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Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire est prolongé

17 février 2021 - 2 minutes
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La crise sanitaire a provoqué la mise en place d’un « état d’urgence sanitaire », destiné à optimiser la lutte contre le virus, dont la durée d’application est limitée dans le temps. Celle-ci vient justement d’être prorogée. Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : prolongation de crise = prolongation des mesures

  • Concernant l’état d’urgence sanitaire

L’état d’urgence sanitaire, arrivé à terme le 16 février 2021, est finalement prorogé jusqu’au 1er juin 2021 inclus.

  • Dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire

Les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire (notamment les mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, les mesures de placement et de maintien en isolement des personnes infectées par le virus), initialement applicables jusqu’au 1er avril 2021, le sont désormais jusqu’au 31 décembre 2021.

  • Concernant le comité de scientifiques

Pour rappel, en cas de déclaration de l'état d'urgence sanitaire, il doit être réuni, sans délai, un comité de scientifiques.

Il est désormais prévu que ce comité peut être consulté par les commissions parlementaires sur toute question relative à l'état de la catastrophe sanitaire, les connaissances scientifiques qui s'y rapportent et les mesures propres à y mettre un terme, ainsi que sur la durée de leur application.

  • Concernant le système d’information destiné à lutte contre l’épidémie de coronavirus

Pour mémoire, des données à caractère personnel concernant la santé des personnes atteintes par le virus et des personnes ayant été en contact avec elles peuvent être traitées et partagées dans le cadre d'un système d'information spécifique destiné à lutter contre la propagation du virus.

Ce système, initialement en place jusqu’au 1er avril 2021 au plus tard, pourra rester actif jusqu’au 31 décembre 2021.

En toute logique, les dispositions relatives à la lutte contre les épidémies applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021 (contre le 1er avril 2021 précédemment).

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Sources
  • Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire
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Actu Juridique

Relation d’affaires : rupture = indemnisation ?

19 février 2021 - 2 minutes
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Parce qu’il s’estime victime d’une rupture brutale de relation commerciale, un transporteur réclame une indemnisation à l’un de ses clients. Sauf que « rupture brutale » rime avec « relation ancienne », rétorque l’intéressé, qui refuse toute indemnisation… A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une indemnisation… sous conditions

1 an après avoir confié le transport de ses marchandises à un transporteur, une entreprise est placée en redressement judiciaire.

L’ouverture de cette procédure donne lieu à la mise en place d’un plan de cession des biens de l’entreprise, dont certains sont transmis à un repreneur.

2 mois plus tard, ce repreneur engage, dans le cadre de la relation d’affaires déjà existante, des négociations tarifaires avec le transporteur…qui n’aboutissent pas. Il met donc fin au contrat qui les lie.

Ce qui mérite indemnisation, selon le transporteur qui rappelle que toute rupture brutale d’une relation commerciale ancienne et établie dans le temps doit, en effet, donner lieu à indemnisation. Ce qui est le cas ici !

« Relation commerciale oui, ancienne non » corrige le repreneur, qui rappelle que la relation d’affaires qui le lie au transporteur n’a débuté qu’à compter de la date du plan de cession de l’entreprise mise en redressement judiciaire.

« Faux », rétorque le transporteur, qui considère au contraire que la durée de la relation qui le lie au repreneur doit être déterminée en comptabilisant la durée de la relation commerciale qu’il a initialement entretenue avec l’entreprise en redressement judiciaire… ce qui l’allonge considérablement.

Et parce que cette relation est établie dans le temps, sa rupture brutale doit donner lieu à indemnisation…

« Faux », rétorque à son tour le repreneur : dans le cadre du plan de cession de l’entreprise mise en redressement judiciaire, seuls quelques éléments de son fonds de commerce lui ont été cédés, au titre desquels ne figurait justement pas le contrat conclu avec le transporteur.

Dès lors, la relation commerciale qu’il a nouée avec le transporteur constitue bien une relation nouvelle.

Ce que confirme le juge : le seul fait que le repreneur continue la relation commerciale précédemment entretenue entre l’entreprise et le transporteur ne suffit pas à prouver qu’il s’agit de la même relation d’affaires, sauf si les parties en ont clairement émis le souhait…ce qui n’est pas le cas ici.

Dès lors, la relation d’affaires nouée entre le repreneur et le transporteur constitue bien une relation nouvelle, dont la rupture, même brutale, ne doit pas donner lieu à indemnisation.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 février 2021, n° 19-15369 (NP)
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Coronavirus (COVID-19) et délais de paiement inter-entreprises : un baromètre pour faire le point

19 février 2021 - 2 minutes
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La crise sanitaire est à l’origine de nombreuses difficultés économiques pour les entreprises, qui se trouvent, pour la plupart, confrontées à une chute d’activité conséquente. Ces difficultés impactent notamment les délais de paiement inter-entreprises, pour lesquels un baromètre vient d’être mis en place. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Baromètre des délais de paiement : constater et prévenir

La crise sanitaire bouleverse la vie économique, et peut conduire certaines entreprises à différer le paiement de leurs factures afin de faire face à leurs difficultés.

Cette modification des comportements tend à rallonger les délais de paiements inter-entreprises, ce qui peut générer de nombreuses tensions entre clients et fournisseurs, et provoquer de grandes difficultés de trésorerie.

Pour surveiller cette évolution, un comité de crise sur les délais de paiement a été mis en place en mars 2020, afin d’identifier et de prévenir tout comportement anormal en la matière.

Dans le cadre de sa mission, celui-ci a élaboré un baromètre destiné à sonder le ressenti des chefs d’entreprises en matière de délais de paiement.

Etabli grâce aux informations transmises par 600 entreprises de toutes tailles, cet outil est actualisé tous les trimestres.

Ces derniers mois, la tension relative aux délais de paiement inter-entreprises se serait globalement réduite, même si le reconfinement opéré en novembre 2020 semble avoir provoqué un allongement notable et ponctuel des délais sur ce même mois par rapport au mois précédent et à l’année précédente.

Cet allongement résulterait, principalement, des difficultés de paiement rencontrées par les PME, notamment celles employant moins de 10 salariés, dont l’activité relève de secteurs principalement touchés par la crise.

Le mois de novembre 2020 aurait également été propice à la multiplication de pratiques non coopératives, telle que des délais excessifs de validation du travail réalisé, dont 42% des entreprises sondées déplorent la recrudescence.

Si la situation des délais de paiement apparaît relativement stabilisée, le comité appelle toutefois à redoubler de vigilance en raison de la persistance des situations problématiques rencontrées par les entreprises.

Dans ce cadre, le comité de crise prévoit de maintenir sa vigilance dans les mois à venir, et de reconduire la tenue de ce sondage de manière trimestrielle durant l’année 2021.

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  • Communiqué de presse du Gouvernement du 18 février 2021
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Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : quand pourrez-vous faire votre demande d’aide de janvier 2021 ?

22 février 2021 - 2 minutes
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Mesure phare du Gouvernement pour soutenir les entreprises touchées par la crise sanitaire, le Fonds de solidarité a vu son intervention prolongée au titre du mois de janvier 2021. Une aide qu’il est désormais possible de demander…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : mise en ligne (prochaine) du formulaire d’aide de janvier 2021

Pour mémoire, l’aide versée par le Fonds de solidarité a été reconduite pour le mois de janvier 2021.

Ses conditions d’éligibilité et son montant varient selon le profil de l’entreprise qui la réclame :

  • les entreprises relevant des secteurs prioritairement touchés par la crise (nommés « S1 » et « S1 bis »), celles ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public et celles du secteur de la montagne particulièrement impactées par la fermeture des remontées mécaniques peuvent prétendre, toutes conditions remplies, à une aide dont le montant peut aller jusqu’à 10 000 € ou 20 % du chiffre d’affaires mensuel pris en référence ;
  • les autres entreprises qui ont subi une perte de CA d’au moins 50 % au cours du mois de janvier 2021 peuvent, toutes conditions remplies, prétendre à une aide d’un montant maximal de 1 500 €.

La demande d’aide doit être faite par voie dématérialisée au plus tard le 31 mars 2021, et doit être accompagnée de certains justificatifs.

La DGFIP vient de préciser que le formulaire de demande d’aide sera mis en ligne le mercredi 24 février 2021.

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  • Communication de la Direction générale des finances publiques du 19 février 2021 sur le site de Twitter
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Huile d’olive : attention à l’étiquetage !

22 février 2021 - 1 minute
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A l’occasion d’une enquête, la DGCCRF a relevé de nombreux défauts sur l’étiquetage des huiles d’olives. Quelles sont les points importants à retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Etiquetage des huiles d’olives : quelles sont les anomalies à éviter ?

La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a réalisé une enquête de contrôle de conformité sur les huiles d’olives.

A cette occasion, elle a constaté de nombreuses irrégularités chez les grossistes et au stade de la vente directe, principalement en matière d’étiquetage.

Pour rappel, les étiquetages de produits doivent permettre une information claire du consommateur pour le protéger contre les pratiques commerciales trompeuses.

L’enquête a fait apparaitre les différents défauts d’étiquetage suivants :

  • usurpation de signes de qualité ou de lieux géographique ou d’origine,
  • absence de numéro de lot ou de la date de durabilité minimale,
  • absence de quantité nette ou des valeurs nutritionnelles,
  • non-usage de la langue française,
  • usage de termes ne possédant pas de définition réglementaire tels que « goût intense » ou « premium », ou l’usage du terme « graisse » au lieu de « matières grasses » dans le tableau nutritionnel.

Source : Communiqué de presse de la DGCCRF du 16 février 2021

Huile d’olive : attention à l’étiquetage ! © Copyright WebLex - 2021

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Commerçants : une étiquette énergétique 2.0

22 février 2021 - 1 minute
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L’agence de la transition écologique (ADEME), a modifié l’étiquette énergétique qui définit les performances énergétiques des produits. Quelles sont ces modifications ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Etiquette énergétique : des modifications pour une meilleure lisibilité

L’étiquette énergétique permettant aux consommateurs d’identifier les produits les plus économes en énergie est devenue obsolète avec l’évolution des technologies.

L’ADEME souhaite donc l’améliorer pour plus de transparence envers le consommateur afin qu’il puisse faire son choix facilement.

Voici ce qui change à partir du 1er mars 2021 :

  • ajout d’un QR code pour permettre l’accès à une base de données électronique des produits (disponible courant 2021) ;
  • suppression des catégories A+, A++ et A+++ pour revenir sur une catégorisation simple (A,B,C,etc.) ;
  • les nouvelles catégories A et B seront peu utilisées au début et permettront de classer les futurs produits qui seront plus performants que ceux d’aujourd’hui ;
  • les icones deviennent plus lisibles.

Source : Communiqué de presse de l’ADEME de juin 2020

Commerçants : une étiquette énergétique 2.0 © Copyright WebLex - 2021

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Coronavirus (COVID-19) et dégradation de la situation sanitaire : de nouvelles annonces pour La Réunion

22 février 2021 - 3 minutes
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La situation sanitaire se tend à La Réunion, où la circulation du coronavirus et de ses variants s’intensifie. Pour contrer cette tendance, le Gouvernement vient de faire de nouvelles annonces, dont voici le détail…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : nouvelles difficultés, nouveaux soutiens

  • Concernant les hôpitaux

L’émergence de nouveaux variants du coronavirus suscite de nombreuses inquiétudes, notamment sur le territoire de La Réunion, où la circulation du virus s’est considérablement accrue ces dernières semaines.

Face à ce constat, le Gouvernement a annoncé la mise en œuvre de diverses mesures de soutien, parmi lesquelles :

  • une augmentation des capacités hospitalières et des renforts nationaux, via notamment la transformation de plusieurs unités d’hospitalisation conventionnelle (des secteurs privé et public) en service de médecine Covid, et la mobilisation de la réserve sanitaire ;
  • l’accélération de la campagne de vaccination, via l’augmentation des livraisons de vaccins à destination de l’île.
  • Concernant le couvre-feu

Le Gouvernement a parallèlement annoncé vouloir renforcer les mesures de « freinage » de circulation du virus, au titre desquelles figure la mesure de couvre-feu.

Pour mémoire, un couvre-feu de 22h à 5h du matin a été instauré depuis le 12 février 2021 sur 4 communes du département de La Réunion dans lesquels le taux d’infection au virus est élevé, à savoir :

  • Saint-Louis ;
  • La Possession ;
  • Le Port ;
  • Saint-Leu.

Pour contrer l’accélération de la circulation du virus, le Préfet a annoncé étendre cette mesure de couvre-feu, à compter du jeudi 18 février au soir, aux 3 communes suivantes :

  • Sainte-Suzanne ;
  • Salazie ;
  • et l’Etang-Salé.
  • Concernant les transports

Les transports de voyageurs à partir ou à destination de La Réunion font également l’objet d’un contrôle strict, destiné à ralentir la circulation du virus entre les différents territoires.

Dans ce cadre, le contrôle des motifs impérieux sur les liaisons entre La Réunion-Mayotte et entre La Réunion et l’Hexagone est également renforcé.

Pour rappel, depuis le 18 février 2021, les personnes qui souhaitent voyager dans les collectivités d’Outre-mer doivent faire parvenir à la Préfecture, au moins 6 jours avant leur déplacement, une déclaration sur l’honneur énonçant le motif impérieux qu’elles invoquent pour voyager ainsi que tout document justificatif.

Le Gouvernement vient de préciser que cet envoi devait être effectué par voie dématérialisée sur le site de la préfecture et donner lieu à la délivrance d’un récépissé, que le voyageur doit impérativement présenter à la compagnie aérienne lors de l’embarquement.

Tout passager dont le motif de voyage n’est pas jugé valable par la Préfecture se voit notifier une décision de refus, qui est également portée à la connaissance de la compagnie aérienne.

Cette procédure de contrôle, qui s’effectue en amont des vols à Mayotte et à La Réunion, sera effective sur les vols entre ces 2 territoires à compter du samedi 27 février 2021.

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  • Communiqué de presse du Ministère des solidarités et de la santé, du 19 février 2021
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Concurrence déloyale : gare au parasitisme

23 février 2021 - 2 minutes
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Parce qu’elle s’estime victime d’actes de concurrence déloyale, une entreprise réclame une indemnisation à un concurrent. Mais encore faut-il avoir une bonne raison pour cela, rétorque l’intéressé…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Parasitisme : si, et seulement si…

Une entreprise exerce une activité de commerce de vente ambulante de volailles sur des marchés.

Accusant un concurrent d’actes de parasitisme, elle décide de lui réclamer une indemnisation.

Pour mémoire, le parasitisme est un acte de concurrence déloyale, qui consiste, pour une entreprise, à se placer dans le sillage d'une autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété qu’elle a acquise ou des investissements qu’elle a réalisés.

Ce qui est le cas ici, soutient l’entreprise : le concurrent exerce un commerce identique au sien, son logo et les prix et promotions qu’il pratique sont similaires aux siens, il indique que ses produits sont, comme les siens, issus d’une vente directe des producteurs ou éleveurs, ses employés portent, comme les siens, une cravate et une veste de chef blanche, etc.

« Rien d’original », rétorque le concurrent, qui précise que son logo présente des différences sensibles avec celui de l’entreprise, qui ne peuvent donc pas prêter à confusion, que les prix et promotions qu’il pratique ne sont pas totalement identiques à ceux de l’entreprise, et que si ses employés sont habillés de la sorte, c’est dans le seul but de respecter les règles d’hygiène applicables aux commerces de bouche de qualité.

De plus, poursuit-il, son activité est certes similaire à celle de l’entreprise, mais il l’exerce sur des territoires et auprès d’une clientèle différents des siens. Ce qui l’exonère de toute indemnisation !

Une position partagée par le juge, qui indique que tous les éléments invoqués par l’entreprise ne sont pas originaux, mais bel et bien banals.

Dès lors, ils ne constituent pas une valeur économique individualisée susceptible d’être protégée au titre du parasitisme.

La demande d’indemnisation de l’entreprise est donc rejetée…

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  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 février 2021, n° 18-21238 (NP)
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Suremballage : bientôt la fin du plastique à usage unique.

23 février 2021 - 2 minutes
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Les livraisons de repas se sont multipliées au cours de ces dernières années. Le Gouvernement souhaite agir en faveur de la réduction du gaspillage et du suremballage. Découvrez les nouvelles mesures mises en place !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Suremballage : des mesures pour réduire l’impact environnemental !

Le secteur de la livraison de repas est en pleine croissance depuis ces dernières années et génère une quantité importante d’emballages à usage unique.

Pour réduire les déchets et la pollution qu’ils génèrent, une charte a été signée entre le Ministère de la Transition Ecologique et les acteurs du secteur de la restauration livrée, pour mettre en place de nouvelles mesures :

  • la livraison de couverts et de sauce ne sera plus systématique à partir du 1er mars 2021 ;
  • la suppression des résines plastiques les plus problématiques à recycler est envisagée dès le 1er juillet 2021 ;
  • 50% des emballages livrés devront être sans plastique d’ici 2022 et 70% d’ici 2023 ;
  • le réemploi des contenants de plats sera favorisé, notamment par un dispositif de consigne ;
  • 100 % des emballages devront être recyclables d’ici le 1er janvier 2022 ;
  • la suppression des sacs en plastique utilisés par les restaurants pour la livraison est prévue d’ici le 1er janvier 2023 ;
  • la réduction des emballages jetables de regroupement de plats utilisés pour la logistique entre les cuisines, les entrepôts et les points de livraison est également envisagée.

Il est également envisagé de :

  • permettre aux clients d’avoir une meilleure visibilité sur des restaurants qui s’engagent en faveur de la réduction de l’impact environnemental de leurs emballages ;
  • renforcer l’information des clients sur le geste de tri des emballages pour les livraisons à domicile et en entreprise.
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  • Communiqué de presse du Ministère de la transition écologique du 15 février 2021
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Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : l’aide de janvier 2021 est (légèrement) réaménagée

23 février 2021 - 6 minutes
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Pour continuer à soutenir les entreprises touchées par la crise sanitaire, l’aide versée par le Fonds de solidarité a été reconduite au titre de janvier 2021. Elle vient justement de faire l’objet de diverses modifications, dont voici l’essentiel !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : menus aménagements de l’aide de janvier 2021

Pour mémoire, les conditions et le montant de l’aide versée aux entreprises mises en difficulté par la crise sanitaire au titre du mois de janvier 2021 diffèrent selon les caractéristiques de celles-ci (secteur d’activité, domiciliation de l’entreprise, etc.) et le montant de la perte de chiffre d’affaires (CA) qu’elles ont enregistré.

  • Concernant la perte de CA

Pour rappel, dans le cadre de l’aide versée au titre du mois de janvier 2021, la perte de CA est définie comme la différence entre :

  • d'une part, le CA au cours du mois de janvier 2021 ;
  • et d'autre part, le CA de référence défini comme :
  • ○ le CA réalisé durant le mois de janvier 2019, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise,
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 30 novembre 2019, le CA mensuel moyen réalisé sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019,
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er décembre 2019 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise si elle est postérieure au 1er juillet 2020, et le 31 octobre 2020,
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020.

Une nouvelle dérogation est désormais prévue dans ce dernier cas.

Pour les entreprises créées en octobre 2020 et ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, la perte de CA est désormais définie comme la différence entre :

  • d'une part, le CA réalisé au cours du mois de janvier 2021 ;
  • et d’autre part le CA réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené, le cas échéant, sur 1 mois.
  • Concernant les entreprises relevant du secteur S1 bis et celles domiciliées dans un secteur de montagne

Pour mémoire, les entreprises éligibles au Fonds de solidarité peuvent prétendre, toutes conditions par ailleurs remplies, au versement d’une aide dès lors qu’elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 janvier 2021 et qu’elles appartiennent à l’une des 2 catégories suivantes :

  • elles exercent leur activité principale en « S1 bis » (dont la liste, dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021, est disponible ici) et ont enregistré :
  • ○ soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ;
  • ○ soit une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020, la perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur 1 mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020, la perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au CA du mois de décembre 2020 ;
  • ○ soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de CA annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le CA au titre de l'année 2019 s'entend comme le CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois ;
  • ou elles n'exercent pas leur activité principale dans un secteur mentionné en S1 ou S1 bis, mais exercent leur activité principale dans le commerce de détail (à l'exception des automobiles et des motocycles) ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par la fermeture des remontées mécaniques (dont la liste est disponible ici).

Pour ces 2 types d’entreprises (relevant du secteur S1 bis ou domiciliées dans un secteur de montagne), il est prévu que le montant de l’aide soit, toutes conditions remplies, égal à :

  • 20 % du CA pris en référence ou 80% de la perte de CA dans la limite de 10 000 €, si la perte de CA enregistrée est supérieure ou égale à 70 % ;
  • 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 €, si cette perte est inférieure à 70 % de leur CA pris en référence.

Cette dernière disposition est désormais aménagée.

Il est, en effet, prévu que lorsque ces entreprises ont subi une perte de CA inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal à :

  • à 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 € (ce qui était déjà le cas) ;
  • ou 15 % du CA pris en référence (ce qui constitue une nouveauté).

Les entreprises doivent bénéficier de l’option qui leur est la plus favorable.

  • Concernant le plafonnement de l’aide

Il est désormais précisé, pour lever toute ambiguïté, que l’aide versée au titre du mois de janvier 2021 est limitée à un plafond de 200 000 € au niveau du groupe pour l’ensemble des entreprises qui en sont bénéficiaires.

Pour mémoire, un « groupe » est :

  • soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise ;
  • soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles.

Une entreprise est considérée comme en contrôlant une autre :

  • lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
  • lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
  • lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
  • lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
  • Concernant la perception de pensions de retraite ou d’indemnités journalières de sécurité sociale

Pour rappel, pour les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires de société ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de janvier 2021.

Il est désormais précisé que cette disposition est applicable à l’ensemble des entreprises bénéficiaires de l’aide au titre du mois de janvier 2021 (et non plus seulement aux seules entreprises relevant des secteurs S1 ou S1 bis, domiciliées en zone de montagne ou ayant fait l’objet d’une mesure d’interdiction du public).

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  • Décret n° 2021-192 du 22 février 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
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