Bail commercial : parfois, les écrits aussi s’envolent…
Bail commercial : attention au démembrement de propriété !
Pour mémoire, le droit de propriété se compose de la « nue-propriété » et de « l’usufruit ». Ce droit de propriété peut donc être réparti en un nu-propriétaire (titulaire du droit de disposer du bien) et un usufruit (titulaire du droit d’utiliser le bien et d’en percevoir les revenus) : on parle alors de démembrement de propriété.
En matière de baux commerciaux, la Loi prévoit que l'usufruitier ne peut pas, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds commercial, industriel ou artisanal. Si le nu-propriétaire refuse de donner son accord, l’usufruitier peut toutefois donner quand même le fonds commercial à bail, à condition d’y être autorisé par la justice.
C’est ce que vient de rappeler un juge dans l’affaire suivante : une mère, propriétaire d’un local commercial, décide de faire une donation de la nue-propriété à ses 2 filles.
9 ans plus tard, la mère signe seule un contrat de bail commercial avec une société. Des travaux imprévus sont ensuite réalisés aux frais de la société qui négocie et obtient en compensation une dispense de loyers pendant un certain nombre de mois, puis une réduction du loyer. Un avenant au bail commercial est alors conclu pour matérialiser par écrit cet accord.
Mais les 2 filles, nues-propriétaires, réclament l’annulation de cet avenant et le paiement du loyer prévu dans le bail commercial initial. Elles expliquent alors que l’avenant n’est pas valable puisqu’il a été conclu sans leur accord.
Ce qui est normal, explique la société : pour elle, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’accord des nues-propriétaires pour la conclusion de l’avenant puisque leur accord est seulement nécessaire pour la conclusion ou le renouvellement d’un bail commercial…
… à tort, pour le juge, qui confirme que l’accord des nues-propriétaires devait être obtenu pour que l’avenant soit valable. Leur accord faisant ici défaut, l’avenant est nul et la société doit payer le montant du loyer prévu par le bail commercial initial.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 14 mars 2019, n° 17-27560
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Liquidation judiciaire : erreur de la banque en faveur de l’associé ?
Liquidation : 5 ans pour agir… à compter de quand ?
Une SCI est placée en liquidation judiciaire en 2008. Une banque, qui lui a consenti un prêt pour l’achat d’un immeuble, déclare sa créance auprès du liquidateur.
6 ans plus tard, au terme de la procédure collective, la banque réussit à obtenir le remboursement de 98,86 % de sa créance.
L’année d’après, en 2015, elle agit en justice pour obtenir le remboursement restant de sa créance contre un associé de la SCI liquidée, au prorata des droits de ce dernier dans le capital social de la SCI.
Mais, pour l’associé, l’action de la banque est irrecevable car prescrite. Il rappelle que la banque avait 5 ans pour agir à son encontre : pour lui, ce délai débute à compter du début de la procédure de liquidation qui a ici débuté 7 ans plus tôt.
Ce que conteste la banque : elle rappelle que sa créance n’a été définitivement admise à la procédure de liquidation qu’en 2010 et qu’elle a reçu le remboursement incomplet de sa créance en 2014. Son action en justice initiée en 2015 est donc parfaitement recevable.
« Non » persiste l’associé : il rappelle que la banque a déclaré sa créance dès le début de la procédure de liquidation et que le liquidateur a émis un certificat d’irrécouvrabilité. La banque savait donc dès 2008 qu’elle ne pourrait pas recouvrer totalement sa créance via la procédure de liquidation. C’est donc à partir de 2008 qu’elle pouvait engager une action contre lui et ce durant 5 ans. La banque ayant agi en justice 2015, elle a donc agi 2 ans trop tard. Ce que confirme le juge.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 mars 2019, n° 17-18924
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Embaucher un apprenti : quels avantages (financiers, fiscaux, sociaux) ?
Embauche d’un apprenti : des avantages à connaître
- Sur le plan fiscal
Depuis le 1er janvier 2019, le crédit d’impôt apprentissage est supprimé, de même que le crédit d’impôt compétitivité emploi.
Hormis la déduction fiscale des salaires versés aux apprentis, il n’existe plus d’aide fiscale spécifique à l’embauche d’un apprenti.
- Sur le plan social
En fonction de l’âge de l’apprenti, ce dernier perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du Smic (les heures supplémentaires sont, par contre, rémunérées dans les mêmes conditions que celles prévues pour tous les salariés de l’entreprise, étant précisé qu’un jeune de moins de 18 ans ne peut faire des heures supplémentaires que sur autorisation de l’inspection du travail, après avis conforme de la médecine du travail).
Depuis le 1er janvier 2019, il est possible de conclure un contrat d’apprentissage avec un jeune de 16 à 29 ans révolus. Il a donc fallu adapter le barème, dont les valeurs existantes ont, en outre, été modifiées. Désormais, la rémunération de l’apprenti est déterminée selon le tableau suivant :
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Age |
1ère année |
2ème année |
3ème année |
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Moins de 18 ans |
27 % du Smic (soit 477.0684 € pour l'année 2024) |
39 % du Smic (soit 689.0988 € pour l'année 2024) |
55 % du Smic (soit 971.806 € pour l'année 2024) |
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De 18 à 20 ans |
43 % du Smic (soit 759.7756 € pour l'année 2024) |
51 % du Smic (soit 901.1292 € pour l'année 2024) |
67 % du Smic (soit 1183.8364 € pour l'année 2024) |
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De 20 à 25 ans |
53 % du Smic * (soit 936.4676 € pour l'année 2024) |
61 % du Smic * (soit 1077.8212 € pour l'année 2024) |
78 % du Smic * (soit 1378.1976 € pour l'année 2024) |
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A partir de 26 ans |
100 % du Smic * (soit 1766.92 € pour l'année 2024) |
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* ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé |
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Au niveau des charges sociales, depuis le 1er janvier 2019, il n’y a plus d’exonération spécifique pour les contrats d’apprentissage conclus par les entreprises (hormis le bénéfice de la réduction générale de cotisations sociales appliquée aux bas salaires). Et les cotisations sociales sont calculées sur la base de la rémunération réelle perçue par l’apprenti (les bases forfaitaires de cotisations ont été supprimées).
- Sur le plan financier
Depuis le 1er janvier 2019, les aides à l’apprentissage (prime à l’apprentissage des TPE et aide à l’apprentissage des PME, crédit d’impôt apprentissage, prime destinée à compenser les dépenses supplémentaires ou le manque à gagner pouvant résulter de la formation d’un apprenti handicapé) sont supprimées, de même que le crédit d’impôt compétitivité emploi.
Il ne restera qu’une aide unique au bénéfice des PME (de moins de 250 salariés) réservée au seul cas où le diplôme préparé équivaut au plus au niveau Bac.
Cette aide, versée mensuellement par l’Agence de services et de paiement (ASP), est fixée à :
- 4 125 € maximum pour la 1ère année d’exécution du contrat d’apprentissage, soit un montant mensuel de 343,75 € ;
- 2 000 € maximum pour la 2ème année d’exécution du contrat d’apprentissage, soit un montant mensuel de 166,67 € ;
- 1 200 € maximum pour la 3ème année d’exécution du contrat d’apprentissage, soit un montant mensuel de 100 €.
Pour l’année 2019, le bénéfice de l’aide est subordonné à l’enregistrement du contrat d’apprentissage par la chambre consulaire dont vous relevez (chambre de métiers, chambre d’agriculture, chambre de commerce et d’industrie) et à sa transmission au ministre de la formation professionnelle via le site : www.alternance.emploi.gouv.fr. A partir du 1er janvier 2020, le contrat d’apprentissage ne sera plus enregistré par la chambre consulaire dont vous relevez. Il vous faudra alors déposer le contrat auprès de votre opérateur de compétences. Vous continuerez néanmoins de transmettre le contrat via le site : www.alternance.emploi.gouv.fr.
Source : Actualité BOFiP-BA-BNC-BIC-IS – Suppression du dispositif du crédit d’impôt en faveur de l’apprentissage
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Quand un locataire perçoit des indemnités d’éviction... et part à la retraite…
Bail commercial : pas de réinstallation, pas d’indemnités ?
Un bailleur commercial et un locataire sont en litige. A la suite du non-renouvellement du bail, la justice condamne le bailleur à payer diverses indemnités au locataire, dont des indemnités couvrant ses frais de réinstallation (on parle d’indemnités d’éviction).
Pourtant, le locataire ne va pas se réinstaller : il va, au contraire, faire valoir ses droits à la retraite. En conséquence, le bailleur saisit à nouveau la justice et réclame le remboursement de l’indemnité versée au titre des frais de réinstallation.
Sommes que le locataire refuse de rembourser : il rappelle qu’une décision de justice devenue définitive s’est déjà prononcée sur leur litige (on parle d’« autorité de la chose jugée »), en sa faveur puisqu’il a obtenu des indemnités d’éviction. La justice ne peut donc pas se prononcer une 2nde fois sur ce même litige.
Le bailleur n’est pas toutefois d’accord : pour lui, le locataire ne peut pas opposer l’« autorité de la chose jugée » lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Or, la situation a ici été modifiée puisque le locataire ne s’est pas réinstallé et a décidé de finalement faire valoir ses droits à la retraite. Ce que confirme le juge.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 28 mars 2019, n° 17-17501
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Abattoirs : un contrôle vidéo… expérimental ?
Contrôle par vidéo en abattoir : comment participer à l’expérimentation ?
Pour mémoire, la Loi Alimentation prévoit la mise en œuvre, à titre expérimental, d’un dispositif de contrôle par vidéo des postes de saignée et de mise à mort dans les abattoirs, dont l’objectif est d’évaluer l’efficacité des protocoles et l’application de la réglementation liée au bien-être animal.
Le Gouvernement vient de préciser que peuvent participer à cette expérimentation les abattoirs agréés volontaires qui respectent les conditions suivantes.
Comment participer à l’expérimentation ?
L’expérimentation est réalisée sur la base du volontariat. Pour y participer, les exploitants d’abattoirs doivent consulter, avant toute demande de participation à l'expérimentation, le comité social et économique de l'entreprise (CSE) de l’entreprise ou, à défaut, les institutions représentatives du personnel.
Une fois cette étape validée, les exploitants d’abattoirs doivent transmettre au Préfet, au plus tard le 28 janvier 2020, un dossier comportant les pièces suivantes :
- une analyse d'impact relative à la protection des données enregistrées ;
- la copie du procès-verbal relatif à l'avis conforme du CSE ou des institutions représentatives du personnel ;
- le plan de prévention des risques de l'abattoir ;
- les modalités d'information individuelle et par voie d'affichage au sein de l'abattoir du personnel de l'abattoir et des agents du service vétérinaire d'inspection ;
- la liste des personnes ou organismes qui ont accès aux données enregistrées ;
- un engagement à communiquer toutes les informations nécessaires à l'évaluation de l'expérimentation
Quelles sont les données enregistrées par vidéo ?
Elles ne doivent intégrer aucune information sonore ou biométrique et sont conservées 1 mois. Au terme de ce délai, elles sont automatiquement effacées (sauf si elles sont conservées à des fins pédagogiques ou de formation des personnels de l’abattoir).
Les données et informations enregistrées concernent les images captées par les caméras et les dates et heures de prises d'image.
Qui peut consulter ces données ?
Les données et informations enregistrées peuvent être consultées, le cas échéant en temps réel, par les employés de l’abattoir habilités à cet effet par l’exploitant. Ces personnes habilitées sont choisies parmi celles chargées de contrôler ou de prendre les mesures d'organisation nécessaires pour garantir le respect de la réglementation en matière de protection et de bien-être animal.
Pour garantir que seuls ces employés accèdent à ces données et informations, l’exploitant doit mettre en place un dispositif d'authentification de ces employés.
Les données et informations enregistrées peuvent également être consultées par :
- les personnes intervenant pour le compte d'organismes d'audit ou de conseil, après autorisation de l'exploitant de l'abattoir, sous réserve de la présence, au moment de la visualisation, d'un employé habilité à consulter les données et informations enregistrées (aucune copie ne peut leur être transmise) ;
- les agents de l'Etat en charge du contrôle officiel de l'abattoir, dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d’avoir accès à ces données dans le cadre de leurs missions (une copie peut leur être transmise).
Source : Décret n° 2019-379 du 26 avril 2019 relatif à l'expérimentation de dispositif de contrôle par vidéo en abattoir
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Additif E 171 : interdit ou suspendu ?
Additif E 171 : suspendu !
Pour mémoire, l’additif E 171 est un additif que l’on retrouve dans les confiseries et dans les produits cosmétiques. Selon les cas, il est utilisé pour blanchir ou pour rendre plus brillant, intensifier les couleurs de bonbons, gâteaux, glaces, dentifrices, rouges à lèvres, ou encore rendre plus opaque le pelliculage de médicaments, de comprimés et de gélules.
La Loi « Alimentation » a interdit sa mise sur le marché français car il est suspecté d’être nocif pour la santé.
Pour que cette interdiction soit effective, le Gouvernement devait publier un arrêté en ce sens. Mais celui-ci n’a jusque là pas été pris, le Gouvernement n’étant pas convaincu de la nocivité de l’usage de l’additif E 171.
C’est maintenant chose faite suite à un rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses). Le Gouvernement vient de publier l’arrêté attendu qui prévoit que la mise sur le marché des denrées alimentaires contenant de l’additif E 171 sera suspendue durant 1 an à compter du 1er janvier 2020.
Comme cet arrêté ne vise pas les médicaments, produits d’hygiène et cosmétiques, ceux-ci pourront (pour l’instant) continuer à être commercialisés avec de l’additif E 171. Affaire à suivre…
Source : Arrêté du 17 avril 2019 portant suspension de la mise sur le marché des denrées contenant l'additif E 171 (dioxyde de titane - TiO2)
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Loi Pacte : quoi de neuf pour les industriels ?
Loi Pacte : création du statut de « plateformes industrielles »
Actuellement, pour déterminer les prescriptions que doit mettre en œuvre l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), les Préfectures ont une approche installation par installation.
Or, en pratique, il arrive fréquemment que plusieurs installations soient situées dans un même périmètre. Et les prescriptions préfectorales qu’elles sont tenues de respecter ne tiennent pas nécessairement compte des fonctionnements mutualisés qu’elles mettent en place (réseau d’électricité, de gaz, etc.).
Pourtant, si les Préfectures tenaient compte de ces fonctionnements mutualisés, les prescriptions qu’elles émettent pourraient être moins importantes et donc moins coûteuses pour les exploitants des ICPE.
C’est pourquoi la Loi Pacte crée un dispositif qui permettra, à l’avenir, aux Préfectures de tenir compte de ces fonctionnements mutualisés. Concrètement, cela passe par la création de la notion de « plateforme industrielle ».
Mais, pour une application effective de ce dispositif, il va falloir attendre la publication d’un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cette actu.
Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (article 144)
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Loi Pacte : de quoi ça parle ?
Loi Pacte : des mesures pour faciliter la création d’entreprise
Pour faciliter la création d’entreprise, la Loi PACTE simplifie les démarches de création, de modification et de cessation d’entreprise via un guichet unique, en ligne, dont la mise en place est prévue pour au plus tard le 1er janvier 2021.
Loi Pacte : des mesures pour optimiser la gestion des entreprises
- Du nouveau concernant les seuils d’effectifs
La Loi PACTE entend rationnaliser les seuils d’effectifs, à compter du 1er janvier 2020 : si 3 niveaux principaux de seuils d’effectifs sont toujours prévus (à savoir 11, 50 et 250 salariés), la Loi aménage certains seuils intermédiaires.
Elle relève certains seuils, comme par exemple, le seuil d’effectif à partir duquel l’entreprise a l’obligation d’établir un règlement intérieur qui passe de 20 à 50 salariés, tout comme les seuils de 20 salariés pour l’assujettissement à la cotisation FNAL de 0,50 % ou pour l’assujettissement à la participation de l’employeur à l’effort de construction, ou encore le seuil de salariés qui permet à une entreprise artisanale de rester immatriculée au répertoire des métiers qui passe de 50 à 250 salariés.
Par ailleurs, un mécanisme de lissage des effets de seuil d’effectif sur 5 ans est prévu.
- Du nouveau pour l’épargne salariale
La Loi PACTE entend rendre plus attractifs les dispositifs d’épargne salariale que sont l’intéressement, la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, les plans d’épargne salariale et l’actionnariat salarié.
Au rang des nouveautés, soulignons notamment :
- l’accès (sous conditions) du partenaire de PACS du dirigeant aux dispositifs d’épargne salariale ;
- l’aménagement des règles de calcul de la participation et de l’intéressement ;
- la mise en place possible d’un intéressement de projet interne à l’entreprise ;
- la possibilité pour l’entreprise d’effectuer des versements dans un plan d’épargne entreprise, sans versements des salariés correspondants, pour autant qu’ils servent à l’acquisition d’actions émises par l’entreprise ;
- la mise en place d’un plan d’épargne retraite collectif sans plan d’épargne entreprise préalable.
- Du nouveau pour le statut du conjoint du chef d’entreprise
Le chef d’une entreprise artisanale, commerciale, libérale ou agricole doit procéder à une déclaration lorsque son conjoint exerce une activité régulière dans l’entreprise et choisir le statut « collaborateur », « associé » ou « salarié ». A défaut de déclaration ou en cas d’oubli de déclaration, le conjoint est réputé exercer sous le statut de conjoint salarié.
En ce qui concerne les sociétés, le statut du conjoint collaborateur n’est autorisé qu'au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une SARL ou d’une SELARL, répondant jusqu’alors, à des conditions de seuils d’effectif fixées par décret. Cette condition d’effectif sera supprimée à compter du 1er janvier 2020.
- En matière de pratiques commerciales
La Loi PACTE contient plusieurs mesures relatives aux pratiques commerciales, et notamment les suivantes :
- l’amende prononcée à l’encontre d’une entreprise pour non-respect des délais de paiement devra désormais faire l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales ;
- pour accentuer la lutte contre les pratiques concurrentielles, les agents de la DGCCRF et de l’Autorité de la Concurrence pourront désormais avoir accès aux données conservées par les opérateurs des télécommunications.
- En matière d’accompagnement
De nombreuses mesures visent les experts-comptables et les commissaires aux comptes des entreprises.
L’une des mesures phares concerne notamment l’unification des seuils de désignation obligatoire d’un commissaire aux comptes (CAC). Toutes les sociétés, quelle que soit leur forme (SA, SCA, SNC, SARL, etc.), sont tenues de désigner un commissaire aux comptes, lorsqu’elles dépassent désormais, à la clôture d’un exercice social, 2 des 3 seuils suivants :
- total du bilan : 4 000 000 € ;
- montant du chiffre d’affaires hors taxes : 8 000 000 € ;
- nombre moyen de salariés au cours de l’exercice : 50.
Au-delà de cette obligation, les entreprises conservent la possibilité de désigner volontairement un commissaire aux comptes.
D’autres mesures visent plus spécifiquement les experts-comptables, et notamment la possibilité qui leur est désormais offerte d’exercer de nouvelles missions, comme par exemple en matière financière, de fiscalité, de protection sociale, de sécurité juridique, de responsabilité sociale et environnementale, de gestion des créances, etc.
Loi Pacte : des mesures pour les entreprises individuelles
Tout d’abord, et pour rappel, les travailleurs indépendants qui ne réalisent pas de chiffre d’affaires pendant au moins 2 ans peuvent être radiés de la Sécurité Sociale. Cette radiation peut être décidée par la Sécurité Sociale elle-même, sauf opposition de la part de l’entrepreneur dans un délai à définir.
Ensuite, lorsque son chiffre d’affaires a dépassé pendant 2 années civiles consécutives un montant annuel de 10 000 €, le micro-entrepreneur doit ouvrir un compte bancaire dédié à son activité.
Par ailleurs, les entrepreneurs sont incités à choisir entre l’entreprise individuelle (EI) ou l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) lors de la création de leur activité : l’objectif est de mettre en avant le statut protecteur de l’EIRL, ce qui oblige à diverses mesures d’adaptation et de simplification prises dans le cadre de la Loi PACTE (formalités d’affectation du patrimoine professionnel simplifiées, sanctions allégées en cas de cessation de paiement, etc.).
Enfin, la Loi Pacte prévoit qu’à défaut de statut déclaré, le conjoint d’un chef d’une entreprise artisanale, commerciale, agricole ou libérale est réputé avoir le statut de salarié (des précisions par un Décret à venir sont attendues).
Loi Pacte : des mesures pour les sociétés
- Création de la société et intérêt social
Par principe, l’objet social d’une société consiste à définir l’activité qui va être exploitée ou la profession qui va être exercée par la société créée par une collectivité d’associés qui met en commun les moyens pour poursuivre cet objectif.
La Loi PACTE précise que la société doit être gérée dans son intérêt social, en prenant en compte les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Cela suppose que toutes les décisions prises dans le cadre de l’exploitation le soient aussi à la lumière de ses enjeux sociaux et environnementaux pour qu’elles ne soient pas contraire à l’intérêt social.
La Loi PACTE élargit cette notion d’objet social à la raison d’être de la société, qui peut être précisée dans les statuts, et qui correspondra aux principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son objet.
Cette raison d’être de la société, qui peut être précisée dans les statuts, n’est qu’une simple faculté, sauf si les associés optent pour le nouveau statut de « société à mission », créé par la Loi PACTE : ce statut suppose de mettre en avant, outre la recherche de profit, un capitalisme plus responsable par la matérialisation d’un ou plusieurs objectifs sociaux et/ou environnementaux que la société s’engage à poursuivre dans le cadre de son activité (dans des conditions à définir par Décret).
- Organisation de la société
Ici, plusieurs mesures de la Loi PACTE intéressent directement l’organisation de la société, son actionnariat et la rémunération des dirigeants.
S’agissant de la rémunération des dirigeants, il est admis que les administrateurs puissent percevoir une rémunération (ce que l’on appelait les « jetons de présence », mais cette notion est supprimée par la Loi PACTE). En plus de cette rémunération, il est désormais admis qu’un administrateur de société puisse aussi se voir attribuer des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise.
S’agissant de l’actionnariat des sociétés, il est prévu un aménagement des règles d’attribution gratuites d’action, la possibilité pour une SAS d’offrir des titres à ses dirigeants et aux salariés, un assouplissement du régime d’attribution d’actions de préférence.
Enfin, plus spécialement dans les grandes entreprises, et notamment les sociétés anonymes, il est prévu une hausse du nombre d’administrateurs salariés et un renforcement de leur formation, et des dispositions spécifiques pour assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes à la direction des SA.
Loi Pacte : des mesures pour le financement des entreprises
En matière de financement des entreprises, deux mesures méritent d’être particulièrement soulignées qui visent spécifiquement les comptes courants d’associés et les prêts entre entreprises.
- S’agissant des comptes courants d’associés
Actuellement, une société peut recevoir des avances de fonds de la part de ses dirigeants et associés, sous réserve que, dans les SARL, les SA et les SAS, ils détiennent au moins 5 % du capital.
Cette condition est supprimée par la Loi PACTE.
Par ailleurs, alors que cette possibilité ne leur était pas offerte jusqu’à présent, les directeurs généraux, les directeurs généraux délégués et les présidents de SAS peuvent désormais effectuer des apports en comptes courants.
- S’agissant des prêts entre entreprises
Il est admis que les sociétés par actions (SA, SAS et SCA) et les SARL puissent consentir des prêts de mois de 2 ans à des entreprises avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques, et pour autant que les comptes des sociétés prêteuses soient certifiés par un commissaire aux comptes.
La Loi PACTE revient sur ce dispositif, dont il faut noter qu’il rencontre peu de succès, avec pour objectif de l’encourager : elle ouvre ce dispositif à toutes les sociétés commerciales (soumises à la certification d’un commissaire aux comptes) et augmente la durée maximale des prêts à 3 ans.
Loi Pacte : des mesures pour favoriser l’innovation dans les entreprises
La Loi PACTE prévoit des mesures de protection des inventions des entreprises et crée, pour cela, la demande provisoire de brevet, modernise la réglementation du certificat d’utilité et permet de créer une procédure d’opposition aux brevets d’invention.
Par ailleurs, la Loi Pacte permet aussi à l’INPI de rejeter une demande de brevet en raison d’un défaut d’activité inventive ou d’application industrielle.
Pour lutter contre la contrefaçon, la Loi Pacte allonge le délai de l’action en contrefaçon : elle précise que cette action se prescrit par 5 ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer » et non plus « à compter des faits qui en sont la cause ». En pratique, le délai pour agir en contrefaçon est donc allongé.
Enfin, la Loi Pacte comporte diverses mesures qui visent à améliorer la relation chercheur/entreprise et ne pas pénaliser un chercheur qui souhaite créer une entreprise (aide à la création d’entreprise, augmentation de la quotité de temps de travail qui peut être consacrée à une entreprise, augmentation des capacités de détention de parts sociales d’une entreprise, etc.).
La plupart de ces mesures devront faire l’objet d’une ordonnance qui aura pour objectif principal de réformer le droit des marques.
Loi Pacte : des mesures pour les entreprises en difficulté
La Loi Pacte comporte diverses mesures en matière de procédure collective et vise plus particulièrement à sécuriser les dirigeants d’entreprises en difficulté ou en cessation des paiements.
Elle prévoit ainsi, notamment :
- le maintien, par principe, du niveau de rémunération du dirigeant en redressement judiciaire qui n’est donc plus remis en cause systématiquement (en cas de liquidation judiciaire, cette rémunération reste fixée par le juge) ;
- la modernisation de la procédure de liquidation simplifiée pour la rendre plus rapide ;
- l’incitation au recours au rétablissement professionnel (qui permet à un entrepreneur individuel un effacement des dettes professionnelles sous conditions) ;
- la suppression de la mention de la liquidation judiciaire au casier judiciaire de l’entrepreneur ;
- l’interdiction pour un bailleur de réclamer au repreneur d’une entreprise en difficulté les arriérés de loyer (sauf en cas de vente isolée du bail ou du fonds de commerce en dehors d’un plan de cession).
Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
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Loi PACTE : de nouvelles missions pour les experts-comptables
Loi PACTE : focus sur les nouvelles prestations des experts-comptables
L’expertise comptable est une profession réglementée, ce qui suppose le respect d’un Code de déontologie et de normes professionnelles précises, l’inscription au tableau de l’Ordre des experts-comptables, une prestation de serment, un contrôle de l’activité, l’obligation de souscrire une assurance civile professionnelle, etc., et à qui la Loi confère une prérogative exclusive d’exercice de certaines missions.
Ces missions consistent à réviser, apprécier mais aussi tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser ou consolider les comptabilités des entreprises clientes.
En plus de ces missions pour lesquels l’expert-comptable possède une prérogative, il existe d’autres missions que la profession peut réaliser, à titre accessoire, et apporter des solutions fiscales, sociales, juridiques les plus adaptées aux clients en fonction de leurs caractéristiques et de leurs besoins.
Les multiples missions dont sont chargées les experts-comptables, que ce soit à titre principal ou accessoire, font d’eux les partenaires privilégiés des dirigeants d’entreprise. Ce lien de confiance a été renforcé par la Loi Pacte qui permet aux experts-comptables de fournir de nouvelles prestations, à titre accessoire.
Ainsi, elle prévoit que les experts-comptables peuvent désormais réaliser, à titre accessoire, des travaux d’ordre financier, environnemental et numérique, qui s’ajoute à la possibilité qu’ils avaient de pouvoir effectuer des études d’ordre économique, administratif et statistique
Par ailleurs, la Loi PACTE autorise les professionnels de l'expertise comptable à procéder, à titre accessoire, pour le compte de leurs clients, au recouvrement amiable de leurs créances ou au paiement de leur dettes pour lequel un mandat de règlement leur aura été confié.
Pour réaliser ces missions, les experts-comptables doivent avoir préalablement conclu un contrat avec leurs clients qui leur permettra d’accéder à leurs comptes bancaires et dont les modalités seront précisées dans un Décret à venir.
Enfin, dans un souci de simplification des démarches, les experts-comptables sont dispensés de produire un mandat de leurs clients lorsqu’ils effectuent des démarches auprès des organismes fiscaux et sociaux (on parle de « mandat implicite »).
Loi PACTE : focus sur les rémunérations au succès
La Loi PACTE autorise, dans le respect des obligations déontologiques inhérentes à la profession d’expertise comptable, les rémunérations au succès.
Ainsi, et au même titre que les avocats notamment, les experts-comptables pourront désormais, sous réserve de l’avoir convenu avec leurs clients au préalable, moduler leurs honoraires en fonction des résultats de leurs travaux.
Attention : les missions de tenue de comptabilité, de révision comptable ou participant à l’établissement de l’assiette fiscale ou sociale du client ne peuvent pas donner lieu à une rémunération au succès.
Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (articles 34, 35 et 37)
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Loi PACTE : en ce qui concerne l’audit des comptes
Loi PACTE : focus sur l’obligation de désigner un commissaire aux comptes
- Des seuils unifiés
La Loi PACTE unifie les seuils de désignation obligatoire d’un commissaire aux comptes (CAC) et les aligne sur les seuils européens.
Ainsi, sont seules tenues de désigner un CAC les sociétés, quelle que soit leur forme (SA, SCA, SNC, SARL, etc.), qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, 2 des 3 seuils suivants :
- total du bilan : 4 000 000 € ;
- montant du chiffre d’affaires hors taxes : 8 000 000 € ;
- nombre moyen de salariés au cours de l’exercice : 50.
Tirant les conséquences de ces nouveaux seuils, la Loi PACTE indique que les sociétés n’ont plus besoin de désigner les premiers CAC dans leurs statuts lorsqu’elles ne sont plus concernées par l’obligation de désigner un CAC.
Même si les seuils précités ne sont pas atteints, la nomination d’un CAC peut être demandée en justice :
- dans une société par actions (SA, SAS, société en commandite par actions), par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 10 % du capital ;
- dans les autres sociétés, par un ou plusieurs associés, quel que soit le niveau de leur participation (dans une SNC ou une société en commandite simple), représentant au moins 10 % du capital (dans une SARL).
La Loi PACTE ajoute un cas de nomination d’un CAC : dans les SNC, SARL ou sociétés en commandite simple, les associés représentant au moins ¼ du capital peuvent demander au gérant la nomination d’un CAC.
Enfin, aucune disposition n’interdit à une société de désigner volontairement un CAC, même si elle n’y est pas tenue, comme c’était le cas jusqu’à présent.
- Pour les sociétés « contrôlantes »
Un dispositif a été créé pour éviter que certaines sociétés qui sont à la tête de « petits groupes » ne scindent leurs sociétés pour passer en dessous des seuils précités et ainsi ne soient pas tenues de désigner un CAC.
Ce dispositif prévoit qu’une société-mère soit tenue de désigner un CAC lorsque le groupe qu’elle forme avec ses filiales dépasse les seuils précités (sauf si cette société mère est elle-même contrôlée par une société qui a désigné un CAC).
- Pour les sociétés « contrôlées »
L’obligation de désigner un CAC s’impose aussi à une société « contrôlée » par une société tenue elle-même de désigner un CAC, si elle dépasse 2 des 3 seuils suivants (hors obligation d’établir des comptes consolidés) :
- total du bilan : 2 000 000 € ;
- montant du chiffre d’affaires hors taxes : 4 000 000 € ;
- nombre moyen de salariés au cours de l’exercice : 25.
Un même CAC peut être désigné à la fois dans la société contrôlée et dans la société contrôlante.
- Des incidences à connaître
Le CAC, dans le cadre de sa mission, est tenu de rédiger des rapports d’audit. La suppression de l’obligation de nommer un CAC, étendue à plus de sociétés, aura pour incidence que la rédaction de certains rapports sera dévolue aux organes de direction de la société.
Par ailleurs, et en dehors de ces nouvelles dispositions liées à l’obligation de désignation d’un CAC, il faut préciser que la Loi PACTE vient corriger une difficulté de publicité du rapport du CAC sur les comptes annuels lorsque l’entreprise a demandé un dépôt confidentiel de ses comptes. Dans ce cas, il est désormais prévu que le rapport du CAC ne soit pas rendu public. Et, dans l’hypothèse où cette confidentialité ne concerne que certains éléments, les documents rendus publics comporteront les mentions relatives à l’avis du CAC sur ces éléments.
Loi PACTE : création d’un audit légal « petites entreprises »
Certaines sociétés qui ont désigné (volontairement ou non) un CAC pourront choisir de bénéficier, en lieu et place d’une certification « classique », d’un « audit légal petites entreprises » (dit « audit légal PE ») au contenu allégé dont voici les caractéristiques.
Peuvent bénéficier de cet « audit légal PE » :
- les sociétés qui désignent volontairement un CAC ;
- les sociétés à la tête d’un petit groupe tenues de désigner un CAC car l’ensemble qu’elles forment avec leur groupe dépasse les seuils précités ;
- les sociétés contrôlées par une société et tenues de désigner un CAC car elle dépasse les seuils précités.
Dans le cadre de l’audit légal PE, la mission du CAC, dont le mandat peut être limité à 3 exercices (au lieu de 6 exercices), est allégée puisqu’il ne sera tenu d’établir que 2 rapports, à savoir :
- un rapport sur les comptes annuels de la société ;
- un rapport destiné aux dirigeants identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société ou, dans le cas d’une société contrôlante, le groupe qu’elle forme avec ses filiales.
Loi PACTE : à partir de quand ?
Toutes ces dispositions entreront en vigueur à compter du 1er exercice clos postérieurement au 27 mai 2019.
Les mandats en cours se poursuivront jusqu’à leur date d’expiration. Les sociétés qui ne dépassent pas les seuils précités (au titre de l’exercice clos avant le 27 mai 2019), et qui disposent déjà d’un CAC, pourront, en accord avec lui, choisir que ce dernier exécute son mandat jusqu’à son terme selon les modalités de l’audit légal PE.
Les nouveaux seuils prévus par la Loi PACTE ne s’appliqueront aux entreprises fiscalement domiciliées dans une collectivité d’Outre-Mer qu’à compter du 1er janvier 2021.
Loi PACTE : focus sur les (nouvelles) missions des CAC
La Loi PACTE permet aux CAC de fournir de nouvelles prestations autres que la certification des comptes.
Ils pourront désormais, par exemple, être missionnés dans le cadre de la mise en place du dispositif « Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) » dans une entreprise et fournir les attestations nécessaires, assurer des consultations et/ou des formations sur des sujets en lien avec l’information financière des entreprises, etc.
Sources :
- Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (articles 20 et 23)
- Décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes et les délais pour élaborer les normes d'exercice professionnel
Loi PACTE : en ce qui concerne l’audit des comptes © Copyright WebLex - 2019
