Coronavirus (COVID-19) : reconfinement à partir du 30 octobre 2020 !
Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : les mesures à retenir
À partir du vendredi 30 octobre 2020 et jusqu’au 1er décembre 2020, la France est reconfinée. Pendant cette période, les déplacements ne seront possibles, avec une attestation, que pour travailler, se rendre à un rendez-vous médical, porter assistance à un proche, faire ses courses ou prendre l’air à proximité de son domicile.
Les réunions privées en dehors du noyau familial, les rassemblements publics et les déplacements entre régions sont exclus, à l’exception des retours de vacances de la Toussaint, c’est-à-dire jusqu’au dimanche 1er novembre 2020.
Les commerces définis comme non essentiels et les établissements recevant du public, comme les bars et restaurants, sont fermés.
L’Etat continue à apporter une aide massive aux petites entreprises impactées avec la prise en charge jusqu’à 10 000 €/mois de leurs pertes en chiffres d’affaires. Les salariés et les employeurs continuent à bénéficier du chômage partiel.
Des mesures pour soutenir la trésorerie des entreprises, notamment concernant les charges et les loyers, vont faire l’objet de précisions. Un plan spécial va voir le jour pour les indépendants, les commerçants et les TPE/PME.
Les crèches, écoles, collèges et lycées restent ouverts avec des protocoles sanitaires renforcés. Les universités et établissements d’enseignement supérieur assurent, à l’inverse, des cours en ligne.
Partout où cela est possible, le télétravail est généralisé. Les guichets des services publics restent ouverts. Les usines, les exploitations agricoles et le BTP continuent de fonctionner.
Les visites en EHPAD et en maisons de retraite sont cette fois-ci autorisées dans le strict respect des règles sanitaires.
En cette période marquée par la Toussaint, les cimetières demeurent ouverts.
Enfin, des adaptations spécifiques seront prévues pour les départements et territoires d’Outre-Mer.
Source : https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/coronavirus-covid-19
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Coronavirus (COVID-19) : les mesures applicables aux établissements recevant du public au 30 octobre 2020
Coronavirus (COVID-19) et établissement recevant du public : le respect des mesures d’hygiène et de distanciation
Dans les établissements recevant du public (ERP) où l’accueil du public n’est pas interdit, l'exploitant doit mettre en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation. Il peut limiter l'accès à l'établissement à cette fin. Il doit afficher les mesures prises pour en informer les clients.
Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d'exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client, le professionnel doit mettre en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.
Par ailleurs, toute personne de 11 ans ou plus doit porter un masque de protection dans les établissements :
- de type L (salles à usage d’audition, de conférences, de réunions, de spectacles) ;
- de type X (établissements sportifs couverts) ;
- de type PA (établissements de plein air) ;
- de type CTS (chapiteaux, tentes et structures) ;
- de type V (établissements de culte) ;
- de type Y (musées) ;
- de type S (bibliothèques, centres de documents et de consultation d’archives) ;
- de type M (magasins de vente, centres commerciaux) ;
- de type T (salles d’expositions) ;
- de type W (administrations, banques), à l’exception des bureaux ;
- de type O (hôtels et autres établissements d’hébergement) pour les espaces permettant des regroupements.
Dans les autres types d’établissements, le port du masque peut être rendu obligatoire.
Coronavirus (COVID-19) et établissement recevant du public : les activités autorisées au sein des ERP
Les établissements recevant du public peuvent, dès lors qu’ils permettent le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, accueillir du public pour :
- les services publics, sous réserve de certaines interdictions ;
- l'accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité ;
- la vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés non classés par ailleurs ;
- les activités des agences de placement de main-d'œuvre ;
- les activités des agences de travail temporaire ;
- les services funéraires ;
- les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
- les laboratoires d'analyse ;
- les refuges et fourrières ;
- les services de transports ;
- l'organisation d'épreuves de concours ou d'examens ;
- l'accueil d'enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, dans des conditions permettant le respect des règles d’hygiène ou de distanciation, ou à défaut celles applicables aux établissement et service d’accueil de jeunes enfants ;
- l'activité des services de rencontre entre parents et enfant, ainsi que des services de médiation familiale ;
- l'organisation d'activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d'accueil enfants parents, contrats locaux d'accompagnement scolaire et réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents ;
- l'activité des établissements d'information, de consultation et de conseil familial et conjugal.
- Les pouvoirs du préfet de département
Le préfet de département garde la possibilité d’interdire, restreindre ou règlementer les activités autorisées.
Lorsque les circonstances locales l’exigent, il peut aussi fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public (ainsi que des lieux de réunions), ou y règlementer l’accueil du public.
Le préfet peut également, lorsque la mise en demeure adressée à un ERP de respecter ses obligations est restée sans suite, ordonner la fermeture de celui-ci.
L’ensemble de ces dispositions s’appliquent sur l’ensemble du territoire à compter du 30 octobre 2020, sous réserve de certaines adaptations pour les territoires d’outre-mer.
Dans ceux-ci, le représentant de l’Etat garde la possibilité de prendre des mesures d’interdiction qui sont proportionnées à l’importance du risque de contamination au regard des circonstances locales.
Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : le point sur les réquisitions au 30 octobre 2020
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les mesures applicables
- Réquisition des établissements de santé ou médico-social
A compter du 30 octobre 2020, le Préfet peut, si l'afflux de patients ou de victimes, ou si la situation sanitaire le justifie, ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.
Sous réserve que les nouvelles mesures applicables au 30 octobre 2020 s’appliquent aux territoires d’Outre-mer, cette disposition est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
Ce point devrait faire l’objet de précisions ultérieures.
- Réquisition des avions civils et de leur personnel
De plus, pour acheminer les produits de santé et les équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire, le Ministre de la santé peut réquisitionner des avions civils et des personnes nécessaires à leur fonctionnement.
Sous réserve que les nouvelles mesures applicables au 30 octobre 2020 s’appliquent aux territoires d’Outre-mer, cette disposition s’applique aux îles Wallis et Futuna.
Ce point devrait faire l’objet de précisions ultérieures.
- Réquisition de certains établissements recevant du public
Par ailleurs, lorsqu'une telle mesure est nécessaire pour répondre aux besoins d'hébergement ou d'entreposage résultant de la crise sanitaire, le Préfet peut procéder à la réquisition des établissements recevant du public (ERP), à l'exception de ceux relevant :
- des types N : restaurants et débits de boissons ;
- des types V : établissements de culte ;
- des types EF : établissements flottants ;
- des types REF : refuges de montagne.
Notez que lorsque cela est nécessaire pour répondre aux besoins de mise en quarantaine ou de placement et maintien à l'isolement dans un lieu d'hébergement adapté, le Préfet peut procéder à la réquisition de tous biens, services ou personnes nécessaires au transport de personnes vers ces lieux d'hébergement.
Le Préfet peut aussi, si l'afflux de patients ou de victimes, ou si la situation sanitaire le justifie, ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement des agences régionales de santé (ARS) ainsi que des agences chargées de la protection de la santé publique, notamment l'Agence nationale du médicament et des produits de santé et l'Agence nationale de santé publique.
- Réquisition des laboratoires et de leurs équipements et personnels
Par ailleurs, lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d'effectuer l'examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ou d'en réaliser un nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire, le Préfet peut ordonner :
- soit la réquisition des autres laboratoires autorisés à réaliser cet examen ainsi que des équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement ;
- soit la réquisition des équipements et des personnels de ces mêmes laboratoires nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale qui réalisent cet examen.
Sous réserve que les nouvelles mesures applicables au 30 octobre 2020 s’appliquent aux territoires d’Outre-mer, cette disposition est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
Ce point devrait faire l’objet de précisions ultérieures.
Source : Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (article 48)
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