Coronavirus (COVID-19) et activité partielle de longue durée : quelle indemnité pour les salariés ?
Coronavirus (COVID-19) : qu’est-ce qui change et pour qui ?
L’activité partielle de longue durée (APLD) est un dispositif temporaire qui a pour objectif d’assurer le maintien dans l'emploi des salariés des entreprises confrontées à une réduction d'activité durable, mais qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité.
Lorsqu’il choisit de mettre en place ce dispositif, l’employeur doit verser au salarié placé en activité partielle une indemnité horaire correspondant à une fraction de sa rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés, ramenée à la durée mentionnée au contrat de travail si le contrat est à temps partiel.
Initialement, le taux de cette indemnité devait passer de 70 % à 60 % à partir du 1er novembre 2021. Toutefois, ce taux de 70 % va finalement être maintenu jusqu’au 31 décembre 2021, dans la limite de 4,5 Smic.
Notez que l’employeur continue, quant à lui, de percevoir une allocation équivalant à 60 % de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 Smic horaire.
- Décret n° 2021-1389 du 27 octobre 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 modifié relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
Départ à la retraite : et si le salarié change d’avis…
Une rétractation sous conditions ?
Un salarié peut partir à la retraite dès qu’il atteint l’âge minimal de départ. Il doit alors faire connaître son souhait à son employeur, en respectant le formalisme éventuellement prévu par sa convention collective.
Notez que rien n’interdit un salarié de changer d’avis et donc, d’annuler sa demande de départ à la retraite. Une rétractation que l’employeur n’est pas toujours tenu d’accepter…
Ainsi, un juge a considéré qu’un employeur peut refuser une demande d’annulation de départ à la retraite dénuée d’explication et qui intervient :
- tardivement par rapport à la demande initiale ;
- seulement 4 jours avant le départ effectif du salarié.
Dans cette affaire, retenez que le salarié avait manifesté une volonté claire et non-équivoque de partir à la retraite, ce qui ne laissait place à aucun doute…
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 22 septembre 2021, n°20-11.045
Déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés : et pour les retardataires ?
DOETH : il n’est jamais trop tard…
La déclaration annuelle d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) est désormais intégrée dans la déclaration sociale nominative (DSN).
Pour 2021, les employeurs ont déclaré cette contribution annuelle auprès de l’Urssaf sur la DSN de mai 2021, le 5 ou le 15 juin 2021 ou, en cas de difficultés liées à la crise sanitaire, sur la DSN de juin 2021, le 5 ou 15 juillet 2021.
Notez que l’Urssaf vient de publier, sur son site internet, une notice à destination des employeurs retardataires n’ayant toujours pas procéder à cette déclaration.
Par ailleurs, les employeurs sont invités à faire preuve de vigilance : il a été constaté que de nombreuses structures démarchent de manière abusive les entreprises afin d’obtenir des informations relatives à leurs effectifs de bénéficiaires de l’OETH, alors que seules les Urssaf, les CGSS en Outre-mer et les caisses de MSA sont habilitées à être destinataires de cette information.
- Urssaf.fr, Actualité du 21 octobre 2021 : Déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (OETH)
- Net-entreprises.fr, Actualité du 26 octobre 2021 : OETH : attention aux mails et démarchages abusifs
Prévention de la santé pour les intérimaires et les travailleurs non-salariés du nouveau ?
Une meilleure prévention pour les intérimaires et les travailleurs indépendants !
- Concernant les intérimaires
Actuellement, seule l’entreprise de travail temporaire a la charge du suivi médical des intérimaires.
A compter du 31 mars 2022, les intérimaires pourront être suivis par le service de prévention et de santé au travail (SPST) de l’entreprise utilisatrice, si elle en a un, dès lors qu’une convention en ce sens aura été conclue avec l’entreprise de travail temporaire.
Notez que la même logique s’appliquera aux travailleurs salariés ou non-salariés extérieurs à l’entreprise mais intervenant sur son site.
- Concernant les TNS
Actuellement, les travailleurs non-salariés (TNS) ne sont pas suivis par la médecine du travail.
A compter du 31 mars 2022, ils pourront s’affilier au SPST interentreprises de leur choix. A ce titre, ils bénéficieront d’une offre spécifique de :
- service en matière de prévention des risques professionnels ;
- suivi individuel ;
- prévention de la désinsertion professionnelle.
Notez qu’un chef d’entreprise également adhérente à un SPST interentreprises pourra bénéficier de l’offre de services proposée aux salariés.
- Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail
Loi santé au travail : vers la dématérialisation du document unique ?
Le DUER devra être conservé pendant (au moins) 40 ans !
Dorénavant, le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER), ainsi que ses versions successives, devront être conservés par l’employeur pendant au moins 40 ans et mis à disposition des travailleurs et de toute personne et instance pouvant justifier d’un intérêt à y avoir accès.
Dans ce cadre, il devra faire l’objet d’un dépôt dématérialisé sur un portail numérique administré par un organisme géré par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Ce portail devra impérativement préserver la confidentialité des données contenues dans le DUER : l’accès à ce document sera restreint via une procédure d’authentification sécurisée, ouverte aux seules personnes et instances habilitées à déposer et mettre à jour le document sur le portail, ainsi qu’à celles justifiant d’un intérêt à y avoir accès.
L’obligation de dépôt dématérialisé s’appliquera :
- à compter du 1er juillet 2023 pour les entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à 150 salariés ;
- au plus tard à compter du 1er juillet 2024 pour les entreprises de moins de 150 salariés.
Notez que la durée exacte et les modalités de conservation et de mise à disposition du DUER seront précisées par décret (non encore paru à ce jour).
Pour finir, l’employeur devra transmettre le DUER au service de prévention et de santé au travail auquel il adhère à chacune de ses mises à jour.
- Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, article 3
Loi santé au travail : un document unique « nouvelle version » ?
Du nouveau concernant le DUER et la prévention des risques !
La loi santé et sécurité au travail vient rénover le dispositif du document unique d’évaluation des risques (DUER) professionnels, dont l’objectif est :
- de répertorier l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs ;
- d’assurer la traçabilité collective de ces expositions.
Dans ce document, l’employeur doit transcrire et mettre à jour les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs qu’il a effectuée.
A compter du 31 mars 2022, les résultats de l’évaluation des risques devront déboucher sur des actions de préventions différentes selon l’effectif de l’entreprise :
- pour les entreprises de 50 salariés et plus, il faudra établir un programme annuel de prévention des risques et des conditions de travail, comprenant :
- ○ la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir ;
- ○ l’identification des ressources de l’entreprise pouvant être mobilisées ;
- ○ le calendrier de mise en œuvre.
- pour les entreprises de moins de 50 salariés, il faudra définir des actions de prévention des risques, dont la liste devra être consignée dans le DUER et ses mises à jour.
Toujours à compter du 31 mars 2022, l’employeur devra présenter le programme annuel de prévention ou la liste des actions de prévention au CSE de l’entreprise.
Notez que les entreprises peuvent bénéficier d’un accompagnement des organismes et instances mis en place par leur branche professionnelle, pour :
- l’élaboration et la mise à jour du DUER ;
- la définition du programme annuel de prévention ;
- la définition des actions de prévention.
- Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, article 3
Coronavirus (COVID-19) et arrêts de travail dérogatoire : le point en novembre 2021
Coronavirus (COVID-19) : application du régime dérogatoire jusqu’au 31 décembre inclus !
Pour rappel, dans le cadre de l’épidémie de covid-19, un régime dérogatoire au versement d’indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) a été mis en place pour les salariés se trouvant dans l’impossibilité de travailler, y compris à distance, pour certains motifs déterminés (s’ils sont considérés comme une personne vulnérable, s’ils sont cas contact, s’ils sont positifs à la covid-19, etc.).
Parallèlement, l’employeur doit verser une indemnité complémentaire aux indemnités journalières :
- sans que le salarié ait à justifier :
- ○ de conditions d’ancienneté ;
- ○ de son arrêt de travail dans les 48 heures ;
- ○ de l’endroit où il est soigné.
- sans délai de carence ;
- sans tenir compte de la durée de l’indemnisation complémentaire pour maladie ou pour accident déjà versée aux cours des 12 mois antérieurs ; les indemnités complémentaires versées au titre de cet arrêt de travail ne sont pas non plus prises en compte pour le calcul de la durée totale d’indemnisation au cours de la période de 12 mois.
Pour bénéficier des IJSS, les assurés concernés doivent se déclarer en ligne via le téléservice mis en place à cet effet, sur :
Le régime dérogatoire de versement des indemnités journalières, de même que le régime dérogatoire des indemnités complémentaires versées par l’employeur, qui devaient s’appliquer jusqu’au 30 septembre 2021, sont tous deux prolongés jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.
- Décret n° 2021-1412 du 29 octobre 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19
