Loi Sapin 2 : ce qui change en matière de souscription au capital d’une SA
6 mois à compter du 1er dépôt de fonds !
Désormais, une personne ayant souscrit au capital d’une société anonyme (SA) qui n’a pas été constituée dans les 6 mois suivant le 1er dépôt de fonds peut demander en justice la nomination d’un mandataire afin de récupérer les fonds déposés. Auparavant, elle devait attendre 6 mois à compter du dépôt du projet de statuts au greffe.
Tous les souscripteurs peuvent également nommer un mandataire commun chargé de demander directement au dépositaire des fonds de restituer ces derniers. Notez que le mandataire doit représenter l’ensemble des souscripteurs.
- Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (article 142)
Du nouveau pour les investissements défiscalisés
Mentionnez les risques de l’investissement dans vos documents publicitaires !
La Loi Sapin 2 précise que toute publicité relative à une opération d'acquisition de logement destiné à la location et susceptible de bénéficier des dispositions Malraux, Censi-Bouvard et Pinel doit :
- permettre raisonnablement de comprendre les risques afférents à l'investissement ;
- comporter une mention indiquant que le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales, qui doit :
- ○ figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques de l'investissement ;
- ○ s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.
- Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (article 78)
Responsabilité du dirigeant : du nouveau !
La simple négligence n’est plus une faute de gestion !
Il n’existe pas de définition légale de ce qu’est une faute de gestion. Ce sont les juges qui ont posé le cadre des caractéristiques de la faute de gestion. Ils ont ainsi sanctionné différents comportements allant de la simple négligence aux manœuvres frauduleuses.
La Loi Sapin 2 est venue préciser qu’en cas de simple négligence du dirigeant dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut pas être engagée.
- Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (article 146)
Loi Sapin 2 : ce qui change en matière de pouvoir du conseil d’administration
Le CA peut transférer le siège social de la société sur tout le territoire français !
Jusqu’à présent, le conseil d’administration (CA) ou de surveillance (CS) d’une société anonyme pouvait seulement décider de transférer le siège social de la société au sein du même département ou dans un département limitrophe. Depuis le 11 décembre 2016, il peut décider de transférer le siège social sur tout le territoire français. Ce transfert doit toujours être ratifié par l’assemblée générale ordinaire qui suit.
A cette occasion, l’assemblée générale pourra déléguer son pouvoir de modification des statuts au CA (ou au CS, le cas échéant) pour que ce dernier les mette en conformité avec la Loi. Ces modifications devront être ratifiées par la prochaine assemblée générale extraordinaire.
- Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (article 142)
Loi Sapin 2 : ce qui change pour les EIRL
Une protection contre les créanciers postérieurs… et antérieurs ?
Jusqu’à présent, la déclaration d’affectation du patrimoine était opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés après le dépôt effectif de la déclaration.
Mais elle était aussi opposable aux créanciers dont la créance était antérieure au dépôt, à la condition de le mentionner expressément dans la déclaration d’affectation et d’en informer les créanciers concernés par LRAR dans le mois qui suivait le dépôt de la déclaration.
Pour offrir plus de sécurité aux créanciers, sachez que la Loi Sapin 2 a supprimé la possibilité de rendre la déclaration d’affectation du patrimoine opposable aux créanciers dont la créance était antérieure au dépôt.
- Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (article 128)
Du nouveau en matière de délais de paiement
Le principe (60 jours) et la (nouvelle) dérogation (90 jours)
Par principe, le délai de paiement ne doit pas dépasser 60 jours à compter de la date d’émission de la facture (plafond légal de principe). Il faut noter que ce délai de paiement maximum s’impose également aux entreprises publiques (sous peine d’amende administrative).
Mais à titre dérogatoire, le délai de 45 jours fin de mois peut être choisi par les entreprises pour autant que ce délai soit prévu dans le contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard de l’entreprise créancière.
La Loi Sapin 2 est venue apporter une nouvelle dérogation : le délai pour le paiement des achats effectués en franchise de TVA de biens destinés à faire l'objet d'une livraison en l'état hors de l'Union européenne ne peut pas dépasser 90 jours à compter de la date d'émission de la facture. Notez que ce délai dérogatoire n'est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises.
Une amende administrative de 2 millions d’euros !
Jusqu’à présent, en cas de manquement aux règles de délais de paiement ou de pénalités de retard, une entreprise pouvait être condamnée au paiement d’une amende administrative de 375 000 €. Depuis le 11 décembre 2016, le montant de cette amende est de 2 millions d’€ (4 millions en cas de récidive dans les 2 ans) !
L’administration pouvait également ordonner qu’une telle sanction puisse être publiée afin d’être portée à la connaissance des clients de l’entreprise sanctionnée. Cette publication, qui était jusqu’ici une simple faculté, est une obligation depuis le 11 décembre 2016.
Une amende maximale toujours limitée ?
Jusqu’à présent, lorsqu’à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives étaient prononcées à l'encontre d'une entreprise pour des manquements simultanés, ces amendes étaient à payer dans la limite du maximum légal le plus élevé.
Cette limite a été supprimée : le but est de sanctionner plus lourdement les entreprises qui ne payent pas leurs factures dans les délais légaux.
A titre d’exemple, si une entreprise était condamnée à payer 2 amendes, la 1ère de 50 000 € et la 2nde de 70 000 €, au titre de la limite du maximum légal le plus élevé, l’entreprise versait 70 000 €. Désormais, l’entreprise devra payer 120 000 €.
- Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (articles 101, 110 et 123)
Création d’entreprise : plus de souplesse après la Loi Sapin 2 ?
Apport en nature : un recours au commissaire aux apports facultatif ?
Par principe, les apports en nature réalisés lors d’une constitution ou d’une augmentation de capital d’une société à responsabilité limitée (SARL) doivent être évalués par un commissaire aux apports. Toutefois, les associés d’une société en constitution peuvent décider que les apports ne seront pas évalués.
Cette dispense est seulement autorisée si l’apport est inférieur à 30 000 € ou si l’apport est inférieur à la moitié du capital de la société.
Depuis le 11 décembre 2016, cette dispense d’évaluation est étendue aux apports en nature réalisés lors d’une augmentation de capital d’une SARL.
Cette dispense d’évaluation des apports en nature lors d’une constitution d’une SARL, lorsque la valeur totale des apports ne dépasse pas la moitié du capital de la société, va également bénéficier aux sociétés par actions simplifiées (SAS). Toutefois, cette extension est subordonnée à la parution d’un Décret non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article.
Apport d’un fonds de commerce : des formalités allégées
Pour mémoire, un acte d‘apport en société d’un fonds de commerce doit contenir obligatoirement les mentions suivantes :
- le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel ;
- l’état des privilèges et nantissements grevant le fonds ;
- le chiffre d'affaires réalisé par le vendeur durant les 3 derniers exercices comptables (ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à 3 ans) ;
- les résultats d'exploitation réalisés pendant le même temps ;
- le bail, sa date, sa durée, le nom et l'adresse du bailleur et du cédant, s'il y a lieu.
Depuis le 11 décembre 2016, si l’apport est fait à une société détenue en totalité par le vendeur, ces mentions n’ont plus à être indiquées.
En outre, un tel acte d’apport n’a plus à être publié dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc).
- Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (articles 129, 130 et 144)
Bail commercial et retard de loyers : il ne faut pas attendre !
Bail commercial et retard de loyers : attention aux redressements judiciaires !
Après plusieurs mois de loyers payés avec retard, un bailleur décide d’engager une action en justice contre son locataire afin de rompre le bail commercial. Au cours de la procédure, le locataire est placé en redressement judiciaire. Pour ce dernier, la demande de rupture du contrat par le bailleur est donc irrecevable…
Il rappelle que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la rupture d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Ce qui est le cas ici puisque l’action engagée par le bailleur a pour origine des loyers impayés.
Mais le bailleur n’est pas d’accord : il considère qu’il demande la rupture du bail en raison des retards systématiques de paiement des loyers et non au titre du non-paiement des loyers. Pour lui, son action est donc tout à fait recevable.
Mais l’action est effectivement irrecevable pour le juge ! L’action en justice visant à rompre un bail commercial pour paiement tardif des loyers est irrecevable lorsque, par la suite, le locataire fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 novembre 2016, n° 14-25767
Bail commercial et retard de loyers : quand les juges passent, les créanciers aboient ! © Copyright WebLex - 2016
Etiquetage des boissons : connaissez-vous les nouvelles règles ?
De nouvelles règles d’étiquetage sont à respecter !
- ○ Pour les boissons spiritueuses mises en vente après le 1er janvier 2017
L'étiquetage des boissons spiritueuses (rhum, eau-de-vie de marc de raison, eau-de-vie de cidre de poiré, etc.) mises en vente après le 1er janvier 2017 peuvent désormais comporter des mentions relatives au vieillissement.
Ces mentions doivent être exprimées en nombre de mois ou d'années et correspondent à une durée minimale d'élevage en récipients de bois. Par exemple, pour le rhum, l’étiquetage peut être le suivant :
- pour un vieillissement égal ou supérieur à 6 mois : « brun » ;
- pour un vieillissement égal ou supérieur à 1 an : « élevé sous bois » ;
- pour un vieillissement égal ou supérieur à 3 ans : « vieux, très vieux, very old ou VO » ;
- pour un vieillissement égal ou supérieur à 4 ans : « vieille réserve, réserve spéciale, cuvée spéciale ou VSOP » ;
- pour un vieillissement égal ou supérieur 6 ans : « millésime XXX, hors d’âge, extra vieux, extra old, XO ou grande réserve ».
Notez que la mention du millésime peut figurer sur l'étiquetage d'une boisson spiritueuse lorsque la récolte des matières premières et la distillation ont eu lieu au cours d'une même campagne. L'année mentionnée correspond soit à l'année de récolte des matières premières, soit à l'année de la distillation.
- ○ Pour les boissons spiritueuses mises en vente avant le 1er janvier 2017
S’agissant des boissons spiritueuses mises en vente avant le 1er janvier 2017, vous pouvez continuer à les commercialiser jusqu’à épuisement des stocks (à condition qu’elles soient conformes à la réglementation en vigueur avant le 1er janvier 2017).
Source : Décret n° 2016-1757 du 16 décembre 2016 relatif à l'étiquetage des boissons spiritueuses, à leur composition et à leurs conditions d'élaboration
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Collecteurs des déchets de pneumatiques : pensez « ADEME » !
Collecteurs agréés de pneumatiques : des informations obligatoires à communiquer à l’ADEME !
Tous les ans, les collecteurs agréés de pneumatiques doivent transmettre les informations suivantes à l’ADEME :
- leur raison sociale ou leur dénomination ;
- leur numéro d'identification national (pour la France : le numéro unique d'identification attribué par l’INSEE ; pour les metteurs sur le marché étrangers : un numéro d'identification d'un registre public qui peut être le numéro d'identification fiscal) ;
- leur code de la nomenclature d'activité française ;
- leur adresse postale, leur numéro de téléphone et leur adresse électronique ;
- les coordonnées d'une personne référente.
Au plus tard le 31 mars de chaque année, toutes les entreprises de collecte de déchets de pneumatiques doivent communiquer, par voie électronique, à l'ADEME les quantités de déchets de pneumatiques collectées par catégorie, par type de détenteur et par département.
Source : Arrêté du 30 décembre 2016 relatif à la communication d'informations relatives à la gestion des déchets de pneumatiques
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