Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire est prolongé
Coronavirus (COVID-19) : prolongation de crise = prolongation des mesures
- Concernant l’état d’urgence sanitaire
L’état d’urgence sanitaire, arrivé à terme le 16 février 2021, est finalement prorogé jusqu’au 1er juin 2021 inclus.
- Dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire
Les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire (notamment les mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, les mesures de placement et de maintien en isolement des personnes infectées par le virus), initialement applicables jusqu’au 1er avril 2021, le sont désormais jusqu’au 31 décembre 2021.
- Concernant le comité de scientifiques
Pour rappel, en cas de déclaration de l'état d'urgence sanitaire, il doit être réuni, sans délai, un comité de scientifiques.
Il est désormais prévu que ce comité peut être consulté par les commissions parlementaires sur toute question relative à l'état de la catastrophe sanitaire, les connaissances scientifiques qui s'y rapportent et les mesures propres à y mettre un terme, ainsi que sur la durée de leur application.
- Concernant le système d’information destiné à lutte contre l’épidémie de coronavirus
Pour mémoire, des données à caractère personnel concernant la santé des personnes atteintes par le virus et des personnes ayant été en contact avec elles peuvent être traitées et partagées dans le cadre d'un système d'information spécifique destiné à lutter contre la propagation du virus.
Ce système, initialement en place jusqu’au 1er avril 2021 au plus tard, pourra rester actif jusqu’au 31 décembre 2021.
En toute logique, les dispositions relatives à la lutte contre les épidémies applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021 (contre le 1er avril 2021 précédemment).
- Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire
Relation d’affaires : rupture = indemnisation ?
Une indemnisation… sous conditions
1 an après avoir confié le transport de ses marchandises à un transporteur, une entreprise est placée en redressement judiciaire.
L’ouverture de cette procédure donne lieu à la mise en place d’un plan de cession des biens de l’entreprise, dont certains sont transmis à un repreneur.
2 mois plus tard, ce repreneur engage, dans le cadre de la relation d’affaires déjà existante, des négociations tarifaires avec le transporteur…qui n’aboutissent pas. Il met donc fin au contrat qui les lie.
Ce qui mérite indemnisation, selon le transporteur qui rappelle que toute rupture brutale d’une relation commerciale ancienne et établie dans le temps doit, en effet, donner lieu à indemnisation. Ce qui est le cas ici !
« Relation commerciale oui, ancienne non » corrige le repreneur, qui rappelle que la relation d’affaires qui le lie au transporteur n’a débuté qu’à compter de la date du plan de cession de l’entreprise mise en redressement judiciaire.
« Faux », rétorque le transporteur, qui considère au contraire que la durée de la relation qui le lie au repreneur doit être déterminée en comptabilisant la durée de la relation commerciale qu’il a initialement entretenue avec l’entreprise en redressement judiciaire… ce qui l’allonge considérablement.
Et parce que cette relation est établie dans le temps, sa rupture brutale doit donner lieu à indemnisation…
« Faux », rétorque à son tour le repreneur : dans le cadre du plan de cession de l’entreprise mise en redressement judiciaire, seuls quelques éléments de son fonds de commerce lui ont été cédés, au titre desquels ne figurait justement pas le contrat conclu avec le transporteur.
Dès lors, la relation commerciale qu’il a nouée avec le transporteur constitue bien une relation nouvelle.
Ce que confirme le juge : le seul fait que le repreneur continue la relation commerciale précédemment entretenue entre l’entreprise et le transporteur ne suffit pas à prouver qu’il s’agit de la même relation d’affaires, sauf si les parties en ont clairement émis le souhait…ce qui n’est pas le cas ici.
Dès lors, la relation d’affaires nouée entre le repreneur et le transporteur constitue bien une relation nouvelle, dont la rupture, même brutale, ne doit pas donner lieu à indemnisation.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 février 2021, n° 19-15369 (NP)
Coronavirus (COVID-19) et délais de paiement inter-entreprises : un baromètre pour faire le point
Baromètre des délais de paiement : constater et prévenir
La crise sanitaire bouleverse la vie économique, et peut conduire certaines entreprises à différer le paiement de leurs factures afin de faire face à leurs difficultés.
Cette modification des comportements tend à rallonger les délais de paiements inter-entreprises, ce qui peut générer de nombreuses tensions entre clients et fournisseurs, et provoquer de grandes difficultés de trésorerie.
Pour surveiller cette évolution, un comité de crise sur les délais de paiement a été mis en place en mars 2020, afin d’identifier et de prévenir tout comportement anormal en la matière.
Dans le cadre de sa mission, celui-ci a élaboré un baromètre destiné à sonder le ressenti des chefs d’entreprises en matière de délais de paiement.
Etabli grâce aux informations transmises par 600 entreprises de toutes tailles, cet outil est actualisé tous les trimestres.
Ces derniers mois, la tension relative aux délais de paiement inter-entreprises se serait globalement réduite, même si le reconfinement opéré en novembre 2020 semble avoir provoqué un allongement notable et ponctuel des délais sur ce même mois par rapport au mois précédent et à l’année précédente.
Cet allongement résulterait, principalement, des difficultés de paiement rencontrées par les PME, notamment celles employant moins de 10 salariés, dont l’activité relève de secteurs principalement touchés par la crise.
Le mois de novembre 2020 aurait également été propice à la multiplication de pratiques non coopératives, telle que des délais excessifs de validation du travail réalisé, dont 42% des entreprises sondées déplorent la recrudescence.
Si la situation des délais de paiement apparaît relativement stabilisée, le comité appelle toutefois à redoubler de vigilance en raison de la persistance des situations problématiques rencontrées par les entreprises.
Dans ce cadre, le comité de crise prévoit de maintenir sa vigilance dans les mois à venir, et de reconduire la tenue de ce sondage de manière trimestrielle durant l’année 2021.
- Communiqué de presse du Gouvernement du 18 février 2021
Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : quand pourrez-vous faire votre demande d’aide de janvier 2021 ?
Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : mise en ligne (prochaine) du formulaire d’aide de janvier 2021
Pour mémoire, l’aide versée par le Fonds de solidarité a été reconduite pour le mois de janvier 2021.
Ses conditions d’éligibilité et son montant varient selon le profil de l’entreprise qui la réclame :
- les entreprises relevant des secteurs prioritairement touchés par la crise (nommés « S1 » et « S1 bis »), celles ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public et celles du secteur de la montagne particulièrement impactées par la fermeture des remontées mécaniques peuvent prétendre, toutes conditions remplies, à une aide dont le montant peut aller jusqu’à 10 000 € ou 20 % du chiffre d’affaires mensuel pris en référence ;
- les autres entreprises qui ont subi une perte de CA d’au moins 50 % au cours du mois de janvier 2021 peuvent, toutes conditions remplies, prétendre à une aide d’un montant maximal de 1 500 €.
La demande d’aide doit être faite par voie dématérialisée au plus tard le 31 mars 2021, et doit être accompagnée de certains justificatifs.
La DGFIP vient de préciser que le formulaire de demande d’aide sera mis en ligne le mercredi 24 février 2021.
- Communication de la Direction générale des finances publiques du 19 février 2021 sur le site de Twitter
Huile d’olive : attention à l’étiquetage !
Etiquetage des huiles d’olives : quelles sont les anomalies à éviter ?
La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a réalisé une enquête de contrôle de conformité sur les huiles d’olives.
A cette occasion, elle a constaté de nombreuses irrégularités chez les grossistes et au stade de la vente directe, principalement en matière d’étiquetage.
Pour rappel, les étiquetages de produits doivent permettre une information claire du consommateur pour le protéger contre les pratiques commerciales trompeuses.
L’enquête a fait apparaitre les différents défauts d’étiquetage suivants :
- usurpation de signes de qualité ou de lieux géographique ou d’origine,
- absence de numéro de lot ou de la date de durabilité minimale,
- absence de quantité nette ou des valeurs nutritionnelles,
- non-usage de la langue française,
- usage de termes ne possédant pas de définition réglementaire tels que « goût intense » ou « premium », ou l’usage du terme « graisse » au lieu de « matières grasses » dans le tableau nutritionnel.
Source : Communiqué de presse de la DGCCRF du 16 février 2021
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Commerçants : une étiquette énergétique 2.0
Etiquette énergétique : des modifications pour une meilleure lisibilité
L’étiquette énergétique permettant aux consommateurs d’identifier les produits les plus économes en énergie est devenue obsolète avec l’évolution des technologies.
L’ADEME souhaite donc l’améliorer pour plus de transparence envers le consommateur afin qu’il puisse faire son choix facilement.
Voici ce qui change à partir du 1er mars 2021 :
- ajout d’un QR code pour permettre l’accès à une base de données électronique des produits (disponible courant 2021) ;
- suppression des catégories A+, A++ et A+++ pour revenir sur une catégorisation simple (A,B,C,etc.) ;
- les nouvelles catégories A et B seront peu utilisées au début et permettront de classer les futurs produits qui seront plus performants que ceux d’aujourd’hui ;
- les icones deviennent plus lisibles.
Source : Communiqué de presse de l’ADEME de juin 2020
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