Exonération d’impôt ZFU = implantation en ZFU
Exonération d’impôt ZFU : la localisation, ça compte !
A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration refuse à une société spécialisée dans le conseil, la promotion, le négoce et l’import-export d’équipements industriels, le bénéfice de l’exonération d’impôt sur les sociétés (IS) réservée aux entreprises qui s’implantent en zone franche urbaine (ZFU).
Elle rappelle, en effet, que pour bénéficier de ce régime d’exonération, l’entreprise doit exercer une activité dans une ZFU et doit y disposer des moyens d’exploitation nécessaires.
Or, ici, la société ne dispose en ZFU ni d’une implantation matérielle, ni de moyens d’exploitation lui permettant d’exercer son activité.
Pour preuves, elle indique :
- qu’aucun abonnement téléphonique et internet n’a été souscrit pour les locaux « installés » en ZFU ;
- que les abonnements de télécommunication de la société sont raccordés au domicile de son représentant légal ;
- que les factures de vente et les factures des fournisseurs sont adressées au domicile du représentant légal de la société ;
- qu’avant de livrer les marchandises à leur client final, celles-ci sont stockées au domicile du représentant légal de la société.
Autant d’éléments qui lui permettent de refuser à la société le bénéfice de l’exonération d’IS. Ce que confirme le juge, qui maintient le redressement fiscal.
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 6 mai 2021, n°19NC02881
Coronavirus (COVID-19) : l’avis de l’Europe sur le traitement des déficits…
Coronavirus (COVID-19) : un report en arrière des déficits sur 3 exercices ?
Par définition, un déficit fiscal suppose que les charges admises en déduction du résultat fiscal de l’entreprise sont plus importantes que ses produits imposables, au titre d’un même exercice.
Une entreprise, soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), qui constate un déficit a 2 options :
- elle peut soit l’imputer sur le bénéfice imposable réalisé au titre d’un exercice suivant, ce qui va lui permettre de générer une économie d’impôt future ;
- ou elle peut choisir d’opter pour le report en arrière du déficit subi (ce que l’on appelle un « carry back ») : concrètement, l’entreprise impute le déficit subi au titre de son dernier exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent.
L’option pour le « carry-back » fait naître une créance fiscale, qui correspond, en pratique, à l'excédent d’IS antérieurement versé. Cette créance fiscale peut alors être utilisée pour payer l’IS à verser au titre des exercices suivants. A défaut d'imputation possible dans les 5 ans, cette créance fiscale est remboursée.
Pour limiter les conséquences économiques de l’épidémie de coronavirus, la Commission européenne invite les Etats membres, dont fait partie la France, à autoriser :
- le report en arrière des déficits sur les 3 exercices précédents au maximum, donc à permettre aux entreprises de déduire leurs pertes correspondant aux exercices fiscaux 2020 et 2021 des bénéfices déjà taxés lors des exercices 2019, 2018 et 2017 ;
- les entreprises à demander immédiatement le report en arrière de leurs pertes estimées pour l’exercice fiscal 2021, sans avoir à attendre la fin de l’exercice.
Elle précise toutefois que pour limiter l’incidence d’une telle mesure sur le budget national, l’Etat pourra limiter le montant des pertes à reporter en arrière à 3 M€ par exercice fiscal déficitaire.
Enfin, la Commission estime que seules les entreprises n’ayant pas subi de pertes au cours des exercices fiscaux 2019, 2018 et 2017 devraient pouvoir bénéficier de ce dispositif exceptionnel de report.
Notez que pour le moment, le gouvernement n’a pas indiqué s’il souhaitait ou non suivre cette recommandation européenne. Affaire à suivre donc…
- Recommandation de la Commission européenne du 18 mai 2021 en ce qui concerne le traitement fiscal des pertes pendant la crise de la Covid-19, n°2021/801
Cadeaux d’affaires et TVA : un seuil à connaître
Cadeaux d’affaires et TVA : 73 € TTC maximum !
En principe, il n’est pas possible de récupérer la TVA payée à l’occasion de l’achat de cadeaux d’affaires puisque ces cadeaux, par définition, n’entraînent pas, pour l’entreprise, de chiffre d’affaires imposable à la TVA.
Par exception, il est toutefois possible de la récupérer dès lors que la valeur du cadeau n’excède pas, par an et par bénéficiaire, un montant fixé à 73 € TTC depuis le 1er janvier 2021 (au lieu de 69 € TTC).
Notez que cette tolérance vaut pour les cadeaux achetés, mais aussi pour ceux qui sont prélevés dans les stocks de l’entreprise.
- Mise à jour Bofip-Impôts, BOI-IR-RICI-390, paragraphe 220
Absence de facture = (grosse) amende ?
Défaut de facture : des amendes disproportionnées… mais applicables temporairement
Le fait de ne pas délivrer une facture est aujourd’hui sanctionné par une amende fiscale égale à 50 % du montant de la transaction.
Toutefois, si le fournisseur apporte, dans les 30 jours de la mise en demeure adressée par l’administration fiscale, la preuve que l’opération a malgré tout été régulièrement comptabilisée, l’amende est réduite à 5 % du montant de la transaction.
Des sanctions qui méconnaissent le principe de proportionnalité des peines et qui doivent être déclarées contraires à la Constitution, selon une société, qui a donc saisi le juge en ce sens.
A l’appui de sa demande, elle indique :
- que la sanction est encourue, même dans le cas où les sommes afférentes à la transaction n’ont pas été soustraites frauduleusement à la TVA ;
- que les taux de l’amende ne peuvent pas être modulés en fonction des faits reprochés au fournisseur : le montant de l’amende peut donc être manifestement disproportionné dans certains cas.
Des arguments qui suffisent à convaincre le juge. Bien qu’elles poursuivent l’objectif de répression des manquements aux règles relatives à l’établissement des factures, les amendes en question méconnaissent le principe de proportionnalité des peines : elles doivent donc être déclarées contraires à la Constitution.
Précisons toutefois que le juge a tout de même décidé de reporter l’abrogation de ces amendes au 31 décembre 2021.
En conséquence, toutes les mesures prises par l’administration fiscale avant cette date ne pourront pas être contestées sur le fondement de cette décision.
- Question prioritaire de Constitutionnalité du 26 mai 2021, n°2021-908
Régime des stocks sous contrat de dépôt : des précisions sur le contenu des registres
Régime des stocks sous contrat de dépôt : c’est quoi ?
La vente en dépôt consiste, pour un fournisseur, à transférer des biens, généralement dans les locaux d’un acheteur (ou dans d’autres locaux dédiés, par exemple ceux d’un entrepositaire tiers) qui les prélève à sa convenance (le plus souvent pour les intégrer dans un processus de fabrication).
Dans cette situation, le transfert de propriété n’a pas lieu au moment du dépôt mais au moment des prélèvements faits par l’acheteur.
Au regard de la TVA, lorsque le fournisseur et l’acheteur sont établis dans des Etats membres différents :
- le transfert de biens effectué par le fournisseur est assimilé à une livraison de biens exonérée de TVA dans l’Etat membre de départ ;
- l’arrivée des biens est assimilée à une acquisition intracommunautaire taxable dans l’Etat membre d’arrivée (ce qui oblige le fournisseur à être identifié à la TVA dans cet Etat) ;
- le prélèvement du bien dans le stock ainsi constitué et la livraison consécutive à l’acheteur est traité, au regard de la TVA, comme une vente locale soumise à taxation.
Ce régime propre aux ventes en dépôt se révélant, en pratique, complexe à mettre en œuvre, une directive européenne a été adoptée dans le but de le simplifier.
Cette directive européenne a été intégrée au droit français. Par conséquent, depuis le 1er janvier 2020, le « régime de stocks sous contrat de dépôt » permet, toute conditions remplies, d’assimiler le transport des biens vers un autre Etat membre :
- à une livraison intracommunautaire exonérée de TVA dans l’Etat membre de départ ;
- à une acquisition intracommunautaire taxée au niveau de l’acheteur dans l’Etat membre d’arrivée.
Ce régime s’applique :
- au moment du prélèvement des biens dans le stock ;
- à défaut de prélèvement, à l’expiration d’une période de 12 mois suivant l’arrivée des biens sur le territoire de l’Etat membre.
Pour en bénéficier, les conditions suivantes doivent être réunies :
- l’acheteur est identifié à la TVA dans l’Etat membre d’arrivée de la marchandise et a communiqué au fournisseur son numéro d’identification à la TVA au moment du départ des biens ;
- l’acheteur et le fournisseur sont liés par un contrat de consignation ;
- le délai de rotation des stocks est inférieur ou égal à 12 mois ;
- le fournisseur n’a pas d’établissement stable dans l’Etat membre d’arrivée de la marchandise ;
- pour assurer le suivi des opérations par l’administration fiscale, le fournisseur, l’acheteur et l’entrepositaire doivent tenir un registre des biens issus de stocks.
Régime des stocks sous contrat de dépôt : des précisions sur les registres
Le registre tenu par le fournisseur doit comporter :
- l'information que le bien est expédié ou transporté à partir du territoire métropolitain et la date de cette expédition ou de ce transport ;
- le numéro d'identification à la TVA de la personne à laquelle les biens sont destinés attribué par l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;
- l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés, le numéro d'identification à la TVA de l'entrepositaire attribué par cet Etat, la date d'arrivée des biens dans l'entrepôt et l'adresse de l'entrepôt où les biens sont stockés à l'arrivée ;
- la valeur, la description et la quantité des biens arrivés dans l'entrepôt ;
- le cas échéant, le numéro d'identification à la TVA de la personne remplaçant celle à laquelle les biens sont destinés attribué par l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;
- le montant imposable, la description des biens livrés et leur quantité, la date à laquelle la livraison des biens a été effectuée et le numéro d'identification à la TVA de l'acquéreur ;
- le montant imposable, la description des biens et leur quantité, la date de survenance du transfert des biens et la justification correspondante ;
- la valeur, la description et la quantité des biens renvoyés et la date du renvoi des biens mentionnés.
Quant au registre tenu par l’acquéreur, il doit mentionner :
- le numéro individuel d'identification à la TVA du fournisseur qui transfère les biens sous le régime des stocks sous contrat de dépôt ;
- la description et la quantité des biens qui lui sont destinés ;
- la date à laquelle les biens qui lui sont destinés arrivent dans l'entrepôt ;
- le montant imposable, la description et la quantité des biens qui lui sont livrés et la date à laquelle l'acquisition intracommunautaire des biens a été réalisée ;
- la description et la quantité des biens, et la date à laquelle les biens sont enlevés de l'entrepôt sur ordre du fournisseur qui transfère les biens sous le régime des stocks sous contrat de dépôt ;
- la description et la quantité des biens détruits ou manquants et la date de destruction, de perte ou de vol des biens précédemment arrivés à l'entrepôt ou la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants.
Notez que lorsque les biens sont expédiés ou transportés sous le régime des stocks sous contrat de dépôt chez un entrepositaire autre que l’acquéreur, le registre de cet acquéreur ne doit pas contenir les informations suivantes :
- la date à laquelle les biens qui lui sont destinés arrivent dans l'entrepôt ;
- la description et la quantité des biens, et la date à laquelle les biens sont enlevés de l'entrepôt sur ordre du fournisseur qui transfère les biens sous le régime des stocks sous contrat de dépôt ;
- la description et la quantité des biens détruits ou manquants et la date de destruction, de perte ou de vol des biens précédemment arrivés à l'entrepôt ou la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants.
Enfin, le cas échéant, le registre tenu par l’entrepositaire distinct de l’acquéreur, doit comporter les informations suivantes :
- l'Etat membre à partir duquel les biens ont été expédiés ou transportés ;
- la date à laquelle les biens destinés à être livrés à l’acquéreur arrivent dans l'entrepôt ;
- le numéro individuel d'identification à la TVA de l’acquéreur auquel les biens sont destinés, attribué par l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;
- la description et la quantité des biens arrivés dans l'entrepôt, et la date à laquelle ces biens en sont enlevés sur ordre du fournisseur qui transfère les biens sous le régime des stocks sous contrat de dépôt ;
- la description et la quantité des biens détruits ou manquants et la date de destruction, de perte ou de vol des biens précédemment arrivés à l'entrepôt ou la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants.
- Arrêté du 31 mai 2021 précisant les informations à mentionner dans le registre tenu par tout assujetti se prévalant du régime des stocks sous contrat de dépôt de la taxe sur la valeur ajoutée
Outre-mer : suppression d’une exonération de TVA à l’importation ?
Une exonération de TVA à l’importation maintenue dans certains DOM
Jusqu’à présent, les importations de biens d’une valeur n’excédant pas 22 €, à l’exclusion des biens importés dans le cadre d’une vente par correspondance, étaient exonérées de TVA.
A compter du 1er juillet 2021, cette exonération générale de TVA est supprimée, sauf pour les biens compris dans un envoi d’une valeur qui n’excède pas 22 € importés en Guadeloupe, en Martinique, ou à La Réunion.
- Arrêté du 31 mai 2021 limitant à la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations d'importation résultant d'envois de biens de valeur négligeable
Exonération de CFE pour les créations et extensions d’établissements : des précisions…
Exonération de CFE : les premières indications du gouvernement…
Afin de favoriser la création, l’implantation ou l’extension d’activités sur leur territoire, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, depuis le 1er janvier 2021, exonérer totalement de CFE les nouveaux établissements, ainsi que les extensions d'établissement, pour une durée de 3 ans.
Cette exonération est subordonnée à une délibération des communes ou des EPCI, prise avant le 1er octobre d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante.
La délibération de la commune ou de l’EPCI doit avoir une portée générale et concerner toutes les entreprises. Plus simplement, elle ne peut pas limiter le bénéfice de l’exonération à certaines entreprises ou certaines catégories d’entreprises en particulier.
Pour autant, la délibération peut prévoir que l’exonération s’applique :
- aux seules créations d’établissements ;
- aux seules extensions d’établissements ;
- aux créations et aux extensions d’établissements.
En l’absence de précision, notez que l’exonération de CFE s’appliquera automatiquement aux créations et aux extensions d’établissements.
Enfin, retenez que la commune ou l’EPCI ne peut pas, dans sa délibération, modifier la durée (fixée à 3 ans) ou le taux (fixé à 100 %) de l’exonération.
- Modèle de délibérations relatives à la contribution économique territoriale disponible sur le site collectivites-locales-gouv.fr
Crédit d’impôt recherche : un agrément obligatoire pour certains organismes
Organisme de recherche privé, expert : comment obtenir l’agrément du ministère de la recherche ?
Pour bénéficier du crédit d’impôt recherche (CIR), les entreprises doivent engager des dépenses qui ont pour objectif de permettre la réalisation d’opérations de recherche scientifique ou technique.
Parmi les dépenses éligibles, on retrouve le coût des opérations de recherche sous-traitées à des organismes de recherche privés agréés ou à des experts scientifiques ou techniques agréés.
Depuis le 21 juin 2021, il est prévu que la demande d’agrément (ou de renouvellement d’agrément) déposée par ces organismes ou experts doit être conforme à un modèle établi par l’administration.
Elle doit être envoyée aux services centraux de la direction générale de la recherche et de l’innovation du ministère chargé de la recherche, accompagnée des pièces justificatives suivantes :
- une fiche de présentation de l’organisme et de l’opération de recherche et développement qu’il a réalisée lors de l’année précédant la demande, conforme au modèle établi par l’administration ;
- la photocopie des diplômes et curriculum vitae de 5 chercheurs au maximum parmi ceux affectés à l’opération de recherche et développement présentée ;
- un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ou tout autre document justifiant de l’existence de l’organisme demandeur de l’agrément.
L’agrément est accordé par le ministère de la recherche pour une durée de 3 ans. Cette durée est portée à 1 an seulement pour les organismes ou les experts qui n’ont achevé aucune opération de recherche dans les 12 mois précédant la demande d’agrément.
La durée de l’agrément est portée à 5 ans à compter de la 3ème demande de renouvellement formulée de manière continue depuis 9 ans au minimum au 31 décembre de l’année d’expiration, sous réserve que l’organisme ou que l’expert ait achevé une opération de recherche dans les 12 mois précédant la demande.
Enfin, retenez que :
- la 1ère demande d’agrément doit être déposée avant le 31 mars lorsqu’elle porte sur l’année en cours ;
- la demande de renouvellement doit être déposée avant la fin de l’année d’expiration de l’agrément en cours.
- Décret n° 2021-784 du 18 juin 2021 relatif à l'agrément des organismes de recherche et des experts scientifiques ou techniques auxquels les entreprises peuvent confier la réalisation d'opérations de recherche en application du d bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts
- Arrêté du 18 juin 2021 pris pour l'application de l'article 49 septies H de l'annexe III au code général des impôts
Outre-mer : du nouveau concernant l’octroi de mer
Outre-mer : l’octroi de mer reconduit pour la période 2022/2027
Pour rappel, l’octroi de mer est une taxe douanière applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.
Les opérations soumises à cette taxe sont les suivantes :
- les importations de biens (c’est l’octroi de mer « externe ») ;
- les livraisons de biens, faites à titre onéreux, par des personnes qui exercent des activités de production (c’est l’octroi de mer « interne ») dans ces territoires.
Certaines opérations sont exonérées d’octroi de mer :
- à titre obligatoire : par exemple, les exportations ;
- à titre facultatif, sur décision des conseils régionaux ou du conseil général à Mayotte.
Les taux d’octroi de mer sont fixés par délibération des conseils régionaux ou du conseil général à Mayotte.
La réglementation de l’octroi de mer a été reconduite pour la période 2022/2027 par l’Union européenne.
Il faut savoir que les nouvelles règles adoptées, applicables à compter du 1er janvier 2022, permettront à un plus grand nombre de produits locaux de bénéficier de différentiels de taxation pouvant aller jusqu’à 20 % ou 30 %, selon leur nature.
Par ailleurs, le seuil d’assujettissement à l’octroi de mer passera de 300 000 € à 550 000 € de chiffre d’affaires : il y aura donc moins d’entreprises qui seront concernées par cette charge financière.
- Communiqué du ministère de l’Outre-mer du 29 juin 2021
- Décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises et modifiant la décision n° 940/2014/UE
Contrôle fiscal : attention à la rédaction du mandat de représentation !
Mandat de représentation : si, et seulement si…
A la suite du contrôle d’une société, l’administration fiscale lui envoie une proposition de rectification à l’adresse de son siège social.
Estimant cette notification irrégulière, la société demande l’annulation de la procédure de contrôle…
Et pour cause : elle souligne que la proposition de rectification lui a été notifiée personnellement, alors même qu’elle a désigné une autre société comme son mandataire auprès des services administratifs et fiscaux français, notamment pour signer, adresser et recevoir des documents, correspondances, demandes d'information et déclarations.
Or rappelle-t-elle, tout mandat donné à un mandataire par un contribuable pour recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’imposition et y répondre, emporte élection de domicile auprès de ce mandataire.
Dès lors, faute d’avoir respecté le mandat établi, la procédure engagée par l’administration fiscale doit être annulée…
« Faux », rétorque l’administration fiscale qui souligne à son tour que le mandat en question ne précise (justement) pas qu’il autorise le mandataire à recevoir des documents adressés dans le cadre d’éventuelles procédures, notamment de rectification fiscales.
Par conséquent, il n’emporte pas élection de domicile de la société auprès du mandataire… et l’autorise donc à notifier la proposition de rectification à la société elle-même.
Ce que confirme le juge.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 7 juillet 2021, n° 19-16970
