Brexit : l’Urssaf répond aux principales questions des employeurs et des indépendants !
Brexit : l’Urssaf publie une « Foire-aux-questions »
Le principe classique selon lequel une personne est soumise à la législation sociale d’un seul pays continuera à s’appliquer après la fin de la période transitoire liée au Brexit, soit après le 31 décembre 2020.
En dehors de la situation particulière de détachement et de la pluriactivité, il convient de prendre en compte la législation du lieu d’exercice de l’activité salariée ou non salariée et cela quelle que soit le lieu de résidence du travailleur et le lieu d’établissement de l’employeur.
- Cas des transfrontaliers français
Les règles de coordination européennes en matière de Sécurité sociale, actuellement en vigueur, continuent de s'appliquer pour les situations visant les travailleurs frontaliers, quel que soit leur situation (notamment détachés ou pluriactifs).
Dorénavant, la date de validité des formulaires et documents délivrés antérieurement au 31 décembre 2020, ainsi que celle des demandes de prolongation, est fixée en fonction de la durée de la situation transfrontalière :
- les personnes qui sont en situation transfrontalière au 31 décembre 2020 continuent de bénéficier des effets de la coordination sans limitation de durée tant qu'elles remplissent les critères de cette situation transfrontalière.
Exemple : un travailleur exerçant son activité au Royaume-Uni et résidant en France reste soumis au régime de Sécurité sociale britannique.
- les personnes qui étaient en situation transfrontalière avant le 31 décembre 2020 et dont l'exercice de la mobilité sera terminé à cette date conservent leurs droits acquis avant cette date.
Cela concerne principalement les prestations, notamment la retraite pour laquelle il y a application du principe de totalisation/proratisation avec prise en compte des périodes accomplies antérieurement au 31 décembre 2020.
Prenons l’exemple d’un salarié résidant aujourd'hui en France et qui a travaillé pendant 20 ans au Royaume-Uni : la période accomplie au Royaume-Uni avant le 31 décembre 2020 sera prise en compte pour la liquidation de la retraite en France.
- les personnes se trouvant en situation transfrontalière temporaire au 31 décembre 2020 (détachement, pluriactivité), continuent de bénéficier des effets de cette coordination jusqu’au dénouement de la situation (fin du détachement ou de la pluriactivité).
Exemple : un salarié détaché en novembre 2020 de la France vers le Royaume-Uni reste soumis à la législation française de Sécurité sociale jusqu’à la fin du détachement dans la limite de 24 mois.
- Cas des transfrontaliers britanniques
Les situations décrites ci-dessus s’appliquent également aux travailleurs transfrontaliers britanniques.
Pour votre information, si ces derniers exercent et poursuivent une activité économique en France au 1er janvier 2021, ils devront être en possession d’un titre de séjour à compter du 1er octobre 2021, s’ils résident :
- dans un autre état de l’UE ;
- dans un autre état de l’espace économique européen ;
- en Suisse ;
- au Royaume Uni.
Attention, ce document devra être demandé avant le 1er juillet 2021.
- Cas des assurés placés dans une autre situation
L’Urssaf vient également apporter des précisions sur les conséquences de ce Brexit pour les personnes situées dans des situations très diverses :
- détachement ;
- « auto-détachement » des travailleurs indépendants ;
- pluriactivité ;
- personnel naviguant aérien ;
- retraités britanniques vivant en France et retraités français vivant au Royaume Uni ;
- etc.
Vous pouvez les consulter ici.
Source :Urssaf.fr, Brexit : les réponses aux principales questions que vous vous posez en tant qu'employeur ou indépendant, 27 novembre 2020
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Obligation d’emploi de travailleurs handicapés : des modèles d’attestation disponibles !
Des attestations annuelles établies selon un modèle-type
Pour rappel, doivent adresser à leurs entreprises clientes une attestation annuelle, au plus tard le 31 janvier de l’année N+1 :
- les entreprises adaptées,
- les établissements ou services d'aide par le travail,
- les travailleurs indépendants handicapés,
- les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d’emploi.
Cette attestation, établie selon un modèle publié par arrêté, doit mentionner le montant que l’entreprise cliente peut valoriser, en déduction de la contribution due au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, dans le cadre de la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés effectuée au titre de l'année civile concernée.
Par ailleurs, dans les mêmes délais, les entreprises de travail temporaire, les entreprises adaptées de travail temporaire et les groupements d'employeurs doivent également transmettre à chaque employeur une attestation annuelle portant sur le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mis à sa disposition.
Cette attestation, établie selon un modèle publié par arrêté, doit mentionner notamment le nom et le prénom du salarié mis à disposition, l’emploi qu’il occupe et s’il représente un équivalent temps plein majoré ou non (la majoration concerne les travailleurs handicapés de 50 ans ou plus au cours de l’année de mise à disposition).
Source : SOURCE (Si une seule source)
- Arrêté du 19 novembre 2020 fixant le modèle d'attestation relative aux achats auprès des entreprises adaptées, des établissements ou services d'aide par le travail, des travailleurs indépendants handicapés et des entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi au sens de l'article L. 5212-13
- Arrêté du 19 novembre 2020 fixant le modèle d'attestation annuelle portant sur le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs auprès d'un employeur
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Coronavirus (COVID-19) : aménagement des droits sociaux au 11 décembre 2020
Coronavirus (COVID-19) : un aménagement des droits sociaux pour certains assurés !
- Prolongation des droits et prestations pour les bénéficiaires de décisions des maisons départementales des personnes handicapées
Les décisions accordant certains droits et prestations et expirant entre le 1er aout 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire, à savoir jusqu’au 16 février 2021 inclus, qui n'auraient pu être renouvelées à leur échéance, sont prolongées pour une durée maximum de 6 mois à compter de la date d'expiration de cet accord.
Les prestations concernées sont les suivantes :
- allocation adulte handicapé ;
- allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
- carte mobilité inclusion ;
- prestation de compensation du handicap ;
- tout autre droit ou prestation accordé(e) par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Cette prolongation joue jusqu'à l'intervention de la décision de la CDAPH ou du président du conseil départemental. Cette décision prendra effet à compter de l'expiration du droit lorsqu'elle est plus favorable.
Les décisions de la CDAPH peuvent être prises soit par le président de la commission, soit par une (ou plusieurs) de ses formations restreintes, jusqu’au 30 juin 2021 au plus tard. Le président ou, le cas échéant, la formation restreinte doit rendre compte régulièrement de son activité à la formation plénière et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire (tenant compte des prorogations).
Les délibérations de la CDAPH, ainsi que celles de la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées), peuvent se tenir par visioconférence jusqu’au 30 juin 2021 au plus tard.
Les décisions de la CDAPH peuvent faire l’objet d’un recours dans un délai de 2 mois devant la commission de recours amiable. Ce délai est suspendu depuis le12 mars 2020 et jusqu’à une date qui sera déterminée par arrêté, au plus tard le 30 juin 2021.
- Avance de versements sur certains droits
Le gouvernement prévoit la possibilité pour les organismes de sécurité sociale compétents de procéder à des avances sur droits lorsqu’ils sont dans l’incapacité de procéder au réexamen des droits à ces prestations du fait de la non-transmission d’une pièce justificative ou de la déclaration trimestrielle de ressources.
Ces dispositions concernent les bénéficiaires des allocations suivantes :
- revenu de solidarité active (RSA) ;
- allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
- revenu de solidarité (RSO).
Cette possibilité est ouverte pendant six mois, à compter du 30 octobre 2020, sauf si l’organisme concerné obtient les informations nécessaires au réexamen des droits avant cette échéance.
Les organismes concernés sont les CAF, les caisses de MSA ainsi que la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
- Prolongation des droits pour les personnes engagées dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle
Les parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle arrivant à expiration entre le 30 octobre 2020 et la fin de l'état d'urgence sanitaire sont prolongés de 6 mois.
Les personnes concernées pourront notamment continuer à bénéficier de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle (AFIS).
- Maintien des droits à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
Lorsque le droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé expire entre le 30 octobre 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire, jusqu’au 16 février 2021 inclus, cette dernière peut être prolongée :
- si l’expiration résulte de l’atteinte par l’enfant de la limite d’âge fixée pour le bénéfice de cette aide,
- et qu’une demande pour le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés a été faite.
Cette allocation pourra être maintenue durant 3 mois au-delà de la limite d’âge de l’enfant.
Dans ce cadre, la prolongation est due uniquement dans l’attente de l’examen de la demande d’allocation adultes handicapés dont les délais sont prolongés en raison de la crise sanitaire.
Attention cependant, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et l'allocation aux adultes handicapés ne pourront pas être versées au titre d'un même mois pour un même enfant.
Source : Ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19, article 4
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