Autorisation d’exploitation commerciale : une durée de validité (toujours) de 3 ans ?
3 ans (par principe), 5 ou 7 ans (pour les grands projets) !
Par principe, une autorisation d’exploitation commerciale est valable 3 ans. Plus précisément, vous avez 3 ans à compter de la délivrance du permis de construire pour que votre commerce soit ouvert à la clientèle. Passé ce délai, il est nécessaire d’obtenir une nouvelle autorisation.
Mais depuis le 17 décembre 2016, il existe 2 nouveaux délais. Désormais ce délai sera, en effet, de :
- 5 ans si votre projet porte sur une surface de vente supérieure à 2 500 m² (jusqu’à 6 000 m²) ;
- 7 ans si votre projet porte sur une surface de vente supérieure à 6 000 m².
Source : Décret n° 2016-1728 du 15 décembre 2016 relatif aux autorisations d'exploitation commerciale
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ICPE : l’autorisation doit être conforme au plan local d’urbanisme (PLU) !
L’autorisation peut être validée… a posteriori !
Une société obtient de la Préfecture l’autorisation nécessaire pour pouvoir exploiter une Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE). Toutefois, la Mairie où se trouve l’installation classée demande l’annulation de l’autorisation : selon elle, l’autorisation a été délivrée en violation des règles prévues par le plan local d’urbanisme (PLU).
Annulation que conteste la société. Si elle reconnaît que l’autorisation a été délivrée en violation des règles prévues par le PLU, elle rappelle que depuis, le PLU a été modifié et que l’autorisation respecte les nouvelles règles qu’il contient. Dès lors, elle considère que l’autorisation ne doit pas être annulée.
Argumentation que rejette la Mairie : pour elle, il faut apprécier la légalité de l’autorisation au regard du PLU en vigueur au moment où elle a été délivrée.
Le juge n’est pas d’accord avec la Mairie. Il rappelle que pour être valable, l’autorisation doit être conforme au PLU de la commune où doit être implantée l’ICPE. Par conséquent, une autorisation délivrée en violation des règles prévues par le PLU peut être annulée. Toutefois, si entre temps, les règles du PLU ont changé et que l’autorisation est valide au regard des nouvelles règles qu’il contient, l’autorisation n’a pas à être annulée. Ce qui est le cas dans cette affaire. La demande d’annulation de l’autorisation par la Mairie est donc rejetée.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat, du 16 décembre 2012, n° 391452
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Pacte d’associés = contrat d’honneur ?
Contrat d’honneur = la qualité d’« associé » n’est pas nécessairement suffisante !
Lors de la création d’une société, 3 dirigeants concluent un « pacte d’associés ». Ce pacte prévoit notamment une répartition égalitaire du temps de travail des associés, de leurs congés, de leurs revenus et des divers avantages qu’ils sont susceptibles de percevoir.
15 ans plus tard, l’un des associés est déclaré invalide et ne peut plus travailler au sein de la société. Suite à cette invalidité, il ne perçoit plus les rémunérations prévues par le pacte. Pour lui, ce non versement est une violation du pacte d’associés qui doit être indemnisée.
Ses partenaires estiment n’avoir commis aucune faute tout simplement parce que le pacte d’associés… n’en est pas un ! Ils rappellent, en effet, qu’un pacte d’associés doit faire état d’une rémunération de la participation des associés au capital de la société. Or, ce n’est pas le cas du pacte d’associés qu’ils ont conclu 15 ans auparavant. Dès lors, ils considèrent que le pacte est un simple « contrat d’honneur ».
Et ce « contrat d’honneur » prévoit que la simple qualité d’associé n’est pas suffisante pour avoir droit à toutes les rémunérations. Il est nécessaire, en effet, que les associés travaillent effectivement pour l’entreprise. Ce qui n’est plus le cas de l’associé invalide.
Argumentation que valide le juge : d’une part, il relève que le « pacte d’associés » est en fait un « contrat d’honneur » ; d’autre part, le « contrat d’honneur » prévoit que la simple qualité d’associé n’est pas suffisante pour avoir droit à toutes les rémunérations. Par conséquent, l’associé mécontent étant invalide et ne travaillant plus au sein de l’entreprise, il n’a plus droit à toutes les rémunérations prévues par le « contrat d’honneur ».
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 janvier 2017, n° 15-18613
Actes de concurrence déloyale : « prouvez-le » !
Actes de concurrence commerciale : le dire c’est bien, le prouver, c’est mieux !
Une société voit l’un de ses salariés partir et constate qu’il a créé, 2 mois plus tard, sa propre entreprise, qui exerce la même activité qu’elle, à proximité de ses locaux. En outre, ce nouveau concurrent débauche 4 de ses salariés. Pour la société, c’en est trop : elle s’estime victime de concurrence déloyale et demande réparation de son préjudice en justice.
La société explique que son concurrent, par le débauchage de ses 4 salariés dans le même mois, l’a désorganisée. Mais son concurrent n’est pas d’accord : la société ne précise pas de façon concrète en quoi les départs des 4 salariés l’ont effectivement désorganisée et n’ont pas constitué une simple perturbation.
Absences de précision qui amènent le juge à lui donner raison. La société n’expliquant pas comment elle a été concrètement désorganisée, le juge n’est pas en mesure d’apprécier la réalité des faits et la concurrence déloyale n’est pas caractérisée. La demande d’indemnisation de la société est donc rejetée.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 janvier 2017, n° 15-20808
Faire appel à un architecte : une faculté ou une obligation ?
Faire appel à un architecte : obligatoire à partir de 150 m² de surface de plancher !
Que vous agissiez à titre particulier ou à titre professionnel (commerçant, artisan, prestataire de services, etc.), vous devrez obligatoirement avoir recours à un architecte dès lors que la surface plancher des travaux sera supérieure à 150 m², à compter du 1er mars 2017. Auparavant, le seuil de recours obligatoire à un architecte était de 170 m².
Notez que les constructions à usage agricole ne sont pas concernées par cet abaissement.
Source : Décret n° 2016-1738 du 14 décembre 2016 relatif à des dispenses de recours à un architecte
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Industriels, vétérinaires et pharmaciens : de la transparence !
Industriels, vétérinaires et pharmaciens : il faut être transparent !
Afin de lutter contre les éventuels conflits d’intérêts entre les industriels et les vétérinaires ou pharmaciens, à compter du 1er juillet 2017, certaines informations relatives aux conventions conclues entre ces professionnels devront être rendues publiques.
Ainsi, les entreprises industrielles qui commercialisent des médicaments vétérinaires devront notamment indiquer :
- l'identité de chaque bénéficiaire de chaque convention, soit :
- ○ lorsqu'il s'agit d'un professionnel, le nom, le prénom, la qualité, l'adresse professionnelle et, le cas échéant, son numéro d'inscription à l'ordre professionnel ou l'identifiant personnel dans le répertoire partagé des professionnels de santé ;
- ○ lorsqu'il s'agit d'un étudiant se destinant à la profession de vétérinaire ou de pharmacien, le nom, le prénom, le nom et l'adresse de l'établissement d'enseignement et, le cas échéant, le numéro d'inscription à l'ordre ou l'identifiant personnel dans le répertoire partagé des professionnels de santé ;
- ○ lorsqu'il s'agit d'une société, la dénomination sociale, l'objet social et l'adresse du siège ;
- la date de signature de la convention et sa date d'échéance si elle est connue au moment de la signature ;
- les rémunérations versées dans le cadre des conventions et notamment la date et le montant net arrondi à l'euro le plus proche de chaque rémunération versée à chaque bénéficiaire au cours d'un semestre civil ;
- les avantages que les conventions procurent directement ou indirectement aux professionnels de santé.
Toutes ces informations seront publiées sur le site Internet « www.transparence.sante.gouv.fr ». Elles y seront actualisées tous les 6 mois.
- Décret n° 2017-89 du 26 janvier 2017 relatif à la transparence des avantages accordés par les entreprises produisant ou commercialisant des médicaments vétérinaires
Concurrence déloyale : attention à l’effet boomerang !
Une action en justice pour concurrence déloyale est-elle un acte de concurrence déloyale ?
Une société voit plusieurs de ses salariés créer une entreprise concurrente et embaucher quelques anciens collègues. Pour la société, il s’agit là d’actes de concurrence déloyale qui doivent être sanctionnés. Mais la justice ne lui donne pas raison et la société perd son procès.
L’entreprise concurrente décide alors de poursuivre la société en justice... pour concurrence déloyale ! Elle estime, en effet, que la société s’est rendue coupable d’un dénigrement fautif en l’attaquant à tort en justice, ce qui lui a fait subir un préjudice d’image à l’égard de sa clientèle.
Mais pour le juge, l’action en justice engagée par la société n’était que la conséquence d’une procédure et de réactions défensives qui, en elles-mêmes, n’étaient pas fautives. De plus, les circonstances apparentes étaient de nature à convaincre la société, de bonne foi, qu’elle était victime d’actes de concurrence déloyale. Le juge estime donc que l’entreprise n’a pas été victime d’actes de dénigrement de la part de la société.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 25 janvier 2017, n° 15-19669
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Omission d’une mention obligatoire = nullité de la cession de fonds de commerce ?
L’omission d’une mention obligatoire n’entraîne pas nécessairement la nullité de la vente !
L’acquéreur d’un fonds de commerce apprend que le résultat d’exploitation du fonds était en déficit au moment où il l’a acheté. Pourtant, cette information, qui doit obligatoirement être mentionnée dans l’acte de cession d’un fonds de commerce, fait défaut.
Il décide alors de saisir la justice afin que soit constatée la nullité de l’acte, estimant que son consentement a été « vicié » : pour lui, l’omission du résultat d’exploitation ne lui a pas permis d’appréhender correctement la commercialité du fonds.
Ce que conteste le vendeur du fonds. S’il est vrai que le résultat d’exploitation n’est pas mentionné dans l’acte de cession du fonds, il rappelle néanmoins qu’il a remis des documents à l’acquéreur l’informant des résultats d’exploitation et du caractère déficitaire de son activité. Il estime donc que l’acquéreur était tout à fait en mesure d’appréhender la commercialité du fonds et que son consentement n’a pas été « vicié ».
Le juge va trancher en faveur du vendeur. Parce que l’acquéreur était parfaitement informé de la situation déficitaire de l’activité du fonds, son consentement n’a pas été « vicié » et l’acte de vente est valable.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 25 janvier 2017, n° 15-19399
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Industriels : connaissez-vous l’autorisation environnementale ?
Une autorisation environnementale applicable à compter du 1er mars 2017
Jusqu’à présent, une « autorisation préalable », délivrée par la Préfecture, était nécessaire pour exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) dès lors que l’activité envisagée portait atteinte à la commodité du voisinage, à la santé, à la sécurité, à la salubrité publique, à la protection de la nature, etc.
A compter du 1er mars 2017, la procédure d’autorisation préalable sera remplacée par la procédure d’« autorisation environnementale ». Cette nouvelle procédure, en plus de s’appliquer pour les ICPE soumises à autorisation, vaudra également pour les :
- installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles ;
- et les projets soumis à évaluation environnementale qui ne sont pas soumis à une autorisation administrative susceptible de porter des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des atteintes de l’environnement.
Notez que le contenu même de la procédure ne change pas : les mêmes pièces seront à fournir à la Préfecture lorsque vous constituerez votre dossier, ces pièces pouvant varier selon votre projet.
Enfin, sachez qu’il vous sera possible de déposer un dossier conforme aux précédentes législations, et ce jusqu’au 30 juin 2017. Il sera tout de même plus opportun de recourir dès à présent à la procédure d’autorisation environnementale : les délais permettant d’obtenir une telle autorisation devraient être, en effet, plus courts (le gouvernement annonce environ 9 mois de procédure contre 15 mois auparavant).
Source :
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale
- Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale
- Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale
- Décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale
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Clients professionnels d’opérateurs téléphoniques : vous avez des droits
Contrats avec les opérateurs téléphoniques : soyez vigilant !
Dans un communiqué du 13 décembre 2016, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) donne 2 conseils aux personnes ayant le statut de « professionnel » au regard de la Loi (artisans, commerçants, professions libérales, industriels, prestataires de services, etc.) avant de signer un contrat avec un opérateur téléphonique, à savoir :
- solliciter l’opérateur pour obtenir tous les renseignements nécessaires : obligations légales de l’opérateur, caractéristiques et prix du service, durée du contrat, modalités de paiement, conditions de résiliation du contrat, etc. ;
- vérifier que les conditions générales de vente indiquent le barème des prix unitaires, les réductions de prix et les conditions de règlement.
En outre, sachez que si votre entreprise compte moins de 5 salariés, vous pouvez vous rétracter en cas de démarchage en vue de la conclusion d’un contrat avec un opérateur de téléphonie. Pour cela, vous disposez d’un délai de 14 jours.
S’agissant de la facturation, la DGCCRF rappelle que vous devez recevoir une facture au minimum tous les mois. Cette facture doit mentionner la dénomination du service, le prix unitaire hors TVA et les réductions de prix acquises à la date de l’exécution de la prestation.
Enfin, la DGCCRF précise que lorsque les prestations ne sont pas exécutées, vous pouvez bénéficier de dommages-intérêts, d’une réduction du prix ou demander la résolution du contrat après mise en demeure.
Source : Communiqué que de presse de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du 13 décembre 2016
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