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Contrôle fiscal et reconstitution du chiffre d’affaires : de la précision !

21 octobre 2016 - 2 minutes
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Une discothèque fait l’objet d’un contrôle qui aboutira au rejet de sa comptabilité, jugée non probante par l’administration. Cette dernière va alors reconstituer son chiffre d’affaires pour déterminer son bénéfice imposable. Mais la méthode utilisée manque de précision, du moins pour le gérant de la discothèque…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Reconstitution du CA : vérifiez le travail de l’administration !

Une discothèque voit sa comptabilité déclarée non probante par l’administration qui va alors procéder à la reconstitution de son chiffre d’affaires. Mais la méthode qu’elle va utiliser va être sujette à discussion…

L'administration se fonde sur les « tickets Z » pour déterminer, à partir du nombre total des ventes d'alcools à la bouteille ou au verre, un ratio de 13 % pour les consommations à la bouteille et de 87 % pour les consommations au verre, qu'elle a appliqué aux seuls alcools vendus à la fois à la bouteille et au verre. Ce ratio est ensuite appliqué à la variation des stocks.

Mais l’entreprise gérant cette discothèque conteste cette méthode : l’administration ne tient pas compte des volumes respectifs d’un verre et d’une bouteille, ni de la nature des boissons vendues. Un manque de précision de nature à rendre inexacte la reconstitution du chiffre d’affaires effectuée par l’administration.

Ce que reconnaît le juge qui remet donc en cause la méthode de travail de l’administration, et qui démontre ainsi qu’il est toujours recommandé de s’assurer que la reconstitution du chiffre d’affaires, consécutive à un rejet de comptabilité, soit toujours adaptée aux conditions précises de l’exploitation.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 5 octobre 2016, n° 389822

Contrôle fiscal et reconstitution du chiffre d’affaires : de la précision ! © Copyright WebLex - 2016

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Adhérer à un organisme de gestion agréé : du nouveau !

01 novembre 2016 - 3 minutes
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Les professionnels, commerçants, artisans peuvent adhérer à un centre de gestion agréé (CGA) ou une association de gestion agréée (AGA), voire un organisme mixte de gestion agréé. Cette adhésion sera synonyme d’avantages pour vous (notamment fiscaux), à condition d’être transparent…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une mission d’assistance en matière de gestion

Les centres, associations ou autres organismes de gestion ont pour mission de fournir à leurs adhérents industriels, commerçants, artisans, agriculteurs, professionnels libéraux tous services en matière de gestion.

Il s’agira notamment de vous aider dans les domaines de l'assistance technique et de la formation ayant trait au droit, à la fiscalité, à la comptabilité ou à la gestion. L’organisme de gestion aura aussi pour mission de procéder à une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières.

Dans le cadre de sa mission, non seulement l’organisme doit fournir un dossier de gestion qui présentera la situation économique et financière de votre entreprise, mais il devra aussi réaliser un examen périodique de sincérité de vos pièces justificatives afin de vérifier que vos déclarations fiscales sont correctement établies.

L’organisme sélectionne, chaque année, un panel d’adhérents qui subiront cet examen. La réalisation de cet examen doit, en tout état de cause, être effectuée au moins tous les 6 ans lorsque vos comptes sont tenus ou présentés annuellement par un professionnel de l'expertise comptable et au moins tous les 3 ans dans le cas contraire.

Notez que le nombre des pièces examinées est modulé selon la taille de l'entreprise. Le choix des pièces examinées prend appui sur la remise, par l'adhérent, d'un document fournissant une vision exhaustive des opérations comptables de l'entreprise (ce document est détruit par le centre une fois l'examen réalisé ; il n'est en aucun cas fourni par le centre à l'administration fiscale). Le cas échéant, vous pouvez présenter des observations en réponse aux éventuelles questions et critiques formulées par l’organisme dans le cadre de cet examen.


Une information de vos clients à propos de vos moyens de paiement

Comme vous le savez, la clientèle des industriels, commerçants, artisans, agriculteurs, professionnels libéraux doit être informée de leur qualité d'adhérent d'un organisme de gestion agréé et de ses conséquences en ce qui concerne l'acceptation des règlements par chèque ou par carte bancaire.

Voilà pourquoi vous devez :

  • apposer, dans vos locaux destinés à recevoir la clientèle ainsi que dans les emplacements ou véhicules aménagés en vue d'effectuer des ventes ou des prestations de services, un document écrit reproduisant de façon apparente la mention : « Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom ou par carte bancaire en sa qualité de membre d'un centre de gestion agréé par l'administration fiscale » ;
  • mentionner le nom du centre de gestion auquel vous adhérez et placer cette information de manière à ce qu’elle puisse être lue sans difficulté par votre clientèle ;
  • reproduire ces mentions dans votre correspondance et sur les documents professionnels adressés ou remis aux clients.

Sachez que votre organisme de gestion s’assurera de l’exécution effective de ces différentes obligations.

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  • Décret n° 2016-1356 du 11 octobre 2016 relatif aux centres de gestion, associations et organismes mixtes de gestion agréés, aux professionnels de l'expertise comptable et aux certificateurs à l'étranger
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Option intégration fiscale : qui paie l’impôt sur les sociétés ?

01 novembre 2016 - 2 minutes
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En optant pour le régime de l’intégration fiscale, une société holding devient seule redevable de l’impôt sur les sociétés calculé sur le résultat d’ensemble du groupe qu’elle forme avec ses filiales. Mais si elle est « redevable » de cet IS, rien n’empêche que la charge soit répartie entre les sociétés du groupe. Comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prévoir la répartition de la charge d’impôt dans le cadre d’une convention

Même si la société-mère est seule redevable de l’impôt sur les sociétés à raison du résultat d’ensemble du groupe, et même si les filiales sont solidaires du paiement de cet impôt, aucune disposition légale ne prévoit de règles spécifiques concernant la répartition de cette charge d’impôt.

Voilà pourquoi le juge de l’impôt vient de rappeler (de confirmer) que les sociétés membres d'un groupe intégré sont libres de prévoir par une convention d'intégration les modalités de répartition entre elles de la charge de l'impôt ou, le cas échéant, de l'économie d'impôt résultant du régime d'intégration.

L’essentiel, rappelle-t-il, reste que les stipulations de cette convention relatives à la répartition de l’IS entre les sociétés intégrées ne doivent porter atteinte ni à l'intérêt social propre de chaque société, ni aux droits des associés ou des actionnaires minoritaires. Notamment, il faut veiller à ce qu’une société filiale ne supporte pas une imposition supérieure à celle qu'elle aurait supportée en l'absence d'intégration fiscale, ce qui pourrait porter atteinte aux droits des associés minoritaires

Une telle situation n’est cependant pas opposable à la société mère, comme vient de la rappeler le juge. Une société mère peut supporter une charge d’impôt supérieure à celle qu’elle aurait supporté en l’absence d’intégration fiscale si la convention le prévoit, cette situation étant justement rendue possible par le régime de l’intégration fiscale. La prise en charge d’un supplément d’impôt dans ce cadre n’est pas constitutive d’un acte anormal de gestion.

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  • Arrêt du Conseil d’Etat du 13 octobre 2016, n° 388410
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Impôt sur le revenu : déduire l’achat de votre ordinateur ?

07 novembre 2016 - 2 minutes
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Pour le calcul de votre impôt sur le revenu, vous avez la possibilité d’opter pour la déduction des frais professionnels réels en lieu et place de la déduction forfaitaire de 10 %. Pour autant qu’ils soient engagés pour les besoins de votre activité professionnelle, peuvent être par exemple pris en compte les frais de déplacements, les frais de double résidence, les frais de nourriture… ainsi que l’achat d’un ordinateur !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Déduire le prix d’achat d’un ordinateur… utilisé à titre professionnel !

Pour le calcul de l’impôt sur le revenu, vos frais professionnels peuvent faire l'objet d'une déduction forfaitaire fixée à 10 % du montant du revenu brut ou, sur option, être déduits pour leur montant réel.

A ce titre, les dépenses de mobilier, de matériel, notamment informatique et d'outillage en rapport direct avec la profession peuvent être déduites du revenu imposable. Pour l’administration, le montant que vous pouvez retenir doit se limiter à la dépréciation constatée au cours de l'année : concrètement, il s‘agit de retenir comme montant la différence entre la valeur réelle du bien au premier et dernier jour de l'année concernée.

Toutefois, par mesure de simplification, l’administration fiscale admet que vous puissiez déduire le prix d’achat du matériel dont la valeur n'excède pas 500 € hors taxes. Et lorsque cette valeur est supérieure, il est admis de déduire une somme égale à une annuité d'amortissement calculée selon le mode linéaire.

L’administration vient de préciser que ces règles ont vocation à s'appliquer au matériel informatique, pour autant qu’il soit effectivement utilisé dans le cadre et pour les besoins de votre activité professionnelle.

Concrètement, si vous achetez un ordinateur utilisé à titre professionnel, vous pourrez déduire :

  • soit son prix total s’il n’excède pas 500 € hors taxes (600 € TTC) ;
  • soit 1/3 de sa valeur pendant 3 ans si son prix excède 500 € HT.

Bien entendu, n’oubliez pas qu'en cas d'utilisation professionnelle et personnelle, la déduction est réduite à proportion de l'utilisation privée (aucune évaluation forfaitaire de cette proportion n’est admise sur le plan fiscal).

Source : Réponse ministérielle Charasse, Assemblée Nationale, du 20 septembre 2016, n° 70340

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Factures électroniques pour vos clients publics : une obligation ?

11 novembre 2016 - 3 minutes
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Si vous comptez parmi vos clients des collectivités locales, des hôpitaux, des services publics de l’Etat, etc., vous allez devoir recourir à la facturation électronique, à plus ou moins brève échéance, selon le profil de votre entreprise. Une obligation qui s’accompagne de modalités très précises…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Factures électroniques pour vos clients publics : une obligation ?

À compter du 1er janvier 2017, la facturation électronique sera étendue à l'ensemble des entreprises qui comptent parmi leurs clients des collectivités locales, des hôpitaux, des services de l'État, des établissements publics locaux et nationaux, etc.

L’objectif affiché est de réduire la charge administrative et d'améliorer la compétitivité de votre entreprise grâce notamment à un gain de temps, des économies d’affranchissement et d’archivage papier.

Le recours à la facturation électronique deviendra progressivement obligatoire à destination des entités publiques :

  • au 1er janvier 2017 pour les grandes entreprises (plus de 5000 salariés) et les personnes publiques ;
  • au 1er janvier 2018 pour les entreprises de taille intermédiaire (250 à 5000 salariés) ;
  • au 1er janvier 2019 pour les petites et moyennes entreprises (10 à 250 salariés) ;
  • au 1er janvier 2020 pour les très petites entreprises (moins de 10 salariés).

Pour le dépôt et la transmission des factures, vous devrez utiliser le portail Chorus Pro (https://chorus-pro.gouv.fr).

Notez que l’acceptation des factures électroniques émises à l’encontre de l’Etat et des collectivités et établissements publics supposera qu’elles comportent les mentions obligatoires suivantes :

  • la date d'émission de la facture ;
  • la désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;
  • le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;
  • en cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres cas, le numéro de l'engagement généré par le système d'information financière et comptable de l'entité publique ;
  • le code d'identification du service en charge du paiement ;
  • la date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;
  • la quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;
  • le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;
  • le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;
  • le cas échéant, les modalités particulières de règlement ;
  • le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Notez en outre que vos factures électroniques doivent comporter les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture ou, à défaut, pour les émetteurs ne disposant pas de ce numéro, l'identifiant qui leur a été attribué.

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  • Décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique
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Contentieux fiscal : Télérecours obligatoire pour saisir le juge administratif !

17 novembre 2016 - 2 minutes
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A compter du 1er janvier 2017, la saisine du juge administratif devra obligatoirement être effectuée par voie électronique, sous peine d’irrecevabilité de votre requête. Pour cela, les avocats devront obligatoirement utiliser l’application « Télérecours »…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Saisir le juge administratif par voie électronique !

Lorsqu’un litige doit être soumis au juge administratif, la requête, présentée par un avocat, doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant.

Cette application, dénommée « Télérecours », garantit la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elle permet également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire.

La juridiction pourra utiliser Télérecours pour adresser aux parties ou à un mandataire toutes les communications et notifications de pièces liées au litige. Dans ces cas, les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de 1ère consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par Télérecours, ou, à défaut de consultation dans un délai de 8 jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai.

Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux.

De leur côté, les parties et mandataires inscrits dans Télérecours doivent adresser tous leurs mémoires et pièces au moyen de celle-ci, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support papier (l'inventaire des pièces transmis par voie électronique fait mention des pièces transmises sur support papier).

Il faut noter que lorsque le juge est tenu de statuer dans un délai inférieur ou égal à 1 mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application.

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Sources
  • Décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016 relatif à l'utilisation des téléprocédures devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs
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Cotisation foncière des entreprises : pas de CA, pas de salarié… pas de taxe ?

17 novembre 2016 - 1 minute
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Toutes les entreprises sont, par principe, soumises à la cotisation foncière des entreprises ou, à tout le moins, à une cotisation minimum. Mais encore faut-il que l’entreprise exerce (effectivement) une activité…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pas de CFE si pas d’activité !

Les entreprises sont, par principe, soumises à la cotisation foncière des entreprises dont le montant est calculé à partir de la valeur locative des locaux et des terrains dont elles disposent pour les besoins de leurs activités professionnelles.

Même si une entreprise ne dispose pas de tels biens pour les besoins de son activité, elle sera malgré tout assujettie à une cotisation minimum. L’établissement de cette cotisation minimum, qui vise les très petites entreprises par définition, poursuit l’objectif de faire en sorte que chaque entreprise contribue aux charges publiques locales par le versement d'un impôt minimum.

Il vient toutefois d’être rappelé qu’une entreprise sans salarié (notamment les autoentrepreneurs) qui n’exerce pas d’activité n’est pas concernée par cette cotisation foncière des entreprises minimum. Une entreprise sans salarié est considérée comme n'ayant pas débuté son activité tant qu'elle n'a réalisé aucun chiffre d'affaires ou recettes.

Dans cette hypothèse, l’entreprise n’est pas imposable à la cotisation foncière des entreprises.

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Sources
  • Réponse ministérielle Micouleau, Sénat, du 27 octobre 2016, n° 21171
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Crédit d’impôt recherche : déposer un brevet est-il (in)suffisant ?

28 novembre 2016 - 2 minutes
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Par principe, le caractère brevetable d’une création technique est un moyen de prouver l’existence de travaux de recherche et de développement, à l’appui d’une demande de crédit d’impôt recherche. Mais le dépôt de brevet est-il, en soi, suffisant ? Le juge, puis l’administration fiscale, viennent de répondre…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Déposer un brevet n’est pas suffisant pour obtenir un CIR

Une société a fait l’objet d’un contrôle fiscal qui a abouti à une remise en cause de son crédit d’impôt recherche (CIR), l’administration fiscale estimant que les conditions pour en bénéficier n’étaient pas réunies. La société a contesté le redressement fiscal : elle précise que, dans le cadre de son projet de recherche, elle a apporté à certains matériels des améliorations techniques, dont certaines ont fait l’objet d’un dépôt de brevet.

Le juge de l’impôt, saisi de cette affaire, n’a pas suivi les arguments de la société, et voici pourquoi. Au préalable, il faut rappeler que les améliorations techniques, pour être éligibles au crédit d’impôt recherche, doivent être « substantielles » : elles doivent donc présenter un caractère de nouveauté et ne pas découler d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes. Si le dépôt d’un brevet laisse présumer que ce critère est rempli, le juge ajoute qu’il ne suffit pas, à lui seul, à établir le caractère substantiel d’innovations techniques.

Dans cette affaire, le juge a estimé, pour confirmer le redressement fiscal, que les perfectionnements apportés par la société aux différents matériels, dans le cadre de son projet de recherche, constituaient des améliorations techniques existantes dépourvues de caractère substantiel.

Reprenant cette décision de justice à son compte, l’administration fiscale confirme donc que le dépôt d'un brevet ne suffit pas, à lui seul, à établir le caractère substantiel d'innovations techniques, élément essentiel pour l’obtention du crédit d’impôt recherche.

Source :

  • Arrêt du Conseil d’Etat du 13 novembre 2013, n° 341432
  • BOFiP-Impôts-BOI-BIC-Définition des dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche – Actualité du 2 novembre 2016

Crédit d’impôt recherche : déposer un brevet est-il (in)suffisant ? © Copyright WebLex - 2016

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Contrôle fiscal de l’entreprise : on le fait où ?

05 décembre 2016 - 2 minutes
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Une entreprise fait l’objet d’un contrôle fiscal et demande à ce que le vérificateur effectue sa mission depuis son propre bureau, dans les locaux de l’administration. Ce qui suppose donc pour ce dernier d’emporter avec lui les documents comptables de l’entreprise… Ce qui n’est possible que sous (strictes) conditions qui ne semblent pas avoir été toutes respectées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Emporter les documents comptables : c’est possible… sur demande de l’entreprise !

Une entreprise qui exploite une discothèque est informée qu’un prochain contrôle fiscal doit avoir lieu dans ses locaux. Faite de place, elle demande à ce qu’une partie des opérations de contrôle se déroule dans les locaux de l’administration : elle demande alors au vérificateur qu’il emporte avec lui les documents comptables nécessaires au bon déroulement du contrôle.

La réglementation impose dans ce cas que le vérificateur fasse signer un reçu détaillant l’ensemble de documents emportés, ces documents devant être restitués dans leur intégralité avant la fin des opérations de vérification. Si les documents ou certains d’entre eux ne sont pas restitués, l’entreprise pourra légitimement considérer qu’elle a été privée d’un débat oral et contradictoire.

Le vérificateur entend bien respecter à la lettre cette réglementation : pour se prémunir de toute contestation, il fait appel à un huissier de justice qui va signifier à l’entreprise un procès-verbal de restitution des documents emportés ainsi que la remise de 8 boîtes à archive contenant ces documents.

Mais l’entreprise fait remarquer que ce procès-verbal n’est pas signé par un représentant de l’administration fiscale : il ne permet donc pas d’attester du contenu des boîtes remises. Or, elle conteste s’être vue restituer la totalité des documents emportés. Pour elle, le contrôle fiscal est donc irrégulier.

Le juge confirme que le procès-verbal de restitution des documents emportés n’a pas pour objet de recenser les pièces contenues dans les boîtes, mais seulement d’authentifier la remise effective de ces boîtes à leur destinataire. L’administration n’apporte donc pas la preuve qu’elle a restitué avant la fin des opérations de contrôle l’intégralité des documents emportés par le vérificateur.

Voilà pourquoi le juge considère que, à défaut d’avoir été mise en possession de tous les documents confiés au vérificateur, l’entreprise a effectivement été privée de la possibilité d’engager un débat oral et contradictoire avant la fin des opérations de contrôle. Contrôle qui est donc déclaré irrégulier, ce qui entraîne l’annulation des impositions complémentaires mises à la charge de l’entreprise.

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  • Arrêt du Conseil d’Etat du 23 novembre 2016, n° 393894
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Et si votre réclamation fiscale est (implicitement) rejetée…

09 décembre 2016 - 2 minutes
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Lorsque vous faites une réclamation fiscale, parce que vous estimez ne pas devoir payer un impôt qui vous est réclamé par l’administration fiscale par exemple, cette dernière est tenue de vous répondre. Mais en l’absence de réponse dans les 6 mois, vous pouvez considérer que votre réclamation est « implicitement » rejetée. Ce qui vous autorise à saisir le juge de l’impôt : sous quel délai ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un délai de 2 mois pour saisir le juge de l’impôt ?

Si l’administration rejette vos arguments développés dans le cadre d’une réclamation fiscale, vous pouvez saisir le juge de l’impôt afin de lui soumettre le litige qui vous oppose à elle. Dans ce cas, vous disposez d’un délai impératif de 2 mois pour le faire, décompté à partir du jour de la réception de la réponse de l’administration.

Mais si l’administration ne prend pas position rapidement sur votre réclamation fiscale, vous pouvez considérer qu’elle est implicitement rejetée si aucune réponse ne vous est parvenue dans les 6 mois de l’envoi de votre réclamation (d’où l’importance d’envoyer votre réclamation sous pli recommandé avec AR pour lui donner date certaine).

Dans ce cas, vous pouvez alors saisir le juge de l’impôt, lequel tranchera le litige qui vous oppose à l’administration fiscale. S’il vous donne raison, l’administration devra prononcer un dégrèvement d’office en votre faveur.

Une question se pose toutefois : devez-vous saisir le juge dans un délai de 2 mois décompté à partir de la date à laquelle votre réclamation est implicitement rejetée (ce qui revient à dire que vous avez donc 8 mois au maximum pour saisir le juge de l’impôt, le cas échéant) ?

Alors que d’aucuns ont pu estimer que ce délai de 2 mois s’appliquait, le juge vient de répondre par la négative : seule une décision expresse de rejet, laquelle doit être motivée et comporter la mention des voies de recours, vous impose d’agir dans un délai de 2 mois.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 7 décembre 2016, n° 384309

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