Manquement aux règles d'hygiène et de sécurité des travailleurs : quelles sanctions ?
Hygiène et sécurité : autant de sanctions que d'infractions ?
Pour rappel, l'employeur, ou son délégataire, doit veiller à ce que les salariés respectent la règlementation en matière d'hygiène et de sécurité. En cas de négligence, il encourt une sanction !
Et dans le cadre d'une affaire récente, le juge vient justement rappeler comment les sanctions sont appliquées...
Dans cette affaire, c'est après un accident de travail qu'il est constaté que 2 salariés n'avaient pas, chacun, respecté 3 obligations en matière de sécurité.
L'employeur est alors sanctionné par 6 amendes de 500 €, soit une amende par infraction.
Ce qu'il conteste puisque la loi prévoit que le nombre d'amendes pouvant être prononcées doit être égal au nombre de salariés concernés par l'infraction... et pas au nombre d'infractions...
« À raison ! », confirme le juge, qui rappelle que l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés, indépendamment du nombre d'infractions relevées dans le procès-verbal.
Ici donc, seulement 2 amendes pouvaient être prononcées à l'égard de l'employeur.
Pour aller plus loin…
C’est l’histoire d’un employeur qui n’apprécie pas la compétition…
Un employeur s’étonne que son salarié, en arrêt maladie, ait participé à 14 compétitions sportives pourtant incompatibles avec son état de santé. Selon lui, son salarié manque clairement de loyauté à son égard : il décide donc de le licencier…
Ce que le salarié conteste : il ne voit pas en quoi son employeur aurait subi un quelconque préjudice qui justifierait ici son licenciement… Mais, pour l’employeur, l’entreprise a bien subi un préjudice, en l’occurrence financier : le salarié a profité d’un maintien intégral de salaire, d’autant plus que la participation à ces compétitions a pu aggraver son état de santé et donc prolonger ses arrêts de travail…
Ce que réfute le juge : d’une part, la pratique sportive durant un arrêt maladie ne caractérise pas un manquement à l’obligation de loyauté, d’autant qu’une aggravation de l’état de santé du salarié n’est pas démontrée ; d’autre part, le maintien intégral du salaire ne constitue pas à lui seul un préjudice justifiant le licenciement…
Accord de participation et expertise du CSE : qui paye ?
Accord de participation et expertise du CSE : c'est à l'employeur de payer !
À l'occasion d'une réunion avec l'employeur, un comité social et économique (CSE) vote le recours à un expert-comptable en vue de l'assister dans l'examen du rapport relatif à l'accord de participation, et spécifiquement pour le calcul de la réserve spéciale de participation.
L'expert désigné rend finalement son rapport, mais qui doit payer les frais d'expertise-comptable ?
L'employeur, selon le CSE...
... Le CSE, selon l'employeur qui rappelle qu'il n'existe plus aucune obligation légale de prendre en charge l'expertise votée par le CSE.
Les dispositions du Code du travail qui prévoyaient la prise en charge, par l'employeur, de l'expertise sur l'accord de participation ont, en effet, été abrogées.
Ces dispositions n'existant plus, le CSE doit donc prendre intégralement à sa charge le coût de l'expertise.
« À tort ! », tranche le juge : l'expertise décidée par le CSE pour examiner le rapport relatif à l'accord de participation participe de la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l'entreprise.
Par conséquent, l'expert-comptable désigné en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation doit être rémunéré intégralement par l'employeur.
Exercer une activité professionnelle pendant un arrêt maladie : possible ?
Indemnisation par la CPAM : à condition de ne pas exercer d'activité non autorisée !
À la suite d'un accident de travail, un salarié est placé en arrêt de travail. À ce titre, il bénéficie notamment d'indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS) versées par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM).
Sauf que pour bénéficier de ces IJSS, le salarié doit s'abstenir de toute activité non autorisée... notamment professionnelle !
Or la CPAM apprend qu'il n'a pas respecté cette interdiction : le salarié, qui exerce aussi une activité indépendante, a effectué des démarches pour déclarer sa société à la chambre des métiers et pour ouvrir un compte bancaire professionnel.
Elle réclame donc le remboursement des IJSS indument versées au salarié durant cet arrêt de travail.
Ce que confirme le juge, qui rappelle que l'attribution d'IJSS au salarié se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail interdit d'exercer toute activité non autorisée.
Le salarié ayant bien exercé, sans autorisation médicale, une activité pendant une période d'arrêt de travail, ne pouvait donc pas prétendre au bénéfice des IJSS.
Résidants d'EHPAD : oui à la réduction d'impôt, non au crédit d'impôt !
Réduction d'impôt = impôt préalable !
Peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu les personnes accueillies :
- soit dans des établissements et services sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes âgées ;
- soit dans des établissements de santé, publics ou privés, comportant un hébergement et dispensant des soins de longue durée à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie et dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien.
Ces personnes ont droit, toutes conditions remplies, à une réduction d'impôt correspondant à 25 % du montant des dépenses supportées au titre de la dépendance et de l'hébergement, dans la limite de 10 000 €.
Ce qui pose question à un député : parce qu'il s'agit d'une réduction d'impôt, seules en bénéficient les personnes imposables. Une situation défavorable aux personnes ne payant pas d'impôt.
Pour remédier à cette inégalité, il propose donc une solution : transformer cette réduction d'impôt en crédit d'impôt.
Cette proposition est refusée par le Gouvernement, qui rappelle que les personnes non imposables vivants en EHPAD sont prises en charge par d'autres dispositifs d'aides, notamment :
- l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ;
- l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ;
- l'aide sociale à l'hébergement (ASH).
Au regard de la réglementation fiscale, il existe également d'autres mesures.
Ainsi, une personne ayant une carte « mobilité inclusion » avec la mention « invalidité » bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial.
De plus, dans l'hypothèse où les enfants de la personne habitant en EHPAD lui apportent une aide financière, la fraction de cette aide correspondant aux frais d'hébergements n'est pas imposable au nom du bénéficiaire, à condition :
- que ces frais soient réglés directement à l'établissement ;
- que la personne hébergée ne dispose que de faibles ressources.
- Réponse ministérielle Bricout du 11 avril 2023, Assemblée nationale, n° 3775 : "Aide financière pour les personnes dépendantes en Ehpad non soumises à l'impôt"
- Article du Portail national d'information pour les personnes âgées et leurs proches, mis à jour au 25 octobre 2022 : "Coût d’un hébergement en EHPAD en 2018"
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Revenus fonciers et travaux : une déduction (fiscale) à coup sûr ?
Le propriétaire d’un bien mis en location décide de l’agrandir en aménageant les combles. Au-delà des travaux d’agrandissement à proprement parler, il est amené à faire différents travaux d’amélioration (électricité, peinture, déplacement de cloisons, nouveaux radiateurs, etc.).
S’il sait que les travaux d’agrandissement ne sont pas déductibles, ce n’est pas le cas des travaux d’amélioration qui sont normalement déductibles. II décide donc ici de les déduire de ses revenus fonciers…
La bonne réponse est... À tort
Dans le cadre d'une opération comportant la réalisation simultanée de travaux de natures différentes, leur caractère déductible ou non s’appréciera globalement s’il n’est pas possible de les dissocier : c’est ainsi, par exemple, que les travaux d'amélioration n'ouvrent pas droit à déduction lorsqu'ils sont effectués, non en vue d'améliorer des locaux existants, mais à l'occasion de travaux de construction, de reconstruction et d'agrandissement dont ils sont indissociables et auxquels ils doivent être assimilés.
Ce qui est le cas ici : les travaux d’amélioration effectués dans le cadre des travaux d’agrandissement ne sont pas déductibles.
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La DGCCRF rappelle l'utilité de SignalConso
SignalConso : un outil pour les professionnels
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) rappelle l'utilité de la plateforme de signalements SignalConso pour les consommateurs... Mais aussi pour les professionnels.
Selon la DGCCRF, la plateforme est un outil :
- d'alerte, en permettant au professionnel concerné de prendre connaissance des problèmes et de les régler à l'amiable avec le consommateur ;
- améliorant la relation client, avec la possibilité pour le professionnel d'apporter à son client des éléments d'explications privés ou une réponse technique à la DGCCRF ;
- de facilitation, ouvrant la voie à l'amélioration continue des processus ;
- simple d'utilisation, la plateforme invitant le professionnel à se connecter dès lors qu'un signalement est effectué ;
- d'aide aux contrôles pour la DGCCRF, qui peut constater si des professionnels reçoivent de nombreux signalements et/ou n'y répondent pas, et les retenir dans le ciblage des enquêtes qu'elle mène.
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Loi Egalim 3 : de nouvelles évolutions en faveur des agriculteurs
Loi Egalim 3 : un panorama des mesures à connaître
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La négociation commerciale
Tout d'abord, sachez que les mesures relatives à la négociation commerciale entre les fournisseurs et les distributeurs sont désormais applicables de plein droit, dès lors que les produits ou services concernés sont commercialisés sur le territoire français.
L’objectif de cette mesure est de contrer les stratégies de contournement du droit français mises en place par certains distributeurs, via la constitution de centrales d’achat internationales.
Ensuite, et pour rappel, les négociations commerciales dans le secteur agroalimentaire sont annuelles, bisannuelles ou triennales et doivent se terminer avant le 1er mars.
Jusqu’à présent, à défaut d’accord après cette date butoir, les fournisseurs devaient livrer les distributeurs aux conditions de l’année précédente, même si leurs coûts de production avaient augmenté.
Pour mettre fin à cette pression contractuelle, un dispositif expérimental va être appliqué durant 3 ans en cas d'absence de contrat signé au 1er mars : un délai supplémentaire d'un mois va s'ouvrir pour permettre une médiation visant à conclure un accord ou à définir les termes d'un préavis de rupture commerciale, sans que le distributeur ne puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale.
Par ailleurs, le fait de ne pas avoir mené des négociations de bonne foi, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat avant le 1er mars, est désormais qualifié de pratique restrictive de la concurrence.
En outre, il est dorénavant précisé que durant le préavis de rupture des relations commerciales, il faut « tenir compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties ». L’objectif est de réévaluer le tarif, notamment en période d’inflation.
Toujours durant le préavis, pour les produits alimentaires, le tarif applicable doit respecter le principe de non-négociabilité des matières premières agricoles.
Enfin, pour mettre fin à la pratique de certains opérateurs de la grande distribution qui consiste à faire pression sur les fournisseurs en ne respectant pas la date butoir du 1er mars, le montant des amendes administratives est revu à la hausse :
- 200 000 € pour les personnes physiques et 1 M€ pour les personnes morales ;
- en cas de récidive dans les 2 ans : 400 000 € pour les personnes physiques et 2 M€ pour les personnes morales.
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Les pénalités logistiques
Jusqu’à présent, les conditions logistiques étaient souvent prévues dans une annexe à la convention générale devant être conclue avant le 1er mars.
Pour mieux protéger les fournisseurs, il est désormais prévu que la convention logistique, notamment les pénalités logistiques, doit être conclue dans un contrat distinct de la convention générale, non soumis au respect de la date butoir du 1er mars.
Les pénalités logistiques font également l’objet de plusieurs autres précisions :
- leur montant est désormais plafonné à 2 % de la valeur des produits commandés ;
- aucune pénalité logistique ne peut être infligée pour l'inexécution d'engagements contractuels survenue plus d’un an auparavant ;
- le distributeur doit prouver l'existence d'un manquement et le préjudice subi, en même temps qu'il informe le fournisseur qu'un manquement a été constaté ;
- le Gouvernement peut suspendre, par décret, l’application des pénalités en cas de situation exceptionnelle affectant gravement les chaînes d'approvisionnement dans un ou plusieurs secteurs.
Notez que les grossistes sont exclus du dispositif, du fait de leur position d’intermédiaire entre les fournisseurs et les distributeurs.
Enfin, il est maintenant prévu que les distributeurs et les fournisseurs doivent communiquer à la DGCCRF, avant le 31 décembre de chaque année, les montants qu'ils ont réclamés à leur cocontractant en matière de pénalités logistiques, ainsi que les montants réellement perçus. À défaut, ils encourent une amende de 75 000 € pour une personne physique et 500 000 € pour une personne morale. Les montants sont doublés en cas de récidive.
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La révision des prix
Lors de la négociation de la convention générale, il existe une option qui consiste, pour le fournisseur, à faire intervenir un tiers indépendant qui va certifier que l’évolution de son tarif ne résulte pas de la variation du prix des matières premières agricoles : c’est ce que l'on appelle « l’option 3 ». Cette attestation doit être fournie dans le mois qui suit la conclusion du contrat.
Ce mécanisme est renforcé : désormais, une attestation doit aussi être fournie lors du début des négociations.
Par ailleurs, il est précisé que la clause de révision automatique des prix des produits alimentaires, qui doit figurer dans les conventions écrites conclues entre fournisseurs et distributeurs, se fonde désormais sur l'évolution des différentes matières premières agricoles composant le produit.
En outre, les évolutions de prix résultant de la clause de révision automatique sont dorénavant mises en œuvre au plus tard un mois après son déclenchement.
Autre point : il existe une obligation générale d'informer le producteur agricole, avant la livraison, du prix qui lui sera payé. Le problème est que cette obligation ne tient pas compte du cas spécifique des contrats à terme.
Dans ces contrats en effet, une partie du prix est versée avant même la livraison (pour financer l'ensemencement des céréales, par exemple), une partie du prix est versée le jour de la livraison, et un complément de rémunération est versé a posteriori. Son montant dépend du cours des marchés à cette date. Dès lors, il est impossible d’indiquer à l’agriculteur, en amont, le prix total et exact qui lui sera versé…
C’est pourquoi ces contrats sont désormais exclus de l'obligation d'informer l’agriculteur, avant la livraison, du prix payé.
Notez que dans le cadre de la loi Egalim 3, une mesure s'intéresse à un dispositif créé par la loi Egalim 2, dit « ligne à ligne ». Ce dispositif contraint les distributeurs à justifier les diminutions de tarifs négociées et obtenues de leurs fournisseurs, afin notamment de s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un avantage accordé sans contrepartie.
Cette mesure, valable seulement pour les produits alimentaires, est étendue à tous les produits de grande consommation.
Enfin, et pour rappel, la loi Egalim 2 a créé un dispositif interdisant les discriminations tarifaires et contractuelles pour les contrats conclus entre les fournisseurs et les distributeurs, mais seulement pour les produits alimentaires. Ce dispositif est étendu à tous les produits vendus en grande surface.
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Pour la convention interprofessionnelle alimentaire territoriale
La loi Egalim a créé un dispositif expérimental : la convention interprofessionnelle alimentaire territoriale (convention tripartite entre le producteur, le transformateur et le distributeur), afin de fluidifier les relations commerciales entre les acteurs de la chaîne agroalimentaire.
Ce dispositif expérimental est pérennisé.
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Pour les promotions
2 mesures de la loi Egalim sont également prolongées :
- l'encadrement des promotions jusqu'au 15 avril 2026 sur les produits alimentaires dans les grandes surfaces à 34 % de leur valeur et à 25 % en volume ;
- le seuil de revente à perte jusqu'au 15 avril 2025, qui oblige les distributeurs à vendre les produits alimentaires au minimum au prix où ils les ont achetés, majoré de 10 % (SRP+10) ; notez que les distributeurs doivent désormais communiquer aux autorités des informations précises sur l’usage qu'ils font du surcroît de revenu qu’ils tirent du SRP+ 10.
Par ailleurs, la loi étend l’encadrement des promotions à tous les produits de grande consommation, à compter du 1er mars 2024.
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Tarifs des droits de donation - 2023
1/ Tarif applicable en ligne directe
|
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE |
Tarif applicable |
|
N'excédant pas 8 072 € |
5 % |
|
Comprise entre 8 072 € et 12 109 € |
10 % |
|
Comprise entre 12 109 € et 15 932 € |
15 % |
|
Comprise entre 15 932 € et 552 324 € |
20 % |
|
Comprise entre 552 324 € et 902 838 € |
30 % |
|
Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € |
40 % |
|
Au-delà de 1 805 677 € |
45 % |
2/ Tarif applicable entre époux et partenaires de PACS
|
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE |
Tarif applicable |
|
N'excédant pas 8 072 € |
5 % |
|
Comprise entre 8 072 € et 15 932 € |
10 % |
|
Comprise entre 15 932 € et 31 865 € |
15 % |
|
Comprise entre 31 865 € et 552 324 € |
20 % |
|
Comprise entre 552 324 € et 902 838 € |
30 % |
|
Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € |
40 % |
|
Au-delà de 1 805 677 € |
45 % |
3/ Tarif applicable entre frères et sœurs
|
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE |
Tarif applicable |
|
N'excédant pas 24 430 € |
35 % |
|
Supérieure à 24 430 € |
45 % |
4/ Tarif applicables aux autres donations
|
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE |
Tarif applicable |
|
Entre parents jusqu’au 4ème degré inclusivement |
55 % |
|
Entre parents au-delà du 4ème degré |
60 % |
|
Entre non-parents |
60 % |
5/ Les abattements applicables
Pour le calcul des droits de donation, il est appliqué des abattements qui viennent diminuer la part nette revenant à chaque bénéficiaire, dont le montant varie selon le détail suivant.
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BENEFICIAIRE |
ABATTEMENT |
|
En ligne directe |
100 000 € |
|
Entre époux et partenaires de PACS |
80 724 € |
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En faveur des petits-enfants |
31 865 € |
|
En faveur des arrières petits-enfants |
5 310 € |
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Entre frères et sœurs |
15 932 € |
|
En faveur d’une personne handicapée |
159 325 € |
|
En faveur des neveux et nièces |
7 967 € |
