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Contrôle Urssaf : erreur matérielle = mise en demeure irrégulière ?

22 février 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

À la suite d’un contrôle Urssaf, un employeur reçoit une lettre d’observations, suivie d’une mise en demeure. Une mise en demeure irrégulière pour l’employeur qui relève plusieurs anomalies… Mais pas pour l’administration, pour qui il s’agit d’une simple erreur matérielle n’affectant pas la validité du redressement. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Erreur matérielle = mise en demeure régulière !

À la suite d’un contrôle Urssaf, un employeur reçoit une lettre d’observations, suivie d’une mise en demeure. Après une lecture attentive de cette dernière, il relève plusieurs anomalies rendant, selon lui, la procédure de redressement irrégulière…

Pour rappel, une mise en demeure de l'Urssaf doit préciser la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. En l’absence d’une de ces mentions, la mise en demeure est nulle, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Ici, l’employeur constate la présence d’une faute sur la date de notification de la lettre d’observation, ce qui suffit, estime-t-il, à rendre la procédure irrégulière !

Mais pas pour l’Urssaf, pour qui la mention de la mauvaise date résulte d’une simple erreur matérielle qui n’affecte en rien la possibilité pour l’entreprise de se défendre, cette dernière ayant bien été destinataire de la lettre d’observation.

Si cette situation porte véritablement préjudice à l’employeur, il lui appartient de le prouver, ce qu’il ne fait pas…

Et le juge se range aux côtés de l’Urssaf : la mise en demeure faisant bien référence à la lettre d'observations, elle a effectivement permis à l’entreprise d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. La procédure de redressement n’est donc pas irrégulière !

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, deuxième chambre civile, du 07 janvier 2021, n°19-22921 (NP)
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Actu Sociale

Travailleurs détachés : une déclaration obligatoire ?

23 février 2021 - 2 minutes
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Plusieurs entreprises ont été condamnées pour travail dissimulé pour n’avoir pas procédé aux déclarations préalables à l’embauche (DPAE) de travailleurs détachés et aux déclarations auprès des organismes de sécurité sociale. Cas vécu de ce qu’il ne fallait pas faire…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Travailleurs détachés : la DPAE est obligatoire !

Pour rappel, un travailleur détaché en France par un autre Etat membre de l’Union européenne reste soumis, en principe, au régime de sécurité sociale de son pays d’origine, et ne relève pas de la sécurité sociale française.

A cette fin, l’employeur doit demander un formulaire A1 à l'organisme de sécurité sociale du pays d'origine du travailleur détaché et en informer les autorités nationales. Ce formulaire doit être tenu à disposition des agents de contrôle de l’inspection du travail.

Dans une affaire récente, des entreprises sous-traitantes, embauchant des travailleurs détachés, ont été condamnées pour travail dissimulé : elles n’ont pas procédé aux déclarations préalables à l’embauche (DPAE) des salariés, ainsi qu’aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales.

Ce qu’elles contestent : il n’y a travail dissimulé que lorsque l’employeur n’a pas procédé aux déclarations devant être faites auprès des organismes de protection sociale (ou de l’administration fiscale).

Or ici, elles se sont vues délivrer un formulaire A1 par l’Etat d’origine des travailleurs détachés, qui vaut, selon elles, présomption de régularité d’affiliation et condition de validité du détachement…

Sauf que les formulaires de détachement A1 s’imposent uniquement en matière de sécurité sociale : ils attestent que le travailleur concerné est soumis, en matière de sécurité sociale, à la législation du pays d’origine pour l’octroi des prestations sociales.

L’existence d’une DPAE fait, quant à elle, présumer l’existence d’un contrat de travail qui ouvre au salarié le bénéfice de l’ensemble des droits et obligations prévus par le Code du travail.

Cette déclaration permet à l’employeur d’accomplir, non seulement les déclarations et demandes tendant aux immatriculations et affiliations à divers régimes de sécurité sociale (assurance maladie et assurance chômage), mais également la demande de l’examen médical d’embauche.

Elle vise, au moins en partie, à garantir l’efficacité des contrôles opérés par les autorités nationales compétentes afin d’assurer le respect des conditions d’emploi et de travail imposées par le droit du travail.

Les entreprises ici concernées n’ayant pas procédé à la DPAE des travailleurs détachés, elles sont condamnées pour travail dissimulé.

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Actu Sociale

Discrimination : combien ça coûte ?

23 février 2021 - 2 minutes
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Une salariée, s’estimant victime de discrimination, réclame des rappels de salaire… Limités à 3 ans, selon l’employeur. « Non », rétorque la salariée ; sur toute la durée de sa carrière dans l’entreprise (c’est-à-dire 39 ans)… Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Discrimination : un préjudice à réparer « entièrement »

Une salariée, qui a travaillé 39 ans dans la même entreprise, déplore une stagnation de sa carrière. « Normal », d’après l’entreprise : sur les 22 premières années, la salariée a été absente pendant 12 ans ! Son contrat a, en effet, été suspendu pour diverses raisons : congés de maternité et congés parentaux, et 4 ans de congé sabbatique.

Certes, rétorque la salariée, mais la prise en compte de ces périodes prouve, selon elle, qu’elle est victime d’une discrimination liée au sexe et à l’âge. Elle réclame donc des rappels de salaire et des indemnités…

… qui doivent être limités aux 3 dernières années, en application de la prescription applicable aux salaires (qui est de 3 ans), selon l’employeur.

« Non », répond le juge : les dommages-intérêts doivent réparer l’entier préjudice qui résulte de la discrimination, pendant toute sa durée. L’indemnisation ne se limite donc pas aux 3 dernières années.

Précisons néanmoins, à titre de rappel, que le salarié qui s’estime victime de discrimination dispose d’un délai de 5 ans pour agir. Ce délai commence à courir à compter de la révélation de la discrimination.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 février 2021, n° 19-18632

Discrimination : combien ça coûte ? © Copyright WebLex - 2021

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Actu Sociale

Faute lourde : exemple d’une contestation vaine…

24 février 2021 - 2 minutes
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Un employeur licencie un salarié pour faute lourde, ce dernier ayant, selon lui, fait preuve de déloyauté en faisant passer ses intérêts personnels avant ceux de l’entreprise. Ce qu’il conteste, par tous les moyens…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Faute lourde = volonté de porter préjudice à l’entreprise

  • Statut protecteur : l’employeur doit avoir connaissance du statut du salarié avant le licenciement !

Après avoir été licencié pour faute lourde, un salarié demande la nullité de son licenciement : en tant que conseiller prud’homme, l’employeur aurait dû demander l’autorisation préalable de l’inspection du travail de le licencier, ce qu’il n’a pas fait.

Cependant, l’employeur rétorque qu’il n’avait pas connaissance de cette situation.

Or, le salarié se prévalant d’un statut protecteur lié à un mandat extérieur à l’entreprise doit démontrer qu’il a informé son employeur de l’existence de ce mandat au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement (ou, en l’absence d’un tel entretien, avant la notification de la rupture du contrat)…

Ce qui n’est pas le cas ici, constate le juge. La connaissance par l’employeur de la qualité de conseiller prud’homme du salarié avant son licenciement n’est pas établie de manière certaine.

Le salarié n’ayant informé son employeur de cet état de fait qu’après son licenciement, il ne peut se prévaloir du statut protecteur attaché à son mandat et le licenciement ne peut être déclaré nul pour cette raison.

  • Le salarié faisant prévaloir ses intérêts personnels sur ceux de l’employeur = intention de nuire !

Puisqu’il n’a pas pu obtenir la nullité, le salarié conteste alors le caractère réel et sérieux de son licenciement pour faute lourde.

Il rappelle que pour qu’il y ait faute lourde, le salarié doit avoir volontairement l’intention de nuire à son employeur, ce qui n’était aucunement le cas ici.

En effet, bien que lui soit reproché le fait d’avoir fait preuve de déloyauté en ayant fait prévaloir, dans l’exécution de son contrat de travail, son intérêt sur celui de l’employeur, aucun manquement de ce type n’est invoqué dans sa lettre de licenciement.

De plus, l’éventuelle déloyauté du salarié ne suffit pas, en soit, à caractériser une réelle intention de nuire à son employeur !

Mais pour l’employeur, le seul fait que le salarié occupe des fonctions dans plusieurs groupements clients de l’entreprise prouve, au contraire, la situation de conflit d’intérêts.

Sans parler du fait qu’il a dissimulé son intérêt personnel dans la réalisation d’opérations financières mettant en cause le fonctionnement de l’entreprise… ce qui démontre bien des manquements criants à son obligation de loyauté.

Ce que confirme le juge, qui valide le licenciement.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 février 2021, n°19-15315 (NP)
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : prolongation de l’aide à l’embauche de travailleurs handicapés

24 février 2021 - 2 minutes
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Pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a instauré une aide exceptionnelle à l’embauche pour encourager l’emploi des personnes en situation de handicap. Cette aide a été prolongée et étendue. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : aide à la mobilisation des employeurs pour l'embauche des travailleurs handicapés

Les employeurs qui embauchent une personne bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) peuvent bénéficier d’une aide de 4 000 € maximum par an.

La date maximale de conclusion du contrat ouvrant à l’aide, initialement au 28 février 2021, est reportée au 30 juin 2021.

Pour les contrats conclus à compter du 25 février 2021, le salarié ne doit pas avoir appartenu aux effectifs de l’entreprise depuis le 8 octobre 2020 au titre d’un contrat n’ayant pas ouvert droit au bénéfice de l’aide.

Notez qu’après un CDD ayant ouvert droit au dispositif, le contrat renouvelé pour au moins 3 mois ou l’embauche en CDI avant le 30 juin 2021 permet le maintien de l’aide dans la limite du montant maximal, même si le salarié a perdu la qualité de travailleur handicapé au cours du précédent contrat.

La demande doit être adressée à l’ASP (Agence des Services de Paiement) dans les 6 mois qui suivent le 1er jour d’exécution du contrat, via un téléservice.

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  • Décret n° 2021-198 du 23 février 2021 relatif aux aides à l'embauche des travailleurs handicapés et des jeunes de moins de 26 ans et aux emplois francs
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Rupture du contrat d’apprentissage : « signer », ce n’est pas « accepter » ?

25 février 2021 - 1 minute
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Un apprenti conteste la rupture de son contrat d’apprentissage… qu’ils ont convenue ensemble, rétorque l’employeur. « Non », répond le salarié, qui estime qu’aucun document ne matérialise son accord… Ce que conteste à son tour l’employeur qui dispose d’un acte de rupture signé…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Comment prouver la rupture « d’un commun accord » ?

Un employeur, un apprenti mineur et son représentant légal signent un document par lequel ils constatent la rupture du contrat d’apprentissage. Mais l’apprenti conteste finalement cette rupture.

Il rappelle que passé un délai de 45 jours, la rupture du contrat d’apprentissage nécessite, par principe, un accord des 2 parties. Et alors que le document contient 2 cases, l’une mentionnant « rupture d’un commun accord », l’autre « autre motif », c’est la case « autre motif » qui a été cochée.

Parce qu’il ne s’agit donc pas d’une rupture d’un commun accord, selon lui, la rupture n’est pas valable.

« Faux », répond le juge : le document de constatation de rupture signé par l'employeur, l'apprenti et son représentant légal (s’agissant d’un mineur au moment des faits) constitue un acte de résiliation du contrat d'apprentissage, peu importe le motif invoqué.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 février 2021, n° 19-25746 (NP)
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Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : une avance remboursable ?

26 février 2021 - 1 minute
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L’Association pour la gestion du régime de garantie des salaires (AGS) a pour rôle d’accompagner et de soutenir les entreprises inscrites dans une procédure collective en avançant les fonds nécessaires au paiement des salaires. Elle est donc, elle aussi, mobilisée face aux conséquences de l’épidémie de covid-19. Comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : une avance sur l’allocation versée par l’AGS ?

Pour permettre aux entreprises recourant à l’activité partielle de verser à leurs salariés l’indemnité correspondante dans les meilleurs délais, l’Association pour la gestion du régime de garantie des salaires (AGS) peut, à titre exceptionnel et sous certaines conditions, faire l’avance du montant de l’allocation d’activité partielle versée par l’Agence des services et paiement (ASP) à l’employeur.

Ce dernier doit alors s’engager à rembourser les sommes avancées.

Cette faculté d’accorder des avances remboursables sur l’allocation d’activité partielle peut être mise en œuvre jusqu'au 31 mars 2021.

Source : www.ags-garantie-salaires.org, COVID-19 : Questions/Réponses

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Travailler chez soi = télétravail ?

01 mars 2021 - 1 minute
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Un salarié réclame à son employeur des frais liés, selon lui, au télétravail. « Quel télétravail ? », s’interroge l’employeur qui constate qu’aucun accord n’a été conclu pour lui permettre de « télétravailler »…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un accord indispensable !

Un salarié réclame à son employeur la prise en charge des frais induits par sa pratique du télétravail. Refus de l’employeur qui lui rappelle qu’il ne lui a jamais demandé de télétravailler. Sa demande est par conséquent, selon lui, infondée.

« Non », insiste le salarié : peu importe de savoir lequel du salarié ou de l’employeur est à l’origine de la mise en œuvre du télétravail, parce qu’il a assuré une prestation en télétravail pour son employeur, ce dernier doit prendre en charge les coûts qui en découlent.

Sauf qu’à défaut d’accord entre le salarié et l'employeur sur le recours au télétravail, le salarié ne peut pas se prévaloir de la législation relative au télétravail, rétorque le juge. L’employeur n’a donc pas à prendre en charge les frais invoqués par le salarié.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 février 2021, n° 19-13783 (NP)

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Changement d’affectation géographique = modification du contrat de travail ?

01 mars 2021 - 2 minutes
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Un salarié demande des dommages-intérêts à son employeur pour modification de son contrat de travail: responsable Sud-Ouest, il a été muté dans la région Sud-Est, alors même que son contrat de contient pas de clause de mobilité… A tort, pour l’employeur, pour qui un tel changement relève de son pouvoir de direction. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le changement d’affectation géographique ne relève pas du pouvoir de direction de l’employeur !

Un salarié demande des dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, son employeur ayant changé son lieu de travail alors même que cela n’est pas prévu dans son contrat : alors qu’il était responsable régionale de la région Sud-Ouest, il a été affecté sur la région Sud-Est…

Son contrat de travail ne contenant pas de clause de mobilité, l’employeur aurait dû obtenir son accord préalable avant d’envisager une telle modification, ce qu’il n’a pas fait. Il s’agit donc, selon lui, d’une modification illégale du contrat, ce qui lui permet d’exiger une réparation financière.

« Mais le lieu de travail du salarié n’a jamais été contractualisé », rétorque l’employeur : il n’y a donc jamais eu de modification du contrat de travail du salarié.

Par ailleurs, le contrat en question contient une clause de déplacement, ce qui prouve bien qu’il a accepté contractuellement des déplacements dont il connaissait la nature, la fréquence et la durée.

Enfin, le changement de secteur géographique relève du pouvoir de direction de l’employeur, il n’était donc pas nécessaire de recueillir, dans cette situation, le consentement du salarié afin de procéder à son changement d’affectation géographique.

Mais pas pour le juge : en affectant à la région Sud-Est le salarié qui exerçait jusqu’à présent les fonctions de directeur régional sur le secteur Sud-Ouest, l’employeur a changé son secteur géographique, ce qui constitue une mutation sans caractère temporaire.

Et en l’absence d’une clause de mobilité, cette mutation constitue une modification illégale du contrat de travail du salarié… qui est donc en droit de réclamer des dommages-intérêts.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 février 2021, n°19-22013 (NP)

Modification du contrat de travail : « un salarié à l’Ouest ? » © Copyright WebLex - 2021

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Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : quoi de neuf pour les secteurs S1 et S1 bis en mars 2021 ?

01 mars 2021 - 3 minutes
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Depuis mars 2020, pour faire face à l’épidémie de covid-19, le dispositif d’activité partielle a connu de nombreux changements, notamment concernant la majoration du taux de l’allocation d’activité partielle. Ainsi, les secteurs éligibles à cette majoration sont à nouveau mis à jour…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : mise à jour du secteur S1 bis le 28 février 2021 !

Pour rappel, le taux de l’allocation d’activité partielle est majoré pour les entreprises les plus durement touchées par la crise liée à l’épidémie de covid-19. Il est ainsi porté à 70 % de la rémunération horaire brute du salarié placé en activité partielle.

Peuvent donc prétendre à ce taux majoré :

  • les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs S1 ;
  • les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs S1 bis, dès lors qu'ils ont subi une diminution de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 ;
  • les employeurs dont l'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures mises en place pour y faire face, et uniquement pendant la durée durant laquelle leur activité est interrompue dans ces conditions.
  • Actualisation des activités des secteurs S1 et S1 bis

La liste des secteurs S1 et S1 bis est régulièrement mise à jour.

Les nouvelles entrées en secteur S1 bis au 28 février 2021 sont les suivantes :

  • commerçants réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons ;
  • exploitations agricoles des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la chasse ;
  • commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski ;
  • fabrication de matériel de levage et de manutention lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • fabrication de charpentes et autres menuiseries lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • services d'architecture lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • activités d'ingénierie lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • fabrication d'autres articles en caoutchouc lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • réparation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • fabrication d'autres machines d'usage général lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • installation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • intermédiaire du commerce en vins ayant la qualité d'entrepositaire agréé au sens de la règlementation fiscale ;
  • commerçant de gros en vins ayant la qualité d'entrepositaire agréé au sens de la règlementation fiscale ;
  • intermédiaire du commerce en spiritueux exerçant une activité de distillation ;
  • commerçant de gros en spiritueux exerçant une activité de distillation.
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Sources
  • Décret n° 2021-221 du 26 février 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
  • Décret n° 2021-225 du 26 février 2021 relatif à la détermination des taux de l'allocation d'activité partielle
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