2018 : du nouveau pour les entreprises
Taux de l’impôt sur les sociétés (IS)
Le taux normal de l’IS est une nouvelle fois abaissé afin d’être ramené à 25 % à l’horizon 2022.
Concrètement, pour les entreprises ne bénéficiant pas du taux réduit d’IS de 15 %, c’est-à-dire celles ayant un chiffre d’affaires compris entre 7,63 M€ et 1 Md€, l’articulation des différents taux se fait de la façon suivante :
- pour 2018 : application du taux de 28 % pour la fraction du bénéfice inférieure à 500 000 € et du taux de 33 1/3 % au-delà ;
- pour 2019 : application du taux de 28 % pour la fraction du bénéfice inférieure à 500 000 € et du taux de 31 % au-delà ;
- pour 2020 : généralisation du taux de 28 %, sans considération de montant de chiffre d’affaires ;
- pour 2021 : généralisation du taux de 26, 5 %, sans considération de montant de chiffre d’affaires ;
- pour 2022 : généralisation du taux de 25 %, sans considération de montant de chiffre d’affaires.
En revanche, pour les entreprises bénéficiant du taux réduit d’IS de 15 % (celles ayant un CA inférieur à 7, 63M€), l’articulation des différents taux se fait de la façon suivante :
- pour 2018 : application du taux de 15 % pour la fraction du bénéfice inférieure à 38 120 €, puis du taux de 28 % pour la fraction de bénéfice comprise entre 38 120 et 500 000 € et du taux de 33 1/3 % au-delà ;
- pour 2019 : application du taux de 15 % pour la fraction du bénéfice inférieure à 38 120 €, puis du taux de 28 % pour la fraction de bénéfice comprise entre 38 120 et 500 000 € et du taux de 31 % au-delà ;
- pour 2020 : application du taux de 15 % pour la fraction du bénéfice inférieure à 38 120 €, puis du taux de 28 % au-delà ;
- pour 2021 : application du taux de 15 % pour la fraction du bénéfice inférieure à 38 120 €, puis du taux de 26,5 % au-delà ;
- pour 2022 : application du taux de 15 % pour la fraction du bénéfice inférieure à 38 120 €, puis du taux de 25 % au-delà.
Plus-value des entreprises imposées à l’IR
La plupart du temps, lorsqu’une entreprise décide de céder un bien immobilier, elle réalise un gain qu’elle doit soumettre à l’impôt sur les bénéfices : c’est ce qu’on appelle une plus-value.
Les plus-values sont taxées différemment selon que le bien vendu est incorporel (un fonds de commerce par exemple) ou corporel (le matériel par exemple) et selon la durée pendant laquelle le bien vendu a été détenu.
Nature du bien vendu | Plus-value | |
Détenu depuis moins de 2 ans | Détenu depuis plus de 2 ans | |
Amortissable | Court terme | Court terme dans la limite des amortissements pratiqués, long terme au-delà |
Non amortissable | Court terme | Long terme |
Si la plus-value est dite à court terme, le produit de la vente devra être ajouté au résultat imposable de l’entreprise : il sera donc imposé à l’IR dans les conditions de droit commun.
Quant à la plus-value à long terme, elle était jusqu’à présent imposée au taux de 16 %.
La Loi de Finances pour 2018 vient abaisser le taux d’imposition des plus-values professionnelles à long terme imposées à l’IR : 12,8 % au lieu de 16 %.
Cet abaissement du taux est lié à l’augmentation du taux de la CSG : il est mis en place pour éviter un déséquilibre entre le PFU ou « flat-tax » (au taux global de 30 %) et l’imposition des plus-values professionnelles qui, si le taux de 16 % était maintenu, aboutirait à une taxation globale au taux de 33,2 %.
Du nouveau en matière de crédit d’impôt
- CICE (crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi)
Le CICE, initialement instauré pour financer l’amélioration de la compétitivité des entreprises, est amené à disparaître à l’horizon 2019 : plus précisément au 1er janvier 2019.
Il ne s’agit, toutefois, pas d’une suppression sèche puisqu’il sera remplacé par un allégement des cotisations patronales, instauré par le projet de loi de financement pour la sécurité sociale pour 2018.
Afin d’éviter une suppression trop brutale du CICE, et pour organiser au mieux la transition entre crédit d’impôt et allègement des cotisations patronales, il est prévu que le taux du CICE soit abaissé de 7 % à 6 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.
Notez que le taux dérogatoire de 9 % applicable en Outre-Mer est maintenu jusqu’à la suppression du CICE.
- CIR (crédit d’impôt recherche)
Aujourd’hui, si votre entreprise réalise plus de 100 millions d’€ de dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche, elle doit établir un état descriptif de la nature et du déroulement de ses recherches, sous peine de se voir infliger une amende de 1 500 €.
A partir du 1er janvier 2018, cet état sera à compléter par l’indication de la part de titulaires d’un doctorat qui sont financés par ses dépenses ou qui sont recrutés grâce à ces mêmes dépenses.
Investissements productifs
Afin de faciliter l’accès des entreprises aux outils de production qu’elles utilisent pour les besoins de leur activité, il a été décidé de soutenir l’investissement par la mise en place d’une mesure exceptionnelle d’aide fiscale.
Cette aide prend la forme d’une déduction fiscale, appelée « suramortissement », égale à 40 % de la valeur d’origine de l’investissement. Elle profite aux entreprises, quelles que soient leurs activités et leur régime d’imposition, pour autant qu’elles soient imposées (à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés) selon un régime réel.
La Loi de Finances pour 2018 proroge ce dispositif pour 2 ans, uniquement pour les véhicules d’au moins 3,5 tonnes qui fonctionnent au GNV, au GNL, au biométhane carburant ou à l’ED 95. Cette prorogation s’applique pour les véhicules achetés ou pris en crédit-bail ou en LOA (location avec option d’achat) avant le 31 décembre 2019.
Prêt de main d’œuvre
Le prêt de main-d’œuvre est l’opération qui consiste, pour une entité prêteuse, à mettre temporairement une partie de son personnel à la disposition d’une entité utilisatrice rencontrant un besoin ponctuel en personnel, ou encore, lorsque l’entité prêteuse subit une forte baisse d’activité.
Un dispositif spécial a été mis en place fin 2017 pour autoriser les entreprises ou groupes qui emploient au moins 5 000 salariés à mettre leurs collaborateurs, pour une durée de 2 ans maximum, à disposition d’une jeune entreprise de moins de 8 ans d’existence ou d’une PME de 250 salariés au maximum. L’objectif de cette mise à disposition vise à permettre à cette petite/jeune entreprise d’améliorer la qualification de sa main d’œuvre, de favoriser les transitions professionnelles ou de constituer un partenariat d’affaires ou d’intérêt commun.
Chaque mois, l’entreprise prêteuse ne devra facturer à l’entreprise utilisatrice que les sommes suivantes :
- la rémunération du salarié mis à disposition,
- les cotisations sociales afférentes,
- les éventuels frais professionnels qui lui sont versés.
La Loi de Finances rectificative pour 2017 prévoit la possibilité, pour l’entreprise prêteuse, de déduire de son résultat imposable la totalité des charges de personnel supportées par elle au titre du prêt de main d’œuvre.
Attention, cette déduction suppose que le prêt de main d’œuvre soit mis en place, conformément aux règles édictées par le code du travail.
Notez que la déduction totale est possible, même si elle dépasse le montant refacturé à l’entreprise utilisatrice, et sans que cette opération soit alors requalifiée en acte anormal de gestion, impliquant un refus de déduction des charges correspondantes. Dans cette hypothèse toutefois, l’entreprise prêteuse sera soumise au respect de la règlementation relative aux aides de minimis.
La règlementation européenne en matière d’aide de minimis prévoit que le total des avantages fiscaux dont pourra bénéficier l’entreprise est limité à 200 000 € sur une période glissante de 3 ans : il s’agit d’un plafond global et non d’un plafond applicable pour chaque avantage financier.
Contribution économique territoriale
- CFE (cotisation foncière des entreprises)
La Loi de Finances pour 2018 prévoit, à compter du 1er janvier 2019, une exonération de cotisation minimum pour les redevables réalisant un chiffre d’affaires (ou un montant de recettes) inférieur ou égal à 5 000 €.
De surcroît, les mêmes entreprises (déjà exonérées de cotisation minimum) bénéficieront également d’une exonération des droits additionnels à la CFE, destinés au financement des chambres consulaires.
- CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée)
Pour déterminer le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE), il faut tenir compte d’un taux déterminé à partir du chiffre d’affaires réalisé.
Pour les sociétés membres d’une intégration fiscale, il était admis de consolider les chiffres d’affaires des sociétés du groupe intégré (à condition que le chiffre d’affaires consolidé soit supérieur à 7 630 000 €) : concrètement, il s’agissait, dans ce cas, de faire la somme des chiffres d’affaires de toutes les sociétés membres du groupe pour déterminer le taux effectif d’imposition applicable aux sociétés membres du groupe.
Mais cette pratique a été déclarée contraire à la Constitution, en ce qu’elle venait rompre le principe d’égalité devant la loi, puisque les sociétés membres d’un groupe de sociétés, n’ayant pas opté pour l’intégration fiscale, ne pouvaient pas en bénéficier.
La Loi de Finances pour 2018 vient à nouveau changer les choses : elle prévoit d’appliquer le mécanisme de consolidation du chiffre d’affaires à l’ensemble des sociétés, quel que soit leur régime d’imposition sur les bénéfices (IR ou IS), dès lors qu’elles remplissent les conditions pour être membre d’un groupe fiscalement intégré (notamment les conditions de détention de capital). Il n’est cependant pas exigé qu’une option pour l’intégration fiscale ait été formulée. Il n’est pas non plus tenu compte de la composition de leur capital.
Cette nouvelle méthode de calcul du taux effectif de la CVAE est applicable à compter de la CVAE due au titre de 2018.
La consolidation des chiffres d’affaires reste une simple méthode de calcul du taux effectif de CVAE : chaque société du groupe reste personnellement redevable de la cotisation, calculée en appliquant à sa propre valeur ajoutée le taux déterminé au niveau du groupe.
Attention, si la somme des chiffres d’affaires des sociétés membres du groupe est inférieure à 7 630 000 €, le mécanisme de consolidation ne sera pas applicable.
Taxe sur les salaires
En 2013, une tranche additionnelle de 20 % de taxe sur les salaires a été créée, tranche applicable à la fraction des rémunérations qui excède 152 279 €.
Notez que cette tranche additionnelle va être supprimée à compter du 1er janvier 2018. Ainsi, la fraction des rémunérations qui excède 152 279 € sera taxée au taux de 13,6 %.
Source :
- Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de Finances pour 2018 (articles 84, 29, 86, 95, 21, 15 et 90)
- Loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de Finances rectificatives pour 2017 (article 13
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Véhicules et fiscalité : du nouveau pour 2018
Taxe sur les voitures de société : aménagement des règles de calcul
Toutes les sociétés, qui possèdent ou utilisent des véhicules dans le cadre de leur activité, sont susceptibles d’être concernées par la taxe sur les voitures de société.
Le calcul de la taxe est égal à la somme de deux composantes : la première composante correspond au tarif établi en fonction de l’émission de CO² ou en fonction de la puissance fiscale ; la seconde composante correspond au tarif établi en fonction du mode de carburation et de l’année de la 1ère mise en circulation.
A partir du 1er janvier 2018 (donc pour la taxe qui sera à payer en janvier 2019), des modifications notables sont apportées à ces 2 composantes :
- pour la 1ère composante:
- ○ ajout de 2 nouvelles tranches au barème CO² : pour les véhicules qui émettent au plus 60 g de CO² par km et pour ceux qui émettent entre 60 et 100 g de CO² par km ;
- ○ hausse du tarif applicable pour les véhicules qui émettent plus de de 100 g de CO² ;
- ○ pas de modification du barème lié à la puissance fiscale des voitures.
- pour la 2nde composante : les tranches du barème dépendant du mode de carburation des voitures sont modifiées.
Actuellement, certains véhicules hybrides combinant plusieurs modes de carburation sont exonérés de la 1ère composante de la taxe pour une durée maximum de 8 trimestres.
A partir du 1er janvier 2018, la durée d’exonération est portée à 12 trimestres, mais ne pourront plus bénéficier de cette exonération les véhicules suivants :
- les véhicules hybrides diesel, sans considération du taux d’émission de CO² ;
- les véhicules hybrides essence qui émettent plus de 100 g de CO² par km ;
- les véhicules utilisant le gaz naturel carburant qui émettent plus de 100 g de CO² par km ;
- les véhicules utilisant le gaz de pétrole liquéfié qui émettent plus de 100 g de CO² par km.
A l’inverse, les véhicules hybrides combinant l’énergie électrique et le superéthanol E85 pourront continuer à bénéficier de l’exonération de la 1ère composante de la taxe pour une durée maximale de 12 trimestres.
Retenez que quel que soit le genre de véhicule hybride possédé ou utilisé par votre entreprise, s’il émet moins de 60 g de CO² par km, vous serez définitivement exonéré de la 1ère composante de la taxe. En clair, vous ne devrez régler une taxe qui ne sera calculée que sur la base de la 2ème composante.
Profitons-en pour rappeler que compte tenu du changement de la période d’imposition, la déclaration de la taxe et son paiement intervenant dorénavant en janvier de chaque année, aucune taxe ne sera payée en 2017. Par contre, le montant à payer en janvier 2018, selon la Loi applicable avant le 1er janvier 2018, correspondra à la taxe due au titre de la période s’étendant du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2017.
Modification du barème du Malus automobile
Un malus s’applique aux premières immatriculations des voitures particulières dont le taux de rejet de CO²/km excède 120 grammes à compter du 1er janvier 2018 (pour celles ayant fait l’objet d’une réception communautaire), ou dont la puissance fiscale excède 6 CV (pour celles n’ayant pas fait l’objet d’une réception communautaire).
La Loi de Finances pour 2018 est venue augmenter les tranches de ces différents barèmes.
Si, par exemple, vous achetez une voiture dont le taux de rejet de CO²/km est de 128, vous devrez vous acquitter d’un malus de 210 €.
Des nouveautés concernant les cartes grises
- Frais d’immatriculation
Depuis novembre 2017, les formalités d’immatriculation de voiture et donc, de demande de carte grise, se font uniquement par Internet.
La Loi de Finances rectificative pour 2017 vient préciser que pour accompagner le développement de la téléprocédure, le télépaiement des frais d’établissement de carte grise est dorénavant obligatoire.
- Taxe additionnelle applicable aux voitures les plus polluantes
Cette taxe concerne les voitures autres que celles qui donnent lieu au paiement du malus pour les voitures neuves : elle ne concerne donc que les voitures d’occasion.
A partir du 1er janvier 2018, cette taxe sera calculée en fonction de la puissance fiscale du véhicule. Par exemple, si vous achetez une voiture d’occasion dont la puissance fiscale est de 13 CV, vous devrez payer une taxe d’un montant de 300 €.
Notez que la Loi de Finances pour 2018 exonère les véhicules suivants :
- voiture achetée par une personne titulaire de la carte « mobilité inclusion » qui porte la mention « invalidité » ;
- voiture achetée par une personne dont l’un des enfants mineurs, appartenant au même foyer fiscal, est titulaire de la carte « mobilité inclusion » qui porte la mention « invalidité » (dans ce cas, l’exonération est limitée à une voiture par bénéficiaire) ;
- voiture immatriculée dans la catégorie VASP (véhicule automoteur spécialisé) ou voiture particulière carrosserie « handicap ».
- Une taxe pour les plus grosses cylindrées
A partir du 1er janvier 2018, si vous achetez une voiture d’une puissance fiscale de 36 CV ou plus, vous devrez vous acquitter d’une nouvelle taxe calculée de la façon suivante : 500 € par cheval fiscal à partir du 36ème, dans la limite d’un plafond total de 8 000 € dès 51 CV.
Cette taxe ne s’applique pas aux voitures de collection.
Source :
- Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de Finances pour 2018 (articles 34, 36 et 51)
- Loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificatives pour 2017 (article 65)
- Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (article 18)
Véhicules et fiscalité : le désamour continue en 2018 © Copyright WebLex - 2018
« Prêter » des salariés pompiers volontaires = mécénat ?
Mise à disposition de sapeurs-pompiers volontaires = don = réduction d’impôt
Si, dans votre entreprise, vous comptez parmi vos salariés des sapeurs-pompiers volontaires, sachez que le fait de mettre ces salariés à disposition du SDIS vous permettra de bénéficier d’une réduction d’impôt sur les bénéfices, sous réserve :
- que la personne mise à disposition soit bien salariée de l’entreprise : ne peut donc pas bénéficier de l’avantage fiscal un entrepreneur individuel qui se mettrait lui-même à disposition du SDIS ;
- que le salarié soit bien un sapeur-pompier volontaire ;
- que la mise à disposition soit effectuée à titre gratuit, c’est-à-dire sans aucune contrepartie ;
- et que le salarié soit mis à disposition du SDIS sur son temps de travail, pour la réalisation d’interventions ou pour suivre des formations nécessaires à la réalisation de ses missions de sapeur-pompier.
Si vous remplissez ces conditions, la mise à disposition du salarié est assimilable à un don, ce qui permet à l’entreprise de prétendre à une réduction d’impôt égale à 60 % du don réalisé retenu dans la limite de 5 p. mille du chiffre d’affaires.
Pour valoriser ce « don » et permettre de calculer la réduction d’impôt, il faut tenir compte de son prix de revient, c’est-à-dire des rémunérations (+ charges sociales) versées au salarié pendant la mise à disposition desquelles seront déduits les éventuels dédommagements versés par le SDIS à l’entreprise (subrogation de l’indemnité du sapeur-pompier).
Si nécessaire, n’oubliez pas de retrancher de ce prix de revient l’éventuelle indemnité de sapeur-pompier versée par le SDIS.
Notez que pour vous permettre de bénéficier de cette réduction d’impôt, le SDIS devra vous remettre une attestation, témoignant des dates et heures au titre desquelles le salarié a été mis à disposition.
Pour des raisons de simplicité, le SDIS pourra se contenter de vous fournir une attestation annuelle, répertoriant la globalité des mises à disposition de salariés, sous réserve que pour chaque salarié, les dates et heures d’interventions ou de formation soient scrupuleusement détaillées.
Retenez enfin que cet avantage fiscal ne se limite pas à la mise à disposition de sapeurs-pompiers volontaires : il s’applique, sous réserve du respect des conditions évoquées plus haut, en cas de mise à disposition de salariés réservistes au profit de la réserve opérationnelle des forces armées ou au profit de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale.
Source : BOFiP-Impôts- BOI-BIC-RICI-20-30-10-20
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Contrôle fiscal : et si un sursis de paiement est demandé ?
Le sursis de paiement demandé par l’un est applicable aux autres…
Une société fait l’objet d’un contrôle qui aboutit à un redressement fiscal en matière de TVA. En désaccord avec le montant des sommes réclamées, elle adresse à l’administration une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement.
L’administration, puis le juge, lui refusent le bénéfice d’un tel sursis. Quelque temps plus tard, le gérant de la société est poursuivi personnellement par l’administration (en tant que codébiteur solidaire) qui lui réclame le paiement du supplément de TVA.
Puisqu’il ne s’exécute pas volontairement, l’administration lui adresse une mise en demeure de payer, restée infructueuse, puis 3 avis à tiers détenteur et, enfin, met en place une procédure de saisie.
Le dirigeant conteste, considérant que l’administration n’est plus en droit de lui réclamer le paiement du supplément de taxe : si la société a fait une demande de sursis de paiement, qui vient suspendre le délai dont dispose l’administration pour recouvrer les sommes qui lui sont dues, lui, gérant particulier, n’a jamais fait une telle demande.
En conséquence de quoi, puisqu’il n’a demandé aucun sursis de paiement, le délai imparti à l’administration pour le poursuivre personnellement en vue d’obtenir le paiement des sommes dues est depuis longtemps écoulé…
Mais pas pour le juge, qui lui rappelle que lorsqu’une réclamation, assortie d’une demande de sursis, est adressée à l’administration, l’effet de ce sursis s’étend non seulement à la société à l’origine de la demande, mais aussi à ses codébiteurs solidaires, en l’occurrence le dirigeant lui-même. Le fait que le dirigeant n’est pas lui-même demandé un sursis de paiement est sans incidence.
L’administration est donc parfaitement en droit de le poursuivre pour réclamer le paiement des sommes dues.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 4 décembre 2017, n°394903
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CVAE : indemnités de « grand déplacement » = valeur ajoutée ?
L’enregistrement comptable ne fait pas tout !
Une société verse à ses salariés des indemnités de « grand déplacement » d’un montant de 32,20 € par jour, destinées à couvrir leur frais de nourriture.
Au plan comptable, elle enregistre ces indemnités dans le compte « autres achats et charges externes » et donc, n’en tient pas compte pour la détermination de la valeur ajoutée servant de base de calcul au montant de CVAE dont elle doit s’acquitter.
Ce que l’administration conteste : les indemnités versées par la société ne doivent pas être comptabilisées dans le compte « autres achats et charges externes ».
Puisque la société n’apporte pas la preuve que ses salariés sont dans l’impossibilité de regagner leur domicile pour y prendre leurs repas, l’indemnité qu’elle leur verse doit être analysée comme un supplément de rémunération (avantage en nature).
Or, les suppléments de rémunération, comme les rémunérations elles-mêmes, sont des charges de personnel qui, au plan comptable, ne peuvent pas être comptabilisés dans la catégorie des services ou charges extérieur(e)s.
Par conséquent, l’indemnité doit être incluse dans le calcul de la valeur ajoutée nécessaire à l’établissement de la CVAE, peu importe la catégorie de compte dans laquelle cette indemnité a été comptabilisée.
Un point de vue partagé par le juge, qui confirme le redressement fiscal.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 29 décembre 2017, n°17PA00382
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Impôt sur le revenu : des précisions sur le paiement du 1er tiers provisionnel
1er tiers : une option possible pour la mensualisation ou le prélèvement à l’échéance
En principe, si vous n’avez opté ni pour la mensualisation des paiements, ni pour le prélèvement à échéance, vous allez devoir payer, au plus tard le 15 février 2018, votre 1er acompte provisionnel (« 1er tiers provisionnel ») d’impôt sur le revenu 2017. Le second acompte devra être réglé au plus tard le 15 mai 2018.
Toutefois, il n’est pas trop tard pour décider d’adhérer au prélèvement à l’échéance : pour que cette adhésion soit prise en compte au titre de votre 1er acompte, vous pouvez en faire la demande, au plus tard le 31 janvier 2018, en vous connectant directement sur le site des impôts (impots.gouv.fr) ou sur l’application mobile Impots.gouv. Si vous faites le choix d’adhérer au prélèvement à l’échéance, le montant de votre 1er tiers sera prélevé directement sur votre compte bancaire le 25 février 2018.
De même, il est encore possible d’adhérer au prélèvement mensuel. Pour cela, il vous suffit d’en faire la demande, avant le 15 février 2018, en vous connectant à votre espace personnel sur le site www.impots.gouv.fr, ou sur l’application mobile Impots.gouv. Si vous choisissez la mensualisation, le 1er prélèvement mensuel interviendra le 15 du mois suivant votre adhésion et correspondra aux mensualités dues depuis le mois de janvier.
Contrairement au prélèvement à l’échéance qui consiste, globalement, à prélever directement sur votre compte bancaire le tiers provisionnel, la mensualisation vous permet d’étaler le paiement de votre impôt sur 10 mois (chaque mensualité étant égale à 1/10 du montant de votre impôt).
Attention, si vous résidez en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, l’adhésion au prélèvement à l’échéance ou au prélèvement mensuel se fait par téléphone, en contactant directement le centre des Finances publiques.
1er tiers : le point sur les modes de paiement
Dans la plupart des cas, vous pouvez régler votre 1er tiers par chèque, TIP SEPA ou virement bancaire. Dans ce cas, votre paiement devra être adressé aux impôts le 15 février 2018 au plus tard.
Vous pouvez également payer en ligne, sur le site des impôts ou via l’application mobile, jusqu’au 20 février 2018. Si vous choisissez ce mode de paiement, le prélèvement sera effectué sur votre compte bancaire le 25 février 2018.
Notez toutefois que si vous devez régler un montant supérieur à 1 000 €, vous ne pourrez le faire que par voie dématérialisée : il n’est pas possible de payer ce montant par chèque, virement ou TIP SEPA.
Attention, pour l’impôt dû en 2019, ce seuil de 1 000 € sera abaissé à 300 €.
Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 22 janvier 2018 n°158
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Imposition d’office : l’administration n’a pas tous les droits !
Pas de mise en demeure préalable, pas d’imposition d’office !
Un dirigeant, travaillant exclusivement à l’étranger, a oublié de déposer sa déclaration de bénéfices professionnels. L’administration a donc naturellement engagé une procédure de taxation d’office à son encontre et lui a notifié le montant de l’impôt qu’elle estimait être dû.
Ce que conteste le dirigeant : l’administration lui a notifié sa base d’imposition déterminée d’office, alors même qu’elle ne lui a jamais adressé de mise en demeure préalable afin de régulariser sa situation.
« Pas besoin », répond l’administration : puisqu’il n’a pas déclaré ses revenus, et puisqu’il ne s’est pas signalé au centre de formalité des entreprises, elle n’était pas dans l’obligation de lui adresser une mise en demeure préalable.
Mais pas pour le juge qui rappelle que les personnes travaillant exclusivement à l’étranger n’ont pas l’obligation de se faire connaître du centre de formalité des entreprises : l’administration ne peut donc pas invoquer ce motif pour justifier de l’absence d’envoi d’une mise en demeure préalable. En conséquence, la procédure de taxation d’office est annulée.
Retenez qu’aujourd’hui, les choses sont un peu différentes puisque la Loi a été modifiée : le fait de ne pas se signaler auprès du centre de formalité des entreprises n’est plus un motif permettant à l’administration de se dispenser d’adresser une mise en demeure préalable.
Seules les circonstances suivantes lui permettent encore de le faire :
- lorsque la personne objet du contrôle fiscal (le contribuable) change fréquemment de lieu de séjour ou de résidence, ou lorsqu’il séjourne dans des locaux meublés ou dans des locaux d’emprunt ;
- lorsque le contribuable a transféré son domicile fiscal ou son activité à l’étranger sans avoir déposé sa déclaration de revenus (ou sa déclaration de résultats) ;
- lorsque le contrôle fiscal n’a pas pu avoir lieu, soit du fait du contribuable lui-même, soit du fait d’un tiers ;
- lorsque le contribuable s’est livré à une activité occulte ;
- lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 16 janvier 2018, n°401544
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Prélèvement sociaux : un remboursement limité au territoire européen
Affiliation à la sécurité sociale chinoise = pas de remboursement
Un dirigeant réside et exerce son activité professionnelle en Chine. A ce titre, il s’est affilié au régime de sécurité sociale chinois : il verse donc des prélèvements sociaux en Chine.
Ce dirigeant est également propriétaire de plusieurs immeubles en France, immeubles qui génèrent des revenus fonciers soumis à l’impôt et aux prélèvements sociaux en France.
Considérant qu’il n’avait pas à s’acquitter des prélèvements sociaux en France, puisqu’il ne bénéficie pas de la sécurité sociale française, le dirigeant a formulé une demande de remboursement en invoquant la décision de justice « De Ruyter ».
Pour mémoire, cette décision de justice est venue condamner l’administration fiscale française à rembourser aux personnes affiliées à des régimes de sécurité sociale étrangers, les prélèvements sociaux versés au titre de leurs revenus patrimoniaux (revenus fonciers, plus-values, etc.).
L’administration conteste la demande du dirigeant : la décision de justice « De Ruyter » n’est applicable que pour les personnes qui cotisent à un régime de sécurité sociale Suisse ou européen (Union Européenne ou Espace Economique Européen).
Puisque la Chine n’est pas un pays européen, le dirigeant ne peut pas prétendre au remboursement des prélèvements sociaux qu’il a versés en France, ce que confirme le juge qui maintient le redressement fiscal.
Source : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 18 janvier 2018, aff C-45/17
Prélèvement sociaux : la Chine fait-elle partie de l’Union Européenne ? © Copyright WebLex - 2018
Contrôle fiscal : c’est quoi « un débat oral et contradictoire » ?
Un débat oral et contradictoire ≠ un débat sans fin
La plupart du temps, en matière de contrôle fiscal, l’administration doit mettre en place, par l’intermédiaire du vérificateur, un débat entre elle et vous (ce que l’on appelle un « débat oral et contradictoire ») : ce débat permettra d’instaurer une discussion à propos des propositions de rectifications fiscales qu’elle peut envisager à votre encontre et / ou à l’encontre de votre entreprise.
Notez qu’en l’absence d’un tel débat, puisque la procédure n’a pas été respectée, vous pourrez demander l’annulation des redressements fiscaux opérés.
C’est justement ce qu’a tenté d’obtenir un couple qui, à l’issue d’un contrôle fiscal, a reçu une proposition de redressement, qu’il conteste, considérant avoir été privé d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur. « Faux », rétorque l’administration qui rappelle :
- que le couple a reçu une proposition d’entretien accompagnée d’une demande de renseignement ;
- que le couple résidant régulièrement à l’étranger, le vérificateur s’est rapproché du professionnel chargé de les conseiller et d’assurer leur représentation ;
- que le vérificateur et le conseil du couple se sont réunis à 4 reprises pour échanger sur les propositions de rectifications fiscales envisagées.
Le couple, par l’intermédiaire de son conseil, ayant pu bénéficier d’un débat contradictoire avec le vérificateur, le redressement fiscal doit être maintenu…ce que confirme le juge.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 3 novembre 2017, n°16MA00091
Contrôle fiscal : c’est quoi « un débat oral et contradictoire » ? © Copyright WebLex - 2018
Contrôle fiscal : dénonciation rime avec… précision ?
Pour éviter l’amende, soyez le plus précis possible !
A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration s’aperçoit qu’une société a versé une importante somme d’argent à une personne non identifiée.
Considérant que cette somme constituait une charge pour elle, la société l’a déduite de son résultat soumis à l’impôt, ce que l’administration conteste : la somme en cause constitue en réalité un revenu « réputé » distribué.
Pour information, sachez que l’administration peut, en effet, remettre en cause la déduction de certaines charges quand elle estime qu’elles n’ont pas été engagées au profit de l’entreprise, mais dans l’intérêt personnel du dirigeant, de l’associé, etc. : elle va alors considérer qu’il s’agit de « revenus réputés distribués ».
En conséquence, elle rehausse le montant de l’impôt dû par la société et exige que lui soit communiqué l’identité du bénéficiaire de la somme d’argent dans un délai de 30 jours. A défaut de réponse, ou en cas de réponse insuffisante, l’administration précise que la société devra s’acquitter d’une amende de 100 % (comme le prévoit la réglementation fiscale en pareille hypothèse).
Ne souhaitant pas assumer le coût financier d’une telle amende, la société répond immédiatement à l’administration et lui communique le nom, la qualité et l’adresse du bénéficiaire, ainsi que le montant précis des sommes qui lui ont été versées.
Pas suffisant pour l’administration, qui réclame quand même le paiement d’une amende de 100 %.
Mais suffisant pour le juge, qui rappelle que la dénonciation opérée par la société n’est ni évasive, ni invraisemblable, ni fantaisiste. Puisque la dénonciation est suffisamment précise, la société n’est pas tenue au paiement de l’amende de 100 %.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 3 novembre 2017, n°16MA02932
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