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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et vaccination : des prises de rendez-vous sous contrôle ?

16 mars 2021 - 2 minutes
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Plusieurs associations et syndicats professionnels ont saisi le juge en vue d’obtenir la suspension des rendez-vous de vaccination par l’intermédiaire de Doctolib. Le motif ? Cela mettrait en péril la protection des données personnelles communiquées… A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et gestion des rendez-vous de vaccination : « tout est sous contrôle ! »

Pour mémoire, le Ministère de la Santé a conclu un partenariat avec différents prestataires, dont la société Doctolib, en vue d’organiser, de manière optimale, la prise de rendez-vous pour les vaccins visant à lutter contre le coronavirus.

Diverses associations et syndicats professionnels ont saisi le juge en urgence pour suspendre cet accord : ils rappellent en effet que pour héberger les données qu’elle collecte, la société Doctolib fait appel à une filiale d’une société américaine ce qui, selon eux, comporte des risques au regard des demandes d’accès à ces données pouvant être formulées par les autorités américaines !

« Faux », rétorque le juge, qui rappelle que :

  • les données recueillies dans le cadre des rendez-vous de vaccination ne comprennent (justement) pas d’indications sur les motifs médicaux d’éligibilité à la vaccination, mais portent seulement sur l’identification des personnes et la prise de rendez-vous ;
  • les données collectées sont supprimées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la date de rendez-vous, et peuvent également être supprimées directement en ligne par les personnes concernées ;
  • le contrat conclu entre Doctolib et la filiale américaine prévoit une procédure particulière en cas de demande d’accès par une autorité étrangère, qui prévoit la contestation de toute demande contrevenant à la règlementation européenne applicable ;
  • Doctolib a par ailleurs mis en place un dispositif de sécurisation des données hébergées, et ce afin d’en empêcher la lecture par des tiers.

Autant d’arguments qui, selon le juge, prouvent que le niveau de protection des données collectées est suffisant : la demande des associations et syndicats est donc rejetée…

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Sources
  • Actualité du site du Conseil d’Etat
  • Ordonnance du Juge des Référés du Conseil d’Etat du 12 mars 2021, n° 450163 (NP)
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Actu Juridique

Conversion d’un véhicule au bioéthanol : du nouveau ?

17 mars 2021 - 2 minutes
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Depuis 2017, les propriétaires de véhicule fonctionnant à l’essence peuvent faire installer un dispositif de conversion pour leur permettre de rouler au « bioéthanol ». Ces installations sont encadrées par une réglementation stricte qui vient de faire l’objet de modifications : lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Installation et désinstallation : quelles sont les nouvelles règles à respecter ?

Depuis 2017, il est possible d’installer sur les véhicules à essence un dispositif permettant de rouler au « bioéthanol » (carburant E85) à condition de respecter certaines dispositions, qui viennent d’être modifiées.

Jusqu’à présent, les véhicules concernés devaient avoir une puissance administrative nationale inférieure ou égale à 14 CV et ne devaient pas être munis d’un piège à particule. Ces conditions viennent d’être supprimées permettant ainsi ce type d’installation sur les véhicules de 15 CV et plus.

De plus, si l’installation du dispositif doit être effectuée par un installateur habilité par le fabricant, il est désormais prévu que :

  • l’installateur en question doit obligatoirement être situé sur le territoire français ;
  • les dispositifs installés doivent impérativement être homologués par le fabricant.

En outre, toute modification des documents fournis par le fabricant à l’installateur doit être communiquée à ce dernier sur un support durable.

Les dispositions d’origine prévoyaient également que le fabricant devait garantir l’intégrité des moteurs et des systèmes de post-traitements des émissions de polluants sur lesquels le dispositif de conversion était installé.

Dorénavant, le fabricant doit également garantir l’intégrité des réservoirs, des circuits d’alimentation et de toute pièce susceptible d’être en contact avec du carburant E85. En cas de détérioration de l’un de ces éléments, sa responsabilité pourra être engagée.

Enfin, la réglementation prévoit des conditions à respecter lors de la désinstallation du dispositif :

  • un dossier devra être déposé au service de l’Etat en charge de l’homologation des véhicules ;
  • une plaque de transformation additionnelle devra être posée pour permettre la traçabilité des modifications successives du véhicule ;
  • le dispositif doit être retourné au fabricant par le propriétaire ;
  • le propriétaire doit fournir au service de l’Etat en charge de l’homologation des véhicules un courrier sur l’honneur attestant qu’il s’engage à renvoyer le dispositif au fabricant.

Ces dispositions seront applicables à partir du 1er avril 2021.

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Sources
  • Arrêté du 19 février 2021 modifiant l'arrêté du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85
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Actu Juridique

Origine du lait : une info qui n’est plus obligatoire !

18 mars 2021 - 1 minute
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L’obligation d’étiquetage de l’origine du lait, imposée par le Gouvernement depuis 2017, vient d’être supprimée par le Conseil d’Etat. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Etiquetage sur l’origine du lait : une obligation supprimée

Depuis 2017, l’étiquetage de l’origine du lait en bouteille ou utilisé en tant qu’ingrédient (à hauteur de 50 %) est obligatoire pour permettre aux consommateurs de savoir s’il provient, ou non, d’un pays de l’Union Européenne.

La réglementation européenne prévoit que cette obligation ne peut être imposée que si deux conditions sont réunies :

  • si les consommateurs y attachent une importance significative ;
  • s’il existe un lien réel entre les propriétés d’un produit alimentaire et son origine.

A l’origine prévue pour durer jusqu’au 31 décembre 2021, cette obligation vient d’être supprimée par le Conseil d’Etat.

Selon lui, le Gouvernement justifie l’utilité de cette mesure en invoquant seulement les résultats d’un sondage révélant que cette information est importante aux yeux des consommateurs. De plus, rien n’indique qu’il existe un lien réel entre l’origine du lait et ses propriétés.

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Sources
  • Arrêt Conseil d’Etat du 10 mars 2021, n°404651
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le formulaire du mois de février 2021 est en ligne

18 mars 2021 - 1 minute
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La demande d’aide du Fonds de solidarité se matérialise par la voie d’un formulaire, qui vient justement d’être mis en ligne pour le mois de février 2021. Détails !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : nouvelle aide, nouveau formulaire

Pour mémoire, le Fonds de solidarité verse une aide aux entreprises mises en difficulté par la crise.

Les modalités d’octroi de celle-ci varient selon le mois au titre duquel la demande est formulée.

Pour le mois de février 2021, l’aide est versée, toutes conditions remplies, aux entreprises :

  • ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ;
  • des secteurs identifiés comme prioritairement touchés par la crise (S1 et S1 bis) ;
  • du secteur de la montagne, dont l’activité a été particulièrement impactée par la fermeture des remontées mécaniques ;
  • dont au moins 1 magasin est situé dans un centre commercial fermé ;
  • qui n’appartiennent à aucune des catégories ci-dessus, mais qui ont enregistré une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % entre le 1er et le 28 février 2021.

Le formulaire de demande d’aide au titre de ce mois a été mis en ligne sur le site des impôts.

Pour rappel, la demande d’aide peut être faite jusqu'au 30 avril 2021.

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Sources
  • Actualité du site economie.gouv.fr du 15 mars 2021
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Actu Juridique

Bail commercial : quand il faut payer (ou pas ?) les charges !

19 mars 2021 - 1 minute
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La propriétaire d’un local commercial demande à sa locataire de régler des charges de gestion en plus de son loyer. Ce que cette dernière refuse, estimant (à tort ?) que ces charges n’étaient pas prévues de manière suffisamment précise dans le contrat de bail. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bail commercial et charges : des conditions précises

Le propriétaire d’un local dans une galerie commerciale demande à sa locataire de lui verser des frais de gestion en plus de son loyer.

Cette dernière refuse de payer estimant que cette charge n’est pas suffisamment détaillée dans le bail commercial. D’autant que la réglementation applicable en la matière prévoit que le loyer doit être déterminé et déterminable, c’est-à-dire qu’il doit être fixé de manière précise…

Un argument contesté par le bailleur qui rappelle tout de même qu’il a expressément convenu, avec sa locataire, que les honoraires de gestion, calculés au prorata des surfaces louées, sont à la charge du locataire.

Ce que le juge confirme : puisqu’il est effectivement mentionné dans le contrat de bail que les charges de gestion seront payées par le locataire et que ce même contrat précise également la nature de ces charges ainsi que leur mode de calcul, la locataire est condamnée à payer les sommes réclamées par son bailleur.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 11 mars 2021, n°20-11746 (NP)
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Actu Juridique

Rappel de produits défectueux : une nouvelle plateforme vous informe !

19 mars 2021 - 1 minute
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Pour permettre aux consommateurs d’être informés plus rapidement et plus facilement sur les rappels de produits dangereux et/ou défectueux, le Gouvernement met en place un site internet appelé RappelConso. Que faut-il retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


RappelConso : une nouvelle plateforme en ligne pour informer les consommateurs !

Les mesures permettant d’informer les consommateurs sur les produits qu’ils achètent se multiplient au cours de ces dernières années.

Pour continuer dans cet objectif de transparence le site internet RappelConso va être mis en ligne début avril 2021. Celui-ci permet de répertorier les produits de consommation courante dangereux et/ou défectueux.

Ainsi les consommateurs pourront obtenir les informations suivantes en cas de rappel d’un produit :

  • la photo du produit ;
  • la marque du produit ;
  • le numéro de lot ;
  • le distributeur ;
  • la zone géographique concernée ;
  • les risques encourus ;
  • la démarche à suivre.

L’objectif de ce site est double :

  • renforcer la confiance des consommateurs ;
  • faciliter la communication sur les alertes pour les professionnels.

Les produits concernés par ce recensement sont les produits « grand-public » alimentaires ou non alimentaires.

Les rappels de médicaments et dispositifs médicaux, quant à eux, continuent d’être publiés par l’agence nationale de sécurité du médicament (ANSM).

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Sources
  • Communiqué de presse de la DGCCRF du 15 mars 2021
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : reconfinement, couvre-feu… le point au 19 mars 2021

19 mars 2021 - 2 minutes
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Au vu de la dégradation de la situation sanitaire, le Gouvernement vient d’annoncer la mise en place de nouvelles mesures restrictives : lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et mesures sanitaires : quelle(s) nouveauté(s) ?

Pour entraver la circulation du coronavirus et de ses variants, le Gouvernement vient de faire l’annonce de diverses mesures sanitaires.

  • Confinement total

A compter de vendredi 19 mars 2021 à minuit, un confinement total est décrété pour 4 semaines dans les départements :

  • de l’Île-de-France (ce qui comprend Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d’Oise) ;
  • des Hauts-de-France (à savoir l’Aisne, le Nord, l’Oise, le Pas-de-Calais et la Somme) ;
  • de l’Eure ;
  • de la Seine-Maritime ;
  • des Alpes-Maritimes.

Dans ces départements :

  • seuls les commerces de première nécessité (dont font partie les libraires et les disquaires) pourront ouvrir ;
  • les écoles maternelles, élémentaires et les collèges seront ouverts ;
  • les lycées basculeront, dans leur ensemble, en « demi-jauge », avec un effectif global divisé par 2 ;
  • les universités fonctionneront selon le rythme déjà en vigueur ;
  • l’éducation physique et sportive (EPS) sur le temps scolaire reprendra ; l’ensemble des activités sportives extrascolaires des mineurs devraient, en outre, être maintenues ;
  • les lieux de culte seront accessibles, dans les conditions qui leur sont applicables (ce qui suppose notamment l’occupation, dans ces lieux, d’une rangée sur 2, le port du masque de protection, etc.) ;
  • les promenades devraient être autorisées dans la seule limite de 10 kilomètres autour du domicile, sans limitation de durée, à condition que les promeneurs soient munis d’une attestation en ce sens ;
  • les déplacements interrégionaux seront interdits, saufs motifs impérieux ou professionnels.
  • Couvre-feu

Dans les autres départements de métropole, le couvre-feu passera de 18h à 19h, à compter du samedi 20 mars 2021.

Cet allongement vise à prendre en compte le passage à l’heure d’été.

  • Vaccination

Notez par ailleurs que la campagne de vaccination avec le vaccin AstraZeneca reprendra vendredi 19 mars dans l’après-midi.

Cette décision fait suite à l’avis favorable de l’Agence européenne du médicament sur la question.

  • Télétravail

Le Gouvernement souligne par ailleurs l’importance du télétravail, dont il recommande qu’il soit effectif au moins 4 jours sur 5, avec une journée sur place pour les salariés qui le souhaitent.

  • Espaces publics

Notez enfin que la fréquentation de certains espaces publics devrait pouvoir être interdite, afin de limiter au maximum les regroupements.

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Sources
  • Actualité du service-public du 18 mars 2021
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et PGE : des (menues) précisions au 22 mars 2021

22 mars 2021 - 4 minutes
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Pour soutenir les entreprises touchées par la crise sanitaire, le Gouvernement a mis en place de nombreuses aides, parmi lesquelles le prêt garanti par l’Etat. Des précisions viennent justement d’être apportées à son sujet : lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et PGE : quels ajustements ?

Pour mémoire, la garantie de l’Etat peut être accordée, toutes conditions remplies, aux prêts consentis par les banques et les sociétés de financement aux commerçants, artisans, exploitants agricoles, professions libérales, micro-entrepreneurs, associations et fondations ayant une activité économique.

Ce dispositif vise à permettre aux entreprises touchées par la crise sanitaire de bénéficier de nouveaux moyens de financement en vue de renforcer leur trésorerie.

La garantie octroyée par l’Etat couvre un pourcentage du montant du capital, intérêts, accessoires et commissions de garantie du prêt, qui oscille entre 70 % et 90 %.

Le montant total des prêts couverts par la garantie de l’Etat est toutefois plafonné :

  • pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2019, à la masse salariale France estimée sur les 2 premières années d'activité ou, si le critère suivant leur est plus favorable, 25 % du chiffre d’affaires (CA) 2019 constaté ou, le cas échéant, de la dernière année disponible précédant 2019 ;
  • pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, 25 % du CA 2019 constaté ou, le cas échéant, de la dernière année disponible précédant 2019 ; il existe 4 exceptions à l'application de ce plafond, parmi lesquelles ;
  • ○ jusqu’à 2 fois la masse salariale France 2019 constatée ou, le cas échéant, de la dernière année disponible précédant 2019, pour les entreprises innovantes ;
  • ○ les 3 meilleurs mois de CA 2019 constatés ou de la dernière année disponible précédant 2019, pour les entreprises inscrites, à la date d’octroi du prêt, sous l’un des codes NAF (Nomenclature des activités françaises) ci-dessous :
  • tous les codes appartenant à la division 55 (hébergement) ;
  • tous les codes appartenant à la division 56 (restauration) ;
  • tous les codes appartenant à la division 79 (activités des agences de voyages, voyagistes, services de réservation et activités connexes) ;
  • tous les codes appartenant à la classe 59.11(production de films cinématographiques, de vidéo et de programme de télévision) ;
  • tous les codes appartenant à la classe 59.14 (projection de films cinématographiques) ;
  • tous les codes appartenant à la division 90 (activités créatives, artistiques et de spectacle) ;
  • tous les codes appartenant à la division 91(bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles) ;
  • tous les codes appartenant à la division 93 (activités sportives, récréatives et de loisirs) ;
  • tous les codes appartenant à la classe 49.39 (autres transports terrestres de voyageurs) ;
  • tous les codes appartenant à la classe 77.21 (location et location-bail d'articles de loisirs et de sport) ;
  • tous les codes appartenant à la classe 82.30 (organisation de salons professionnels et congrès) ;
  • tous les codes appartenant au groupe 74.2 (activités photographiques) ;
  • tous les codes appartenant à la classe 50.10 (transports maritimes et côtiers de passagers) ;
  • tous les codes appartenant à la classe 50.30 (transports fluviaux de passagers) ;
  • tous les codes appartenant à la classe 51.10 (transports aériens de passagers).

Sont désormais ajoutés à cette liste :

  • les codes appartenant à la classe 85.51 (enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs) ;
  • les codes appartenant à la classe 74.30 (traduction et interprétation) ;
  • les codes appartenant à la classe 96.04 (entretien corporel) ;
  • les codes appartenant à la classe 85.52 (enseignement culturel) ;
  • les codes appartenant à la classe 49.10 (transport ferroviaire interurbain de voyageurs) ;
  • sous-catégorie parmi les entreprises dont le code NAF est 66.12Z (sous-catégorie des services de change de devises, à l'exclusion des autres catégories d'entreprises partageant le même code NAF) ;
  • sous-catégorie parmi les entreprises dont le code NAF est 47.78C (sous-catégorie du commerce de détail de souvenirs, d'objets artisanaux et d'articles religieux, à l'exclusion des autres catégories d'entreprises partageant le même code NAF).

Il est en outre désormais prévu que ce plafonnement exceptionnel aux 3 meilleurs mois de CA 2019 constatés ou, le cas échéant, de la dernière année disponible précédant 2019 est désormais applicable aux entreprises qui réalisent des ventes directement sur leur site de production, aux visiteurs et qui ont obtenu le label “entreprise du patrimoine vivant” ou qui sont titulaires de la marque d'Etat “Qualité Tourisme TM” au titre de la visite d'entreprise ou qui utilisent des savoir-faire inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, dans la catégorie des “savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel ”.

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Sources
  • Arrêté du 19 mars 2021 modifiant l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et confinement : les nouvelles mesures au 22 mars 2021

22 mars 2021 - 8 minutes
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Pour continuer de lutter contre la crise sanitaire qui s’accélère depuis ces dernières semaines, le Gouvernement a récemment annoncé de nouvelles mesures. Confinement, couvre-feu, fermeture des commerces, restrictions, etc. Que faut-il savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : dans les départements reconfinés

Les mesures annoncées par le Gouvernement et applicables à partir du vendredi 19 mars 2021 à minuit pour faire face à la crise sanitaire, viennent d’être confirmées.

  • Restrictions de déplacements

A compter du 20 mars 2021, un confinement a donc de nouveau été mis en place dans 16 départements de la métropole :

  • Aisne ;
  • Alpes-Maritimes ;
  • Eure ;
  • Nord ;
  • Oise ;
  • Pas-de-Calais ;
  • Seine-Maritime ;
  • Somme ;
  • Paris ;
  • Seine-et-Marne ;
  • Yvelines ;
  • Essonne ;
  • Hauts-de-Seine ;
  • Seine-Saint-Denis ;
  • Val-de-Marne ;
  • Val-d'Oise.

Les personnes habitant dans ces départements ne peuvent donc pas sortir de leur résidence entre 6 h et 19 h sauf s’ils justifient de l’un des motifs suivants :

  • achats de fournitures pour l'activité professionnelle ou pour des livraisons à domicile ;
  • achats de première nécessité ou retraits de commandes ;
  • déménagement et déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'une résidence principale ne pouvant être différés ;
  • déplacement dans un rayon de 10 km autour du domicile (promenade, activité physique individuelle des personnes) ; les pratiques sportives collectives sont interdites ;
  • déplacement dans un service public, pour un acte ou une démarche qui ne peut être réalisé à distance ;
  • déplacement pour se rendre ou revenir d'un lieu de culte ;
  • rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne font pas l’objet d’interdiction (réunions à caractère professionnel, cérémonies funéraires, etc.).

Passé 19 h, le couvre-feu prend le relais, jusqu’à 6 h du matin.

Dans ces départements, tout déplacement de personne la conduisant à sortir à la fois d’un périmètre défini par un rayon de 30 kilomètres autour de son lieu de résidence et du département dans lequel celui-ci est situé est interdit.

Cette interdiction ne s’applique pas aux déplacements suivants :

  • déplacements à destination ou en provenance :
  • ○ du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
  • ○ des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes ;
  • ○ du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
  • déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
  • déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;
  • déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
  • déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
  • déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle ou pour des livraisons à domicile ;
  • déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'une résidence principale, insusceptibles d'être différés ;
  • participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne sont pas interdits ;
  • déplacements fondés sur un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différés entre le territoire métropolitain et un pays étranger autre que ceux de l'Union européenne, Andorre, l'Australie, la Corée du Sud, l'Islande, Israël, le Japon, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, Saint-Marin, le Saint-Siège, Singapour ou la Suisse, ou au départ ou à destination des collectivités d’Outre-mer, à l'exception des déplacements entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Notez par ailleurs que les personnes résidant dans les départements autres que ceux faisant l’objet de ce nouveau confinement ne peut s’y rendre au-delà d'un périmètre défini par un rayon de 30 kilomètres autour de leur lieu de résidence.

Cette interdiction ne s’applique pas aux déplacements suivants :

  • déplacements à destination ou en provenance :
  • ○ du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
  • ○ des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes ;
  • ○ du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
  • déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
  • déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;
  • déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
  • déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
  • déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle ou pour des livraisons à domicile ;
  • déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'une résidence principale, insusceptibles d'être différés ;
  • participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne sont pas interdits ;
  • déplacements de longue distance conduisant seulement à un transit par ces départements.
  • Concernant les commerces

Dans les départements reconfinés, les magasins de vente et les centres commerciaux dont la surface commerciale utile est inférieure à 20 000 m² (ou au seuil fixé par le préfet) ne peuvent accueillir du public entre 6 h et 19 h que pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes ou les activités suivantes :

  • entretien, réparation et contrôle technique de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
  • commerce d'équipements automobiles ;
  • commerce et réparation de motocycles et cycles ;
  • fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
  • commerce de détail de produits surgelés ;
  • commerce de détail de livres ;
  • commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéos ;
  • commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;
  • boulangerie et boulangerie-pâtisserie ;
  • commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;
  • autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
  • commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de matériaux et équipements de construction, quincaillerie, peintures, bois, métaux et verres en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
  • commerces de détail d'optique ;
  • commerces de plantes, fleurs, graines, engrais, semences, plants d'espèces fruitières ou légumières, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont installés sur un marché, de respecter une surface de 4m² (pour les marchés ouverts) ou 8m² (pour les marchés fermés) par personne ;
  • commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;
  • location et location-bail de véhicules automobiles ;
  • location et location-bail d'autres machines, équipements et biens ;
  • location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
  • location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
  • réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;
  • réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication ;
  • réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques ;
  • réparation d'équipements de communication ;
  • blanchisserie-teinturerie ;
  • blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • blanchisserie-teinturerie de détail ;
  • activités financières et d'assurance ;
  • commerce de gros ;
  • garde-meubles ;
  • services de coiffure ;
  • services de réparation et entretien d'instruments de musique ;
  • commerces de véhicules automobiles et de machines agricoles sur rendez-vous ;
  • commerce de détail de cacao, chocolats et produits de confiserie.

Dans les départements reconfinés, il est en outre prévu qu’entre 6 h et 19 h :

  • les magasins d'alimentation générale et les supérettes peuvent accueillir du public pour l'ensemble de leurs activités ;
  • les magasins multi-commerces, les supermarchés, les hypermarchés et les autres magasins de vente d'une surface de plus de 400 m2 ne peuvent accueillir du public que pour les activités mentionnées ci-dessus ; les établissements qui accueillent du public dans ce cadre peuvent également en accueillir pour la vente de produits de toilette, d'hygiène, d'entretien et de produits de puériculture.
  • Concernant les marchés

Par ailleurs, seuls les commerces alimentaires ou proposant la vente de plantes, fleurs, graines, engrais, semences et plants d'espèces fruitières ou légumières sont autorisés dans les marchés couverts.


Coronavirus (COVID-19) : les autres mesures générales

  • Etablissements sportifs couverts

Pour rappel, il est prévu que les établissements sportifs couverts ne peuvent accueillir du public que dans certains cas, parmi lesquels les groupes scolaires et périscolaires, sauf pour leurs activités physiques et sportives, et les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle.

Cette disposition est désormais remplacée par les groupes scolaires, les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle et les groupes périscolaires, sauf pour leurs activités physiques et sportives.

Il est en outre prévu que les établissements sportifs de plein air peuvent accueillir du public pour les activités physiques et sportives des groupes scolaires et périscolaires.

Désormais, seules les activités physiques et sportives des groupes périscolaires sont concernées.

  • Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple

Par exception, les salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple peuvent accueillir certains publics dont notamment les groupes scolaires et périscolaires, ainsi que les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures, uniquement dans les salles à usage multiple et à l'exception des activités physiques et sportives.

Cette exception est modifiée, et vaut désormais pour :

  • les groupes scolaires, uniquement dans les salles à usage multiple ;
  • les groupes périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures, uniquement dans les salles à usage multiple et à l'exception des activités physiques et sportives.
  • Couvre-feu

Dans tous les autres départements, le couvre-feu est toujours en place mais de 19 h à 6 h au lieu de 18 h précédemment : les mesures qui l’accompagnent restent inchangées.

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Sources
  • Décret n° 2021-296 du 19 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
  • Communiqué de presse du Gouvernement du 19 mars 2021
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Actu Juridique

Quand un moteur de recherche dépose des cookies sans autorisation…

23 mars 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Constatant qu’un moteur de recherche ne respecte pas la réglementation européenne en matière d’utilisation de cookies, la CNIL lui demande de régulariser sa situation. A défaut, elle devra payer des pénalités de retard… Sauf qu’elle n’est pas compétente pour prononcer une telle injonction selon le professionnel visé. Quelle est la position du juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Protection de données personnelles : le juge rappelle les prérogatives de la CNIL !

Après avoir constaté qu’un moteur de recherche installe automatiquement des cookies sur les ordinateurs de ses utilisateurs sans obtenir leur consentement et sans les informer de l’utilisation de ces derniers, la CNIL a donné 3 mois à la société pour régulariser la situation sous peine de devoir payer une amende de 100 000 € par jour de retard.

Estimant que la CNIL n’est pas compétente pour lui imposer ce type d’obligation, la société en demande l’annulation. D’autant que le délai de 3 mois est, selon elle, trop court pour permettre une telle régularisation et que le montant de l’amende est trop élevé.

Toutefois, le juge donne raison à la CNIL et rappelle qu’elle est l’autorité compétente pour veiller à la protection des données personnelles des utilisateurs français. A ce titre elle peut :

  • informer les responsables de traitement de données de leurs droits et obligations ;
  • veiller à ce que les traitements de données personnelles soient conformes à la réglementation ;
  • prononcer les sanctions à l’encontre des responsables de traitements qui ne respectent pas leurs obligations ;
  • prononcer une injonction de mise en conformité du traitement avec la réglementation et l’assortir d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 100 000 € par jour de retard en cas de non-réalisation de cette obligation.
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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 4 mars 2021, n° 449212
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