Holding « animatrice » : une définition précise ?
Holding « animatrice » : un rôle d’« animateur »
Une société holding, c’est-à-dire une société qui a pour activité principale de détenir les titres d’autres sociétés, qualifiées de filiales, peut être assimilée à une société opérationnelle et bénéficier, à ce titre, de certains dispositifs fiscaux réservés aux entreprises qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, libérale.
Pour cela, la société holding doit être qualifiée d’holding animatrice et exercer un rôle effectif d’animation du groupe qu’elle forme avec ses filiales : comme cela vient d’être précisé par l’administration, l'animation effective d'un groupe se caractérise par un contrôle suffisant de la holding sur ses filiales pour lui permettre de conduire la politique du groupe. Ce contrôle s'apprécie, d'une part, au regard du pourcentage du capital détenu et des droits de vote, d'autre part, au regard de la structure de l'actionnariat.
La holding doit également, dans les faits, assurer de façon concrète la conduite de la politique du groupe, c'est-à-dire son animation. Elle doit conduire la politique générale du groupe et s'assurer de sa mise en œuvre effective.
La charge de prouver que la société holding respecte ces caractéristiques vous incombe, le cas échéant ; vous devez être en mesure de démontrer, par tous moyens de preuve, la matérialité et l'effectivité du rôle d’animateur de votre société holding. Vous disposez, à cet égard, de la faculté de solliciter, en dehors de tout contrôle, une prise de position de l'administration sur le caractère animateur de votre société holding.
Source : Réponse ministérielle Frassa, Sénat, du 1er décembre 2016, n° 23898
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Coût « fiscal » d’une voiture : des évolutions à prendre en compte !
Véhicules : un plafond d’amortissement déductible revu à la hausse… et à la baisse !
Une voiture de tourisme (immatriculée dans la catégorie « VP ») achetée ou louée (pour une durée de plus de 3 mois) par une entreprise subit une fiscalité contraignante : l’amortissement ou le loyer n’est déductible que dans la limite d’un « plafond de déductibilité » correspondant à une fraction du prix de revient de la voiture.
Jusqu’à présent, ce plafond de déductibilité était fixé à 18 300 € ou 9 900 € pour les voitures rejetant plus de 200 g/km : l’amortissement déductible d’une voiture dont le prix d’achat est égal à 30 000 € est donc calculé sur une base de 18 300 € ou 9 900 € si son taux de rejet de CO² est supérieur à 200 g/km.
Ce plafond de déductibilité évolue afin d’avantager les véhicules propres et de pénaliser les voitures peu vertueuses. Concrètement, pour les véhicules acquis ou loués à compter du 1er janvier 2017, le plafond de déductibilité est fixé à :
- 30 000 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est inférieur à 20 g/km ;
- 20 300 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est compris entre 21 g/km et 60 g/km ;
- 18 300 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est compris entre 61 g/km et 155 g/km ;
- 9 900 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 155 g/km.
Mais ce n’est pas tout ! Le plafond de 9 900 € va, dans les années à venir, concerner de plus en plus de voitures puisqu’il est prévu qu’il s’applique :
- en 2018, aux véhicules dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 150 g/km ;
- en 2019, aux véhicules dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 140 g/km ;
- en 2020, aux véhicules dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 135 g/km ;
- à compter du 1er janvier 2021, aux véhicules dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 130 g/km.
Pour information complémentaire, notez que le dispositif de déduction exceptionnelle (le « suramortissement ») est, quant à lui, étendu aux véhicules utilitaires légers dont le poids total autorisé en charge est égal à 3,5 tonnes ainsi qu’à ceux fonctionnant exclusivement au carburant ED95 (les véhicules doivent être commandés avant le 15 avril 2017, l’acquisition effective devant intervenir dans les 2 ans de la commande au maximum).
Véhicules : TVA sur l’essence récupérable ?
Le coût de la TVA afférent aux carburants utilisés dans les véhicules d’entreprises n’est pas en reste non plus. On rappelle qu’actuellement, la TVA grevant l’essence n’est jamais récupérable, alors que la TVA grevant le gazole est récupérable :
- à hauteur de 80 % s’il est utilisé comme carburant dans un véhicule « exclu du droit à déduction de la TVA » (véhicule conçu pour le transport des personnes comme les voitures de tourisme, les scooters, etc.) ;
- à 100 % s’il est utilisé dans un véhicule pour lequel l’entreprise est autorisée à récupérer la TVA lors de son achat ou sa location (voiture commerciale, véhicule utilitaire, etc.).
Quant au GPL, la TVA est intégralement déductible quel que soit le type de véhicule.
Il est prévu d’aligner le régime de TVA lié à l’essence sur celui appliqué au gazole, mais progressivement sur 6 ans. Concrètement :
- pour les véhicules exclus du droit à déduction de la TVA (voiture de tourisme, scooter, etc.), la TVA grevant l’essence est récupérable à hauteur de :
- ○ 10 % à compter du 1er janvier 2017 ;
- ○ 20 % à compter du 1er janvier 2018 ;
- ○ 40 % à compter du 1er janvier 2019 ;
- ○ 60 % à compter du 1er janvier 2020 ;
- ○ 80 % à compter du 1er janvier 2021.
- pour les autres véhicules, la TVA grevant l’essence est récupérable à hauteur de :
- ○ 20 % à compter du 1er janvier 2018 ;
- ○ 40 % à compter du 1er janvier 2019 ;
- ○ 60 % à compter du 1er janvier 2020 ;
- ○ 80 % à compter du 1er janvier 2021 ;
- ○ 100 % à compter du 1er janvier 2022.
La taxe sur les véhicules de société évolue
La taxe sur les voitures de tourisme de société (TVTS) est calculée et payée tous les ans par les entreprises qui utilisent ou possèdent ce type de voitures, mais la période d’imposition retenue pour le calcul de la taxe s’étend du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante.
Cette période d’imposition correspondra à l’année civile à compter du 1er janvier 2018. Cela va impliquer le paiement d’une TVTS exceptionnelle correspondant au seul dernier trimestre 2017.
Les modalités de déclaration et de paiement évoluent également. Actuellement, une déclaration annuelle est à envoyer à l’administration, accompagnée du paiement, au plus tard le 30 novembre de chaque année. Cette déclaration est supprimée à compter de 2017.
Pour déclarer et payer la taxe, il faudra désormais reporter le montant à verser sur la déclaration de TVA de décembre (faite en janvier) pour les redevables mensuels de la TVA, sur un imprimé spécial fourni par l’administration pour les redevables de la TVA par acomptes (toujours en janvier) et sur une annexe à la déclaration de TVA pour les entreprises qui ne sont pas soumises à la TVA (toujours en janvier). Le paiement de la taxe se fera obligatoirement par voie dématérialisée.
Notez que la déclaration et le paiement intervenant en janvier, aucune taxe ne sera payée en 2017. Par contre, le montant à payer en janvier 2018 correspondra à la TVTS due au titre de la période s’étendant du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2017.
Enfin, au rang des exonérations de taxe, sachez qu’échappent désormais à la TVTS :
- les voitures de tourisme exclusivement affectées à un usage agricole ;
- les voitures dont les émissions sont inférieures ou égales à 110 g de CO²/km qui combinent essence et GPL, mais seulement pour une période de 2 ans à compter de leur mise en circulation, l’exonération ne valant que pour la 1ère composante de la taxe calculée selon le niveau d’émission de CO².
Véhicules : le bonus/malus (à nouveau) modifié !
Lorsque vous achetez ou louez pour une durée supérieure à 2 ans une voiture particulière ou une camionnette dite « propre », vous pouvez (sous certaines conditions) bénéficier d’une aide financière (bonus + prime de conversion) dont le montant varie selon le type de véhicule acheté ou loué.
Depuis le 1er janvier 2017, la réglementation a été quelque peu modifiée. Tout d’abord, sachez que pour les véhicules hybrides non rechargeables qui émettent entre 61 et 110 grammes de CO²/km (avec un moteur électrique présentant une puissance maximale sur 30 mn ≥ à 10 kilowatts), le bonus a été purement et simplement supprimé.
Pour ce qui concerne les autres véhicules (y compris les camionnettes), le montant de l’aide est le suivant :
- pour les véhicules qui émettent tout au plus 20 grammes de CO²/km, le bonus diminue (son montant maximum n’est plus 6 300 € mais 6 000 €), alors que la prime de conversion augmente (elle passe de 3 700 € à 4 000 €) ;
- pour les véhicules qui émettent entre 21 et 60 grammes de CO²/km, l’aide ne change pas (le bonus est de 1 000 € et la prime de conversion de 2 500 €) ;
- au-dessus de 60 grammes de CO²/km, il n’y a pas de bonus.
Enfin, l’aide financière est désormais étendue aux deux-roues, trois-roues et quadricycles à moteur électriques dont le moteur est doté d’une puissance maximale nette supérieure ou égale à 3 kWh et qui n’utilisent pas de batterie au plomb. Pour ces véhicules, le bonus sera de 1 000 €.
Pour mémoire, pour bénéficier d’un bonus, vous devez en faire la demande dans les 6 mois de la date de facturation du véhicule acheté ou, dans le cas d’une location, du premier loyer versé.
Quant au malus, qui alourdit le coût d’acquisition du véhicule, il s’applique depuis le 1er janvier 2017 aux véhicules rejetant plus de 127 g de CO²/km (contre 131 g/km depuis 2014) et son tarif évolue (il va de 50 € pour un véhicule dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 127 g/km à 10 000 € pour un véhicule dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 190 g/km).
Source :
- Loi de Finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
- Loi de Finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016
- Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2017 n° 2016-1927 du 23 décembre 2016
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L’administration fiscale dispose de nouveaux moyens de contrôle !
Du nouveau pour le contrôle des comptabilités informatisées
- ● Un nouvel « examen de comptabilité »
C’est un véritable contrôle sur pièces des comptabilités informatisées qui est mis en place à compter de 2017 : désormais, dès lors que le vérificateur estime qu’il n’est pas nécessaire d’effectuer des investigations sur place au regard des enjeux et de la typologie de l’entreprise, il pourra envoyer à l’entreprise un « avis d’examen de comptabilité » lui demandant de lui transmettre une copie des fichiers des écritures comptables (FEC) sous format dématérialisé.
L’entreprise a 15 jours à compter de la réception de l’avis d’examen de comptabilité pour s’exécuter et l’administration a 6 mois de son côté pour informer l’entreprise du résultat de ses investigations : soit elle envoie un avis d’absence de redressements, soit elle envoie une proposition de rectifications.
Toutes les garanties qui entourent le contrôle sur place des entreprises s’appliquent à l’examen de comptabilité, et notamment :
- la faculté de se faire assister du conseil de son choix ;
- l’accès à la charte du contribuable vérifié via Internet ;
- l’instauration d’un débat oral et contradictoire ;
- l’information des résultats du contrôle et de ses éventuelles conséquences financières ;
- pour les PME, le délai de 60 jours pour envoyer des observations suite aux éventuels redressements ;
- la possibilité de faire appel au supérieur hiérarchique ;
- le non-renouvellement du contrôle portant sur une même période et les mêmes impôts ;
- la possibilité de demander une régularisation spontanée des erreurs constatées en cours de contrôle.
L’entreprise peut ne pas donner suite aux demandes du vérificateur de lui fournir ses FEC. Mais, dans ce cas, elle s’expose à une amende de 5 000 € (ou, en cas de redressements et si le montant est plus élevé, une majoration de 10 %), sans compter la survenue quasi-assurée d’un contrôle sur place de la part de l’administration.
- ● Des moyens de contrôle renforcés
Lorsque le vérificateur se déplace dans l’entreprise pour contrôler une comptabilité informatisée, l’entreprise a le choix entre 3 options qui s’offrent au vérificateur pour mener à bien ses opérations de contrôle :
- soit le vérificateur réalise lui-même ces traitements sur le matériel de l’entreprise ;
- soit l’entreprise effectue elle-même ces traitements ;
- soit l’entreprise remet une copie de ses FEC au vérificateur qui réalise ces traitements sur son propre matériel hors de l’entreprise.
Si l’entreprise a recours à l’une ou l’autre des 2 dernières options précitées, elle doit remettre dans un délai de 15 jours suivant la formalisation de son choix une copie des FEC au vérificateur. A l’issue du contrôle, et avant toute mise en recouvrement d’imposition complémentaire, l’administration doit détruire les copies des fichiers transmis (et non plus les restituer).
Du nouveau pour le contrôle des remboursements de crédit de TVA
Si vous faites une demande de remboursement de crédit de TVA, sachez que l’administration pourra venir directement dans l’entreprise pour consulter votre comptabilité et toutes les pièces justificatives (les factures notamment) pour s’assurer de la sincérité de votre demande.
Avant cette visite, qui ne s’apparente pas à un contrôle fiscal en tant que tel (rien n’empêchera donc l’administration de revenir contrôler à nouveau la comptabilité de l’entreprise), l’administration doit vous envoyer un avis d’instruction sur place.
La visite d’un vérificateur, quant à elle, ne peut avoir lieu qu’aux heures d’exploitation, entre 8h00 et 20h00, et uniquement dans les locaux affectés à l’exploitation de l’activité.
Vous pouvez vous opposer à cette visite, dans un délai de 60 jours à compter de la réception de l’avis d’instruction sur place. Mais vous vous exposez alors à un refus de remboursement du crédit de TVA pour défaut de justification.
Une fois la visite et les investigations sur place effectuées, l’administration a 60 jours pour rendre sa décision : soit elle valide le remboursement de crédit de TVA, soit elle le refuse en tout ou partie (une décision de refus doit être motivée et pourra être contestée par la suite).
Dans tous les cas, la décision de l’administration ne pourra pas être rendue plus de 4 mois après la notification à l’entreprise de l’avis d’instruction sur place : si ce délai n’est pas respecté, le remboursement de crédit de TVA est réputé accepté.
Du nouveau en matière de sanctions fiscales
Plusieurs mesures sont ici à souligner :
- les impositions dues à la suite d’un contrôle fiscal, et qui ne sont pas payées dans les 45 jours suivant la date de notification de l’avis de mise en recouvrement, sont majorées de 10 % ;
- le défaut ou le retard de déclaration d’impôt sur le revenu est sanctionné par une majoration spécifique de 10 %, qui s’applique aux impositions initiales comme supplémentaires le cas échéant, et qui s’ajoute à la majoration générale de 10 % due en cas de défaut ou retard de dépôt d’une déclaration fiscale ;
- l’amende maximale qui peut être infligée à une entreprise qui s’oppose à l’emport de documents par un vérificateur en cours de contrôle est portée de 10 000 € à 50 000 € ;
- le défaut de déclaration de comptes et d’avoirs à l’étranger est désormais sanctionné par une majoration unique de 80 %.
Du nouveau en matière de lutte contre la fraude internationale
En matière de lutte contre la fraude fiscale internationale, 2 dispositions viennent d’être votées qui nécessiteront toutefois d’être précisées à l’avenir :
- d’une part, l’administration est désormais autorisée à entendre toutes personnes susceptibles de lui fournir des informations utiles dans sa lutte contre la fraude internationale ;
- d’autre part, l’administration est autorisée à indemniser, à titre expérimental et pendant 2 ans, toute personne lui ayant fourni des informations destinées à lutter contre la fraude internationale : il s’agit ici de récompenser les lanceurs d’alerte qui fournissent des informations dans des domaines précis (manquements aux règles de domiciliation fiscale, de détention de comptes et d’avoirs à l’étranger, de commissions à l’exportation versées à des fonctionnaires).
Source :
- Loi de Finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
- Loi de Finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016
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Impôts et taxes : quoi de neuf pour les entreprises en 2017 ?
Le taux de l’impôt sur les sociétés est abaissé
Le taux de l’impôt sur les sociétés, actuellement fixé à 33,1/3 %, va être progressivement abaissé à 28 %, dès les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017 pour certaines entreprises. Dans le même temps, le bénéfice du taux réduit d’IS, fixé à 15 %, va être progressivement étendu à un plus grand nombre d’entreprises à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
Voici les évolutions du taux de l’impôt sur les sociétés, les exercices et les entreprises concernés :
Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,63 M€
Bénéfices imposables | Exercice 2017 | Exercice 2018 | Exercice 2019 | Exercice 2020 |
0 à 38 120 € | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % |
38 120 € à 75 000 € | 28 % | 28 % | 28 % | 28 % |
75 000 € à 500 000 € | 33,1/3 % | 28 % | 28 % | 28 % |
> 500 000 € | 33,1/3 % | 33,1/3 % | 28 % | 28 % |
Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 7,63 M€ et 50 M€
Bénéfices imposables | Exercice 2017 | Exercice 2018 | Exercice 2019 | Exercice 2020 |
0 à 38 120 € | 28 % | 28 % | 15 % | 15 % |
38 120 € à 75 000 € | 28 % | 28 % | 28 % | 28 % |
75 000 € à 500 000 € | 33,1/3 % | 28 % | 28 % | 28 % |
> 500 000 € | 33,1/3 % | 33,1/3 % | 28 % | 28 % |
Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 50 M€ et 1 Md€
Bénéfices imposables | Exercice 2017 | Exercice 2018 | Exercice 2019 | Exercice 2020 |
0 à 500 000 € | 33,1/3 % | 28 % | 28 % | 28 % |
> 500 000 € | 33,1/3 % | 33,1/3 % | 28 % | 28 % |
Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 Md€
Bénéfices imposables | Exercice 2017 | Exercice 2018 | Exercice 2019 | Exercice 2020 |
0 à 500 000 € | 33,1/3 % | 28 % | 28 % | 28 % |
> 500 000 € | 33,1/3 % | 33,1/3 % | 33,1/3 % | 28 % |
En ce qui concerne les réductions et crédits d’impôt
Plusieurs mesures visent les réductions et crédits d’impôt dont peuvent bénéficier les entreprises :
- les allègements fiscaux profitant aux jeunes entreprises innovantes bénéficient aux entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2019 ;
- le taux du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi passe de 6 % à 7 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017 ;
- le crédit d’impôt métiers d’art est reconduit jusqu’au 31 décembre 2019 et est étendu aux entreprises œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine ;
- le crédit d’impôt pour congés des exploitants agricoles est prorogé jusqu’au 31 décembre 2019 ;
- pour le calcul du crédit d’impôt recherche dans le domaine agricole, les dépenses confiées aux stations ou fermes expérimentales sont prises en compte pour le double de leur montant ;
- pour le calcul de la réduction d’impôt liée au mécénat, les dons effectués sous forme de dons en nature sont toujours valorisés au coût de revient du produit donné ou de la prestation rendue (y compris pour les dons alimentaires soumis à une date limite de consommation).
En ce qui concerne les obligations déclaratives
- ● Dématérialisation des déclarations fiscales
De plus en plus de déclarations fiscales doivent être envoyées sous format dématérialisé. Il en est ainsi désormais des imprimés fiscaux uniques (dès 2017), des déclarations de revenus mobiliers (à partir du 1er janvier 2018), de la déclaration récapitulative des crédits et réductions d’impôt (à partir du 1er janvier 2018).
- ● Stockage et archivage des documents et factures
Par principe, la conservation des documents et factures doit être effectuée dans leur forme originale. C’est ainsi que les documents et factures établis sur support informatique doivent être conservés sous cette forme ; quant aux documents et factures établis sur support papier, ils doivent donc être conservés et archivés sur support papier.
Toutefois, il est désormais admis que ces documents et factures papier puissent être numérisés (sous format PDF par exemple) et conservés et archivés sous cette forme.
Autres mesures fiscales à connaître
Il faut tout d’abord signaler qu’il est mis fin, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, à la possibilité d’amortir sur 12 mois les acquisitions de logiciels.
Ensuite, plusieurs mesures sont à signaler qui intéressent le secteur agricole :
- les exploitants agricoles relevant du régime micro-BA, qui ont opté pour un régime réel d’imposition, et qui adhèrent à un centre de gestion agréé peuvent, bénéficier de réduction d’impôt pour adhésion à un CGA (d’un montant maximum de 915 €) ;
- les exploitants agricoles, qui exercent par ailleurs une activité non agricole, peuvent bénéficier du régime micro-BA s’ils en respectent les conditions (chiffre d’affaires inférieur à 82 200 € sur 3 années consécutives par exemple) ;
- ce même régime micro-BA est désormais ouvert aux exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) dont l’associé est une personne physique qui dirige l’exploitation ;
- certaines activités équestres peuvent désormais bénéficier du régime micro-BA (sont visées les activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques) ;
- les indemnités compensatoires de handicap naturel versées au profit des exploitants agricoles installés dans des régions défavorisées, relevant du régime micro-BA, ne sont pas prises en compte pour le calcul du bénéfice imposable.
Source :
- Loi de Finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
- Loi de Finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016
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Plateformes web collaboratives : sous surveillance ?
Revenus retirés d’une activité collaborative : à déclarer !
Le succès des plateformes collaboratives qui permettent la mise en relation de plusieurs personnes en vue de vendre ou louer des biens ou rendre des prestations est tel que les pouvoirs publics s’y intéressent de près.
Ces derniers ont notamment fait le constat que les personnes qui utilisent ces plateformes sont susceptibles de générer des revenus, revenus qui ne sont souvent pas ou rarement déclarés et imposés.
Ce constat a amené les pouvoirs publics à imposer une nouvelle obligation aux plateformes en question (du type BlaBlaCar, Le bon coin, Drivy, Airbnb, Uber, etc.) : elles vont devoir déclarer les revenus que retirent leurs utilisateurs par leur intermédiaire.
Il s’agit pour ces plateformes d’adresser à l’administration fiscale (via Internet) une déclaration mentionnant pour chacun de leurs utilisateurs présumés soumis à l’impôt en France les informations suivantes :
- l’identité, les coordonnées précises et le statut de particulier ou de professionnel de l’utilisateur (nom, prénom, adresse, date de naissance, dénomination sociale, numéro Siret le cas échéant) ;
- l’adresse mail de l’utilisateur ;
- le montant total des revenus bruts perçus par l’utilisateur au cours de l’année civile ;
- la catégorie à laquelle se rattache ces revenus.
Une copie de cette déclaration devra être adressée à chaque utilisateur, pour les seules informations les concernant.
Cette obligation ne s’impose pas aux plateformes immédiatement : cette déclaration ne sera obligatoire qu’au titre des revenus perçus à compter du 1er janvier 2019.
Source : Loi de Finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 (article 24)
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Prélèvement à la source : effectif… en 2018 !
Un prélèvement à la source pour les revenus salariaux
Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (et des prélèvements sociaux afférents aux revenus concernés par ce prélèvement à la source) est effectif à partir du 1er janvier 2018.
Pour les revenus salariaux (ainsi que les pensions de retraite, les allocations chômage, les indemnités journalières de sécurité sociale, etc.), ce prélèvement prendra effectivement la forme d’une retenue à la source.
Cette retenue sera calculée sur la base du montant imposable, après déduction de cotisations sociales et de la fraction déduction de la CSG, mais avant application de la déduction au titre des frais professionnels (et de l’abattement de 10 % sur les pensions de retraite).
Un acompte pour les revenus des indépendants et les revenus fonciers
Pour les titulaires de bénéfices professionnels (bénéfices industriels et commerciaux – BIC – bénéfices non commerciaux – BNC – bénéfices agricoles – BA), le prélèvement à la source va prendre la forme d’un acompte calculé sur la base des revenus effectivement soumis à l’impôt sur le revenu (et selon les modalités de calcul du régime d’imposition applicable), diminués des éventuels reports déficitaires.
Pour les titulaires de revenus fonciers, le prélèvement à la source prend, là encore, la forme d’un acompte calculé sur le montant de revenus fonciers nets imposables, diminués des reports déficitaires.
Pour les pensions alimentaires et les rentes viagères à titre onéreux, l’acompte est calculé sur les montants nets imposables après déduction des frais professionnels (ou de l’abattement de 10 % sur les pensions de retraite).
Pas de prélèvement à la source pour les autres revenus
Les plus-values immobilières, les revenus de capitaux mobiliers, les plus-values liées à la vente de titres, ainsi que certains avantages liés à l’attribution d’actions gratuites et à l’actionnariat salarié ne sont pas concernés par le prélèvement à la source.
Ces revenus sont, soit imposés au moment de leur réalisation, soit imposés selon les règles actuellement en vigueur (déclarés en année N et imposés en année N+1).
Un taux calculé par l’administration
Le taux du prélèvement est calculé par l’administration qui reste le seul interlocuteur du contribuable sur la base :
- des impôts et des revenus de l’avant-dernière année pour le calcul des prélèvements et des acomptes des mois de janvier à août ;
- des impôts et des revenus de l’année précédente pour le calcul des prélèvements et des acomptes des mois de septembre à décembre.
Ce taux est calculé sans tenir compte des réductions et des crédits d’impôts : ces derniers seront donc pris en compte uniquement au moment de la déclaration de revenus annuelle, qui reste maintenue pour déterminer le montant de l’impôt sur le revenu finalement dû. Notez cependant qu’à compter de l’imposition des revenus 2017, un acompte sur le montant des crédits d’impôt liés aux services à la personne et à la garde d’enfants sera versé au plus tard le 1er mars (il est égal à 30 % du montant obtenu au titre de l’imposition des revenus de l’année N-2).
Quelques précisions méritent d’être signalées à propos du taux du prélèvement à la source :
- un taux par défaut (le « taux neutre ») calculé à partir de grilles de taux est appliqué aux primo déclarants ainsi qu’aux salariés qui souhaitent, par souci de confidentialité, que leur employeur ne connaisse par le taux d’imposition : dans ce cas, les salariés devront éventuellement verser spontanément un complément si la retenue calculée à partir du taux neutre s’avère inférieure à celle qui aurait été versée en application du taux réel ;
- le taux du prélèvement du foyer constitué de contribuables mariés ou pacsés peut être individualisé pour l’imposition des revenus personnels (les revenus communs du foyer restent soumis au taux de prélèvement unique déterminé pour le foyer) ;
- le taux du prélèvement à la source est modifié en cas de mariage, de Pacs, de décès, de divorce, de rupture de Pas, de naissance ou d’adoption d’un enfant mineur ;
- le montant prélevé peut être modulé à la demande du contribuable, à la hausse ou à la baisse, sous sa responsabilité (une modulation excessive à la baisse pourra entraîner une pénalité de 10 %).
Un impôt reversé par l’entreprise
Pour les revenus soumis à la retenue à la source, l’entreprise sera tenue de récupérer chaque mois le taux du prélèvement calculé par l’administration ou appliquer le taux neutre, prélever la retenue à la source correspondante sur les revenus avant leur versement aux bénéficiaires et déclarer et reverser cette retenue à l’administration.
Le reversement de la retenue sera effectué :
- soit le mois suivant celui au titre duquel aura lieu le prélèvement,
- soit le mois du prélèvement si la paie est versée postérieurement à la période d’emploi,
- soit, pour les entreprises de moins de 11 salariés, sur option, le mois suivant le trimestre au cours duquel ont eu lieu les prélèvements.
L’ensemble des échanges d’informations se fera via la déclaration sociale nominative (DSN), étant précisé que la communication du taux applicable en 2018 devrait être communiqué au cours du second trimestre 2017.
L’entreprise est seule responsable de la collecte et du reversement de la retenue à la source : en cas de retard, d’insuffisance, de défaut de reversement, l’entreprise s’expose à des majorations et amendes dont le taux varie de 5 % à 80 %.
Un acompte calculé et prélevé par l’administration
Pour les titulaires de revenus professionnels (BIC, BNC, BA) et les revenus fonciers soumis à un acompte, il revient à l’administration d’en déterminer le montant. Cet acompte est ensuite versé par 12ème au plus tard le 15 de chaque mois ou, sur option, par ¼ au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre.
Cet acompte sera prélevé directement sur le compte bancaire des redevables. Notez que, comme pour la retenue à la source, le montant prélevé peut être modulé à la demande du contribuable, à la hausse ou à la baisse, sous sa responsabilité (une modulation excessive à la baisse pourra entraîner une pénalité de 10 %).
Une déclaration de revenus annuelle
La déclaration de revenus n’est pas supprimée : chaque année, il faudra toujours déposer une déclaration portant sur les revenus perçus au cours de l’année précédente.
Le maintien de cette déclaration se justifie par la nécessité d’imposer les revenus qui ne sont pas soumis au prélèvement à la source et par la prise en compte de éventuels crédits et réductions d’impôt dont vous pouvez bénéficier.
La régularisation qui en résultera donnera lieu, soit à un excédent qui fera l’objet d’un remboursement, soit d’un solde restant dû qui sera prélevé par l’administration (en plus des retenues à la source ou des acomptes se rapportant aux revenus de l’année en cours).
2017 : une (fausse ?) année fiscale blanche
La mise en place du prélèvement à la source entraîne un risque de double contribution à payer en 2018 correspondant :
- d’une part au paiement de l’impôt dû à raison des revenus de l’année 2017 et imposés en 2018 ;
- d’autre part au paiement du prélèvement à la source (retenue ou acompte) à raison des revenus de l’année 2018.
Une mesure transitoire est donc prévue pour neutraliser l’imposition des revenus de l’année 2017, tant au niveau de l’impôt sur le revenu que des prélèvements sociaux. Mais, pour éviter toute optimisation fiscale, cette neutralisation fiscale, qui prend la forme d’un crédit d’impôt (le crédit d’impôt modernisation du recouvrement – CIMR) ne vise que les revenus non exceptionnels.
Ce crédit d’impôt est égal au montant de l’IR dû au titre de l’année 2017 multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels (les déficits étant retenus pour une valeur nulle) et le revenu net imposable au barème progressif de l’IR (hors déficits, charges et abattements déductibles).
Ce crédit d’impôt s’imputera sur l’IR dû au titre de l’année 2017, après imputation des réductions et des crédits d’impôt (qui restent maintenus afin d’éviter de décourager les investissements ouvrant droit à ces avantages fiscaux).
Sont donc neutralisés, pour le calcul de l’impôt sur le revenu de l’année 2017, les revenus non exceptionnels. Sont concernés :
- les revenus imposés comme des traitements et salaires susceptibles d’être recueillis annuellement (sont donc exclus les indemnités de rupture de contrat, de cessation de mandat social, de départ à la retraite, les sommes versées au titre de l’épargne salariale non affectées à un plan d’épargne, les gratifications accordées sans lien avec le contrat de travail, etc.) ;
- les revenus fonciers nets imposables non exceptionnels (ne sont donc pas pris en compte les revenus fonciers dits exceptionnels comme, par exemple, les subventions, les arriérés de loyers, les indemnités de pas-de-porte, etc.) ;
- les revenus des travailleurs indépendants : sera considéré comme non exceptionnel le plus faible des deux montants suivant, à savoir le bénéfice imposable de l’année 2017 ou le plus élevé des bénéfices imposables des années 2014, 2015 et 2016 (pour celles et ceux qui ont démarré leur activité en 2017, un ajustement sera opéré en 2019 en tenant compte des revenus perçus en 2018) ;
- les revenus salariaux des dirigeants : le montant des rémunérations des dirigeants neutralisé sur le plan fiscal correspondra au plus faible des deux montants, à savoir le montant net imposable en 2017 ou le montant net imposable le plus élevé au titre des années 2014, 2015 et 2016 (là encore, un ajustement sera effectué en 2019 pour celles et ceux qui perçoivent pour la 1ère fois en 2017 des revenus salariaux pour l’exercice de fonctions de dirigeant).
Au-delà de ces mesures anti-optimisation, qui visent notamment les revenus des indépendants et des dirigeants, d’autres mesures sont prévues pour éviter toute optimisation fiscale.
En premier lieu, l’administration sera en droit de réclamer des justifications sur tous les éléments, revenus, produits qui ont servi de base de calcul au crédit d’impôt. En outre, il est expressément prévu que le délai pendant lequel l’administration est en droit de contrôler l’impôt sur le revenu, normalement fixé à 3 ans, soit étendu à 4 ans pour l’impôt sur les revenus de l’année 2017. Enfin, il est précisé que le crédit d’impôt ne peut concerner que les revenus déclarés spontanément : des revenus imposés après mise en demeure ne seront pas neutralisés, même s’il s’agit de revenus non exceptionnels.
En second lieu, des mesures spécifiques sont prises en matière de revenus fonciers afin d’éviter tout décalage de dépenses déductibles des revenus fonciers. Ainsi :
- lorsqu’elles sont effectivement déductibles, les charges courantes hors travaux (primes d’assurance, charges de copropriété, taxes foncières, intérêts d’emprunt, frais de gestion, honoraires d’agences, etc.) exigibles en 2017 seront déduites des revenus fonciers de l’année 2017, quelle que soit l’année de paiement effectif ;
- des mesures particulières sont prévues pour la déduction des travaux :
o les travaux décidés par le bailleur et payés en 2017 sont intégralement déductibles des revenus de l’année 2017 ;
o les travaux décidés par le bailleur et payés en 2018 sont déductibles pour un montant égal à la moyenne des dépenses de travaux payés en 2017 et 2018 (ne sont pas concernés les travaux d’urgence, les travaux décidés d’office par le syndic et les travaux se rapportant à des immeubles acquis en 2018) ;
o les provisions pour travaux dans les copropriétés correspondant à des charges déductibles supportées par le bailleur en 2017 sont déductibles des revenus fonciers imposables en 2018 pour 50 % de leur montant ;
o pour le calcul du revenu foncier de l’année 2019, les provisions pour charges de copropriété sont diminuées à hauteur de 50 % du montant des provisions pour travaux supportées en 2018 correspondant à des charges déductibles.
- Loi de Finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 (articles 60 et 82)
Déduire une provision pour litige (en cours !)
Une provision pour litige suppose… un litige !
Dans cette affaire, la société a connu un litige avec un fournisseur qui a été porté devant le juge. Parce qu’elle a gagné une première fois, le fournisseur a décidé de faire appel. Mais cet appel a été déclaré irrecevable. Et c’est pour ce motif que l’administration fiscale a conclu que la provision pour litige qui a été comptabilisée devait être réintégrée dans le calcul du résultat imposable de l’entreprise : pour elle, parce que le litige est définitivement tranché, la provision est devenue sans objet.
Et le juge de l’impôt a confirmé le redressement fiscal : non seulement l’appel a été déclaré irrecevable, et parce qu’il n’est pas établi que le fournisseur avait encore la possibilité de se pourvoir en cassation, la provision est effectivement devenue sans objet.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 7 décembre 2016, n° 384309
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Réserver un nom de domaine : un investissement ?
Un nom de domaine est un actif incorporel !
Sur le plan fiscal, une dépense ou une charge vient diminuer, pour son montant total, le résultat imposable d’une entreprise : on dit qu’une charge est « immédiatement déductible », à l’inverse d’un investissement qui ne peut, lorsque cela est permis par la réglementation fiscale, être déduit que de manière échelonnée dans le temps via la constatation d’un amortissement.
Si cette distinction ne pose généralement pas de problème d’interprétation, il arrive, en pratique, que la différence entre une charge et un investissement soit un peu plus ténue. Il en est ainsi de la réservation d’un nom de domaine dont on pourrait penser qu’il s’agit d’une dépense déductible immédiatement au titre de l’exercice de sa réalisation.
Mais il ne faut pas exclure le fait que la réservation d’un nom de domaine puisse être qualifiée d’actif incorporel, ce qui vient d’être confirmé par le juge de l’impôt. 3 conditions permettent de qualifier un actif incorporel :
- il constitue une source régulière de profit ;
- les droits qu’il confère sont dotés d’une pérennité suffisante ;
- il présente un caractère cessible.
Le juge de l’impôt vient de préciser que ces critères sont applicables au nom de domaine puisque :
- le droit exclusif d'utilisation d’un nom de domaine enregistré auprès de l'AFNIC constitue, pour la société qui en est le titulaire, une source régulière de profits ;
- ce droit d'utilisation étant renouvelable annuellement sur simple demande, moyennant le règlement à l'AFNIC des frais nécessaires à l'accomplissement de cette formalité, il est doté d'une pérennité suffisante ;
- la renonciation par la société, moyennant indemnisation, au renouvellement de l'enregistrement du nom de domaine doit être regardée comme ayant exercé des effets équivalents à ceux d'une cession du droit d'utilisation de ce nom de domaine.
Le droit d’utilisation d’un nom de domaine constitue donc un actif incorporel à inscrire au bilan de l’entreprise.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 7 décembre 2016, n° 369814
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Locations meublées : du nouveau !
Du nouveau en matière de taxation des revenus
Jusqu’à présent, les revenus retirés d’une activité de loueur en meublé n’étaient pas taxés de la même manière selon que cette activité était exercée à titre habituel ou occasionnel : dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) pour une activité exercée à titre habituel, dans la catégorie des revenus fonciers pour une activité exercée à titre occasionnel.
Mais des difficultés d’application, découlant d’une difficulté d’interprétation de ce qu’est une activité exercée à titre habituel (à partir de quand une activité devient-elle habituelle ?), et de nombreux contentieux ont vu le jour.
Pour clarifier cette situation, le législateur a tranché la question : les revenus tirés d’une location meublée sont désormais toujours imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), que cette activité soit réalisée à tire habituel ou occasionnel.
Du nouveau en matière d’affiliation au RSI
Parmi les locations meublées, on compte notamment les résidences de tourisme, les gîtes, les chambres d’hôtes, les locations insolites, les campings etc. Leur nombre a fortement augmenté ces dernières années, notamment grâce à l’arrivée de certaines plateformes informatiques (telles que Airbnb, Homeholidays, Housetrip, 9flats, Wimdu, etc.). Depuis, de nombreux particuliers ont proposé, à leur tour, des logements dans le cadre d’une location saisonnière.
Jusqu’à présent, les particuliers qui louaient des meublés n’étaient pas obligés de s’affilier au régime social des indépendants (RSI), tant que leur activité n’était pas considérée comme professionnelle. Une activité de location ne devenait professionnelle qu’à partir du moment où :
- un membre du foyer fiscal était inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS) en qualité de loueur professionnel et,
- les recettes annuelles de cette activité dépassaient 23 000 € et,
- les recettes dépassaient les revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu.
Depuis le 1er janvier 2017, les conditions d’affiliation au RSI ont changé. Les loueurs de meublés (en dehors des loueurs de chambres d’hôtes) doivent s’affilier au RSI dès lors que les recettes des locations sont supérieures à 23 000 € et dès lors que :
- soit ils sont enregistrés en qualité de loueur en meublé professionnel au registre du commerce et des sociétés ;
- soit les locaux sont loués à une clientèle touristique (à la journée, à la semaine ou au mois).
Notez qu’une option pour une affiliation du régime général de la sécurité sociale est toutefois possible, mais uniquement pour les professionnels dont les recettes annuelles de l’année précédente n’excèdent pas 82 200 € ou 90 300 € (si les recettes de la pénultième année n’ont pas dépassé 82 200 €).
Dans ce cas, l’assiette de calcul des cotisations à la sécurité sociale est basée sur le montant des recettes diminué de 60 % (de 87 % pour les loueurs de meublés de tourisme classés).
Un bonus pour les chambres d’hôtes ?
Si les propriétaires de chambre d’hôtes n’ont pas l’obligation de s’affilier au RSI, il n’en demeure pas moins qu’ils doivent malgré tout immatriculer cette activité au registre du commerce et des sociétés, comme vient de la rappeler le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRS).
Du nouveau en matière de taxe d’habitation
Depuis la fin de l’année 2014, une commune peut instaurer une majoration de la taxe d’habitation appliquée aux logements meublés non affectés à l’habitation principale. Sont donc visées en pratique les résidences secondaires qui peuvent ainsi devoir supporter une surtaxe d’habitation de 20 % (pour la part communale).
Tout change à partir de 2017 puisque, désormais, une commune pourra décider d’instaurer une surtaxe (toujours pour la part communale) de 5 % à 60 %. Mais toutes les communes ne pourront pas le faire puisque seules celles où s’applique la taxe sur les logements vacants sont concernées.
Il sera toutefois possible d’échapper à cette surtaxe en prouvant que le logement ne peut pas être affecté à l’habitation principale pour une cause étrangère à la volonté du propriétaire. Mais encore faudra-t-il le prouver…
Source :
- Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2017 n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 (article 18)
- Loi de Finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 (article 97)
- Loi de Finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 (article 114)
- Avis du Comité de Coordination du Registre du Commerce et des Sociétés (CCRS), du 18 octobre 2016, n° 2016-018
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Réclamation fiscale : jusqu’à quand ?
Un délai spécial en cas de redressement : pour quoi ?
Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal qui porte sur les exercices 2007, 2008 et 2009. A l’issue de ce contrôle, elle reçoit une notification de redressement en décembre 2010, l’administration procédant à un rehaussement de son impôt sur les sociétés (IS).
Parce qu’un délai spécial de 3 ans lui est offert pour contester ce redressement, délai décompté à partir de la réception de la notification de redressement et qui expire donc au 31 décembre 2013, elle en profite pour effectuer une réclamation en 2011 qui porte, non pas sur l’IS, mais sur son crédit d’impôt recherche.
Mais une question de délai de réclamation se pose : l’administration considère que la réclamation faite en 2011, qui porte sur son crédit d’impôt recherche de l’exercice 2007, n’est pas recevable car déposée hors délai. Pour l’administration, le délai spécial de réclamation ne peut porter que sur les impositions complémentaires établies à la suite de la proposition de rectification ou sur les impositions primitives concernées par la procédure de rectification. Or, le crédit d'impôt recherche constituant une imposition différente de l'IS, il n’est pas concerné par ce délai spécial.
Ce que conteste la société pour qui le montant du crédit d’impôt recherche est directement lié à la détermination du résultat fiscal de l'entreprise qui en sollicite le bénéfice.
A raison selon le juge ! Parce que le crédit d’impôt recherche s’impute sur l’IS, il est permis à l’entreprise de bénéficier du délai spécial de réclamation à la suite d’un redressement fiscal portant sur l’IS pour présenter une réclamation relative au crédit d’impôt recherche, quand bien même ce crédit n’est pas concerné directement par le redressement.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 28 décembre 2016, n° 389954
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