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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle de longue durée : quelle indemnité pour les salariés ?

29 octobre 2021 - 2 minutes
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Dans le cadre de la crise sanitaire, l’employeur qui décide de mettre en place un dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) dans son entreprise doit verser une indemnité spécifique aux salariés concernés. Son taux est adapté en conséquence. Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : qu’est-ce qui change et pour qui ?

L’activité partielle de longue durée (APLD) est un dispositif temporaire qui a pour objectif d’assurer le maintien dans l'emploi des salariés des entreprises confrontées à une réduction d'activité durable, mais qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité.

Lorsqu’il choisit de mettre en place ce dispositif, l’employeur doit verser au salarié placé en activité partielle une indemnité horaire correspondant à une fraction de sa rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés, ramenée à la durée mentionnée au contrat de travail si le contrat est à temps partiel.

Initialement, le taux de cette indemnité devait passer de 70 % à 60 % à partir du 1er novembre 2021. Toutefois, ce taux de 70 % va finalement être maintenu jusqu’au 31 décembre 2021, dans la limite de 4,5 Smic.

Notez que l’employeur continue, quant à lui, de percevoir une allocation équivalant à 60 % de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 Smic horaire.

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Sources
  • Décret n° 2021-1389 du 27 octobre 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 modifié relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
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Actu Sociale

Départ à la retraite : et si le salarié change d’avis…

01 novembre 2021 - 1 minute
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Si un salarié remplit les conditions requises, il peut demander à partir à la retraite. Il peut aussi changer d’avis et décider d’annuler sa demande. Mais l’employeur est-il tenu d’accepter ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une rétractation sous conditions ?

Un salarié peut partir à la retraite dès qu’il atteint l’âge minimal de départ. Il doit alors faire connaître son souhait à son employeur, en respectant le formalisme éventuellement prévu par sa convention collective.

Notez que rien n’interdit un salarié de changer d’avis et donc, d’annuler sa demande de départ à la retraite. Une rétractation que l’employeur n’est pas toujours tenu d’accepter…

Ainsi, un juge a considéré qu’un employeur peut refuser une demande d’annulation de départ à la retraite dénuée d’explication et qui intervient :

  • tardivement par rapport à la demande initiale ;
  • seulement 4 jours avant le départ effectif du salarié.

Dans cette affaire, retenez que le salarié avait manifesté une volonté claire et non-équivoque de partir à la retraite, ce qui ne laissait place à aucun doute…

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 22 septembre 2021, n°20-11.045
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Actu Sociale

Déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés : et pour les retardataires ?

01 novembre 2021 - 1 minute
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La déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) est désormais intégrée dans la déclaration sociale nominative (DSN). Bien que les dates de déclaration soient dépassées, l’Urssaf vient apporter une solution aux entreprises retardataires…

Rédigé par l'équipe WebLex.


DOETH : il n’est jamais trop tard…

La déclaration annuelle d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) est désormais intégrée dans la déclaration sociale nominative (DSN).

Pour 2021, les employeurs ont déclaré cette contribution annuelle auprès de l’Urssaf sur la DSN de mai 2021, le 5 ou le 15 juin 2021 ou, en cas de difficultés liées à la crise sanitaire, sur la DSN de juin 2021, le 5 ou 15 juillet 2021.

Notez que l’Urssaf vient de publier, sur son site internet, une notice à destination des employeurs retardataires n’ayant toujours pas procéder à cette déclaration.

Par ailleurs, les employeurs sont invités à faire preuve de vigilance : il a été constaté que de nombreuses structures démarchent de manière abusive les entreprises afin d’obtenir des informations relatives à leurs effectifs de bénéficiaires de l’OETH, alors que seules les Urssaf, les CGSS en Outre-mer et les caisses de MSA sont habilitées à être destinataires de cette information.

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Sources
  • Urssaf.fr, Actualité du 21 octobre 2021 : Déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (OETH)
  • Net-entreprises.fr, Actualité du 26 octobre 2021 : OETH : attention aux mails et démarchages abusifs
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Actu Sociale

Prévention de la santé pour les intérimaires et les travailleurs non-salariés du nouveau ?

02 novembre 2021 - 1 minute
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Afin de rendre la prévention de la santé au travail plus efficiente, le gouvernement a pris de nombreuses mesures qui vont notamment concerner les intérimaires et les travailleurs non-salariés (TNS). Tour d’horizon de ce qu’il faut en retenir…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une meilleure prévention pour les intérimaires et les travailleurs indépendants !

  • Concernant les intérimaires

Actuellement, seule l’entreprise de travail temporaire a la charge du suivi médical des intérimaires.

A compter du 31 mars 2022, les intérimaires pourront être suivis par le service de prévention et de santé au travail (SPST) de l’entreprise utilisatrice, si elle en a un, dès lors qu’une convention en ce sens aura été conclue avec l’entreprise de travail temporaire.

Notez que la même logique s’appliquera aux travailleurs salariés ou non-salariés extérieurs à l’entreprise mais intervenant sur son site.

  • Concernant les TNS

Actuellement, les travailleurs non-salariés (TNS) ne sont pas suivis par la médecine du travail.

A compter du 31 mars 2022, ils pourront s’affilier au SPST interentreprises de leur choix. A ce titre, ils bénéficieront d’une offre spécifique de :

  • service en matière de prévention des risques professionnels ;
  • suivi individuel ;
  • prévention de la désinsertion professionnelle.

Notez qu’un chef d’entreprise également adhérente à un SPST interentreprises pourra bénéficier de l’offre de services proposée aux salariés.

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Sources
  • Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail
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Actu Sociale

Loi santé au travail : vers la dématérialisation du document unique ?

02 novembre 2021 - 2 minutes
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Afin de rendre la prévention de la santé au travail plus efficiente, le gouvernement a pris de nombreuses mesures faisant naître de nouvelles obligations pour les employeurs, notamment concernant les modalités de conservation du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER). Revue de détail…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le DUER devra être conservé pendant (au moins) 40 ans !

Dorénavant, le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER), ainsi que ses versions successives, devront être conservés par l’employeur pendant au moins 40 ans et mis à disposition des travailleurs et de toute personne et instance pouvant justifier d’un intérêt à y avoir accès.

Dans ce cadre, il devra faire l’objet d’un dépôt dématérialisé sur un portail numérique administré par un organisme géré par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Ce portail devra impérativement préserver la confidentialité des données contenues dans le DUER : l’accès à ce document sera restreint via une procédure d’authentification sécurisée, ouverte aux seules personnes et instances habilitées à déposer et mettre à jour le document sur le portail, ainsi qu’à celles justifiant d’un intérêt à y avoir accès.

L’obligation de dépôt dématérialisé s’appliquera :

  • à compter du 1er juillet 2023 pour les entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à 150 salariés ;
  • au plus tard à compter du 1er juillet 2024 pour les entreprises de moins de 150 salariés.

Notez que la durée exacte et les modalités de conservation et de mise à disposition du DUER seront précisées par décret (non encore paru à ce jour).

Pour finir, l’employeur devra transmettre le DUER au service de prévention et de santé au travail auquel il adhère à chacune de ses mises à jour.

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  • Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, article 3
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Actu Sociale

Loi santé au travail : un document unique « nouvelle version » ?

02 novembre 2021 - 2 minutes
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Afin de rendre la prévention de la santé au travail plus efficiente, le gouvernement a pris de nombreuses mesures faisant naître de nouvelles obligations pour les employeurs, notamment concernant le contenu du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER). Qu’est-ce qui change ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Du nouveau concernant le DUER et la prévention des risques !

La loi santé et sécurité au travail vient rénover le dispositif du document unique d’évaluation des risques (DUER) professionnels, dont l’objectif est :

  • de répertorier l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs ;
  • d’assurer la traçabilité collective de ces expositions.

Dans ce document, l’employeur doit transcrire et mettre à jour les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs qu’il a effectuée.

A compter du 31 mars 2022, les résultats de l’évaluation des risques devront déboucher sur des actions de préventions différentes selon l’effectif de l’entreprise :

  • pour les entreprises de 50 salariés et plus, il faudra établir un programme annuel de prévention des risques et des conditions de travail, comprenant :
  • ○ la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir ;
  • ○ l’identification des ressources de l’entreprise pouvant être mobilisées ;
  • ○ le calendrier de mise en œuvre.
  • pour les entreprises de moins de 50 salariés, il faudra définir des actions de prévention des risques, dont la liste devra être consignée dans le DUER et ses mises à jour.

Toujours à compter du 31 mars 2022, l’employeur devra présenter le programme annuel de prévention ou la liste des actions de prévention au CSE de l’entreprise.

Notez que les entreprises peuvent bénéficier d’un accompagnement des organismes et instances mis en place par leur branche professionnelle, pour :

  • l’élaboration et la mise à jour du DUER ;
  • la définition du programme annuel de prévention ;
  • la définition des actions de prévention.
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  • Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, article 3
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et arrêts de travail dérogatoire : le point en novembre 2021

03 novembre 2021 - 2 minutes
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Dans le contexte sanitaire actuel, des règles dérogatoires permettent le versement d’indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS), notamment aux personnes faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, dans l’impossibilité de télétravailler. Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : application du régime dérogatoire jusqu’au 31 décembre inclus !

Pour rappel, dans le cadre de l’épidémie de covid-19, un régime dérogatoire au versement d’indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) a été mis en place pour les salariés se trouvant dans l’impossibilité de travailler, y compris à distance, pour certains motifs déterminés (s’ils sont considérés comme une personne vulnérable, s’ils sont cas contact, s’ils sont positifs à la covid-19, etc.).

Parallèlement, l’employeur doit verser une indemnité complémentaire aux indemnités journalières :

  • sans que le salarié ait à justifier :
  • ○ de conditions d’ancienneté ;
  • ○ de son arrêt de travail dans les 48 heures ;
  • ○ de l’endroit où il est soigné.
  • sans délai de carence ;
  • sans tenir compte de la durée de l’indemnisation complémentaire pour maladie ou pour accident déjà versée aux cours des 12 mois antérieurs ; les indemnités complémentaires versées au titre de cet arrêt de travail ne sont pas non plus prises en compte pour le calcul de la durée totale d’indemnisation au cours de la période de 12 mois.

Pour bénéficier des IJSS, les assurés concernés doivent se déclarer en ligne via le téléservice mis en place à cet effet, sur :

Le régime dérogatoire de versement des indemnités journalières, de même que le régime dérogatoire des indemnités complémentaires versées par l’employeur, qui devaient s’appliquer jusqu’au 30 septembre 2021, sont tous deux prolongés jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.

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Sources
  • Décret n° 2021-1412 du 29 octobre 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19
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Actu Sociale

Refus de reclassement : quel motif pour le licenciement ?

03 novembre 2021 - 1 minute
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Lorsque l’employeur propose un reclassement au salarié dont le poste est supprimé, il peut le licencier si ce dernier refuse. Reste à savoir pour quel motif…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Licenciement pour motif personnel ou pour motif économique : que choisir ?

Dès lors qu’il n’est pas possible de maintenir l’emploi d’un salarié en raison de la suppression de son poste, l’employeur a l’obligation de mettre tous les moyens en œuvre pour trouver un reclassement… que le salarié peut refuser.

Dans le cas où il n’existe pas d’autre reclassement, l’employeur doit envisager de licencier le salarié pour motif économique, si le refus de la proposition de reclassement s’assimile à un refus d’une proposition de modification de contrat de travail.

C’est ce qu’a rappelé le juge dans une affaire où un salarié a refusé le poste qui lui était proposé dans le cadre d’un reclassement à la suite de la suppression de son poste.

Le juge retient que même si le salarié avait accepté le licenciement pour cause réelle et sérieuse proposé par l’employeur, ce licenciement devait, au contraire, être prononcé pour un motif économique.

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  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 20 octobre 2021, n°20-15.826
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Actu Sociale

Un suivi médical renforcé des arrêts de longue durée !

03 novembre 2021 - 2 minutes
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Afin de rendre la prévention de la santé au travail plus efficiente, le gouvernement a pris de nombreuses mesures qui vont notamment concerner la reprise du travail des salariés après un arrêt de travail de longue durée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des mesures renforcées mais également la création d’un nouveau rendez-vous…

Actuellement, en cas de reprise du travail après un arrêt de travail d’une durée de plus de 3 mois, une visite médicale de pré-reprise est organisée à l’initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil.

La visite de reprise reste obligatoire, malgré la tenue d’une visite de pré-reprise, et doit être organisée dans les 8 jours qui suivent le retour à l’emploi :

  • après un congé maternité ;
  • après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
  • après une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail ou d’accident non professionnel ou de maladie non professionnelle.

A compter du 31 mars 2022, dans le cadre d’arrêts de travail de longue durée, ces visites seront renforcées et un rendez-vous de liaison sera mis en place.

Notez qu’un décret (non encore paru à ce jour) viendra préciser la durée d’absence permettant de qualifier un arrêt de travail d’arrêt « longue durée ».

  • Concernant les visites de pré-reprise :

Aux cas dans lesquels une visite de pré-reprise peut être sollicitée s’ajoutera le cas d’un retour de poste anticipé.

De même, l’employeur aura également l’obligation d’informer le salarié qu’il peut bénéficier d’une telle visite.

  • Concernant les visites de reprise :

Le délai pendant lequel la visite de reprise doit être organisée sera fixé par décret (non encore paru à ce jour). Reste à savoir si le délai actuel (8 jours) restera inchangé. A suivre…

  • Concernant le rendez-vous de liaison :

L’employeur ou le salarié pourra demander l’organisation d’un rendez-vous de liaison. Dans tous les cas, l’employeur aura l’obligation d’informer le salarié qu’il peut en solliciter l’organisation.

Ce rendez-vous aura pour but d’informer le salarié qu’il peut bénéficier d’actions visant à prévenir la désinsertion professionnelle. Le salarié peut refuser de s’y rendre, sans que cela n’entraîne de conséquence particulière.

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  • Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail
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Actu Sociale

Visite médicale de mi-carrière : une nouveauté

04 novembre 2021 - 2 minutes
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Afin de rendre la prévention de la santé au travail plus efficiente, le gouvernement vient de créer une nouvelle visite médicale de mi-carrière. Qui peut en bénéficier ? A quoi sert-elle ? Eléments de réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Renforcer la lutte contre la désinsertion professionnelle…

A compter du 31 mars 2022, une visite médicale de mi-carrière pourra être organisée à la date prévue par l’accord de branche, ou à défaut, dans l’année du 45e anniversaire du salarié. Elle pourra également être réalisée dès le retour à l’emploi du salarié, s’il remplit les conditions de l’accord de branche ou les conditions légales d’âge.

Si le salarié a une visite médicale prévue dans les 2 années qui précédent cette date, il sera alors possible d’anticiper la visite de mi-carrière (pour réaliser les 2 visites en même temps).

Cet examen médical aura pour objectif :

  • d’établir un état des lieux de l’adéquation entre le poste de travail et l’état de santé du salarié ;
  • d’évaluer les risques de désinsertion professionnelle ;
  • de sensibiliser le salarié aux enjeux du vieillissement au travail ainsi que sur la prévention des risques professionnels.

A l’issue de cette visite, et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail pourra alors proposer des mesures d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail. Il pourra également proposer des aménagements du temps de travail du salarié en fonction de son état de santé.

Dans les entreprises de 250 salariés et plus et à la demande du salarié, le référent handicap pourra participer à ces échanges, tout en respectant son obligation de discrétion concernant les informations personnelles qu’il sera amené à connaître à cette occasion.

Notez que cet examen pourra également être réalisé par un infirmier en santé au travail, exerçant en pratique avancée. Toutefois, ce dernier ne pourra, en aucun cas, prescrire les mesures que peut prescrire le médecin du travail à l’issue de la visite. En revanche, il pourra, s’il l’estime nécessaire, renvoyer le salarié vers le médecin du travail.

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