Tableau des cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants - Année 2024
1/ Assiette et taux des cotisations
Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2024
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Cotisation |
Base de calcul |
Taux/montant |
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Maladie-maternité* |
Revenu professionnel inférieur à 18 547 € (soit 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) |
0 % |
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Revenu professionnel compris entre 18 547 € et 27 821 € (soit 40 à 60 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) |
Taux progressif : 0 % à 4 % (réduction unique du taux) |
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Revenu professionnel compris entre 27 821 € et 51 005 € (soit 60 % à 110 % le plafond annuel de la Sécurité sociale) |
De 4 % à 6,70 % |
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Revenu professionnel compris entre 51 005 € et 231 840 € inclus (soit 110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale à 5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale) |
6,70 % |
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Part de revenus supérieurs à 231 840 € (5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale) |
6,50 % |
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Maladie (indemnités journalières) |
Revenus plafonnés à 231 840 € (5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale) |
De 0,50 % |
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Allocations familiales |
Revenu inférieur à 51 005 € (110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) |
0 % |
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Revenu compris entre 51 005 € et 64 915 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) |
Taux progressif : 0 à 3,10 % |
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Revenu supérieur à 64 915 € (140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) |
3,10 % |
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Retraite de base |
Dans la limite de 46 368 € (1 plafond annuel de la Sécurité sociale) |
17,75 % |
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Revenu au-delà de 46 368 € (1 plafond annuel de la Sécurité sociale) |
0,60 % |
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Retraite complémentaire |
Variable selon l’activité |
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Artisans et commerçants |
Revenu dans la limite de 42 946 € (plafond spécifique du régime complémentaire des indépendants) |
7 % |
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Revenu compris entre 42 946 € et 185 472 € (4 Pass) |
8 % |
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Professions libérales non réglementées |
Revenu < 1 PASS (46 368 €) |
0 % |
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Revenu compris entre 46 368 € et 185 472 € (1 Pass et 4 Pass) |
14 % |
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Invalidité – Décès |
Revenu dans la limite de 46 368 € (soit une fois le plafond annuel de la Sécurité sociale) |
1,3 % |
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CSG/CRDS |
Montant du revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires |
9,70 % |
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Revenus de remplacement |
6,70 % |
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Contribution à la formation professionnelle |
Sur la base de 46 368 € (1 plafond annuel de la Sécurité sociale) |
0,25 % (0,34 % pour le conjoint collaborateur et 0,29 % pour l’artisan) |
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*Taux variable des cotisations maladie-maternité des travailleurs indépendants (hors professions libérales réglementées)
Revenus compris entre 18 547 € et 27 821 (soit entre 40 % et 60 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)
Pour un revenu compris entre 18 547 € et 27 821 (soit entre 40 % et 60 % du plafond annuel de la Sécurité sociale), le professionnel libéral bénéficie d’une réduction de cotisations d’assurance maladie selon la formule suivante (r = son revenu d’activité) :
Taux = { [(4,50/100-0,50/100)/ (0,2 × 46 368)] × [r-(0,4 × 46 368)] } + 0,5/100 [(6,50/100 – 1,50/100) / (1,1 × 43 992)] × r + 1,50/100
Revenus compris entre 27 821 € et 51 005 € (soit entre 60 % et 110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)
Pour un revenu compris entre 27 821 € et 51 005 € (soit entre 60 % et 110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale), le professionnel libéral bénéficie d’une réduction de cotisations d’assurance maladie selon la formule suivante (r = son revenu d’activité) :
Taux = { [(7,20/100-4,50/100)/ (0,5 × 46 368)] × [r-(0,6 × 46 368)] } + 4,50/100
2/ Assiette et cotisations minimales
En cas de revenus inférieurs à un certain seuil, les cotisations sont calculées sur une base annuelle minimale.
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Cotisation |
Assiette minimale |
Montant annuel de la cotisation |
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Maladie (indemnités journalières) |
18 547 € (40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) |
93 € |
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Retraite de base |
5 332 € (46 368 € x 11,50 %) |
931 € |
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Invalidité-décès |
5 332 € (46 368 € x 11,50 %) |
69 € |
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Contribution à la formation professionnelle |
Sur la base de 46 368 € |
116 € (158 € pour le conjoint collaborateur et 134 € pour l’artisan) |
3/ Assiette et cotisations forfaitaires provisionnelles au titre des 2 premières années d’activité
Pour rappel, en cas de création d’entreprise en 2023, une exonération ACRE s’applique, pendant 12 mois, sous certaines conditions.
- Cotisations non exonérées, calculées sur une base forfaitaire
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Cotisation |
Assiette |
Montant de la cotisation |
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Retraite complémentaire |
8 810 € (46 368 € x 19 %) |
617 € |
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CSG / CRDS |
8 810 € (46 368 € x 19 %) |
855 € |
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Formation professionnelle (CPF) |
Sur la base de 46 368 € (pour les commerçants et professionnels libéraux non réglementés) |
116 € |
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Sur la base de 46 368 € (artisans) |
134 € |
En cas d’exonération ACRE dégressive ou en cas d'absence d’exonération ACRE, un complément de cotisations non exonérées en 2024 sera réclamé, après la réalisation de la déclaration de revenus.
- Cotisations non exonérées sans exonération ACRE
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Cotisation |
Assiette |
Montant de la cotisation |
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8 810 € (46 368 € x 19 %) |
0 € |
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Retraite de base |
8 810 € (46 368 € x 19 %) |
1 564 € |
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Retraite complémentaire |
8 810 € (46 368 € x 19 %) |
617 € |
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Invalidité-décès |
8 810 € (46 368 € x 19 %) |
115 € |
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Maladie – maternité |
18 547 € (46 368 € x 40 %) |
0 € |
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Maladie (indemnités journalières) |
18 547 € (46 368 € x 40 %) |
93 € |
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CSG / CRDS |
8 810 € (46 368 € x 19 %) |
855 € |
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Formation professionnelle au titre de 2023, payable en novembre 2023 |
Sur la base de 46 368 € (pour les commerçants et professionnels libéraux non réglementés) |
116 € |
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Sur la base de 46 368 € (conjoint collaborateur) |
134 € |
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Sur la base de 46 368 € (artisans) |
158 € |
Loi industrie verte : simplifier pour accélérer !
Une consultation du public adaptée
Pour rappel, les citoyens ont le droit d’être informés, d'accéder aux informations relatives à l'environnement et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.
Assurer ce « droit au débat », c’est la mission de Commission nationale du débat public (CNDP).
Ainsi, certains projets d’aménagement ou d’équipement peuvent / doivent être soumis à un débat ou une concertation publique avant la prise de décision définitive.
En principe, les débats et concertations sont faits projet par projet. Par exception, la loi « industrie verte a rationnalisé cette consultation publique : lorsque plusieurs projets d'aménagement ou d'équipement sont envisagés sur un même territoire délimité et homogène au cours des 8 années à venir, les pouvoirs publics peuvent demander un débat public global ou une concertation préalable globale.
De plus , cette consultation pourra être effectuée en même temps que l’instruction des demandes d’autorisation environnementale par l’administration afin de gagner du temps.
L’autorisation environnementale
À partir du 22 octobre 2024, les demandes d’autorisation environnementale devront, en plus des autres éléments, comprendre :
- lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'une autorisation d'urbanisme, la justification du dépôt de la demande de cette autorisation si celle-ci a été effectuée avant ou en même temps que la demande d'autorisation environnementale ;
- le cas échéant, la mention des autres demandes d'autorisation ou déclarations, hors autorisations d'urbanisme, nécessaires à la réalisation du projet et requérant l'organisation d'une enquête publique, lorsque cette enquête n'a pas encore été réalisée, la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente pour ces demandes d'autorisation ou déclarations, et éventuellement, de la demande de dérogation à l'organisation d'une enquête publique unique ;
- le cas échéant, lorsqu'une demande de titre minier est présentée en même temps, la décision identifiant le dossier retenu à l'issue de la procédure de mise en concurrence.
Libérer rapidement le foncier industriel
Le Gouvernement veut également accélérer la libération des parcelles et la remise en état des friches industrielles pour faciliter l’implantation d’industries.
Cela se traduit par :
- l’amélioration de la gestion des cessations d’activité ;
- le renforcement de l’intervention de l’État en cas de défaillance d’un exploitant d’installation classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ;
- la facilitation de la libération et de la réhabilitation du foncier industriel.
Pour rappel, les ICPE correspondent aux installations présentant des risques pour les tiers ou les riverains et / ou provoquer des pollutions ou nuisances sur l’environnement. Dans ce cas, ces installations sont soumises à une règlementation spécifique. Ainsi, selon leur dangerosité, les ICPE doivent être déclarées, enregistrées ou autorisées.
Peuvent être une ICPE des exploitations intensives agricoles, des usines, des dépôts de stockage de produits dangereux, etc.
Que ce soit dans leur installation, leur fonctionnement mais aussi leur cessation, ces ICPE font l’objet d’une attention toute particulière de par leur potentielle dangerosité.
La cessation d'activité d’une ICPE est ainsi réglementée et se décompose en plusieurs opérations :
- la mise à l'arrêt définitif ;
- la mise en sécurité ;
- le cas échéant, la détermination du ou des usages futurs des installations ;
- la réhabilitation ou la remise en état.
De plus, le Gouvernement est venu renforcer la possibilité offerte à un tiers ayant une proposition d’usage pour l’ICPE faisant l’objet d’une mise à l’arrêt définitif de se substituer à l’exploitant pour mettre en œuvre sa réhabilitation.
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Loi industrie verte : une procédure simplifiée pour les technologies favorables au développement durable
Accélérer la délivrance d’autorisations d’urbanisme
Les secteurs des technologies favorables au développement durable listés
Pour rappel, la procédure de déclaration de projet « code de l’urbanisme » permet de mettre en compatibilité de manière simplifiée et accélérée les documents d’urbanisme locaux avec un projet d’aménagement d’intérêt général.
La loi « industrie verte » a étendu cette procédure aux projets d’implantation d'une installation industrielle de fabrication, d'assemblage ou de recyclage des produits ou des équipements participant aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable. Encore fallait-il que lesdits secteurs soient définis…
Et c’est chose faite puisque la liste des secteurs concernés est à présent disponible. Elle comprend les secteurs des technologies de :
- décarbonation du bâtiment, incluant notamment les technologies de matériaux bas-carbone et de matériaux isolants, les pompes à chaleur, et les technologies et les composants électroniques servant à la maîtrise énergétique ;
- décarbonation des mobilités, incluant notamment les technologies des véhicules électriques et bas-carbone, incluant les cycles et les technologies de décarbonation des transports ferroviaires, maritimes, fluviaux et aéronautiques ;
- décarbonation de l'industrie, incluant notamment la capture, le transport, les terminaux de traitement et de chargement, le stockage et l'utilisation du carbone, les fours électriques et les chaudières électriques, les pompes à chaleur servant à l'électrification de l'industrie, les composants électroniques et technologies servant à la maîtrise énergétique ;
- décarbonation de l'agriculture, incluant notamment les engrais organiques, les technologies de décarbonation de la production d'engrais, les biosolutions en substitution aux intrants fossiles et les équipements bas-carbone servant à l'agriculture, en ce compris les tracteurs et les machines agricoles ;
- production, de réseau et de stockage de l'énergie bas-carbone, incluant les équipements et composants, notamment celles liés à l'énergie nucléaire y compris les activités liées au cycle du combustible et aux énergies renouvelables et de récupération, incluant : l'éolien, le photovoltaïque, le gaz renouvelable et bas carbone, l'hydroélectricité, les énergies marines, l'hydrogène, les réseaux électriques, les réseaux de chaleur et de froid, les batteries, la géothermie, la chaleur biomasse et le solaire thermique, la chaleur fatale issue de la valorisation énergétique des déchets, de l'industrie, des centres de données et des stations de traitement des eaux usées ;
- production de produits biosourcés incluant notamment le pré-traitement de la biomasse, et les technologies de production de biocarburants renouvelables, de carburants de synthèse et/ ou à base de carbone recyclé ;
- production et transformation des matières premières nécessaires à la production des équipements et des composants des technologies listées ci-dessus ;
- recyclage des déchets de matériaux, pouvant inclure des unités de préparation des déchets, des unités mettant en œuvre une technologie de recyclage, et des unités de mise en forme post-transformation de la matière recyclée.
La raison impérative d’intérêt public majeur
Toujours dans un but de favoriser l’implantation d’industries en simplifiant leurs démarches, les informations que doivent fournir les porteurs de projets au préfet afin d’obtenir la reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) sont précisées.
Pour rappel, cette qualification permet d’obtenir une dérogation en matière d’interdiction de destruction d’espèces protégées.
Pour cela, les porteurs de projets doivent fournir un dossier comprenant :
- les caractéristiques principales du projet et sa raison d'être ;
- le nombre d'emplois que le projet permet de créer et la contribution avérée, chiffrée et identifiée que le projet apporte à son bassin d'emploi ;
- la description des enjeux attachés au projet urbain ou au programme de développement local ou national dans lequel s'inscrit le projet, et la cohérence du projet avec ces enjeux.
Notez que cette caractéristique peut être reconnue aux projets faisant l’objet :
- d’une déclaration de projet ; ;
- d’un intérêt national majeur ;
- d’une déclaration d’utilité publique.
Le rôle du préfet
Notez, enfin, qu’il revient au préfet de délivrer les permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur les travaux, les installations, les constructions et les aménagements d'un projet industriel qualifié de projet d'intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale.
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Crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte : c’est bel et bien parti !
C3IV : l’administration prend acte de ces nouvelles dispositions !
Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a créé un nouveau crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV), qui profite à certaines entreprises industrielles et commerciales.
Comme pour beaucoup d’aides de l’État, la Commission européenne devait, au préalable, confirmer la conformité du dispositif avec le droit de l’Union européenne. Conformité qui a été actée. Par conséquent, le C3IV est entré pleinement en vigueur le 14 mars 2024.
L’administration fiscale enrichit sa documentation de ces nouvelles dispositions et précise que le crédit d’impôt s’applique aux demandes d’agrément déposées à compter du 27 septembre 2023 au titre des projets d’investissement agréés jusqu’au 31 décembre 2025.
Enfin, notez que la liste des équipements, composants essentiels et matières premières utilisés dans le cadre des activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d'éoliennes ou de pompes à chaleur éligibles au C3IV est disponible ici.
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C’est l’histoire d’un employeur qui devrait préférer le courrier au mail…
Un employeur se sépare d’un salarié et, parce que son contrat prévoit une clause de non-concurrence, décide d’y renoncer : il lui envoie donc un mail en ce sens avant le délai de 15 jours après la rupture de la relation de travail, comme prévu dans le contrat…
Une renonciation qui n’est pas faite dans les formes, conteste le salarié, qui réclame donc le versement de la contrepartie financière liée à cette clause : le contrat prévoit que la renonciation doit être faite, certes dans les 15 jours après la notification de la rupture du contrat, mais par lettre recommandée avec AR, rappelle le salarié. Sauf que, pour l’employeur, les modalités contractuelles de renonciation n'en conditionnent la validité qu'au regard du délai de prévenance et non de la forme de cette renonciation. Le salarié peut donc en être informé par tout moyen…
« Non ! », confirme le juge : en envoyant un mail, et non une lettre recommandée avec AR, l’employeur n’a pas valablement renoncé à la clause de non-concurrence !
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Reconstitution de chiffres d’affaires : une méthode alternative à prendre en compte !
Contester une méthode de reconstitution du chiffre d’affaires = possible, sous conditions
Pour rappel, au cours d’un contrôle, l’administration fiscale a la possibilité de rejeter la comptabilité d’une entreprise si elle la considère irrégulière ou si elle est dénuée de valeur probante.
Si le vérificateur use de cette faculté, il va devoir reconstituer lui-même le résultat de l’entreprise, afin de déterminer le montant de l’impôt sur les bénéfices dont il estime que l’entreprise est effectivement redevable.
Cette reconstitution du chiffre d’affaires s’effectue selon la méthode choisie par le vérificateur lui-même.
À cette occasion, l’entreprise contrôlée peut saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires en cas de désaccord avec la méthode choisie.
Si la commission départementale confirme la méthode de l’administration, la charge de la preuve incombera à l’entreprise contrôlée : ce sera donc à elle d'établir que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires suivie par l'administration est excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe, et de proposer une méthode de reconstitution plus précise que celle proposée par le service.
C’est ce qu’illustre une affaire récente. Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale constate que la comptabilité d’une entreprise individuelle qui exploite un restaurant comporte des irrégularités de nature à justifier un rejet de comptabilité.
Dans ce cadre, elle reconstitue le chiffre d’affaires de l’entreprise selon une méthode choisie par le vérificateur.
Une méthode critiquée par l’entreprise qui décide de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, laquelle va confirmer la méthode utilisée par le vérificateur.
L’entreprise décide, par conséquent, de proposer une méthode de reconstitution plus précise que celle proposée par le service. Sans incidence aux yeux de l’administration fiscale qui confirme le redressement…
« À tort ! », tranche le juge qui invite l’administration fiscale à revoir sa copie. Écarter les critiques de l’entreprise quant à la méthode retenue par le vérificateur sans se prononcer sur la méthode alternative de reconstitution proposée par l’entreprise est une erreur ici.
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C’est l’histoire d’une entreprise pour qui le droit de grève n’autorise pas tout…
Des salariés s’opposent à une restructuration impactant un hypermarché et décident d’exercer leur droit de grève et de bloquer l’ensemble des accès au magasin. Une méthode qui entrave la liberté individuelle du travail et la liberté d’aller et venir, conteste l’entreprise…
Argument auquel répondent les salariés par l’exercice du droit de grève qui est une liberté fondamentale… Certes, admet l’entreprise, mais force est de constater que les salariés grévistes bloquent les accès clients, des lignes de caisse, les caisses libre-service, les accès à la galerie marchande, les accès parking et plus généralement tous les accès permettant aux clients, au personnel, aux fournisseurs, aux prestataires, aux véhicules d'accéder au magasin…
Ce que constate aussi le juge qui relève un trouble manifestement illicite, estimant que le personnel gréviste avait, par ses actions de blocage, porté atteinte à la liberté d'aller et venir des clients, à la liberté du travail et à la liberté d'entreprendre.
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C’est l’histoire d’un couple pour qui un sous-sol est une pièce à vivre comme les autres…
Pour obtenir un avantage fiscal, un couple loue un logement pour un loyer dont le montant respecte le plafond imposé par le dispositif fiscal. Un avantage que l’administration lui refuse, ce plafond de loyer n’étant manifestement pas respecté ici…
Et pour cause ! Pour apprécier le respect de ce plafond, exprimé en euros par m² de surface habitable, le couple a retenu la surface du sous-sol qui est pourtant exclue du calcul, rappelle l’administration. Seulement si ses ouvertures sur l’extérieur n’offrent pas un éclairage naturel suffisant et si ses aménagements ne permettent pas de l’habiter, conteste le couple. Ce qui n’est pas le cas ici… « Faux ! », constate l’administration : la pièce, en grande partie enterrée, ne comporte que 2 ouvertures donnant sur le sol du jardin…
Ce que confirme le juge qui valide le redressement fiscal : la pièce, dépourvue d’éclairage suffisant, quels que soient ses aménagements, doit être regardée comme un sous-sol exclu du calcul de la surface habitable.
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Partage de la valeur au sein de l'entreprise : encore des précisions !
Épargne salariale et participation : de nouveaux cas de déblocage anticipé
3 nouveaux cas de déblocage de la participation et des plans d’épargne entreprise (PEE) sont désormais prévus. Le déblocage anticipé sera ainsi admis en cas :
- de dépenses affectées à la rénovation énergétique des résidences principales, engagées à compter du 7 juillet 2024 ;
- d’acquisition, à compter du 7 juillet 2024, d’un véhicule dit « propre » qui utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie (pour autant qu’il s’agisse d’une voiture appartenant à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur) ;
- d’acquisition, à compter du 7 juillet 2024, d’un vélo à assistance électrique neuf ;
- en cas d’activité de proche aidant exercée par le bénéficiaire des sommes, son conjoint ou son partenaire de PACS.
Prime de partage de la valeur : précisions sur le calcul des seuils d’effectif
Dans les entreprises de moins de 50 salariés
Un régime d’exonération renforcé de la prime de partage de la valeur est mis en place, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, au bénéfice des salariés ayant perçu une rémunération inférieure à 3 SMIC annuels au cours des 12 mois précédents le versement de la prime : en plus d’une exonération de cotisations sociales, ils bénéficient d’une exonération de CSG, de CRDS et d’impôt sur le revenu dans la limite de 3 000 € ou 6 000 € selon les hypothèses.
Il faut savoir qu’en cas de franchissement du seuil de 50 salariés, le bénéfice du régime renforcé d’exonération cessera immédiatement de s’appliquer, sans que s’applique le mécanisme de lissage du franchissement du seuil de 50 salariés sur 5 ans, normalement applicable.
Dans les entreprises d’au moins 11 salariés
Dans les entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés, il est mis en place à titre expérimental un mécanisme de partage de la valeur dès lors que l’entreprise réalise un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires pendant 3 exercices consécutifs.
À compter du 1er janvier 2025, les entreprises devront, soit se doter d’un régime d’intéressement ou de participation, soit abonder un plan d’épargne, soit verser une prime de partage de la valeur.
Là encore, en cas de franchissement du seuil de 11 salariés, l’application du lissage pendant 5 ans ne s’appliquera pas.
Abondement dans un plan d’épargne entreprise
Un plan d’épargne entreprise peut être abondé par l’employeur en sus des versements effectués par les salariés, cet abondement ne pouvant pas dépasser, pour chaque bénéficiaire, 8 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.
Ce plafond est porté à 16 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en cas de versement unilatéral de l’employeur en vue de l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes (pour rappel, les actions ou certificats d'investissement ainsi acquis par le salarié ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de 5 ans à compter de ce versement).
