Entreprises en difficulté : la DGFiP est votre alliée !
Un algorithme innovant pour mieux détecter les entreprises en difficulté !
La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) cherche à détecter rapidement et précocement les entreprises en difficulté, afin de leur proposer des actions préventives et curatives pour éviter les risques de mise en œuvre d’une procédure collective.
Dans ce cadre, la DGFiP a développé un algorithme qui lui permet de détecter au plus tôt les entreprises en difficulté et d’évaluer le risque d’entrée en procédure collective.
Cet algorithme est testé depuis un an. Face aux résultats probants, l’algorithme est déployé sur l’ensemble du territoire depuis le début de l’année 2019, en lien avec les autres services de l’Etat qui contribuent aussi à la mission de soutien aux entreprises en difficulté (Préfectures, Commissaires aux restructurations et à la prévention des difficultés, etc.).
Ce déploiement entre plusieurs services de l’Etat et sur tout le territoire doit permettre d’optimiser le soutien en orientant très tôt les interlocuteurs habituels des entreprises, comme la DIRECCTE, vers les entreprises identifiées par l’algorithme comme courant un risque de redressement.
Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 30 janvier 2019, n° 582
Entreprises en difficulté : la DGFiP est votre alliée ! © Copyright WebLex - 2019
L’encadrement des promotions… vue par la DGCCRF !
Encadrement des promotions : des « lignes directrices » à respecter ?
La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) vient de publier des « lignes directrices » qui expliquent comment les nouvelles règles d’encadrement des promotions des denrées et de certains produits alimentaires doivent être appliquées par les professionnels concernés.
Il est donc très utile d’en prendre connaissance afin d’éviter toute mauvaise surprise à l’issue d’un contrôle de la DGCCRF. Vous pouvez les retrouver sur le site web www.economie.gouv.fr.
Comme l’indique la DGCCRF, ces « lignes directrices » sont susceptibles d’être mises à jour à la lumière des pratiques constatées par les services de contrôle : veillez donc à les consulter régulièrement !
La promotion en valeur vue par la DGCCRF
La Loi prévoit que les promotions en valeur ne doivent pas être supérieures à 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation équivalente de la quantité vendue.
Sachez que la DGCCRF a listé, de manière non exhaustive, les opérations promotionnelles qui doivent respecter cette nouvelle réglementation. Il s’agit notamment des opérations suivantes :
- annonce d’une réduction de prix chiffrée (exemple : moins X %) ;
- offres assorties d’une augmentation de quantité offerte (du type « dont X % offert) ou « 2 +1 ») ;
- bons de réduction accordés par les fournisseurs sur un produit déterminé (bon à imprimer, coupons ou remboursements après envoi de la preuve d’achat au fournisseur, etc. ; exemple : « X centimes déduits »).
Notez que la DGCCRF liste également les opérations promotionnelles qui ne sont pas tenues de respecter la nouvelle réglementation. Sont concernées :
- les pratiques de prix présentées comme avantageuses pour le client sans annonce de réduction de prix chiffrées (du type « prix choc » ou « prix bas ») ;
- l’offre d’un produit différent, y compris alimentaire, pour un ou plusieurs produits identiques achetés (exemple : la vente avec prime).
La promotion en volume vue par la DGCCRF
La Loi prévoit que les promotions en « volume » portent sur des produits ne représentant pas plus de 25 % :
- du chiffre d'affaires prévisionnel prévu par un contrat signé entre le fournisseur et le distributeur ;
- du volume prévisionnel prévu par un contrat signé entre le fournisseur et le distributeur ;
- des engagements de volume, convenus entre le fournisseur et le distributeur, portant sur des produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l'aquaculture.
La DGCCRF a donné une illustration de ce que peut donner une promotion en volume, que voici.
Le chiffre d’affaires (CA) prévisionnel de l’année 2019 prévu par contrat entre un fournisseur et un distributeur est de 1 000 0000 € avec 2 produits référencés :
- des yaourts nature au prix d’achat de 1 € ;
- des crèmes au chocolat au prix d’achat de 2 €.
Durant l’année 2019, le distributeur revend en promotion 50 000 yahourts à 1 € et 100 000 crèmes au chocolat à 2 €, le tout correspondant au prix d’achat.
Il faut alors effectuer le calcul suivant :
(50 000 x 1 €) + (100 000 x 2 €) = 250 000 €
Le CA final du distributeur est donc composé de 250 000 € de produits revendus en promotion.
Or, 250 000 € représente 25 % de 1 000 0000 €, soit le CA prévisionnel prévu par le fournisseur et le distributeur. Dans cette illustration donnée par la DGCCRF, le distributeur a donc bien respecté la réglementation de la promotion en volume.
Interdiction du mot « gratuit »
La DGCCRF a également profité de la publication de ces « lignes directrices » pour faire un point sur les conséquences pratiques d’une disposition de la Loi Alimentation qui interdit l’utilisation du terme « gratuit » dans la promotion d’un produit alimentaire.
La DGCCRF rappelle tout d’abord que cette disposition est applicable depuis l’entrée en vigueur de la Loi Alimentation, soit le 2 novembre 2018.
Ensuite, elle précise que seul l’emploi du terme « gratuit » est interdit par la Loi. Selon elle, ses dérivés (comme « offert » par exemple) sont donc librement utilisables.
Enfin, la DGCCRF précise que le terme « gratuit » ne peut être utilisé, ni dans un catalogue promotionnel, ni sur l’emballage du produit alimentaire ou sur un affichage publicitaire sur les lieux de vente.
Notez que la DGCCRF a indiqué que si le terme « gratuit » a été apposé sur un emballage fabriqué avant le 2 novembre 2018, elle en tiendra compte dans ses contrôles et fera preuve de mansuétude. Il faut néanmoins prouver que l’emballage a été fabriqué avant cette date…
Source : www.economie.gouv.fr
L’encadrement des promotions… vue par la DGCCRF ! © Copyright WebLex - 2019
Bail commercial et congé du locataire : 6 mois de préavis, c’est 6 mois !
Bail « 3-6-9 » : il faut respecter un délai de préavis de 6 mois !
Une société signe un bail commercial pour louer un local dans lequel elle va exercer son activité. 3 ans plus tard, la société utilise la possibilité de résilier le bail commercial dont elle bénéficie à l’issue de chaque période triennale pour mettre fin à ce bail, qui s’achève ici le 18 février.
La société délivre son congé un 10 septembre pour le 31 mars de l’année suivante : la société a donc donné son congé pour le dernier jour du trimestre civil et au moins 6 mois à l’avance. Parce qu’elle estime donc son congé est régulier, elle stoppe, à compter du 1er avril de l’année suivante, le versement du loyer du local qu’elle a quitté…
A tort, selon le bailleur : parce que la période triennale expirait en réalité le 18 février, le congé aurait donc dû être délivré au plus tard le 18 août. Il explique alors à la société que le congé qu’elle lui a donné respecte le formalisme prévu pour le congé délivré en cours de prolongation tacite du bail. Cependant, le bail n’avait pas ici été prolongé, les 9 ans pour lesquels il a été conclu ne s’étant pas encore écoulés. La société aurait dû, selon lui, respecter le formalisme prévu pour le congé donné en cours de bail, à l’issue d’une période triennale : en clair, la société aurait dû respecter le délai de préavis de 6 mois, selon le bailleur.
Pour le bailleur, le bail sera résilié lors de la prochaine période triennale, soit 3 ans plus tard. En conséquence, il réclame le versement des 3 ans de loyers qui, selon lui, lui sont dus.
« Non », répond la société locataire : pour elle, le formalisme prévu pour le congé délivré en cours de prolongation tacite du bail peut tout à fait s’appliquer au congé délivré en cours de bail, à l’issue d’une période triennale. Dès lors, le congé délivré est régulier et elle n’a pas à verser 3 ans de loyers au bailleur.
Mais pour le juge, la société a tort : le formalisme qu’elle a utilisé n’a vocation à s’appliquer qu’en cas de tacite prolongation du bail, et non à l’occasion d’un congé donné en fin de période triennale. Par conséquent, le congé délivré par la société ne prend pas effet à la 1ère période triennale, mais à la 2ème période triennale. Elle doit donc payer 3 ans de loyers supplémentaires au bailleur.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 7 février 2019, n° 17-31229
Bail commercial et congé du locataire : 6 mois de préavis, c’est 6 mois ! © Copyright WebLex - 2019
Dirigeants d’entreprise : un Kbis numérique (bientôt) gratuit !
Kbis numérique gratuit : à quelle date ?
A l’initiative des greffiers des Tribunaux de commerce, le Gouvernement a annoncé que tous les chefs d’entreprise immatriculés au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) auront bientôt un accès en ligne gratuit et illimité à leur Kbis, mais transmis sous format numérique. Cet espace en ligne doit encore être développé et devrait voir le jour durant l’année 2019.
Cette gratuité du Kbis numérique, réservée aux dirigeants et pour leur propre entreprise, sera possible à partir de leur espace en ligne, et sous réserve qu’ils justifient d’une identité numérique personnelle, MonIdenum, qui sera délivrée au cours du printemps 2019 par les greffiers des Tribunaux de commerce.
Afin d’activer son identité numérique, chaque dirigeant d'entreprise devra transmettre une copie de sa pièce d'identité. Il se verra ensuite attribuer gratuitement son identité numérique personnelle.
Source : www.cngtc.fr
Dirigeants d’entreprise : un Kbis numérique (bientôt) gratuit ! © Copyright WebLex - 2019
RGPD : une formation en ligne lancée par la Cnil !
« L’atelier RGPD » : une formation gratuite !
La formation en ligne sur le RGPD qu’a lancée la Cnil nécessite que l’utilisateur qui souhaite la suivre crée un compte sur son site web (à l’adresse suivante : https://atelier-rgpd.cnil.fr). A l’issue de la formation, l’utilisateur qui a parcouru la totalité du contenu et répondu correctement à 80 % des questions se voit délivrer une attestation de suivi.
Cette formation s’adresse surtout aux Délégués à la Protection des Données (appelés « DPO »), aux futurs DPO et aux professionnels amenés à intervenir dans le cadre du RGPD (techniciens, juristes, etc.).
La formation, intitulée « L’atelier RGPD », est composée de 4 modules avec une durée moyenne de 5 heures. Ces modules sont composés de vidéos, de textes, d’illustrations, de cas pratiques et propose des quizz et des évaluations.
Source : www.cnil.fr
RGPD : formez-vous ! © Copyright WebLex - 2019
Délais de paiement entre entreprises : le bilan de l’année 2018 est connu !
Délais de paiement entre entreprises : que retenir du bilan de l’année 2018 ?
Le bilan de l’année 2018 est plutôt positif : la DGCCRF a, en effet, constaté une baisse des retards de paiement : de 12,6 jours de retard en début 2016, l’on est passé à 10,7 jours au 2ème trimestre 2018.
Ensuite, en ce qui concerne les sanctions, la DGCCRF explique qu’en 2018, elle a notifié 263 décisions de sanction aux entreprises contrôlées, pour un montant total d’amendes de 17,2 millions d’euros.
Ce chiffre, selon la DGCCRF, démontre que le dispositif de sanction poursuit sa montée en puissance car, pour l’année 2017, 155 décisions de sanction représentant un total de 8,6 millions d’euros d’amende avaient été notifiées.
S’agissant des entreprises publiques, la DGCCRF en a contrôlées 107 en 2018 : 7 amendes ont été notifiées pour un montant de 1,1 million d’euros.
Enfin, pour terminer le bilan de l’année 2018, la DGCCRF rappelle que, depuis la Loi « Essoc », votée durant l’été 2018, les entreprises peuvent lui demander de prendre formellement position sur la conformité des modalités de computation des délais de paiement qu’elles envisagent de mettre en place.
Cependant, seules les entreprises des 2 secteurs suivants peuvent le faire :
- le secteur de l'industrie automobile (répertorié sous la division 29 de la section C de la nomenclature des activités françaises) ;
- le secteur de la construction (répertorié sous la section F de la nomenclature des activités françaises).
Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 22 février 2019, n° 1050
Délais de paiement entre entreprises : l’année 2018 est-elle un bon cru ? © Copyright WebLex - 2019
Alcoolémie au volant = suspension du permis de conduire… ou installation d’un éthylotest anti-démarrage ?
Généralisation du dispositif d’installation d’un éthylotest anti-démarrage !
7 départements ont mené une expérimentation dans le cadre de la lutte contre la conduite en état d’alcoolémie et contre la récidive de ce délit : la Drôme, le Finistère, la Réunion, le Loiret, la Manche, le Nord et la Vendée.
Cette expérimentation offre au Préfet la possibilité, à l’issue du contrôle d’un conducteur en état d’alcoolémie supérieur à 0,8 g/L, de l’obliger à ne conduire que des véhicules équipés d’un éthylotest anti-démarrage (EAD) pour une durée ne pouvant pas dépasser 6 mois.
Le juge, au moment de juger le conducteur, peut décider de prolonger cette obligation pour une durée maximale de 5 ans et le condamner au paiement d’une amende d’un montant maximal de 4 500 €. Le montant de l’amende peut être modulé afin de tenir compte de l’installation de l’EAD (environ 1 300 €) qui est à la charge du conducteur. Il est également possible de louer un EAD pour un coût d’environ 100 €/mois. Notez qu’il faut rajouter à ces coûts ceux du montage et du démontage.
Cette mesure, qui doit permettre aux conducteurs de poursuivre leur activité professionnelle, a été étendue sur tout le territoire national.
Si vous souhaitez en savoir plus sur le dispositif EAD, sachez qu’il interdit le démarrage d’un véhicule si le taux d’alcool du conducteur est positif ou si le démarrage n’a pas eu lieu dans les 2 minutes qui suivent le résultat de ce 1er souffle.
En outre, dès lors que le moteur du véhicule a démarré, l’EAD demande de manière aléatoire (entre 5 et 30 minutes après le démarrage du moteur) un nouveau souffle qui doit lui aussi être réalisé à l’arrêt : le conducteur dispose alors d’un délai de 20 minutes pour effectuer ce nouveau contrôle.
Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Intérieur, du 12 mars 2019
Alcoolémie au volant = suspension du permis de conduire… ou installation d’un éthylotest anti-démarrage ? © Copyright WebLex - 2019
Industriels : focus sur la régénération de produits chimiques
Industriels : pour favoriser l’industrie « écologique », vive la « régénération » !
Dans le cadre de la réglementation des déchets, une procédure a été mise en place afin notamment de limiter l’impact environnemental des produits chimiques qui sont considérés comme des déchets.
Afin de favoriser l’économie circulaire et de limiter les coûts liés à la réglementation des déchets, le Gouvernement vient de mettre en place une procédure de sortie du statut de déchet pour les produits chimiques qui ont fait l’objet d’une « régénération ».
La « régénération » est une opération de recyclage d’un déchet consistant à lui donner des performances équivalentes à celles du produit chimique ou de l’objet dont il est issu, compte tenu de son utilisation prévue. Elle consiste en l’extraction, la destruction ou la transformation des impuretés.
Les produits chimiques issus de la régénération doivent faire l’objet d’un entreposage distinct, séparé des autres types de produits et déchets gérés sur le site industriel.
L'exploitant de l'installation de régénération doit mettre en place des procédures d'auto-contrôle. Elles ont pour but de :
- s’assurer que le déchet est bien admissible à la procédure de régénération ;
- contrôler la teneur du déchet en polluants organiques persistants (POP) ;
- vérifier la nature et la teneur des impuretés du déchet.
L’exploitant de l’ICPE doit conserver les éléments permettant de démontrer le respect des procédures d’auto-contrôle pendant au moins 5 ans.
Attention : seules les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) correspondant aux rubriques suivantes sont concernées par cette procédure :
- rubrique 2770 : traitement thermique de déchets dangereux ;
- rubrique 2771 : traitement thermique de déchets non dangereux ;
- rubrique 2790 : traitement de déchets dangereux ;
- rubrique 2791 : traitement de déchets non dangereux.
Notez que les déchets suivants ne peuvent pas bénéficier de la procédure de sortie du statut de déchet :
- les déchets contenant de l’amiante ;
- les déchets contenant des polluants organiques persistants (POP) au-dessus des seuils prévus par la réglementation européenne ;
- les déchets appartenant à la rubrique 18 « Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée (sauf déchets de cuisine et de restauration ne provenant pas directement de soins médicaux), sauf les rubriques 18 01 06, 18 01 07, 18 02 05 et 18 02 06.
Source : Arrêté du 22 février 2019 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les produits chimiques ou objets ayant fait l'objet d'une régénération
L'industrie : un secteur « écologique ? » © Copyright WebLex - 2019
Créer une entreprise… à l’aide du « Pass’entrepreneur » ?
BpiFrance Création lance le Pass’entrepreneur !
BpiFrance Création vient de lancer le Pass’entrepreneur pour aider les créateurs d’entreprise. Pour en bénéficier, il faut créer un compte sur le site web de BpiFrance Création (https://bpifrance-creation.fr).
De votre compte, il vous sera possible :
- d'obtenir une information ciblée en fonction de votre profil et des caractéristiques de votre projet ;
- de construire en ligne votre business-plan ;
- de vous abonner à la newsletter de BpiFrance et ainsi d'être informé chaque semaine des nouveautés du site et de l'actualité qui vous concerne.
Ce nouvel outil peut également être utilisé par un conseiller en création d’entreprises (experts-comptables, avocats, notaires, etc.).
Pour utiliser le Pass’entrepreneur, il faut là aussi créer un compte sur le site web de BpiFrance Création. Depuis ce compte, il est possible :
- d'accéder à tout moment à l'ensemble des contenus, outils et ressources de l'espace Conseiller ;
- de suivre en ligne les business-plan des entrepreneurs accompagnés ;
- de recevoir la newsletter mensuelle dédiée aux professionnels de l'accompagnement entrepreneurial (la réception de la newsletter nécessite le paiement d’une formule d’abonnement).
- https://bpifrance-creation.fr
Qui est locataire : la société ou son dirigeant ?
Conclure avec une société en cours de formation : la vigilance est de rigueur !
Un bailleur met en location son local commercial et signe un contrat de bail avec la dirigeante de la société-locataire qui n’a pas encore été formellement créée. C’est pourquoi la dirigeante déclare, dans le contrat de bail, agir pour le compte de la société en formation.
Quelques années plus tard, la société ne verse plus le loyer dû, que le bailleur réclame, mais en vain. La société explique alors qu’elle n’a jamais souscrit le bail commercial puisqu’elle n’a jamais repris à son compte le bail conclu par la dirigeante.
La société rappelle que pour que le bail commercial lui soit opposable, il faut que l’une 3 formalités suivantes ait été respectée :
- annexer aux statuts de la société un état détaillé et précis indiquant la nature des actes déjà accomplis au nom et pour le compte de la société en formation ;
- faire valider le contrat conclu par les associés ;
- donner mandat à un associé ou à plusieurs d’entre eux les autorisant à prendre des engagements au nom et pour le compte de la société (cette solution ne vaut que pour les actes conclus entre la signature des statuts et l’immatriculation de la société).
Or, la société constate qu’aucune de ces formalités n’a ici été accomplie. Dès lors, elle n’est pas locataire du local commercial et l’action du bailleur à son encontre à ce titre doit être rejetée…
Mais le bailleur considère que le bail a bien été implicitement repris par la société car :
- la dirigeante s’est présentée comme le gérant d’une société en cours de formation ;
- la société a diligenté des actions en justice en se prévalant de la qualité de titulaire du bail ;
- la société s’est toujours présentée au cours des actions en justice comme ayant qualité pour agir en tant que titulaire du bail.
Mais le juge tranche en faveur de la société. Seules les 3 formalités, rappelées par la société, permettent de formaliser la reprise d’un engagement souscrit pour le compte d’une société en cours de formation. La reprise implicite, alléguée par le bailleur, est impossible.
Il faut donc considérer que c’est la dirigeante qui a la qualité de locataire et que c’est contre elle que le bailleur doit agir…
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 février 2019, n° 17-14242
Qui est locataire : la société ou son dirigeant ? © Copyright WebLex - 2019
