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Coronavirus (COVID-19) : le point sur l’aide militaire au 11 juillet 2020

16 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’état d’urgence a pris fin, dans la majorité des territoires de la République, ce 10 juillet 2020. Il n’en demeure pas moins que la covid-19 continue de circuler et de causer des décès. C’est pourquoi un recours à l’armée, en soutien des professionnels de santé, demeure possible…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : l’armée en soutien des professionnels de santé

  • Le transport de patients par l’armée

Afin de permettre une meilleure prise en charge des personnes atteintes par la Covid-19, il peut être décidé de les répartir entre différents établissements de santé sur l'ensemble du territoire de la République.

Pour se faire, les moyens de transport de l’armée demeurent à disposition des établissements de santé, si nécessaire.

Le personnel de santé qui prendra en charge les patients lors de ces transports peut utiliser tout matériel, produit de santé et produit sanguin, et réaliser tout acte et examen nécessaire à la réalisation de cette mission.

  • La création de structures médicales relevant de l’armée

Des structures médicales opérationnelles pour prendre en charge tout patient relevant du Ministère de l’Armée peuvent toujours voir le jour.

Le personnel de santé intervenant au sein de ces structures peut utiliser tout matériel, produit de santé et produit sanguin, et réaliser tout acte et examen nécessaire à la réalisation de cette mission.

Les structures médicales opérationnelles peuvent être ravitaillées en matériels, produits de santé et produits sanguins par tout moyen, notamment par toute officine de pharmacie, toute pharmacie à usage intérieur (qui se trouve dans les établissements de santé), tout établissement de transfusion sanguine ou tout établissement pharmaceutique.

Des structures ne relevant pas du Ministère de la défense, désignées par l’Agence régionale de santé, peuvent réaliser ou contribuer à réaliser, pour les besoins de cette mission, toute activité administrative, logistique, technique ou médico-technique.

Source : Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

Coronavirus (COVID-19) : le point sur l’aide militaire au 11 juillet 2020 © Copyright WebLex - 2020

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Coronavirus (COVID-19) : fin de l’état d’urgence = fin de Contact Covid ?

16 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis le 11 juillet 2020, l’état d’urgence sanitaire a pris fin sur la quasi-totalité du territoire français (hors Guyane et Mayotte où il est prolongé jusqu’au 30 octobre 2020). Pour autant, la fin de l’état d’urgence signifie-t-elle la fin de la base « Contact Covid » ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : le sort de la base « Contact Covid » en question

« Contact Covid » est un outil qui a été mis à la disposition des professionnels de santé (médecins, laboratoires de biologie médicale et pharmaciens) ainsi que des agents habilités de l’Assurance maladie et des agences régionales de santé (ARS) pour :

  • recenser et contacter, pour chaque personne détectée positive à la covid-19, l’ensemble de ses contacts rapprochés afin de les inciter à respecter des consignes strictes d’isolement, en leur délivrant (si nécessaire) un arrêt de travail ;
  • prendre en charge les tests de dépistage dans les laboratoires de biologie et la délivrance de masques en pharmacie pour tous les contacts rapprochés, qu’ils présentent ou non les symptômes de la maladie ;
  • proposer un accompagnement social spécifique aux personnes qui le nécessiteraient ;
  • identifier très rapidement les chaînes de contamination et les concentrations de cas positifs pour mettre en place des dispositifs spécifiques de prise en charge.

Pour permettre à cet outil de fonctionner, les médecins généralistes ont dû renseigner l’identité des personnes testées positives et les coordonnées des personnes qui ont été en contact avec elles.

Ensuite, les plateformes mises en place par l’Assurance maladie dans chaque département ont appelé les personnes qui ont été en contact avec une personne atteinte de la covid-19 pour les informer de la conduite à tenir.

Enfin, grâce à cet outil, les ARS ont pu repérer et traiter les chaînes de contamination et gérer les concentrations signalées de cas positifs au sein d’une localité donnée ou d’un groupe de personnes.

Malgré la fin de l’état d’urgence sanitaire, le coronavirus continue de circuler. C’est pourquoi la base « Contact Covid » est maintenue jusqu’au 30 octobre 2020. Il a été tout de même précisé que les données recueillies ne peuvent être traitées que pour des projets poursuivant une finalité d'intérêt public en lien avec l'épidémie actuelle de coronavirus.

Source : Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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Coronavirus (COVID-19) : le sort des déchets de soins médicaux au 11 juillet 2020

16 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’état d’urgence a pris fin, dans la majorité des territoires de la République, ce 10 juillet 2020. Il n’en demeure pas moins que la covid-19 continue de circuler et que des patients atteints par ce virus sont soignés tous les jours. Dans ce cadre, qu’advient-il des déchets de soins médicaux ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : l’élimination (complexe) des déchets de soins médicaux

L’élimination habituelle des déchets de soins médicaux est impossible : ceux-ci sont, en effet, produits en quantité trop nombreuse. En conséquence, les sites de destruction des déchets ne sont pas en mesure de respecter les délais d’incinération ou de prétraitement par désinfection.

Pour remédier à cela, la réglementation suivante a été mis en place, durant l’état d’urgence sanitaire.

Ainsi, la durée entre la production effective des déchets et leur évacuation de l’établissement de santé ne doit pas excéder pas :

  • 5 jours lorsque la quantité de déchets produite sur un même site est supérieure à 100 kg par semaine (contre 72 h habituellement) ;
  • 10 jours lorsque la quantité de déchets produite sur un même site est inférieure ou égale à 100 kg par semaine et supérieure à 15 kg par mois (contre 7 jours habituellement) ;
  • 1 mois, quelles que soient les quantités produites, pour les déchets issus des équipements de protection individuels utilisés par le personnel soignant.

En outre, la durée entre l'évacuation des déchets et leur incinération ou prétraitement par désinfection ne doit pas excéder 20 jours lorsque la quantité de déchets regroupés en un même lieu est supérieure ou égale à 15 kg par mois (contre 7 jours habituellement pour une quantité mensuelle de déchets comprise entre 15 kg et 100 kg, et 72 h pour une quantité de déchets supérieure à 100 kg). En cas d'impossibilité de procéder à l'incinération ou au prétraitement dans ce délai, les déchets peuvent faire l'objet d'un entreposage pour une durée n'excédant pas 3 mois.

Depuis le 11 juillet 2020, cette réglementation reste applicable, mais seulement dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire est prolongé jusqu’au 30 octobre 2020, à savoir en Guyane et à Mayotte. Dans le reste du territoire, c’est donc la réglementation habituelle qui s’applique.

Source : Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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Coronavirus (COVID-19) : les mesures d’hospitalisation à domicile au 11 juillet 2020

16 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’état d’urgence a pris fin, dans la majorité des territoires de la République, ce 10 juillet 2020. Il n’en demeure pas moins que la covid-19 continue de circuler et de causer des décès. C’est pourquoi certaines mesures exceptionnelles restent applicables. Est-ce le cas des mesures d’hospitalisation à domicile ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : maintien des mesures d’hospitalisation à domicile ?

Face à l'épidémie de coronavirus, durant l’état d’urgence sanitaire, le Gouvernement a pris des mesures afin de limiter le nombre d'hospitalisations dans des établissements de santé avec hébergement.

Ainsi, eu égard à la situation sanitaire et lorsque l'urgence de la situation le justifiait, il était possible d’hospitaliser à domicile un patient sans prescription médicale préalable.

En outre, en cas d’indisponibilité du médecin traitant ou lorsque l'urgence de la situation du patient le justifiait :

  • l'accord du médecin traitant à la prise en charge de son patient en hospitalisation à domicile n’était pas nécessaire ;
  • le médecin coordonnateur de l'établissement d'hospitalisation à domicile ou tout médecin intervenant dans la structure d'accueil du patient pouvait être désigné référent de la prise en charge.

Dans toutes les situations, le médecin traitant devait être informé de l'admission en hospitalisation à domicile de son patient et des motifs de sa prise en charge.

Ces mesures d’hospitalisation à domicile sont maintenues au sortir de l’état d’urgence sanitaire et demeurent applicables.

Source : Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour les établissements de santé au 11 juillet 2020

16 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’état d’urgence a pris fin, dans la majorité des territoires de la République, ce 10 juillet 2020. Pour autant, certaines mesures exceptionnelles continuent de s’appliquer. Certaines d’entre elles intéressent spécifiquement les établissements de santé. Que devez-vous savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : faciliter le recours à des professionnels de santé

Les établissements de santé peuvent engager des actions de coopération internationale. Chaque action de coopération fait l’objet d’une convention de coopération.

Les médecins et pharmaciens titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie permettant l'exercice de leur métier et n’ayant pas effectué de formation universitaire en France peuvent participer à ces actions. Pour cela, ils bénéficient d’une formation complémentaire et sont considérés comme des « stagiaires associés » pour une période 6 mois renouvelable une fois.

A titre exceptionnel, les conventions des stagiaires associés peuvent être prolongées par avenant.

Par ailleurs, également à titre exceptionnel, les praticiens étrangers souhaitant obtenir un diplôme de formation médicale spécialisée (DFMS) ou un diplôme de formation médicale spécialisée approfondie (DFMSA) en France peuvent voir leurs fonctions prolongées en qualité de « faisant fonction d'interne » (FFI) par décision du directeur d'établissement.


Coronavirus (COVID-19) : prorogation des autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds

Les autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds en cours de validité au 11 juillet 2020 sont prorogées de 6 mois.

Cette prorogation ne vaut pas pour les autorisations liées à des menaces sanitaires graves qui sont soumises à des réglementations spécifiques.


Coronavirus (COVID-19) : pour les établissements de santé à Mayotte et en Guyane

Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est encore en vigueur (la Guyane et Mayotte, jusqu’au 30 octobre 2020), les directeurs généraux des agences régionales de santé (ARS) peuvent autoriser les établissements de santé à exercer une activité de soins autre que celle au titre de laquelle ils ont été autorisés.

Par ailleurs, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux peuvent bénéficier d'un remboursement de dépenses liées à la lutte contre l'épidémie de la covid-19 facilité. Ce remboursement, réalisé par l’Assurance Maladie, peut porter sur les dépenses suivantes :

  • les frais des prestations exceptionnelles de transports et hôtelières au bénéfice des personnels de l'établissement ;
  • les frais de transports liés aux retours de patients atteints par la covid-19 dans leur région d'origine suite à une évacuation sanitaire extrarégionale.

Source : Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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Coronavirus (COVID-19) : les mesures relatives aux soins funéraires au 11 juillet 2020

16 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’état d’urgence a pris fin, dans la majorité des territoires de la République, ce 10 juillet 2020. Il n’en demeure pas moins que la covid-19 continue de circuler et de causer des décès. C’est pourquoi des mesures spécifiques aux soins funéraires continuent de s’appliquer. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : en cas de décès lié à la covid-19

En ce qui concerne le secteur funéraire, malgré la fin de l’état d’urgence sanitaire (à l’exception de la Guyane et Mayotte où il est prolongé jusqu’au 30 octobre 2020), les règles relatives aux soins du corps des personnes décédées de la covid-19, ou probablement atteintes de la covid-19 au moment de leur décès, restent identiques, à savoir :

  • les soins de conservation sont interdits sur le corps des défunts probablement atteints de la covid-19 au moment de leur décès ;
  • les défunts atteints ou probablement atteints de la covid-19 au moment de leur décès font l'objet d'une mise en bière immédiate ; la pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces défunts, à l'exclusion des soins réalisés post-mortem par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs.

Les soins et la toilette qui demeurent autorisés par la réglementation doivent être pratiqués dans des conditions sanitaires appropriées.

Source : Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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Coronavirus (COVID-19) : le recours à la télémédecine au 11 juillet 2020

16 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Durant l’état d’urgence sanitaire, et notamment afin de limiter les déplacements et les risques de propagation du coronavirus, le Gouvernement a décidé de faciliter les conditions d’accès à la télémédecine. Qu’en est-il maintenant que l’état d’urgence sanitaire est terminé ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : l’accès facilité à la télémédecine maintenu ?

Par principe, l’accès à la télémédecine est strictement réglementé par un cahier des charges qui encadre aussi les modalités de remboursement des patients.

Ces cahiers des charges ont été assouplis durant l’état d’urgence sanitaire, en raison de la propagation du coronavirus.

Ainsi, ont pu recourir plus facilement à la télémédecine, outre les médecins généralistes, les masseurs-kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les pharmaciens ou encore les orthophonistes.

Les patients atteints du diabète ont également pu profiter de conditions d’accès facilitées à la télémédecine.

Au sortir de l’état d’urgence sanitaire, sachez que l’assouplissement des conditions d’accès à la télémédecine est maintenu.

Elles ont même été étendues. En effet, les activités de diététicien peuvent désormais être réalisées à distance par télésoin (la pertinence du recours au télésoin est déterminée par le diététicien) par vidéotransmission. Notez que pour les mineurs, la présence d'un des parents majeurs ou d'un majeur autorisé est nécessaire tandis que pour les patients présentant une perte d'autonomie, la présence d'un aidant est requise.

Source : Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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Coronavirus (COVID-19) : aménagement du Fonds de solidarité pour les secteurs du tourisme, de la culture, du sport, du CHR et de l’évènementiel

17 juillet 2020 - 7 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les entreprises relevant des secteurs du tourisme, du CHR, du sport, de la culture et de l’évènementiel bénéficient des aides versées par le Fonds de solidarité selon des modalités aménagées. Certaines d’entre elles viennent d’être modifiées : que devez-vous savoir sur ce point ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les entreprises des secteurs du tourisme, du CHR, du sport, de la culture, de l’évènementiel

Le Fonds de solidarité verse des subventions décomposées en 2 volets :

  • une aide initiale, d’un montant maximum de 1 500 € ;
  • une aide complémentaire, destinée aux entreprises les plus fragilisées par la crise.
  • Prolongation de l’intervention du Fonds de solidarité pour le mois de juin 2020

Initialement, l’aide initiale (et l’aide complémentaire versée éventuellement en supplément) était versée au titre des mois de mars, avril et mai 2020.

Son versement vient d’être prolongé au titre du mois de juin 2020, sous réserve de certaines conditions propres aux secteurs du tourisme, du CHR, du sport, de la culture et de l’évènementiel.

  • Secteurs des entreprises concernées

Les secteurs visés par ces mesures dérogatoires sont divisés en deux catégories.

Le secteur 1 (que nous appellerons S1) regroupe :

  • les téléphériques et remontées mécaniques ;
  • les hôtels et hébergement similaire ;
  • l’hébergement touristique et autre hébergement de courte durée ;
  • les terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs ;
  • la restauration traditionnelle ;
  • les cafétérias et autres libres services ;
  • la restauration de type rapide ;
  • les services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d'entreprise ;
  • les services des traiteurs ;
  • les débits de boissons ;
  • la projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l'image animée ;
  • la location et location-bail d'articles de loisirs et de sport ;
  • les activités des agences de voyage ;
  • les activités des voyagistes ;
  • les autres services de réservation et activités connexes ;
  • l’organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès ;
  • les agences de mannequins ;
  • les entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels) ;
  • l’enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs ;
  • les arts du spectacle vivant ;
  • les activités de soutien au spectacle vivant ;
  • la création artistique relevant des arts plastiques ;
  • la gestion de salles de spectacles et production de spectacles ;
  • la gestion des musées ;
  • les guides conférenciers ;
  • la gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires ;
  • la gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles ;
  • la gestion d'installations sportives ;
  • les activités de clubs de sports ;
  • l’activité des centres de culture physique ;
  • les autres activités liées au sport ;
  • les activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes ;
  • les autres activités récréatives et de loisirs ;
  • l’entretien corporel ;
  • les trains et chemins de fer touristiques ;
  • le transport transmanche ;
  • le transport aérien de passagers ;
  • le transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance ;
  • les cars et bus touristiques ;
  • les balades touristiques en mer ; à compter du 18 juillet 2020, ces activités sont remplacées par le « transport maritime et côtier des passagers » ;
  • la production de films et de programmes pour la télévision ;
  • la production de films institutionnels et publicitaires ;
  • la production de films pour le cinéma ;
  • les activités photographiques ;
  • l’enseignement culturel.

A compter du 18 juillet, les artistes-auteurs font également partie du secteur S1.

Le secteur 2 (que nous appellerons S2) regroupe :

  • la culture de plantes à boissons ;
  • la culture de la vigne ;
  • la pêche en mer ;
  • la pêche en eau douce ;
  • l’aquaculture en mer ;
  • l’aquaculture en eau douce ;
  • la production de boissons alcooliques distillées ;
  • la fabrication de vins effervescents ;
  • la vinification ;
  • la fabrication de cidre et de vins de fruits ;
  • la production d'autres boissons fermentées non distillées ;
  • la fabrication de bière ;
  • la production de fromages sous appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée ;
  • la fabrication de malt ;
  • les centrales d'achat alimentaires ;
  • les autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons ;
  • le commerce de gros de fruits et légumes ;
  • l’herboristerie/horticulture/commerce de gros de fleurs et plans ;
  • le commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles ;
  • le commerce de gros de boissons ;
  • le mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés ;
  • le commerce de gros alimentaire spécialisé divers ;
  • le commerce de gros de produits surgelés ;
  • le commerce de gros alimentaire ;
  • le commerce de gros non spécialisé ;
  • le commerce de gros de textiles ;
  • les intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques ;
  • le commerce de gros d'habillement et de chaussures ;
  • le commerce de gros d'autres biens domestiques ;
  • le commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien ;
  • le commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services ;
  • la blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • les stations-service ;
  • l’enregistrement sonore et édition musicale ;
  • la post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ;
  • la distribution de films cinématographiques ;
  • les éditeurs de livres ;
  • la prestation/location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, photographie (activité supprimée à compter du 18 juillet 2020), lumière et pyrotechnie ;
  • les services auxiliaires des transports aériens ;
  • les transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur ;
  • la location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers.
  • Concernant l’effectif salarié de ces entreprises

Pour être éligible à l’aide initiale versée au titre du mois de juin 2020, le seuil de l’effectif salariés de l’entreprise, qui est en principe limité à 10 personnes, est fixé à 20 salariés :

  • pour les entreprises exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés au S1 ;
  • pour les entreprises exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés au S2, à la condition qu’elles aient subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 :
  • ○ par rapport à la même période l’année précédente ;
  • ○ ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois ;
  • ○ ou pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois.

Notez que l’effectif salarié annuel correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.

  • Concernant le chiffre d’affaires de ces entreprises

Par ailleurs, la limite de chiffre d’affaires, en principe fixée à 1 M€, est fixée à 2 M€ :

  • pour les entreprises exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés au S1 ;
  • pour les entreprises exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés au S2, à la condition qu’elles aient subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 :
  • ○ par rapport à la même période l’année précédente ;
  • ○ ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois ;
  • ○ ou pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois.

Pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 166 666 € pour les entreprises relevant des secteurs S1 et S2, ou à 83 333 € pour toutes les autres entreprises.

Pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois doit être inférieur respectivement à 166 666 € et 83 333 €.

  • Concernant l’aide complémentaire

L’aide complémentaire vient en supplément de l’aide initiale versée par le Fonds de solidarité : il s’agit donc du second volet de celui-ci.

Pour mémoire, pour les entreprises relevant des secteurs S1 et S2 (justifiant, pour ces dernières, d’une perte de CA de 80 %) employant au moins 1 salarié, le montant de l’aide complémentaire s’élève à :

  • 2 000 € pour les entreprises pour lesquelles le solde entre leur actif disponible et leurs dettes exigibles dans les trente jours auxquelles s’ajoute le montant de leurs charges fixes (y compris les loyers commerciaux ou professionnels), dues au titre des mois de mars, avril et mai 2020 (que nous appellerons « solde actif/passif ») est inférieur, en valeur absolue, à 2 000 € ;
  • au montant de la valeur absolue du solde « actif/passif » dans les autres cas, dans la limite de 10 000 €.

Désormais, il est prévu que la condition relative à l’emploi d’un salarié n’est pas applicable aux artistes auteurs.

En outre, jusqu’à présent, les entreprises du S1 et S2 devaient joindre à leur demande d’aide complémentaire une description de leur activité et une déclaration sur l’honneur d’exercice d’une activité principale relevant de l’un des secteurs mentionnés aux catégories S1 ou S2 (ainsi que, dans ce dernier cas, le CA de référence et le CA réalisé pendant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020).

Cette condition est désormais supprimée.

L’ensemble de ces dispositions entrent en vigueur le 18 juillet 2020, et sont applicables aux îles Wallis et Futuna.

Source : Décret n° 2020-873 du 16 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

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Coronavirus (COVID-19) : les mesures relatives aux médicaments au 11 juillet 2020

17 juillet 2020 - 3 minutes
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Depuis le 11 juillet 2020, l’état d’urgence sanitaire a pris fin sur la quasi-totalité du territoire français (hors Guyane et Mayotte où il est prolongé jusqu’au 30 octobre 2020). Pour autant, certaines mesures exceptionnelles relatives aux médicaments demeurent applicables. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : le point sur le paracétamol

Les pharmacies à usage intérieur (soit celles situées dans les hôpitaux) peuvent toujours dispenser les spécialités pharmaceutiques à base de paracétamol sous une forme injectable, sur présentation d’une ordonnance de médecine portant la mention « Prescription dans le cadre du Covid-19 ».

Cela vise à permettre la prise en charge de la fièvre et de la douleur des patients infectés ou susceptibles de l’être par le coronavirus, et dont l’état clinique le justifie.


Coronavirus (COVID-19) : le point sur le Ritrovil

Les pharmacies d’officine peuvent toujours prescrire du Ritrovil (également appelé clonazépam) sur présentation d’une ordonnance médicale portant la mention « Prescription hors-AMM exceptionnelle ».

Cela vise à permettre la prise en charge des patients atteints ou susceptibles d'être atteints par la covid-19 dont l'état clinique le justifie.

Lorsque le Ritrovil est prescrit en dehors du cadre de son autorisation de mise sur le marché, le médecin doit se conformer aux protocoles exceptionnels et transitoires relatifs, d'une part, à la prise en charge de la dyspnée et, d'autre part, à la prise en charge palliative de la détresse respiratoire, établis par la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs et mis en ligne sur son site web (http://www.sfap.org/).


Coronavirus (COVID-19) : la lutte contre le manque de médicaments

Le Ministre de la Santé peut désormais faire acquérir par l’Agence nationale de santé publique les principes actifs entrant dans la composition de médicaments nécessaires à la lutte contre la covid-19 ainsi que de tout matériel ou composant nécessaire à leur fabrication.

Par ailleurs, certains médicaments sont très importants pour soigner les patients atteints de la covid-19 dans les établissements de santé. Il s’agit notamment de l’atracurium, du cisatracurium, du rocuronium, du midazolam et du propofol.

Afin de garantir la disponibilité de ces médicaments, leur achat est toujours assuré par l'Etat ou, pour son compte à la demande du Ministre de la santé, par l'Agence nationale de santé publique.

La répartition de l'ensemble des stocks de ces médicaments entre établissements de santé est désormais assurée par le Ministre de la Santé sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Pour émettre son avis, l’ANSM va tenir compte, pour chaque établissement, de l'état de ses stocks, du niveau d'activité, notamment en réanimation, ainsi que de recommandations des Agences Régionales de Santé.

Sont assimilés à des établissements de santé :

  • les hôpitaux des armées ;
  • l'Institution nationale des Invalides ;
  • les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
  • les services départementaux d'incendie et de secours ;
  • le bataillon de marins-pompiers de Marseille ;
  • la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Source : Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

Coronavirus (COVID-19) : les mesures relatives aux médicaments au 11 juillet 2020 © Copyright WebLex - 2020

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : le point sur les actes médicaux au 11 juillet 2020

17 juillet 2020 - 2 minutes
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La sortie de l’état d’urgence sanitaire sur la majeure partie du territoire national ne remet pas en cause toutes les mesures dérogatoires prises pour faire face à l’épidémie de covid-19. Ainsi, certains actes médicaux peuvent être assurés et facturés dans les mêmes conditions que pendant l’état d’urgence…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : quelle facturation pour quels actes médicaux ?

  • Médecins

Les médecins qui assurent un service de médecine préventive pour le compte d'une collectivité, ainsi que ceux qui exercent la médecine de contrôle peuvent délivrer des soins curatifs, lorsqu'ils sont réquisitionnés pour faire face à la crise sanitaire.

Par ailleurs, l’acte de prélèvement nasopharyngé réalisé par un médecin sur un patient suspecté d'infection covid-19 est valorisé à hauteur d'un K 5 par les médecins libéraux ou les centres de santé, maisons de santé, établissements ou services médico-sociaux.

  • Infirmiers et masseurs kinésithérapeutes libéraux

Certains soins réalisés par les infirmiers libéraux, pour les patients dont le diagnostic d'infection au covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement, peuvent être facturés selon les cotations dérogatoires suivantes :

  • cotation par analogie de l'acte de surveillance clinique de prévention pour un patient à la suite d'une hospitalisation pour épisode de décompensation d'une insuffisance cardiaque ou d'exacerbation d'une bronchopathie chronique obstructive (BPCO), assortie de la majoration MCI, cumulable à taux plein en dérogation de l'article 11B de la NGAP ; si au cours de la séance de surveillance un prélèvement nasopharyngé ou sanguin est réalisé, la cotation sera AMI 5,8 + AMI 1,5 assortie de la majoration MCI ;
  • cotation d'un AMI 4,2 dans le cadre d'un prélèvement nasopharyngé ou d'un prélèvement sanguin à domicile pour un patient covid-19, s'il s'agit du seul acte réalisé.

Les infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes libéraux intervenant dans les centres ambulatoires dédiés au covid-19 peuvent facturer la cotation TLL pour la prestation d'accompagnement à la consultation médecin. Les infirmiers libéraux qui pratiquent en complément un prélèvement nasopharyngé ou un prélèvement sanguin peuvent coter un AMI 1,5.

Les actes de prélèvement nasopharyngé réalisés par un infirmier diplômé d'Etat sur un patient suspecté d'infection covid-19 au sein d'un laboratoire de biologie médicale ou dans une autre structure dédiée à la réalisation de prélèvements de patients suspectés d'infection covid-19 sont valorisés à hauteur d'un AMI 3.1.

Source : Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé, article 18

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