Data Privacy Officer : dans l’œil des autorités !
DPO : des contrôles dans toute l’Union européenne
La commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) avait annoncé en début d’année 2023 les différentes thématiques qui seraient au cœur de ses contrôles pour l’année en cours.
En cohérence avec ces annonces, une série de vérifications va être lancée auprès d’établissements publics, de collectivités territoriales et d’entreprises privées concernant la désignation et les modalités d’exercice de leur Data Privacy Officer (DPO).
La particularité de cette campagne de vérification est qu’elle se fera de façon coordonnée avec le comité européen de la protection des données (CEPD) et les autorités nationales des autres États-membres.
Pour rappel, un Data Privacy Officer (DPO), ou Délégué à la protection des données, doit obligatoirement être désigné au sein :
- des autorités et organismes publics ;
- des organismes assurant un suivi régulier, systématique et à grande échelle de données personnelles ;
- des organismes traitant à grande échelle des données à caractère sensible.
Son rôle est de veiller à la conformité de son organisme aux dispositions du règlement général sur la protection des données (RGPD) et de s’assurer que les droits des personnes concernées par les données traitées sont respectés.
Par ces contrôles, les autorités cherchent à vérifier que des DPO sont bien désignés dans les organismes où leur présence est obligatoire et que ceux-ci disposent de moyens suffisants pour mener à bien leurs missions.
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RGPD : le droit à réparation, c’est automatique ?
Violation du RGPD : le droit à réparation n’est pas automatique !
Pour rappel, le règlement général sur la protection des données (RGPD) vise, depuis 2018, à protéger les données personnelles à l’échelle de l’Union européenne.
Ce règlement prévoit, notamment, un droit à réparation qui permet à toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d'une violation du RGPD d'obtenir du responsable du traitement de données (ou du sous-traitant) une réparation pour le préjudice subi.
Récemment, la question s’est posée de savoir si ce droit s’applique systématiquement, dès qu’une violation du RGPD est constatée.
Interrogé sur ce point, le juge européen vient de répondre par la négative…
Il rappelle, en effet, que pour bénéficier de ce droit à réparation, il faut nécessairement que 3 conditions soient réunies :
- une violation du RGPD ;
- un dommage matériel ou moral résultant de cette violation ;
- un lien de causalité entre le dommage et la violation.
À toutes fins utiles, notez que le fait de ne pas pouvoir engager une action en réparation n’interdit pas d’utiliser d’autres voies de recours prévues par le RGPD, notamment celles permettant d’infliger des amendes administratives, pour lesquelles l’existence d’un dommage individuel n’a pas à être démontrée.
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C’est l’histoire d’un gérant… qui ne l’est pas vraiment…
Un dirigeant qui vend ses titres et réclame un abattement fiscal… Un abattement réservé aux dirigeants, rappelle le fisc… C’est le cas, puisqu’il est gérant, relève ce dernier… Pas si on relit les statuts, fait remarquer le fisc...
Verdict ?
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui espère bénéficier d’un avantage fiscal grâce à des tickets de caisse…
Un propriétaire qui entretient les immeubles qu’il loue… qui fournit des tickets de caisse prouvant l’achat de matériaux… et qui demande à déduire ces dépenses de ses revenus fonciers…
Suffisant pour obtenir satisfaction ?
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C’est l’histoire d’un employeur à qui une salariée reproche d’être un peu (trop ?) curieux…
Un employeur découvre des mails d’une salariée insultant un collègue… Ce qui est inacceptable pour l’employeur qui la licencie… Ce qui est inacceptable pour la salariée qui voit là une violation de sa vie privée…
Qui a raison de se plaindre ?
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C’est l’histoire d’une société qui fait l’objet d’un contrôle fiscal… un peu trop long à son goût…
Un contrôle fiscal dans une société qui se poursuit chez un de ses fournisseurs… Au final, un contrôle qui dure plus de 6 mois… En contradiction avec la règle qui impose un délai maximum de contrôle, conteste la société…
Vraiment ?
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C’est l’histoire d’un agent commercial pour qui, avec son partenaire, c’est « œil pour œil, dent pour dent »…
Une société conclut un contrat exclusif avec un agent commercial... L'agent qui, faute d’être payé de ses commissions, s’engage avec un concurrent… La société qui rompt le contrat…
Avec ou sans indemnité ? Tout dépend qui a fauté le premier…
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui s’estime « responsable mais pas coupable »…
Une entreprise mise en liquidation judiciaire après la perte de son seul et unique client… Ce qui est bien le problème pour le liquidateur qui met en cause le dirigeant qui n’a pas su, selon lui, pérenniser l’activité…
Mais est-ce une « faute » ?
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C’est l’histoire d’un employeur qui surprend un salarié en train de fumer dans l’entreprise…
Un salarié qui fume dans un atelier où sont stockés des produits dangereux… Son employeur qui le licencie… Le salarié riposte : rien n’indique que cet atelier est concerné par l’interdiction de fumer…
Un argument qui va convaincre le juge ?
- Arrêt de la cour d’appel de Douai, du 25 mars 2022, n° 19/01513 (NP)
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C’est l’histoire d’un entrepreneur face à une administration fiscale particulièrement indécise…
À l’issue d’un contrôle fiscal, un entrepreneur, enseignant dans un cours de théâtre privé, se voit opposer un rappel de TVA par l’administration. Alors même qu’il est enseignant et, à ce titre, normalement exonéré de TVA…
Comme le lui a d’ailleurs déjà précisé l’administration fiscale elle-même : pour les besoins de son activité professionnelle, il avait, en effet, pris soin de solliciter l’avis de l’administration fiscale sur sa situation au regard de la TVA. Et l’administration lui avait répondu qu’il n’était pas soumis à la TVA du fait de son activité de professeur de théâtre… Elle ne peut donc pas revenir de la sorte sur sa position et prendre la décision de l’imposer à la TVA, en contradiction avec sa réponse précédente…
Une réponse qui constitue, ici, une « prise de position formelle », constate le juge, qui donne raison à l’entrepreneur : en lui précisant qu’il n’est pas soumis à TVA, l’administration a bien pris position sur sa situation… qui n’a pas changé depuis sa demande…
