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Coronavirus (COVID-19) et équipements de protection : et si vous n’avez pas appliqué le bon taux de TVA ?

26 août 2020 - 2 minutes
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Afin de lutter au mieux contre la propagation du coronavirus, le Gouvernement a autorisé, en mai et juillet 2020, l’application du taux de TVA réduit à 5,5 % pour certains produits achetés ou vendus depuis le mois de mars 2020. Quid de la TVA facturée dans l’intervalle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et trop-versé de TVA : une restitution possible ?

A titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2021, la TVA pour les masques, les produits d’hygiène et les tenues de protection adaptés à la lutte contre la propagation du coronavirus (COVID-19) est perçue au taux réduit de 5,5 % pour les produits achetés ou vendus au sein de l’Union européenne depuis :

  • le 24 mars 2020 pour les masques ;
  • le 1er mars 2020 pour les produits d’hygiène ;
  • le 24 mars 2020 pour les tenues de protection.

Cette tolérance n’ayant été mise en place par le Gouvernement que le 8 mai 2020 pour les masques et les produits d’hygiène, et que le 26 juillet 2020 pour les tenues de protection, certains professionnels sont susceptibles d’avoir facturé ces biens à un taux de TVA supérieur au taux réduit entre le mois de mars et les mois de mai ou juillet 2020.

Un état de fait auquel le Gouvernement vient de remédier en annonçant que ces professionnels peuvent désormais obtenir la restitution du trop-versé de TVA par imputation sur la déclaration de TVA déposée au plus tard le 31 décembre 2022.

Généralement, pour pouvoir bénéficier d’une restitution de TVA, les personnes soumises à taxation doivent :

  • délivrer à leurs clients des factures rectificatives remplaçant et annulant les précédentes, ce qui permet ensuite aux clients, le cas échéant, de corriger le montant de TVA qu’ils ont eux-mêmes déduit ;
  • mentionner la somme à restituer :
  • ○ sur la ligne 21 « autre TVA à déduire » du formulaire 3310-CA3-SD (cerfa n°10963)
  • ○ ou sur la ligne 25 de la déclaration n°3517-S-SD CA12 (cerfa n°11417) pour les professionnels soumis au régime simplifié d’imposition (RSI).

Toutefois, compte tenu de la situation exceptionnelle liée à l’état d’urgence sanitaire, les professionnels et leurs clients professionnels pourront renoncer, d’un commun accord, à cette procédure. Dans cette hypothèse, le professionnel n’aura pas le droit d’imputer le trop-versé de TVA sur ses déclarations ultérieures et, corrélativement, l’administration fiscale ne pourra pas remettre en cause la déduction de TVA opérée par les clients.

Notez que si le client est un particulier, le professionnel qui souhaite obtenir la restitution du trop-versé de TVA est dispensé d’émettre une facture rectificative.

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Sources
  • Actualité BOFiP-Impôts du 4 août 2020
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Actu Fiscale

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau en matière de crédits d’impôt ?

27 août 2020 - 3 minutes
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Parmi les nombreuses mesures adoptées pour faire face à la crise sanitaire actuelle, le Gouvernement vient non seulement d’apporter des précisions concernant plusieurs crédits d’impôts à destination des entreprises, mais a également créé un avantage fiscal pour les dépenses de création audiovisuelle et cinématographique. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Concernant le crédit d’impôt musique

Le crédit d’impôt phonographique (aussi appelé « crédit d’impôt musique ») profite, jusqu’au 31 décembre 2022, aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), qui ont pour activité la production phonographique (ce que l’on appelle couramment « une maison de disques ») et qui réalisent, notamment, des dépenses d’enregistrements musicaux.

Jusqu’au 31 juillet 2020, il était prévu que les dépenses engagées ouvraient droit au crédit d’impôt à compter de la délivrance, par le ministre chargé de la culture, d’un agrément provisoire attestant du fait qu’au vu des éléments transmis, toutes les conditions pour pouvoir bénéficier du crédit d’impôt étaient remplies.

Depuis le 1er août 2020, les dépenses engagées ouvrent droit au bénéfice de cet avantage fiscal à compter de la date de réception, par le ministre chargé de la culture, d’une demande d’agrément provisoire.


Concernant le crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants

Les entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants et soumises à l’IS peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical.

Depuis le 1er janvier 2020, cet avantage fiscal profite également aux dépenses relatives aux spectacles de théâtre ou de variété (ce qui n’était plus possible depuis le 1er janvier 2019).

Enfin, précisons que contrairement aux règles habituellement applicables en matière de crédit d’impôt, l’excédent de crédit d’impôt pour les dépenses relatives aux spectacles de théâtre ou de variété qui n’aura pas pu être imputé sur le montant de l’IS ne sera ni reporté, ni restitué.


Concernant le crédit d’impôt pour investissements en Corse

Le crédit d’impôt pour investissements en Corse qui profite, toutes conditions remplies, à certaines entreprises, et qui devait prendre fin le 31 décembre 2020 est prolongé pour une durée de 3 ans : il continuera donc de s’appliquer pour les investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2023.


Création du crédit d’impôt pour dépenses de création audiovisuelle et cinématographique

Pour soutenir les éditeurs de services de télévision, de services de radio ou de services de médias audiovisuels à la demande, particulièrement impactés par la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, un crédit d’impôt a été spécialement créé.

Il s’agit du crédit d’impôt pour dépenses de création audiovisuelle et cinématographique.

Cet avantage fiscal est réservé aux entreprises :

  • soumises à l’IS ;
  • qui exercent une activité d’éditeur de services de télévision, de services de radio ou de services de médias audiovisuels à la demande ;
  • qui justifient d’une diminution de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 10 % pour la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020, par comparaison avec la période allant du 1er mars 2019 au 31 décembre 2019.

Cet avantage fiscal est égal à 15 % du montant total des dépenses éligibles exposées entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020, à savoir :

  • les dépenses exposées par les éditeurs de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles déclarées au Conseil supérieur de l'audiovisuel qui relèvent des catégories suivantes :
  • ○ achat des droits de diffusion des œuvres ;
  • ○ investissement en parts de producteur dans le financement des œuvres ;
  • ○ financement des travaux d'écriture et de développement des œuvres ;
  • ○ adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes ;
  • ○ financement de la formation des auteurs (sous certaines limites) ;
  • ○ promotion des œuvres (sous certaines limites) ;
  • les dépenses exposées par les éditeurs de services de télévision, de services de radio ou de services de médias audiovisuels à la demande qui relèvent des catégories suivantes :
  • ○ rémunérations versées aux auteurs d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ;
  • ○ redevances versées aux organismes de gestion collective.
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Sources
  • Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, articles 8, 37, 38, 46 et 49
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Actu Fiscale

Coronavirus (COVID-19) : le point sur quelques nouveautés en matière fiscale

27 août 2020 - 2 minutes
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Pour faire face à la crise économique qui résulte de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, le Gouvernement vient d’apporter quelques précisions en matière fiscale. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et mesures fiscales : quoi de neuf ?

Pour permettre aux entreprises de faire face aux conséquences de la crise économique qui résulte de la crise sanitaire, le Gouvernement a apporté quelques précisions en matière fiscale :

  • les délais de déclarations en matière de dispositifs transfrontières sont reportés de 6 mois ;
  • l’entrée en vigueur des modifications relatives à l’exonération de droits de certains alcools est différée à 2023 ;
  • les aides reçues jusqu’au 31 décembre 2023 par les lauréats du concours « French Tech Tremplin » bénéficient d’une exonération d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu, et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ;
  • le dispositif de « sortie en sifflet », mis en place en 2015, qui prévoit des exonérations de taxe d’habitation et des dégrèvements de contribution à l’audiovisuel public pour les ménages les plus modestes, est reconduit pour 2020 ;
  • la part d’énergie issue des biocarburants est comptabilisée à hauteur de sa valeur réelle majorée de 20 %, pour les carburants pour lesquels la taxe incitative relative à l’incorporation des biocarburants devient exigible entre le 1er août et le 31 décembre 2020 ;
  • la taxe intérieure de consommation sur les carburants est aménagée : il est notamment prévu un abaissement du tarif en euros du gazole destiné à être utilisé comme carburant et une suppression de la date limite à laquelle les conseils régionaux et l’assemblée de Corse peuvent majorer le tarif de la taxe.
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Sources
  • Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, articles 6, 9, 16, 20,52 et 55
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Actu Fiscale

Réduction d’impôt mécénat : à qui profite votre don ?

28 août 2020 - 3 minutes
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Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2020, les dons consentis par les entreprises ouvriront droit à une réduction d’impôt au taux de 40 % pour les versements qui excèdent 2 M€, sauf s’ils sont réalisés au profit de certains organismes : lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une réduction d’impôt dont le taux varie selon l’organisme bénéficiaire…

Les entreprises qui consentent un don à un organisme, une association ou une fondation, dépourvu de but lucratif et œuvrant pour l’intérêt général peuvent bénéficier, toutes conditions par ailleurs remplies, d’une réduction d’impôt : la réduction d’impôt « mécénat ».

Actuellement, cet avantage fiscal est égal :

  • à 60 % du montant des versements effectués, retenus dans la limite de 5 p. mille du chiffre d’affaires (CA) hors taxes réalisé par l’entreprise ;
  • ou, si cela est plus favorable pour l’entreprise, à 60 % du montant des versements effectués, retenus dans la limite de 10 000 €.

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2020, le taux de la réduction d’impôt sera abaissé : il sera fixé à 40 % des sommes versées, pour la fraction des versements qui excède 2 M€.

Notez que ce nouveau taux de 40 % ne s’appliquera pas aux versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui proposent les prestations ou les produits suivants :

  • fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ;
  • logement de personnes en difficulté ;
  • lorsqu'elle est exercée à titre principal, la fourniture gratuite à des personnes en difficulté de :
  • ○ soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, par les pharmaciens, par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d'ostéopathe, de chiropracteur, de psychologue ou de psychothérapeute, et par les psychanalystes titulaires d'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière, ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes,
  • ○ matériels (literie, dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher, etc.), ainsi que meubles de rangement, linge de maison, équipements de salle de bain et de puériculture, biberons et matériels pour nourrissons et enfants en bas âge, petits et gros appareils électroménagers,
  • ○ matériels et équipements conçus spécialement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite,
  • ○ fournitures scolaires, y compris jouets et jeux d'éveil et éducatifs,
  • ○ vêtements, y compris chaussures,
  • ○ produits sanitaires, y compris d'entretien ménager, et produits d'hygiène bucco-dentaire et corporelle,
  • ○ produits de protection hygiénique féminine,
  • ○ couches pour nourrissons,
  • ○ produits et matériels utilisés pour l'incontinence,
  • ○ produits contraceptifs.

Dès lors, les entreprises qui consentent des dons à ce type d’organisme pourront continuer à bénéficier de la réduction d’impôt mécénat au taux de 60 %, dans la limite de 5 p. mille du CA ou, si elle est plus favorable, dans la limite de 10 000 €.

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Sources
  • Décret n° 2020-1013 du 7 août 2020 fixant la liste des prestations et produits mentionnés au 2 de l'article 238 bis du code général des impôts en application de l'article 134 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020
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Coronavirus (COVID-19) : report de la réforme de la TVA sur le « e-commerce »

28 août 2020 - 1 minute
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Dans le cadre de la crise économique actuelle qui résulte de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, l’application effective de la réglementation issue de la réforme européenne de la TVA sur le commerce électronique (« e-commerce ») est reportée. Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et réforme de la TVA sur e-commerce : pas avant le 1er juillet 2021 !

Afin de moderniser la règlementation applicable en matière de TVA sur le commerce électronique, plusieurs directives européennes ont été adoptées.

Les nouvelles règles, issues de ces directives, devaient être appliquées en France à partir du 1er janvier 2021.

Toutefois, au vu de la situation exceptionnelle de crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, il est désormais prévu que ces règles ne pourront s’appliquer qu’à compter du 1er juillet 2021.

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Sources
  • Décision (UE) 2020/1109 du conseil du 20 juillet 2020 modifiant les directives (UE) 2017/2455 et (UE) 2019/1995 en ce qui concerne les dates de transposition et d’application en réaction à la pandémie de COVID-19
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Actu Fiscale

ZRR : c’est quoi une reprise d’entreprise ?

28 août 2020 - 2 minutes
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Un dirigeant, qui reprend une entreprise située en zone de revitalisation rurale (ZRR), demande à bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices, ce que lui refuse l’administration fiscale. Pour elle, la « reprise d’entreprise » suppose le respect de certaines conditions…des conditions dont l’existence est aujourd’hui remise en cause…

Rédigé par l'équipe WebLex.


ZRR : quand l’administration fiscale et le juge de l’impôt ne sont pas d’accord…

Une entreprise qui fait le choix de s’implanter dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) peut bénéficier, sous réserve du respect de certaines conditions, d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant 5 ans, puis d’une exonération partielle pendant 3 ans.

Toutefois, l’allégement d’impôt ne s’applique pas à toutes les entreprises qui décident de s’implanter en ZRR. Il est réservé aux entreprises qui se créent ou qui reprennent une activité existante.

L’administration fiscale considère actuellement qu’il y a reprise d’activité lorsque 3 conditions sont réunies :

  • la nouvelle entreprise est une structure nouvelle sur le plan juridique ;
  • l’activité exercée par la nouvelle entreprise est identique à celle exercée par l’entreprise qui a été reprise ;
  • la nouvelle entreprise reprend à son compte les moyens d’exploitation (clientèle, locaux, matériels, salariés, etc.).

Par tolérance, elle admet également qu’il y ait reprise d’activité préexistante en cas d’achat de plus de 50 % des titres d’une société, dès lors que cette acquisition ne s’accompagne pas d’un changement d’activité.

Une position que ne partage manifestement pas le juge de l’impôt, qui annule les commentaires administratifs qui les prévoient.

Pour lui, en effet, une reprise d’entreprise s’entend de toute opération au terme de laquelle la direction effective d’une entreprise existante est reprise, avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise.

En conséquence, les reprises d’entreprises en ZRR permettant de bénéficier de l’exonération d’impôt sur les bénéfices ne supposent pas nécessairement et uniquement soit la création d’une structure nouvelle sur le plan juridique, soit le rachat de plus de 50 % des titres d’une société.

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 16 juillet 2020, n°440269
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Actu Fiscale

Reconstitution de chiffres d’affaires : tout dépend de la méthode…

31 août 2020 - 2 minutes
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Une société, qui exploite un bar-brasserie, fait l’objet d’un contrôle qui aboutira au rejet de sa comptabilité, jugée non probante par l’administration. Cette dernière va alors reconstituer son chiffre d’affaires pour déterminer son résultat imposable, en suivant une méthode de calcul contestée par la société… qui en propose une autre… contestée par l’administration…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Et si vous n’êtes pas d’accord avec le calcul de l’administration ?

Un bar-brasserie voit la comptabilité de l’un de ses exercices déclarée non probante par l’administration qui va alors procéder à la reconstitution de son chiffre d’affaires en déterminant, d’une part, le nombre de couverts servis par jour à partir des factures de blanchisserie et, d’autre part, le prix moyen par repas hors boisson à partir des tarifs de la carte de la brasserie.

Une méthode de calcul contestée par la société dirigeant ce bar qui propose alors une méthode alternative de calcul, fondée sur les données chiffrées de l’exercice suivant celui au titre duquel le vérificateur mène ses opérations de contrôle.

Une méthode alternative de calcul contestée par l’administration, qui considère que les résultats d’un exercice donné ne peuvent pas être extrapolés à partir des résultats d’une exercice postérieur n’ayant pas été soumis à contrôle.

« Faux ! », répond le juge : en l’absence de données fiables qui permettraient de déterminer les conditions d’exploitation de l’exercice vérifié, l’administration, comme la société contrôlée, peuvent se référer aux données de l’activité relatives à des exercices postérieurs, sous réserve :

  • que les conditions d’exploitation n’aient pas changé ;
  • ou, si elles ont changé, qu’elles puissent être ajustées.

L’administration est donc invitée à revoir sa copie.

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 22 juillet 2020, n°424052
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Actu Fiscale

Crédit d’impôt recherche : pour les dépenses de sous-traitance ?

31 août 2020 - 2 minutes
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Parce qu’elle ne dispose pas des équipements nécessaires à la réalisation de certaines études qu’elle souhaite mener dans le cadre de son projet de recherche, une société fait appel à un sous-traitant, et demande à bénéficier du crédit d’impôt recherche (CIR) pour les dépenses correspondantes. Va-t-elle obtenir gain de cause ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


CIR : les dépenses de sous-traitance sont-elles nécessaires ?

Dans le cadre de projets de recherches pour lesquels elle bénéficie du crédit d’impôt recherche (CIR), et parce qu’elle ne dispose pas elle-même des équipements nécessaires, la Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences (FNAMS) a demandé à plusieurs sous-traitants de réaliser, pour son compte, des études et des tests.

Parce que les travaux réalisés par ces prestataires sont nécessaires à la conduite de ses propres projets de recherches, elle demande à bénéficier du CIR pour les dépenses correspondantes.

Ce que lui refuse l’administration fiscale : les prestations réalisées par les sous-traitants ne constituant pas, en tant que telles, des opérations de recherche, la FNAMS ne peut pas bénéficier du crédit d’impôt pour ces dépenses.

Une position que ne partage pas le juge de l’impôt, qui rappelle que lorsqu’une entreprise confie à un sous-traitant l’exécution de prestations nécessaires à la réalisation d’opérations de recherche qu’elle mène, les dépenses correspondantes peuvent être prises en compte pour la détermination du montant de son crédit d’impôt recherche.

Le fait que les opérations sous-traitées, prises isolément, ne constituent pas des travaux de recherche est sans incidence.

Le redressement fiscal est donc annulé.

Notez que cette décision, qui concerne spécifiquement la FNAMS, est susceptible de s’appliquer à tout type de sociétés, entreprises, etc.

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 22 juillet 2020, n°428127
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Actu Fiscale

Prime à la conversion : encore du nouveau ?

31 août 2020 - 5 minutes
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Pour relancer le secteur de l’automobile, et pour encourager l’achat de véhicules propres, la prime à la conversion a fait l’objet d’aménagements, applicables depuis le 1er juin 2020. Des aménagements sur lesquels le Gouvernement semble aujourd’hui revenir…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prime à la conversion : fin de certains aménagements depuis le 3 août 2020 !

Depuis le 1er juin 2020, le critère tenant au seuil de revenu fiscal de référence par part permettant de bénéficier de la prime à la conversion est fixé à 18 000 € (au lieu de 13 489 € précédemment).

Pour les personnes dont le revenu fiscal de référence était inférieur ou égal à ce seuil, le montant des primes était donc fixé de la manière suivante :

  • 80 % du prix d’achat, dans la limite de 5 000 € pour l’achat d’un véhicule électrique ou d’un véhicule hybride rechargeable dont l’autonomie est supérieure à 50 km, ou 2 500 € dans les autres cas ;
  • 1 100 €, dans la limite du coût d'acquisition du véhicule TTC et bonus écologique déduit, pour l’achat d’un véhicule électrique qui n’utilise pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts, ou 100 € dans les autres cas ;
  • 3 000 € pour l’achat d’un véhicule thermique dont le coût d’achat est inférieur ou égal à 50 000 €, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 137 grammes par kilomètre, et dont la date de première immatriculation en France, ou à l'étranger, est postérieure au 1er septembre 2019.

Depuis le 3 août 2020, le montant des primes à la conversion est fixé de la façon suivante :

  • 80 % du prix d’achat, dans la limite de 5 000 € pour l’achat d’un véhicule électrique ou d’un véhicule hybride rechargeable dont l’autonomie est supérieure à 50 km si le véhicule est acquis ou loué :
  • ○ soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 € et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres, ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel,
  • ○ soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros.
  • 1 100 €, dans la limite du coût d'acquisition du véhicule TTC et bonus écologique déduit, pour l’achat d’un véhicule électrique qui n’utilise pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 €, ou 100 € dans les autres cas ;
  • pour l’achat d’un véhicule thermique dont le coût d’achat est inférieur ou égal à 50 000 €, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 137 grammes par kilomètre et dont la date de première immatriculation en France, ou à l'étranger, est postérieure au 1er septembre 2019 :
  • ○ 1 500 €, dans la limite du prix d’achat du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 €,
  • ○ 80 % du prix d’achat, dans la limite de 3 000 €, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 € et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres, ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 €,
  • pour l’achat d’un véhicule électrique dont le coût d’achat est inférieur ou égal à 50 000 €, dont les émissions de dioxyde de carbone sont comprises entre 21 et 50 grammes par kilomètre :
  • ○ 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 3 000 €, si le véhicule est acquis ou loué, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 € et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres, ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 €,
  • ○ 1 500 €, dans les autres cas.

Notez toutefois que pour l’achat de véhicules n’ayant pas fait l’objet d’une 1ère immatriculation en France, comme à l’étranger, qui ont été commandés ou dont le contrat de location a été signé avant le 3 août 2020, les anciens montant de prime à la conversion pourront s’appliquer (s’ils sont plus favorables), sous réserve toutefois que la facturation ou le versement du 1er loyer intervienne au plus tard 3 mois après cette date.

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Sources
  • Décret n° 2020-955 du 31 juillet 2020 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location des véhicules peu polluants
  • Décret n° 2020-955 du 31 juillet 2020 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location des véhicules peu polluants (rectificatif)
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Industriels et taxe foncière : pour les bâtiments délabrés ?

01 septembre 2020 - 2 minutes
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Une société demande à ne pas payer la taxe foncière sur les propriétés bâties pour un bâtiment qu’elle estime être complètement délabré. Ce que lui refuse l’administration fiscale, pour qui l’état de délabrement du bâtiment est sans incidence sur le principe de taxation. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Immeuble délabré = immeuble bâti ?

Une société, propriétaire d’un ensemble immobilier à usage industriel et commercial, demande à être déchargée du paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Elle indique, en effet, que l’ensemble immobilier en question n’est pas une « propriété bâtie », étant donné :

  • qu’il n’est pas raccordé à un réseau d’assainissement ;
  • que les systèmes électriques et de protection incendie sont défaillants ;
  • que le bâtiment contient de l’amiante ;
  • que, sur le site où il est implanté, se trouve une cuve de stockage et un séparateur d’hydrocarbures enterrés ;
  • qu’il y a eu de nombreuses dégradations du fait de l’occupation illégale du bâtiment.

Plus simplement, la société considère que, parce que son ensemble immobilier est délabré, elle n’est pas tenue au paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Une position qui n’est partagée, ni par l’administration fiscale, ni par le juge de l’impôt : le gros œuvre du bâtiment n’étant pas atteint, il reste possible de l’utiliser à des fins industrielles et commerciales.

En conséquence, la société devra bel et bien s’acquitter de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 12 juin 2020, n°424626
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