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Actu Juridique

Produits cosmétiques : quelques nouveautés en vrac !

14 janvier 2025 - 2 minutes

En ce début d’année 2025, plusieurs changements sont à noter pour les entreprises du cosmétique. Entre changements d’interlocuteurs pour les certificats à l’export et informations obligatoires à délivrer aux consommateurs, faisons le point.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Produits cosmétiques : transfert de compétences entre l’ANSM et la DGCCRF

Jusqu’à présent, c’est l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) qui délivre aux entreprises de fabrication ou de conditionnement de produits cosmétiques un certificat à l'export desdits produits vers des États qui ne sont ni membres de l'Union européenne (UE) ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE).

Ce certificat permet d’attester du respect des bonnes pratiques de fabrication mises en place par l’UE.

À partir du 1er mars 2025, cette compétence sera transférée à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Pour assurer la transition, l'ANSM délivrera jusqu'au 31 mars 2025 les demandes reçues jusqu'au 28 février 2025.

Par ailleurs, actuellement, et jusqu’au 1er mars 2025, la demande de certificat doit être accompagnée des documents permettant de s'assurer du respect des bonnes pratiques de fabrication.

À partir du 1er mars 2025, la demande devra être accompagnée d'un certificat émis par un organisme de certification attestant du respect des bonnes pratiques de fabrication lorsque la fabrication ou le conditionnement sont effectués conformément aux règles de l’UE.

Produits cosmétiques : information du consommateur pour le cosmétique en vrac

Les produits cosmétiques présentés non préemballés, emballés sur le lieu de vente à la demande de l'acheteur ou préemballés en vue de leur vente immédiate, autrement dit en vrac, devront, à partir du 1er juillet 2025, délivrer aux consommateurs les mêmes informations que les produits emballés, en caractères indélébiles, facilement lisibles et visibles.

En complément, ces informations pourront être mises à la disposition du consommateur par voie dématérialisée.

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Industrie
Actu Juridique

Lutte contre la soumission chimique : rendre les médicaments détectables !

13 janvier 2025 - 1 minute

Afin de lutter contre la soumission chimique, l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM) appelle les laboratoires pharmaceutiques à rendre leurs médicaments détectables.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Des médicaments détectables : un premier outil de lutte contre la soumission chimique

Pour rappel, la soumission chimique consiste à administrer une substance psychoactive, c’est-à-dire qui agit sur le système nerveux, à une personne, sans qu'elle en ait connaissance ou sous la contrainte, dans le but de commettre un délit ou un crime (vol, agressions, etc.).

Si les substances utilisées sont parfois non-médicamenteuses, l’utilisation de médicaments est plus fréquente.

Dans ce contexte, l’ANSM demandera dès le mois de janvier 2025 aux laboratoires titulaires d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) de médicaments à risque de soumission chimique de mettre en place des mesures pour lutter contre ce phénomène.

Parmi les possibilités, l’ANSM invite à réfléchir à des solutions permettant :

  • de rendre détectable le médicament grâce notamment à un aspect visuel, un goût ou une odeur ;
  • de complexifier le détournement des substances médicamenteuses.
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Industrie
Actu Sociale

Mines et carrières et mise à disposition obligatoire de douches : pour qui et comment ?

13 janvier 2025 - 2 minutes

Parce que les travailleurs intervenant dans les mines, les carrières et leurs dépendances sont exposés à des risques professionnels spécifiques et propres, la loi admet une adaptation de certaines mesures générales de prévention et de sécurité au travail. C’est par exemple le cas pour la mise à disposition de douches à destination de certains travailleurs, et selon des modalités précises….

Rédigé par l'équipe WebLex.

Mines et carrières : précisions autour de la mise à disposition des douches

Dans le cadre de son obligation de sécurité, l’employeur est tenu de mettre à disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment les vestiaires, lavabos, cabinets d’aisance et, le cas échéant, des douches.

Ainsi, dans les entreprises où sont réalisés des travaux insalubres et salissants, la loi oblige l’employeur à mettre en place des douches à la disposition des travailleurs.

La liste des travaux considérés comme insalubres et salissants, ainsi que les conditions de mise à disposition de ces douches sont elles aussi encadrées.

Récemment, cette liste vient d’inclure les entreprises, établissements et dépendances intervenant dans les mines, tout en précisant les modalités précises de mise à disposition de ces douches.

Plus précisément, ce sont désormais les « travaux nécessaires à l'exploitation des mines, des carrières et de leurs dépendances au cours desquels les travailleurs sont en contact avec des matières et produits salissants ou exposés à des poussières ou des boues » qui sont désormais concernés par cette obligation.

Ainsi, ces douches installées en cabines individuelles devront contenir au moins une pomme pour 8 personnes.

La liste des travailleurs concernés par l’utilisation des douches sera établie par le comité social et économique, en accord avec l’employeur. Leur ordre de passage, ainsi que le temps de rémunération associé, seront également prévus par le règlement intérieur.

Rappelons que le temps passé à la douche, entre 15 minutes et 1 heure, est considéré comme du temps de travail effectif et devra être rémunéré comme tel.

Notez que la mise à disposition de douches dans les conditions précitées sera rendue obligatoire à compter du 1er juillet 2025.

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C’est l’histoire d’associés qui veulent faire d’un avantage « patrimonial » un avantage « fiscal »…

17 janvier 2025

Parce que le bail commercial qu’elle a conclu avec un locataire a pris fin, une SCI a, comme prévu dans le bail, récupéré gratuitement la propriété des aménagements réalisés par le locataire dans les locaux…

Une « récupération » qui, d’un point de vue fiscal, s’apparente à un complément de loyer, imposable entre les mains des associés de la SCI, rappelle l’administration fiscale… Sauf que la clause du bail prévoyant que les améliorations faites par le locataire resteront à la fin du bail la propriété du bailleur sans indemnités de sa part, n’est qu’une clause usuelle : elle permet seulement d’éviter aux bailleurs de rembourser les locataires pour les travaux effectués, se défendent les associés.

« Sans incidence ! », tranche le juge qui valide le redressement fiscal. Le montant des travaux d’aménagement augmente la valeur des locaux, de sorte que cet « avantage » doit être regardé comme un complément de loyer imposable entre les mains des associés dans la catégorie des revenus fonciers !

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C’est l’histoire d’un couple qui refuse d’acheter une maison, avec (future) vue sur immeuble…

15 janvier 2025

Les propriétaires d’une maison signent une promesse de vente avec un couple qui envisage l’achat de leur maison pour autant, comme indiqué dans la promesse, que les renseignements d’urbanisme ne révèlent pas un projet nuisant à l’affectation de la maison ou diminuant sa valeur…

Et, justement, apprenant qu’un immeuble de 4 étages va se construire sur le terrain voisin, le couple renonce à acheter et réclame le remboursement de l’indemnité d’immobilisation qu’il a déjà versé. Refus des vendeurs : l’immeuble en question va être construit sur un terrain voisin de la maison donnant sur la rue, et non sur son jardin. Aucune conséquence, donc, quant à l’affectation de la maison… Mais sur sa valeur, oui, maintient le couple qui constate que les vendeurs ont signé par la suite une nouvelle promesse pour un prix inférieur… Mais conforme à l’estimation qu’avaient faite les agences immobilières, rappellent les vendeurs…

Ce qui confirme que le couple a tort… et les vendeurs raison… tranche le juge !

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C’est l’histoire d’une SCI qui pense réaliser des travaux « en partie » déductibles…

14 janvier 2025

Une SCI achète une maison et y fait réaliser d’importants travaux d’aménagement des combles qu’elle déduit des revenus fonciers. Refus de l’administration qui, à la lecture des factures, y voit des travaux d’agrandissement, non déductibles…

Sauf si l’analyse se fait facture par facture : prises isolément, chaque intervention des artisans constitue des travaux de réparation (déductibles) de ces combles, d’autant qu’aucune ouverture ni aucun gros œuvre n’a été modifié, estime la SCI… Sauf que la maison, organisée sur 2 niveaux avec combles, a été transformée en 2 logements sur 3 niveaux, avec création d’un escalier pour rendre les combles plus accessibles. Même si certains travaux sont « de réparation », ils sont indissociables du reste…

Ce que confirme le juge qui valide le redressement : tous les travaux, quelle que soit leur nature, participent à l’opération globale d’agrandissement de la surface habitable pour diviser la maison. Indissociables, ils ne sont donc pas déductibles !

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Sources
  • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 19 septembre 2024, no 22VE02114 (NP)
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C’est l’histoire d’un employeur qui ne fait pas dans la demi-mesure…

13 janvier 2025

L’ex-salarié d’une entreprise se voit réclamer le remboursement intégral de son indemnité de non-concurrence, versée à compter de janvier, en raison de la création, en octobre, 10 mois plus tard, de son entreprise, concurrente à celle de l’ex-employeur…

Mais, le salarié refuse de rembourser intégralement les sommes perçues : certes, il n’a pas respecté son obligation de non-concurrence à partir d’octobre, mais il refuse de rembourser les indemnités perçues avant octobre. « À tort ! », pour l’ex-employeur qui persiste à demander le remboursement intégral de l’indemnité perçue : le salarié n’a pas respecté son obligation de non-concurrence en dépit de son contrat et doit donc restituer à l’entreprise l’ensemble des sommes versées au titre de cette indemnité…

Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur du salarié : sauf violation immédiate, l’irrespect d’une clause de non-concurrence ne peut donner lieu qu’au remboursement des sommes perçues à compter du jour de cette violation.

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Industrie
Actu Fiscale

Taxe sur les activités polluantes : de nouvelles obligations pour certains exploitants de déchets

09 janvier 2025 - 3 minutes

La loi de finances pour 2024 a étendu l’application de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) aux exploitants de stockage de déchets radioactifs métalliques. Des précisions viennent d’être apportées concernant les obligations déclaratives auxquelles sont tenus ces nouveaux redevables. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

TGAP : du nouveau pour les exploitants d'installations de stockage de déchets radioactifs métalliques

La TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) est due par les entreprises ayant une activité polluante, ou dont l’activité nécessite l’utilisation de produits polluants. Concrètement, doivent payer cette taxe les entreprises qui :

  • réceptionnent des déchets dangereux ou non dangereux et exploitent une installation soumise à autorisation ;
  • transfèrent ou font transférer des déchets vers un autre État, en application de la règlementation européenne relative au transfert de déchets ;
  • exploitent une installation soumise à autorisation ou à enregistrement, dont la puissance thermique maximale lorsqu’il s’agit d’installations de combustion, la capacité lorsqu’il s’agit d’installations de traitement thermique d’ordures ménagères ou le poids des substances émises en 1 année, dépassent certains seuils ;
  • utilisent ou livrent pour la 1ère fois en France des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge ;
  • livrent ou utilisent pour la 1ère fois des matériaux d’extraction de toutes origines qui se présentent naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres.

La loi de finances pour 2024 a ajouté à la liste des redevables de la taxe les personnes qui réceptionnent des déchets radioactifs métalliques et exploitent une installation de stockage de ces déchets, soumise à autorisation.

Des précisions viennent d’être apportées concernant les obligations relatives à la tenue d'un registre et d'un descriptif de site dans le cadre de la réception de déchets radioactifs métalliques par les exploitants d'installations de stockage de déchets radioactifs métalliques redevables de la TGAP.

Dans ce cadre, ces exploitants doivent tenir à jour un registre dans lequel sont mentionnés pour chaque livraison de déchets ou de déchets radioactifs métalliques :

  • le tonnage et la nature des déchets ou de déchets radioactifs métalliques ;
  • leur mode de traitement ;
  • le lieu de provenance et l'identité du producteur ;
  • la date de la réception ;
  • le nom du transporteur ;
  • le numéro d'immatriculation du véhicule routier ayant effectué la livraison.

Par ailleurs, il est précisé que les exploitants de stockage de déchets radioactifs métalliques sont tenus d'établir ou de faire établir, pour les installations nouvelles avant leur mise en exploitation et pour les installations existantes à l’issue de chaque année :

  • un descriptif du site comportant un relevé topographique ;
  • un descriptif des mesures de densité des déchets en nombre suffisant pour permettre d'évaluer le tonnage des déchets stockés.

Ces registres et descriptifs servent de documents de référence pour le contrôle de la base de calcul de la TGAP et doivent être tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle.

Ils sont conservés par les redevables de la TGAP pendant 3 ans à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit celle du dépôt des déclarations.

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Artisan
Actu Juridique

Commande publique : simplification des règles !

09 janvier 2025 - 5 minutes

Pour faciliter les candidatures des entreprises aux marchés publics, quel que soit le secteur d’activité, le Gouvernement a récemment pris plusieurs mesures de simplification des règles. Faisons le point.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Marchés publics : plus de souplesse dans les règles !

Seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable

Pour rappel, les marchés publics sont des contrats passés par un « acheteur public » (l’État, les collectivités territoriales, les hôpitaux, etc.) et un « opérateur économique » (qui peut être n’importe quel type d’entreprise) pour répondre à ses besoins de travaux, fournitures ou services.

Ce type de contrat est soumis à une règlementation basée sur 3 grands principes :

  • la liberté d’accès à la commande publique ;
  • l’égalité de traitement des candidats ;
  • la transparence des procédures.

Pour respecter la liberté d’accès, des mesures de publicité doivent, en principe, être prises, selon des règles qui varient en fonction de l’objet du marché, de son montant et du degré de concurrence dans le secteur économique considéré.

Par exception, il existe des dispenses de publicité et de mise en concurrence préalable.

Ainsi, les marchés publics de travaux bénéficient d’une dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € hors taxes.

Cette dispense, qui devait se terminer le 31 décembre 2024, est finalement prorogée jusqu’au 31 décembre 2025.

Le Gouvernement a également fixé un seuil à 300 000 € pour les marchés innovants de défense ou de sécurité. Une dispense est également prévue pour les lots dont le montant est inférieur à :

  • 80 000 € hors taxes pour des fournitures ou des services innovants ;
  • 100 000 € hors taxes pour des travaux innovants.

Notez que le montant cumulé de ces lots ne doit pas dépasser les 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Favoriser l’intervention des PME

Pour favoriser l’activité des PME dans les marchés publics, le Gouvernement a modifié plusieurs autres règles.

D’une part, le montant maximum de la retenue de garantie, c’est-à-dire la somme d’argent que l’acheteur public peut retenir sur le prix de vente pour couvrir les réserves formulées à la réception des prestations ou pendant le délai de garantie, est réduit de 5 % à 3 % pour les PME, si l’acheteur public est :

  • l’État ;
  • les établissements publics administratifs de l’État autres que les établissements publics de santé, dont les charges de fonctionnement annuelles sont supérieures à 60 M € ;
  • les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, dont les dépenses de fonctionnement annuelles sont supérieures à 60 M €.

D’autre part, si le titulaire d'un marché global n'est pas une PME ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à de telles entreprises doit être de 20 %, contre 10 % jusqu’au 31 décembre 2024, du montant prévisionnel du marché.

Assouplissement des règles applicables aux groupements d’opérateurs

Dans le cadre de procédures incluant une ou plusieurs phases de négociation ou de dialogue, l’acheteur public peut autoriser le candidat à se constituer en groupement entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché, avec :

  • un ou plusieurs des candidats invités à négocier ou à participer au dialogue ;
  • ou un ou plusieurs des opérateurs économiques aux capacités desquels il a eu recours.

Pour pouvoir se constituer, le groupement doit disposer des garanties économiques, financières, techniques et professionnelles exigées par l’acheteur public.

De plus, sa constitution ne doit pas porter atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats, ni à une concurrence effective entre eux.

Notez que, toujours dans le cadre des procédures incluant une ou plusieurs phases de négociation ou de dialogue, et sous conditions de garanties et de respect de la concurrence et d’égalité de traitement des candidats, la composition du groupement peut tout à fait être modifiée en cours de procédure.

Les accords-cadres

Pour rappel l’accord-cadre est un contrat par lequel l’acheteur public prend l’engagement de passer des marchés ou des bons de commande auprès du titulaire de l’accord, pendant une période donnée et pour des prestations déterminées.

Jusqu’ici, 2 hypothèses existaient :

  • soit l’accord-cadre ne fixait pas toutes les stipulations contractuelles : il donnait alors lieu à la conclusion de « marchés subséquents » qui s’adossaient à l’accord-cadre ;
  • soit l’accord-cadre fixait toutes les stipulations contractuelles : il s’exécutait alors au fur et à mesure de l’émission de bons de commande.

Depuis le 1er janvier 2025, en plus de ces 2 options, une situation hybride est possible : lorsque l’accord-cadre, conclu avec plusieurs opérateurs économiques, fixe toutes les stipulations contractuelles, il peut prévoir la conclusion de marchés subséquents après remise en concurrence des titulaires.

Pour cela, les documents de la consultation du marché public doivent bien :

  • indiquer expressément cette possibilité ;
  • définir les circonstances objectives déterminant le choix de recourir à un marché subséquent ;
  • préciser les termes de l'accord-cadre pouvant faire l'objet d'une remise en concurrence.

Remboursement d’avances dans un marché à tranches

Pour rappel, un marché à tranches est un marché dont l’exécution est découpée en « phases » de travaux. Il en existe 2 types :

  • les tranches fermes, c’est-à-dire les parties du marché qui seront faites obligatoirement ;
  • les tranches optionnelles, c’est-à-dire les parties du marché qui ne seront exécutées que si l’acheteur public le confirme.

Jusqu’au 31 décembre 2024, dans le cadre d'un marché à tranches, le remboursement de l'avance pouvait être effectué par précompte sur la somme due à l’entreprise au titre de l'avance versée pour la tranche suivante.

Pour cela, la tranche suivante devait être « affermie », c’est-à-dire validée par l’acheteur public, avant que le montant des prestations exécutées au titre de la tranche précédente n'ait atteint 80 % de son montant toutes taxes comprises.

Depuis le 1er janvier 2025, cette condition de 80 % de réalisation des prestations est supprimée.

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C’est l’histoire d’un employeur qui a oublié qu’une rupture doit être « conventionnelle » …

Durée : 02:16
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