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Elections professionnelles dans les TPE : les nouvelles dates sont arrêtées !

09 mars 2021 - 2 minutes
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Depuis 2012, un scrutin régional est organisé tous les 4 ans pour permettre aux salariés des entreprises de moins de 11 salariés d’élire leurs organisations syndicales représentatives. Ce scrutin, qui devait avoir lieu en 2020, a été décalé, en raison de la crise sanitaire, au 1er semestre 2021… Qu’en est-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Entreprises de moins de 11 salariés : le début du scrutin est fixé au 22 mars 2021 !

Afin de mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés, un scrutin est organisé au niveau régional, tous les 4 ans, par le Ministère du Travail.

Lors de ces élections, un scrutin sur sigle est utilisé, c’est-à-dire que les électeurs votent non pas pour un candidat établi mais pour une organisation syndicale. Le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale permettra d’établir le nombre de sièges attribués à chacune d’elles.

Ce scrutin, devant initialement avoir lieu en 2020, a été décalé au 1er semestre de l’année 2021 à la suite de la crise sanitaire.

Les dates de cette élection viennent d’être fixées :

  • du lundi 22 mars 2021 à 10 heures au mardi 6 avril 2021 à 18 heures, heure de Paris, pour les votes électroniques ;
  • du lundi 22 mars 2021 au mardi 6 avril 2021 inclus pour l'envoi des bulletins de vote, pour les votes par correspondance.

Peuvent participer à ce scrutin les salariés des entreprises employant moins de 11 salariés au 31 décembre 2019, titulaires d’un contrat de travail au cours de ce mois de décembre 2019. Pour être électeurs, les salariés doivent être âgés de 16 ans révolus et ne faire l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

L’issue du scrutin influera :

  • sur la désignation des salariés de TPE qui siègeront aux commissions paritaires régionales (qui auront un rôle informatif à l’égard des salariés et des employeurs quant à la règlementation du travail) ;
  • sur la désignation des conseillers prud’homaux.
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Sources
  • Décret n° 2021-233 du 1er mars 2021 fixant la période durant laquelle se déroule le scrutin visant à la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : et travaux liés à l’amiante : quid du renouvellement des certifications des entreprises ?

09 mars 2021 - 3 minutes
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Parce que l’intervention sur un chantier contenant de l’amiante comporte des risques, la loi impose que les travaux de retrait et d’encapsulage soient réalisés par une entreprise certifiée. Cette certification doit en principe être renouvelée tous les ans. Néanmoins, en raison de la situation sanitaire, des aménagements sont apportés à ce mécanisme de certification...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : aménagement du renouvellement des certifications !

L’exposition à l’amiante comporte de nombreux risques, aujourd’hui reconnus. C’est pourquoi les travaux d’encapsulage et de retrait d’amiante, ou d’articles en contenant doivent impérativement être réalisés par une entreprise certifiée par un organisme certificateur accrédité.

La détermination des activités de l'entreprise qui font l'objet de la certification est effectuée sur la base du document unique d'évaluation des risques auquel les organismes certificateurs ont accès.

Dans le cadre de la procédure de certification, l’organisme évalue la capacité des entreprises à réaliser des travaux conformes aux exigences fixées par la norme NF X 46-010.

Lorsque les exigences sont satisfaites, il délivre ou maintient un certificat, en langue française, dans les conditions fixées par la norme NF X 46-011.

A la suite de la délivrance de la certification, des opérations de surveillance et de renouvellement doivent être réalisées au regard de l'échéance annuelle de la date anniversaire de la certification.

L’épidémie de Covid-19 est venue empêcher les organismes certificateurs de procéder à l’ensemble de leurs contrôles habituels, beaucoup de chantiers, lieux sur lesquels les contrôles sont effectués, ayant été repoussés et/ou empêchés.

Ainsi, des modifications aux règles habituellement applicables en matière de certification viennent d’être adoptées, de manière provisoire. Dès lors, depuis le 8 mars 2021 :

  • les organismes d’accréditation disposent d’une certaine liberté dans l’exécution des opérations de surveillance ou de renouvellement requises au titre de l'échéance annuelle. Ils peuvent déterminer la ou les opérations qui ne seront pas réalisées, car rendues impossibles dans le contexte sanitaire ;
  • si, en raison des incidences de l’épidémie, un ou plusieurs audits inopinés de chantier n'ont pu être réalisés en phase de traitement de l'amiante, l'instance de décision de l'organisme certificateur a la possibilité de prendre en considération les constats effectués par l'auditeur lors d'autres phases du chantier telles que sa préparation ou son repli ;
  • si l'organisme de certification constate que l'entreprise n'a pu réaliser de chantiers durant les 12 mois précédant la réalisation de l'audit prévu à échéance et que, du fait de cette épidémie, un nouvel audit ne peut être programmé avant l’échéance annuelle, l'instance de décision peut prolonger la certification considérée d'une durée maximum de 6 mois, de façon à permettre à l'entreprise de programmer un nouveau chantier qui constituera le dossier à examiner par l'auditeur.
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Sources
  • Arrêté du 17 février 2021 modifiant l'arrêté du 14 décembre 2012 modifié fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant
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Actu Sociale

Convention de forfait en jours = pas de « retraite progressive » ?

10 mars 2021 - 2 minutes
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Une salariée souhaite bénéficier d’une retraite progressive lui permettant d’obtenir une fraction de sa pension de retraite et de réduire son activité professionnelle. Sauf qu’elle est soumise à une convention de forfait en jours sur l’année, et de fait exclue de ce dispositif, d’après sa caisse de retraite…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Retraite progressive = activité à temps partiel

Une salariée souhaite bénéficier d’une retraite progressive lui permettant de percevoir une fraction de sa pension de retraite en contrepartie de la réduction de son activité professionnelle.

Elle demande alors la liquidation provisoire de sa retraite… que lui refuse la caisse de retraite. Elle rappelle que pour bénéficier de ce dispositif, le salarié doit exercer son activité « à temps partiel » et le temps partiel s’apprécie en heures. Or, la salariée est soumise à une convention de forfait en jours sur l'année, elle est donc, de fait, exclue de ce dispositif, selon la caisse.

Mais parce que l’interprétation du temps partiel opéré par la caisse en application de la Loi conduit à une différence de traitement entre les salariés en forfait jours et ceux qui exercent une activité à temps partiel, le juge la déclare contraire à la Constitution.

Toutefois, pour éviter que cette déclaration empêche les salariés à temps partiel d’accéder à une retraite progressive, l’abrogation des dispositions légales litigieuses, qui circonscrivent le temps partiel à une durée de travail exprimée en heures, la décision du juge ne s’appliquera qu’à compter du 1er janvier 2022.

Le législateur est donc désormais invité à prendre de nouvelles mesures permettant d’ouvrir également aux salariés en forfait jours le droit à la retraite progressive.

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Sources
  • Décision du Conseil Constitutionnel, QPC n° 2020-885 du 26 février 2021
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Actu Sociale

Désignation d’un délégué syndical et établissements multiples : cas vécus

11 mars 2021 - 2 minutes
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Les entreprises d’au moins 50 salariés sont généralement confrontées à la désignation d’un délégué syndical (DS). Comment cette désignation intervient-elle lorsque l’entreprise dispose de plusieurs établissements ? Voici 3 cas vécus…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Délégué syndical d’établissement : affecté à quel établissement ?

Une entreprise composée de plusieurs établissements reçoit un courrier d’une organisation syndicale l’informant de la désignation d’un délégué syndical d’établissement.

Sauf que le salarié concerné appartient à un établissement des Charentes et est désigné en qualité de délégué syndical d’un établissement situé en Normandie.

L’entreprise conteste alors la désignation. Avec succès puisque le juge rappelle qu’un délégué syndical d’établissement ne peut être nommé que dans l’établissement auquel il appartient.


Délégué syndical central = délégué syndical d’établissement ?

Une entreprise composée de plusieurs établissements reçoit un courrier d’une organisation syndicale dans lequel elle désigne un délégué syndical central.

Sauf que le salarié désigné comme délégué syndical central d'entreprise n'était pas délégué syndical d'établissement, comme cela doit être le cas. L’entreprise conteste donc la désignation.

Cependant, un accord relatif à l’exercice du droit syndical, en vigueur au sein de la société, prévoit que chaque organisation syndicale représentative est libre de désigner un délégué syndical central qui représente son syndicat et est l’interlocuteur privilégié des représentants de la direction, fait valoir le syndicat.

Mais les dispositions de cet accord ne peuvent occulter le fait que le délégué syndical central désigné doit impérativement être délégué syndical d’établissement, précise le juge, pour qui la désignation doit être annulée.


Délégué syndical d’établissement : quel seuil d’effectif ?

Une entreprise conclue avec 3 organisations syndicales représentatives un accord relatif au dialogue social et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel.

Cet accord prévoit la mise en place d’un CSE central ainsi que de CSE d’établissements au niveau de chacun des entrepôts employant plus de 11 salariés, et liste un certain nombre d’établissements distincts.

L’entreprise reçoit ensuite un courrier d’une organisation syndicale désignant un délégué syndical d’établissement.

Sauf que l’établissement concerné comporte moins de 50 salariés, seuil en dessous duquel il est impossible de désigner un délégué syndical d’établissement.

L’entreprise conteste alors la désignation. Contestation ici veine, le juge rappelant que l’accord collectif d’entreprise est venu fixer un certain nombre d’établissements distincts, dont celui en question, et a prévu une identité de périmètre spécifique pour la désignation des délégués syndicaux (11 salariés), venant primer sur le seuil légal de 50 salariés.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mars 2021, n° 19-20029 (NP)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mars 2021, n° 19-22663 (NP)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mars 2021, n° 19-23648 (NP)
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Actu Sociale

Le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) est en ligne !

11 mars 2021 - 2 minutes
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La direction de la Sécurité sociale et l’Urssaf viennent d’inaugurer, le 8 mars 2021, une base documentaire gratuite, regroupant l’ensemble de la doctrine administrative applicable en matière de cotisations et de contributions sociales. Quelles conséquences pour les entreprises et les tiers déclarants ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un contenu opposable à partir du 1er avril 2021

Le bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) est un nouveau service public de la Direction de la Sécurité Sociale et de l’Urssaf, rassemblant, sur le modèle du BOFiP (bulletin officiel des finances publiques) en droit fiscal, l’ensemble de la règlementation et des commentaires de l’administration en matière de cotisations et contributions de Sécurité sociale.

Ainsi, on y trouve l’ensemble de la règlementation applicable en matière de cotisations sociales. Souvent mis à jour, il offre également une veille sur les principaux textes en préparation et les publications au Journal Officiel de la République française qui ont un impact direct ou indirect sur le recouvrement.

Le contenu de la base remplacera les circulaires et instructions. Les commentaires présents sont, en grande majorité, identiques à la réglementation actuellement en vigueur et seront opposables à partir du 1er avril 2021.

L’administration a toutefois saisi cette occasion pour procéder à quelques ajustements : un temps d’adaptation sera donc laissé afin de tenir compte de ces nouveautés.

Les objectifs de ce nouvel outil, à destination des entreprises et tiers déclarants, sont les suivants :

  • assurer une plus grande sécurité juridique pour les employeurs qui pourront consulter en un lieu unique l’ensemble de la doctrine applicable en matière de cotisations et contributions sociales, sans avoir à rechercher dans de multiples circulaires ;
  • garantir une meilleure accessibilité et intelligibilité du droit pour les organismes et experts du domaine du recouvrement ;
  • faciliter la mise à jour en temps réel de la doctrine administrative en cas d’évolution du cadre juridique.

Ce site est disponible gratuitement sur boss.gouv.fr.

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Sources
  • Communiqué de presse de l’Acoss, du 08 mars 2021, Ministre chargé des comptes publics : mise en ligne du Bulletin Officiel de la Sécurité sociale
  • Communiqué de presse du Ministère des solidarités et de la santé, du 08 mars 2021 : Lancement du bulletin officiel de la Sécurité sociale : boss.gouv.fr Covid-19
  • Boss.gouv.fr, Communiqué du 08 mars 2021
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Actu Sociale

Élections professionnelles = élections politiques ?

12 mars 2021 - 1 minute
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Une entreprise organise le premier tour des élections des membres de la délégation du personnel au CSE, suivant les modalités prévues dans un protocole d’accord préélectoral. Mais l’organisation de ces élections ne respectant pas le Code électoral, applicable pour toute élection politique, un syndicat demande l’annulation de ce protocole… A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Élections professionnelles ≠ élections politiques

Une entreprise organise le premier tour des élections des membres de la délégation du personnel au CSE, suivant les modalités prévues dans un protocole d’accord préélectoral.

Sauf que l’organisation des élections, ainsi que ce protocole, ne respectent pas un article du Code électoral, applicable pour toute élection politique, concernant l’établissement des listes électorales, relève un syndicat qui demande alors l’annulation de ce protocole.

Sauf que la mesure en question n’est pas applicable aux élections professionnelles, estime l’employeur qui rappelle également qu’ici, les dispositions du Code du travail en matière d’établissement des listes électorales ont été respectées.

Des arguments suffisants pour le juge, pour qui le protocole d’accord préélectoral est tout à fait valable.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mars 2021, n° 19-22944 (NP)
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Actu Sociale

Représentant de section syndicale et licenciement : quand débute la protection ?

12 mars 2021 - 2 minutes
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Après avoir été informé de la désignation d’un salarié en qualité de représentant de section syndicale, un employeur lui envoie le même jour un courrier le convoquant à un entretien préalable de licenciement, puis le licencie… sans avoir obtenu l’autorisation de l’inspection du travail, relève le salarié. Une erreur ?

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Représentant syndical : la protection débute dès que l’employeur a eu connaissance de sa désignation !

Un employeur reçoit un fax d’un syndicat, l’informant de la désignation de l’un de ses salariés en qualité de représentant de section syndicale. Le même jour, il envoie un courrier à ce salarié, le convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement… et finit par le licencier.

Ce que conteste le salarié : en sa qualité de salarié protégé, l’employeur aurait dû demander à l’inspection du travail l’autorisation de le licencie, ce qu’il n’a pas fait.

Sauf qu’au jour du licenciement, il ne savait pas que le salarié était un salarié protégé, conteste à son tour l’employeur.

Il rappelle, en effet, que la désignation d'un représentant de section syndicale ne lui est opposable que si elle a été portée à sa connaissance dans les formes prévues par la loi, c’est-à-dire par lettre recommandée, ou par lettre simple remise manuellement…

…ou par fax, confirme le juge : ici, l’employeur ayant envoyé la lettre de convocation à l’entretien préalable à licenciement l’après-midi même du jour de la réception du fax l’informant de la désignation de son salarié en qualité de représentant de section syndicale, il avait nécessairement connaissance de cette désignation lorsqu’il a décidé d’engager la procédure de licenciement.

En conséquence, parce qu’il n’a pas sollicité l’autorisation de l’inspection du travail pour licencier ce salarié alors qu’il aurait dû le faire, le licenciement est annulé.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mars 2021, n° 19-20290 (NP)
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et arrêts de travail dérogatoires : quelles nouveautés ?

15 mars 2021 - 4 minutes
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Dans le prolongement de ce qui avait été annoncé par l’Assurance maladie début mars 2021, le Gouvernement vient de statuer sur le sort des personnes de retour sur le territoire, faisant l’objet d’une mesure d’isolement ou de quarantaine et dans l’impossibilité de télétravailler. Mais ce n’est pas tout : il prolonge aussi le régime dérogatoire de versement des indemnités journalières. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : retour de l’étranger = arrêt de travail ?

Rappelons qu’afin de lutter contre la propagation de la Covid-19, les personnes de retour sur le territoire d’un déplacement pour motif impérieux (professionnel ou personnel) font l’objet d’une mesure d’isolement ou de quarantaine pour 7 jours à compter de la date de leur retour.

Cette obligation concerne les déplacements :

  • entre la France métropolitaine et les pays situés hors de l’espace européen ;
  • au départ ou à destination des départements et régions d’Outre-mer et des collectivités d’Outre-mer, à l'exception des déplacements entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Passé 7 jours, un test de dépistage doit être fait afin de lever l’isolement de la personne.

Début mars 2021, l’Assurance maladie avait annoncé que pour les retours intervenant depuis le 22 février 2021, toute personne se trouvant dans l’impossibilité de télétravailler durant l’ensemble de la période d’isolement pouvait bénéficier d’un arrêt de travail indemnisé à partir du 1er jour d’isolement, pour une période de 9 jours maximum (7 jours d’isolement + 2 jours maximum pour recevoir le résultat du test de dépistage).

Cette mesure vient d’être confirmée par le Gouvernement et sera applicable jusqu’au 1er juin 2021 inclus.

Les personnes concernées pourront donc bénéficier des indemnités journalières au titre de ces arrêts de travail sans condition d’ouverture de droits, sans délai de carence et sans qu’elles soient comptabilisées dans les durées maximales de versement de ces indemnités. Le complément employeur devra également être maintenu dans les mêmes conditions.


Coronavirus (COVID-19) : prolongation du régime dérogatoire au versement des indemnités journalières

Pour faire face à l’épidémie de covid-19, un régime dérogatoire au versement d’indemnités journalières (IJSS) est mis en place.

Est concerné l’assuré qui se trouve dans l’impossibilité de travailler, y compris à distance, pour l’un des motifs suivants :

  • il est identifié comme personne vulnérable et ne peut pas être placé en activité partielle ;
  • il est parent d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile et ne peut pas être placé en activité partielle ;
  • il fait l’objet d’une mesure l’isolement en tant que « cas contact » ;
  • pour les arrêts débutant à compter du 10 janvier 2021, il présente les symptômes de l'infection à la covid-19, à condition qu'il fasse réaliser un test de détection du SARS-CoV-2 dans un délai de 2 jours à compter du début de l'arrêt de travail, et pour la durée courant jusqu'à la date d'obtention du résultat du test ;
  • pour les arrêts débutant à compter du 10 janvier 2021, il présente le résultat d'un test positif à la covid-19.

Le versement de ces indemnités journalières dérogatoires :

  • ne nécessite pas de respecter les conditions d’ouverture de droit aux IJSS de droit commun ;
  • intervient sans carence ;
  • n’est pas pris en compte dans le calcul du nombre maximal d’IJSS sur une période de 3 ans, ou de la durée d’indemnisation.

Parallèlement, à titre dérogatoire également, l’employeur doit verser une indemnité complémentaire aux indemnités journalières lorsque le salarié bénéficie des indemnités dérogatoires dans le cadre de l’épidémie de covid-19 :

  • sans que le salarié ait à justifier :
  • ○ de conditions d’ancienneté,
  • ○ de son arrêt de travail dans les 48 heures,
  • ○ de l’endroit où il est soigné.
  • sans carence ;
  • sans tenir compte de la durée de l’indemnisation complémentaire pour maladie ou pour accident déjà versée aux cours des 12 mois antérieurs ; les indemnités complémentaires versées au titre de cet arrêt de travail ne sont pas non plus prises en compte pour le calcul de la durée totale d’indemnisation au cours de la période de 12 mois.

Le régime dérogatoire de versement des indemnités journalières, de même que le régime dérogatoire des indemnités complémentaires versées par l’employeur devaient s’appliquer jusqu’au 31 mars 2021 : ils sont tous deux prolongés jusqu’au 1er juin 2021 inclus.

Source : Décret n° 2021-271 du 11 mars 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de covid-19

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Actu Sociale

Dispense d’activité = dispense d’heures de délégation ?

16 mars 2021 - 2 minutes
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Un salarié adhère au « plan de fin de carrière » mis en place dans l’entreprise et lui octroyant une rémunération malgré une dispense d’activité. Mais parce qu’il est représentant du personnel, il réclame, en plus de la rémunération maintenue, le paiement de ses heures de délégation…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prévoir les heures théoriques de l’activité dont le salarié est dispensé !

Une entreprise conclut un accord mettant en place un « plan de fin de carrière », qui permet aux salariés y adhérant d’être dispensés d’activité en contrepartie d’une rémunération.

Un salarié, représentant du personnel, adhère au plan et réclame, par la suite, à son employeur le paiement de ses heures de délégation. Refus de l’employeur qui considère qu’il ne peut pas cumuler sa rémunération avec le paiement des heures de délégation, lesquelles sont susceptibles d’être utilisées pendant la période d’inactivité.

Selon l’employeur, le cumul ne serait possible que si le salarié a été contraint de se rendre à des réunions initiées par l’employeur, ou en cas de circonstances exceptionnelles.

Mais le juge précise qu’en cas de dispense d’activité, il convient de se référer aux horaires que le salarié aurait dû suivre s’il avait travaillé et que c’est sur la base de ce planning théorique qu’il pourrait prétendre au paiement des heures de délégation effectuées en dehors de son temps de travail.

Faute pour l’employeur de justifier des heures théoriques d’activité dont le salarié a été dispensé, ce dernier peut prétendre au paiement des heures de délégation qu’il a réalisées.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mars 2021, n° 19-18150 (NP)

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Actu Sociale

Changement d'adresse : une information à communiquer à l'Urssaf

16 mars 2021 - 1 minute
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Un travailleur indépendant conteste la contrainte que l’Urssaf lui a notifié… à son ancienne adresse. Puisqu’il n’a pas reçu sa notification, la contrainte n’est pas valable, selon lui. Mais pas selon l’Urssaf qui rappelle qu’il devait l’informer de tout changement d’adresse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Notification d’une contrainte : l’huissier doit être « diligent »

A la suite d’un contrôle, l’Urssaf notifie à un travailleur indépendant 4 contraintes par huissier et opère une saisie-vente de ses biens.

Sauf qu’il a changé d’adresse, conteste le travailleur indépendant qui estime que, faute de lui avoir été notifiées à son adresse, les contraintes ne sont pas valables.

Sauf qu’il devait l’informer de tout changement d’adresse, rétorque l’Urssaf qui souligne que le nom du travailleur indépendant figurait toujours sur la boîte aux lettres où l’huissier a notifié les contraintes.

« Certes », répond le juge, mais l’huissier doit accomplir les diligences nécessaires pour établir la réalité du domicile du destinataire de l’acte, peu importe que celui-ci n’ait pas informé l’Urssaf de son changement d’adresse.

L’affaire sera rejugée pour déterminer si l'huissier de justice a ici fait des recherches suffisantes pour signifier l'acte.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 4 mars 2021, n° 19-25291 (NP)
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