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Actu Sociale

Inégalité salariale : qui prouve quoi ?

16 avril 2021 - 2 minutes
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Par principe, en matière de politique de rémunération dans les entreprises, l’égalité de traitement doit être assurée pour chacun. Si ce n’est pas le cas, le salarié qui s’estime lésé doit justifier de l’inégalité de traitement qu’il dit subir. Cela ne signifie toutefois pas que l’employeur n’a rien à faire…

Rédigé par l'équipe WebLex.


(In)égalité de traitement : une différence à justifier ?

Une salariée, responsable de magasin, dit subir une inégalité de rémunération. Elle affirme que certains responsables d’autres magasins du groupe qui l’emploie, embauchés après elle, se sont vu verser un complément de salaire qu’elle-même n’a pas perçu.

Elle réclame un rappel de salaire correspondant à ce qu’elle appelle une différence de traitement. Mais l’employeur s’y refuse…

Il explique que la salariée n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle percevait une rémunération inférieure à celle des salariés auxquels elle se comparait, faute d'éléments de comparaison suffisamment pertinents tirés de la comparaison de son salaire ordinaire brut de base, de ses autres avantages et accessoires par rapport au salaire perçu par les autres salariés.

Mais le juge ne l’entend pas de cette oreille et rappelle que, s'il appartient au salarié, qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, d’établir les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.

Ce que l’employeur ne fait pas ici, alors que la salariée établit une différence de traitement avec certains responsables de magasin recrutés après elle.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 avril 2021, n° 19-18718 (NP)
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Actu Sociale

Verser une prime = fixer des objectifs ?

19 avril 2021 - 2 minutes
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Si des salariés sont rémunérés pour partie sur la base d’une part variable, il est nécessaire de fixer les objectifs à atteindre pour prétendre au versement de cette part variable. Et il est important de les fixer au bon moment, comme cela vient d’être rappelé à un employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prime : fixer les objectifs suffisamment tôt

Une salariée perçoit un salaire composé pour partie d’une part variable en fonction d’objectifs collectifs et individuels, déterminés tous les ans sur l’exercice comptable de l’entreprise qui s’étend du 1er avril au 31 mars de chaque année.

Elle est en désaccord avec son employeur pour le montant d’une prime annuelle, ce dernier ayant modifié les conditions d’attribution et les modalités de fixation de cette prime en cours d’exercice pour en réduire le montant. Mais l’employeur rappelle qu’il peut modifier les objectifs annuels dans le cadre de son pouvoir de direction.

Ce que reconnaît le juge à condition toutefois que ce soit fait en début d’exercice, et non en cours d’exécution et alors même que l’employeur prend connaissance du niveau d’exécution des objectifs.

Dans ces conditions, l'employeur ne peut, à l'issue de l'exercice, unilatéralement, ni modifier le mode de calcul convenu de la rémunération, ni réduire le montant de la prime. Ce qui fait donc dire au juge ici que la salariée a droit à un rappel de rémunération variable.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 avril 2021, n° 19-15432 (NP)
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Actu Sociale

Verser une prime : un usage ?

19 avril 2021 - 1 minute
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Un salarié réclame le paiement d’une prime que refuse de lui verser son employeur. Sauf qu’il la perçoit tous les ans depuis son embauche, insiste le salarié qui considère que cette prime fait désormais partie de son salaire… et est due quoiqu’il arrive. Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prime : un paiement obligatoire s’il résulte d’un usage

Un salarié, en conflit avec son employeur, réclame le versement d’une prime qu’il perçoit, dit-il, depuis qu’il a été embauché. Sauf que cette prime est discrétionnaire, rétorque son employeur, comme le précise d’ailleurs son contrat de travail.

Mais le salarié insiste et rappelle que le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité. Il fait valoir, à ce titre, qu’il n’a pas perçu cette prime tous les ans.

Sauf qu’il lui appartient de prouver que cette prime est effectivement constante, fixe et générale. Faute de rapporter cette preuve, le juge estime que le versement de cette prime, purement discrétionnaire, ne résulte pas d’un usage… et donne raison à l’employeur !

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 avril 2021, n° 19-20925 (NP)
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Actu Sociale

Pôle emploi : vers une évolution des attestations employeurs ?

19 avril 2021 - 3 minutes
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A compter de juin 2021, les attestations employeurs, transmises par les employeurs à Pôle emploi à la fin de chaque fin de contrat, vont évoluer. De quelle façon ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Attestations employeur : des précisions concernant les modèles autorisés

  • Un bref rappel

Pour rappel, tout employeur doit obligatoirement transmettre une attestation employeur à Pôle emploi à chaque fin de contrat de travail.

Depuis le 1er janvier 2012, pour les employeurs d’au moins 11 salariés, cette transmission se fait exclusivement par voie électronique.

En parallèle, l’employeur doit également remettre au salarié une version signée de cette attestation, lui permettant de faire valoir ses droits aux allocations chômage.

Les employeurs qui sont dans le périmètre de la DSN (Déclaration sociale nominative) pour l’assurance chômage doivent quant à eux transmettre ces attestations par l’intermédiaire de leur logiciel de paie.

Seuls les employeurs de moins de 11 salariés et qui ne relèvent pas de la DSN peuvent choisir de transmettre leurs attestations en version papier.

Attention, tout employeur ne respectant pas ses obligations en matière d’attestation employeur s’expose à une amende pouvant aller jusqu’à 1500 €.

  • Evolution des attestations employeurs

Les attestations employeurs à destination de Pôle emploi vont évoluer à partir du mois de juin 2021. Ainsi, à compter du 1er juin 2021, seuls les modèles d’attestation en cours de validité pourront être utilisés par les employeurs.

Les anciens modèles d’attestation employeur ne seront plus acceptés par Pôle emploi.

Pour être sûrs d’utiliser un modèle à jour, les employeurs peuvent passer :

  • par leur logiciel de paie, s’ils sont dans le périmètre de la DSN;
  • par leur « Espace employeur » sur pole-emploi.fr, s’ils ne sont pas dans ce périmètre.

Dans les deux cas, les attestations dématérialisées sont transmises automatiquement à Pôle emploi.

A compter de janvier 2022, la transmission du signalement de contrat de travail unique, via la DSN, sera la seule modalité déclarative acceptée pour l’attestation employeur à destination de Pôle emploi.

Au 31 décembre 2021, il sera ainsi impossible pour les employeurs de produire leurs attestations employeur via le canal de l’attestation employeur dématérialisée (AED) ou via le signalement de fin de contrat de travail de la DSN.

  • Cas des employeurs ayant des populations ne relevant pas du périmètre de la DSN pour la transmission

Certains employeurs ne relèvent pas du périmètre de la DSN pour la transmission de l’attestation employeur de certain de leurs salariés (intermittents du spectacle, expatriés, dockers, personnels navigants de la marine marchande, marins-pêcheurs, etc.).

Ces employeurs doivent alors, pour ces salariés uniquement, transmettre leurs attestations employeur au moyen du formulaire dématérialisé disponible dans « l’Espace employeur » sur le site de pole-emploi.fr ou accessible via net-entreprises.fr en choisissant « l’attestation employeur par saisie »

  • Cas des entreprises temporaires

Pour les entreprises de travail temporaire, l’obligation de remettre une version signée de l’attestation employeur concerne uniquement le personnel permanent et les intérimaires qui sont en contrat de travail à durée indéterminée (CDI).

En revanche, pour les intérimaires en contrat de mission, seule la transmission par le biais des restitutions mensuelles de missions (RMM) suffit : l’employeur ne doit remettre une version signée de ces restitutions que si l’intérimaire en fait la demande

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Sources
  • Net-entreprises.fr, Actualité du 16 février 2021 : Les attestations employeurs (AE) destinées à Pôle emploi évoluent
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Actu Sociale

Accord national sur le télétravail : où en est-on ?

19 avril 2021 - 2 minutes
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Pour rappel, les organisations syndicales et patronales ont conclu, fin 2020, un accord national au sujet du télétravail. Le gouvernement vient d’étendre les dispositions de cet accord, le rendant effectivement applicable… Qu’en est-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Précisions concernant l’application de l’accord relatif au télétravail…

Le télétravail est largement utilisé depuis mars 2020, dans un objectif de continuité de l’activité économique et de protection des salariés dans le cadre de la crise sanitaire.

Dans ce cadre, les organisations syndicales et patronales ont conclu, le 26 novembre 2020, un accord national interprofessionnel au sujet du télétravail.

Cet accord, comportant de nombreuses recommandations et bonnes pratiques dont peuvent se servir les entreprises afin de mettre en place le télétravail de manière équilibrée, traite notamment des points suivants :

  • le télétravail dans l’entreprise ;
  • la mise en place du télétravail ;
  • l’organisation du télétravail ;
  • l’accompagnement des collaborateurs et des managers ;
  • la préservation de la relation de travail avec le salarié ;
  • la continuité du dialogue social de proximité en situation de télétravail ;
  • la mise en œuvre du télétravail en cas de circonstances exceptionnelles et de force majeure.

Depuis le 13 avril 2021, le contenu de cet accord est d’application obligatoire pour l’ensemble des employeurs et salariés des entreprises appartenant à un secteur professionnel représenté par le Medef, la CPME et l’Union des entreprises de proximité (U2P).

Notez que des dispositions dérogatoires peuvent toujours être prévues par la conclusion d’un accord collectif d’entreprise (ou d’établissement, ou de groupe) sur le télétravail.

La question de la prise en charge des frais professionnels du salarié en télétravail est toujours d’actualité. L’employeur doit valider les dépenses avant qu’elles ne soient engagées par le salarié en télétravail pour qu’elles soient effectivement prises en charge par l’entreprise.

Dans le cas contraire, la prise en charge des frais professionnels par l’employeur ne pourra pas s’appliquer.

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Sources
  • Arrêté du 2 avril 2021 portant extension de l'accord national interprofessionnel pour une mise en œuvre réussie du télétravail
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Actu Sociale

Faute inexcusable = conscience du danger ?

19 avril 2021 - 2 minutes
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Un salarié, ayant déclaré une maladie professionnelle, engage la responsabilité de son employeur et demande la reconnaissance de sa faute inexcusable. Ce dernier conteste, niant avoir eu conscience de la situation du salarié…

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’employeur doit se renseigner sur les dangers encourus par le salarié !

Un salarié, menuisier, a déclaré une maladie professionnelle causée par l’inhalation de poussières de bois. Il demande que soit reconnue la responsabilité de son employeur pour faute inexcusable.

En vertu de son contrat de travail, il estime que son employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés. Y compris lorsqu’il s’agit de les protéger des maladies professionnelles pouvant être contractées du fait de produits fabriqués ou utilisés de l’entreprise !

Responsabilité contestée par l’employeur : il n’avait pas conscience de la situation du salarié, estime-t-il. Pour preuve, la maladie professionnelle du salarié a été portée à sa connaissance plus de 3 ans après la 1re constatation médicale de cette maladie, dont il n’avait pas eu connaissance à l’époque. Il ne peut donc pas lui être reproché de ne pas avoir été informé des problèmes de santé de son salarié.

Le salarié ne nie pas ces constatations, mais considère qu’elles sont sans conséquences sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur : ce dernier doit se renseigner sur les dangers encourus par ses salariés, peu importe le fait que le risque lui ait été, ou non, signalé.

Ce que confirme le juge, pour qui l’employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du risque encouru par le salarié exposé aux poussières de bois, à la date de la 1re constatation médicale. La faute inexcusable de l’employeur doit être retenue.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 8 avril 2021, n°19-24313 (NP)
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Actu Sociale

Saisir le juge : quand ?

21 avril 2021 - 2 minutes
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Dans le cadre d’un litige en matière de cotisations sociales, vous avez la possibilité de solliciter l’avis de la commission de recours amiable. Et si elle tarde à se prononcer, vous pouvez saisir le juge pour obtenir une réponse à votre litige. Sous réserve de respecter des délais…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Commission de recours amiable : en cas de décision « implicite » de rejet…

Un entrepreneur, en litige avec un organisme de recouvrement (en l’occurrence la Cipav ici), a sollicité l’avis de la commission de recours amiable un 3 avril. Mais, ne recevant pas de réponse, il a fini par saisir le juge le 15 novembre suivant.

Mais son recours devant le juge est rejeté : il lui est rappelé que le juge ne peut être saisi que dans le délai de 2 mois qui suit la décision de rejet de la commission de recours amiable ou à compter de la date où sa demande est considérée comme implicitement rejetée.

Or, une décision de rejet implicite est admise comme telle 2 mois après que la commission a été saisie. Concrètement, cela signifie que la commission est réputée avoir rejeté sa demande le 2 juin, de sorte qu’il avait jusqu’au 3 août pour saisir le juge.

Encore eût-il fallu avoir été informé de ce délai, rétorque l’entrepreneur… Une remarque que valide le juge : si le cotisant n’est pas informé du délai dans lequel il doit saisir le juge en cas de rejet implicite de la commission de recours amiable, ainsi que des modalités d’exercice de ce recours, ce délai ne lui est pas opposable.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation chambre sociale, du 8 avril 2021, n° 19-26204 (NP)
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Actu Sociale

Du nouveau concernant la prévention du risque d’origine électrique

21 avril 2021 - 3 minutes
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Le gouvernement vient d’apporter des précisions utiles à destination des employeurs qui font réaliser, à leurs salariés, des travaux sous tension ou des interventions dans le domaine de la basse tension, afin d’assurer la sécurité de ces derniers. Qu’en est-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Précisions sur les travaux sous tension et les interventions basse tension

  • Définition de la notion de travaux sous tension

Dans le cadre des opérations effectuées sur des installations électriques ou dans leur voisinage, les travaux réalisés sur une installation électrique basse tension, qui n'a pu être mise hors tension, peuvent être considérés comme des travaux sous tension.

Ces travaux sont considérés sous tension lorsque sont dépassés certains niveaux de tension et de courant qui varient selon les travaux effectués, qu’ils s’agissent de travaux sur des véhicules, sur des installations industrielles et tertiaires ou sur des batteries d’accumulateurs stationnaires.

Les travailleurs chargés d'exécuter les travaux sous tension doivent être titulaires d’une habilitation spécifique délivrée par l'employeur après l'obtention d'un document délivré par un organisme de formation agréé, attestant qu'ils ont acquis les connaissances et les compétences nécessaires.

Il faut noter que les mesures de prévention mises en œuvre par l'employeur pour la réalisation des travaux sous tension doivent être conformes à certaines normes homologuées.

  • Définition de la notion d’intervention dans le domaine basse tension

Lorsque la tension et le courant sont nuls et inférieurs ou égaux aux niveaux fixés pour les travaux sous tension, sont regardées comme des interventions dans le domaine basse tension :

  • les opérations d'ordre électrique de courte durée, effectuées sur des circuits électriques dont les caractéristiques physiques répondent à des exigences :
  • ○ de tension,
  • ○ de section des conducteurs,
  • ○ de protection contre les courts-circuits, définies de manière à supprimer ou limiter les risques électriques.
  • les opérations d'ordre électrique de courte durée effectuées sur les accumulateurs et les batteries d'accumulateurs lorsque :
  • ○ la connexion et la déconnexion sont réalisées sur un circuit ouvert (hors charge).
  • ○ la manutention des batteries est réalisée uniquement bornes protégées contre les contacts directs.
  • les opérations effectuées conformément aux normes suivantes :
  • ○ NF C18-510 : janvier 2012 ;
  • ○ NF C18-550 : août 2015.

Les travailleurs chargés d'exécuter ces interventions doivent être titulaires d’une habilitation délivrée par l'employeur, spécifiant la nature des opérations qu'ils sont autorisés à effectuer.

  • Adaptation des mesures de prévention au risque d'origine électrique

L'employeur doit définir et mettre en œuvre les mesures de prévention de façon à supprimer ou, à défaut, à réduire autant qu'il est possible le risque d'origine électrique lors des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage.

Il est précisé que l'employeur doit adapter les mesures de prévention qu'il met en œuvre :

  • au regard des niveaux de tension et de courant ;
  • pour les travaux sous tension et les interventions basse tension, au regard du risque de court-circuit maximal présumé de l'installation électrique à l'emplacement où sont réalisés ces travaux ou interventions.
  • Précisions relatives aux essais et mesurages

En dehors des travaux sous tension et des interventions sous basse tension, les opérations d'ordre électrique ou non électrique effectuées au voisinage d'une pièce nue sous tension, tels que les essais et les mesurages doivent :

  • faire l’objet de mesures de prévention de la part de l’employeur, afin de réduire autant que possible le risque d’origine électrique ;
  • être réalisés dans des conditions analogues en travaux hors tension, c’est-à-dire :
  • ○ la partie de l'installation sur laquelle ils sont effectués doit être préalablement identifiée et consignée, de telle façon que, pendant toute la durée des travaux, aucune tension ne subsiste, ne puisse apparaître ou réapparaître dans cette partie d'installation ;
  • ○ la tension ne doit pouvoir être rétablie dans la partie d'installation considérée qu'après que l'installation a été déconsignée, et que si le rétablissement de la tension ne présente aucun risque.
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  • Arrêté du 7 avril 2021 fixant les modalités de réalisation des travaux sous tension sur les installations électriques dans le domaine de la basse tension et les références des normes applicables en la matière
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Actu Sociale

Sensibiliser les salariés aux gestes qui sauvent avant leur départ à la retraite ?

23 avril 2021 - 2 minutes
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En 2020, le gouvernement a créé le statut de citoyen sauveteur, afin notamment de sensibiliser aux gestes qui sauvent et de lutter contre l’arrêt cardiaque. Dans ce cadre, un dispositif a été mis en place pour sensibiliser les salariés sur ces questions avant leur départ à la retraite. Qu’en est-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Départ volontaire à la retraite et sensibilisation des salariés

Dorénavant, tout employeur doit proposer à ses salariés, avant leur départ à la retraite, des actions de sensibilisation aux gestes qui sauvent et à la lutte contre l’arrêt cardiaque.

Cette action de sensibilisation permet aux salariés d’acquérir certaines compétences, avant leur départ à la retraite. Ces compétences, nécessaires, permettent de :

  • réagir face à une victime en arrêt cardiaque et utiliser un défibrillateur automatisé externe ;
  • assurer sa propre sécurité, celle de la victime ou de toute autre personne ;
  • transmettre au service de secours d’urgence les informations nécessaires à son intervention ;
  • réagir face à une hémorragie externe et installer la victime dans une position d'attente adaptée.

Le temps consacré à cette sensibilisation est considéré comme temps de travail, l’action de sensibilisation se déroulant pendant l'horaire normal de travail.

Peuvent être autorisés à dispenser cette sensibilisation les organismes et les professionnels qui remplissent certaines conditions, prévues ultérieurement par arrêté ministériel (qui pourra également prévoir une adaptation de cette sensibilisation en fonction des acquis des salariés liés notamment aux formations et sensibilisations dont ils attestent ou à leur profession).

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  • Décret n° 2021-469 du 19 avril 2021 relatif à la sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent
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Actu Sociale

Du nouveau concernant l’interdiction du port du voile en entreprise ?

26 avril 2021 - 2 minutes
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Un employeur licencie une salariée, cette dernière s’étant présentée à son poste de travail avec un foulard et ayant refusé de le retirer. La salariée s’estime injustement licenciée pour motif discriminatoire, fondé sur ses convictions religieuses. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le port du voile peut-il être interdit au nom de l’image de l’entreprise ?

Au retour de son congé parental, une salariée, vendeuse dans un commerce de détail d’habillement, se présente à son poste de travail avec un foulard dissimulant ses cheveux, ses oreilles et son cou. Son employeur la licencie, après le refus de cette dernière de retirer son foulard.

La salariée demande la nullité de son licenciement, s’estimant victime de discrimination fondée sur ses convictions religieuses.

D’autant plus, estime-t-elle, que ni le règlement intérieur de l’entreprise, ni aucune note de service ne prévoient de clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail. Cette interdiction ne repose donc sur aucun fondement, selon elle…

Mais, souligne l’employeur, même en l’absence de ces documents, l’employeur peut apporter la preuve de l’existence d’une politique de neutralité par l’invocation de restrictions individuelles adoptées dans l’entreprise, notamment à l’égard des salariés se présentant au travail avec un voile.

Mais la salariée considère que la seule préoccupation de l’employeur est placée sur le seul terrain de l’image de l’entreprise et de l’atteinte à sa politique commerciale.

Ce que confirme ici le juge, pour qui l'apparence physique des vendeuses d’un commerce de détail d'habillement ne saurait constituer une exigence professionnelle essentielle et déterminante.

De plus, ajoute-t-il, aucune clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail n’étant prévue dans le règlement intérieur de l’entreprise ou dans une note de service, l'interdiction faite à la salariée de porter un foulard caractérise, selon le juge, l'existence d'une discrimination directement fondée sur les convictions religieuses de l’intéressée.

Pour le juge, le licenciement de la salariée, prononcé au motif du refus de celle-ci de retirer son foulard lorsqu’elle était en contact avec la clientèle, est donc discriminatoire et doit être annulé.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation chambre sociale, du 14 avril 2021, n° 19-24.079
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