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Coronavirus (COVID-19) : reconfinement à partir du 30 octobre 2020 !

29 octobre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à la 2ème vague de coronavirus (covid-19), le Gouvernement a décidé qu’à compter du 30 octobre 2020 et jusqu’au 1er décembre 2020, la France devait être reconfinée, comme au printemps, mais avec quelques adaptations…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : les mesures à retenir

À partir du vendredi 30 octobre 2020 et jusqu’au 1er décembre 2020, la France est reconfinée. Pendant cette période, les déplacements ne seront possibles, avec une attestation, que pour travailler, se rendre à un rendez-vous médical, porter assistance à un proche, faire ses courses ou prendre l’air à proximité de son domicile.

Les réunions privées en dehors du noyau familial, les rassemblements publics et les déplacements entre régions sont exclus, à l’exception des retours de vacances de la Toussaint, c’est-à-dire jusqu’au dimanche 1er novembre 2020.

Les commerces définis comme non essentiels et les établissements recevant du public, comme les bars et restaurants, sont fermés.

L’Etat continue à apporter une aide massive aux petites entreprises impactées avec la prise en charge jusqu’à 10 000 €/mois de leurs pertes en chiffres d’affaires. Les salariés et les employeurs continuent à bénéficier du chômage partiel.

Des mesures pour soutenir la trésorerie des entreprises, notamment concernant les charges et les loyers, vont faire l’objet de précisions. Un plan spécial va voir le jour pour les indépendants, les commerçants et les TPE/PME.

Les crèches, écoles, collèges et lycées restent ouverts avec des protocoles sanitaires renforcés. Les universités et établissements d’enseignement supérieur assurent, à l’inverse, des cours en ligne.

Partout où cela est possible, le télétravail est généralisé. Les guichets des services publics restent ouverts. Les usines, les exploitations agricoles et le BTP continuent de fonctionner.

Les visites en EHPAD et en maisons de retraite sont cette fois-ci autorisées dans le strict respect des règles sanitaires.

En cette période marquée par la Toussaint, les cimetières demeurent ouverts.

Enfin, des adaptations spécifiques seront prévues pour les départements et territoires d’Outre-Mer.

Source : https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/coronavirus-covid-19

Coronavirus (COVID-19) : reconfinement à partir du 30 octobre 2020 ! © Copyright WebLex - 2020

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Coronavirus (COVID-19) : les mesures applicables aux établissements recevant du public au 30 octobre 2020

30 octobre 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a décidé de prendre de nouvelles mesures de reconfinement. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures relatives aux établissements recevant du public, applicables depuis le 30 octobre 2020.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et établissement recevant du public : le respect des mesures d’hygiène et de distanciation

Dans les établissements recevant du public (ERP) où l’accueil du public n’est pas interdit, l'exploitant doit mettre en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation. Il peut limiter l'accès à l'établissement à cette fin. Il doit afficher les mesures prises pour en informer les clients.

Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d'exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client, le professionnel doit mettre en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.

Par ailleurs, toute personne de 11 ans ou plus doit porter un masque de protection dans les établissements :

  • de type L (salles à usage d’audition, de conférences, de réunions, de spectacles) ;
  • de type X (établissements sportifs couverts) ;
  • de type PA (établissements de plein air) ;
  • de type CTS (chapiteaux, tentes et structures) ;
  • de type V (établissements de culte) ;
  • de type Y (musées) ;
  • de type S (bibliothèques, centres de documents et de consultation d’archives) ;
  • de type M (magasins de vente, centres commerciaux) ;
  • de type T (salles d’expositions) ;
  • de type W (administrations, banques), à l’exception des bureaux ;
  • de type O (hôtels et autres établissements d’hébergement) pour les espaces permettant des regroupements.

Dans les autres types d’établissements, le port du masque peut être rendu obligatoire.


Coronavirus (COVID-19) et établissement recevant du public : les activités autorisées au sein des ERP

Les établissements recevant du public peuvent, dès lors qu’ils permettent le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, accueillir du public pour :

  • les services publics, sous réserve de certaines interdictions ;
  • l'accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité ;
  • la vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés non classés par ailleurs ;
  • les activités des agences de placement de main-d'œuvre ;
  • les activités des agences de travail temporaire ;
  • les services funéraires ;
  • les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
  • les laboratoires d'analyse ;
  • les refuges et fourrières ;
  • les services de transports ;
  • l'organisation d'épreuves de concours ou d'examens ;
  • l'accueil d'enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, dans des conditions permettant le respect des règles d’hygiène ou de distanciation, ou à défaut celles applicables aux établissement et service d’accueil de jeunes enfants ;
  • l'activité des services de rencontre entre parents et enfant, ainsi que des services de médiation familiale ;
  • l'organisation d'activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d'accueil enfants parents, contrats locaux d'accompagnement scolaire et réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents ;
  • l'activité des établissements d'information, de consultation et de conseil familial et conjugal.
  • Les pouvoirs du préfet de département

Le préfet de département garde la possibilité d’interdire, restreindre ou règlementer les activités autorisées.

Lorsque les circonstances locales l’exigent, il peut aussi fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public (ainsi que des lieux de réunions), ou y règlementer l’accueil du public.

Le préfet peut également, lorsque la mise en demeure adressée à un ERP de respecter ses obligations est restée sans suite, ordonner la fermeture de celui-ci.

L’ensemble de ces dispositions s’appliquent sur l’ensemble du territoire à compter du 30 octobre 2020, sous réserve de certaines adaptations pour les territoires d’outre-mer.

Dans ceux-ci, le représentant de l’Etat garde la possibilité de prendre des mesures d’interdiction qui sont proportionnées à l’importance du risque de contamination au regard des circonstances locales.

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Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : le point sur les réquisitions au 30 octobre 2020

30 octobre 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a décidé de prendre de nouvelles mesures de reconfinement. Voici ce que vous devez savoir sur les réquisitions pouvant être effectuées depuis le 30 octobre 2020.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : le point sur les mesures applicables

  • Réquisition des établissements de santé ou médico-social

A compter du 30 octobre 2020, le Préfet peut, si l'afflux de patients ou de victimes, ou si la situation sanitaire le justifie, ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.

Sous réserve que les nouvelles mesures applicables au 30 octobre 2020 s’appliquent aux territoires d’Outre-mer, cette disposition est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

Ce point devrait faire l’objet de précisions ultérieures.

  • Réquisition des avions civils et de leur personnel

De plus, pour acheminer les produits de santé et les équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire, le Ministre de la santé peut réquisitionner des avions civils et des personnes nécessaires à leur fonctionnement.

Sous réserve que les nouvelles mesures applicables au 30 octobre 2020 s’appliquent aux territoires d’Outre-mer, cette disposition s’applique aux îles Wallis et Futuna.

Ce point devrait faire l’objet de précisions ultérieures.

  • Réquisition de certains établissements recevant du public

Par ailleurs, lorsqu'une telle mesure est nécessaire pour répondre aux besoins d'hébergement ou d'entreposage résultant de la crise sanitaire, le Préfet peut procéder à la réquisition des établissements recevant du public (ERP), à l'exception de ceux relevant :

  • des types N : restaurants et débits de boissons ;
  • des types V : établissements de culte ;
  • des types EF : établissements flottants ;
  • des types REF : refuges de montagne.

Notez que lorsque cela est nécessaire pour répondre aux besoins de mise en quarantaine ou de placement et maintien à l'isolement dans un lieu d'hébergement adapté, le Préfet peut procéder à la réquisition de tous biens, services ou personnes nécessaires au transport de personnes vers ces lieux d'hébergement.

Le Préfet peut aussi, si l'afflux de patients ou de victimes, ou si la situation sanitaire le justifie, ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement des agences régionales de santé (ARS) ainsi que des agences chargées de la protection de la santé publique, notamment l'Agence nationale du médicament et des produits de santé et l'Agence nationale de santé publique.

  • Réquisition des laboratoires et de leurs équipements et personnels

Par ailleurs, lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d'effectuer l'examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ou d'en réaliser un nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire, le Préfet peut ordonner :

  • soit la réquisition des autres laboratoires autorisés à réaliser cet examen ainsi que des équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement ;
  • soit la réquisition des équipements et des personnels de ces mêmes laboratoires nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale qui réalisent cet examen.

Sous réserve que les nouvelles mesures applicables au 30 octobre 2020 s’appliquent aux territoires d’Outre-mer, cette disposition est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

Ce point devrait faire l’objet de précisions ultérieures.

Source : Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (article 48)

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Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : les mesures applicables pour les établissements de culte au 30 octobre 2020

30 octobre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a décidé de prendre de nouvelles mesures de reconfinement. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures prises pour les établissements de culte, applicables depuis le 30 octobre 2020.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les mesures sanitaires dans les lieux de culte

Les établissements de culte sont autorisés à rester ouverts, dans le respect des mesures sanitaires.

Jusqu’au 2 novembre 2020, il n’existe pas de restriction de rassemblement au sein des établissements de culte. Les personnes appartenant à un même foyer ou venant ensemble, dans la limite de 6 personnes, ne sont pas tenues de respecter une distanciation physique d'un mètre entre elles.

A compter du 3 novembre 2020, tout rassemblement ou réunion en leur sein est interdit à l'exception des cérémonies funéraires dans la limite de 30 personnes.

Par ailleurs, toute personne de 11 ans ou plus qui accède ou demeure dans ces établissements doit porter un masque de protection. Cette obligation ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l'accomplissement des rites qui le nécessitent.

En outre, le gestionnaire du lieu de culte doit s’assurer à tout moment, et en particulier lors de l'entrée et de la sortie de l'édifice, du respect des mesures sanitaires.

Enfin, sachez que le Préfet peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l'accueil du public dans les établissements de culte si les conditions d’organisation des célébrations ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des mesures sanitaires.

Source : Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : les mesures relatives aux espaces divers et au secteur de la culture et du loisir au 30 octobre 2020

30 octobre 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a décidé de prendre de nouvelles mesures de reconfinement. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures relatives aux espaces divers et au secteur de la culture et du loisir, applicables depuis le 30 octobre 2020.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les établissements recevant du public

Ne peuvent accueillir du public :

  • les salles d’auditions, de réunions de spectacles ou à usage multiples (établissements recevant du public de type L), sauf pour :
  • ○ les salles d’audience des juridictions ;
  • ○ les crématoriums et les chambres funéraires ;
  • ○ l’activité des artistes professionnels ;
  • ○ les formations continues ou les entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles ;
  • ○ les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation ;
  • ○ les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements, et les réunions des personnes morales (comme les sociétés) ayant un caractère obligatoire ;
  • ○ l'accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité ;
  • ○ l'organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination ;
  • les chapiteaux, tentes et structures (établissements recevant du public de type CTS) ;
  • les salles de danse et les salles de jeux (établissements recevant du public de type P) ;
  • les musées, les salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle (scientifique, technique ou artistique, etc.) ayant un caractère temporaire ;
  • les bibliothèques et les centres de documentation (établissements de type S).
  • Mesures sanitaires applicables

Lorsque l’accueil du public n’y est pas interdit, les gérants des établissements ci-dessus l’organisent dans les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe dans la limite de 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • l’accès aux espaces permettant les regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale.

Ces mesures ne s’appliquent pas dans le cadre d’évènements festifs ou pendant lesquels le port du masque ne peut pas être assuré de manière continue.

Les personnes de plus de 11 ans accueillies dans ces établissements doivent obligatoirement porter un masque de protection, sauf pour la pratique d’activités artistiques.

Notez que la distanciation physique n’a pas à être respectée pour la pratique des activités artistiques dont la nature ne le permet pas.

  • Concernant les activités physiques et sportives

A noter, les activités physiques et sportives pratiquées dans les établissements autorisés à recevoir du public doivent se dérouler dans des conditions de nature à permettre le respect d’une distanciation physique de 2 mètres, sauf lorsque la nature de l’activité pratiquée ne le permet pas.

Les personnes de plus 11 ans sont tenues de porter un masque, sauf pour la pratique d’activités sportives.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les parcs, plages et plans d’eau

Certains espaces peuvent être ouverts par l’autorité compétente dès lors que leur ouverture est organisée dans des conditions de nature à permettre le respect et le contrôle des règles d’hygiène, de distanciation sociale et de rassemblement applicables. Il s’agit des espaces suivants :

  • les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines ;
  • les plages, plans d’eau et lac.

Notez que les activités nautiques et de plaisance y sont interdites.

  • Pouvoirs du préfet

Le préfet de département peut, après avis du Maire, interdire l’ouverture de ces lieux si les modalités et les contrôles mis en place ne garantissent pas le respect des règles d’hygiène, de distanciation sociale et de rassemblement.

Sur sa propre initiative ou sur proposition du Maire, le préfet de département peut, en fonction des circonstances locales, décider de rendre obligatoire le port du masque de protection pour les personnes de plus de 11 ans.

Enfin, l’autorité compétente doit informer les utilisateurs des lieux des mesures d’hygiène et de distanciation applicables.

Source : Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (articles 45 à 46)

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Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : les mesures applicables aux médicaments au 30 octobre 2020

30 octobre 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis le 19 octobre 2020, pour garantir la disponibilité de certains médicaments :

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : garantir la disponibilité de certains médicaments

  • leur achat est assuré par l'Etat ou, pour son compte, à la demande du Ministre de la santé, par l'Agence nationale de santé publique (la liste des médicaments concernés est publiée sur le site Web du Ministère de la santé) ;
  • la répartition de l'ensemble des stocks entre établissements de santé est assurée par le Ministre de la santé sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui tient compte, pour chaque établissement, de l'état de ses stocks, du niveau d'activité, notamment en réanimation, ainsi que des propositions d'allocation des agences régionales de santé.

Les médicaments concernés sont les suivants :

  • curares : atracurium, cisatracurium, rocuronium et vécuronium ;
  • hypnotiques, (formes injectables) : midazolam, propofol, GammaOH, étomidate ;
  • autres : noradrénaline, tocilizumab.

Sont ici assimilés à des établissements de santé :

  • les hôpitaux des armées ;
  • l'Institution nationale des Invalides ;
  • les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
  • les services départementaux d'incendie et de secours ;
  • le bataillon de marins-pompiers de Marseille ;
  • la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Enfin, par dérogation, l'établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées peut lui-même acheter, détenir et distribuer les médicaments nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques de la défense.


Coronavirus (COVID-19) : le point sur le paracétamol

Les pharmacies à usage intérieur (soit celles situées dans les hôpitaux) peuvent toujours dispenser les spécialités pharmaceutiques à base de paracétamol sous une forme injectable, sur présentation d’une ordonnance de médecine portant la mention « Prescription dans le cadre du Covid-19 ».

Cela vise à permettre la prise en charge de la fièvre et de la douleur des patients infectés ou susceptibles de l’être par le coronavirus, et dont l’état clinique le justifie.


Coronavirus (COVID-19) : le point sur le Ritrovil

Les pharmacies d’officine peuvent toujours prescrire du Ritrovil (également appelé clonazépam) sur présentation d’une ordonnance médicale portant la mention « Prescription hors-AMM exceptionnelle ».

Cela vise à permettre la prise en charge des patients atteints ou susceptibles d'être atteints par la covid-19 dont l'état clinique le justifie.

Lorsque le Ritrovil est prescrit en dehors du cadre de son autorisation de mise sur le marché, le médecin doit se conformer aux protocoles exceptionnels et transitoires relatifs, d'une part, à la prise en charge de la dyspnée et, d'autre part, à la prise en charge palliative de la détresse respiratoire, établis par la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs et mis en ligne sur son site web (http://www.sfap.org/).

  • établir un document d'information relatif à leur utilisation à l'attention des professionnels de santé et des patients ;
  • désigner un centre régional de pharmacovigilance en vue du recueil des données de sécurité ;
  • mettre en œuvre un suivi de pharmacovigilance renforcé.

Le recueil d'informations concernant les effets indésirables de ces médicaments et leur transmission au centre régional de pharmacovigilance sont assurés par le professionnel de santé prenant en charge le patient.

Le centre régional de pharmacovigilance transmet ensuite ces informations à l'ANSM.

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Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : les mesures relatives au secteur du sport au 30 octobre 2020

30 octobre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a décidé de prendre de nouvelles mesures de reconfinement. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures propres au secteur du sport, applicables depuis le 30 octobre 2020.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant le secteur sportif

Ne peuvent pas accueillir de public :

  • les établissements sportifs couverts (établissements recevant du public de type X) ;
  • les établissements de plein air (établissements recevant du public de type PA).
  • Focus sur les établissements sportifs couverts et de plein air

Par exception, les établissements sportifs couverts et de plein air peuvent continuer à accueillir du public pour :

  • l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
  • les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire ;
  • les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ;
  • les formations continues ou les entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles ;
  • les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation ;
  • les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements, et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
  • l'accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité ;
  • l'organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination.
  • Concernant les hippodromes

Notez que les hippodromes ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l’organisation de courses de chevaux, en l’absence de tout public.

  • Concernant les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives

Les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives ne peuvent pas recevoir de public.

  • Règle de distanciation et port du masque

Les activités physiques et sportives qui sont autorisées dans l’ensemble des établissements cités ci-dessus doivent se dérouler dans des conditions de nature à permettre le respect d’une distanciation physique de 2 mètres sauf lorsque, par sa nature, l’activité ne le permet pas.

Le port du masque est obligatoire dans ces établissements pour toutes les personnes de plus de 11 ans, sauf pour la pratique des activités sportives.

Source : Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (articles 42 à 44)

Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : les mesures relatives au secteur du sport au 30 octobre 2020 © Copyright WebLex - 2020

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Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : les mesures relatives à l’enseignement au 30 octobre 2020

30 octobre 2020 - 6 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a décidé de prendre de nouvelles mesures de reconfinement. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures relatives aux établissements d’enseignement et d’accueil des enfants, applicables depuis le 30 octobre 2020.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : l’accueil des jeunes enfants

  • Concernant l’accueil des jeunes enfants

Les établissements et les services d'accueil de jeunes d'enfants doivent assurer l’accueil des enfants qui leur sont confiés dans le respect des dispositions qui leur sont applicables, et dans des conditions permettant de limiter au maximum le brassage d’élèves appartenant à des groupes différents.

Ces établissements comprennent :

  • les établissements d'accueil collectif, notamment les établissements dits « crèches collectives » et « haltes-garderies », et les services assurant l'accueil familial non permanent d'enfants au domicile d'assistants maternels dits « services d'accueil familial » ou « crèches familiales ;
  • les établissements d'accueil collectif gérés par une association de parents qui participent à l'accueil, dits « crèches parentales » ;
  • les établissements d'accueil collectif qui reçoivent exclusivement des enfants âgés de plus de 2 ans non scolarisés ou scolarisés à temps partiel, dits « jardins d'enfants » ;
  • les établissements d'accueil collectif dont la capacité est limitée à 10 places, dits « micro-crèches » ;
  • les maisons d’assistants maternels ;
  • les relais d’assistants maternels.

Dès lors qu’il accueille 4 enfants ou plus, l’établissement concerné doit, pour chaque groupe d’enfants, garantir que l’effectif du personnel encadrant directement les enfants ne soit pas inférieur à 2, dont au moins un professionnel diplômé d’Etat pour les établissements et services d’une capacité supérieure à 20 places.

  • Accueil des enfants de personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire

Ces établissements doivent continuer d’assurer l’accueil des enfants des personnels identifiés comme indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation lorsque l’accueil des usagers y est suspendu.

  • Concernant les accueils de loisirs périscolaires

Certaines structures sont autorisées à recevoir du public pour le seul accueil de loisirs périscolaires. Il s’agit des structures suivantes :

  • les structures d’accueil sans hébergement d’enfants (qui comprennent notamment les accueils de loisirs de 7 enfants minimum en dehors d’une famille pendant au moins 14 jours consécutifs ou non) ;
  • les structures d’accueils collectifs à caractère éducatif hors du domicile parental à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs publics ou privés, ouverts à des enfants scolarisés de moins de 6 ans.

Dans ces 2 types de structure, la mesure de distanciation d’un mètre entre chaque personne s’applique dans la mesure du possible

  • Focus sur les règles d’hygiène et de distanciation

Dans l’ensemble des établissements d’enseignement et d’accueil des enfants, l’accueil des usagers doit en principe être organisé dans des conditions permettant le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale.

Toutefois, si la distanciation physique entre le professionnel et l’enfant, et entre enfants, n’est par nature pas possible, l’établissement ou le professionnel doit mettre en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.

Cette mesure s’applique aux :

  • établissements et services d’accueil non permanent de jeunes enfants ;
  • maisons d’assistants maternels ;
  • relais d’assistants maternels ;
  • écoles maternelles ;
  • assistants maternels.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les établissements d’enseignement scolaire

Dans l’ensemble des établissements d’enseignement et d’accueil des enfants, l’accueil des usagers doit en principe être organisé dans des conditions permettant le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale.

Dans les établissements d’enseignement scolaire, l’observation de la distance physique d’au moins 1 mètre ou 1 siège s’applique entre 2 personnes lorsqu’elles sont côte à côte ou lorsqu’elles se font face, uniquement dans les salles de cours et les espaces clos et dans la mesure où cette règle n’affecte pas la capacité d’accueil de l’établissement.

L’accueil doit être organisé dans des conditions qui permettent de limiter au maximum le brassage des élèves appartenant à des groupes différents.


Coronavirus (COVID-19) : les établissements d’enseignement supérieur

L’accueil des usagers dans les établissements d’enseignement supérieur n’est autorisé qu’aux seules fins de permettre l’accès :

  • aux formations lorsqu'elles ne peuvent pas être effectuées à distance compte tenu de leur caractère pratique ; ces formations sont listées par le recteur de région académique ;
  • aux laboratoires et unités de recherche pour les doctorants ;
  • aux bibliothèques et centres de documentation, sur rendez-vous ;
  • aux services administratifs, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ;
  • aux services de médecine préventive et de promotion de la santé, aux services sociaux et aux activités sociales organisées par les associations étudiantes ;
  • aux locaux donnant accès à des équipements informatiques, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ;
  • aux exploitations agricoles liées à l’enseignement supérieur agricole et vétérinaire public.
  • Focus sur les règles d’hygiène et de distanciation

Pour rappel, dans l’ensemble des établissements d’enseignement et d’accueil des enfants, l’accueil des usagers doit en principe être organisé dans des conditions permettant le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale.

Dans les établissements d’enseignement supérieur, l’observation de la distance physique d’au moins 1 mètre ou 1 siège s’applique entre 2 personnes lorsqu’elles sont côte à côte ou lorsqu’elles se font face, uniquement dans les salles de cours et les espaces clos, et dans la mesure où cette règle n’affecte pas la capacité d’accueil de l’établissement.

L’accueil doit être organisé dans des conditions qui permettent de limiter au maximum le brassage d’élèves appartenant à des groupes différents.


Coronavirus (COVID-19) : l’accueil dans des établissements de formation

Dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures sanitaires :

  • les organismes de formation peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
  • les auto-écoles peuvent accueillir des candidats pour les besoins des épreuves du permis de conduire ;
  • les bateaux-écoles sont autorisés à ouvrir au public, lorsque les formations concernées ne peuvent être assurées à distance ;
  • les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation, lorsque celle-ci ne peut être assurée à distance ;
  • les organismes de formation professionnelle maritime agrée peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
  • les établissements d'enseignement artistique et les établissements d'enseignement de la danse sont autorisés à ouvrir au public, pour les seuls pratiquants professionnels et les établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique pour les élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés, en troisième cycle et en cycle de préparation à l’enseignement supérieur ;
  • les écoles supérieures militaires et les organismes de formation militaire peuvent accueillir les stagiaires et élèves pour les besoins de leur préparation aux opérations militaires, lorsqu’elle ne peut être effectuée à distance ;
  • les activités de formations aux brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et de directeur pour les accueils collectifs de mineur à caractère éducatif (séjour de vacances et accueils de loisirs) doivent être pratiquées, dès lors qu’elles ne peuvent être effectuées à distance.
  • Focus sur les règles d’hygiène et de distanciation

Pour rappel, dans l’ensemble des établissements d’enseignement et d’accueil des enfants, l’accueil des usagers doit être organisé dans des conditions permettant le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale.


Coronavirus (COVID-19) : le port du masque

Les personnes suivantes doivent porter un masque :

  • les personnels des établissements et structures d’accueil précités (établissements scolaires, crèches, centres de loisirs, auto-écoles, etc.) ;
  • les assistants maternels, y compris à domicile, sauf lorsque l’assistant maternel n’est en présence d’aucun adulte ;
  • les élèves des écoles élémentaires ;
  • les collégiens, les lycéens et les usagers des établissements de formation (auto-écoles, bateaux-écoles, stagiaires, etc.) ;
  • les enfants de 6 ans ou plus accueillis pour leur accueil de loisirs périscolaire ;
  • les représentants légaux des élèves et des enfants accueillis par des assistants maternels ou dans les établissements d’accueil des jeunes enfants et dans les centres de loisirs.

Source : Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (articles 31 à 36)

Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : les mesures relatives à l’enseignement au 30 octobre 2020 © Copyright WebLex - 2020

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : les mesures applicables pour le transport au 30 octobre 2020

30 octobre 2020 - 13 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a décidé de prendre de nouvelles mesures de reconfinement. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures concernant le transport, applicables depuis le 30 octobre 2020.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : pour le transport maritime et fluvial

  • Les règles générales

Depuis le 30 octobre 2020, sauf dérogation préfectorale, il est interdit à tout navire de croisière de faire escale, de s'arrêter ou de mouiller dans les eaux françaises.

Sauf dérogation préfectorale, la circulation des bateaux à passagers avec hébergement est interdite.

Le Préfet peut conditionner l'escale des navires et bateaux à la présentation d'un document comportant les mesures sanitaires mises en œuvre. Le Préfet peut interdire à l'un de ces navires ou bateaux de faire escale dès lors que ce dernier présente un risque sanitaire, ou si le transporteur ne met pas en œuvre les obligations qui lui sont applicables.

Le Préfet peut aussi limiter le nombre maximal de passagers transportés, à l'exclusion des chauffeurs accompagnant leur véhicule de transport de fret.

  • Le test des passagers (à compter du 7 novembre 2020)

Les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par bateau à destination de l'une des collectivités et territoires d’Outre-Mer doivent présenter le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par la covid-19.

Cette mesure ne s'applique pas aux déplacements par bateau en provenance de l'une des collectivités et territoires d’Outre-Mer, lorsque cette collectivité n'est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de la covid-19.

Les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par bateau à destination du territoire métropolitain depuis certains pays étrangers doivent présenter à l'embarquement le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par la covid-19.

Ces pays sont les suivants :

  • Bahreïn ;
  • Emirats arabes unis ;
  • Etats-Unis ;
  • Panama.

Les personnes de 11 ans ou plus arrivant sur le territoire métropolitain par bateau depuis certains pays étrangers qui ne peuvent pas présenter le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par la covid-19 sont dirigées à leur arrivée au port vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d'un tel examen.

Ces pays sont l'ensemble des pays du monde à l'exception des Etats membres de l'Union européenne (UE), et des 4 pays précités.

  • Les obligations s’imposant aux passagers

Tout passager d'un navire de transport de passagers effectuant des liaisons internationales ou des liaisons vers la Corse, doit présenter au transporteur, avant l'embarquement, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection à la covid-19 et qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de la covid-19 dans les 14 jours précédant le voyage. A défaut de présentation de ce document, l'embarquement lui est refusé et il est reconduit à l'extérieur du navire.

Par ailleurs, l'exploitant d'une gare maritime ou fluviale et le transporteur maritime ou fluvial sont autorisés à soumettre les passagers à des contrôles de température. Le transporteur peut également refuser l'embarquement ou le débarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à ce contrôle de température.

En outre, toute personne de 11 ans ou plus qui accède ou demeure à bord d'un navire ou d'un bateau à passagers doit porter un masque de protection (à défaut, elle est débarquée).

Cette obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant des installations organise les modalités de circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.

Cette obligation ne s'applique pas :

  • au passager qui reste dans son véhicule embarqué à bord du navire ou du bateau lorsqu'il y est autorisé ;
  • dans les cabines.

L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.

  • L’obligation d’information des passagers

Le transporteur maritime ou fluvial de passagers doit les informer, par un affichage à bord et par des annonces sonores, des mesures générales d'hygiène et des règles de distanciation.

Il doit aussi leur permettre d’accéder à un point d'eau et de savon ou à du gel hydroalcoolique.

Enfin, il doit veiller, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des navires et des bateaux, de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres.

Pour les trajets qui ne font pas l'objet d'une attribution de sièges, les passagers doivent s’installer en laissant la plus grande distance possible entre eux ou entre groupes de personnes voyageant ensemble.


Coronavirus (COVID-19) : pour le transport aérien

  • Pour les vols nationaux

Depuis le 30 octobre 2020, la réglementation interdit, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes par transport public aérien entre, d'une part, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna et, d'autre part, tout autre point du territoire de la France.

En outre, pour les vols au départ ou à destination de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, en fonction des circonstances locales, le représentant de l'Etat peut compléter la liste des motifs de nature à justifier les déplacements.

Et pour les vols au départ ou à destination de l’Outre-Mer, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l'Etat peut interdire les déplacements de personnes par avion autres que ceux fondés sur un des motifs précités, lorsque les circonstances locales l'exigent.

Les voyageurs souhaitant prendre un avion, en raison de l’un des motifs dérogatoires précités, doivent présenter à la compagnie aérienne, lors de leur embarquement, une déclaration sur l'honneur du motif de leur déplacement accompagnée d'un ou plusieurs documents permettant de justifier de ce motif.

Les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par avion à destination de l'une des collectivités précitées (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Saint-Martin, etc.) doivent présenter le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19.

Cette obligation ne s’applique pas aux vols en provenance de l’une de ces collectivités lorsque la collectivité en question n’est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de la covid-19.

  • Le test des passagers

Les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par avion à destination du territoire métropolitain depuis certains pays étrangers doivent présenter à l'embarquement le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par la covid-19.

Ces pays sont les suivants :

  • Bahreïn ;
  • Emirats arabes unis ;
  • Etats-Unis ;
  • Panama.

Les personnes de 11 ans ou plus arrivant sur le territoire métropolitain depuis certains pays étrangers qui ne peuvent pas présenter le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19 sont dirigées à leur arrivée à l’aéroport vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d'un tel examen.

Jusqu’au 6 novembre 2020, ces pays sont les suivants :

  • Algérie ;
  • Argentine ;
  • Arménie ;
  • Aruba ;
  • Bahamas ;
  • Belize ;
  • Bosnie-Herzégovine ;
  • Brésil ;
  • Cap-Vert ;
  • Chili ;
  • Colombie :
  • Costa Rica ;
  • Guyana ;
  • Inde ;
  • Irak ;
  • Israël ;
  • Kosovo ;
  • Koweït ;
  • Liban ;
  • Libye ;
  • Madagascar ;
  • Maldives ;
  • Mexique ;
  • Moldavie ;
  • Monténégro ;
  • Oman ;
  • Paraguay ;
  • Pérou ;
  • Qatar ;
  • République dominicaine ;
  • Serbie ;
  • Territoires palestiniens ;
  • Turquie ;
  • Ukraine.

A compter du 7 novembre 2020, ces pays sont l'ensemble des pays du monde à l'exception des Etats membres de l'Union européenne (UE), et des 4 pays précités.

En outre, tous les passagers doivent présenter une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 et qu'ils n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de la covid-19 dans les 14 jours précédant le vol. A défaut de présentation de ces documents, l'embarquement est refusé et le passager est reconduit à l'extérieur de l’aéroport.

  • Les obligations s’imposant aux passagers

Il est également imposé aux personnes de 11 ans ou plus de porter un masque de protection dans les espaces accessibles aux passagers des aérogares ou dans les véhicules réservés aux transferts des passagers.

Dans l’avion, les personnes de 11 ans ou plus doivent porter, dès l’embarquement, un masque de type chirurgical à usage unique.

Pour rappel, il s’agit d’un masque remplissant l’un des critères suivants :

  • masque anti-projections respectant la norme EN 14683 ;
  • masque fabriqué en France ou dans un autre Etat membre de l’UE, ou importé, mis à disposition sur le marché national et ayant bénéficié d'une dérogation consentie par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

A défaut de port du masque, le passager doit quitter l’aéroport.

Notez que l'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.

Enfin, sachez que le Préfet peut, lorsque les circonstances locales l'exigent, limiter l'accès à l’aéroport des personnes accompagnant les passagers, à l'exception des personnes accompagnant des personnes mineures, des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite ou des personnes vulnérables.

  • L’obligation d’information des passagers

L'exploitant d'aéroport et la compagnie aérienne doivent informer les passagers des mesures d'hygiène et des règles de distanciation physique par des annonces sonores, ainsi que par un affichage dans l’aéroport et une information à bord des avions.

Ils doivent aussi permettre aux passagers d’accéder à un point d'eau et de savon ou à du gel hydroalcoolique.

En outre, la compagnie aérienne doit veiller, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord de chaque avion de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres.

Par ailleurs, ils sont autorisés à soumettre les passagers à des contrôles de température. La compagnie aérienne peut refuser l'embarquement aux passagers qui refusent de s’y soumettre.

La compagnie aérienne doit assurer la distribution et le recueil des fiches de traçabilité et vérifier qu'elles sont remplies par l'ensemble des passagers avant le débarquement.


Coronavirus (COVID-19) : pour le transport terrestre

  • Les règles générales

Les véhicules de transport doivent être organisés de manière à permettre le respect des mesures d’hygiène et des règles de distanciation, en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.

Les passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble veillent à laisser la plus grande distance possible entre eux.

  • Les obligations s’imposant aux passagers

Toute personne de 11 ans ou plus qui accède ou demeure dans les véhicules de transport public de voyageurs doit porter un masque de protection. A défaut, l’accès aux transports est interdit.

L'obligation s'applique également dans les emplacements situés sur la voie publique correspondant aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport de voyageurs. Cette obligation ne fait pas obstacle à ce qu'il soit demandé de retirer le masque pour la stricte nécessité d'un contrôle d'identité.

Elle s’applique aussi :

  • au conducteur et aux agents employés ou mandatés par un exploitant de service de transport dès lors qu'ils sont en contact avec le public, sauf s'ils sont séparés physiquement du public par une paroi fixe ou amovible ;
  • aux accompagnateurs présents dans les transports scolaires.
  • L’obligation d’information des passagers

Les transporteurs doivent informer les voyageurs des mesures d'hygiène et des règles de distanciation par des annonces sonores et par un affichage dans les espaces accessibles au public et affectés au transport de voyageurs.

Les passagers doivent être informés qu'ils doivent veiller à adopter la plus grande distance possible entre eux, dès lors qu’ils ne voyagent pas en groupe.

Par ailleurs, le gestionnaire des espaces affectés au transport doit permettre aux passagers d’accéder à un point d'eau et de savon ou à du gel hydroalcoolique.

  • Attestation de déplacement

Pour l'accès aux espaces et véhicules de transport public collectif de voyageurs, ainsi qu'aux quais des tramways et aux espaces situés à proximité des points d'arrêts desservis par les véhicules de transport routier collectifs de voyageurs, il peut être demandé aux personnes de présenter leur attestation de déplacement.

A défaut de présentation de cette attestation, l'accès au moyen de transport est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces concernés.

Les gérants de transport de personnes par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléski ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs doivent veiller, dans la mesure du possible, à la distanciation physique des passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble à bord de chaque appareil, en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.

Par dérogation, l’obligation de port du masque n'est pas applicable :

  • aux téléskis ;
  • aux télésièges lorsqu'ils sont exploités de façon à ce que chaque siège suspendu ne soit occupé que par une personne ou par des personnes laissant entre elles au moins une place vide.
  • Pour les trains et cars

Les entreprises doivent rendre obligatoire, sauf impossibilité technique, la réservation dans les trains et cars.

En outre, elles doivent veiller, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des véhicules de sorte que le moins possible de passagers qui y sont embarqués soient assis à côté les uns des autres.

Pour les trajets qui ne font pas l'objet d'une attribution de sièges les passagers ou groupes de passagers ne voyageant pas ensemble sont tenus de s'installer en laissant la plus grande distance possible entre eux.

Par ailleurs, sachez que l’obligation de port du masque et d’affichage des mesures d’hygiène et de distanciation s’imposent aux entreprises de petits trains routiers touristiques.

  • Pour les taxis et VTC

Dans les taxis, VTC et services de transport d’utilité sociale :

  • un affichage rappelant les mesures d'hygiène et les règles de distanciation est mis en place à l'intérieur du véhicule ;
  • du gel hydroalcoolique est tenu à disposition des passagers pour les véhicules comportant 2 rangées de sièges arrières ou plus.

En outre, aucun passager n'est autorisé à s'asseoir à côté du conducteur. Lorsque le véhicule comporte 3 places à l'avant, un passager peut s'asseoir à côté de la fenêtre. 2 passagers sont admis sur chaque rangée suivante.

Cette limitation ne s'applique pas lorsque les passagers appartiennent à un même foyer ou à un même groupe de passagers voyageant ensemble, ni à l'accompagnant d'une personne handicapée.

De plus, tout passager de 11 ans ou plus doit porter un masque de protection. Il en va de même pour le conducteur en l'absence de paroi transparente fixe ou amovible entre le conducteur et les passagers. L'accès est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation dès lors que le véhicule accueille plus d'un passager.

Dans les véhicules utilisés pour le covoiturage, 2 passagers sont admis sur chaque rangée de sièges. Cette limitation ne s'applique pas lorsque les passagers appartiennent à un même foyer ou à un même groupe de passagers voyageant ensemble, ni à l'accompagnant d'une personne handicapée. L’obligation de port du masque s’impose au covoiturage.


Coronavirus (COVID-19) : pour le transport de marchandises

Pour la réalisation des opérations de transport de marchandises, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale doivent être respectées par les conducteurs de véhicules de transport ainsi que par les personnels des lieux de chargement ou de déchargement.

Lorsque les lieux de chargement ou de déchargement ne sont pas pourvus d'un point d'eau, ils sont pourvus de gel hydroalcoolique.

Le véhicule est équipé d'une réserve d'eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydroalcoolique.

Lorsque les mesures sanitaires sont respectées, il ne peut pas être refusé à un conducteur de véhicules de transport d’accéder à un lieu de chargement ou de déchargement, y compris à un point d'eau lorsque ce lieu en est pourvu, pour des raisons sanitaires liées à l'épidémie de la covid-19.

La remise et la signature des documents de transport sont réalisées sans contact entre les personnes. La livraison est effectuée au lieu désigné par le donneur d'ordre et figurant sur le document de transport.

Dans le cas de livraisons à domicile, les chauffeurs, après communication avec le destinataire ou son représentant, remettent les colis en veillant à limiter autant que possible les contacts entre les personnes.

Sauf réclamation formée par tout moyen y compris par voie électronique, au plus tard à l'expiration du délai prévu contractuellement ou à défaut de stipulation contractuelle à midi du premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise, la livraison est réputée conforme au contrat.

Ces dispositions sont d'ordre public.

Source : Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : les mesures applicables pour le secteur funéraire au 30 octobre 2020

30 octobre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a décidé de prendre de nouvelles mesures de reconfinement. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures intéressant le secteur funéraire, applicables depuis le 30 octobre 2020.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les soins du corps de défunt

Depuis le 30 octobre 2020, il est prévu, eu égard au risque sanitaire que présente le corps de défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès, que :

  • les soins de conservation sont interdits sur le corps des défunts probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès ;
  • les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès font l'objet d'une mise en bière immédiate ;
  • la pratique de la toilette mortuaire est interdite pour les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès, à l'exclusion des soins réalisés post-mortem par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs.

Notez qu’en pratique, la réglementation reste identique à celle applicable avant que l’état d’urgence sanitaire soit de nouveau en vigueur.

Source : Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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