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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : y aura-t-il des sapins à Noël ?

19 novembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

En raison du confinement, il est actuellement impossible pour les particuliers d’acheter leurs sapins de Noël. Le Gouvernement va-t-il exceptionnellement créer une dérogation à l’interdiction de sortir de son domicile ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : la vente de sapins de Noël autorisée

Depuis le 30 octobre 2020, la France métropolitaine et la Martinique connaissent à nouveau un confinement. Il est donc interdit de sortir de son domicile, hors motifs dérogatoires strictement limités.

Aucun de ces motifs n’autorisent à se déplacer pour acheter un sapin de Noël dont la vente est, en outre, interdite pour les commerçants et les distributeurs.

Or, la principale période d’achat des sapins approche. Pour cette raison, le Gouvernement autorise, à compter du 20 novembre 2020, la vente de sapins de Noël.

Notez que dans les établissements qui ne peuvent pas accueillir du public, la vente de sapins n’est possible que dans le cadre de leurs activités de livraison, de retrait de commandes ou en extérieur.

Source : Décret n° 2020-1409 du 18 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : un point sur la justice pénale

19 novembre 2020 - 5 minutes
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Pour permettre la continuité de l’activité des juridictions pénales en cette période de reconfinement, les règles de procédure pénale sont adaptées. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : recours à la visio-conférence

Le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle est possible devant l’ensemble des juridictions pénales et pour les présentations devant le Procureur de la République ou devant le procureur général, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties.

Une nuance est à apporter concernant les juridictions criminelles : la visio-conférence ne peut être utilisée qu’une fois terminée l’instruction à l’audience.

Le moyen de communication utilisé doit permettre d’assurer la qualité de la transmission et l’identité des personnes, et de garantir la confidentialité des échanges.

Le magistrat doit :

  • s'assurer à tout instant du bon déroulement des débats : un procès-verbal des opérations effectuées devra être dressé ;
  • organiser et conduire la procédure en veillant au respect des droits de la défense et en garantissant le caractère contradictoire des débats.

Notez que cette mesure s’applique jusqu’à l’expiration d’un délai d’1 mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire prorogé jusqu’au 16 février 2021 inclus (pour le moment).


Coronavirus (COVID-19) : concernant la publicité des audiences

Le chef de juridiction définit les conditions d'accès à la juridiction, aux salles d'audience et aux services qui accueillent du public, afin d'assurer le respect des règles sanitaires en vigueur. Ces conditions d’accès doivent faire l’objet d’un affichage public.

Avant l’ouverture de l’audience, le juge pourra décider de restreindre le public présent. Dans cette situation, et dans les conditions fixées par le juge, les journalistes pourront tout de même être autorisés à assister à l’audience.

Outre l’audience, le juge pourra aussi restreindre le public présent au prononcé de la décision : le jugement devra alors être affiché sans délai dans une partie du tribunal accessible au public.

Ces mesures « restrictives » s’appliquent également devant la chambre de l’instruction et pour les audiences tenues et les décisions rendues par le juge des libertés et de la détention.

Notez que ces mesures s’appliquent jusqu’à l’expiration d’un délai d’1 mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire prorogé jusqu’au 16 février 2021 inclus (pour le moment).


Coronavirus (COVID-19) : concernant le fonctionnement des juridictions

  • Un transfert de compétences entre juridictions

Lorsqu'une juridiction pénale du 1er degré est dans l'incapacité, même partielle, de fonctionner, le 1er président de la cour d'appel désigne, après avis du procureur général, des chefs de juridiction et des directeurs de greffe des juridictions concernées, une autre juridiction de même nature et du ressort de la même cour pour connaître de tout ou partie de l'activité relevant de la compétence de la juridiction empêchée.

Sa décision devra fixer les activités transférées, ainsi que la date effective du transfert de compétence. Elle sera également :

  • publiée dans 2 journaux diffusés dans le ressort de la cour d’appel, et pourra faire l’objet, le cas échéant, de toute autre mesure de publicité jugée utile ;
  • adressée aux bâtonniers des ressorts concernés et au Conseil national des barreaux pour diffusion.

Notez que la durée d’un tel transfert de compétence entre juridictions ne pourra pas excéder 1 mois après la cessation de l’état d’urgence prorogé jusqu’au 16 février 2021 inclus (pour le moment).

  • Concernant le juge d’instruction

Si le ou les juges d'instruction sont absents, malades ou autrement empêchés, le président du tribunal judiciaire, ou le magistrat qui le remplace, doit désigner le ou les magistrats du siège pour exercer les fonctions de juge d'instruction.

Il peut établir, à cette fin, un tableau de roulement.

  • Concernant les juridictions correctionnelles

Sous réserve de la parution d’un Décret en ce sens, la chambre de l'instruction, le tribunal correctionnel, la chambre des appels correctionnels et la chambre spéciale des mineurs peuvent statuer en n'étant composée que de leur seul président, ou d'un magistrat désigné pour le remplacer.

Le président pourra tout de même décider de renvoyer l'affaire à une formation collégiale si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité ou de la gravité des faits.

  • Concernant le tribunal pour enfants

Sous réserve de la parution d’un Décret en ce sens, le tribunal pour enfants peut statuer en n'étant composée que de son seul président, ou d’un juge pour enfants ou, à défaut, d'un magistrat désigné pour le remplacer.

Le président pourra tout de même décider de renvoyer l'affaire à une formation collégiale si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité ou de la gravité des faits.

  • Concernant le tribunal de l’application des peines et la chambre de l’application des peines

Sous réserve de la parution d’un Décret en ce sens, le tribunal de l’application des peines et la chambre de l’application des peines peuvent être composés de leur seul président, ou d'un magistrat désigné pour le remplacer.

Le président pourra tout de même décider de renvoyer l'affaire à une formation collégiale si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité ou de la gravité des faits.

Notez que dans tous les cas, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut statuer sans être composée du responsable d'une association de réinsertion des condamnés et du responsable d'une association d'aide aux victimes.

  • Concernant les cours d’assises

Jusqu’au 31 décembre 2021, s’il apparaît qu’en raison de la crise sanitaire, la cour d’assises chargée de statuer en appel n’est pas en mesure d’assurer sa mission dans les délais légaux, le 1er président de la cour d’appel pourra :

  • soit désigner une autre cour d'assises du ressort de sa cour, après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats ;
  • soit, si aucune cour d'assises de son ressort n'est en mesure d'examiner l'appel, saisir le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, ou le conseiller désigné par lui, afin que ce dernier désigne une cour d'assises située hors de son ressort, après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats.
  • Concernant les jurys d’assises

Les opérations visant à dresser la liste préparatoire des jurys d’assises qui doivent, en principe, être réalisées suivant un calendrier précis, pourront être finalement réalisées jusqu’à la fin de l’année 2021, et les personnes qui figurent sur cette liste devront être informées qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour demander à être dispensées des fonctions de jurés.

De même, jusqu’au 31 décembre 2021, si le président de la cour d’assises estime qu’en raison de l’épidémie de covid-19 de nombreux jurés risquent de ne pas répondre à la convocation, ou vont demander à être dispensés, il sera tiré au sort 45 noms de jurés titulaires sur la liste annuelle, et 15 noms de jurés suppléants sur la liste spéciale. Ces nombres peuvent être portés respectivement à 50 et 20 par arrêté du ministre de la justice.

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  • Ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière pénale
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Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : du nouveau pour les copropriétés

19 novembre 2020 - 3 minutes
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Lors du premier confinement, des mesures exceptionnelles ont été prises par le Gouvernement pour permettre la continuité de la vie des copropriétés. Ces mesures sont adaptées pour le deuxième confinement. Que devez-vous savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et copropriété : ce qui change pour le 2ème confinement

En raison de l'épidémie de covid-19 et des interdictions de regroupement décidées par le Gouvernement, les copropriétés se sont trouvées, durant le premier confinement, dans l'impossibilité matérielle de tenir des assemblées générales (AG) dans des conditions normales.

C’est pourquoi le Gouvernement a mis en place une réglementation autorisant la tenue d’AG totalement dématérialisées, la prise de décisions du syndicat des copropriétaires par le mode exclusif du vote par correspondance, et le renouvellement automatique des mandats des organes de la copropriété expirés durant la première période de confinement.

Ces mesures doivent prendre fin à compter du 31 janvier 2021.

Or, les conditions sanitaires actuelles et la poursuite de l'état d'urgence sanitaire, avec les restrictions qu'elles impliquent, nécessitent le maintien de ces mesures et leur adaptation.

Ainsi, il est désormais prévu que le contrat de syndic qui expire ou a expiré entre le 29 octobre 2020 et le 31 décembre 2020 inclus est renouvelé dans les mêmes termes.

Ce renouvellement est valable jusqu'à la prise d'effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine AG des copropriétaires ou, pour les conseillers syndicaux, jusqu'à cette AG. Cette prise d'effet intervient au plus tard le 31 janvier 2021.

Ensuite, certaines mesures exceptionnelles valables jusqu’au 31 janvier 2021 sont prolongées jusqu’au 1er avril 2021, à savoir :

  • la possibilité de prévoir que les copropriétaires peuvent participer aux AG sans être présents physiquement ;
  • la possibilité de prévoir que les copropriétaires peuvent participer aux AG par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification, la transmission de leur voix, ainsi que la retransmission continue et simultanée des délibérations ;
  • la possibilité pour un mandataire de recevoir plus de 3 délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 15 % des voix du syndicat des copropriétaires.

Enfin, dans le cadre du premier confinement, les syndics pouvaient convoquer en AG dématérialisée ou procéder à un vote par correspondance, à la seule condition d'en informer l'ensemble des copropriétaires au moins 15 jours avant la date prévue de l’AG.

Ce dispositif est adapté pour le second confinement : pour toute AG convoquée entre le 29 octobre 2020 et le 4 décembre 2020, le syndic peut informer à tout moment les copropriétaires qu'ils prendront leurs décisions par le moyen exclusif du vote par correspondance et qu'ils bénéficient à cette fin d'un nouveau délai pour lui transmettre leurs formulaires de vote, sans respecter le délai de prévenance de 15 jours.

L’information du copropriétaire doit se faire par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de la réception de cette information.

Source :

  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés
  • Ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés

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Notices d’information : moins de juridique = plus de clarté ?

20 novembre 2020 - 2 minutes
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Le contenu des notices d’information et des contrats est parfois complexe. Trop, selon certains, qui réclament une simplification. Vont-ils obtenir gain de cause ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Notices d’information et contrats : l’information doit être claire et lisible !

Pour certains, la présentation des notices d’utilisation et des contrats est souvent contreproductive.

Sous le couvert d'une protection juridique élargie, les fabricants ou prestataires de service produisent des documents qui deviennent illisibles tant la quantité d'informations qu'ils contiennent est importante.

En outre, les informations essentielles à l'utilisation du produit se trouvent noyées au milieu d'autres considérations.

Le Gouvernement a rappelé que les professionnels sont tenus par une obligation précontractuelle de renseignement. Aucun formalisme précis n'est imposé au vendeur pour l'exécution de son obligation générale de renseignement qui peut alors être mise en œuvre à partir de supports variés.

Toutefois, s'agissant des contrats de consommation, les professionnels sont tenus, avant la signature du contrat, d'informer le client sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service vendu.

Par caractéristiques essentielles, il faut entendre les caractéristiques qui déterminent le consentement du client et vont permettre l'utilisation correcte du bien ou du service.

A cet égard, les clauses des contrats doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. En cas d’ambiguïté, elles seront toujours lues dans le sens le plus favorable au client.

Par ailleurs, le juge impose aux professionnels de fournir un mode d'emploi à l'acheteur, qui doit être rédigé clairement et en langue française : les instructions d'emploi doivent être suffisamment explicitées et compréhensibles par lui (particulièrement lorsqu’il s’agit d’un produit dangereux).

La Commission des Clauses Abusives (CCA) a souvent rappelé dans ses recommandations l'exigence d'une présentation claire et lisible des conditions générales de vente.

Elle considère, notamment, que les conditions générales de vente figurant au verso d'un bon de commande, imprimées en caractères typographiques minuscules et non contrastées, d'une taille inférieure au corps 8, ne permettent pas au consommateur d'être clairement informé de ses droits et obligations lors de la signature du contrat, et pendant la durée où il est nécessaire de s'y référer.

Cette obligation de lisibilité est également sanctionnée par les juges qui ont déjà pu retenir le caractère abusif de clauses figurant dans les contrats en raison de leur présentation ou de la taille de leurs caractères.

Le caractère abusif d’une clause n’est pas sans conséquence puisqu’elle devient, de fait, inopposable au consommateur.

Source : Réponse Ministérielle Porte, Assemblée Nationale, du novembre 2020, n° 32490

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Bail commercial : annulation de bail = annulation de prêt ?

23 novembre 2020 - 2 minutes
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Trompée par son bailleur, une société obtient l’annulation de son bail commercial. Trop peu pour elle, qui réclame également l’annulation du prêt bancaire qu’elle avait souscrit pour financer l’exercice de son activité dans les locaux loués. Va-t-elle l’obtenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le point sur l’interdépendance des contrats

Une société prend en location un local commercial, situé au sein d’un centre commercial, en vue d’exploiter son activité de commerce alimentaire (vente de fruits et légumes, épicerie, chocolat, crémerie, pâtisserie et spécialités régionales).

Décidée à préparer son activité, la société souscrit dans la foulée 2 prêts bancaires, destinés à financer son besoin en fonds de roulement ainsi que l’agencement et l’aménagement du local loué.

Peu après la signature du bail, la société s’aperçoit qu’elle ne peut pas exploiter le commerce alimentaire qu’elle avait prévu et pour cause : la Commission départementale d’aménagement commercial n’a pas autorisé, dans le type de local loué par la société au sein du centre commercial, l’exercice de commerces alimentaires.

Estimant que son bailleur l’a trompé sur la situation du local en s’abstenant de lui révéler cette information pourtant déterminante, la société décide de demander l’annulation du bail commercial qu’elle a signé, mais également des prêts bancaires qu’elle a souscrits.

Elle précise, en effet, qu’elle n’a contracté ceux-ci que dans le seul but de financer son activité alimentaire… qu’elle ne pourra finalement pas exercer !

« Peu importe », rétorque la banque, qui rappelle que la signature du bail commercial n’a pas été financée par les 2 prêts en question. A défaut de lien direct entre eux, l’annulation du premier ne doit donc pas entraîner l’annulation des 2 autres…

« Faux », tranche le juge, qui relève que les contrats de prêts mentionnent effectivement qu’ils sont destinés à financer les besoins de l’activité alimentaire devant être mise en œuvre dans le local commercial loué, et dont les revenus devaient d’ailleurs couvrir leur remboursement.

Parce qu’il s’agit bien d’une opération économique unique et globale, l’annulation du bail entraîne nécessairement l’annulation du contrat de prêt.

Source :

  • Arrêt de la Cour d’appel de Rennes, du 9 septembre 2020, n° 17/03847 (NP)

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Renoncer à une marque : en avez-vous le « pouvoir » ?

23 novembre 2020 - 2 minutes
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Parce qu’elle estime que l’INPI n’aurait pas dû enregistrer la renonciation à deux de ses marques, une société décide d’en demander le rétablissement. Va-t-elle l’obtenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Focus sur le « pouvoir spécial »

Le directeur de branche d’une société adresse à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) 2 déclarations de renonciation aux marques verbales dont la société est titulaire.

Prenant acte de ces deux déclarations, l’INPI les enregistre et effectue les formalités de publicités nécessaires.

Mais peu après, la société, qui s’est entre temps séparée de son directeur de branche, sollicite le rétablissement des 2 marques en cause.

Elle rappelle, en effet, que la Loi prévoit que la déclaration de renonciation à une marque doit, lorsqu’elle est présentée par le mandataire du titulaire de la marque, être accompagnée d’un pouvoir spécial détenu par celui-ci.

Or ici, son ancien directeur ne disposait pas d’un tel pouvoir, ce qui invalide donc les 2 déclarations de renonciations qu’il a effectuées.

« Faux » rétorque l’INPI : au moment des 2 déclarations, le directeur était salarié de la société, et avait donc toutes les qualités requises pour représenter la société auprès des tiers, sans qu’il soit besoin de présenter un mandat exprès en ce sens.

Les 2 déclarations de renonciation qu’il a effectuées sont donc parfaitement régulières !

« Faux », rétorque à son tour le juge : le mandataire du titulaire d’une marque qui formule une déclaration de renonciation à celle-ci doit, s’il n’a pas la qualité de conseil en propriété industrielle ou d’avocat, joindre à cette déclaration un pouvoir spécial.

A défaut de détenir un tel pouvoir, le directeur de branche ne pouvait pas ici renoncer aux marques verbales détenues par la société.

La décision de l’INPI doit donc être annulée…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 4 novembre 2020, n° 18-50057

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Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle plateforme pour favoriser la « consommation responsable »

23 novembre 2020 - 1 minute
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Pour favoriser la consommation de produits issus de l’économie responsable, le Gouvernement annonce la mise en ligne d’une nouvelle plateforme. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle page Internet est en ligne

Pour encourager la consommation de produits issus des circuits courts, du travail de personnes éloignées de l’emploi ou d’entreprises dotées d’une gouvernance démocratique, le Gouvernement vient d’annoncer la mise en ligne d’une nouvelle page Internet : https://economie.gouv.fr/plateformes-responsables.

Celle-ci a vocation à recenser les plateformes en ligne mettant en lien le consommateur avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS).

Toute plateforme en ligne qui met directement en lien le producteur et le consommateur en lui offrant la possibilité de commander à distance peut présenter sa candidature, dès lors que les produits qu’elle propose relèvent de pratiques de l’ESS :

  • soit parce qu’il s’agit d’une structure de l’ESS ;
  • soit parce qu’elle met en œuvre les principes de l’ESS (en termes de production, d’approvisionnement ou de gouvernance).

Pour rappel, les structures de l’ESS sont également éligibles à la plateforme CliqueMonCommerce, destinée à favoriser l’exercice, par les commerçants, artisans et professionnels de l’hôtellerie et de la restauration, de leur activité en ligne.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie sociale et solidaire, du 20 novembre 2020, n° 396

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Coronavirus (COVID-19) : pas de manifestation pendant le confinement ?

23 novembre 2020 - 2 minutes
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Durant le confinement, les manifestations sur la voie publique sont-elles autorisées ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et confinement : les manifestations sont autorisées !

La réglementation imposant le confinement ne fait pas obstacle à l’exercice du droit d’expression collective des idées et des opinions.

À ce titre, le Gouvernement rappelle que les manifestations revendicatives peuvent se tenir sur la voie publique, dès lors que les règles de distanciation sociale envisagées par les organisateurs ont été déclarées au Préfet et que ce dernier les a jugées suffisantes. Dans le cas contraire, le Préfet peut les interdire.

Dès lors que le rassemblement n’est pas interdit, les personnes souhaitant y participer doivent pouvoir se rendre sur le lieu de la manifestation, muni d’une attestation dérogatoire de déplacement.

Afin de faciliter le contrôle du motif retenu par les manifestants dans leur attestation dérogatoire de déplacement, les Préfectures sont invitées, en lien avec les organisateurs et les forces de l’ordre, à identifier le motif de déplacement le plus opportun, eu égard à la nature de la manifestation :

  • si la manifestation revendicative autorisée présente un motif professionnel, la case motif « déplacement professionnel » doit être cochée ;
  • si la manifestation revendicative autorisée présente un autre motif, la case motif « familial impérieux » ou « d’intérêt général » doit être renseignée.

Les manifestants doivent, à titre de justificatif, être en mesure d’indiquer l’heure et le lieu de la manifestation ou son itinéraire afin de permettre aux forces de l’ordre d’apprécier la plausibilité du motif invoqué.

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  • Communiqué du Ministère de l’Intérieur du 20 novembre 2020
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : les hôteliers au secours des sans-abris

23 novembre 2020 - 1 minute
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Comme lors du premier confinement, les hôteliers s’engagent à venir en aide aux sans-abris en les logeant. Les conditions de cette aide sont matérialisées par une nouvelle charte conclue avec l’Etat. Que prévoit-elle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et hôteliers : une charte pour aider les sans abris

Le Gouvernement a conclu une charte avec l’Union des métiers et industries de l’hôtellerie (UMIH) visant à la mise à l’abri dans des hôtels de personnes sans domicile grâce à l’achat de nuitées par l’Etat ou par les associations habilitées auprès des établissements hôteliers.

Cette charte fait suite à celle adoptée lors du premier confinement. Cette nouvelle version comporte un certain nombre d’améliorations : les tarifs proposés, plafonnés, et qui incluent systématiquement les prestations hôtelières (linge, entretien des chambres et des parties communes), sont désormais identiques sur tout le territoire, et l'aménagement des établissements hôteliers est facilité pour les professionnels qui accompagnent les personnes hébergées.

La charte est consultable à l’adresse suivante : https://www.ecologie.gouv.fr/emmanuelle-wargon-signe-accord-mobilisation-dhotels-lhebergement-des-personnes-sans-abri-en-periode.

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  • Communiqué du Ministère de la Transition Ecologique du 20 novembre 2020
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Coronavirus (COVID-19) : l’aide financière pour les cirques animaliers est doublée !

24 novembre 2020 - 2 minutes
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Mise en place en juin 2020, l’aide financière octroyée notamment aux cirques animaliers doit leur permettre de faire face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus. Des aménagements devraient bientôt intervenir. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : soutien supplémentaire pour les cirques animaliers

  • Dispositif initial

Pour mémoire, le Gouvernement a mis en place, en juin 2020, une aide financière à destination des zoos, cirques animaliers et refuges pour animaux.

Cette aide bénéficiait aux établissements de présentation au public d’animaux sauvages et/ou domestiques, fixes ou itinérants, qui sont situés sur le territoire français, et dont le statut est réglementé.

Les conditions pour prétendre à l’aide étaient les suivantes :

  • les établissements devaient avoir débuté leur activité avant le 1er février 2020 ;
  • l’entreprise à laquelle ils appartenaient ne devait pas faire l’objet au 31 décembre 2019 d’une procédure de liquidation judiciaire (ou de rétablissement professionnel s’agissant des personnes physiques), ou être en période d’observation dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, à l’exception du cas dans lequel un plan de sauvegarde ou de redressement a été arrêté par un tribunal avant la date d’octroi de l’aide ;
  • l’entrée du public dans l’établissement devait être payante, sauf pour les refuges.

Le montant de l’aide alloué, qui ne pouvait dépasser 800 000 € par établissement, était calculé selon 2 barèmes forfaitaires :

  • pour les parcs zoologiques, cirques animaliers et refuges, il était alloué :
  • ○ 1 200 € par fauve ou espèce animale assimilée ;
  • ○ 120 € par autre espèce animale, à l’exception des invertébrés ;
  • pour les aquariums : il était alloué 30 € par mètre cube d’eau gérée.

En principe, la demande d’aide devait être transmise par voie dématérialisée ou par courrier postal au plus tard le 31 juillet 2020 au service administratif compétent, à savoir celui :

  • du siège social de l'établissement ;
  • du département dans lequel est présent l'établissement au moment du dépôt de la demande.
  • La nouveauté

L’aide financière allouée aux cirques animaliers vient désormais d’être doublée, au titre de l’alimentation et des soins prodigués à leurs animaux.

Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif de soutien, qui ne concerne donc plus que les cirques animaliers et qui sera effectif le 25 novembre 2020, devraient être prochainement précisées.

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  • Décret n° 2020-1429 du 23 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-695 du 8 juin 2020 relatif au fonctionnement du dispositif d'aide financière à destination des cirques animaliers, des parcs zoologiques, des refuges et de tout autre établissement apparenté à un cirque animalier ou à un parc zoologique
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