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Une (in)égalité de traitement à justifier !

04 décembre 2020 - 1 minute
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Un salarié déplore une absence d’évolution de carrière et une suspension de ses missions, depuis qu’il est devenu délégué syndical. Une discrimination qui justifie une indemnisation, estime-t-il. Mais l’employeur a une explication toute trouvée. Convaincra-t-elle le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Inégalité de traitement : à justifier par des éléments objectifs !

Un salarié protégé s’estime victime d’une discrimination syndicale et d’une inégalité de traitement en l’absence d'évolution de sa rémunération et de fourniture d'un travail régulier. Il demande donc une indemnisation à son employeur.

Pourtant, rétorque l’employeur, le salarié n'est pas en situation défavorable au niveau de sa rémunération par rapport à d'autres salariés placés dans une situation similaire (certains n’ayant pas eu d’augmentation de salaire depuis 6 ans, un autre ayant même une rémunération inférieure à la sienne). Quant aux missions interrompues, elles l’ont été à la demande des clients auprès desquels il était affecté du fait de son comportement inadapté.

Autant d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, selon le juge qui donne raison… à l’employeur.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 novembre 2020, n° 18-25710

Une (in)égalité de traitement à justifier ! © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : activité partielle et droits à retraite, qu’en est-il dans le secteur du transport ?

04 décembre 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le gouvernement précise, notamment dans le secteur du transport, les modalités de prise en compte des périodes d'activité partielle comprises entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 au titre des droits à retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et retraite : les périodes d’activité partielle sont prises en compte !

  • Régime spécial de retraite du personnel de la RATP

Les périodes pendant lesquelles les agents RATP ont bénéficié de l'indemnité d’activité partielle sont prises en compte pour l’ouverture du droit à pension et pour le calcul de la pension de retraite.

Pour le calcul de la pension des agents, personnel de maîtrise ou d’exécution, ces périodes sont également prises en compte dans le calcul de la bonification les concernant.

Enfin, les périodes pendant lesquelles les agents ont bénéficié de l'indemnité d’activité partielle sont assimilées à des périodes de travail à temps plein.

  • Régime spécial de retraite et de prévoyance du personnel de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités

Les périodes durant lesquelles les agents SNCF ont bénéficié de l'indemnité d’activité partielle sont prises en compte dans la durée d'affiliation, c’est-à-dire la durée déterminant le droit aux prestations retraites et le calcul de la pension.

Pour les agents à temps partiel, ces périodes sont prises en compte sur la base de la quotité de travail leur étant applicable à la veille de leur placement en situation d'activité partielle.

Pour le calcul de la durée d'assurance, les périodes donnant lieu au versement d’indemnité partielle sont décomptées comme des périodes d’activité à temps plein.

Cela concerne les assurés suivants :

  • les agents admis au cadre permanent de la SNCF recrutés avant le 1er janvier 2020 ;
  • les agents admis à compter du 1er juillet 2015 au cadre permanent de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilité et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;
  • les fonctionnaires en position hors cadres en poste à la SNCF ou ses filiales et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;
  • les personnes ayant conclu après le 30 juin 2008 avec la SNCF un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;
  • les personnes ayant conclu à compter du 1er juillet 2015 avec la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation et recrutés avant le 1er janvier 2020.

Les périodes d’indemnisation au titre de l’activité partielle ouvrent également droit, pour les mêmes assurés, aux prestations de prévoyance de la SNCF.

Ce placement en activité partielle n’affecte pas non plus la perception de l’allocation leur étant due en cas de décès de leur conjoint ou partenaire de pacs relevant du régime de prévoyance de la SNCF. Si au jour du décès, l'agent était placé en activité partielle, cette allocation est calculée sur la base des éléments fixes de la rémunération correspondant à un travail à temps complet.

Les périodes indemnisées au titre de l’activité partielle sont aussi prises en compte pour le calcul de l’allocation de fin de carrière, et pour déterminer le calcul des bonifications concernant les emplois ouvrant droit à pension normale à l’âge de 52 ans, pour les agents dont l’admission au cadre de la SNCF a été prononcée avant le 1er janvier 2009.

  • Régime spécial de retraite des marins

Les périodes de perception de l’indemnité partielle sont prises en compte pour le calcul de la pension de retraite des assurés affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins.

  • Régime de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile

Les périodes d'activité partielle durant lesquelles les assurés de ce régime ont perçu une indemnisation sont considérées comme valables pour la retraite et réputée cotisées.

Ces périodes sont exprimées en jours, dans la limite de 360 jours pour une année complète.

Source :

  • Décret n° 2020-1489 du 1er décembre 2020 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les assurés de certains régimes spéciaux
  • Décret n° 2020-1491 du 1er décembre 2020 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à retraite et aux modalités de calcul des indemnités journalières versées aux ministres du culte au titre de la maternité et de la paternité

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : quel sort pour les réunions du CSE ?

04 décembre 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le gouvernement est venu adapter les modalités de tenue à distance des réunions des instances représentatives du personnel pendant la période d'état d'urgence sanitaire. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les réunions du CSE peuvent se tenir par conférence téléphonique ou messagerie instantanée !

Dans le cadre du reconfinement, les réunions du CSE peuvent se dérouler, à titre exceptionnel, par conférence téléphonique ou par messagerie instantanée.

Ces dispositions sont applicables jusqu’à l’expiration de la période de l’état d’urgence sanitaire, c’est-à-dire jusqu’au 16 février 2021 inclus (pour le moment).

  • Tenue de la réunion CSE en conférence téléphonique

Lorsque la réunion du CSE se tient en conférence téléphonique, le dispositif technique mis en œuvre doit garantir l'identification de ses membres et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son des délibérations.

Attention, le fait que la réunion se tienne en conférence téléphonique ne doit pas faire obstacle à la tenue de suspensions de séance, le cas échéant.

Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote mis en œuvre doit répondre aux conditions suivantes :

  • garantir que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote ;
  • lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

Le président du CSE doit impérativement informer ses membres de la tenue de la réunion en conférence téléphonique. Cette information suit les règles applicables à la convocation des réunions de l'instance.

La réunion se déroule en deux principales étapes :

  • 1- les délibérations du CSE ne peuvent pas commencer avant que l’accès à des moyens techniques satisfaisant pour l’ensemble des membres soit vérifié ;
  • 2- le vote doit avoir lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président du CSE
  • Tenue de la réunion du CSE par messagerie instantanée

Lorsque la réunion du CSE se tient par messagerie instantanée, le dispositif technique mis en œuvre doit garantir l'identification de ses membres et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son des délibérations.

De la même manière, ce procédé ne doit pas faire obstacle à la tenue de suspensions de séance, le cas échéant.

Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote mis en œuvre doit répondre aux conditions suivantes :

  • garantir que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote ;
  • lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

Le président du CSE doit impérativement informer ses membres de la tenue de la réunion par messagerie instantanée et préciser la date et l'heure de son début ainsi que la date et l'heure à laquelle interviendra au plus tôt sa clôture. Cette information suit les règles applicables à la convocation des réunions de l'instance.

La réunion se déroule conformément aux étapes suivantes :

  • 1- les délibérations du CSE ne peuvent pas commencer avant que l’accès à des moyens techniques satisfaisant pour l’ensemble des membres soit vérifié et que les conditions d’information ont été bien remplies ;
  • 2- les débats sont clos par un message du président du CSE. La fin de la réunion ne peut intervenir avant l'heure limite fixée pour la clôture de la délibération ;
  • 3- le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président du CSE ;
  • 4- au terme du délai fixé pour l'expression des votes, le président de l'instance en adresse les résultats à l'ensemble de ses membres.

Source : Décret n° 2020-1513 du 3 décembre 2020 relatif aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel pendant la période de l'état d'urgence sanitaire

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Embauche des jeunes : lancement de la plateforme « 1 jeune, 1 solution » !

07 décembre 2020 - 1 minute
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Afin de faire face aux difficultés rencontrées par les jeunes pour trouver un emploi, le gouvernement a annoncé le lancement de la plateforme « 1 jeune, 1 solution », mise en place dans le cadre du plan France Relance. Quel intérêt pour les employeurs ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une plateforme pour aider les employeurs à embaucher des jeunes

Le dispositif « 1 jeune, 1 solution » concerne tous les jeunes diplômés en recherche d'emploi ou d'apprentissage et qui ont besoin d'un accompagnement dans leur parcours professionnel.

Cette plateforme, intéressante pour les jeunes, l’est aussi pour les employeurs.

Ainsi, grâce à elle, les employeurs peuvent notamment :

  • trouver de l'aide pour recruter des jeunes ;
  • trouver des informations sur les mesures de soutien qui peuvent les aider à recruter ;
  • déposer une offre d'emploi ;
  • participer à un des événements de recrutement organisés partout en France ;
  • s'engager en ayant recours aux différents dispositifs du plan « 1 jeune, 1 solution ».

Source :

  • Communiqué de presse du Ministère du travail, France Relance : lancement de la plateforme « 1 jeune, 1 solution », du 19 novembre 2020
  • Site internet de la plateforme.

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Actu Sociale

Sociétés appartenant à un groupe : qu’est-ce que le co-emploi ?

07 décembre 2020 - 2 minutes
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Les juges ont eu l’occasion de reconnaître, dans le cadre d’un groupe de sociétés, que l’immixtion d’une société mère dans la gestion économique et sociale d’une filiale relevait parfois du co-emploi, sous condition toutefois… qui viennent d’être révisées. Qu’en est-il réellement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une nouvelle définition des éléments constitutifs du co-emploi !

Une entreprise, appartenant à un groupe, est placée en liquidation judiciaire et prononce des licenciements économiques. Une décision que contestent ses salariés, qui engagent en même temps la responsabilité de la société à la tête du groupe (la société mère) qu’ils considèrent co-employeur.

Ils avancent notamment les éléments suivants :

  • l’entreprise qui les employait (la filiale) a confié à la société mère la gestion de ses ressources humaines ;
  • la société mère a géré la trésorerie de cette filiale.

De quoi caractériser l’immixtion de la société mère dans la gestion de la filiale, ce qui est constitutif, pour ces salariés, d’une situation de co-emploi !

Des arguments insuffisants pour le juge. Il précise qu’en l’absence de lien de subordination, une société appartenant au même groupe que l’employeur ne peut être qualifiée de co-employeur que si elle s’immisce de manière permanente dans la gestion économique et sociale de l’entreprise employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.

Pour lui, l’immixtion permanente est celle qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

  • elle va au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés du groupe ;
  • elle va au-delà de l’état de domination économique résultant de l’appartenance au groupe.

Et parce qu’ici, l’immixtion permanente de la société mère n’a pas été caractérisée, l’affaire sera rejugée.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 novembre 2020, n°18-13769

Sociétés appartenant à un groupe : gare au co-emploi ! © Copyright WebLex - 2020

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Autorisation préalable de licencier : indiscutable ?

07 décembre 2020 - 2 minutes
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Des salariés protégés contestent leur licenciement et réclament des indemnités. Refus de l’employeur qui rappelle qu’il a obtenu l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail pour valider ces licenciements. « Et alors ? » rétorquent ces salariés…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Rappel des limites de l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail

Une entreprise est placée en liquidation judiciaire avec cessation d’activité. Elle demande l’autorisation de l’inspecteur du travail pour licencier des salariés protégés pour motif économique. Ce qu’elle obtient.

Toutefois, ces salariés protégés effectivement licenciés contestent la rupture de leur contrat, accusant l’employeur de faute et de légèreté blâmable qui seraient à l’origine des difficultés économiques et des licenciements qui ont suivi. Ils réclament donc une indemnisation.

Ce que refuse l’employeur qui rappelle qu’il a obtenu l’autorisation de l’inspecteur du travail. Pour lui, le licenciement est donc validé.

Sauf que l’inspecteur du travail n’a pas à rechercher si la cessation d’activité est due à la faute ou à la légèreté blâmable de l’employeur. Sa décision d’autorisation n’empêche donc pas le salarié de demander réparation d’un préjudice que lui aurait causé une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, y compris le préjudice résultant de la perte de son emploi.

Cette affaire sera rejugée pour apprécier à la fois la légèreté blâmable de l’employeur et le préjudice des salariés concernés.

Rappelons que le rôle de l’inspecteur du travail, lorsqu’il est sollicité pour l’autorisation préalable du licenciement d’un salarié protégé, est de s’assurer que la procédure a bien été respectée et que le projet de licenciement ne repose pas sur un motif discriminatoire.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 novembre 2020, n° 18-13771

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Coronavirus (COVID-19) : qu’en est-il des tickets restaurant ?

07 décembre 2020 - 1 minute
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Dans le cadre du reconfinement, le gouvernement annonce à nouveau des mesures d’assouplissement concernant l’utilisation des titres-restaurant. Quelles en sont les modalités ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les titres-restaurant émis en 2020 peuvent être utilisés jusqu’en septembre 2021 !

Pour soutenir le secteur de la restauration, les mesures d’assouplissement des modalités d’utilisation des tickets restaurant prises en juin 2020 sont prolongées jusqu’au 1er septembre 2021 inclus. Ainsi :

  • dans les restaurants uniquement, le plafond d’utilisation quotidien des tickets restaurants est doublé, passant de 19 € à 38 € ;
  • les tickets restaurants sont utilisables les week-end et jours fériés dans les restaurants.

La durée de validité des titres-restaurant 2020 est aussi prolongée jusqu’en septembre 2021.

Pour information, compte tenu de la fermeture des restaurants, ces tickets peuvent également être utilisés pour le click and collect ou pour les livraisons.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 4 décembre 2020, n°348

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Actu Sociale

Inaptitude du salarié protégé : quel est le rôle de l’inspecteur du travail ?

08 décembre 2020 - 2 minutes
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Un employeur sollicite l’autorisation de l’inspecteur du travail avant de prononcer le licenciement d’une salariée protégée déclarée inapte par le médecin du travail. Autorisation qu’il obtient mais que conteste la salariée. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Autoriser ou constater une anomalie, il faut choisir !

Une salariée protégée est déclarée inapte par le médecin du travail. Son employeur recherche donc des reclassements possibles dans l’entreprise.

Il lui propose 2 postes nécessitant une ou plusieurs formations qualifiantes préalables, une transformation de son poste ou l’aménagement de son temps de travail.

Mais parce que le médecin du travail a confirmé l’impossibilité d’un reclassement interne et que la salariée a refusé ces propositions, l’employeur a sollicité l’autorisation de l’inspecteur du travail pour prononcer le licenciement pour inaptitude de la salariée et impossibilité de reclassement.

Une autorisation que donne l’inspecteur du travail, non sans remarquer que l’employeur n’a pas sérieusement cherché à reclasser la salariée.

Il n’en fallait pas plus à la salariée pour contester cette décision… avec succès, le juge rappelant qu’en cas de demande d’autorisation de licenciement pour l’inaptitude du salarié protégé, l’inspecteur du travail doit :

  • rechercher si l'inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé ;
  • s’assurer que l'employeur a, le cas échéant, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, si possible par des mutations dans l’entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient ou des transformations de postes de travail ou un aménagement du temps de travail.

Et parce que l’inspecteur du travail a constaté l’absence de recherches sérieuses de reclassement, il n’aurait pas dû autoriser le licenciement.

Notez que cela signifie que dans une telle hypothèse, la salariée pourra contester son licenciement et obtenir une indemnité ainsi que, si elle le souhaite, sa réintégration.

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  • Arrêt du Conseil d’Etat, du 18 novembre 2020, n° 427234
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Actu Sociale

Loi ASAP : encourager l’épargne salariale toujours plus fort ?

09 décembre 2020 - 6 minutes
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La Loi d'accélération et de simplification de l'action publique, dite « Loi ASAP », comporte des mesures relatives à l’épargne salariale. Voici les principales nouveautés à connaître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Les TPE peuvent mettre en place des dispositifs d’épargne salariale !

La Loi Pacte de 2019 imposait aux branches professionnelles de conclure une négociation au plus tard le 31 décembre 2020, afin de permettre aux entreprises de moins de 50 salariés d’opter pour la mise en place d’un régime de participation, d'intéressement ou d’un plan d’épargne d’entreprise tel que prévu dans cet accord de branche.

La Loi ASAP reporte l'échéance de la négociation au 31 décembre 2021 et complète ces dispositions.

Elle permet ainsi à toute entreprise de faire application d'un dispositif d'intéressement, de participation, d'épargne d'entreprise ou interentreprises conclu au niveau de la branche, dès lors que l'accord de branche a été agréé par l'autorité administrative, selon une procédure qui reste à préciser par Décret.

Notez que lorsque l’accord de branche est agréé, les avantages fiscaux et sociaux accordés aux salariés des entreprises adhérentes ne pourront plus être remis en cause, peu importe qu’une contestation ultérieure survienne sur la conformité des termes de l’accord de branche à la Loi.

  • Modalités de mise en place d’un dispositif d’épargne salariale

Les entreprises qui souhaitent appliquer l'accord de branche agréé concluent à cet effet un accord d'intéressement, de participation ou mettant en place un plan d'épargne d'entreprise. Pour rappel, ces accords peuvent être pris :

  • dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'entreprise ou de branche ;
  • entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales représentatives ;
  • au sein du comité social et économique ;
  • par ratification par les salariés, à la majorité des 2/3, d'un projet d’accord proposé par le chef d'entreprise (ce qui est le mode le plus courant dans les petites entreprises).

Toutefois, et spécifiquement pour les entreprises de moins de 50 salariés, l’employeur peut opter pour l'application de ce régime via un document unilatéral d'adhésion (après en avoir informé le comité social et économique – ou CSE, s'il en existe un dans l'entreprise, ainsi que les salariés, par tout moyen). Pour cela, il faut néanmoins que l'accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d'accord type indiquant les différents choix laissés à l'employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.

  • Quand mettre en place un dispositif d’épargne salariale ?

Pour rappel, pour ouvrir droit immédiatement aux avantages fiscaux et sociaux qui y sont liés, les accords de participation ou d'intéressement doivent être conclus avant le premier jour de la 2e moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet.

L'idée reste la même en cas d'adhésion à l'accord de branche : l'accord d'entreprise d'adhésion doit être conclu, ou le document unilatéral signé, avant cette date pour bénéficier des avantages liés à ces dispositifs.

  • Formalités de dépôt

De la même manière, l'accord ou le document unilatéral d'adhésion doit être déposé dans les mêmes conditions que les accords de participation, d'intéressement ou les règlements de plan d'épargne entreprises, à savoir sur la plateforme TéléAccords.

Par dérogation, les avantages fiscaux et sociaux liés à l'accord d'intéressement, de participation, de règlement d'un plan d'épargne d'entreprise sont acquis dès le dépôt et pour la durée d'application de l'accord ou du document unilatéral d'adhésion à l'accord de branche agréé et, le cas échéant, dès lors que cette adhésion a été conclue ou signée dans les délais requis (en matière d'intéressement et de participation).

  • Adhésion à un dispositif d’épargne interentreprises

Tout comme pour la mise en place de l’intéressement, de la participation ou d’un plan d’épargne d’entreprise, les employeurs de moins de 50 salariés peuvent opter pour l'application d’un plan d’épargne interentreprise au moyen d'un document unilatéral d'adhésion, après information du CSE (sil existe) et des salariés par tout moyen.

Encore faut-il, là aussi, que l'accord de branche prévoie cette possibilité et propose, sous forme d'accord type indiquant les différents choix laissés à l'employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.

Le document unilatéral devra être déposé sur TéléAccords, ce qui permettra le bénéfice des avantages fiscaux et sociaux qui y sont rattachés pour la durée du document d'adhésion à l'accord de branche agréé.


Nouveautés en matière de contrôle des accords d'épargne salariale

Les accords d’épargne salariale déposés à compter du 1er septembre 2021 seront soumis à une nouvelle procédure de contrôle.

  • 1ère étape : le contrôle de la validité de l’accord

Comme actuellement, l'accord instituant un dispositif d’épargne salariale doit être déposé auprès de l'autorité administrative compétente (la Direccte) dans un délai et selon des modalités fixées par voie réglementaire. Actuellement, le délai dont dispose la Direccte pour contrôler la légalité de l'accord est fixé à 4 mois.

Pour les accords déposés à compter du 1er septembre 2021, la Direccte disposera d'un délai, qui sera fixé par Décret pour délivrer un récépissé qui atteste du dépôt d'un accord d’intéressement ou de participation ou d'un règlement de plan d’épargne d’entreprise valablement conclu.

Dans ce délai, la Direccte pourra demander des pièces complémentaires ou formuler des observations, sans quoi, malgré l’absence de récépissé, l'accord ou le règlement sera réputé valablement conclu.

  • 2e étape : le contrôle des organismes de recouvrement des cotisations sociales

Simultanément à la délivrance du récépissé ou, à défaut, à l'expiration du délai pendant lequel elle peut demander des pièces complémentaires ou formuler des observations, la Direccte transmettra l'accord ou le règlement et, le cas échéant, son récépissé à l'un des organismes de recouvrement des cotisations sociales.

Ce dernier disposera à son tour d'un délai, qui sera fixé par Décret, à compter de la délivrance du récépissé ou de la date à compter de laquelle l'accord ou le règlement est réputé valide, pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires à la Loi. Toutefois, ces organismes n’ont pas à se prononcer quant au respect des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.

En l'absence d'observation de l'un des organismes de recouvrement des cotisations sociales (Urssaf, MSA, CGSS) à l'expiration du délai de contrôle (qui sera fixé par Décret et qui est actuellement de 4 mois), les avantages fiscaux et sociaux liés au dispositif d'intéressement seront réputés acquis pour l'exercice en cours.

Notez que l’organisme de recouvrement des cotisations sociales disposera d'un délai supplémentaire de 2 mois à compter de l'expiration du délai de contrôle pour formuler, le cas échéant, des demandes de retrait ou de modification de clauses contraires aux dispositions légales afin que l'entreprise puisse mettre l'accord en conformité avec la règlementation applicable pour les exercices suivant celui du dépôt.

A défaut de telles demandes dans ce nouveau délai de 2 mois, les exonérations fiscales et sociales seront réputées acquises pour les exercices ultérieurs.

  • Durée du contrôle

Tous ces délais cumulés ne pourront pas excéder 4 mois.


Focus sur l’intéressement

Les accords d'intéressement sont, par principe, conclus pour une durée de 3 ans. Une dérogation à cette durée a été admise pour les entreprises de moins de 11 salariés, lesquelles peuvent mettre en place pour la première fois un régime d'intéressement par décision unilatérale pour une durée comprise entre 1 et 3 ans.

Désormais, ces accords pourront être conclus pour une durée comprise entre 1 et 3 ans. Ils pourront être renouvelés par tacite reconduction pour une durée égale à la durée initiale, si l'accord d'origine en prévoit la possibilité.

Notez que les dispositions qui imposent un caractère aléatoire de l’intéressement et la détermination d’une formule de calcul liée aux résultats ou performances de l'entreprise sont supprimées.

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Sources
  • Loi d’accélération et de simplification de l’action publique n°2020-1525 du 7 décembre 2020 – articles 118, 119, 121 et 122
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Actu Sociale

Bonus-malus assurance chômage : un dispositif annulé ?

09 décembre 2020 - 2 minutes
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Une réforme de l’assurance chômage instaurait, à compter du 1er mars 2021, un système de bonus-malus permettant de moduler votre contribution d’assurance chômage afin de limiter le recours aux contrats courts. Mais ce point a été contesté… avec quelles conséquences ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un dispositif à revoir en partie…

Le juge, saisi de la question de la validité de la réforme de l’assurance chômage, a annulé le dispositif de bonus-malus qu’elle instaurait.

Pour rappel, ce dispositif aurait visé les entreprises d'au moins 11 salariés des secteurs d'activité dans lesquels ce qui est appelé « le taux de séparation médian » serait supérieur à un seuil fixé par arrêté du Ministre du travail pour une période de 3 ans (les secteurs d'activité visés devant être définis par arrêté).

Cependant, selon le juge, les formalités administratives prévues pour déterminer ces informations sont insuffisantes : il estime, en effet, qu’elles ne doivent pas être précisées par arrêté mais par Décret.

Le Gouvernement est donc invité à revoir sa copie. Mais des travaux sont d’ores-et-déjà en cours pour que le système proposé soit conforme à la décision du juge.

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat, du 25 novembre 2020, n° 434920
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, Réforme de l’assurance chômage : Le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion prend acte de la décision du Conseil d’Etat et poursuit la concertation sur les évolutions du régime avec les partenaires sociaux, du 25 novembre 2020
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