C’est l’histoire d’associés qui veulent faire d’un avantage « patrimonial » un avantage « fiscal »…
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Végétalisation et solarisation des toitures des ICPE : des cas particuliers…
Solarisation ou végétalisation des toitures : le cas particulier des ICPE
Pour rappel, les constructions, extensions et rénovations lourdes de certains bâtiments ou parties de bâtiments doivent intégrer un des éléments suivants :
- un procédé de production d'énergies renouvelables ;
- un système de végétalisation répondant à certains critères en matière d’utilisation d’eau, d’efficacité thermique et d’isolation ;
- un système autre aboutissant au même résultat.
Parmi les bâtiments concernés se trouvent ceux des ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) qui constituent, de fait, des cas particuliers.
En effet, plusieurs types d’ICPE sont exonérés d’office de cette obligation. Le Gouvernement a d’ailleurs enrichi la liste des rubriques exonérées, disponible ici.
Il en va de même pour les bâtiments, ainsi qu'aux parcs de stationnement couverts accessibles au public, abritant des installations classées pour la protection de l'environnement.
Le Gouvernement a également précisé que, lorsque que ces ICPE ont l’obligation de prévoir des dispositifs de sécurité en toiture ainsi que des voies d'accès et des aires de stationnement des engins de secours, cette surface est exclue du calcul devant définir la proportion devant être aménagée pour une production d’énergie renouvelable ou de végétalisation.
De même, sont exclues les surfaces de toiture correspondant aux bandes de protection de part et d'autre des murs séparatifs REI (résistant, étanche et isolant au feu) et à une bande de 5 m de part et d'autre des parois séparatives REI, ainsi que les surfaces pour lesquelles la mise en œuvre de ces obligations pourrait gêner l'accès ou l'intervention des services de secours.
Notez que les panneaux photovoltaïques installés sur une toiture d'un bâtiment au sein d’une ICPE soumise à enregistrement ou à déclaration sont soumis aux éléments techniques prévus ici.
Cependant, ces règles techniques ne concernent pas les ombrières séparées des bâtiments par un espace à ciel ouvert, supérieur à 10 m.
Enfin, les parties des parcs de stationnement permettant d’accueillir les véhicules de transports de marchandises dangereuses ne sont pas soumises à l'obligation d'installation des dispositifs végétalisés concourant à l'ombrage de ce parc ou d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables.
- Arrêté du 21 novembre 2024 modifiant l'arrêté du 5 février 2020 pris en application du point V de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitat
- Arrêté du 4 décembre 2024 définissant les conditions d'exemptions des installations classées pour la protection de l'environnement et des infrastructures où stationnent des véhicules de transports de marchandises dangereuses au regard des obligations d'installation d'ombrières et de procédés de production d'énergies renouvelables
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Barème de la taxe générale sur les activités polluantes – 2025
Barème de la composante de la TGAP portant sur les émissions polluantes
Barème en euros par unité de perception de la composante de la TGAP portant sur les émissions polluantes
|
Substances taxables émises dans l'atmosphère |
Unité de perception |
Tarif 2024 |
Tarif 2025 |
|
Oxydes de soufre et autres composés soufrés |
Tonne |
155,84 |
163,32 |
|
Acide chlorhydrique |
Tonne |
53,04 |
55,59 |
|
Protoxyde d'azote |
Tonne |
79,59 |
83,41 |
|
Oxyde d'azote et autres composés oxygénés de l'azote à l'exception du protoxyde d'azote |
Tonne |
188,11 |
197,14 |
|
Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils |
Tonne |
155,84 |
163,32 |
|
Poussières totales en suspension |
Tonne |
297,76 |
312,05 |
|
Arsenic |
Kilogramme |
572,90 |
600,4 |
|
Sélénium |
Kilogramme |
572,90 |
600,4 |
|
Mercure |
Kilogramme |
1145,77 |
1200,77 |
|
Benzène |
Kilogramme |
5,74 |
6,02 |
|
Hydrocarbures aromatiques polycycliques |
Kilogramme |
57,30 |
60,05 |
|
Plomb |
Kilogramme |
11,24 |
11,78 |
|
Zinc |
Kilogramme |
5,62 |
5,89 |
|
Chrome |
Kilogramme |
22,49 |
23,57 |
|
Cuivre |
Kilogramme |
5,62 |
5,89 |
|
Nickel |
Kilogramme |
112,44 |
117,84 |
|
Cadmium |
Kilogramme |
562,22 |
589,21 |
|
Vandadium |
Kilogramme |
5,62 |
5,89 |
Barème de la composante de la TGAP portant sur les lessives
Barème en euros par unité de perception de la composante de la TGAP portant sur les lessives
|
Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage et produits adoucissants et assouplissants pour le linge |
Unité de perception |
Tarif 2024 |
Tarif 2025 |
|
Dont la teneur en phosphates est inférieure à 5 % du poids |
Tonne |
48,46 |
50,79 |
|
Dont la teneur en phosphates est comprise entre 5 et 30 % du poids |
Tonne |
208,79 |
218,81 |
|
Dont la teneur en phosphates est supérieure à 30 % du poids |
Tonne |
348 |
364,70 |
Barème de la composante de la TGAP portant sur les matériaux d'extraction
Barème en euros par unité de perception de la composante de la TGAP portant sur les matériaux d'extraction
|
Substances taxables |
Unité de perception |
Tarif 2024 |
Tarif 2025 |
|
Matériaux d'extraction |
Tonne |
0,22 |
0,23 |
Barème de la composante de la TGAP portant sur les déchets
Barème en euros par unité de perception de la composante de la TGAP relative au stockage des déchets non dangereux
|
Installations de stockage de déchets non dangereux |
Unité de perception |
Tarif 2024 |
Tarif 2025 |
|
Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté (B) |
Tonne |
59 |
65 |
|
Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté (C) |
Tonne |
61 |
65 |
|
Installations autorisées relevant à la fois des B et C |
Tonne |
58 |
65 |
|
Autres installations autorisées |
Tonne |
63 |
65 |
Barème en euros par unité de perception de la composante de la TGAP relative au traitement thermique des déchets non dangereux
|
Installations de traitement thermique de déchets non dangereux |
Unités de perception |
Tarif 2024 |
Tarif 2025 |
|
Installations autorisées dont le système de management de l'énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité (A) |
Tonne |
22 |
25 |
|
Installations autorisées dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3 (B) |
Tonne |
22 |
25 |
|
Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 (C) |
Tonne |
14 |
15 |
|
Installations relevant à la fois des A et B |
Tonne |
20 |
25 |
|
Installations relevant à la fois des A et C |
Tonne |
14 |
15 |
|
Installations relevant à la fois des B et C |
Tonne |
14 |
15 |
|
Installations relevant à la fois des A, B et C |
Tonne |
14 |
15 |
|
Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes |
Tonne |
7 |
7,5 |
|
Autres installations autorisées |
Tonne |
24 |
25 |
Réfactions applicables pour les déchets non dangereux dans les collectivités d'outre-mer
|
Collectivités concernées |
Installations concernées |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Guadeloupe, La Réunion et Martinique |
Toutes |
-25 % |
-35 % |
-35 % |
-35 % |
-25 % |
||
|
Guyane |
Installations de stockage accessibles par voie terrestre |
10 € par tonne |
-75 % |
-75 % |
-75 % |
- 70 % |
||
|
Installations de stockage non accessibles par voie terrestre |
3 € par tonne |
3 € par tonne |
3 € par tonne |
3 € par tonne |
||||
|
Installations de traitement thermique |
-60 % |
-75 % |
-75 % |
-75 % |
-70 % |
|||
|
Mayotte |
Installations de stockage |
0 € par tonne |
10 € par tonne |
-75 % |
-75 % |
-75 % |
|
|
|
Installations de traitement thermique |
-60 % |
-70 % |
||||||
Barème de la composante de la TGAP relative aux déchets dangereux (exprimé en euros par unité de perception)
|
Opérations imposables |
Unités de perception |
Tarif 2024 |
Tarif 2025 |
|
Déchets réceptionnés dans une installation autorisée de traitement thermique de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État |
Tonne |
14,23 |
14,91 |
|
Déchets réceptionnés dans une installation autorisée de stockage de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État |
Tonne |
28,44 |
29,81 |
Barème de la composante de la TGAP relative aux déchets radioactifs métalliques (exprimé en euros par unité de perception)
|
Unité de perception |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Tonne |
200 |
314,4 |
366,8 |
419,2 |
Imposition forfaitaire sur les pylônes – 2025
Les montants de l'imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes sont révisés chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national.
Le coefficient de cette variation entre 2023 et 2024 est de 1,0523419.
Les montants de l'imposition forfaitaire sur les pylônes au titre de 2025 sont donc ceux appliqués au titre de 2024 multipliés par ce coefficient.
Ils sont égaux à :
- 3 235 € en ce qui concerne les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts ;
- 6 461 € en ce qui concerne les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts.
Produits cosmétiques : quelques nouveautés en vrac !
Produits cosmétiques : transfert de compétences entre l’ANSM et la DGCCRF
Jusqu’à présent, c’est l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) qui délivre aux entreprises de fabrication ou de conditionnement de produits cosmétiques un certificat à l'export desdits produits vers des États qui ne sont ni membres de l'Union européenne (UE) ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE).
Ce certificat permet d’attester du respect des bonnes pratiques de fabrication mises en place par l’UE.
À partir du 1er mars 2025, cette compétence sera transférée à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).
Pour assurer la transition, l'ANSM délivrera jusqu'au 31 mars 2025 les demandes reçues jusqu'au 28 février 2025.
Par ailleurs, actuellement, et jusqu’au 1er mars 2025, la demande de certificat doit être accompagnée des documents permettant de s'assurer du respect des bonnes pratiques de fabrication.
À partir du 1er mars 2025, la demande devra être accompagnée d'un certificat émis par un organisme de certification attestant du respect des bonnes pratiques de fabrication lorsque la fabrication ou le conditionnement sont effectués conformément aux règles de l’UE.
Produits cosmétiques : information du consommateur pour le cosmétique en vrac
Les produits cosmétiques présentés non préemballés, emballés sur le lieu de vente à la demande de l'acheteur ou préemballés en vue de leur vente immédiate, autrement dit en vrac, devront, à partir du 1er juillet 2025, délivrer aux consommateurs les mêmes informations que les produits emballés, en caractères indélébiles, facilement lisibles et visibles.
En complément, ces informations pourront être mises à la disposition du consommateur par voie dématérialisée.
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Lutte contre la soumission chimique : rendre les médicaments détectables !
Des médicaments détectables : un premier outil de lutte contre la soumission chimique
Pour rappel, la soumission chimique consiste à administrer une substance psychoactive, c’est-à-dire qui agit sur le système nerveux, à une personne, sans qu'elle en ait connaissance ou sous la contrainte, dans le but de commettre un délit ou un crime (vol, agressions, etc.).
Si les substances utilisées sont parfois non-médicamenteuses, l’utilisation de médicaments est plus fréquente.
Dans ce contexte, l’ANSM demandera dès le mois de janvier 2025 aux laboratoires titulaires d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) de médicaments à risque de soumission chimique de mettre en place des mesures pour lutter contre ce phénomène.
Parmi les possibilités, l’ANSM invite à réfléchir à des solutions permettant :
- de rendre détectable le médicament grâce notamment à un aspect visuel, un goût ou une odeur ;
- de complexifier le détournement des substances médicamenteuses.
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Mines et carrières et mise à disposition obligatoire de douches : pour qui et comment ?
Mines et carrières : précisions autour de la mise à disposition des douches
Dans le cadre de son obligation de sécurité, l’employeur est tenu de mettre à disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment les vestiaires, lavabos, cabinets d’aisance et, le cas échéant, des douches.
Ainsi, dans les entreprises où sont réalisés des travaux insalubres et salissants, la loi oblige l’employeur à mettre en place des douches à la disposition des travailleurs.
La liste des travaux considérés comme insalubres et salissants, ainsi que les conditions de mise à disposition de ces douches sont elles aussi encadrées.
Récemment, cette liste vient d’inclure les entreprises, établissements et dépendances intervenant dans les mines, tout en précisant les modalités précises de mise à disposition de ces douches.
Plus précisément, ce sont désormais les « travaux nécessaires à l'exploitation des mines, des carrières et de leurs dépendances au cours desquels les travailleurs sont en contact avec des matières et produits salissants ou exposés à des poussières ou des boues » qui sont désormais concernés par cette obligation.
Ainsi, ces douches installées en cabines individuelles devront contenir au moins une pomme pour 8 personnes.
La liste des travailleurs concernés par l’utilisation des douches sera établie par le comité social et économique, en accord avec l’employeur. Leur ordre de passage, ainsi que le temps de rémunération associé, seront également prévus par le règlement intérieur.
Rappelons que le temps passé à la douche, entre 15 minutes et 1 heure, est considéré comme du temps de travail effectif et devra être rémunéré comme tel.
Notez que la mise à disposition de douches dans les conditions précitées sera rendue obligatoire à compter du 1er juillet 2025.
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C’est l’histoire d’associés qui veulent faire d’un avantage « patrimonial » un avantage « fiscal »…
Parce que le bail commercial qu’elle a conclu avec un locataire a pris fin, une SCI a, comme prévu dans le bail, récupéré gratuitement la propriété des aménagements réalisés par le locataire dans les locaux…
Une « récupération » qui, d’un point de vue fiscal, s’apparente à un complément de loyer, imposable entre les mains des associés de la SCI, rappelle l’administration fiscale… Sauf que la clause du bail prévoyant que les améliorations faites par le locataire resteront à la fin du bail la propriété du bailleur sans indemnités de sa part, n’est qu’une clause usuelle : elle permet seulement d’éviter aux bailleurs de rembourser les locataires pour les travaux effectués, se défendent les associés.
« Sans incidence ! », tranche le juge qui valide le redressement fiscal. Le montant des travaux d’aménagement augmente la valeur des locaux, de sorte que cet « avantage » doit être regardé comme un complément de loyer imposable entre les mains des associés dans la catégorie des revenus fonciers !
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C’est l’histoire d’un couple qui refuse d’acheter une maison, avec (future) vue sur immeuble…
Les propriétaires d’une maison signent une promesse de vente avec un couple qui envisage l’achat de leur maison pour autant, comme indiqué dans la promesse, que les renseignements d’urbanisme ne révèlent pas un projet nuisant à l’affectation de la maison ou diminuant sa valeur…
Et, justement, apprenant qu’un immeuble de 4 étages va se construire sur le terrain voisin, le couple renonce à acheter et réclame le remboursement de l’indemnité d’immobilisation qu’il a déjà versé. Refus des vendeurs : l’immeuble en question va être construit sur un terrain voisin de la maison donnant sur la rue, et non sur son jardin. Aucune conséquence, donc, quant à l’affectation de la maison… Mais sur sa valeur, oui, maintient le couple qui constate que les vendeurs ont signé par la suite une nouvelle promesse pour un prix inférieur… Mais conforme à l’estimation qu’avaient faite les agences immobilières, rappellent les vendeurs…
Ce qui confirme que le couple a tort… et les vendeurs raison… tranche le juge !
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C’est l’histoire d’une SCI qui pense réaliser des travaux « en partie » déductibles…
Une SCI achète une maison et y fait réaliser d’importants travaux d’aménagement des combles qu’elle déduit des revenus fonciers. Refus de l’administration qui, à la lecture des factures, y voit des travaux d’agrandissement, non déductibles…
Sauf si l’analyse se fait facture par facture : prises isolément, chaque intervention des artisans constitue des travaux de réparation (déductibles) de ces combles, d’autant qu’aucune ouverture ni aucun gros œuvre n’a été modifié, estime la SCI… Sauf que la maison, organisée sur 2 niveaux avec combles, a été transformée en 2 logements sur 3 niveaux, avec création d’un escalier pour rendre les combles plus accessibles. Même si certains travaux sont « de réparation », ils sont indissociables du reste…
Ce que confirme le juge qui valide le redressement : tous les travaux, quelle que soit leur nature, participent à l’opération globale d’agrandissement de la surface habitable pour diviser la maison. Indissociables, ils ne sont donc pas déductibles !
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 19 septembre 2024, no 22VE02114 (NP)
