
C’est l’histoire d’un créancier… qui est certain de l’être…

Une société est mise en redressement judiciaire. Un de ses créanciers déclare sa créance auprès du mandataire en charge du dossier, que le mandataire rejette aussitôt : cette créance est prescrite et le paiement ne peut plus être demandé. « Faux », corrige le créancier…
Il figure bien sur la liste fournie par la société en redressement au mandataire judiciaire recensant l’ensemble de ses dettes : le mentionner expressément sur cette liste prouve que la société a renoncé à la prescription de sa créance, explique le créancier. « Faux ! », maintient le mandataire qui rappelle que cette liste a été rédigée par la société dans le cadre de la procédure collective sans pour autant montrer une volonté de renoncer à quoi que ce soit…
« Vrai ! », tranche le juge : si un débiteur peut renoncer au bénéfice d’une prescription, cela doit être établi clairement et sans équivoque. Or, cette liste informative remise au mandataire ne permet pas d’établir cette volonté. La créance est donc bien prescrite !
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Bail dérogatoire : renouvelable ?

Un commerçant ayant signé un bail dérogatoire pour une durée de 2 ans voit le terme se rapprocher. Cependant, il n'est pas tout à fait certain que son affaire soit suffisamment stable pour s'engager sur un bail commercial classique.
Un de ses amis lui suggère donc de signer un nouveau bail dérogatoire. Mais le commerçant a un doute : il lui semble qu'une fois arrivé à échéance, le bail dérogatoire doit laisser place à un bail commercial si le locataire souhaite rester dans son local.
D'après vous ?
La bonne réponse est... Non
Le bail dérogatoire, appelé aussi « bail de courte durée », est un contrat permettant de déroger au régime classique du bail commercial pour une durée maximale de 3 ans. Mais pas nécessairement en une seule fois : plusieurs contrats peuvent se succéder, tant que leur cumul ne dépasse pas la durée limite de 3 ans.
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Accise sur l’électricité : du nouveau pour les entreprises électro-intensives

Accise sur l’électricité : rappels
L’accise sur l’électricité est payée par les fournisseurs d’électricité, sur la base des quantités d’électricité livrées aux consommateurs finals, que ce soient des particuliers ou des professionnels. Elle est également due par les producteurs qui consomment de l’électricité pour leurs propres besoins.
Cette taxe est ensuite répercutée sur les consommateurs finaux directement sur la facture émise par le fournisseur d’électricité.
Certaines entreprises dites électro-intensives bénéficient de régimes fiscaux spécifiques concernant cette accise.
Par entreprises électro-intensives, il faut entendre toutes entreprises qui consomment de grandes quantités d’électricité pour leurs processus de production. Plus précisément, cela concerne principalement les entreprises qui exploitent une activité dans le secteur de la métallurgie, la chimie, la fabrication de verre, ou encore la production de papier.
Le tarif réduit d'accise sur l'électricité pour les entreprises électro-intensives, qui est égal à 0,50 €/MWh, est prolongé du 1ᵉʳ février 2025 au 31 décembre 2025.
Dans ce cadre, certaines questions ont été soulevées concernant ce dispositif de tarif réduit d’accise dédié aux entreprises électro-intensives concernant plus précisément :
- les conditions d'éligibilité au tarif réduit pour ces entreprises, notamment concernant leur qualification en tant qu'entreprise électro-intensive ;
- les documents à fournir pour bénéficier du tarif réduit ;
- les obligations des fournisseurs d'électricité dans le cadre de cette réduction tarifaire.
Des réponses viennent d’être apportées sur ces sujets…
Conditions d'éligibilité au tarif réduit
Les entreprises bénéficiaires du tarif réduit doivent satisfaire à la définition d’électro-intensité qui repose sur un ratio d’électro-intensité (rapport entre la consommation d’électricité et la valeur ajoutée de l’entreprise) ou d’autres critères sectoriels, précisés ici.
Attestation d’éligibilité
Le tarif réduit peut être appliqué directement, sur la base d’attestations transmises par le consommateur à son fournisseur, ou a posteriori sur demande du consommateur, auprès de l’administration fiscale, d’un remboursement d’accise, égal à la différence entre le tarif appliqué par le fournisseur (qui peut être un tarif normal ou réduit) et le tarif réduit dont relèvent effectivement les consommations éligibles.
Les entreprises électro-intensives peuvent, dans ce cadre, établir une attestation de tarif minoré pour les quantités d’électricité consommées pendant toute période au cours de laquelle elles sont éligibles à ce tarif réduit.
Cette attestation peut être établie en 2025 ou être réutilisée si elle a été émise lors d’années précédentes, à condition que la situation de l’entreprise n’ait pas changé.
Obligations des fournisseurs d’électricité
Sur réception de l’attestation, le fournisseur doit appliquer le tarif réduit d’accise de 0,5 €/MWh sur les consommations d’électricité des entreprises concernées.
En cas d’erreur ou d’omission dans le calcul ou l’application du tarif réduit, la responsabilité de régulariser les montants dus incombe à l’entreprise bénéficiaire.
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C’est l’histoire d’un fournisseur qui n’a pas saisi le sel des relations commerciales …

Un hôtel-restaurant situé en bord de mer fait appel à un fournisseur pour remeubler sa terrasse. Cependant, peu de temps après, le nouveau mobilier commence à se dégrader très rapidement. L’établissement décide d’engager la responsabilité du fournisseur…
… estimant ne pas avoir reçu de conseils adaptés à l’entretien des meubles. Ce que conteste le fournisseur, démontrant que l’établissement a finalement pris l’habitude d’appliquer des produits d’entretien adaptés sur ses meubles. De plus, la facture émise quelque temps après la vente rappelle bien les conditions d’entretien. Mais tout ça est insuffisant pour démontrer que l’établissement a été prévenu, avant la vente, du soin particulier à apporter au mobilier du fait de sa proximité avec la mer et les embruns, estime ce dernier…
Ce que confirme le juge : pour satisfaire à ses obligations en tant que professionnel, le fournisseur doit être capable de prouver qu’il a bien informé son client « avant » la vente. Ce qui n’est pas le cas ici…
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C’est l’histoire d’un restaurateur qui estime qu’avant de passer à table, il faut tout vérifier…

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration rejette la comptabilité d’un restaurant : elle reconstitue alors son chiffre d’affaires et le résultat imposable. Mais en suivant une méthode de calcul contestable, selon le restaurateur…
L’administration se fonde notamment sur une estimation de la part des recettes liées à la vente de vins déterminée à partir des éléments recueillis au cours d’une période de 45 jours sur une année non vérifiée : une période qui, au-delà d’être trop courte, n’est pas concernée par le contrôle ici, conteste le restaurateur… Sans incidence, estime l’administration : en l’absence de variation des conditions d’exploitation du restaurant, des éléments d’une période non vérifiée peuvent être pris en compte…
Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration. Il ajoute qu’une période de 45 jours n’est pas « trop brève » et que, faute pour le restaurateur de présenter une méthode alternative, celle retenue par l’administration n’est pas contestable !
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C’est l’histoire d’un employeur qui refuse de se faire insulter…

Un salarié est licencié pour faute par son employeur après la découverte de SMS dénigrants vis-à-vis de l’entreprise et envoyés avec son téléphone professionnel à certains collègues. Un licenciement que le salarié conteste…
Pour lui, ces SMS relèvent de sa vie personnelle et de sa liberté d’expression, car destinés à un public restreint : ils ne peuvent donc pas être invoqués au soutien de son licenciement. Ce que l’employeur réfute : d’abord parce que ces messages ont été envoyés via le téléphone professionnel à des salariés ou ex-salariés de l’entreprise, ensuite parce que ces messages dénigrent les activités de l’entreprise et certains dirigeants. Ils ont donc bien un caractère professionnel et justifient son licenciement...
Ce que valide le juge, qui est d’accord avec l’employeur : des messages, envoyés via le téléphone professionnel et dont le contenu est en rapport avec l’entreprise, revêtent une nature professionnelle et peuvent donc être retenus comme motifs de licenciement !
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C’est l’histoire d’associés qui veulent faire d’un avantage « patrimonial » un avantage « fiscal »…
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Végétalisation et solarisation des toitures des ICPE : des cas particuliers…

Solarisation ou végétalisation des toitures : le cas particulier des ICPE
Pour rappel, les constructions, extensions et rénovations lourdes de certains bâtiments ou parties de bâtiments doivent intégrer un des éléments suivants :
- un procédé de production d'énergies renouvelables ;
- un système de végétalisation répondant à certains critères en matière d’utilisation d’eau, d’efficacité thermique et d’isolation ;
- un système autre aboutissant au même résultat.
Parmi les bâtiments concernés se trouvent ceux des ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) qui constituent, de fait, des cas particuliers.
En effet, plusieurs types d’ICPE sont exonérés d’office de cette obligation. Le Gouvernement a d’ailleurs enrichi la liste des rubriques exonérées, disponible ici.
Il en va de même pour les bâtiments, ainsi qu'aux parcs de stationnement couverts accessibles au public, abritant des installations classées pour la protection de l'environnement.
Le Gouvernement a également précisé que, lorsque que ces ICPE ont l’obligation de prévoir des dispositifs de sécurité en toiture ainsi que des voies d'accès et des aires de stationnement des engins de secours, cette surface est exclue du calcul devant définir la proportion devant être aménagée pour une production d’énergie renouvelable ou de végétalisation.
De même, sont exclues les surfaces de toiture correspondant aux bandes de protection de part et d'autre des murs séparatifs REI (résistant, étanche et isolant au feu) et à une bande de 5 m de part et d'autre des parois séparatives REI, ainsi que les surfaces pour lesquelles la mise en œuvre de ces obligations pourrait gêner l'accès ou l'intervention des services de secours.
Notez que les panneaux photovoltaïques installés sur une toiture d'un bâtiment au sein d’une ICPE soumise à enregistrement ou à déclaration sont soumis aux éléments techniques prévus ici.
Cependant, ces règles techniques ne concernent pas les ombrières séparées des bâtiments par un espace à ciel ouvert, supérieur à 10 m.
Enfin, les parties des parcs de stationnement permettant d’accueillir les véhicules de transports de marchandises dangereuses ne sont pas soumises à l'obligation d'installation des dispositifs végétalisés concourant à l'ombrage de ce parc ou d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables.
- Arrêté du 21 novembre 2024 modifiant l'arrêté du 5 février 2020 pris en application du point V de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitat
- Arrêté du 4 décembre 2024 définissant les conditions d'exemptions des installations classées pour la protection de l'environnement et des infrastructures où stationnent des véhicules de transports de marchandises dangereuses au regard des obligations d'installation d'ombrières et de procédés de production d'énergies renouvelables
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Barème de la taxe générale sur les activités polluantes – 2025
Barème de la composante de la TGAP portant sur les émissions polluantes
Barème en euros par unité de perception de la composante de la TGAP portant sur les émissions polluantes
Substances taxables émises dans l'atmosphère |
Unité de perception |
Tarif 2024 |
Tarif 2025 |
Oxydes de soufre et autres composés soufrés |
Tonne |
155,84 |
163,32 |
Acide chlorhydrique |
Tonne |
53,04 |
55,59 |
Protoxyde d'azote |
Tonne |
79,59 |
83,41 |
Oxyde d'azote et autres composés oxygénés de l'azote à l'exception du protoxyde d'azote |
Tonne |
188,11 |
197,14 |
Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils |
Tonne |
155,84 |
163,32 |
Poussières totales en suspension |
Tonne |
297,76 |
312,05 |
Arsenic |
Kilogramme |
572,90 |
600,4 |
Sélénium |
Kilogramme |
572,90 |
600,4 |
Mercure |
Kilogramme |
1145,77 |
1200,77 |
Benzène |
Kilogramme |
5,74 |
6,02 |
Hydrocarbures aromatiques polycycliques |
Kilogramme |
57,30 |
60,05 |
Plomb |
Kilogramme |
11,24 |
11,78 |
Zinc |
Kilogramme |
5,62 |
5,89 |
Chrome |
Kilogramme |
22,49 |
23,57 |
Cuivre |
Kilogramme |
5,62 |
5,89 |
Nickel |
Kilogramme |
112,44 |
117,84 |
Cadmium |
Kilogramme |
562,22 |
589,21 |
Vandadium |
Kilogramme |
5,62 |
5,89 |
Barème de la composante de la TGAP portant sur les lessives
Barème en euros par unité de perception de la composante de la TGAP portant sur les lessives
Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage et produits adoucissants et assouplissants pour le linge |
Unité de perception |
Tarif 2024 |
Tarif 2025 |
Dont la teneur en phosphates est inférieure à 5 % du poids |
Tonne |
48,46 |
50,79 |
Dont la teneur en phosphates est comprise entre 5 et 30 % du poids |
Tonne |
208,79 |
218,81 |
Dont la teneur en phosphates est supérieure à 30 % du poids |
Tonne |
348 |
364,70 |
Barème de la composante de la TGAP portant sur les matériaux d'extraction
Barème en euros par unité de perception de la composante de la TGAP portant sur les matériaux d'extraction
Substances taxables |
Unité de perception |
Tarif 2024 |
Tarif 2025 |
Matériaux d'extraction |
Tonne |
0,22 |
0,23 |
Barème de la composante de la TGAP portant sur les déchets
Barème en euros par unité de perception de la composante de la TGAP relative au stockage des déchets non dangereux
Installations de stockage de déchets non dangereux |
Unité de perception |
Tarif 2024 |
Tarif 2025 |
Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté (B) |
Tonne |
59 |
65 |
Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté (C) |
Tonne |
61 |
65 |
Installations autorisées relevant à la fois des B et C |
Tonne |
58 |
65 |
Autres installations autorisées |
Tonne |
63 |
65 |
Barème en euros par unité de perception de la composante de la TGAP relative au traitement thermique des déchets non dangereux
Installations de traitement thermique de déchets non dangereux |
Unités de perception |
Tarif 2024 |
Tarif 2025 |
Installations autorisées dont le système de management de l'énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité (A) |
Tonne |
22 |
25 |
Installations autorisées dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3 (B) |
Tonne |
22 |
25 |
Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 (C) |
Tonne |
14 |
15 |
Installations relevant à la fois des A et B |
Tonne |
20 |
25 |
Installations relevant à la fois des A et C |
Tonne |
14 |
15 |
Installations relevant à la fois des B et C |
Tonne |
14 |
15 |
Installations relevant à la fois des A, B et C |
Tonne |
14 |
15 |
Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes |
Tonne |
7 |
7,5 |
Autres installations autorisées |
Tonne |
24 |
25 |
Réfactions applicables pour les déchets non dangereux dans les collectivités d'outre-mer
Collectivités concernées |
Installations concernées |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Guadeloupe, La Réunion et Martinique |
Toutes |
-25 % |
-35 % |
-35 % |
-35 % |
-25 % |
||
Guyane |
Installations de stockage accessibles par voie terrestre |
10 € par tonne |
-75 % |
-75 % |
-75 % |
- 70 % |
||
Installations de stockage non accessibles par voie terrestre |
3 € par tonne |
3 € par tonne |
3 € par tonne |
3 € par tonne |
||||
Installations de traitement thermique |
-60 % |
-75 % |
-75 % |
-75 % |
-70 % |
|||
Mayotte |
Installations de stockage |
0 € par tonne |
10 € par tonne |
-75 % |
-75 % |
-75 % |
|
|
Installations de traitement thermique |
-60 % |
-70 % |
Barème de la composante de la TGAP relative aux déchets dangereux (exprimé en euros par unité de perception)
Opérations imposables |
Unités de perception |
Tarif 2024 |
Tarif 2025 |
Déchets réceptionnés dans une installation autorisée de traitement thermique de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État |
Tonne |
14,23 |
14,91 |
Déchets réceptionnés dans une installation autorisée de stockage de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État |
Tonne |
28,44 |
29,81 |
Barème de la composante de la TGAP relative aux déchets radioactifs métalliques (exprimé en euros par unité de perception)
Unité de perception |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Tonne |
200 |
314,4 |
366,8 |
419,2 |
Imposition forfaitaire sur les pylônes – 2025
Les montants de l'imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes sont révisés chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national.
Le coefficient de cette variation entre 2023 et 2024 est de 1,0523419.
Les montants de l'imposition forfaitaire sur les pylônes au titre de 2025 sont donc ceux appliqués au titre de 2024 multipliés par ce coefficient.
Ils sont égaux à :
- 3 235 € en ce qui concerne les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts ;
- 6 461 € en ce qui concerne les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts.