Location immobilière : avec ou sans CFE ?
Louer un immeuble non meublé : une véritable activité professionnelle ?
Une société loue un immeuble non meublé dont elle est propriétaire à l’une de ses filiales qui y exploite un hôtel.
Parce que la location d’un immeuble non meublé par son propriétaire ne présente pas, en tant que telle, le caractère d’une activité professionnelle, la société estime ne pas avoir à payer de cotisation foncière des entreprises (CFE).
Une erreur, selon l’administration, qui lui rappelle que ce principe comporte une exception : si à travers cette location, le bailleur ne se borne pas à gérer son propre patrimoine immobilier, mais poursuit une activité commerciale antérieure ou participe à l’exploitation de son locataire, il doit s’acquitter de la CFE.
Ici, non seulement la société propriétaire de l’immeuble détient 100 % des parts de la société locataire, ce qui lui confère de facto, le droit de participer à l’exploitation, mais le contrat de bail prévoit également le paiement d’un loyer additionnel variable en fonction d’un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par le locataire.
Des éléments qui suffisent à prouver que l'activité de location nue exercée par la société propriétaire présente le caractère d'une véritable activité professionnelle soumise à la CFE
Ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal.
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 24 juin 2020, n°19PA02045
Vente de titres : c’est quoi une « société à prépondérance immobilière » ?
Vente de titres et « prépondérance immobilière » : chaque jour compte…
Une SAS, qui souhaite acheter des terrains, conclut une promesse en ce sens un 23 septembre. Le 1er octobre, elle verse au notaire les fonds nécessaires à la réalisation de cet achat, qui interviendra effectivement le 4 octobre, jour de la signature de l’acte authentique de vente.
Entre-temps, le 2 octobre, l’un des associés de cette SAS, ici une SARL soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), vend ses parts et réalise un gain non négligeable. Au moment d’établir sa déclaration d’impôt, parce qu’elle détenait les parts en question depuis plus de 2 ans au moment de la vente, la SARL demande à bénéficier du taux d’imposition réduit qui s’applique « aux plus-values à long terme ».
Pour mémoire, le gain issu de la vente des titres de participation détenus depuis plus de deux ans par une société imposée au titre de l’IS est traité fiscalement comme une plus-value à long terme, c’est-à-dire qu’il est en pratique exonéré (car imposé à 0 %) à condition que la société soumette à l’impôt une quote-part de frais et charges correspondant à 12 % du montant brut de la plus-value réalisée.
Sauf que ce régime fiscal de faveur ne s’applique pas au gain réalisé à l’occasion de la vente de titres de société à prépondérance immobilière, rappelle l’administration fiscale.
Pour rappel, une société à prépondérance immobilière est une société dont l’actif est constitué, au moment de la vente des titres, pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur ces immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail ou par des titres d'autres sociétés à prépondérance immobilière.
Dans cette affaire, au moment de la vente de ses titres, le 2 octobre, la SAS, qui avait acheté plusieurs terrains le 1er octobre, était une société à prépondérance immobilière ! En conséquence, le gain réalisé par la SARL doit donc être taxé au taux normal d’IS.
« Non », conteste la SARL, qui rappelle que la promesse conclue le 23 septembre :
- contenait plusieurs conditions suspensives ;
- ne comportait aucun accord irrévocable et inconditionnel sur la chose et sur le prix de vente ;
- et prévoyait expressément que le transfert de propriété et le paiement du prix des terrains devaient intervenir le jour de la signature de l’acte authentique, soit le 4 octobre.
Pour elle, la SAS n’est devenue une société à prépondérance immobilière que le 4 octobre, jour de la signature de l’acte authentique de vente, et non le 1er octobre, jour du versement des fonds au notaire.
La plus-value réalisée à l’occasion de la vente des titres intervenue le 2 octobre, peut donc bénéficier du taux réduit d’imposition. Ce que confirme le juge, qui annule le redressement fiscal.
- Arrêt de la Cour administrative d’Appel de Lyon du 4 juin 2020, n°18LY02603
Aides d’Etat : toujours plafonnées ?
Prolongation de la réglementation relative aux aides de minimis
Un certain nombre de règles en matière d’aides d’Etat adoptées au niveau européen, notamment celles relatives aux aides de minimis, devaient expirer à la fin de l’année 2020.
Schématiquement, la règlementation relative aux aides de minimis prévoit que pour les exercices clos depuis le 1er janvier 2014, le total des avantages fiscaux dont peut bénéficier une entreprise est limité à 200 000 € sur une période glissante de 3 ans.
Notez que cette règlementation vient d’être prolongée et continuera à s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2023.
- Règlement européen 2020/972 de la commission du 2 juillet 2020 modifiant le règlement (UE) n° 1407/2013 en ce qui concerne sa prolongation et modifiant le règlement (UE) no 651/2014 en ce qui concerne sa prolongation et les adaptations à y apporter
Coronavirus (COVID-19) : TVA à 5,5 % pour les tenues de protection ?
Coronavirus (COVID-19) et TVA à 5,5 % : pour quelles tenues de protection ?
A titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2021, la TVA pour les tenues de protection adaptées à la lutte contre la propagation du coronavirus (COVID-19) est désormais perçue au taux réduit de 5,5 %.
Sont concernés les lunettes et visières de protection, ainsi que certains dispositifs médicaux acheté(e)s ou vendu(e)s au sein de l’Union européenne depuis le 24 mars 2020, ou importé(e)s d’un pays tiers depuis le 27 juillet 2020.
Les lunettes et visières de protection, ainsi que les composants interchangeables de ces produits, doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
- celles définies par la norme EN 166 : 2001, avec un marquage 3 pour l’essai de projections liquides ;
- pour les visières, celles définies par la norme EN 166 : 2001, avec les adaptations suivantes :
- ○ les spécifications relatives à la résistance au vieillissement, à la corrosion et à l'inflammation ne sont pas requises ;
- ○ la classe optique est 2 au minimum ;
- ○ le marquage et les informations fournies par le fabricant font état d'une application limitée à la protection contre la covid-19 ;
- celles définies par une norme étrangère reconnue comme équivalente à la norme EN 166 : 2001.
Quant aux dispositifs médicaux, il s’agit :
- des gants médicaux d’examen relevant de la classe I et des gants chirurgicaux relevant de la classe IIa ;
- des casaques, blouses, surblouses et tabliers relevant de la classe I ;
- des charlottes et surchaussures relevant de la classe I.
Ces dispositifs doivent être revêtus du marquage CE, et conformes aux exigences permettant ce marquage.
Source : Arrêté du 23 juillet 2020 relatif à l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux tenues de protection adaptées à la lutte contre la propagation du virus covid-19
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Coronavirus (COVID-19) et fabrication de gel hydroalcoolique : pas de droits sur les alcools ?
Coronavirus (COVID-19) : une exonération pour l’utilisation d’alcool non dénaturé
En principe, l’alcool totalement dénaturé, ainsi que les alcools dénaturés selon un procédé spécial utilisé dans la fabrication de produits non destinés à la consommation humaine, sont exonérés de droits sur les alcools.
Toutefois, lorsque pour des raisons économiques ou techniques, l’utilisation d’alcool dénaturé est impossible, les personnes qui en font la demande peuvent être autorisées à utiliser de l’alcool non dénaturé. Dans cette hypothèse, ces personnes bénéficient exceptionnellement de l’exonération de droits sur les alcools applicable à l’alcool dénaturé.
Pour faire face à la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, le Gouvernement vient d’autoriser les fabricants de gels et solutions hydroalcooliques à utiliser de l’alcool non dénaturé dans leur production, sans avoir à payer de droit sur les alcools, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- les gels ou solutions hydroalcooliques fabriqué(e)s sont des produits biocides à usage humain (type 1) autorisés à être mis sur le marché par arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'environnement ou par l'ANSES ;
- les gels ou solutions hydroalcooliques obtenu(e)s en fin de fabrication et distribué(e)s correspondent à des produits achevés, c’est-à-dire conditionnés dans des contenants destinés à un usage final, ne nécessitant ni reconditionnement, ni transvasement ;
- les gels ou solutions hydroalcooliques peuvent être mis(es) à la consommation sur le seul territoire national ;
- la mise sur le marché de gels ou solutions hydroalcooliques fabriqué(e)s à partir d’alcool non dénaturé n’excède pas le 31 décembre 2020.
Les fabricants qui souhaitent bénéficier de cette exonération de droit sur les alcools doivent disposer d’une licence utilisateur. A défaut, ils doivent au moins détenir une autorisation écrite de l’administration des Douanes.
Source : Arrêté du 16 juillet 2020 relatif à l'exonération de droits sur les alcools utilisés dans la fabrication de gels et solutions hydro-alcooliques à usage humain
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Coronavirus (COVID-19) : abonnement à un journal = avantage fiscal ?
Coronavirus (COVID-19) : un nouvel avantage fiscal sous conditions
Jusqu’au 31 décembre 2022, les sommes non prises en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories (revenus fonciers, traitements et salaires, etc.) versées par un particulier domicilié en France au titre du 1er abonnement, pour une durée minimale de 12 mois, à un journal, à une publication de périodicité trimestrielle au maximum ou à un service de presse en ligne d'information politique et générale, peuvent ouvrir droit au bénéfice d’un crédit d’impôt.
Ne sont pas concernés les abonnements à un service de presse en ligne inclus dans un service assurant la diffusion numérique groupée de services de presse en ligne ou de versions numérisées de journaux ou publications périodiques ne présentant pas tous le caractère de presse d'information politique ou générale, ou associé à tout autre service.
Cet avantage fiscal s’appliquera aux sommes versées et aux abonnements souscrits à compter d’une date fixée par Décret (non encore paru à ce jour), et au plus tard 1 mois après la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne sur la conformité de ce crédit d’impôt à la réglementation européenne en matière d’aides d’Etat.
Le crédit d’impôt, égal à 30 % des dépenses effectivement supportées par le particulier, n’est accordé qu’une fois pour un même foyer fiscal.
Il s’impute sur le montant de l’impôt sur le revenu dû : si le montant de l’impôt n’est pas suffisant pour l’absorber intégralement, l’excédent sera restitué.
Le particulier qui souhaite bénéficier de cet avantage fiscal doit tenir à la disposition de l’administration fiscale un reçu, établi par l’organisme auprès duquel est souscrit l’abonnement.
Ce reçu devra être conforme à un modèle établi par l’administration elle-même et devra attester du fait que les conditions tenant à la nature du journal ou de la publication, et à la durée de l’abonnement sont remplies.
Il devra également mentionner :
- le montant et la date des versements effectués ;
- l’identité et l'adresse des bénéficiaires et de l'organisme émetteur du reçu.
Notez qu’en cas de non-respect des conditions permettant de bénéficier du crédit d’impôt, ou lorsqu’il est mis fin à l’abonnement avant l’expiration de la durée minimale de 12 mois, l’avantage fiscal fera l’objet d’une reprise : concrètement, le particulier devra rembourser à l’administration les sommes qui correspondent à l’avantage fiscal indûment obtenu.
Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 2)
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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant le traitement des déficits
Coronavirus (COVID-19) : un remboursement anticipé des créances de « carry back »
Par définition, un déficit fiscal suppose que les charges admises en déduction du résultat fiscal de l’entreprise sont plus importantes que ses produits imposables, au titre d’un même exercice.
Une entreprise, soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), qui constate un déficit a 2 options :
- elle peut soit l’imputer sur le bénéfice imposable réalisé au titre d’un exercice suivant, ce qui va lui permettre de générer une économie d’impôt future ;
- ou elle peut choisir d’opter pour le report en arrière du déficit subi (ce que l’on appelle un « carry back ») : concrètement, l’entreprise impute le déficit subi au titre de son dernier exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent.
L’option pour le « carry-back » fait naître une créance fiscale, qui correspond, en pratique, à l'excédent d’IS antérieurement versé. Cette créance fiscale pourra être utilisée pour payer l’IS à verser au titre des exercices suivants. A défaut d'imputation possible dans les 5 ans, cette créance fiscale est remboursée.
Pour limiter les conséquences économiques de l’épidémie de coronavirus, les entreprises soumises à l’IS peuvent demander le remboursement immédiat de leurs créances de « carry back » non encore utilisées.
Notez que ne sont pas concernées par cette possibilité les créances ayant fait l’objet d’une cession de créance professionnelle au profit d’un établissement de crédit par l’intermédiaire du bordereau dit « Dailly ».
Les entreprises qui souhaitent bénéficier de ce remboursement immédiat doivent déposer une demande en ce sens au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 décembre 2020.
Les entreprises qui estiment pouvoir en bénéficier au titre d’un exercice clos pour lequel le montant de l’impôt dû n’a pas encore été déterminé peuvent exercer une option en ce sens, dès le lendemain de la clôture de l’exercice.
Retenez que si le montant de la créance remboursée au titre de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de l’exercice, l’entreprise devra s’acquitter d’un intérêt de retard calculé sur l’excédent indûment remboursé.
Coronavirus (COVID-19) : concernant le comité de suivi
Pour rappel, un comité de suivi est chargé de veiller à la mise en œuvre et à l’évaluation des mesures de soutien financier accordées aux entreprises confrontées à l’épidémie de coronavirus.
Il est notamment en charge du suivi et de l’évaluation du dispositif de « prêt garanti par l’Etat » et du Fonds de solidarité.
Désormais, il devra également veiller à la mise en œuvre du remboursement anticipé des créances de de « carry-back ».
Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 4)
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Coronavirus (COVID-19) : une réduction de CFE pour certaines entreprises ?
Coronavirus (COVID-19) : une réduction de CFE à géométrie variable
Les communes et intercommunalités qui le souhaitent sont autorisées à accorder un dégrèvement de 2/3 du montant de la cotisation foncière des entreprises (CFE) dû, au titre de 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes :
- avoir réalisé moins de 150 M€ de chiffre d’affaires (CA) au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile : le cas échéant, le montant du CA doit être corrigé pour correspondre à une année pleine ;
- exercer leur activité principale dans les secteurs relevant de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l’événementiel, du sport, de la culture et du transport aérien, qui ont été particulièrement touchés par la crise sanitaire au regard de l’importance de la baisse d’activité constatée en raison, notamment, de leur dépendance à l’accueil du public : la liste précise des secteurs concernés sera publiée par Décret (non encore paru à ce jour).
Les communes et intercommunalités qui souhaitent mettre en place ce dégrèvement devaient délibérer en ce sens entre le 10 juin et le 31 juillet 2020.
Notez que ce dégrèvement ne s’appliquera qu’aux cotisation dues au titre de 2020 et ne concernera ni les taxes additionnelles, ni les taxes annexes à la CFE, à savoir :
- la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (dite taxe GEMAPI) ;
- la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d'Ile-de-France ;
- les taxes additionnelles ;
- les taxes spéciales d'équipement additionnelles à la CFE ;
- les contributions fiscalisées additionnelles à la CFE.
Le dégrèvement profitera :
- aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n'étaient pas en difficulté, c’est-à-dire qui ne faisaient pas l’objet d’une procédure collective (sauvegarde de justice, redressement ou liquidation judiciaire) : dans ce cas, le montant du dégrèvement ne peut dépasser un plafond tel que le total des aides perçues, sous forme de subventions directes, d'avances remboursables ou d'avantages fiscaux, par l'entreprise n'excède pas 800 000 € ;
- aux entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019 : dans ce cas, le bénéfice du dégrèvement est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis.
Pour mémoire, la règlementation relative aux aides de minimis prévoit que pour les exercices clos depuis le 1er janvier 2014, le total des avantages fiscaux dont peut bénéficier une entreprise est limité à 200 000 € sur une période glissante de 3 ans.
Pour chaque bénéficiaire, le dégrèvement accordé sera pris en charge par l’Etat, à hauteur de 50 %. Les 50 % restants seront assumés par les communes et intercommunalités concernées.
Si à réception du solde de CFE, exigible à compter du 1er décembre 2020, l’entreprise qui remplit les conditions pour bénéficier du dégrèvement s’aperçoit qu’elle n’en a pas effectivement profité, elle pourra en faire la demande en déposant une réclamation en ce sens, sur papier libre.
Coronavirus (COVID-19) : concernant le comité de suivi
Pour rappel, un comité de suivi est chargé de veiller à la mise en œuvre et à l’évaluation des mesures de soutien financier accordées aux entreprises confrontées à l’épidémie de coronavirus.
Il est notamment en charge du suivi et de l’évaluation du dispositif de « prêt garanti par l’Etat » et du Fonds de solidarité.
Désormais, il devra également veiller à la mise en œuvre du dégrèvement exceptionnel de cotisation foncière des PME relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel.
Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 11)
Coronavirus (COVID-19) : une réduction de CFE pour certaines entreprises ? © Copyright WebLex - 2020
Coronavirus (COVID-19) : une exonération de CFE pour quelles entreprises ?
Coronavirus (COVID-19) : une réduction de CFE pour certaines entreprises seulement !
Les communes et intercommunalités qui le souhaitent sont autorisées à accorder un dégrèvement de 2/3 du montant de la cotisation foncière des entreprises (CFE) dû, au titre de 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes :
- avoir réalisé moins de 150 M€ de chiffre d’affaires (CA) au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou du dernier exercice de 12 mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile : le cas échéant, le montant du CA doit être corrigé pour correspondre à une année pleine ;
- exercer leur activité principale dans les secteurs relevant de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l’événementiel, du sport, de la culture et du transport aérien, qui ont été particulièrement touchés par la crise sanitaire au regard de l’importance de la baisse d’activité constatée en raison, notamment, de leur dépendance à l’accueil du public.
La liste précise des secteurs d’activités relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel est désormais connue. Sont donc concernés, les :
- agences de voyage, voyagistes, autres services de réservation et activités connexes ;
- téléphériques et remontées mécaniques ;
- trains et chemins de fer touristiques ;
- transports de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs ;
- cars et bus touristiques ;
- transports maritimes et côtiers de passagers ;
- bureaux de change ;
- casinos ;
- opérateurs de détaxe agréés ;
- entreprises spécialisées dans l’entretien corporel ;
- hôtels et hébergement similaire, hébergement touristique et autre hébergement de courte durée ;
- terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs ;
- entreprises de restauration ;
- entreprises spécialisées dans la location et la location-bail d'articles de loisirs et de sport, notamment la location de bateaux de plaisance ;
- entreprises spécialisées dans l’enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs et enseignement culturel ;
- entreprises spécialisées dans les activités sportives, récréatives et de loisirs ;
- entreprises spécialisées dans la production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ;
- entreprises spécialisées dans la projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l'image animée ;
- entreprises spécialisées dans les arts du spectacle vivant, notamment la production de spectacles, et activités de soutien au spectacle vivant, notamment la gestion de salles de spectacles ;
- activités des artistes-auteurs et création artistique relevant des arts plastiques ;
- entreprises spécialisées dans la gestion des musées, des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires, des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles ;
- guides conférenciers ;
- entreprises spécialisées dans les activités photographiques ;
- entreprises spécialisées dans le transport aérien de passagers ;
- entreprises spécialisées dans l’organisation de foires, salons professionnels et congrès, notamment l'organisation d'évènements publics ou privés ou de séminaires professionnels ;
- agences de mannequins ;
- entreprises spécialisées dans le transport transmanche.
Notez que pour bénéficier de cet avantage fiscal, seule la nature de l’activité réellement exercée sera prise en compte.
Les communes et intercommunalités qui souhaitent mettre en place ce dégrèvement devaient délibérer en ce sens entre le 10 juin et le 31 juillet 2020.
Notez que ce dégrèvement ne s’appliquera qu’aux cotisations dues au titre de 2020 et ne concernera ni les taxes additionnelles, ni les taxes annexes à la CFE, à savoir :
- la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (dite taxe GEMAPI) ;
- la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d'Ile-de-France ;
- les taxes additionnelles ;
- les taxes spéciales d'équipement additionnelles à la CFE ;
- les contributions fiscalisées additionnelles à la CFE.
Le dégrèvement profitera :
- aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n'étaient pas en difficulté, c’est-à-dire qui ne faisaient pas l’objet d’une procédure collective (sauvegarde de justice, redressement ou liquidation judiciaire) : dans ce cas, le montant du dégrèvement ne peut dépasser un plafond tel que le total des aides perçues par l’entreprise, sous forme de subventions directes, d'avances remboursables ou d'avantages fiscaux, n'excède pas 800 000 € ;
- aux entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019 : dans ce cas, le bénéfice du dégrèvement est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis.
Pour mémoire, la règlementation relative aux aides de minimis prévoit que pour les exercices clos depuis le 1er janvier 2014, le total des avantages fiscaux dont peut bénéficier une entreprise est limité à 200 000 € sur une période glissante de 3 ans.
Pour chaque bénéficiaire, le dégrèvement accordé sera pris en charge par l’Etat, à hauteur de 50 %. Les 50 % restants seront assumés par les communes et intercommunalités concernées.
Si à réception du solde de CFE, exigible à compter du 1er décembre 2020, l’entreprise qui remplit les conditions pour bénéficier du dégrèvement s’aperçoit qu’elle n’en a pas effectivement profité, elle pourra en faire la demande en déposant une réclamation en ce sens, sur papier libre.
- Décret n° 2020-979 du 5 août 2020 pris pour l'application de l'article 11 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020
Coronavirus (COVID-19) et entreprises : pouvez-vous bénéficier d’un plan de règlement de vos impôts ?
Coronavirus (COVID-19) et plan de règlement : pour qui ? Pour quoi ? Comment ?
- l'entreprise emploie moins de 250 salariés et a réalisé, au titre du dernier exercice clos, un chiffre d'affaires hors taxes n'excédant pas 50 M€ ou un total de bilan n'excédant pas 43 M€ ;
- l'entreprise n'est pas membre d'un groupe de société, sauf si le groupe remplit la condition précédente ;
- l'entreprise a débuté son activité au plus tard le 31 décembre 2019 ;
- les impositions objet du plan de règlement ne résultent pas d'une procédure de rectification ou d'imposition d'office ;
- l'entreprise est à jour de ses obligations fiscales déclaratives à la date de sa demande ;
- l'entreprise constitue auprès du comptable public des garanties propres à assurer le recouvrement des créances du Trésor à hauteur des droits dus si la durée du plan de règlement octroyé est supérieure à 12 mois : notez qu’à tout moment, en cas d’insuffisance ou de dépréciation des garanties, le comptable public pourra demander un complément de garanties ;
- l'entreprise atteste avoir sollicité, pour le paiement des dettes dues à ses créanciers privés et dont la date d'échéance de paiement est intervenue entre le 1er mars et le 31 mai 2020, un étalement de paiement ou des facilités de financement supplémentaires, à l'exclusion des prêts garantis par l'Etat.
La durée des plans de règlement est déterminée en fonction d’un coefficient d’endettement (calculé par l’administration fiscale en fonction de l’endettement fiscal et social de l’entreprise) et ne peut excéder :
- 12 mois, si le coefficient d'endettement est inférieur à 0,25 ;
- 24 mois, si le coefficient d'endettement est compris entre 0,25 et 0,5 ;
- 36 mois, si le coefficient d'endettement est supérieur à 0,5.
Les échéances des plans de règlement dont la durée est fixée à 12 ou 24 mois sont acquittées périodiquement en plusieurs versements égaux. Quant aux échéances des plans dont la durée est fixée à 36 mois, elles sont acquittées périodiquement en plusieurs versements égaux ou progressifs.
Si vous souhaitez bénéficier de cette tolérance, vous devez formuler une demande en ce sens auprès du service compétent, au plus tard le 31 décembre 2020, grâce au formulaire de demande de plan de règlement « spécifique covid-19 » disponible sur le site des impôts (impôts.gouv.fr).
Vous pouvez adresser votre demande par l’intermédiaire de votre espace professionnel sur le site des impôts ou, à défaut, par courriel ou courrier adressé à votre service des impôts des entreprises.
La 1ère échéance du plan de règlement interviendra au plus tôt le 1er septembre 2020 pour les plans de règlement conclus avant cette date.
Enfin, précisons que dans certaines hypothèses, le plan de règlement pourra être dénoncé par l’administration. Tel sera le cas, à défaut :
- le cas échéant, de constitution du complément de garanties ;
- ou de respect par l'entreprise des échéances du plan de règlement ;
- ou de respect par l'entreprise de ses obligations fiscales courantes ;
- ou d'avoir sollicité l'étalement des dettes dues à ses créanciers privés.
- Décret n° 2020-987 du 6 août 2020 relatif à l'octroi par les comptables de la direction générale des finances publiques de plans de règlement aux redevables professionnels confrontés à la crise économique engendrée par l'épidémie de covid-19
- Arrêté du 7 août 2020 relatif à l'octroi par les comptables de la direction générale des finances publiques de plans de règlement aux redevables professionnels confrontés à la crise économique engendrée par l'épidémie de covid-19
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 17 août 2020, n°88
