Bail commercial et hausse du loyer : la taxe foncière joue-t-elle un rôle ?
Taxe foncière payée par le locataire = hausse de loyer limitée ?
Le gérant d’un supermarché sollicite auprès de son bailleur le renouvellement de son bail commercial. Si le bailleur est d’accord sur le principe du renouvellement du bail, un désaccord survient sur le montant du loyer. Le bailleur réclame, en effet, une hausse de loyer…
… trop importante, selon le gérant du supermarché : il rappelle que, selon les termes du bail commercial, le paiement de la taxe foncière a été mis à sa charge, sans contrepartie, alors qu’il incombe normalement au bailleur.
Or, selon le gérant du supermarché, les obligations qui incombent normalement au bailleur, lorsqu’elles sont mises à la charge du locataire sans contrepartie, constituent un facteur de diminution de la valeur locative.
Ce que confirme le juge : le bail commercial est donc ici renouvelé, avec une hausse de loyer pondérée par la prise en compte du paiement de la taxe foncière mis à la charge du locataire.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 23 mai 2019, n° 18-14917
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Non-dépôt des comptes annuels : qui est sanctionné ?
Non-dépôt des comptes annuels : la faute à la société ou au dirigeant ?
Le président d’un Tribunal de commerce enjoint à un dirigeant de déposer, au greffe du Tribunal de Commerce, les comptes annuels de la société dont il est le représentant légal. Cette injonction est accompagnée d’une astreinte.
Parce que le dirigeant ne réagit pas, le président du Tribunal de commerce le condamne à payer 3 000 € au titre de l’astreinte.
Sanction que conteste le dirigeant, qui engage alors un recours en sa qualité de représentant légal de la société.
Mais le juge rejette ce recours : la société n’étant pas partie au litige, elle n’a pas la qualité pour agir en contestation contre le paiement de l’astreinte réclamée au dirigeant.
Cette décision du juge permet d’en tirer 3 leçons :
- l’injonction de dépôt des comptes est émise à l’égard du dirigeant, en qualité de représentant légal, et non à la société ;
- le paiement de l’astreinte incombe au dirigeant à titre personnel ;
- en cas de contestation en justice, le recours doit être effectué par le dirigeant à titre personnel.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 7 mai 2019, n° 17-21047
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Produits d’origine animale : de nouvelles règles sanitaires ?
De nouvelles règles sanitaires pour les transports d’ongulés
Dorénavant, la sortie et le transport de carcasses, de demi-carcasses, de quartiers, de demi-carcasses découpées en 3 morceaux de gros maximum d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine peuvent être réalisés à des températures supérieures à 7° C à cœur.
Pour cela, il faut que certaines conditions soient remplies. Il faut notamment que l’abattoir possède une autorisation de sortie des carcasses délivrée par la Préfecture (les abattoirs possédant une telle autorisation sont listés sur le site web du Ministère chargé de l'agriculture).
Il faut également que le transporteur possède une autorisation de transport, également délivrée par la Préfecture. L’autorisation est délivrée à la société de transport et vaut pour tout son parc de véhicules (ces transporteurs sont eux aussi listés sur le site web du Ministère chargé de l'agriculture).
Le destinataire des carcasses transportées doit lui aussi obtenir une autorisation préfectorale.
Notez que la précédente réglementation reste applicable jusqu’au 30 septembre 2019, afin de permettre à tous les professionnels concernés d’obtenir les autorisations préfectorales nécessaires durant l’été 2019.
De nouvelles règles sanitaires pour les agneaux, les chevreaux et les porcelets
Une marque de salubrité communautaire est utilisée dans les abattoirs, de forme ovale et sur laquelle figurent, en caractères parfaitement lisibles, les indications suivantes :
- dans la partie supérieure, les lettres FR ;
- au centre, le numéro d'agrément de l'établissement ;
- dans la partie inférieure, les lettres CE.
La longueur du grand axe de l'ovale est de 75 mm et celle du petit axe est de 55 mm. Les lettres ont une hauteur de 8 mm et les chiffres une hauteur de 10 mm.
Depuis le 11 juillet 2019, il est possible de réduire les dimensions et les caractères de la marque de salubrité, pour le marquage des agneaux, des chevreaux et des porcelets, à condition toutefois que les caractères demeurent parfaitement lisibles.
De nouvelles règles sanitaires pour les produits de la pêche
Les produits de la pêche sont désormais soumis à un contrôle visuel destiné à détecter la présence éventuelle de parasites visibles. Ceux qui sont manifestement infestés de parasites ne doivent pas être mis sur le marché.
Source : Arrêté du 28 juin 2019 modifiant l'arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant
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Négociation commerciale : de nouvelles obligations ?
Du nouveau concernant les conditions générales de vente (CGV)
Qui est concerné par l’obligation de communiquer ses CGV ?
La Loi prévoit désormais que « toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services » qui établit des CGV est tenue de les communiquer « à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle ».
Cette communication doit se faire désormais sur un « support durable » et non plus « par tout moyen conforme aux usages de la profession ».
Quel est le contenu obligatoire des CGV ?
En ce qui concerne le contenu obligatoire des CGV, il n’est pas modifié, mais est réécrit.
Désormais, la Loi prévoit que les CGV doit comprendre les conditions de règlement, les éléments de détermination du prix « tels que le barème des prix unitaires » et les éventuelles réductions de prix.
La mention des « conditions de vente » a donc disparu. Toutefois, avant d’évoquer les mentions obligatoires, la Loi utilise le terme « notamment ». Il est donc conseillé de continuer de faire état de vos conditions de vente dans vos CGV.
Quelle sanction ?
Le non-respect de l’obligation de communication des CGV était jusqu’à présent sanctionné par le paiement d’une amende civile de 15 000 €. Mais, en pratique, cette sanction était très rarement prononcée car elle nécessite la saisine du juge et peut ainsi initier un contentieux qui peut prendre des années.
C’est pourquoi la Loi prévoit désormais que le non-respect de l’obligation de communication des CGV est désormais sanctionné par le paiement d’une amende administrative de 15 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une société. C’est la DGCCRF qui est compétente pour prononcer cette amende.
Du nouveau concernant la facturation
Quelle est la date d’émission de la facture ?
Jusqu’à présent, la Loi prévoyait que la date d’émission de la facture correspondait à la date de la réalisation de la vente ou de la prestation de services.
Toutefois, en matière fiscale, il est prévu que la date d’émission de la facture corresponde au jour de la livraison, pour une vente d’un produit, ou au jour de l’exécution de la prestation de services.
Il en résulte une insécurité juridique autour de la notion de la date d’émission de la facture. Pour des questions de sécurité juridique, la notion fiscale a été généralisée.
Cette harmonisation vise à considérer que la facture n’est pas nécessairement établie le jour même de l’accord sur le prix de la vente d’un produit ou d’une prestation de services.
Quel est le contenu d’une facture ?
Les factures doivent comporter 2 nouvelles mentions obligatoires : l’adresse de facturation de l’acheteur et du vendeur si celle-ci est différente de leur domiciliation, ainsi que le numéro du bon de commande s’il en a été préalablement établi un pour l’acheteur.
Quelle sanction ?
Jusqu’à présent, la Loi sanctionnait le non-respect des règles de facturation par une amende pénale de 75 000 €. Mais, en pratique, cette peine était rarement prononcée, l’administration préférant conclure des transactions.
Poursuivant ce mouvement de dépénalisation, la Loi supprime la sanction pénale et la transforme en sanction administrative. Ainsi, désormais, les manquements aux règles de facturation sont sanctionnés par le paiement d’une amende de 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une société. La DGCCRF est, là encore, compétente pour prononcer cette amende.
Quelle entrée en vigueur ?
Notez que l’ensemble des nouvelles mesures relatives aux factures entreront en vigueur à compter du 1er octobre 2019.
Du nouveau concernant la « convention unique »
Quelles sont les régimes applicables ?
Les négociations commerciales sont formalisées dans une convention écrite dite « unique » dont il existe 2 régimes différents :
- un régime général comportant des obligations formelles strictes lorsque la convention unique est conclue entre un fournisseur et un distributeur ou un prestataire de services ;
- un régime particulier comportant des obligations formelles allégées lorsque la convention est conclue entre un fournisseur et un grossiste.
La date butoir de conclusion de ces conventions est le 1er mars. Ces conventions sont annuelles, biennales ou triennales. Un fournisseur doit impérativement communiquer ses CGV 3 mois avant la date butoir du 1er mars, soit le 1er décembre. Pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, les CGV doivent être communiquées au moins 2 mois avant la date de départ de leur commercialisation.
La Loi conserve ces 2 régimes, tout en les modifiant, à savoir :
- un régime général, aux obligations formelles allégées, applicables à tous les fournisseurs ou prestataires de services, tous secteurs confondus (régime proche du régime particulier précité) ;
- un régime particulier, aux obligations formelles strictes, applicables à tous les fournisseurs et distributeurs ou prestataires de services (à l’exception des grossistes) lorsque la convention concerne des produits de grande consommation (PGC) considérés comme non durables à forte fréquence et récurrence de consommation.
Ces 2 nouveaux régimes s’appliqueront à compter du 1er mars 2020 pour les conventions en cours d’exécution au 26 avril 2019 et dont la durée est supérieure à 1 an. Pour les autres conventions, le nouveau dispositif est d’ores et déjà applicable.
Par ailleurs, la Loi impose désormais que les avenants soient conclus par écrit afin de s’assurer qu’ils ne remettent pas en cause l’économie générale du contrat, ce qui imposerait de conclure une nouvelle convention unique.
Focus sur le nouveau régime général
La convention unique doit désormais fixer :
- les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix, et le cas échéant les types de situation et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l'opération de vente sont susceptibles d'être appliquées ;
- les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur, que le distributeur ou le prestataire de services lui rend, ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération de ces services ainsi que les produits ou services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l'ensemble de ces obligations ;
- les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l'ensemble de ces obligations.
En ce qui concerne les CGV, un fournisseur n’est plus tenu par le délai de communication préalable de 3 mois. La Loi prévoit simplement qu’elles doivent être communiquées dans un « délai raisonnable » avant le 1er mars.
Pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, les CGV devront être communiquées avant le point de départ de la période de commercialisation.
Focus sur le nouveau régime des conventions spécifiques aux PGC
Alors que le nouveau régime général n’impose plus que la convention fasse état du barème de prix qui a servi de base à la négociation ou des modalités de consultation de ce barème, cette mention doit toujours apparaître dans les conventions spécifiques aux PGC.
Les conventions spécifiques aux PGC doivent aussi mentionner le chiffre d’affaires prévisionnel. Ce dernier constitue, avec l’ensemble des obligations fixées par la convention unique, le « plan d’affaires » de la relation commerciale.
En ce qui concerne les règles relatives aux CGV, les délais précités et applicables dans l’ancienne réglementation restent en vigueur. Il est précisé que le distributeur dispose d'un délai raisonnable à compter de la réception des CGV pour notifier par écrit les motifs de refus de ces dernières ou son acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des CGV qu'il souhaite négocier.
Focus sur l’obligation de « courtoisie »
La « Loi Hamon » a créé l’obligation de « courtoisie » : elle oblige le distributeur ou le prestataire de services à répondre de manière circonstanciée à toute demande écrite précise du fournisseur portant sur l'exécution de la convention, dans un délai qui ne peut dépasser 2 mois.
En pratique, cette obligation de « courtoisie » n’a jamais été mise en œuvre. C’est pourquoi la Loi ne comporte plus cette obligation qui a été purement et simplement supprimée.
Focus sur les nouveaux avantages promotionnels
Les nouveaux instruments promotionnels (NIP) de vente développés par les distributeurs depuis la fin des années 1990 recouvrent notamment les cartes de fidélisation, les bons d’achat de ticket, les cagnottages, etc.
Ils consistent en des avantages financiers offerts aux consommateurs, financés par les fournisseurs. Les modalités de mises en œuvre de ces NIP sont prévus dans des mandats conclus entre les distributeurs et les fournisseurs.
Le non-respect de la réglementation est désormais sanctionné par le paiement d’une amende administrative de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une société. Ces montants sont doublés en cas de réitération du manquement dans les 2 ans à compter de la date à laquelle la 1ère sanction pécuniaire est devenue définitive.
Focus sur les produits sous marque de distributeur
Jusqu’à présent, tout contrat conclu entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires vendus sous marque de distributeur (dits « produits MDD ») devaient mentionner le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat des produits agricoles entrant dans la composition de ces produits alimentaires.
Cette obligation ne s’imposait que :
- lorsque le contrat était d’une durée inférieure à 1 an ;
- lorsque les produits agricoles faisaient l’objet d’une contractualisation spécifique au titre de la réglementation des contrats de vente de produits agricoles.
Désormais, la condition liée à la durée du contrat inférieure à 1 an est supprimée.
Du nouveau concernant la liste des pratiques commerciales prohibées
Jusqu’à présent, la Loi visait 13 pratiques commerciales abusives. Mais, en pratique, seules 3 pratiques commerciales abusives ont donné lieu à des décisions de justice.
C’est pourquoi la liste des pratiques commerciales abusives est désormais réduite à ces 3 pratiques, à savoir :
- le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
- le fait de soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
- le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
Notez que les 10 autres pratiques commerciales abusives n’en deviennent pas pour autant licites. Elles restent illicites et pourront donner lieu à des décisions de justice sur le fondement du déséquilibre significatif ou de l’avantage sans contrepartie.
Par ailleurs, la Loi comporte une disposition spécifique qui vise la pratique relative à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive.
En outre, sont désormais nul(le)s les clauses ou contrats prévoyant pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, la possibilité de bénéficier :
- rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords de coopération commerciale ;
- automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant.
Enfin, toute personne justifiant d'un intérêt peut demander à la justice d'ordonner la cessation des pratiques restrictives de concurrence, ainsi que la réparation de son préjudice. De plus, elle prévoit que le plafond de l'amende civile est le plus élevé des 3 montants suivants : 5 millions d'euros, 5 % du chiffre d'affaires ou le triple des sommes indument perçues.
Du nouveau concernant la réglementation agricole
Pour certains produits agricoles (fruits et légumes frais, œufs, miels, etc.), un distributeur ou prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes ou prévoir la rémunération de services rendus à l'occasion de leur revente, propres à favoriser leur commercialisation et ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, que si ceux-ci sont prévus dans un contrat écrit portant sur la vente de ces produits par le fournisseur.
Ce dispositif est confirmé par la nouvelle réglementation. Toutefois, les sanctions sont modifiées : jusqu’à présent, toute infraction au dispositif était punie d'une amende de 15 000 €.
Désormais, toute infraction est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une société. Ces montants sont doublés en cas de réitération du manquement dans un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle la 1ère décision de sanction est devenue définitive.
Par ailleurs, pour mémoire, la Loi Alimentation prévoit que les indicateurs agricoles permettant de déterminer les prix de vente doivent prendre en compte les coûts de production et l’évolution de ces coûts de production, ce qui n’était pas nécessairement le cas auparavant.
Il est précisé que les CGV, les conventions uniques, les contrats de fabrication de produits MDD et les contrats de vente de produits agricoles doivent faire référence à ces indicateurs et expliciter les conditions dans lesquelles il en est tenu compte pour la détermination des prix.
A défaut, l’auteur du manquement est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une société. Ces montants sont doublés en cas de réitération du manquement dans un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle la 1ère décision de sanction est devenue définitive.
Source : Ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées
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Accessibilité numérique pour les personnes handicapées : des obligations pour les entreprises ?
Accessibilité numérique pour les personnes handicapées : quelles obligations ?
Depuis le 26 juillet 2019, le Gouvernement a précisé quelles étaient les obligations auxquelles étaient tenues les collectivités publiques pour permettre aux personnes handicapées d’accéder aux services numériques (sites Web, applications mobiles, etc.).
Ces obligations s’imposent aussi aux entreprises dont le chiffre d’affaires est d’au moins 250 millions d’euros, calculé sur la base de la moyenne du chiffre d'affaires annuel réalisé en France au cours des 3 derniers exercices comptables clos antérieurement à l'année considérée.
Concrètement, les entreprises concernées par l’obligation d’accessibilité numérique pour les personnes handicapées doivent prendre les mesures nécessaires pour que celles-ci puissent naviguer sur leur site.
Par exemple, cela consiste à investir dans des logiciels qui permettent à un mal-voyant de grossir les caractères d’une page d’un site web ou encore à un non-voyant d’utiliser un lecteur d’écran combiné avec une plage braille (appareil qui permet à un non-voyant d’afficher en temps réel le contenu issu d’un ordinateur en caractère braille).
Notez que les entreprises ne seront pas tenues de rendre obligatoire tout leur contenu. Par exemple, elles ne sont pas tenues de rendre accessible les fichiers disponibles dans des formats bureautiques (PDF, RTF, .doc, etc.) publiés avant le 23 septembre 2018.
Par ailleurs, lorsque la mise en accessibilité d'un ou plusieurs contenus ou fonctionnalités entraîne une charge disproportionnée, il est possible de ne pas respecter l’obligation d’accessibilité. Sachez que par « charge disproportionnée », il faut entendre les 2 situations suivantes :
- la taille, les ressources et la nature de l’entreprise concernée ne lui permettent pas de l'assurer ;
- l'estimation des avantages attendus pour les personnes handicapées de la mise en accessibilité est trop faible au regard de l'estimation des coûts pour l’entreprise concernée, compte tenu de la fréquence et de la durée d'utilisation du service, ainsi que de l'importance du service rendu.
Dans cette situation, il faut néanmoins, si c’est raisonnablement possible, mettre en œuvre une solution alternative.
Les entreprises devront attester du niveau d’accessibilité de leurs services numériques en publiant en ligne une déclaration d’accessibilité. Cette déclaration devra être communiquée à l'administration par le biais d'un téléservice à venir.
En outre, sachez que le non-respect des obligations d’accessibilité des services numériques est sanctionné par le paiement d’une amende de 20 000 €.
Ces dispositions s’appliqueront aux entreprises :
- à compter du 1er octobre 2019 pour les sites internet, intranet et extranet créés à compter de cette même date ;
- à compter du 1er octobre 2020 pour les sites internet, intranet et extranet créés avant le 1er octobre 2019 ;
- à compter du 1er juillet 2021 pour les applications mobiles et les progiciels.
Source : Décret n° 2019-768 du 24 juillet 2019 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des services de communication au public en ligne
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Lutte contre l’alcool au volant : quel taux maximal d’alcoolémie ?
Lutte contre l’alcool au volant : un nouveau taux au 1er octobre 2019 !
Les Préfets ont la possibilité, à l’issue du contrôle d’un conducteur en état d’alcoolémie supérieur à 0,8 g/L, de l’obliger à ne conduire que des véhicules équipés d’un éthylotest anti-démarrage (EAD) pour une durée ne pouvant pas dépasser 6 mois.
Le juge, au moment de rendre sa décision à l’encontre d’un conducteur jugé pour conduite sous l’emprise de l’alcool, peut décider de prolonger cette obligation pour une durée maximale de 5 ans et le condamner au paiement d’une amende d’un montant maximal de 4 500 €.
Le montant de l’amende peut être modulé afin de tenir compte du coût de l’installation de l’EAD (environ 1 300 €) qui est à la charge du conducteur. Il est également possible de louer un EAD pour un coût d’environ 100 €/mois. Notez qu’il faut rajouter à ces coûts ceux du montage et du démontage.
Pour les décisions obligeant les conducteurs à conduire seulement des véhicules équipés d’un EAD prises à partir du 1er octobre 2019, ces conducteurs devront respecter un taux maximal autorisé d'alcoolémie à 0,1 mg/l d'air expiré (contre 0,2 mg/l d'air expiré auparavant).
Source : Décret n° 2019-871 du 21 août 2019 relatif au droit de conduire limité aux seuls véhicules équipés d'un éthylotest anti-démarrage
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Cnil : les « cookies » au menu du RGPD…
« Cookies » et autres traceurs : de nouvelles lignes directrices publiées par la Cnil
En 2013, la Cnil a adopté des lignes directrices afin de guider les opérateurs de site Web quant à l’utilisation de cookies et autres traceurs s’agissant du consentement des utilisateurs.
Depuis le 25 mai 2018, le RGPD est applicable et a renforcé les droits des utilisateurs, rendant ainsi obsolètes les lignes directrices publiées par la Cnil en 2016.
C’est pourquoi la Cnil vient de publier de nouvelles lignes directrices, adaptées à la nouvelle réglementation. Notez qu’actuellement, une nouvelle réglementation est en cours de discussion au Parlement européen, visant à encadrer spécifiquement les cookies.
Dans l’attente de cette nouvelle réglementation, qui nécessitera de nouvelles lignes directrices, voici ce qu’il faut retenir de celles publiées le 19 juillet 2019.
2 mesures sont à retenir :
- la simple poursuite de la navigation sur un site n’est plus considérée comme une expression valide du consentement au dépôt de cookies : il faut donc faire évoluer les sites Web de manière à recueillir le consentement express de l’utilisateur au dépôt de cookies ;
- les opérateurs qui exploitent des traceurs doivent être en mesure de prouver qu’ils ont bien recueilli le consentement de l’utilisateur.
Notez que la Cnil laisse aux personnes concernées une période transitoire de 12 mois pour se conformer à la nouvelle réglementation.
Sources :
- Délibération n° 2019-093 du 4 juillet 2019 portant adoption de lignes directrices relatives à l'application de l'article 82 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée aux opérations de lecture ou écriture dans le terminal d'un utilisateur (notamment aux cookies et autres traceurs)
- www.cnil.fr
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Produits phytopharmaceutiques : comment faire de la pub ?
Publicité des produits phytopharmaceutiques : un avertissement obligatoire !
Depuis le 1er septembre 2019, la publicité de produits phytopharmaceutiques destinés aux utilisateurs professionnels doit impérativement consacrer un espace délimité représentant au minimum 1/8ème de sa surface totale à un avertissement dédié exclusivement aux risques pour la santé et l'environnement que peut présenter le produit.
Cet avertissement comporte, de manière claire et lisible, la mention et le pictogramme de danger prévus pour la catégorie de danger auquel le produit phytopharmaceutique appartient.
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2020, ne pourront figurer en 4ème de couverture d’une publication, que des publicités :
- de produits de biocontrôle (produits utilisant des mécanismes naturels pour protéger les végétaux) ;
- de produits composés uniquement de substances de base ou les produits à faible risque pour l’environnement.
Source : Décret n° 2019-321 du 12 avril 2019 relatif aux conditions de présentation de la publicité destinée aux utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques
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Produits biocides : (ne) faites (pas) de la pub !
Produits biocides : plusieurs interdictions à connaître
Pour les contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er octobre 2019, il sera interdit de consentir des remises, des rabais, des ristournes, etc., dès lors qu’ils portent sur les produits biocides suivants :
- rodenticides : produits utilisés pour lutter contre les souris, les rats ou autres rongeurs, par d’autres moyens qu’en les repoussant ou en les attirant ;
- insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes : produits utilisés pour lutter contre les arthropodes (tels que les insectes, les arachnides et les crustacés), par d’autres moyens qu’en les repoussant ou en les attirant
Par ailleurs, toujours à compter du 1er octobre 2019, il sera interdit de faire de la publicité à destination du grand public pour ces même produits.
Cette interdiction sera aussi valable pour les produits classés comme dangereux pour le milieu aquatique de catégorie 1 parmi les produits suivants :
- désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux ;
- produits utilisés pour désinfecter le matériel, les conteneurs, les ustensiles de consommation, les surfaces ou conduits utilisés pour la production, le transport, le stockage ou la consommation de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux (y compris l’eau potable) destinés aux hommes ou aux animaux ;
- produits utilisés pour l’imprégnation des matériaux susceptibles d’entrer en contact avec des denrées alimentaires.
Tous ces produits peuvent continuer à faire l’objet d’une publicité à l’égard des professionnels. Toutefois, cette publicité doit respecter les prescriptions suivantes :
- comporter la mention suivante : « Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit » ;
- comporter la mention suivante : « Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement » ;
- comporter la mention du type de produits biocides associé au produit commercialisé.
Sources :
- Décret n° 2019-642 du 26 juin 2019 relatif aux pratiques commerciales prohibées pour certaines catégories de produits biocides
- Décret n° 2019-643 du 26 juin 2019 relatif à la publicité commerciale pour certaines catégories de produits biocides
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Sécurité numérique : 5 conseils pour éviter les sanctions de la Cnil…
Sécurité numérique : l’authentification par mot de passe
La faille numérique que la Cnil rencontre le plus souvent est l’authentification par un mot de passe trop simple qu’un individu malveillant peut facilement pirater.
La Cnil préconise de suivre les recommandations qu’elle a publiées sur ce sujet que vous pouvez retrouver sur son site web (www.cnil.fr). Elle incite notamment à recourir à des mots de passe complexes (en imposant, par exemple, que le mot de passe soit composé d’au moins une lettre en minuscule, d’une lettre en majuscule, d’un chiffre et d’un caractère spécial). La Cnil préconise également de limiter le nombre de tentatives de connexion.
Sécurité numérique : l’authentification à un compte
La 2ème faille numérique à laquelle la Cnil fait référence est l’accès à un espace personnel par une simple URL.
Pour la Cnil, il est important de prévoir un minimum de règles d’authentification à un compte en imposant notamment le recours à un mot de passe complexe.
L’idéal, selon la Cnil, est même de proposer un mécanisme d’authentification fort, c’est-à-dire qui combine au moins 2 des mécanismes suivants :
- un moyen mnémotechnique : un mot de passe, par exemple ;
- un instrument d’authentification : une carte à puce, par exemple ;
- « une caractéristique » propre à l’internaute : une empreinte digitale, par exemple.
Sécurité numérique : l’accès à un compte depuis une URL incrémentale
La 3ème faille rencontrée par la Cnil consiste à permettre à un internaute de se rendre sur son compte depuis une URL incrémentale.
Dans cette situation, pour accéder à son compte client, un internaute va devoir cliquer sur un lien URL légèrement personnalisé pour lui. Or, en modifiant juste un caractère, l’internaute peut se connecter sur le compte d’un autre client.
Pour éviter cette situation, la Cnil recommande de mettre en place un véritable contrôle du droit d’accès au compte client.
Sécurité numérique : le chiffrement des données
La 4ème faille numérique que la Cnil constate est l’absence de chiffrement des données. Or, l’absence de chiffrement de bout en bout des documents rend possible leur consultation en clair par un tiers indésirable.
Pour garantir la confidentialité des documents, la Cnil recommande donc de recourir au chiffrement des données.
Sécurité numérique : l’indexation des fichiers dans un moteur de recherche
La 5ème faille facilement évitable à laquelle la Cnil fait face est l’indexation des fichiers dans un moteur de recherche qui permet à n’importe qui de les consulter.
Pour éviter les robots d’indexation (appelés web crawlers), la Cnil préconise d’utiliser un « robots.txt ». Les moteurs de recherche qui respectent la convention « robots.txt » n’indexeront ainsi pas le contenu des fichiers de votre site Web.
Pour une meilleure sécurité, la Cnil recommande, là encore, de recourir à un dispositif d’authentification, avant de pouvoir consulter les fichiers.
Source : www.cnil.fr
Sécurité numérique : 5 conseils pour éviter les sanctions de la Cnil… © Copyright WebLex - 2019
