
Difficultés financières : les impôts peuvent attendre ?

Son entreprise subissant des contraintes de trésorerie importantes du fait d'un ralentissement de son activité, un entrepreneur rencontre par voie de conséquence, à titre personnel, des difficultés financières qui l'empêchent de payer son solde d'impôt sur le revenu.
Peut-il bénéficier d'un délai de paiement, le temps pour lui de se refaire une santé financière ?
La bonne réponse est... Oui
En cas de difficultés passagères, une demande de délai de paiement exceptionnel de l'impôt sur le revenu peut être adressée à l'administration fiscale. Cette demande s'effectue soit depuis son compte personnel sur le site des impôts, soit en se rendant directement dans leurs locaux.
Notez qu'en cas d'impossibilité absolue de payer ce solde d'impôt, il est possible de demander une remise gracieuse. Toutefois, elle n'est accordée que dans des cas très exceptionnels.
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C’est l’histoire d’un couple qui pensait réaliser des travaux « dissociables » …

Un couple achète un immeuble et y fait réaliser d’importants travaux qu’il déduit de ses revenus fonciers. Ce que conteste l’administration qui, à la lecture des factures, y voit des travaux d’agrandissement, non déductibles…
Mais pris isolément, certains sont des travaux de réparation, déductibles eux, estime le couple. Si une opération comporte à la fois des travaux de réparation et d’agrandissement « dissociables », leur déductibilité s’apprécie « isolément », et non « globalement », rappelle le couple. Sauf que ces travaux ne sont pas « dissociables » ici, conteste l’administration : 3 logements sont créés, le gros œuvre a été affecté notablement et la surface habitable a été augmentée…
Ce que constate le juge qui valide le redressement : si certains travaux de rénovation des logements pris isolément sont déductibles, encore aurait-il fallu qu’ils soient « dissociables » sur le plan technique et fonctionnel des travaux d’agrandissement. Ce qui n’est manifestement pas le cas ici…
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Poussières en suspension = taxes suspendues ?

TGAP et poussières totales en suspension : des notions (im)précises ?
Une société, qui exerce une activité d’exploitation de carrières et de production de matériaux d’extraction, se voit notifier par l’administration douanière une infraction de défaut de déclaration de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).
Pour rappel, la TGAP est due par une entreprise qui a une activité polluante ou qui utilise des produits polluants. Cette taxe comprend 4 catégories :
- les déchets, dangereux ou non dangereux ;
- l’émission de substances polluantes ;
- les lessives, préparations auxiliaires de lavage, adoucissants, assouplissants pour le linge ;
- les matériaux d’extraction.
Dans cette affaire, il est question de la TGAP sur les émissions de substances polluantes. Elle est due par les entreprises exploitant une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) et qui émettent dans l’atmosphère, en France métropolitaine, en outre-mer et à Monaco, des substances listées comme étant polluantes.
Or, la société n’a pas fait de déclaration sur ses émissions de substances polluantes et n’a donc pas payé les taxes dues.
L’administration douanière émet par conséquent un avis de mise en recouvrement (AMR) sur la TGAP à l’encontre de la société à cause des « poussières totales en suspension » rejetées dans l’atmosphère par son activité.
Sauf que la société refuse de payer : cette taxe serait, selon elle, une atteinte excessive portée à son droit au respect des biens garanti par le premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).
En effet, toujours selon la société, parce que la loi ne définit pas assez la notion de « poussières totales en suspension », elle ne permet pas ni d’établir un juste équilibre entre les intérêts de l’État et les intérêts de la société, ni de garantir ses droits. Ce qui amène la société à demander au juge d’écarter purement et simplement cette règle…
« Non », tranche ce dernier : certes, la règle doit être accessible, précise et prévisible pour garantir les droits des entreprises redevables et la notion d’émission dans l’atmosphère de poussières totales en suspension coche toutes ces exigences, surtout pour un professionnel du secteur.
Ce qu’admet la société, selon qui il reste malgré tout un problème : pour calculer le montant de la TGAP, l’administration s’appuie sur le poids des poussières émises sans distinguer les poussières qui tombent au sol de celles qui restent en suspension.
Or, la société ne devrait pas payer de taxe pour les poussières qui retombent, puisqu’elles ne sont pas, par définition, en suspension…
Un 2d argument qui ne convainc pas non plus le juge : la loi ne prévoyant pas de distinction entre les poussières qui retombent ou non, la taxe est due pour toutes les poussières émises par la société… qui doit bel et bien payer !
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C’est l’histoire d’une société qui s’estime mal informée…

Parce qu’elle estime que le montant de la taxe foncière dû par une société n’est pas correct, l’administration fiscale réévalue la valeur locative de son bien immobilier et lui réclame un supplément de taxe foncière…
… qu’elle refuse de payer ! Encore aurait-il fallu que l’administration l’informe expressément de sa faculté de présenter ses observations avant tout redressement. Ce qu’elle n’a pas fait, constate la société. Ce qu’elle n’avait pas à faire, conteste l’administration : si elle est tenue de permettre à la société de présenter ses observations, pour autant elle n’est pas dans l’obligation de l’informer expressément de cette faculté…
Ce que confirme le juge qui valide le redressement. L’administration, qui a préalablement informé la société par courrier de l’envoi d’un avis d’imposition rectificatif qui peut être contesté, doit être regardée comme ayant permis à la société de présenter ses observations. L’absence d’information « expresse » de cette faculté est sans incidence !
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Crédit d’impôt industrie verte : un peu de tolérance !

Investissements éligibles : tolérance pour certaines entreprises liées
Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a créé un nouveau crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV) qui profite aux entreprises industrielles et commerciales qui investissent en France dans des capacités de production de panneaux solaires, d’éoliennes, de pompes à chaleur et de batteries.
Entré en vigueur le 14 mars 2024, le C3IV concerne les dépenses engagées en vue de l’acquisition de certains biens éligibles, sous réserve qu’il n’existe pas de liens de dépendance entre l’entreprise auprès de laquelle ce bien est acheté et l’entreprise bénéficiaire du C3IV.
Partant du constat que cette dernière condition exclut de fait les achats réalisés par l’intermédiaire d’une centrale d’achat, alors que ce schéma d’organisation est « économiquement vertueux », une tolérance administrative est admise permettant de rendre éligible au crédit d’impôt les investissements réalisés par le biais d’une centrale d’achat.
Dans ce cadre, sont désormais retenus, dans la base de calcul du C3IV, les investissements éligibles acquis auprès d’une entreprise liée, dès lors que cette dernière se contente d’acheter les biens revendus au bénéficiaire du C3IV auprès de tiers non liés.
Dans une telle situation, la vente au profit de la société bénéficiaire du crédit d’impôt doit intervenir avant la mise en service des investissements éligibles.
Ces dépenses d’investissement sont retenues à hauteur de leur montant sans tenir compte de la marge appliquée lors de l'opération réalisée entre les deux entreprises liées.
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C’est l’histoire d’un voisin qui n’a plus la lumière à tous les étages…

La propriétaire d’un terrain décide d’y faire construire un bâtiment en limite de propriété, là où se situe également le bâtiment de son voisin : les 2 biens se retrouvent donc adossés. Ce qui a pour effet d’obturer 2 ouvertures présentes dans le mur du voisin et de lui faire perdre de la luminosité …
Voisin qui demande donc à être indemnisé… Refus de la propriétaire qui prétend avoir le droit de boucher ces ouvertures qui, donnant sur sa propriété, n’existent que parce qu’elle les a autorisées. Une tolérance de sa part sur laquelle elle peut revenir… De plus, les immeubles se trouvant dans une zone très urbanisée, une perte d’ensoleillement n’a rien d’exceptionnel. Pour autant la valeur de son bien a chuté à cause de cette perte de lumière naturelle, rétorque le voisin qui maintient sa demande…
Ce que reconnaît le juge : si la propriétaire est dans son droit d’obturer les 2 ouvertures, cela ne signifie pas pour autant que le voisin n’est pas lésé. Il a donc droit à une indemnisation !
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui une copie de contrat suffit…
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui une copie de contrat suffit…

Un salarié, embauché aux termes d’un CDD, demande la requalification du contrat en CDI car il dit n’avoir jamais signé de contrat. L’absence de signature d’un CDD équivaut à une absence d’écrit, laquelle est sanctionnée par sa requalification en CDI, rappelle-t-il…
Ce que l’employeur réfute en produisant plusieurs documents, dont une copie du contrat de travail signé par lui et le salarié, ainsi que la déclaration préalable à l’embauche, les bulletins de paie ou encore le registre unique du personnel qui prouvent bien l’existence de ce CDD. « Insuffisant ! », rappelle le salarié : l’employeur ne peut pas se contenter de produire ces documents, il doit produire l’original du CDD pour prouver que celui-ci a bien été signé, ce qui n’est pas le cas ici…
Ce que confirme le juge : la vérification d’écriture permettant d’attester de la signature effective d’un CDD doit se faire au vu de l’original du CDD en question, seul à même de prouver l’existence d’un contrat écrit, obligatoire ici.
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C’est l’histoire d’une « entrepreneuse » qui doit augmenter ses tarifs…

Une personne exerce une activité qui consiste, très concrètement, à entretenir des relations avec des hommes en échange de paiements en nature ou en numéraire, et ce, de manière habituelle et à titre indépendant. Une activité d’« escort » qui n’a pas échappé à l’administration fiscale…
Laquelle voit, ici, une « activité économique exercée à titre onéreux, de manière indépendante, par un assujetti agissant en tant que tel ». En clair, elle réclame à l’escort le paiement de la TVA ! Sauf que, même si elle nie avoir exercé cette profession, l’escort estime que la prostitution est une activité illicite, insusceptible d’être taxée à la TVA. Sauf que, telle que décrite par l’escort elle-même, son activité entre en concurrence avec des activités licites, maintient l’administration fiscale…
Une activité effectuée à titre onéreux, qui présente un caractère permanent, et exercée de manière indépendante, ce qui n’est pas contesté ici, qui doit effectivement être soumise à la TVA, conclut le juge !
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui la boîte mail « professionnelle » doit le rester…

Le cadre dirigeant d’une entreprise est licencié pour faute grave après l’envoi de messages graveleux à 3 autres personnes, dans un groupe de messagerie instantanée professionnelle et à l’aide de son ordinateur professionnel…
« Licenciement nul ! », estime le salarié : cet échange, qui a eu lieu dans un contexte privé, n’avait pas vocation à être rendu public. Le licenciement doit être annulé car il porte atteinte au secret des correspondances et à la liberté d’expression que le salarié doit conserver dans l’entreprise ! « Licenciement justifié ! », au contraire pour l’employeur : ces messages graveleux constituent un abus de la liberté d’expression, rendu possible grâce aux outils professionnels mis à la disposition du salarié. Ils suffisent à justifier son licenciement disciplinaire…
« Licenciement nul ! », confirme le juge qui donne raison au salarié : ces messages privés ne peuvent pas suffire à fonder le licenciement pour faute grave du salarié sans porter atteinte à sa vie privée.