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Actu Sociale

Bonus-malus assurance chômage : un nouvel outil pour les entreprises

27 juillet 2021 - 2 minutes
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Le système du bonus-malus, qui permet de moduler la contribution patronale d’assurance chômage afin de limiter le recours aux contrats courts, vient d’être rétabli. A cette occasion, certains outils sont mis à la disposition des entreprises concernées afin de les aider dans la mise en place de ce dispositif…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un simulateur permettant aux entreprises d’anticiper leur futur taux de contribution !

Dans le cadre de la réforme de l’assurance chômage, le dispositif de modulation du taux de la contribution patronale d’assurance-chômage, appelé « bonus-malus », a finalement été rétabli afin de limiter le recours excessif aux contrats courts.

Il consiste à moduler le taux de la contribution patronale d’assurance chômage, actuellement fixé à 4,05 %, à la hausse (malus) ou à la baisse (bonus) en fonction du taux de séparation des entreprises concernées.

Après avoir précisé les secteurs d’activités pour lesquels s’applique ce dispositif, le gouvernement annonce la mise en place de certains instruments pour aider les entreprises à y voir plus clair.

Depuis le mois de juillet 2021, un simulateur bonus-malus est ainsi disponible, afin de permettre aux entreprises d’anticiper leur taux modulé de contribution. Pour l’utiliser, il vous suffit de renseigner :

  • le secteur d’activité de l’entreprise ;
  • son effectif (entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022) ;
  • le nombre de fins de contrat de travail susceptibles d’intervenir dans l’entreprise (entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022).

Notez cependant que les résultats obtenus à l’aide de ce simulateur sont indicatifs et ne préjugent pas du taux de contribution modulé qui sera réellement appliqué en août 2022.

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Sources
  • Urssaf.fr, Actualité du 20 juillet 2021, Simulateur « bonus-malus »
  • Site du Ministère du travail, 15 juillet 2021, Simulateur pour les entreprises
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Actu Sociale

Retour de congé maternité : planifiez l’entretien professionnel !

27 juillet 2021 - 2 minutes
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Le non-respect, par l’employeur, de son obligation de convoquer la salariée de retour de congé maternité à un entretien professionnel est-il susceptible d’entraîner la nullité du licenciement prononcé ultérieurement ? Réponse du juge

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’absence d’entretien professionnel n’entraîne pas nécessairement la nullité du licenciement !

Pour rappel, toute salariée de retour de congé maternité doit impérativement être réintégrée dans son précédent poste sans faire l’objet de mesures discriminatoires.

Différents dispositifs permettent de s’en assurer, comme l’obligation pour l’employeur de convoquer la salariée de retour de congé maternité à un entretien professionnel. Cet entretien sera dédié à ses perspectives d’évolution dans l’entreprise, notamment en termes de qualification et d’emploi, et cela, même si le dernier entretien effectué date de moins de 2 ans.

Dans une récente affaire, le juge a été interrogé sur le fait de savoir si le manquement à cette obligation était susceptible d’entraîner la nullité d’un licenciement prononcé ultérieurement.

Ici, la salariée de retour de congé maternité n’avait pas été convoquée à un entretien professionnel à son retour de congé. A la suite de son licenciement prononcé ultérieurement, elle en a demandé l’annulation en raison de cette absence de convocation à l’entretien professionnel.

Une demande rejetée par le juge : ce n’est pas parce qu’en principe tout licenciement prononcé en violation de la protection due aux salariées en congé maternité doit être considéré comme nul, qu’un manquement de l’employeur aux droits de la salariée de retour de congé maternité entraîne nécessairement de telles conséquences.

Ici, le non-respect par l’employeur de son obligation de convoquer la salariée de retour de congé maternité à un entretien professionnel n’est pas, à lui seul, un motif suffisant pour justifier la nullité du licenciement prononcé ultérieurement.

Notez toutefois que la nullité du licenciement est appréciée par le juge au cas par cas et que chaque situation fera l’objet d’un examen en fonction des circonstances de fait.

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Sources
  • Avis de la Cour de cassation, chambre sociale, du 07 juillet 2021, n° 15010
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Actu Sociale

Travail saisonnier : petit guide à l’embauche de travailleurs étrangers

28 juillet 2021 - 2 minutes
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Avec l’arrivée de la période estivale, le gouvernement, en lien avec l’autorité européenne du travail, lance une campagne pour informer les travailleurs étrangers saisonniers de leurs droits. Des informations pouvant également être utiles aux employeurs… Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Focus sur les droits des travailleurs saisonniers étrangers

Durant l’été, le recours au travail saisonnier est important dans les secteurs agricole et agroalimentaire.

C’est pourquoi le Ministère du travail, avec l’aide de l’autorité européenne du travail, a publié un flyer à destination des travailleurs étrangers saisonniers afin de les informer de leurs droits, mais qui peut aussi s’avérer être un outil utile pour les employeurs.

Pour rappel, il convient d’entendre par travailleurs saisonniers :

  • les salariés étrangers embauchés par un employeur établi en France : ces derniers doivent bénéficier des mêmes droits que les travailleurs français ;
  • les travailleurs détachés par un employeur établi à l’étranger : ces derniers bénéficient des mêmes droits protecteurs que les salariés français en matière de durée du travail, de rémunération et de santé et sécurité ; pour le reste, ils bénéficient des droits applicables à leur pays d’origine ;
  • les travailleurs étrangers intérimaires : ces derniers doivent bénéficier des mêmes droits que les autres salariés de l’entreprise utilisatrice.

Ainsi, même si toutes les règles relatives au droit du travail n’ont pas vocation à s’appliquer à l’ensemble des travailleurs étrangers saisonniers, en fonction de leur statut, il existe néanmoins un tronc commun qu’il convient impérativement de respecter, ce que rappelle ce flyer, à savoir :

  • les règles relatives aux temps de travail ;
  • le paiement ou la compensation de l’ensemble des heures de travail ;
  • le remboursement des frais professionnels en plus de la rémunération prévue ;
  • le droit au congé payé : chaque travailleur saisonnier doit bénéficier de 2,5 jours de congés payés par mois ainsi que d’une indemnité de congés payés ;
  • le droit d’être déclaré ;
  • l’ensemble des règles relatives à la santé et à la sécurité dans l’entreprise : notez qu’une attention particulière doit être prévue en cas de forte chaleur ;
  • le cas échéant, la fourniture d’un logement digne et salubre.

Ce flyer, bien que s’adressant aux travailleurs, peut représenter un outil utile pour les employeurs.

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Sources
  • Actualité du Ministère du travail, 16 juillet 2021, Le droit du travail et la protection des travailleurs ne sont pas saisonnier !
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Actu Sociale

Rémunération variable : pas d’objectif = pas de prime ?

29 juillet 2021 - 2 minutes
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Un salarié demande à percevoir le montant maximum prévu pour la part variable de sa rémunération, son employeur ayant omis de fixer les objectifs à réaliser pour percevoir cette prime. Possible ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Rémunération variable : attention à fixer des objectifs à vos salariés !

Une entreprise embauche un salarié en CDI. Le contrat de travail prévoit, pour le salarié, une rémunération avec une part fixe et une part variable, sous condition d’objectif, 100 % de cet objectif étant garanti les 2 premières années.

A partir de la 3e année d’exécution du contrat, le salarié ne perçoit plus aucune rémunération variable. La faute à l’employeur, selon lui, puisque celui-ci ne lui a fixé aucun objectif à atteindre pour percevoir cette rémunération variable à compter de la 3e année.

Or, faute d’objectif, il ne peut (logiquement) pas les atteindre, et donc obtenir sa rémunération variable.

En conséquence, il décide de réclamer un rappel de salaire et demande à percevoir le montant maximum prévu pour la part variable de rémunération à compter de la 3e année.

Mais pour l’employeur, le salarié n’est pas en mesure de demander le paiement de l’intégralité de sa part variable : il doit seulement être indemnisé pour le préjudice résultant de cette absence d’objectif.

Pour le juge, en revanche, la demande du salarié est parfaitement fondée, l’employeur ayant commis une faute en omettant de préciser au salarié, en début d’année, l’objectif à réaliser.

Par conséquent, le salarié a bien droit au montant maximum prévu pour la part variable de sa rémunération.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 juin 2021, n° 19-25519
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Actu Sociale

Contrôle Urssaf : irrégularité = nullité ?

30 juillet 2021 - 2 minutes
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A la suite d’un contrôle, une entreprise est redressée par l’Urssaf sur la base de nombreux motifs. Sauf que l’entreprise constate des irrégularités dans la procédure de contrôle, ce qui doit, selon elle, lui permettre d’obtenir l’annulation du redressement. De tout le redressement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle Urssaf : « irrégularité » n’est pas toujours synonyme de « nullité » !

A la suite d’un contrôle, une entreprise reçoit une lettre d’observations de la part de l’Urssaf, suivie d’une mise en demeure, l’informant d’un redressement fondé sur par moins d’une quinzaine de motifs…

Mais pour l’entreprise, la procédure de contrôle est irrégulière. Il apparaît, en effet, que pour certains redressements, l’Urssaf a obtenu des informations non pas de la part de l’entreprise elle-même, mais de la part d’autres sociétés du même groupe.

Et parce que cela est contraire aux droits de la défense du cotisant, l’entreprise demande l’annulation de la procédure de contrôle !

Ce que conteste l’Urssaf : la validité d'une procédure de contrôle et de redressement doit s'apprécier motif par motif. En conséquence, seuls les motifs faisant l’objet d’une irrégularité doivent être annulés…

Ce que confirme le juge : pour lui, la nullité de la procédure de contrôle ne peut être envisagée que si les irrégularités constatées affectent tous les motifs de redressement envisagés.

L’affaire devra donc être rejugée, afin de déterminer les conséquences de l'irrégularité constatée sur la validité des autres motifs de redressement.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 08 juillet 2021, n° 20-16846
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et personnes vulnérables : les nouveautés du protocole sanitaire en entreprise

24 août 2021 - 3 minutes
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Les personnes considérées comme vulnérables au Covid-19 peuvent progressivement reprendre leur activité professionnelle en présentiel, en raison du déploiement de la vaccination. Le protocole sanitaire national, applicable en entreprise, apporte des précisions à ce sujet dans sa nouvelle mouture en date du 9 août 2021…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les personnes vulnérables !

Tout employeur doit accorder une attention particulière aux salariés de l’entreprise identifiés comme « personnes vulnérables », c’est-à-dire comme étant à risque de contracter une forme grave de Covid-19.

Sont notamment concernées :

  • les personnes âgées de 65 ans et plus ;
  • les personnes :
  • ○ ayant des antécédents cardiovasculaires ;
  • ○ un diabète non équilibré ;
  • ○ en obésité (IMC>30) ;
  • ○ atteintes d’une immunodépression congénitale ou acquise ;
  • ○ atteintes d’une maladie complexe (motoneurone, myasthénie, sclérose en plaques, maladie de Parkinson etc.) ou d’une maladie rare ;
  • les femmes au 3e trimestre de leur grossesse.

Dorénavant, le protocole sanitaire précise que les salariés vulnérables ne pouvant pas travailler à distance pourront, à compter du 15 septembre 2021, bénéficier d’une indemnisation au titre de l’activité partielle, à condition de répondre à l’une des 3 conditions suivantes :

  • justifier d’un critère de vulnérabilité à la Covid-19 (hors cas d’immunodépressions sévères) et être affecté à un poste de travail :
  • ○ pour lequel l’employeur ne peut pas mettre en place de mesures de protection renforcées ;
  • ○ susceptible d’exposer le salarié à de fortes densités virales (ex : services hospitaliers de 1re ligne).
  • justifier d’un critère de vulnérabilité à la Covid-19 (hors cas d’immunodépressions sévères) et justifier d’une contre-indication à la vaccination par le biais d’un certificat médical ;
  • être atteint d’une immunodépression sévère.

Pour bénéficier du dispositif d’activité partielle, les salariés concernés devront demander un certificat d’isolement à leur médecin traitant, de ville ou du travail et le transmettre à l’employeur.

Une fois en possession de ce certificat, l’employeur doit adresser la demande de placement du salarié en activité partielle à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) dont il relève, au moyen d’un téléservice.

Le salarié placé en activité partielle pourra bénéficier du versement de l’indemnité correspondante en principe jusqu’au 31 décembre 2021 (sauf s’il est mis fin à ce dispositif de manière anticipée).

Lorsque l’employeur estime que la poursuite de l’activité professionnelle du salarié est possible et que le placement en activité partielle n’est pas fondé, il saisit le médecin du travail qui :

  • se prononce sur l’exposition du poste à de forte densités virales en recourant, le cas échéant, à l’équipe pluridisciplinaire ;
  • vérifie la mise en œuvre de l’ensemble des mesures de protection renforcées au sein de l’entreprise.

Par « mesures de protection renforcées », il faut entendre, notamment :

  • un isolement du poste de travail ;
  • le respect des gestes barrières renforcés (hygiène des mains renforcée, port systématique d’un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut pas être respectée ou en milieu clos…) ;
  • une absence ou une limitation du partage du poste de travail ;
  • un nettoyage et une désinfection du poste et des surfaces touchées par le salarié au moins en début et fin de poste, en particulier en cas de partage du poste ;
  • une adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des éventuels déplacements professionnels en tenant compte des moyens de transport utilisés afin d’éviter les heures d’affluence ;
  • une mise à disposition de masques de type chirurgical pour couvrir les trajets domicile - lieu de travail lorsque le salarié recourt à des moyens de transport collectifs.

Notez que dans l’attente de l’avis du médecin du travail, le salarié concerné devra bénéficier du dispositif d’activité partielle.

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Sources
  • Site du Ministère du travail, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19, version applicable au 9 août 2021
  • Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 9 août 2021 : Personnes vulnérables susceptibles de développer des formes graves de Covid-19 et activité professionnelle
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et pass sanitaire : les nouveautés du protocole sanitaire en entreprise

25 août 2021 - 4 minutes
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Dans le cadre du 1er confinement, au printemps 2020, le Ministère du Travail a créé un protocole sanitaire national afin de permettre aux employeurs de respecter au mieux leur obligation de sécurité dans l’entreprise. Ce protocole apporte des précisions quant à la question de la présentation du pass sanitaire en entreprise, dans sa nouvelle mouture en date du 9 août 2021…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : protocole sanitaire et pass sanitaire

La présentation d’un pass sanitaire, pouvant prendre la forme d’un test négatif à la covid-19 datant d’au plus de 72 heures, d’un document justifiant de la vaccination complète de son titulaire ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19, peut être demandée jusqu’au 15 novembre 2021 inclus :

  • aux personnes âgées d’au moins 12 ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités d’Outre-mer, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés ;
  • pour accéder aux lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :
  • ○ les activités de loisirs
  • ○ les activités de restauration ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire
  • ○ les foires, séminaires et salons professionnels ;
  • ○ sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que celles qui y sont accueillies pour des soins programmés ;
  • pour les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein du territoire national, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du pass sanitaire ;
  • pour l'accès aux grands magasins et centres commerciaux dont la surface commerciale utile est égale ou supérieure à 20 000 m², dans des conditions garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport, sur décision préfectorale.

L’obligation de présentation du pass sanitaire est d’ores et déjà applicable pour le public.

A compter du 30 août 2021, elle le sera également pour les personnels qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements, sauf pour ceux intervenant :

  • en dehors des espaces accessibles au public ou en dehors des horaires d’ouverture au public
  • en cas d’urgence ;
  • pour les activités de livraison.

Dans ce cadre, les employeurs seront chargés de contrôler le respect de cette obligation de dépistage par les personnes placées sous leur responsabilité, sur la base d’un justificatif présenté par le salarié.

Notez que lorsque les salariés présentent un pass sanitaire prenant la forme d’un document justifiant de leur vaccination, les employeurs ont le droit de conserver, de manière sécurisée, les informations justifiant un pass sanitaire valide, tant que la justification d’un pass sanitaire est requise.

Dans certains cas, il revient aux salariés eux même de vérifier la validité du pass sanitaire. Le protocole sanitaire invite les employeurs à adapter, si besoin, l’évaluation des risques ou encore à accompagner ces salariés en cas de difficultés.

  • Conséquences de l’absence de justificatifs

Tout salarié concerné ne présentant pas de pass sanitaire à son employeur peut, avec l’accord de ce dernier, prendre des jours de congés ou de RTT. S’il choisit de ne pas utiliser ces jours, son employeur devra lui notifier, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail.

Notez que cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès la présentation par l’intéressé d’un pass sanitaire.

Lorsque le salarié ne présente pas de pass sanitaire passé une durée équivalente à 3 jours travaillés, il est convoqué à un entretien afin d’examiner les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation ou de travail à distance.

  • Pass sanitaire et information du Comité social et économique (CSE)

Dès lors que la mise en œuvre du pass sanitaire affecte l’organisation de l’entreprise, le CSE doit être informé (sans délai et par tout moyen) et consulté dès la mise en place des mesures de contrôle dans l’entreprise.

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Sources
  • Site du Ministère du travail, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19, version applicable au 9 août 2021
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant les titres-restaurant

25 août 2021 - 1 minute
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Pour soutenir le secteur de la restauration, le gouvernement a de nouveau assoupli les modalités d’utilisation des titres-restaurant. Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un plafond (encore) doublé

A titre dérogatoire, pour soutenir le secteur des cafés-hôtels-restaurants, les titres-restaurant peuvent être utilisés dans ces entreprises dans la limite d’un montant maximum de 38 € par jour, jusqu’au 31 août 2021, y compris les dimanches et jours fériés.

Le gouvernement vient de prolonger cette dérogation jusqu’au 28 février 2022 (en lieu et place du 31 août 2021), pour les restaurants seulement et uniquement pour les titres-restaurant émis en 2021.

Les titres émis en 2020 peuvent quant à eux être utilisés jusqu’au 31 août 2021 inclus.

S’il leur reste, après cette date, des titres-restaurant 2020 non utilisés, les salariés pourront demander gratuitement à leur employeur de les échanger contre des titres 2021. Cette demande est à faire au plus tard le 15 septembre 2021.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 24 août 2021, n°1305
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle version du protocole sanitaire en entreprise

26 août 2021 - 2 minutes
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Dans le cadre du 1er confinement, au printemps 2020, le Ministère du Travail a créé un protocole sanitaire national afin de permettre aux employeurs de respecter au mieux leur obligation de sécurité. Ce protocole est régulièrement mis à jour. Voici les derniers changements prévus au 9 août 2021…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et protocole sanitaire en entreprise : quoi de neuf ?

  • Concernant le port du masque

Le port du masque reste obligatoire dans les lieux collectifs clos des entreprises, même si ces dernières peuvent apporter des adaptations à ce principe, notamment après avoir procédé à une analyse des risques.

Cependant, avec l’obligation faite aux salariés des lieux recevant du public de présenter un pass sanitaire à compter du 30 août 2021, le protocole sanitaire en entreprise précise que le port du masque ne sera plus obligatoire dans ces lieux à partir de cette même date.

Le préfet de région ou de département, ainsi que l’exploitant ou l’organisateur, dispose du pouvoir de le rendre de nouveau obligatoire lorsque les circonstances locales le justifient.

  • Concernant la prise en charge d’une personne symptomatique

Le protocole de prise en charge d’une personne symptomatique et de ses contacts rapprochés est complété.

Le principe reste identique, c’est-à-dire que la prise en charge repose sur les mêmes éléments suivants : isolement, protection du salarié et recherche de gravité.

Cependant, il est désormais précisé que l’employeur doit inviter ses salariés rencontrant des symptômes à se faire tester le plus rapidement possible afin de confirmer ou d’infirmer ce diagnostic (test antigénique ou PCR).

Notez que le protocole sanitaire prévoit que dans le cas où l’entreprise dispose de la capacité de dépister ses salariés par test antigénique, un test peut être réalisé immédiatement par un professionnel autorisé et portant les équipements de protection adaptés.

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Sources
  • Site du Ministère du travail, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19, version applicable au 9 août 2021
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et Outre-mer : l’Urssaf vous accompagne !

26 août 2021 - 3 minutes
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Depuis quelques mois, les reports d’échéances sociales accordés par l’Urssaf sont réservés aux entreprises et travailleurs indépendants les plus durement touchés par la crise sanitaire. Qu’en est-il dans les départements d’Outre-mer ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : pour les employeurs

Rappelons que les employeurs les plus touchés par l’épidémie ont pu bénéficier d’une exonération totale des cotisations et contributions patronales, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires.

Ils ont également pu bénéficier d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues après l’application de cette exonération.

L’Urssaf précise que ces dispositifs d’aide au paiement et d’exonération de cotisations patronales sont prolongés pour les employeurs des secteurs S1, S1 bis et S2 faisant l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public en raison de leur installation dans un territoire soumis à l’état d’urgence sanitaire.

Les conditions d’éligibilité, les périodes d’application de ces dispositifs ainsi que leurs modalités de déclaration seront précisées ultérieurement.

Notez également que les employeurs de moins de 250 salariés relevant des secteurs S1 et S1 bis non soumis à une interdiction d’accueil du public peuvent bénéficier d’une nouvelle aide au paiement égale à 15 % du montant des rémunérations des salariés.

Cette aide s’applique uniquement aux employeurs qui étaient éligibles aux mesures d’aides pour les entreprises les plus touchées par la crise au titre des mois de février, mars et avril 2021.

Pour finir, les employeurs peuvent bénéficier d’un fonds de solidarité « renforcé », mis en place pour les entreprises les plus lourdement touchées par les conséquences de la crise sanitaire.


Coronavirus (COVID-19) : pour les travailleurs indépendants

  • Report d’échéances et plans d’apurement

L’Urssaf indique que le prélèvement des cotisations sociales des travailleurs indépendants exerçant une activité dans les secteurs S1 et S1 bis et installés dans les départements d’Outre-mer est interrompu jusqu’à nouvel ordre.

Les prélèvements des cotisations sociales des autres travailleurs indépendants ont repris depuis janvier 2021. Toutefois, pour ceux installés dans les départements d’Outre-mer, l’Urssaf propose des plans d’apurement, afin de permettre le paiement échelonné de leurs dettes nées durant la crise sanitaire (et de certaines dettes antérieures, sous conditions).

Ces derniers ne feront l’objet d’aucune pénalité ou majoration de retard dès lors qu’ils respectent l’échéancier de paiement de ce plan d’apurement.

  • Réduction de cotisations

L’Urssaf indique également que les travailleurs indépendants installés dans les départements d’Outre-mer, s’ils remplissent les conditions nécessaires au bénéfice de l’exonération destinés aux entreprises durement touchées par la 2e vague de l’épidémie (activité principale, lieu d’exercice, fermeture ou baisse du chiffre d’affaires) et ne relèvent pas du régime micro-social, peuvent bénéficier d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2021 d’un montant de 600 € ou 250 € selon les mois.

Les micro-entrepreneurs, quant à eux, peuvent, sous certaines conditions, déduire de leurs déclarations sociales une partie de leur chiffre d’affaires réalisé en 2021.

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Sources
  • Urssaf.fr, Actualité du 24 août 2021 : Crise sanitaire en Outre-mer : des mesures exceptionnelles pour vous accompagner
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