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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : quid des masques chirurgicaux « traités » ?

18 juin 2021 - 2 minutes
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Les masques chirurgicaux « traités » comportent des substances biocides permettant, selon les fabricants, d’atténuer ou de limiter la contamination de leurs porteurs. Pour assurer la sécurité de ces derniers, la DGCCRF rappelle aux fabricants les obligations qu’ils doivent respecter. Que faut-il retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : quelles obligations pour les fabricants de masques chirurgicaux « traités » ?

Certains masques chirurgicaux revendiquent une activité biocide visant à atténuer ou limiter la contamination du porteur.

Toutefois, une question se pose concernant les conséquences d’une telle exposition à une substance ou un matériau biocide sur la santé du porteur.

Pour éviter de faire courir un risque aux utilisateurs, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), en collaboration avec l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), rappelle aux fabricants les précautions et obligations qu’ils doivent respecter avant de commercialiser ce type de produit :

  • la caractéristique revendiquée du masque (atténuation ou limitation de la contamination) doit obligatoirement être prouvée ;
  • les avantages et bénéfices de l’utilisation d’une substance ou d’un matériau biocide doivent être démontrés par le biais d’une comparaison avec un masque non traité ;
  • les risques liés à l’utilisation d’une substance ou d’un matériau biocide doivent être évalués (prise en compte des risques en cas d’inhalation ou ingestion de particules, de la possibilité de relargage de particules ou de substances, des risques de réactions d’irritations ou d’hypersensibilité cutanée, etc.) ;
  • la substance active biocide utilisée doit avoir été approuvée en tant que substance biocide pour le type de produit ou être en cours d’évaluation au niveau européen ;
  • les masques chirurgicaux (traités ou non) doivent dans tous les cas être conformes aux exigences générales de sécurité et de performances imposées par la réglementation européenne en vigueur.
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Sources
  • Communiqué de presse de la DGCCRF du 10 juin 2021
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Actu Juridique

Cyberattaques : les « ExpertCyber » vous accompagnent

18 juin 2021 - 2 minutes
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Pour permettre aux entreprises victimes de cyberattaques et à celles qui souhaitent s’en prémunir d’identifier facilement les professionnels proposant un accompagnement de qualité adapté à leurs besoins, le label « ExpertCyber » vient d’être créé. Pourquoi ? Pour qui ? Comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Création du label « ExpertCyber » : pourquoi ? Pour qui ? Comment ?

  • Pourquoi ?

Les cyberattaques sont de plus en plus fréquentes, mais aussi de plus en plus complexes. Pour lutter efficacement contre ces pratiques, les professionnels accompagnant les entreprises qui en sont victimes ou celles qui souhaitent s’en prémunir, doivent pouvoir garantir un service de qualité adapté à leurs besoins.

Le label « ExpertCyber » a donc été créé pour identifier les professionnels proposant des prestations de qualité dans le domaine de la sécurité numérique (installation, maintenance et assistance).

L’obtention de ce label leur permet donc de valoriser leur expertise, d’offrir des garanties à leurs clients, de s’intégrer dans une communauté d’experts et ainsi d’accroitre leur visibilité.

  • Pour qui ?

Cette labélisation est ouverte aux entreprises de toute taille proposant des services informatiques à une cible professionnelle et justifiant d’une expertise en sécurité numérique.

Par ailleurs, notez que le label couvre les domaines suivants :

  • systèmes d’informations professionnels (informatique, logiciels bureautiques, messageries, serveurs…) ;
  • téléphonie (serveurs téléphoniques professionnels) ;
  • sites Internet (administration et protection).
  • Comment ?

Les professionnels intéressés par cette labélisation peuvent en faire la demande via la plateforme : https://expertcyber.afnor.org/

Notez que certains critères sont pris en compte pour déterminer si le professionnel peut ou non être labélisé. Pour cela, le label évalue :

  • si le professionnel est en conformité administrative et s’il respecte la réglementation en matière de sécurité des données ;
  • la qualité du service en sécurité numérique proposé ;
  • la compétence des salariés de l’entreprise dédiés aux offres de service en sécurité numérique.

Enfin, le professionnel devra passer un test de compétences techniques qui se déroulera sur un temps limité.

Après réception du dossier complet, le Label délivre sa décision dans un délai d’un mois environ.

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Sources
  • Actualité du site cybermalveillance.gouv.fr du 17 février 2021
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Actu Juridique

Fin du plastique à usage unique : ça bouge pour le CHR et les industriels

21 juin 2021 - 2 minutes
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Le gouvernement a engagé une politique d’interdiction progressive des plastiques à usage unique. 3 nouveautés viennent d’être apportées à ce sujet, qui intéressent les professionnels du secteur CHR (cafés, hôtels et restaurants) et les industriels. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Fin du plastique à usage unique : quoi de neuf ?

Le gouvernement a mis en place une réglementation interdisant la mise à disposition des sacs en matières plastiques à usage unique à l'exception, s'agissant des sacs autres que les sacs de caisse, des sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.

Il vient d’être précisé que l'épaisseur maximale des sacs en plastique à usage unique concernés par l'exemption est de 15 microns.

Par ailleurs, les producteurs et utilisateurs de polystyrène se sont engagés, à travers une charte d’engagement signée le 14 juin 2021, à réduire l’impact de leurs emballages sur l’environnement.

L’objectif principal est de développer une nouvelle filière de recyclage capable de produire une matière recyclée avec retour au contact alimentaire, permettant le recyclage effectif de 100 % des emballages en polystyrène collectés et triés en France en 2025.

Enfin, le gouvernement a répondu à une problématique levée par la fermeture des cafés-hôtels-restaurants (CHR) en raison de la crise sanitaire : certains d’entre eux se sont retrouvés avec des stocks de produits en plastique à usage unique, tels que des gobelets, qu’ils n’ont pas pu écouler avant la date limite pour le faire (fixée au 3 juillet 2021).

Le gouvernement ne compte pas leur octroyer de délai supplémentaire pour écouler leurs stocks, rappelant que l’interdiction était déjà prévue depuis plus de 2 ans et que les professionnels avaient donc le temps de l’anticiper.

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Sources
  • Décret n° 2021-763 du 14 juin 2021 définissant la catégorie des sacs en plastique très légers
  • Réponse Ministérielle Degois, Assemblée Nationale, du 15 juin 20221, n° 39223
  • Communiqué de presse du ministère de la transition écologique du 16 juin 2021
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Coronavirus (COVID-19) : autotest = données collectées ?

21 juin 2021 - 2 minutes
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Dans le cadre de la lutte contre la covid-19, les personnes peuvent acheter des autotests pour obtenir un diagnostic rapidement. Ces autotests donnent lieu à la collecte de données personnelles qui vont être désormais agrégées dans un portail numérique spécifique…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : création d’un « Portail Autotest COVID-19 »

Pour mieux lutter contre la covid-19, le gouvernement a créé un outil informatique collectant les données personnelles issues des résultats des autotests pour mieux les analyser. Il est dénommé « Portail Autotest COVID-19 ».

Plus précisément, il a pour finalité le recueil des résultats des autotests de dépistage de la covid-19 dans un système informatique autonome, afin de produire des résultats agrégés destinés au suivi épidémiologique et à l'analyse statistique des administrations et organismes intervenant dans la gestion de l'épidémie.

Les données à caractère personnel collectées sont les suivantes :

  • les données d'identification des personnes ayant fait l'objet d'un autotest : nom, prénom, année de naissance, sexe et adresse électronique ;
  • les informations relatives aux conditions de réalisation du test : cadre (cercle privé, établissement scolaire, établissement universitaire, milieu professionnel, hébergement collectif, autre), lieu de réalisation (code INSEE de la commune de prélèvement) et date de réalisation du test ;
  • le résultat du test, positif ou négatif ;
  • le consentement de la personne concernée, ou d'un représentant légal s'il s'agit de mineurs ou de majeurs sous tutelle, à l'enregistrement et au traitement des données dans « Portail Autotest COVID-19 ».

La personne dont les données sont collectées sur « Portail Autotest COVID-19 » peut y ouvrir un compte et a accès à ses propres données à caractère personnel et aux informations collectées la concernant. Elle peut accéder au récépissé de sa déclaration de résultat, le cas échéant.

Les données d’identification et le consentement sont conservés jusqu'à ce que la personne supprime son compte et, au plus tard, pour la durée de mise en œuvre de « Portail Autotest COVID-19 ». Les autres données sont conservées pour une durée de 3 mois à compter de leur enregistrement.

Notez que le retrait du consentement, comme la suppression du compte, entraînent l'effacement des données à caractère personnel traitées sur « Portail Autotest COVID-19 ».

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Sources
  • Décret n° 2021-780 du 18 juin 2021 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Portail Autotest COVID-19 »
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Coronavirus (COVID-19) : le point pour les établissements sportifs au 21 juin 2021

21 juin 2021 - 2 minutes
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La levée du couvre-feu sur le territoire métropolitain pousse à l’aménagement de certaines règles, notamment celles relatives aux établissements sportifs. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les établissements sportifs

Pour mémoire, les établissements sportifs couverts (établissements recevant du public de type X) peuvent accueillir du public pour :

  • l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
  • les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
  • les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ;
  • les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale pour la pratique d'une activité physique dans le cadre de soins contre une affection longue durée ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ;
  • les formations continues ou les entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ;
  • les autres activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs, à l’exception des sports collectifs et de combat et de l’art lyrique en groupe et dans la limite de 50 % de la capacité d’accueil de l’établissement.

L’accueil des spectateurs est possible, à condition de respecter certaines conditions (notamment relatives aux places assises).

En Guadeloupe, à La Réunion et à Saint-Martin, il est désormais prévu que ces établissements ne puissent accueillir des spectateurs qu’en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département.

Il en est de même en ce qui concerne les parcs zoologiques.

Il est par ailleurs prévu, depuis le 9 juin 2021, que les activités physiques et sportives autorisées dans les établissements ci-dessus puissent avoir lieu sous réserve du respect de certaines conditions, dont l’une prévoit l’obligation, pour les personnes de plus de 11 ans, de porter un masque de protection sauf pour la pratique d’activités sportives.

Cette obligation n’est désormais plus de mise dans les espaces extérieurs de ces établissements lorsque leur aménagement ou les contrôles mis en place permettent de garantir, en toute circonstance, le respect des règles de distanciation sociale applicables.

Enfin, notez que les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public de plus de 10 personnes sont interdits sauf pour certaines activités dont font désormais partie les activités physiques et sportives organisées, dans la limite de 25 personnes.

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Sources
  • Décret n° 2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : le point pour le secteur de la culture et des loisirs au 21 juin 2021

21 juin 2021 - 3 minutes
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La levée du couvre-feu sur le territoire métropolitain pousse à l’aménagement de certaines règles, dont certaines ont trait au secteur de la culture et des loisirs. Que faut-il savoir à ce sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : quelles nouveautés pour le secteur de la culture et des loisirs ?

Pour rappel, depuis le 9 juin 2021, sont autorisés à recevoir du public (sous réserve de certaines exceptions et conditions, notamment relatives à la capacité maximale d’accueil) les établissements suivants :

  • les salles de danse et salles de jeux (établissement de type P, selon la classification établie pour les établissements recevant du public) ;
  • les salles d’auditions, de conférences, de projections, de réunions, de spectacles ou à usages multiples ;
  • les chapiteaux, tentes et structures (CTS) ;
  • les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire (de type Y) ;
  • les bibliothèques, centres de documentation et de consultations d’archives (de type S).

Il est désormais prévu qu’en Guadeloupe, à La Réunion et à Saint-Martin, ces établissements ne puissent accueillir du public qu’en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département.

Le port du masque pour les personnes de plus de 11 ans (qui est obligatoire, sauf pour la pratique d’activités artistiques) ne s’applique pas dans les espaces extérieurs de ces établissements dès lors que leur aménagement ou les contrôles mis en place permettent de respect les règles sanitaires applicables.

  • Concernant le protocole sanitaire

Pour mémoire, le ministre chargé de la santé peut autoriser certains établissements à recevoir du public en dérogeant aux règles sanitaires applicables dès lors qu’un protocole sanitaire spécifique est mis en place.

Depuis le 20 juin 2021, cette possibilité concerne les établissements suivants :

  • salles de danse ;
  • salles d’auditions, de conférences, de projections, de réunions, de spectacles ou à usages multiples (de type L) et les chapiteaux, tentes et structures (CTS) ;
  • établissements sportifs couverts (de type X) ;
  • établissements de plein air (de type PA) autres que les parcs zoologiques.

La décision du ministre doit préciser :

  • les conditions générales auxquelles doivent répondre les protocoles sanitaires en question ;
  • la dérogation à l’interdiction d’accueil du public et les adaptations aux règles sanitaires applicables qu’ils comportent ;
  • les modalités de dépôt et d’examen des demandes d’autorisation.

Les autorisations peuvent être délivrées pour des évènements programmés jusqu’au 30 juin 2021 (contre le 15 juin précédemment) et peuvent être assorties de dérogations aux interdictions de déplacement.

Depuis le 20 juin 2021, les établissements ayant obtenu ce type d’autorisation peuvent être autorisés à accueillir du public en dérogeant :

  • à la règle d’interdiction d’accueil du public, dans la limite d’un nombre de personnes accueillies ne pouvant excéder 5 000 personnes ;
  • aux règles de distanciation et à l’interdiction d’accès aux espaces permettant des regroupements ;
  • à l’obligation que le public accueilli ait une place assise et à la capacité maximale d’accueil applicable dans la limite d’un nombre de personnes accueillies ne pouvant excéder 5 000 personnes.
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Sources
  • Décret n° 2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
  • Arrêté du 18 juin 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 fixant les conditions d'application de l'article 45-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
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Coronavirus (COVID-19) : création d’un pass sanitaire européen

22 juin 2021 - 1 minute
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Pour faciliter les déplacements dans l’Union européenne, un pass sanitaire européen est créé et sera applicable à compter du 1er juillet 2021. Que faut-il savoir à ce sujet ?

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Coronavirus (COVID-19) : comment obtenir un pass sanitaire européen ?

Pour permettre la reprise des déplacements dans l'Union européenne (UE), un pass sanitaire européen a été créé et s’appliquera dès le 1er juillet 2021 dans tous les États membres, pour une durée de 12 mois.

Il sera aussi valable dans les 4 pays hors UE membres de l'espace Schengen : l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse.

Ce pass sanitaire européen va permettre de justifier d'une vaccination contre la covid-19, d'un test négatif ou d'une immunité à la suite d'une infection. Doté d'un QR code, il peut être contenu dans un smartphone ou sur un document papier.

Ce pass sanitaire européen va comporter les informations suivantes :

  • nom ;
  • date de naissance ;
  • date de délivrance ;
  • informations pertinentes sur le vaccin/test/rétablissement ;
  • identifiant unique du certificat.
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Sources
  • Actualité de vie-publique.fr du 16 juin 2021
  • Actualité de service-public.fr du 16 juin 2021
  • Actualité du Parlement européen du 9 juin 2021
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Actu Juridique

RGPD : qu’est-ce qu’un code de conduite ?

23 juin 2021 - 2 minutes
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Toute organisation professionnelle peut élaborer un code de conduite pour accompagner les professionnels d’un secteur d’activité déterminé dans leur mise en conformité avec le RGPD. A l’occasion de l’approbation du premier code de conduite européen, la CNIL effectue quelques rappels… Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Que faut-il retenir sur les codes de conduite ?

Le premier code de conduite européen établi par l’association européenne de fournisseurs de services d’infrastructure Cloud vient d’être approuvé par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Il poursuit 2 objectifs principaux :

  • aider les adhérents à démontrer qu’ils ont mis en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la protection des données personnelles de leurs utilisateurs ;
  • et faciliter la mise en conformité de ce secteur d’activité.

A l’occasion de cette approbation, la CNIL rappelle qu’un code de conduite est un outil prévu par le règlement européen sur la protection des données (RGPD) mis à disposition des organisations représentatives d’un secteur d’activité (associations, fédérations, etc.).

Pour mémoire, le RGPD harmonise à l’échelle européenne les dispositions relatives à la protection des données personnelles.

Dans ce cadre, un code de conduite permet d’élaborer un document de référence pour construire un socle commun de bonnes pratiques adapté à un secteur d’activité en particulier, tout en prenant en compte les exigences de la réglementation.

Le contrôle de la bonne application d’un code de conduite est ensuite effectué par un organisme agréé par la CNIL, qui a pour mission :

  • d’organiser le suivi du code après son approbation ;
  • d’effectuer les audits préalables à l’adhésion au code de conduite des entreprises du secteur d’activité concerné ;
  • de traiter les réclamations relatives aux violations du code et de prendre, le cas échéant, les mesures appropriées ;
  • de participer à sa mise à jour.
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Sources
  • Communique de presse de la CNIL du 11 juin 2021
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Actu Juridique

Agriculture : quelles alternatives aux phytosanitaires ?

25 juin 2021 - 1 minute
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L’utilisation de produits phytosanitaires destinés à protéger les végétaux contre les différentes maladies fait l’objet de nombreuses interdictions. Pour faciliter l’usage de produits alternatifs, plus naturels et respectueux de l’environnement, un cahier des charges encadrant leur production, utilisation et commercialisation vient d’être publié. Que prévoit-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Produits alternatifs aux phytosanitaires : quelle règlementation ?

Pour encourager une agriculture plus respectueuse de l’environnement, le gouvernement souhaite progressivement interdire l’utilisation des produits phytosanitaires non naturels.

Ainsi, pour faciliter la création et l’utilisation de procédés naturels permettant de pallier l’usage de ces produits, un cahier des charges vient d’être publié pour préciser leurs modalités de fabrication, de commercialisation et d’utilisation.

Il comporte notamment des indications relatives :

  • aux matières premières et procédés de préparation ;
  • à la règlementation à respecter lors de l’élaboration des produits en fonction de leur usage (produits destinés à la vente ou à un usage personnel) ;
  • aux modalités d’utilisation : méthode d’application du produit, contre-indication, délai à respecter, etc.
  • Communiqué de presse du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation du 22 juin 2021
  • Arrêté du 14 juin 2021 approuvant un cahier des charges pour la mise sur le marché et l'utilisation de préparations naturelles peu préoccupantes composées de substances naturelles à usage biostimulant issues de parties consommables de plantes utilisées en alimentation animale ou humaine, et autorisant ces substances

Agriculture : quelles alternatives aux phytosanitaires ? © Copyright WebLex - 2021

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et soutien des entreprises : nouvelles annonces concernant l’assurance-crédit !

28 juin 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour favoriser le rebond des entreprises françaises, le Gouvernement vient d’annoncer la prolongation des dispositifs exceptionnels de soutien qu’il a mis en place en matière d’assurance-crédit. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : nouvelle évolution de la situation sanitaire, nouveaux ajustements

Pour mémoire, l’assurance-crédit sécurise la trésorerie des entreprises et le crédit inter-entreprises en couvrant les entreprises contre le risque de défaillance des clients auxquels elles accordent des délais de paiement.

Pour soutenir et renforcer les couvertures d’assurance-crédit individuelles, le Gouvernement a mis en place, au mois d’avril 2020, différents dispositifs de soutien :

  • CAP, CAP+, CAP Francexport et CAP Francexport +, qui bénéficient notamment d’une garantie de l’Etat ;
  • un programme de réassurance globale nommé « CAP Relais ».

En contrepartie, les assureurs-crédit se sont engagés à maintenir les encours garantis auprès de leurs assurés au cours de l’année 2020.

Au vu de l’évolution de la situation sanitaire, le Gouvernement vient d’annoncer la prorogation, jusqu’au 31 décembre 2021, des produits CAP et CAP+ (avec l’accord de la commission européenne), mais aussi de Cap Francexport et Cap Francexport +.

Le dispositif CAP relais devrait, quant à lui, s’achever au 30 juin 2021.

Le Gouvernement précise toutefois maintenir un suivi étroit de l’évolution des conditions de marché de l’assurance-crédit en France, en collaboration avec les principaux assureurs-crédit et les fédérations professionnelles.

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  • Communiqué de presse du ministère de l’Économie et des finances du 25 juin 2021, n° 1142
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