Coronavirus (COVID-19) : données personnelles et dispositifs numériques
Coronavirus (COVID-19) et RGPD : quid des dispositifs numériques de lutte contre l’épidémie
Tenant une place importante dans la lutte contre la propagation du coronavirus (COVID-19), les dispositifs numériques sont particulièrement surveillés par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), notamment en ce qui concerne la protection des données personnelles des utilisateurs. Parmi ces dispositifs se trouvent notamment : le cahier de rappel et le Pass sanitaire.
- Concernant le cahier de rappel
Ce dispositif permet d’alerter les personnes ayant fréquenté un lieu dans lequel elles ont pu être en contact avec une personne atteinte de la COVID-19, afin qu’elles puissent s’isoler et se faire tester rapidement.
Il doit être mis en place dans les bars, restaurants et salle de sport, mais n’est pas obligatoire pour les autres établissements recevant du public.
De plus, un format papier et un format numérique (TousAntiCovid Signal) doivent être mis en place pour laisser le choix au client lors de son arrivée dans l’établissement concerné.
Destiné à recueillir des données personnelles, la CNIL rappelle les garanties devant être mises en place par les établissements concernés :
- les données collectées dans la version papier doivent se limiter aux noms et prénoms, numéros de téléphone, la date et l’heure d’arrivée dans l’établissement. Aucune autre information ne peut être collectée ;
- le cahier de rappel ne peut pas être utilisé pour un autre usage, comme par exemple pour de la prospection commerciale ;
- seules les autorités sanitaires peuvent demander la communication du cahier de rappel ;
- les clients doivent être informés de l’objectif du cahier de rappel et des droits dont ils disposent concernant leurs données ;
- le cahier de rappel ne doit pas être laissé à la vue des clients ;
- l’application TousAntiCovid Signal ne doit pas recourir à une technologie de géolocalisation.
- Concernant le Pass sanitaire (TousAntiCovid Carnet)
Pour mémoire le Pass sanitaire est destiné à conserver les justificatifs tel que les résultats négatifs à un test de dépistage, l’attestation de vaccination et/ou l’attestation de rétablissement à la COVID-19, pour permettre aux utilisateurs de les présenter facilement lorsqu’ils sont demandés.
2 fonctions sont mises en place via l’application TousAntiCovid Carnet :
- le Pass sanitaire «activités » : permettant la reprise de certaines activités (salles de spectacles, établissements de plein air, etc.) ;
- le Pass sanitaire « frontières » : permettant le contrôle sanitaire aux frontières pour sécuriser les déplacements.
Là encore l’utilisation de ce dispositif n’est pas une obligation et la présentation des justificatifs peut se faire sous format papier.
La CNIL a également effectué un rappel concernant les garanties qui doivent être mises en œuvre pour les utilisateurs de cette application :
- le dispositif doit être temporaire et prendre fin dès que possible et au plus tard le 30 septembre 2021 ;
- l’usage du dispositif doit être limité aux évènements les plus à risques (rassemblements importants de personnes, etc.). En outre, il ne peut pas être utilisé pour les activités quotidiennes (restaurants, lieux de travail, etc.) ;
- les données rendues accessibles lors de la vérification des justificatifs doivent être limitées ;
- les données ne peuvent pas être utilisées pour d’autres objectifs ;
- le contrôle du Pass sanitaire doit se faire par des personnes habilitées à contrôler les justificatifs, au moyen de l’application mobile TousAntiCovid Verif ;
- le Pass sanitaire « activités » s’applique aussi aux mineurs âgés d’au moins 11 ans.
Enfin, notez que pour les deux dispositifs (le cahier de rappel et le Pass sanitaire) les informations recueillies doivent être effacées 15 jours après leur collecte.
- Communiqué de presse de la CNIL du 8 juin 2021 (avis sur les conditions de mise en œuvre du passe sanitaire)
- Communiqué de presse de la CNIL du 8 juin 2021 (dispositif numérique de luttte contre le coronavirus, quelles garanties pour la protection des données ?)
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Autocontrôle sanitaire : à qui confier vos analyses ?
Autocontrôle sanitaire : quels sont les laboratoires compétents pour effectuer les analyses ?
Les entreprises qui commercialisent ou produisent des produits alimentaires, des sous-produits animaux et de l’alimentation animale sont soumis à une réglementation stricte pour assurer la sécurité des consommateurs.
Pour veiller au respect de celle-ci, il existe 2 types de contrôles :
- les contrôles officiels par les services de l’Etat ;
- les autocontrôles effectués par les propriétaires ou détenteurs d'animaux, les entreprises du secteur alimentaire, de l'alimentation animale ou de la production végétale.
Des précisions applicables à partir du 1er juillet 2021 ont été apportées concernant les conditions de réalisation des analyses effectuées dans le cadre d’un autocontrôle.
Ainsi, il est prévu que ces analyses soient effectuées :
- soit par un laboratoire accrédité. Cette accréditation est délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout organisme européen équivalent, ayant signé l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation pour une analyse donnée ;
- soit par un laboratoire participant tous les ans à un processus d'essai de comparaison inter-laboratoires, permettant de faire analyser un même échantillon par plusieurs laboratoires et ainsi comparer les résultats pour garantir leur fiabilité. Notez que ces laboratoires doivent dans ce cas être en mesure de présenter à l’autorité administrative les 2 dernières attestations de participation.
Enfin, notez que la fréquence de participation à un tel processus pour les laboratoires non accrédités peut être modulée en fonction des analyses concernées.
- Décret n° 2019-332 du 17 avril 2019 relatif aux conditions de mise en œuvre des analyses d'autocontrôle dans les secteurs alimentaire, des sous-produits animaux et de l'alimentation animale
Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le formulaire de demande du mois de mai 2021 est en ligne !
Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : à vos demandes !
Pour mémoire, le Fonds de solidarité verse une aide financière mensuelle aux entreprises mises en difficulté par la crise sanitaire.
Les conditions d’éligibilité et le montant de l’aide diffèrent selon le mois au titre duquel celle-ci est demandée.
Pour le mois de mai 2021, les entreprises éligibles à l’aide du Fonds sont celles qui :
- soit ont fait l’objet d’une fermeture administrative sur le mois ;
- soit ont enregistré une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % sur cette période, étant entendu que le montant de l’aide varie selon la nature de l’activité exercée par l’entreprise et sa localisation géographique.
La demande d’aide au titre du mois de mai 2021, qui doit être faite au plus tard le 31 juillet 2021, peut s’effectuer par le biais du formulaire que l’administration vient de mettre en ligne sur son site impôts.gouv.fr.
- Actualité du site impôts.gouv.fr
Coronavirus (COVID-19) et fermeture longue durée des ERP : le point sur les règles de sécurité
Coronavirus (COVID-19) : les règles de sécurité des ERP sont (temporairement) assouplies
En principe, tout établissement recevant du public (ERP) qui a été fermé pendant plus de 10 mois doit faire l’objet d’une visite par la commission de sécurité contre le risque d’incendie et de panique avant sa réouverture.
Appliquée dans le contexte actuel, cette règle serait susceptible d’empêcher la réouverture prochaine de plusieurs milliers d’ERP fermés administrativement en raison de la situation sanitaire.
Pour parer à cette difficulté, de nouvelles dispositions autorisent, sous réserve de certaines conditions, une réouverture des ERP fermés pendant plus de 10 mois sans visite préalable de la commission.
Pour bénéficier de cet assouplissement, les exploitants, responsables ou propriétaires des établissements concernés doivent présenter une demande dérogatoire écrite à l’autorité de police et fournir l’ensemble des éléments suivants :
- les procès-verbaux et comptes-rendus des vérifications des installations techniques et de sécurité, qui ne doivent pas contenir d'observations faisant apparaitre une diminution du niveau de sécurité incendie de l'établissement ; notez que ces documents doivent impérativement avoir été établis après la fermeture de l'établissement, et dans un délai maximum de 12 mois avant la date de réouverture de celui-ci ;
- un engagement écrit de leur part que l’établissement n’a fait l’objet d’aucune modification d’aménagement ou d’exploitation ni d’aucuns travaux qui auraient rendu nécessaire une autorisation préalable de l’autorité de police pendant la période de fermeture.
A réception de la demande, l’autorité de police est tenue :
- de solliciter l’avis technique du service d’incendie et de secours territorialement compétent ;
- de transmette une copie de la demande et des pièces justificatives à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.
L’autorité de police doit par la suite se prononcer sur l’autorisation de réouverture sans visite préalable de la commission de sécurité dans un délai de 15 jours à compter de sa saisine.
Tout refus de sa part doit être motivé et toute absence de réponse dans le délai de 15 jours équivaut à un rejet de la demande. Dans un tel cas, la réouverture de l’établissement est subordonnée à une visite préalable de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.
Dans tous les cas, la décision de l’autorité de police est transmise à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.
Tout rejet (explicite ou implicite) de la demande par l’autorité administrative vaut saisine de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, qui doit dès lors procéder à une visite de l’établissement dans un délai de 15 jours.
- Quand faire la demande ?
Les demandes de dérogation de réouverture peuvent être déposées dans un délai maximum d’un mois à compter du jour où l’établissement est autorisé à rouvrir en raison de l’évolution de la situation sanitaire.
Notez que ces dispositions ne s’appliquent pas aux établissements de type P à usage de salles de danse de 1re catégorie.
- Décret n° 2021-746 du 9 juin 2021 portant possibilité de dérogation temporaire à la tenue d'une visite de la commission de sécurité pour la réouverture d'un établissement recevant du public fermé pendant plus de dix mois
Autorité de la concurrence : à quoi sert la plateforme « Hermès » ?
Autorité de la concurrence : mise en place d’une plateforme électronique d’échange de documents
Une plateforme électronique d’échange de documents vient d’être créée pour faciliter et sécuriser les échanges entre l’Autorité de la concurrence et les avocats ainsi que l’administration, y compris dans les situations d’urgence ou d’éloignement géographique.
Nommée « Hermès », celle-ci permet un échange et une communication des pièces de procédure dans le respect de leur intégrité et de leur confidentialité, tout en améliorant leur traçabilité.
Les parties concernées pourront désormais l’utiliser pour :
- saisir l’Autorité de la concurrence dans le cadre d’enquêtes sur des pratiques anticoncurrentielles ;
- notifier des opérations de concentration ;
- notifier les griefs et transmettre le rapport permettant de rendre compte des faits et de l'ensemble des griefs notifiés ;
- effectuer une demande de protection du secret des affaires à l'égard d'éléments communiqués à l'Autorité de la concurrence ;
- traiter les procédures d’engagements, de transaction ou de clémence ;
- adresser les convocations aux séances ;
- procéder à la notification des décisions.
Lorsque les parties décident de créer un compte sur cette plateforme, elle devient le moyen privilégié de communication des documents avec l’Autorité de la concurrence lors de l’affaire en cours. Pour autant, son utilisation reste, pour le moment, optionnelle.
Enfin, notez que la plateforme Hermès est utilisable aussi bien pour les procédures contentieuses relatives aux pratiques anticoncurrentielles, que pour le contrôle des concentrations ou les avis rendus par l’Autorité de la concurrence.
Sources :
- Décret n° 2021-715 du 2 juin 2021 relatif à la plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques dans le cadre des procédures devant l'Autorité de la concurrence
- Communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence du 8 juin 2021
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Bail commercial et charges locatives : qui paie quoi ?
Locataires commerciaux : le bail, toujours le bail
Le propriétaire d’un local commercial situé dans un immeuble en copropriété et donné à bail décide de délivrer un commandement de payer à son locataire.
La raison ? Celui-ci a omis de payer certaines charges locatives…
« Normal », rétorque le locataire, puisque les charges en question sont celles relatives à la consommation d’eau chaude de l’immeuble… dont il n’a aucun usage.
Or, poursuit le locataire, la règlementation applicable dans le cadre de la copropriété précise que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité qu’ils ont de ceux-ci.
Faute de consommer de l’eau chaude, il n’a donc pas, selon lui, à payer les charges locatives correspondantes…
« Faux », rétorque le juge qui rappelle que le contrat de bail commercial signé par le locataire précise qu’il est dans l’obligation de régler l’ensemble des charges locatives relatives à l’entretien ou à la réparation des parties communes afférentes au bien loué et à l’immeuble. Or, l’eau chaude facturée est bel et bien utilisée pour nettoyer les parties communes !
Et parce que les clauses du contrat de bail commercial prévalent sur la règlementation applicable dans le cadre de copropriété qui, par ailleurs, ne s’applique pas aux relations entre un bailleur et son locataire, le locataire doit s’acquitter des charges locatives réclamées.
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 3 juin 2021, n° 20-14160
Renforcement de la sécurité des dispositifs médicaux
Dispositifs médicaux : hausse des normes de sécurité !
Depuis le 26 mai 2021, une nouvelle réglementation européenne encadre les dispositifs médicaux dans le but d’améliorer leur sécurité.
Cette nouvelle réglementation renforce les exigences qui incombent aux industriels avant la commercialisation d’un dispositif médical en les obligeant, notamment, à mettre en place des évaluations et des investigations cliniques pour s’assurer de l’efficacité et de la sécurité d’utilisation de ces dispositifs.
En outre, la nouvelle réglementation renforce la transparence des données grâce à une nouvelle base de données européenne, nommée « Eudamed », qui contiendra des informations détaillées au sujet des dispositifs médicaux disponibles en Europe et qui permettra de connaître les incidents déclarés ainsi que l’avancée des investigations cliniques.
Enfin, les procédures d’habilitation des organismes en charge d’émettre les certificats de marquage CE et de la surveillance du marché après commercialisation ont été modernisées.
Pour rappel, l’Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) va veiller à l’application de la nouvelle réglementation en France. En outre, elle va continuer à accompagner les opérateurs du marché pour les aider à s’adapter aux nouvelles exigences réglementaires.
- Communiqué de presse de l’Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé du 26 mai 2011
Coronavirus (COVID-19) : couvre-feu et port du masque, c’est fini ?
Coronavirus (COVID-19) et fin du couvre-feu : à partir de quand ?
En raison de la bonne situation sanitaire, le gouvernement a décidé d’avancer la fin du couvre-feu (qui débute actuellement à 23h et se termine à 6h).
Initialement fixé au 30 juin, le couvre-feu prendra finalement fin dès le dimanche 20 juin 2021.
Coronavirus (COVID-19) et fin du port du masque : à partir de quand ?
Le gouvernement a également décidé de mettre fin au port du masque en extérieur et ce, dès le 17 juin 2021.
Toutefois, il reste obligatoire dans certaines situations (regroupements, files d’attente, marchés, stades, etc.), ainsi que dans les milieux clos (entreprises, magasins, transports, etc.).
- https://www.gouvernement.fr/fin-du-port-du-masque-en-exterieur-et-levee-du-couvre-feu
Contrefaçon : comment s’en prémunir ?
Comment se protéger contre la contrefaçon ?
Pour mémoire, la contrefaçon est une reproduction, imitation ou utilisation totale ou partielle d’un droit de propriété intellectuelle sans l’autorisation de son propriétaire.
Celle-ci peut concerner une marque, un brevet, un droit d’auteur, un logiciel, un circuit intégré ou une obtention végétale (création d’une nouvelle espèce de plante).
Si la contrefaçon touche tous les secteurs, certains produits sont particulièrement impactés par ce type de pratique, tels que les vêtements, chaussures et accessoires, les jeux et jouets, les équipements électroniques, électriques et informatiques ou encore les médicaments.
Pour se protéger, les entreprises peuvent prendre certaines précautions :
- déposer des titres de propriété industrielle : il s’agit de déposer sa marque, son brevet, ses dessins et modèles, etc. auprès des services de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) ;
- sécuriser tous les échanges avec l’extérieur : signer un accord de confidentialité, définir le propriétaire des résultats d’une recherche, etc. ;
- mettre en place une cellule de veille pour s’assurer du respect de ses droits sur les marchés physiques mais aussi internet et sur les plateformes où les contrefaçons prolifèrent ;
- déposer une demande d’intervention gratuite en douanes : il s’agit d’une procédure gratuite permettant de stopper les produits contrefaisants aux frontières ;
- essayer de négocier à l’amiable avec le contrefacteur pour éviter les procédures longues et coûteuses ;
- ne pas hésiter à exercer un recours en justice avec l’aide, le cas échéant, d’un avocat spécialisé en propriété intellectuelle.
En outre, notez que pour collecter des preuves de la contrefaçon, il est possible de faire saisir la marchandise concernée ou des échantillons sur autorisation du juge.
Une plainte auprès des services de police ou de gendarmerie peut également être déposée, mais il sera alors nécessaire de fournir des informations complémentaires telles que :
- le volume de la contrefaçon ;
- les bénéfices réalisés par le contrefacteur ;
- l’identification du contrefacteur ;
- le lieu de l’infraction ;
- la liste des fabricants, importateurs ou distributeurs ;
- etc.
Enfin, notez qu’une brochure a été publiée par l’INPI pour aider les entreprises à lutter contre les contrefaçons. Vous pouvez la consulter ici.
- Actualité de l’INPI du 8 juin 2021
Coronavirus (COVID-19) et aide relative aux coûts fixes : besoin d’y voir plus clair ?
Coronavirus (COVID-19) et coûts fixes : de nouveaux outils sont disponibles
Pour mémoire, un dispositif de prise en charge des coûts fixes de certaines entreprises dont l’activité est affectée par la situation sanitaire a été mis en place au début de l’année 2021.
Ce dispositif de soutien a récemment fait l’objet d’une refonte importante, et comprend désormais :
- une aide initiale originale ;
- une déclinaison spécifique pour les entreprises dont l’activité est saisonnière (dispositif appelé « saisonnalité ») ;
- une déclinaison spécifique pour les groupes de sociétés (appelé dispositif d’aide coûts fixes « groupes »).
Les conditions d’éligibilité à ces aides (que vous pouvez retrouver ici en intégralité) se révèlent particulièrement complexes et nécessitent de calculer l’excédent brut d’exploitation (EBE) de l’entreprise candidate.
Pour y voir plus clair, 2 nouveaux outils viennent d’être mis à votre disposition :
- FAQ du Gouvernement : aide dite « coûts fixes » - Juin 2021
- Infographie du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables
