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Industriels : création d’une aide financière à la décarbonation !

18 novembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le plan de relance, annoncé au mois de septembre 2020 par le Gouvernement, comporte un volet « décarbonation de l’industrie ». Celui-ci vient de voire d’ores et déjà le jour et prend la forme d’une aide financière exceptionnelle. Que devez-vous savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Aide à la décarbonation : pour qui, pour quoi ?

Jusqu’au 31 décembre 2022, les entreprises exerçant dans le secteur d'activité des industries manufacturières au sens de la nomenclature d'activités française établie par l’INSEE, ou tout tiers-financeur d'une telle entreprise, peuvent demander à bénéficier de l’aide exceptionnelle à la décarbonation.

Cette aide financière est versée par l’Agence de services et de paiement, à l’occasion de la réalisation d’un investissement dans un bien acquis à l'état neuf, inscrit à l'actif immobilisé de l’entreprise, hors frais financiers, affecté à une activité industrielle manufacturière sur le territoire français, lorsque ce bien permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Cette aide vise notamment :

  • des biens de récupération de force ou de chaleur ;
  • des biens destinés à l'amélioration du rendement énergétique d'appareils ou d'installations.

Le montant de la subvention est fixé sur la base du montant des dépenses éligibles auquel il convient d’appliquer un taux qui varie selon la nature de l’investissement réalisé et selon la taille de l’entreprise.

Pour bénéficier de cette aide financière, il suffit de remplir un formulaire, disponible sur le site Web de l’ASP (https://www.asp-public.fr/), et de fournir les pièces justificatives demandées.

Source :

  • Décret n° 2020-1361 du 7 novembre 2020 instaurant une aide en faveur des investissements de décarbonation des outils de production industrielle
  • Arrêté du 7 novembre 2020 relatif aux modalités de gestion de l'aide en faveur des investissements de décarbonation des outils de production industrielle

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Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : un nouveau formulaire de demande bientôt en ligne !

18 novembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le Fonds de solidarité a récemment fait l’objet de nouveaux aménagements, parmi lesquels le versement d’une aide aux entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires sur le mois d’octobre 2020. Bonne nouvelle, le formulaire de demande de cette aide sera bientôt disponible !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une mise en ligne prévue le 20 novembre 2020

Pour rappel, le Fonds de solidarité vient en aide aux entreprises de moins de 50 salariés, sans condition de chiffre d’affaires ni de bénéfices, qui ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 et qui relèvent, au titre du mois d’octobre 2020, de l’une des catégories suivantes :

  • elles ont été concernées par une mesure d’interdiction d’accueil du public, quel que soit leur secteur d’activité ;
  • elles sont situées dans une zone de couvre-feu (quel que soit leur secteur d’activité) et ont subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % ;
  • elles ne sont pas situées en zone de couvre-feu mais leur activité relève de l’un des 2 secteurs identifiés comme prioritairement touchés par la crise (nommés S1 et S1 bis), consultables ici ;
  • elles exercent leur activité principale dans un établissement recevant du public de type P « salle de danse » (les discothèques).

Le formulaire de demande sera mis en ligne le 20 novembre 2020 dans l’Espace particulier sur le site impots.gouv.fr.

Pour mémoire, la demande d’aide doit être déposée au plus tard le 31 décembre 2020.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances, du 17 novembre 2020, n° 389

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Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : faciliter l’approvisionnement alimentaire

18 novembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à la crise sanitaire liée à la 2ème vague de covid-19, le Gouvernement a pris des mesures exceptionnelles pour assurer l’approvisionnement de la population française en produits alimentaires. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : 3 mesures pour faciliter l’approvisionnement alimentaire

Durant le premier confinement, le Gouvernement a pris des mesures pour assurer l’approvisionnement de la population française en nourriture. Celles-ci sont de nouveau applicables, jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, fixée au 16 février 2021.

Par principe, les commerces de détail amenés à fournir des partenaires ne peuvent le faire qu’en respectant un montant plafond de quantités maximales (par exemple, 250 kg/semaine pour les viandes fraîches de boucherie à l'exclusion des viandes hachées).

Désormais, les quantités plafonds ne s’appliquent plus. Mais, à l'issue de la crise sanitaire, le commerçant devra adresser au Préfet un bilan des quantités cédées.

Par ailleurs, les carcasses issues d'animaux abattus dans un établissement d'abattage non agréé peuvent être désormais directement cédées sous forme réfrigérée à une température maximale de + 4 C au domicile des clients qui auront passé commande directement auprès du producteur.

Pour rappel, par « établissement d’abattage non agréé », il faut comprendre les établissements abattant les volailles et les lagomorphes (lapins, lièvres, etc.).

Enfin, les producteurs de lait cru de bovidés, de petits ruminants et de solipèdes domestiques (cheval, âne, etc.) ne possédant pas les autorisations de vente directe aux consommateurs requises peuvent désormais le faire après avoir effectué une déclaration en Préfecture.

Cette déclaration doit être conforme à un modèle-type que vous pouvez consulter à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=6vcpWWtOMquD6CZNqjNdWsEi_5eDp8oir6DjUOSCuWk=.

Source : Arrêté du 6 novembre 2020 prescrivant des mesures temporaires favorisant l'adaptation des entreprises du secteur alimentaire mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale au contexte des restrictions imposées dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19

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Coronavirus (COVID-19) : les recommandations pour les professionnels de santé

18 novembre 2020 - 2 minutes
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Pour lutter au mieux contre la 2ème vague de covid-19, il est nécessaire de coordonner et fluidifier efficacement les tâches de chacun des professionnels de santé, que ce soit en ville comme à l’hôpital. Pour cela, le Gouvernement a publié des recommandations pratiques. Que prévoient-elles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et professionnels de santé : que prévoient les nouvelles recommandations sanitaires ?

Afin de permettre à tous les professionnels de santé, en ville et à l’hôpital, de s’organiser efficacement lors de cette 2ème vague de covid-19, le Gouvernement vient de publier une série de recommandations pratiques, qui s’articulent autour de 2 axes :

  • renforcer au maximum l’amont du secteur hospitalier ainsi que ses alternatives pour éviter toute hospitalisation non nécessaire, dans un contexte de forte tension des établissements de santé
  • fluidifier le suivi des patients hospitalisés entre séjours conventionnels ou programmés, soins critiques au sens large (et non plus uniquement en réanimation) et soins de suite et de réadaptation (SSR).

L’ensemble de ces recommandations sont consultables à l’adresse suivante : https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/etat-des-lieux-et-actualites/article/preserver-les-capacites-hospitalieres-et-assurer-la-continuite-des-soins.

Les recommandations couvrent la médecine de ville, la médecine d’urgence, l’hospitalisation conventionnelle et en soins critiques et les SSR. En plus de favoriser une meilleure articulation ville/hôpital, elles éclairent sur des mesures fortes comme :

  • le recours élargi à l’oxygénothérapie en dehors de l’hôpital, avec des critères stricts offrant toutes les garanties de sécurité
  • l’organisation des soins critiques avec le positionnement d’unités de soins intensifs Covid dans la gradation des soins ;
  • la mise à disposition d‘outils pédagogiques sur les soins critiques pour les infirmiers et les aides-soignants ;
  • le soutien à la téléexpertise pour permettre à des médecins de recueillir l’avis de confrères experts à distance ;
  • la prise en compte de la dimension éthique dans la réorganisation des soins et les décisions individuelles concernant les patients.

Source : Communiqué de presse du Ministère de la Santé du 17 novembre 2020

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Coronavirus (COVID-19) : du soutien pour le secteur du sport

18 novembre 2020 - 3 minutes
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Le Gouvernement vient d’annoncer la mise en place de diverses mesures destinées à soutenir le monde du sport dans le cadre de la crise sanitaire. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur les mesures de soutien

A la suite d’une réunion avec l’ensemble des acteurs du secteur sportif, le Gouvernement a annoncé la prochaine mise en place de divers dispositifs de soutien.

  • Concernant le sport amateur

Il est tout d’abord prévu la mise en place d’une aide massive à destination des associations sportives fermées pendant la crise et pour lesquelles les adhésions dans les clubs ont fortement chuté.

Cette aide prendra la forme d’un soutien financier à la prise de licence, dénommé « Pass’Sport », dès 2021.

Destinée à favoriser les adhésions dans les clubs sportifs, cette mesure devrait s’adresser en priorité aux plus fragiles.

Par ailleurs, l’Etat a annoncé investir 15 M€ supplémentaires en 2021 sur le fonds d’urgence constitué pour venir en aide aux toutes petites associations non-employeuses qui ne bénéficient pas des aides de droit commun.

Un fonds de compensation devrait en outre être spécialement créé pour amortir les pertes des fédérations sportives en termes de licences.

5 000 postes de services civiques devraient être orientés vers le secteur du sport, et des emplois devraient également être créés dans les Comités régionaux olympiques et sportifs (CROS) pour accompagner les petits clubs dans les demandes d’aides auxquelles ils peuvent prétendre.

Enfin, le Gouvernement a annoncé le retour des mineurs dans les associations sportives à compter du mois de décembre 2020 : ce retour s’effectuera dans le respect de protocoles sanitaires actuellement à l’étude, et s’accompagnera d’une campagne de promotion de la pratique sportive au niveau national.

  • Concernant le sport professionnel

Un mécanisme de compensation de la billetterie sera mis en place pour les clubs féminins et masculins, mais aussi pour les organisateurs de manifestations sportives (dont les fédérations).

Calculée en fonction des pertes et de la dépendance à la billetterie des structures, cette aide exceptionnelle devrait être versée à compter de début décembre 2020, selon des modalités précisées dans les jours à venir.

2 dispositifs sociaux sont en outre annoncés :

  • une exonération de cotisations sociales patronales hors retraite complémentaire ;
  • une aide au paiement des cotisations égale à 20 % de la masse salariale concernant les cotisations sociales à payer en octobre, novembre et décembre 2020.

Ces 2 mesures devraient bénéficier aux clubs de moins de 250 salariés qui n’ont quasiment plus de recettes.

D’autres mesures sont par ailleurs prévues :

  • l’éligibilité des clubs professionnels aux prêts participatifs de l’Etat à des taux attractifs ;
  • l’étude, au sein du Gouvernement, de la question de l’accueil des spectateurs dans les enceintes sportives, afin de mettre en place un système de jauge dès l’amélioration de la situation sanitaire début 2021 ;
  • le lancement d’un groupe de travail sur le dossier du droit à l’image des joueurs.

Notez enfin que la problématique des loyers payés par les clubs sportifs devra être discutée avec les collectivités territoriales concernées.

  • Concernant les loisirs sportifs marchands et le secteur évènementiel

Le Gouvernement a par ailleurs annoncé, pour les entreprises relevant des secteurs des loisirs sportifs marchands et de l’évènementiel, dont la durée de fermeture est particulièrement longue sur l’année 2020, l’aménagement du Fonds de solidarité afin de mieux prendre en charge les charges fixes des structures fermées au-delà du 1er décembre 2020.

Des solutions seront par ailleurs examinées pour couvrir les salles de sport de plus de 20 salariés qui sont actuellement exclues du bénéfice du Fonds de solidarité.

Enfin, le Gouvernement a précisé que les agences de communication et des entreprises de conseil spécialisées dans le sport allaient intégrer les secteurs faisant l’objet du « plan tourisme ».

Source : Communiqué de presse du Gouvernement du 17 novembre 2020

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Coronavirus (COVID-19) : des masques transparents pour les crèches

18 novembre 2020 - 1 minute
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Les enfants en bas âge sont encadrés par des adultes qui doivent porter des masques. Pour faciliter les échanges, des masques transparents vont être distribués aux crèches. Combien ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : 500 000 masques transparents pour les crèches !

Les jeunes enfants accueillis en crèche, micro-crèche ou maisons d’assistants maternels sont conduits, en application des consignes et recommandations sanitaires, à être durablement entourés d’adultes masqués.

Dans ce contexte, à la demande du Gouvernement, la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) a acheté 500 000 masques transparents qu’elle a distribués aux crèches, micro-crèches et maisons d’assistants maternels (Mam).

Source : Communiqué de presse du Ministère de la Santé du 17 novembre 2020

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Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : un point sur la justice administrative

19 novembre 2020 - 4 minutes
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Pour permettre la continuité de l’activité des juridictions administratives en cette période de reconfinement, les règles de procédure administratives sont adaptées. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : aménagement des règles de fonctionnement

  • Concernant les moyens de télécommunication

Les audiences des juridictions administratives peuvent se tenir « à distance », en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s’assurer de l’identité des parties, garantissant la qualité de la transmission et assurant la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats. Cette décision n’est pas susceptible de recours.

En cas de difficultés techniques, le juge peut décider d’entendre les parties et leurs avocats par tout moyen de communication électronique (même téléphonique) permettant de s’assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges.

Lorsqu'une partie est assistée d'un conseil ou d'un interprète, ce dernier peut ne pas être physiquement présent auprès d'elle.

Dans ces 2 situations, les membres de la juridiction peuvent participer à l'audience depuis un lieu distinct de la salle d'audience en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s'assurer de leur identité et garantissant la qualité de la transmission.

Le juge peut tenir lui-même ou autoriser un magistrat statuant seul à tenir l'audience par un moyen de télécommunication audiovisuelle, depuis un lieu distinct de la salle d'audience.

  • Concernant le rôle du juge

Dans tous les cas, le juge présent dans la salle d'audience, organise et conduit la procédure.

Il veille au bon déroulement des échanges entre les parties et veille au respect des droits de la défense et au caractère contradictoire des débats. Il s'assure également, s’il y a lieu, de la qualité de la retransmission dans la salle d'audience des conclusions du rapporteur public ainsi que des prises de parole des parties ou de leurs avocats

Enfin, les moyens de télécommunication utilisés par les membres de la formation de jugement doivent obligatoirement garantir le secret du délibéré.

Le rôle des audiences peut en outre être publié sur le site Internet de la juridiction.

  • Concernant la possibilité de statuer sans audience

S’agissant des procédures en référé (c’est-à-dire en urgence), le juge peut statuer sans tenir d’audience, par simple décision écrite et motivée (une ordonnance). Il doit alors informer les parties de l’absence d’audience et fixer la date à partir de laquelle l’instruction sera close.

Retenez que malgré l’absence d’audience « physique », la décision du juge sera susceptible d’appel.

  • Concernant les recours « DALO »

Pour mémoire, le recours « DALO injonction » est une procédure qui permet à une personne, reconnue prioritaire dans le cadre du droit au logement opposable, et qui ne s’est pas vu proposer de logement, de saisir un juge afin que ce dernier ordonne au Préfet de procéder à son logement ou relogement.

Les règles applicables à ce type de recours sont désormais aménagées. Ainsi, en l’absence de difficulté sérieuse, le juge pourra statuer au terme d’une simple ordonnance, sans qu’il soit besoin d’organiser une audience.

  • Concernant la communication des pièces

La communication des pièces, actes et avis aux parties peut être effectuée par tout moyen.

  • Concernant les juges autorisés à statuer par ordonnance

Les magistrats ayant le grade de conseiller et une ancienneté minimale de 2 ans peuvent être désignés par le président de leur juridiction pour statuer par ordonnance.

  • Concernant les demandes de sursis à exécution

Pour les procédures tendant à obtenir un sursis à exécution dans le cadre d’une procédure d’appel, le juge peut rendre sa décision sans audience publique.

  • Concernant la signature de la « minute » de la décision

Par exception, il est également prévu que la « minute » (c’est-à-dire l’acte original) de la décision de justice peut être signée uniquement par le président de la formation de jugement.

  • Concernant la notification du jugement

Si les parties sont représentées par un avocat, le jugement est considéré comme valablement notifié aux parties suite à l’expédition de la décision à leur mandataire.

Si une partie n’est pas représentée par un avocat, et si elle n’utilise pas l’application informatique dédiée de la juridiction, ni le téléservice, la notification de la décision pourra être réalisée par tout moyen de nature à en attester la date de réception.

  • Concernant les étrangers placés en centre de rétention administrative

Habituellement, lorsque l’étranger concerné par une mesure d’éloignement du territoire est retenu le jour de l’audience (parce que placé en centre de rétention, par exemple), le juge rend sa décision au cours de cette audience.

Pour la période comprise entre le 20 novembre et l’expiration de l’état d’urgence sanitaire (fixé au 16 février 2021 inclus pour le moment), les jugements relatifs aux mesures d’éloignement prises à l’encontre des étrangers placés en centre de rétention ne seront pas prononcés au cours de l’audience.

Le jugement doit alors être notifié dans les meilleurs délais.

L’ensemble de ces dispositions s’appliquent à compter du 20 novembre 2020 et jusqu’à la cessation de l’état d’urgence sanitaire, et sont applicables aux îles Wallis et Futuna.

Source :

  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif
  • Ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif
  • Décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif

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Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : un point sur la justice civile

19 novembre 2020 - 8 minutes
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Pour permettre la continuité de l’activité des juridictions civiles en cette période de reconfinement, les règles de procédure civile sont adaptées. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur les règles de fonctionnement

Les dispositions qui vont suivre sont applicables aux tribunaux judiciaires statuant en matière civile entre le 20 novembre 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire (fixé au 16 février 2021 pour le moment).

Elles s’appliquent aux instances en cours le 20 novembre 2020.

  • Concernant l’incapacité de fonctionner

Lorsqu’un tribunal de 1er degré est dans l'incapacité totale ou partielle de fonctionner, le 1er président de la cour d'appel désigne par ordonnance, et après avoir recueilli l’avis du procureur général près cette cour, des chefs de juridiction et des directeurs de greffe des juridictions concernées, une autre juridiction de même nature et du ressort de la même cour pour connaître de tout ou partie de l'activité relevant de la compétence de la juridiction empêchée.

L'ordonnance prise doit déterminer :

  • les activités faisant l'objet du transfert de compétences ;
  • la date à laquelle ce transfert intervient.

Elle est prise pour une durée qui ne peut excéder l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Cette décision doit faire l’objet d’une publication dans 2 journaux diffusés dans le ressort de la cour, mais aussi de toute autre mesure de publicité jugée utile.

Elle est également adressée aux bâtonniers des ordres des avocats des ressorts concernés ainsi qu’au Conseil national des barreaux pour diffusion.

La juridiction désignée par l’ordonnance devient compétente pour les affaires en cours à la date d'entrée en vigueur de celle-ci.

  • Concernant l’accès aux salles d’audience

Il est désormais prévu que les juges peuvent définir les conditions d’accès aux tribunaux, aux salles d’audience et aux services qui accueillent du public pour s’assurer du respect des règles sanitaires.

Ces conditions d’accès devront être rendues publiques, notamment par voie d’affichage.

Avant l’ouverture de l’audience, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider que les débats se dérouleront en publicité restreinte ou, en cas d'impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l'audience, « en chambre du conseil » (c’est-à-dire hors de la présence du public).

  • Concernant les journalistes

Les juges doivent également déterminer les conditions dans lesquelles des journalistes peuvent assister à l'audience, y compris lorsque les débats se tiennent en chambre du conseil.

  • Concernant la possibilité de statuer à juge unique

Les juridictions civiles peuvent décider de statuer à juge unique, en 1ère instance et en appel, dans toutes les affaires qui leur sont soumises.

Le juge désigné dans ce cadre doit être un magistrat du siège, qui n'est ni magistrat honoraire ni magistrat à titre temporaire.

Ces dispositions s’appliquent aux affaires dans lesquelles l’audience de plaidoirie ou la mise en délibéré de l’affaire dans le cadre de la procédure sans audience a lieu entre le 20 novembre et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire.

  • Concernant le Conseil de prud’hommes

Le Conseil de prud'hommes peut statuer en formation restreinte, qui doit comprendre un conseiller employeur et un conseiller salarié. En cas de partage des voix, l’affaire doit être renvoyée devant un juge du tribunal judiciaire.

Si à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, le juge n’a pas tenu cette audience de départage, l’affaire sera renvoyée devant la formation restreinte, qui sera présidée par ce même juge.

Ces dispositions s’appliquent aux affaires dans lesquelles l’audience de plaidoirie ou la mise en délibéré de l’affaire dans le cadre de la procédure sans audience a lieu entre le 20 novembre et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire.

  • Concernant le moyen de télécommunication audiovisuelle

Le juge, le président de la formation de jugement ou le juge des libertés et de la détention (JLD) peut décider que l'audience ou l'audition se tiendra en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s'assurer de l'identité des personnes y participant et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats.

La décision alors prise ne peut pas faire l’objet d’un recours.

S’il est techniquement ou matériellement impossible d’avoir recours à un tel moyen, le juge peut décider d'entendre les parties et leurs avocats, ou la personne à auditionner, par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, à la condition que celui-ci permette de s'assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges.

Là encore, sa décision ne peut pas faire l’objet d’un recours.

Les juges, le greffier, les parties, les personnes qui les assistent ou les représentent, les techniciens et auxiliaires de justice ainsi que les personnes convoquées à l'audience ou à l'audition peuvent se trouver en des lieux distincts.

  • Concernant le rôle du juge

Dans tous les cas, le juge organise et conduit la procédure, et s’assure du bon déroulement des échanges entre les parties. Il veille aussi au respect des droits de la défense, et au caractère contradictoire des débats.

Notez que les moyens de communication utilisés par les juges doivent garantir le secret du délibéré.

  • Concernant la procédure sans audience

Lorsqu’un avocat représente les parties, parce que c’est obligatoire ou parce que celles-ci l’ont choisi, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider à tout moment de la procédure que celle-ci se déroule sans audience.

Les parties en sont alors informées par tout moyen, et peuvent s’y opposer dans un délai de 15 jours. Ce délai peut être réduit par le juge ou le président de la formation de jugement en cas d’urgence.

A défaut d'opposition, la procédure est exclusivement écrite. La communication entre les parties est faite par notification entre avocats, ce qui doit être justifié dans les délais impartis par le juge.

S’il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider de tenir une audience.

Ces dispositions s’appliquent aux affaires dans lesquelles la mise en délibéré de l’affaire est annoncée entre le 20 novembre et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire.

  • Concernant les soins psychiatriques

Notez qu’en matière de soins psychiatriques sans consentement, la personne hospitalisée peut, à tout moment, demander à être entendue par le juge des libertés et de la détention (JLD).

Cette audition peut être réalisée par tout moyen permettant de s'assurer de son identité et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges.

Ces dispositions s’appliquent aux affaires dans lesquelles la mise en délibéré de l’affaire est annoncée entre le 20 novembre et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire.

  • Concernant la prestation de serment

Toute prestation de serment devant une juridiction peut être présentée par écrit : dans ce cas, elle doit comprendre la mention manuscrite des termes de la prestation.

Cet écrit doit être déposé auprès de la juridiction compétente qui en accuse réception.

  • Concernant les suppressions d’audiences

Lorsqu'une audience ou une audition est supprimée, le greffe en avise les parties par tout moyen :

  • électronique, si les parties sont représentées par un avocat ou lorsqu'elles ont consenti à la réception des actes sur le « Portail du justiciable » du ministère de la justice ;
  • par lettre simple dans les autres cas.

La décision est dite rendue « par défaut » si le défendeur ne comparaît pas à l'audience à laquelle l'affaire est renvoyée et s’il ne s’est pas vu remettre en personne sa citation à comparaître.

  • Concernant les plaidoiries

Le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries :

  • en procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire ;
  • en procédure avec représentation obligatoire par avocat devant la cour d'appel .

Il en informe les parties par tout moyen, et en rend compte au tribunal dans son délibéré.

Devant le tribunal de commerce, le président du tribunal peut, dans toutes les affaires, décider que l'audience sera tenue par l'un des membres de la formation de jugement. Là encore, il doit en rendre compte dans son délibéré.

  • Concernant l’échange des pièces

Les parties peuvent échanger leurs écritures et leurs pièces par tout moyen, dès lors que le juge peut s'assurer du respect du contradictoire.

  • Concernant le service d’accueil unique du justiciable

Le service d’accueil unique du justiciable peut recevoir et transmettre par voie électronique :

  • tous les actes en matière civile, lorsque la représentation n'est pas obligatoire ;
  • en matière prud'homale :
  • ○ les requêtes ;
  • ○ les demandes de délivrance de copie certifiée conforme, d'un extrait et d'une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ;
  • les demandes d'aide juridictionnelle.

Si le document est reçu par le service d’accueil par voie électronique, son auteur devra produire le document original, sur support papier, avant qu’il ne soit statué sur sa demande.

  • Concernant les majeurs protégés

Le dossier d’un majeur protégé peut désormais être communiqué par tout moyen au mandataire judiciaire, à l’exception du dossier médical.

L’ensemble de ces dispositions sont applicables dans les îles Wallis et Futuna au 20 novembre 2020.

Source : SOURCE (Si une seule source)

  • Ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés
  • Décret n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale

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Coronavirus (COVID-19) et plan de relance : des précisions pour l’agriculture

19 novembre 2020 - 2 minutes
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Au mois de septembre 2020, le Gouvernement a annoncé la mise en œuvre d’un plan de relance comprenant, notamment, des mesures pour le secteur agricole. Certaines d’entre elles viennent faire l’objet de précisions. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et plan de relance : les premiers dispositifs agricoles sont connus !

Dans le cadre du plan de relance de l’économie, pour soutenir l’investissement matériel dans les exploitations agricoles, seront accessibles, à partir du début de l’année 2021 :

  • une aide à la conversion des équipements pour doter les agriculteurs de matériels plus performants en matière environnementale, permettant une agriculture plus sobre en intrants (pour réduire l’usage des pesticides ou encore améliorer l’épandage des effluents d’élevage), dotée de 135 M€ ;
  • une aide à l’investissement dans des matériels de prévention des aléas climatiques, dotée de 70 M€, pour améliorer la capacité des agriculteurs à faire face aux épisodes de plus en plus fréquents de gel, de grêle ou de sécheresse

Par ailleurs, un plan de « structuration des filières agricoles et agroalimentaires », doté de 50 M€, permettra de soutenir des projets de développement de filières de produits agricoles et agroalimentaires et d’accélérer la transformation de ces secteurs.

Il sera ainsi possible de financer des dépenses immatérielles et des investissements matériels pour des projets visant à développer les filières de produits agricoles et agroalimentaires (hors protéines végétales, déjà couvertes par le plan protéines). Ce dispositif ouvrira d’ici fin novembre 2020, pour des sélections de dossiers tout au long des années 2021 et 2022.

En outre, un dispositif doté de 130M€ soutiendra spécifiquement la modernisation des abattoirs, et poursuivra 3 objectifs principaux : améliorer la protection des animaux et le respect des réglementations sanitaires et environnementales, renforcer la compétitivité des filières et participer au maintien de l’emploi à moyen terme au travers de la modernisation des outils d’abattage et de la formation à la protection animale.

Enfin, 2 dispositifs faisant partie du plan protéines végétales feront l’objet de précisions ultérieures : le dispositif de « structuration des filières protéines végétales », et une aide à l’investissement dans des équipements spécifiques permettant la culture, la récolte et le séchage d’espèces riches en protéines végétales, et dans des semences de légumineuses fourragères.

Notez que les départements d’Outre-mer seront éligibles à l’ensemble de ces dispositifs, en tenant compte des spécificités propres à leurs territoires : bonifications des taux d’aide, seuils des tailles de projets éligibles adaptés et liste des matériels éligibles ajustée en fonction des besoins des DOM pour les aides à l’investissement.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Agriculture du 17 novembre 2020

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Actu Juridique

Concurrence déloyale : coupable, mais pas (seul) responsable…

19 novembre 2020 - 1 minute
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Une société réclame une indemnisation à son ex-dirigeant, auquel elle reproche la publication d’un article dénigrant l’un de ses produits. Sauf, rétorque celui-ci, qu’il n’est pas le seul auteur du communiqué en question… et que cela change tout…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Gare au dénigrement !

A la suite du développement d’une molécule, une société publie plusieurs communiqués relatifs à l’utilisation de celle-ci pour le traitement des maladies métaboliques.

Mais quelques jours plus tard, un autre communiqué, rédigé et diffusé par un collectif regroupant divers acteurs, met en cause la molécule que la société vient de mettre au point…

Un dénigrement, selon celle-ci, qui décide alors de réclamer une indemnisation à l’un membres du collectif à l’origine du communiqué… qui n’est autre que son ancien dirigeant !

Une demande d’indemnisation infondée, selon celui-ci, qui souligne qu’à défaut d’être le seul auteur de cette publication, il ne peut en être tenu pour responsable…

Une position que ne partage pas le juge : même si l’ex-dirigeant n’est pas l’unique auteur et instigateur du communiqué constitutif du dénigrement, il peut voir sa responsabilité engagée dès lors qu’il y a en effet participé… ce qui est bien le cas ici.

La société a donc droit à une indemnisation…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 4 novembre 2020, n ° 18-23757 (NP)

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