Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
INDU
Actu Juridique

Industriels exposés à un risque de fuite de carbone : une aide financière plus importante ?

20 janvier 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le montant de l’aide financière qui bénéficie à certaines entreprises industrielles exposées à un risque de fuite de carbone dans le cadre de leur activité va évoluer. A la hausse ou à la baisse ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une aide financière revue à la hausse !

Respectant le principe de « pollueur-payeur », un dispositif européen a été mis en place en se basant sur la règle suivante : plus un site industriel émet de carbone, plus sa facture d’électricité augmente.

Toutefois, il arrive que des sites industriels soient victimes bien involontairement d’une fuite de carbone, ce qui augmente leur facture d’électricité.

Dans cette situation, les industriels concernés peuvent obtenir une aide financière.

Le montant de cette aide est calculé sur la base des coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité.

Ces coûts sont calculés en effectuant le produit des facteurs suivants :

  • le facteur d'émission de l'électricité consommée en France, en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure ;
  • le prix à terme des quotas du système d'échange de quotas d'émission, en euros par tonne de dioxyde de carbone : pour les coûts supportés en 2020, le prix est fixé à 25,22 €/tonne (au lieu de 16,18 €/tonne pour les coûts supportés en 2019) ;
  • le volume de l'électricité éligible en fonction des produits fabriqués par l’entreprise.

Source : Arrêté du 4 janvier 2021 fixant le prix du quota carbone utilisé dans le calcul de l'aide accordée au titre de 2020 aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité

Industriels exposés à un risque de fuite de carbone : une aide financière plus importante ? © Copyright WebLex - 2021

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Verdissement du parc automobile des entreprises : qui est concerné ?

20 janvier 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi Mobilité prévoit une obligation de verdissement du parc automobile des entreprises. Qui est concerné ? Comment s’assurer du respect de l’obligation de verdissement ? Réponses au vu des nouvelles précisions qui viennent d’être apportées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Verdissement du parc automobile des entreprises : ce qu’il faut savoir

La Loi Mobilité prévoit que toutes les entreprises qui possèdent une flotte de plus de 100 voitures doivent, lors du renouvellement annuel de leur flotte, posséder des véhicules « verts » dans la proportion suivante :

  • 10 % du renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ;
  • 20 % du renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ;
  • 35 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;
  • 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030.

La même obligation vaut pour les flottes de cyclomoteurs et moto légères, d’une puissance maximale supérieure ou égale à 1 kilowatt.

A compter du 1er janvier 2023, les véhicules utilitaires d’un poids total autorisé en charge supérieur ou égal à 2,6 tonnes seront également concernés par l’obligation de verdissement.

Pour évaluer la taille de la flotte, il faut tenir compte des véhicules possédés par les filiales dont le siège est situé en France.

Par ailleurs, il est prévu que le taux de renouvellement des flottes en véhicules peu polluants soit rendu public.

Il vient d’être précisé que ces données doivent être mises à disposition du public sur le site www.data.gouv.fr.

Enfin, les entreprises concernées doivent prendre les mesures appropriées pour que les données relatives à une année calendaire soient rendues publiques au plus tard le 30 septembre de l'année suivante.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2020-1726 du 29 décembre 2020 relatif au suivi et à la publication du pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions parmi les véhicules ayant fait l'objet d'un renouvellement de parc conformément aux dispositions applicables à certaines personnes, pris pour l'application de l'article 79 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour Contact Covid au 21 janvier 2021

22 janvier 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour lutter contre la propagation de la Covid-19, le Gouvernement a créé la base de données « Contact Covid ». Cet outil numérique peut désormais comprendre de nouvelles données. Lesquelles ? En outre, de nouvelles personnes peuvent accéder à certaines données. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et Contact Covid : de nouvelles données enregistrées, de nouveaux utilisateurs !

Contact Covid comprend désormais la notion de personne « co-exposée » : il s’agit de la personne présentant un risque d'infection car, au cours d'une période qui ne peut être supérieure à 14 jours avant le diagnostic du patient zéro, elle s'est trouvée, au même moment que celui-ci, dans le même lieu, rassemblement ou événement, où les mesures barrières n'ont pu être pleinement respectées.

Cette personne est identifiée par le patient zéro comme étant à l'origine possible de sa contamination.

Par ailleurs, Contact Covid va pouvoir mieux identifier les lieux et situations dans lesquelles des contaminations ont eu lieu en mentionnant, par exemple, si elles sont intervenues dans des lieux de restauration collective dans un cadre professionnel, dans des restaurants, bars ou salles de sport, et en indiquant la date de fréquentation, ainsi que le nom, l'adresse postale de la structure ou du lieu d'hébergement et les coordonnées de son responsable (numéro de téléphone et adresse électronique).

Enfin, les cellules des préfectures dédiées à l'accompagnement social des personnes dans le cadre de la gestion de l'épidémie de la covid-19 peuvent désormais accéder aux données suivantes de Contact Covid : l'identité, les coordonnées téléphoniques, le mail, l'adresse de résidence, la déclaration d'un besoin d'accompagnement social et d'appui à l'isolement et la déclaration d'un besoin d'accompagnement sanitaire à l'isolement des personnes isolées.

Toutefois, il faut que les personnes concernées consentent à ce que ces cellules préfectorales aient accès à ces données.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2021-48 du 20 janvier 2021 modifiant le chapitre Ier du décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Contrat de franchise et pacte de préférence : cherchez le « franchisé »…

22 janvier 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce qu’il estime que le droit de préférence dont il disposait dans le cadre de la vente des parts sociales de sa société franchisée n’a pas été respecté, un franchiseur décide d’engager la responsabilité de son franchisé. Mais encore faut-il savoir de qui il s’agit…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Franchisé : « to be or not to be… »

Une société (le franchisé) signe, en vue de l’exploitation de son activité commerciale, un contrat de franchise avec un distributeur (le franchiseur).

4 jours après la résiliation de ce contrat de franchise, le gérant de la société franchisée, qui en est aussi l’associé majoritaire, décide de céder l’intégralité de ses parts sociales à un concurrent du franchiseur.

Ce que conteste celui-ci : il rappelle que le contrat de franchise comporte un « pacte de préférence » dont il est bénéficiaire.

Pour mémoire, un pacte de préférence est un contrat par lequel le propriétaire d’un bien s’engage à le céder en priorité à un acheteur en particulier.

Dans cette affaire, le franchiseur soutient que le contrat de franchise imposait au franchisé de l’informer de toute intention de vendre ses parts sociales, afin qu’il puisse, s’il le souhaite, les acquérir en priorité.

En omettant de l’informer de la situation, le gérant a manqué à ses obligations : il doit donc lui verser une indemnisation…

« Non », rétorque l’intéressé, qui rappelle que cette obligation d’information préalable ne s’imposait qu’au seul « franchisé »… c’est-à-dire à la société-elle-même. Ce qui, en tant que « simple associé » le met, à titre personnel, hors de cause.

« Faux », rétorque le juge : le contrat de franchise précise bien que le terme de « franchisé » vise indifféremment ici la société, mais également le gérant associé, dont la situation de dirigeant effectif et d’associé majoritaire était essentielle aux yeux du franchiseur.

Le gérant doit donc, au même titre que la société avec laquelle il est indissociablement lié dans le cadre de l’exécution du contrat de franchise, indemniser le franchiseur…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 janvier 2021, n° 19-17051 (NP)
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Immobilier d’entreprise : quand il neige (trop) en hiver…

22 janvier 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un bâtiment de stockage de produits agricoles s’effondre suite à d’importantes chutes de neige. La société qui possède le bâtiment demande alors à son assurance de l’indemniser. Ce que refuse cette dernière, estimant que la neige n’est pas la cause première de l’effondrement. A raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Effondrement lié à la neige : que dit le contrat d’assurance ?

Une société possède des locaux qu’elle loue à une entreprise du secteur agroalimentaire qui y stocke des produits agricoles.

Durant l’hiver, l’un des bâtiments s’effondre à la suite d’une importante chute de neige.

La société va alors demander à son assureur de l’indemniser pour le sinistre subi.

Ce que refuse l’assureur : selon lui, le poids de la neige sur la toiture n'a été que le fait déclencheur de l’effondrement du bâtiment. L’effondrement est causé avant tout par la corrosion des aciers de la structure.

Une argumentation rejetée par le juge : le contrat d’assurance garantit ici la société des dommages résultant du poids de la neige accumulée sur les toitures. Dès lors, l’assureur doit venir en garantie, et doit donc indemniser la société.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 9 juillet 2020, n° 19-12836
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Création d’un indice de réparabilité !

25 janvier 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis le 1er janvier 2021, certains équipements font l’objet d’un indice de réparabilité. Qu’est-ce que cela implique pour les professionnels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Indice de réparabilité : pour les équipements électriques et électroniques

Depuis le 1er janvier 2021, les producteurs, importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché d'équipements électriques et électroniques (smartphones, ordinateurs portables, lave-linges, téléviseurs, etc.) doivent communiquer aux vendeurs de leurs produits ainsi qu'à toute personne qui en fait la demande l'indice de réparabilité de ces équipements ainsi que les paramètres ayant permis de l'établir.

Cet indice vise à informer gratuitement le consommateur sur la capacité à réparer le produit concerné.

Cette obligation vaut aussi pour les équipements électriques et électroniques vendus en ligne aux consommateurs.

Lorsque l'équipement électrique ou électronique est proposé à la vente en magasin, le vendeur doit faire figurer l'indice de réparabilité, de manière visible, sur chaque équipement proposé à la vente, ou à proximité immédiate. En cas de vente à distance, l'indice de réparabilité doit être affiché de manière visible dans la présentation de l'équipement et à proximité de son prix.

L'indice de réparabilité consiste en une note sur 10 destinée à être portée à la connaissance des consommateurs au moment de l’achat d'un équipement neuf. Cet indice se rapporte à chaque modèle de cet équipement.

Le modèle de signalétique à apposer est consultable à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=3EW2asQgntsWrcVjAJncs3m5ifQeOmNVXdsTzHrVmHE=.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2020-1757 du 29 décembre 2020 relatif à l'indice de réparabilité des équipements électriques et électroniques
  • Arrêté du 29 décembre 2020 relatif aux modalités d'affichage, à la signalétique et aux paramètres généraux de calcul de l'indice de réparabilité
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : un nouveau guichet pour les structures de l’économie sociale et solidaire (ESS)

25 janvier 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour soutenir certaines structures de l’Economie Sociale et Solidaire, une mesure de soutien financier a été mise en place. De nouvelles précisions viennent d’être données à son sujet !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur le fonds UrgenceESS

Pour mémoire, un fonds d’urgence, dénommé « fonds UrgenceESS » a été mis en place pour soutenir les structures de l’Economie sociale et solidaire de moins de 10 salariés touchées par la crise.

Plus précisément, ce fonds vise à permettre aux structures de l’économie sociale et solidaire de poursuivre leur activité, et de payer leurs salariés malgré la crise sanitaire.

Il propose ainsi :

  • la mise en place d’un diagnostic de situation économique pour diriger les structures vers les aides et mesures de soutien auxquelles elles sont éligibles, ou vers de nouvelles solutions de financement ;
  • le versement d’une subvention d’un montant oscillant entre 5 000 et 8 000 €, en fonction de la taille de la structure et de ses besoins ;
  • un accompagnement pour certaines structures éligibles, via le dispositif local d’accompagnement.
  • Bénéficiaires

Les structures éligibles au fonds sont celles qui emploient entre 1 à 10 salariés, et qui relèvent de l’une des catégories suivantes :

  • les associations ;
  • les coopératives ;
  • les entreprises bénéficiant de l’agrément ESUS,
  • les entreprises du champ de l’insertion par l’activité économique,
  • les entreprises ayant inscrit les principes de l’ESS dans leurs statuts.
  • Guichet unique de demande

Celles-ci peuvent désormais formuler leur demande d’accès au fonds via l’utilisation d’un guichet unique, accessible, depuis le 22 janvier 2021, à l’adresse suivante : www.urgence-ess.fr.

Les structures éligibles au fonds doivent remplir un formulaire de contact en ligne. Leur demande est ensuite analysée, afin de permettre la mise en place d’un accompagnement personnalisé et d’un soutien financier.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de l’Economie sociale et solidaire, du 22 janvier 2021, n° 584
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Lutte contre le blanchiment de capitaux : nouveaux aménagements, nouvelles précisions

27 janvier 2021 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) est strictement encadrée, et comprend la mise en œuvre de divers dispositifs coercitifs, qui viennent de faire l’objet de nouvelles précisions. Tour d’horizon des informations à retenir !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Objectif : renforcer l’efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Pour rappel, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) fait l’objet d’une règlementation stricte, destinée à encadrer sa mise en œuvre et à garantir son efficacité.

A cette fin, divers dispositifs de contrôle, d’alerte et de sanction sont mis en place, et divers acteurs, dont certains professionnels tenus à des obligations spécifiques au regard de la nature de leur activité sont amenés à intervenir.

Ces multiples mécanismes viennent de faire l’objet de précisions diverses.

D’abord, les contours des missions d’évaluation et de classification des risques devant être menées par les organismes assujettis aux obligations LCB-FT concernant leurs activités, ainsi que ceux relatifs aux missions incombant aux personnes identifiées comme responsables de la mise en œuvre du dispositif sont aménagés.

Le but est de permettre aux personnes qui sont en charge de leur exécution d’identifier avec précision le rôle qui leur incombe et les démarches à effectuer dans ce cadre.

A titre d’exemple, il est prévu que les organismes assujettis aux obligations LCB-FT documentent l'identification, l'évaluation et la classification des risques présentés par leur activité et sont tenus, à ce titre, de prendre en compte les informations diffusées par le Groupe d’action financière (GAFI) ainsi que les publications de l'organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et de l'Union européenne.

Les procédures internes qui doivent obligatoirement être mises en place par les organismes assujettis aux obligations LCB-FT sont également enrichies de nouveaux éléments, notamment en ce qui concerne leur contenu et leurs modalités de mise en œuvre.

Dans ce cadre, le recours à un éventuel prestataire externe pour l’exécution des obligations LCB-FT fait l’objet de nouvelles précisions.

Pour rappel, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme comprend notamment la mise en place de mesures de gel des avoirs, qui consistent, en pratique :

  • à geler tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes et organismes visés par la règlementation ;
  • à ce qu’aucun fonds ni aucune ressource économique ne soit mis, directement ou indirectement, à la disposition de ces personnes, ni utilisés à leur profit.

Les dispositions relatives à ces mesures de gel des avoirs sont également modifiées et enrichies, afin d’accroître leur efficacité.

A titre d’exemple, il est prévu que les organismes assujettis aux obligations LCB-FT sont tenus de mettre en place un dispositif permettant de détecter les opérations ayant pour objet ou pour effet de contourner sciemment et volontairement les mesures de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques.

Les dispositions relatives au contrôle interne mis en place par les personnes assujettis aux obligations LCB-FT, qui doit être adapté à leur taille, à la nature, à la complexité et au volume de leurs activités et doté de moyens humains suffisants, font également l’objet de divers aménagements.

Notez qu’enfin, les dispositions applicables aux groupes de sociétés, notamment en qui concerne le rôle des entreprises mères dans le cadre de la lutte LCB-FT, font également l’objet de divers aménagements.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau sur les gestes barrières

28 janvier 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour limiter la propagation de la covid-19, des gestes barrières sont à respecter et notamment une distanciation physique. Cette dernière vient d’être modifiée. Dans quelle mesure ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle distance physique à respecter !

Afin de ralentir la propagation de la covid-19, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, mesures dites « barrières », incluant la distanciation physique d'au moins 1 mètre entre 2 personnes, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.

Toutefois, il est désormais précisé, depuis le 28 janvier 2021, qu’en l'absence de port du masque, la distanciation physique est portée 2 mètres.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2021-76 du 27 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : ce qui change pour les masques au 28 janvier 2021

28 janvier 2021 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis le 28 janvier 2021, les prescriptions sanitaires relatives aux masques sont modifiées. Quelles sont les masques autorisés ? Quel est leur prix de vente ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : quels sont les masques autorisés ?

Depuis le 28 janvier 2021, les mesures sanitaires prescrivent l’utilisation de masques de protection appartenant à l'une des catégories suivantes :

  • masques chirurgicaux, répondant à la définition de dispositifs médicaux, quelle que soit leur dénomination commerciale, respectant la norme EN 14683 + AC : 2019 ou une norme étrangère reconnue comme équivalente ;
  • masques de forme chirurgicale importés mis à disposition sur le marché national, à l'exclusion des masques en tissu, dont les performances sont reconnues au moins égales à celles des masques réservés à des usages non sanitaires ;
  • masques de classes d'efficacité FFP2 ou FFP3 respectant la norme EN 149 + A1 : 2009 ou une norme étrangère reconnue comme équivalente pour ces classes, sous réserve qu'ils ne comportent pas de valve expiratoire ;
  • masques réservés à des usages non sanitaires répondant aux caractéristiques suivantes :
  • ○ les masques présentent les niveaux de performances suivants :

□ l'efficacité de filtration vers l'extérieur des particules de 3 micromètres émises est supérieure à 90 % ;

□ la respirabilité permet un port pendant un temps de 4 heures ;

□ la perméabilité à l'air est supérieure à 96 litres par m² et par seconde, pour une dépression de 100 pascal ;

  • ○ la forme permet un ajustement sur le visage avec une couverture du nez et du menton et ne comprend pas de couture sagittale ;
  • ○ lorsqu'ils sont réutilisables, les niveaux de performances précités sont maintenus après au moins 5 lavages ;
  • ○ les caractéristiques précités sont vérifiées au moyen d'essais réalisés par l’une des personnes suivantes :

□ la direction générale de l'armement ;

□ les organismes ayant un périmètre d'accréditation compatible avec la réalisation de ces tests ;

□ le laboratoire national de métrologie et d'essais ;

□ les autres laboratoires référencés sur la page https://www.entreprises.gouv.fr/fr/covid-19/covid-19-informations-relatives-aux-masques-grand-public.

Par ailleurs, également depuis le 28 janvier 2021, de nouvelles mesures sont applicables à la vente de masques à usage unique quelle que soit leur dénomination commerciale, et qu'il s'agisse :

  • des masques anti-projections respectant la norme EN 14683 ;
  • des masques de type chirurgical fabriqués en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou importés, mis à disposition sur le marché national respectant une norme étrangère équivalente à la norme précitée ;
  • des masques de forme chirurgicale importés mis à disposition sur le marché national, à l'exclusion des masques en tissu, dont les performances sont reconnues au moins égales à celles des masques réservés à des usages non sanitaires répondant à des caractéristiques précises.

Ainsi, le prix de vente au détail de ces masques ne peut pas excéder 95 centimes d'euros TTC par unité, quel que soit le mode de distribution, y compris en cas de vente en ligne. Ce prix n'inclut pas les éventuels frais de livraison.

Cette limitation du prix de vente est également applicable à la vente des masques lorsqu'elle est destinée à des utilisateurs finaux qui ne sont pas des consommateurs.

S’agissant du prix de vente en gros, il ne peut pas excéder 80 centimes d'euros HT par unité.

Par ailleurs, sachez que le Ministre de l’Economie peut modifier, le cas échéant, les prix de vente précités pour tenir compte de l'évolution de la situation du marché dans la limite d'un coefficient correcteur qui ne peut être inférieur à 0,5 ou supérieur à 1,5.

En outre, pour les collectivités d’Outre-mer, l’évolution des prix peut tenir compte de leur situation particulière en ce qui concerne le coût du transport ou les dispositions fiscales applicables.

Enfin, à compter du 1er février 2021, pour garantir l'information des consommateurs sur les masques adaptés à la protection contre l'épidémie de covid-19 :

  • dans les établissements de vente au détail, les masques de protection sont exposés dans des endroits bien distincts ;
  • préalablement à la vente, y compris lorsque celle-ci est conclue à distance :
  • ○ le distributeur de masques de protection informe le consommateur, de manière visible, lisible et facilement accessible que ces masques répondent aux prescriptions des autorités sanitaires ;
  • ○ le cas échéant, il les informe de manière visible, lisible et facilement accessible que ces masques ne répondent pas aux prescriptions des autorités sanitaires.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2021-76 du 27 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro