Loi d’adaptation au droit européen : du nouveau pour les data centers
Data centers : une nouvelle définition réglementaire
Le centre de données est à présent défini par la loi comme étant « une structure ou un groupe de structures servant à héberger, à connecter et à exploiter des systèmes ou des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution des données ainsi que pour les activités connexes ».
Cette définition permet d’identifier le champ d’application de la réglementation énergétique, et notamment d’y inclure tous les centres de données hébergés par les entreprises, les banques ou les centres de recherche.
Cependant, certains centres de données sont exclus de ces règles, à savoir :
- ceux des opérateurs dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation ;
- ceux de certaines installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ;
- ceux des établissements comprenant une installation nucléaire ;
- ceux utilisés par les forces armées ou par la protection civile ou qui fournissent leurs services exclusivement à des fins relevant de la défense ou de la protection civile.
Data centers : de nouvelles obligations déclaratives
La loi DDADUE met en place un certain nombre d’obligations d’informations à la charge des centres de données.
Ainsi, les centres de données dont la puissance installée des salles de serveurs et des centres d'exploitation informatique est supérieure ou égale à 500 kW doivent :
- publier les informations administratives, environnementales et énergétiques relatives à leur exploitation sur une plateforme numérique des pouvoirs publics ;
- mettre à disposition du public ces données.
Les modalités pratiques de ces transmissions d’informations restent à préciser par le Gouvernement.
Ce dernier aura également un rôle à jouer dans la politique de performance énergétique puisqu’il devra fixer les règles, les prescriptions techniques et les modalités d'implantation pour la construction et l'exploitation des centres de données afin d'améliorer notamment :
- l'efficacité énergétique ;
- la disponibilité du réseau électrique ;
- l'utilisation de l'eau à des fins de refroidissement ;
- la transition vers la neutralité carbone du secteur.
Les centres de données les plus importants, c’est-à-dire ceux dont la puissance installée est supérieure ou égale à 1 MW, devront valoriser la « chaleur fatale » qu’ils produisent.
Pour rappel, la chaleur fatale désigne la chaleur générée par un procédé dont l’objectif n’est pas la production d’énergie et qui peut être récupérée pour être exploitée sous forme thermique.
Si le principe de valorisation de cette énergie résiduelle est posé et entre en vigueur le 1er octobre 2025, il reste néanmoins à le préciser dans ses modalités concrètes et, le cas échéant, ses dérogations.
Les sanctions applicables en cas de non-respect des règles de mises à disposition des informations et de valorisation de la chaleur fatale sont également connues et entreront en vigueur le 1er octobre 2025.
Ainsi, les pouvoirs publics pourront mettre le centre de données en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'elle détermine et d’1 an maximum, avec possibilité de rendre publique ladite mise en demeure.
Dans l’hypothèse où le centre de données ne se conforme pas à la mise en demeure dans le délai, les pouvoirs publics pourront infliger une amende administrative dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, plafonnée à 50 M € par centre de données concerné.
L’acte prononçant les sanctions pourra être publié sur le site internet de l’État pendant 2 mois à 5 ans.
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Performance énergique : du nouveau pour les entreprises
Évaluation, audit et efficacité énergétique des entreprises
Évaluation proportionnée
Pour rappel, certains projets doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale lorsqu’ils peuvent avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé en raison de leur nature, de leur dimension ou de leur localisation. Cette évaluation permet d’évaluer l’impact des projets de travaux, d’ouvrages, d’aménagements, etc.
Le contenu de cette évaluation sera enrichi à partir du 1er octobre 2025 car, parmi les éléments impactés qui sont étudiés (population, biodiversité, patrimoine culturel, etc.), seront également pris en compte la consommation énergétique et le climat.
Certains projets soumis à cette obligation devront, toujours à partir du 1er octobre 2025, faire l’objet d’une évaluation supplémentaire de proportionnalité entre les solutions en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques et les enjeux de consommation énergétique.
Les projets concernés sont ceux nécessitant un investissement supérieur à 100 M € ou 175 M € pour les projets d’infrastructures de transport.
Notez que cette évaluation proportionnée sera intégrée à l’évaluation environnementale déjà existante.
Système de management de l’énergie
Les entreprises grandes consommatrices d’énergie devront :
- mettre en œuvre un système de management de l'énergie lorsque leur consommation annuelle moyenne d'énergie finale est supérieure ou égale à 23,6 GWh ;
- réaliser, tous les 4 ans, un audit énergétique des activités exercées en France lorsque leur consommation annuelle moyenne d'énergie finale est supérieure ou égale à 2,75 GWh et qu'elles n'ont pas mis en œuvre de système de management de l'énergie.
Pour rappel, un système de management de l'énergie est juridiquement défini comme étant « une procédure d'amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l'analyse des consommations d'énergie pour identifier les secteurs de consommation significative d'énergie et les potentiels d'amélioration ».
Le système de management ou l’audit énergétique sont donc des outils pratiques puisqu’ils doivent permettre aux entreprises de mettre en place un plan d’action basé sur leurs recommandations concrètes d’amélioration.
Ce plan d'action devra recenser les mesures à mettre en œuvre pour se conformer à chaque recommandation lorsque cela est techniquement ou économiquement possible.
Il fera l’objet de règles de transparence puisqu’il sera publié dans le rapport annuel de l'entreprise, avec l’indication du taux d'exécution des mesures qui y figurent. Ces informations sont mises à la disposition du public, dans le respect des secrets protégés par la loi.
Les entreprises devront également transmettre aux pouvoirs publics les informations relatives à la mise en œuvre de leurs obligations, dans un délai de 2 mois à compter soit de la certification de leur système de management de l'énergie, soit de la réalisation de l'audit, toujours dans le respect des secrets protégés par la réglementation.
Autre nouveauté : les entreprises soumises à ces obligations devront déclarer leur consommation annuelle d’énergie finale lorsqu’elle dépasse 2,75 GWh.
Ces nouvelles obligations entreront en vigueur de manière progressive :
- les entreprises nouvellement soumises au système de management de l’énergie doivent disposer d’un tel système certifié au plus tard le 11 octobre 2027 ;
- les entreprises nouvellement soumises à la réalisation d’un audit énergétique doivent réaliser leur 1eraudit au plus tard le 11 octobre 2026 ;
- les entreprises qui entrent dans le champ des obligations prévues ci-dessus après le 11 octobre 2026 ou 2027 doivent se soumettre à leur obligation dans l'année suivant les 3 dernières années civiles au cours desquelles la moyenne de leur consommation d'énergie finale a été supérieure à l'un des seuils déclenchant ladite obligation (23,6 GWh pour le système de management de l’énergie et 2,75 GWh pour l’audit).
Analyse coûts-avantages
L’analyse coûts-avantage doit permettre, pour certaines installations, d’étudier la faisabilité et l’intérêt de valoriser la chaleur fatale à travers un réseau de chaleur ou de froid.
Pour rappel, la chaleur fatale désigne la chaleur générée par un procédé dont l’objectif n’est pas la production d’énergie et qui peut être récupérée pour être exploitée sous forme thermique.
Jusqu’à présent, cette analyse était obligatoire pour les installations d’une puissance thermique totale supérieure à 20 MW et soumises à autorisation au titre des ICPE.
La loi d’adaptation vient élargir le champ d’application de l’analyse coûts-avantages.
À partir du 1er octobre 2025, sous réserve des modalités concrètes qui restent à préciser par décret, pour tout projet de création ou de modification d'ampleur, une analyse coûts-avantages préalable de la faisabilité économique d'améliorer l'efficacité énergétique de l'approvisionnement en chaleur et en froid sera nécessaire pour :
- les installations de production d'électricité thermique dont la puissance est supérieure à 10 MW ;
- les installations industrielles dont la puissance est supérieure à 8 MW ;
- les installations de service dont la puissance est supérieure à 7 M ;
- les centres de données dont la puissance est supérieure à 1 MW.
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C’est l’histoire d’un associé-manager qui a (vraiment ?) gagné à cache-cache…
Parce qu’il quitte la société, un associé-manager doit respecter un engagement de non-concurrence contre indemnisation. Sauf que la société le libère de cet engagement, comme l’autorise le pacte d’associés. Elle l’informe donc par lettre recommandée avec accusé de réception…
… qui revient avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Ce qui change tout, selon l’ancien manager : faute d’avoir reçu la lettre dans les temps, la renonciation n’est pas valable et la société doit lui verser l’indemnité. Ce que la société conteste puisqu’elle a envoyé la lettre à l’adresse donnée par l’ancien manager qui ne l’avait pas informée de son déménagement. Un argument insuffisant pour ce dernier qui estime que la société n’a pas fait assez de démarches pour le prévenir de son intention…
Mais le juge donne raison à la société : le défaut de réception de la lettre ne remet pas en cause la régularité de la renonciation par la société. L’engagement étant levé, aucune indemnité n’est donc due !
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui pense louer ses terres pour la culture… mais n’en récolte que la facture…
Un propriétaire loue son terrain à un pépiniériste pour lui permettre d’exposer et vendre ses végétaux dans un lieu ouvert aux clients. Une situation qui n’échappe pas à l’administration fiscale, qui y voit là un « terrain non cultivé employé à un usage commercial »...
… et donc soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). « Non cultivé ? », s’étonne le propriétaire : le terrain, dépourvu de bâtiments, est utilisé pour cultiver des végétaux et doit donc être soumis à la taxe foncière sur les propriétés « non » bâties. Seulement si l’activité de culture constitue l’activité principale exploitée sur le terrain, ce qui n’est pas prouvé ici, constate l’administration…
Ce que confirme le juge, qui rappelle qu’un terrain exploité pour exposer et vendre des végétaux dans un lieu ouvert à la clientèle doit être regardé comme un terrain non cultivé employé à un usage commercial soumis à la TFPB dès lors qu’il n’est pas prouvé que l’activité de culture constitue l’activité principale.
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Fraudes aux aides publiques : l’État renforce son action
Fraude aux aides publiques : les institutions se renforcent
Afin de lutter plus efficacement contre les personnes cherchant à profiter de façon illégitime des aides publiques, les diverses entités administratives qui se chargent de l’instruction, de l’attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement de ces aides voient leurs pouvoirs et possibilités d’action renforcés.
Ces entités pourront désormais suspendre temporairement le versement d’aides publiques à un bénéficiaire. Cette suspension peut être mise en place pour une période de 3 mois, dès lors qu’existent des « indices sérieux de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses » pour se faire verser une aide.
Cette suspension pourra être renouvelée une fois pour la même durée si des éléments nouveaux sont portés à la connaissance de l’administration.
Si les manquements soupçonnés sont avérés, le bénéfice de l’aide pourra être refusé à son demandeur.
Des sanctions plus dissuasives
Les sanctions prononcées à l’égard des personnes ayant perçu des aides indûment sont également renforcées.
Les sommes qui doivent être restituées étaient déjà majorées par rapport aux aides indûment perçues, ces majorations sont désormais renforcées. Elles sont de :
- 50 % contre 40 % en cas de manquements délibérés ;
- 100 % contre 80 % en cas de manœuvres frauduleuses.
De plus, afin de limiter la prolifération d’entreprises éphémères créées dans le but de profiter un maximum des aides avant de disparaitre, une nouvelle sanction est mise en place pour les entreprises qui ne s’enregistreraient pas au registre national des entreprises (RNE).
Désormais une amende de 7 500 € pourra être prononcée.
Le secteur de la rénovation énergétique particulièrement ciblé
Le secteur de la rénovation énergétique étant à l’origine d’un nombre important de fraudes, il est essentiel pour le Gouvernement d’y mener une action forte.
Afin que les consommateurs soient informés au mieux, il est prévu que tout professionnel qui propose des travaux de rénovation énergétique sur son site internet doit obligatoirement y faire apparaitre un lien vers le site de France Rénov. L’absence de ce lien pourra entrainer le prononcé d’une amende pouvant atteindre 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
De plus, pour obtenir certaines aides, il est nécessaire de faire appel à des professionnels labellisés « reconnu garant de l’environnement » (RGE).Or, certaines entreprises entretiennent le flou sur la détention de ce label pour obtenir de nouveaux marchés.
De ce fait, les professionnels proposant des travaux de rénovation énergétique ont désormais l’obligation d’informer leurs clients, avant toute signature de contrat, de la détention ou non d’un label permettant l’octroi d’une aide publique.
De même, si l’entreprise a recours à la sous-traitance, elle devra informer son client avant la signature du contrat de l’identité des sous-traitants et de leur labellisation.
De plus, à compter du 1er janvier 2026, dans le cadre de ce type de travaux, il ne sera plus possible d’excéder 2 rangs de sous-traitance. Et à compter du 1er janvier 2027, il sera obligatoire que l’entreprise principale dispose elle-même du label RGE, quand bien même elle fait appel à des sous-traitants labellisés.
Enfin, il faut noter que l’Agence nationale de l’habitat (Anah) pourra désormais suspendre le label d’un professionnel lorsqu’elle constatera une infraction grave telle que des pratiques commerciales trompeuses.
Cette suspension pourra être de 6 mois et sera renouvelable une fois.
Lutte contre le démarchage abusif
De nombreuses entreprises ont pris l’habitude d’opérer un démarchage intensif de potentiels clients afin de leur proposer des prestations éligibles à l’octroi d’aides publiques.
Profitant du manque d’informations de certaines personnes sur ces sujets, les entreprises peuvent plus facilement facturer des prestations en proposant souvent des services de piètre qualité.
Par conséquent le Gouvernement a décidé de frapper fort pour mettre fin à ces abus.
Ainsi, le démarchage par voie téléphonique, par SMS, par e-mail ou via les réseaux sociaux est désormais interdit dès lors qu’il porte sur des prestations liées aux travaux énergétiques ou à l’adaptation des logements au handicap ou au vieillissement.
Il faut néanmoins bien garder à l’esprit que le démarchage reste possible lorsque :
- la personne a donné au préalable son consentement à être prospectée ;
- le démarchage est fait au titre d’un contrat en cours.
Si cette interdiction n’est pour l’instant limitée qu’à certains secteurs d’activités, elle s’étendra à l’ensemble des secteurs à partir du 11 aout 2026.
Des contrôles renforcés pour la formation
Des moyens vont être mis en œuvre afin que les contrôles réalisés par l’administration concernant les aides versées soient plus efficaces.
Cela sera notamment le cas dans le domaine de la formation et notamment pour les entreprises promettant des prises en charge de leurs offres par le compte personnel de formation (CPF).
Il est prévu que ces entreprises soient contrôlées de façon renforcée.
De plus, lors de la déclaration d’activité de ces entreprises, il sera possible pour l’administration d’en suspendre les effets en cas d'indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré. Cette suspension pourra durer jusqu’à 4 mois dans l’attente que l’entreprise concernée puisse émettre ses observations.
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C’est l’histoire d’un employeur qui licencie sans foi ni loi…
Une salariée d’une association de protection de l’enfance est licenciée pour faute après avoir remis une bible à une des mineures de l’association lors de son hospitalisation, au cours d’une visite personnelle…
Un licenciement discriminatoire fondé sur la religion, pour la salariée, rappelant avoir remis la bible hors temps et lieu de travail, lors d’une visite personnelle à la mineure : selon elle, l’employeur ne peut pas invoquer un fait relevant de sa vie privée pour la licencier, d’autant plus en raison de ses convictions religieuses. Ce que conteste l’employeur : le prosélytisme religieux auprès d’une mineure vulnérable, même hors travail, viole le règlement intérieur imposant une obligation de réserve et de neutralité des salariés…
Ce qui ne suffit pas à convaincre le juge : parce que la remise d’une bible a eu lieu hors temps et lieu de travail et ne relève pas de ses missions professionnelles, le licenciement prononcé est nul car discriminatoire et relevant de sa vie personnelle.
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C’est l’histoire d’un employeur qui surprend un salarié malade en train de travailler pour une autre entreprise…
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Réforme du droit minier : où en sommes-nous ?
Procédure d’instruction : un renforcement des analyses et de la concertation
Les pouvoirs publics ont publié un ensemble de textes permettant de poursuivre le travail de réforme du code minier sur 4 sujets :
- les titres miniers et les titres de stockage souterrain ;
- la recherche et d'exploitation de géothermie ;
- la recherche et l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins ;
- la règlementation applicable aux activités minières menées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Pour rappel, la loi dite « Climat et résilience » du 22 août 2022 a mis en place l’obligation de fournir une analyse environnementale, économique et sociale (AEES), c’est-à-dire, très concrètement, un mémoire ou une étude de faisabilité réalisé par l’entreprise déposant une demande aux autorités pour un projet minier.
L’AEES présente les enjeux environnementaux, économiques et sociaux du projet minier et a pour objectif de permettre aux pouvoirs publics :
- d'apprécier comment ledit projet s'inscrit dans la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol ;
- de définir les conditions et les obligations auxquelles l'activité de recherches ou d'exploitation devra être soumise.
Le Gouvernement a donné les modalités de mise en place de cette nouveauté en réformant la procédure d’instruction concernant les demandes de permis exclusifs de recherches et de concessions :
- de mines et de stockage souterrain ;
- de gîtes géothermiques ;
- de substances de carrière.
Toutes ces demandes doivent donc, en plus des autres éléments justificatifs (concernant, par exemple, les compétences techniques et financières de l’entreprise), être accompagnées de cette AEES qui devient un élément central à la prise de décision revenant aux pouvoirs publics.
Toujours dans le cadre de la procédure d’instruction, la mise en concurrence, l’information et la participation du public et des collectivités territoriales sont renforcées. Ainsi, il est à présent possible, à la demande des pouvoirs publics, de mettre en place une commission de suivi des sites (CSS).
Les pouvoirs publics pourront également refuser un projet en cas de « doute sérieux » sur la possibilité d’être mené sans porter une atteinte grave aux intérêts environnementaux.
Concernant les dépôts en ligne des demandes de titre et d’autorisation, la voie dématérialisée se développe.
Dans cette optique de simplification, il est également possible de déposer une procédure unique d’instruction en cas de demandes conjointes de géothermie et de substances de mines contenues dans les fluides caloporteurs du gîte de géothermie telles que le lithium.
Enfin, la géothermie est à présent catégorisée parmi les servitudes d’utilité publique relatives aux mines et carrières.
Un cadre spécifique applicable à l’outre-mer
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le préfet peut décider de constituer une « commission des mines » afin d'émettre un avis préalablement à l'intervention des décisions relatives aux titres miniers, aux autorisations d'exploitation.
En Guyane, la commission peut, en plus des autres sujets, émettre un avis préalablement aux autorisations de recherches minières délivrées par les pouvoirs publics.
La constitution de ces commissions se fait au regard du volume de l'activité minière ou de l'importance de ses impacts environnementaux et économiques et si aucun autre organisme consultatif n'est susceptible de remplir cette fonction.
La Guyane fait l’objet d’un cadre spécifique notamment pour :
- les autorisations de recherches minières délivrées sur le domaine public ou privé de l'État ;
- les autorisations spéciales permettant l'installation d'opérateurs légaux sur des sites exploités illégalement ;
- assurer une meilleure traçabilité de la production d'or.
De même, sur les territoires où il a été constaté des droits d'usage collectifs pour la pratique de la chasse, de la pêche et de toute activité nécessaire à leur subsistance, il sera sollicité l’avis du Grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges 2 deux mois avant la décision finale des pouvoirs publics sur les demandes de concession ou d’autorisation d'exploitation.
- Décret no 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain
- Décret no 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie
- Décret no 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer
- Décret no 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental
- Arrêté du 3 septembre 2025 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres miniers, de stockage souterrain et de granulats marins
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Score environnemental : nouveau dispositif d’information pour le textile
Le score environnemental : comprendre l’impact de ses vêtements sur la planète
À compter du 1er octobre 2025, un nouvel affichage pourra apparaitre sur les vêtements disponibles à l’achat. Il s’agit du score environnemental, une notation qui permettra aux consommateurs de mieux appréhender les impacts sur l’environnement des vêtements qu’ils s’apprêtent à acheter, de leur conception jusqu’à leur « fin de vie ».
Ce nouvel affichage concernera les produits textiles neufs ou issus d’une opération de remanufacturage mis à disposition à titre onéreux ou gratuit sur le marché français.
Le score environnemental se traduit par un chiffrage en « points d’impact » qui, plus il est élevé, plus le produit a un impact important sur l’environnement.
Pour chiffrer ce score, sont notamment pris en compte :
- les émissions de gaz à effet de serre ;
- les atteintes à la biodiversité ;
- la consommation d’eau ;
- la consommation d’autres ressources naturelles.
L’ensemble des modalités permettant le calcul du score environnemental sont consultables ici.
Si cette méthodologie de calcul venait à être modifiée, les professionnels disposeraient de 12 mois pour se mettre à jour.
Il faut également noter que les professionnels devront mettre en ligne sur un portail dédié le détail des éléments pris en compte dans le calcul du score.
L’affichage du score environnemental est facultatif et se fera sur la base du volontariat des professionnels. Cependant, il est probable que cet affichage pourra servir d’argument commercial important dans un contexte où les consommateurs sont de plus en plus attentifs à l’aspect écologique de leurs achats.
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Corriger sa déclaration de revenus : (im)possible ?
Alors qu’il vient de recevoir son avis d’impôt sur le revenu suite à la déclaration qu’il a effectué au printemps directement en ligne, un particulier s'aperçoit qu'il a laissé son ancienne adresse alors qu'il a déménagé l'an dernier.
Apprenant que le service de correction en ligne des déclarations de revenus est ouvert, peut-il s'en servir pour corriger l'adresse sur sa déclaration de revenus ?
La bonne réponse est... Non
Les personnes qui ont déclaré leurs revenus en ligne ont la possibilité de corriger la déclaration correspondante, après la date limite déclarative, depuis leur espace « Particulier » sur le site des impôts via la rubrique « Accédez à la correction en ligne » du 30 juillet au 3 décembre 2025.
Mais si la majeure partie des éléments contenus sur une déclaration de revenus peut être corrigée, certaines informations comme les changements de situation de famille, d'adresses ou la mise à jour de l'état civil ne peuvent toutefois pas être corrigées via le service de correction en ligne. Il n'est possible de le faire que via la messagerie sécurisée disponible dans l’espace personnalisé.
