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C’est l’histoire d’un créancier… qui est certain de l’être…

24 janvier 2025

Une société est mise en redressement judiciaire. Un de ses créanciers déclare sa créance auprès du mandataire en charge du dossier, que le mandataire rejette aussitôt : cette créance est prescrite et le paiement ne peut plus être demandé. « Faux », corrige le créancier…

Il figure bien sur la liste fournie par la société en redressement au mandataire judiciaire recensant l’ensemble de ses dettes : le mentionner expressément sur cette liste prouve que la société a renoncé à la prescription de sa créance, explique le créancier. « Faux ! », maintient le mandataire qui rappelle que cette liste a été rédigée par la société dans le cadre de la procédure collective sans pour autant montrer une volonté de renoncer à quoi que ce soit…

« Vrai ! », tranche le juge : si un débiteur peut renoncer au bénéfice d’une prescription, cela doit être établi clairement et sans équivoque. Or, cette liste informative remise au mandataire ne permet pas d’établir cette volonté. La créance est donc bien prescrite !

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Bail dérogatoire : renouvelable ?

30 janvier 2025

Un commerçant ayant signé un bail dérogatoire pour une durée de 2 ans voit le terme se rapprocher. Cependant, il n'est pas tout à fait certain que son affaire soit suffisamment stable pour s'engager sur un bail commercial classique.

Un de ses amis lui suggère donc de signer un nouveau bail dérogatoire. Mais le commerçant a un doute : il lui semble qu'une fois arrivé à échéance, le bail dérogatoire doit laisser place à un bail commercial si le locataire souhaite rester dans son local.

D'après vous ?

La bonne réponse est... Non

Le bail dérogatoire, appelé aussi « bail de courte durée », est un contrat permettant de déroger au régime classique du bail commercial pour une durée maximale de 3 ans. Mais pas nécessairement en une seule fois : plusieurs contrats peuvent se succéder, tant que leur cumul ne dépasse pas la durée limite de 3 ans.

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Industrie
Actu Fiscale

Accise sur l’électricité : du nouveau pour les entreprises électro-intensives

22 janvier 2025 - 3 minutes

Les entreprises dites « électro-intensives » bénéficient, toutes conditions remplies, d’un tarif réduit d’accise sur les quantités d’électricité qu’elles consomment. Un dispositif qui est prolongé pour une période allant du 1er février 2025 au 31 décembre 2025 selon des modalités d’application qui viennent d’être précisées. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Accise sur l’électricité : rappels

L’accise sur l’électricité est payée par les fournisseurs d’électricité, sur la base des quantités d’électricité livrées aux consommateurs finals, que ce soient des particuliers ou des professionnels. Elle est également due par les producteurs qui consomment de l’électricité pour leurs propres besoins.

Cette taxe est ensuite répercutée sur les consommateurs finaux directement sur la facture émise par le fournisseur d’électricité.

Certaines entreprises dites électro-intensives bénéficient de régimes fiscaux spécifiques concernant cette accise.

Par entreprises électro-intensives, il faut entendre toutes entreprises qui consomment de grandes quantités d’électricité pour leurs processus de production. Plus précisément, cela concerne principalement les entreprises qui exploitent une activité dans le secteur de la métallurgie, la chimie, la fabrication de verre, ou encore la production de papier.

Le tarif réduit d'accise sur l'électricité pour les entreprises électro-intensives, qui est égal à 0,50 €/MWh, est prolongé du 1ᵉʳ février 2025 au 31 décembre 2025.

Dans ce cadre, certaines questions ont été soulevées concernant ce dispositif de tarif réduit d’accise dédié aux entreprises électro-intensives concernant plus précisément :

  • les conditions d'éligibilité au tarif réduit pour ces entreprises, notamment concernant leur qualification en tant qu'entreprise électro-intensive ;
  • les documents à fournir pour bénéficier du tarif réduit ;
  • les obligations des fournisseurs d'électricité dans le cadre de cette réduction tarifaire.

Des réponses viennent d’être apportées sur ces sujets…

Conditions d'éligibilité au tarif réduit

Les entreprises bénéficiaires du tarif réduit doivent satisfaire à la définition d’électro-intensité qui repose sur un ratio d’électro-intensité (rapport entre la consommation d’électricité et la valeur ajoutée de l’entreprise) ou d’autres critères sectoriels, précisés ici.

Attestation d’éligibilité

Le tarif réduit peut être appliqué directement, sur la base d’attestations transmises par le consommateur à son fournisseur, ou a posteriori sur demande du consommateur, auprès de l’administration fiscale, d’un remboursement d’accise, égal à la différence entre le tarif appliqué par le fournisseur (qui peut être un tarif normal ou réduit) et le tarif réduit dont relèvent effectivement les consommations éligibles.

Les entreprises électro-intensives peuvent, dans ce cadre, établir une attestation de tarif minoré pour les quantités d’électricité consommées pendant toute période au cours de laquelle elles sont éligibles à ce tarif réduit.

Cette attestation peut être établie en 2025 ou être réutilisée si elle a été émise lors d’années précédentes, à condition que la situation de l’entreprise n’ait pas changé.

Obligations des fournisseurs d’électricité

Sur réception de l’attestation, le fournisseur doit appliquer le tarif réduit d’accise de 0,5 €/MWh sur les consommations d’électricité des entreprises concernées.

En cas d’erreur ou d’omission dans le calcul ou l’application du tarif réduit, la responsabilité de régulariser les montants dus incombe à l’entreprise bénéficiaire.

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C’est l’histoire d’un fournisseur qui n’a pas saisi le sel des relations commerciales …

22 janvier 2025

Un hôtel-restaurant situé en bord de mer fait appel à un fournisseur pour remeubler sa terrasse. Cependant, peu de temps après, le nouveau mobilier commence à se dégrader très rapidement. L’établissement décide d’engager la responsabilité du fournisseur…

… estimant ne pas avoir reçu de conseils adaptés à l’entretien des meubles. Ce que conteste le fournisseur, démontrant que l’établissement a finalement pris l’habitude d’appliquer des produits d’entretien adaptés sur ses meubles. De plus, la facture émise quelque temps après la vente rappelle bien les conditions d’entretien. Mais tout ça est insuffisant pour démontrer que l’établissement a été prévenu, avant la vente, du soin particulier à apporter au mobilier du fait de sa proximité avec la mer et les embruns, estime ce dernier…

Ce que confirme le juge : pour satisfaire à ses obligations en tant que professionnel, le fournisseur doit être capable de prouver qu’il a bien informé son client « avant » la vente. Ce qui n’est pas le cas ici…

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C’est l’histoire d’un restaurateur qui estime qu’avant de passer à table, il faut tout vérifier…

21 janvier 2025

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration rejette la comptabilité d’un restaurant : elle reconstitue alors son chiffre d’affaires et le résultat imposable. Mais en suivant une méthode de calcul contestable, selon le restaurateur…

L’administration se fonde notamment sur une estimation de la part des recettes liées à la vente de vins déterminée à partir des éléments recueillis au cours d’une période de 45 jours sur une année non vérifiée : une période qui, au-delà d’être trop courte, n’est pas concernée par le contrôle ici, conteste le restaurateur… Sans incidence, estime l’administration : en l’absence de variation des conditions d’exploitation du restaurant, des éléments d’une période non vérifiée peuvent être pris en compte…

Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration. Il ajoute qu’une période de 45 jours n’est pas « trop brève » et que, faute pour le restaurateur de présenter une méthode alternative, celle retenue par l’administration n’est pas contestable !

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C’est l’histoire d’un employeur qui refuse de se faire insulter…

20 janvier 2025

Un salarié est licencié pour faute par son employeur après la découverte de SMS dénigrants vis-à-vis de l’entreprise et envoyés avec son téléphone professionnel à certains collègues. Un licenciement que le salarié conteste…

Pour lui, ces SMS relèvent de sa vie personnelle et de sa liberté d’expression, car destinés à un public restreint : ils ne peuvent donc pas être invoqués au soutien de son licenciement. Ce que l’employeur réfute : d’abord parce que ces messages ont été envoyés via le téléphone professionnel à des salariés ou ex-salariés de l’entreprise, ensuite parce que ces messages dénigrent les activités de l’entreprise et certains dirigeants. Ils ont donc bien un caractère professionnel et justifient son licenciement...

Ce que valide le juge, qui est d’accord avec l’employeur : des messages, envoyés via le téléphone professionnel et dont le contenu est en rapport avec l’entreprise, revêtent une nature professionnelle et peuvent donc être retenus comme motifs de licenciement !

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C’est l’histoire d’associés qui veulent faire d’un avantage « patrimonial » un avantage « fiscal »…

Durée : 02:10
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Industrie
Actu Juridique

Végétalisation et solarisation des toitures des ICPE : des cas particuliers…

15 janvier 2025 - 3 minutes

Pour rappel, certains bâtiments doivent intégrer des procédés de production d’énergies renouvelables ou des systèmes de végétalisation. Cependant, parce que ces projets ne sont pas toujours adaptés, il existe des exceptions, en particulier pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) qui ont fait l’objet de précisions. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Solarisation ou végétalisation des toitures : le cas particulier des ICPE

Pour rappel, les constructions, extensions et rénovations lourdes de certains bâtiments ou parties de bâtiments doivent intégrer un des éléments suivants :

  • un procédé de production d'énergies renouvelables ;
  • un système de végétalisation répondant à certains critères en matière d’utilisation d’eau, d’efficacité thermique et d’isolation ;
  • un système autre aboutissant au même résultat.

Parmi les bâtiments concernés se trouvent ceux des ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) qui constituent, de fait, des cas particuliers.

En effet, plusieurs types d’ICPE sont exonérés d’office de cette obligation. Le Gouvernement a d’ailleurs enrichi la liste des rubriques exonérées, disponible ici.

Il en va de même pour les bâtiments, ainsi qu'aux parcs de stationnement couverts accessibles au public, abritant des installations classées pour la protection de l'environnement.

Le Gouvernement a également précisé que, lorsque que ces ICPE ont l’obligation de prévoir des dispositifs de sécurité en toiture ainsi que des voies d'accès et des aires de stationnement des engins de secours, cette surface est exclue du calcul devant définir la proportion devant être aménagée pour une production d’énergie renouvelable ou de végétalisation.

De même, sont exclues les surfaces de toiture correspondant aux bandes de protection de part et d'autre des murs séparatifs REI (résistant, étanche et isolant au feu) et à une bande de 5 m de part et d'autre des parois séparatives REI, ainsi que les surfaces pour lesquelles la mise en œuvre de ces obligations pourrait gêner l'accès ou l'intervention des services de secours.

Notez que les panneaux photovoltaïques installés sur une toiture d'un bâtiment au sein d’une ICPE soumise à enregistrement ou à déclaration sont soumis aux éléments techniques prévus ici.

Cependant, ces règles techniques ne concernent pas les ombrières séparées des bâtiments par un espace à ciel ouvert, supérieur à 10 m.

Enfin, les parties des parcs de stationnement permettant d’accueillir les véhicules de transports de marchandises dangereuses ne sont pas soumises à l'obligation d'installation des dispositifs végétalisés concourant à l'ombrage de ce parc ou d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables.

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Barème de la taxe générale sur les activités polluantes – 2025

24 janvier 2025

Barème de la composante de la TGAP portant sur les émissions polluantes

Barème en euros par unité de perception de la composante de la TGAP portant sur les émissions polluantes

Substances taxables émises dans l'atmosphère

Unité de perception

 

Tarif 2024

 

Tarif 2025

Oxydes de soufre et autres composés soufrés

Tonne

 

155,84

 

163,32

Acide chlorhydrique

Tonne

53,04

55,59

Protoxyde d'azote

Tonne

79,59

83,41

Oxyde d'azote et autres composés oxygénés de l'azote à l'exception du protoxyde d'azote

Tonne

 

 

188,11

 

 

197,14

Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils

Tonne

 

 

155,84

 

 

163,32

Poussières totales en suspension

Tonne

297,76

312,05

Arsenic

Kilogramme

572,90

600,4

Sélénium

Kilogramme

572,90

600,4

Mercure

Kilogramme

1145,77

1200,77

Benzène

Kilogramme

5,74

6,02

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

Kilogramme

57,30

60,05

Plomb

Kilogramme

11,24

11,78

Zinc

Kilogramme

5,62

5,89

Chrome

Kilogramme

22,49

23,57

Cuivre

Kilogramme

5,62

5,89

Nickel

Kilogramme

112,44

117,84

Cadmium

Kilogramme

562,22

589,21

Vandadium

Kilogramme

5,62

5,89

 

Barème de la composante de la TGAP portant sur les lessives

Barème en euros par unité de perception de la composante de la TGAP portant sur les lessives

Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage et produits adoucissants et assouplissants pour le linge

Unité de perception

 

 

 

Tarif 2024

 

 

 

Tarif 2025

Dont la teneur en phosphates est inférieure à 5 % du poids

Tonne

 

48,46

 

50,79

Dont la teneur en phosphates est comprise entre 5 et 30 % du poids

Tonne

208,79

218,81

Dont la teneur en phosphates est supérieure à 30 % du poids

Tonne

 

348

 

364,70

 

 

Barème de la composante de la TGAP portant sur les matériaux d'extraction

Barème en euros par unité de perception de la composante de la TGAP portant sur les matériaux d'extraction

Substances taxables

Unité de perception

Tarif 2024

Tarif 2025

Matériaux d'extraction

Tonne

0,22

0,23

 

 

Barème de la composante de la TGAP portant sur les déchets

Barème en euros par unité de perception de la composante de la TGAP relative au stockage des déchets non dangereux

 

Installations de stockage de déchets non dangereux

Unité de perception

Tarif 2024

Tarif 2025

Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté (B)

Tonne

 

59

 

65

Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté (C)

Tonne

 

61

 

65

Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

 

58

 

65

Autres installations autorisées

Tonne

 

63

 

65

 

Barème en euros par unité de perception de la composante de la TGAP relative au traitement thermique des déchets non dangereux

Installations de traitement thermique de déchets non dangereux

Unités de perception

 

Tarif 2024

 

Tarif 2025

Installations autorisées dont le système de management de l'énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité (A)

Tonne

 

 

 

22

 

 

 

25

Installations autorisées dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3 (B)

Tonne

 

 

22

 

 

25

Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 (C)

Tonne

 

 

 

14

 

 

 

15

Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

 

20

 

25

Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

 

14

 

15

Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

 

14

 

15

Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

 

14

 

15

Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes

Tonne

 

 

 

 

7

 

 

 

 

7,5

Autres installations autorisées

Tonne

 

24

 

25

 

Réfactions applicables pour les déchets non dangereux dans les collectivités d'outre-mer

Collectivités concernées

Installations concernées

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Guadeloupe, La Réunion et Martinique

Toutes

-25 %

-35 %

-35 %

-35 %

 

-25 %

Guyane

Installations de stockage accessibles par voie terrestre

10 € par tonne

-75 %

-75 %

-75 %

 

- 70 %

Installations de stockage non accessibles par voie terrestre

3 € par tonne

3 € par tonne

3 € par tonne

 

3 € par tonne

Installations de traitement thermique

-60 %

-75 %

-75 %

-75 %

 

-70 %

Mayotte

Installations de stockage

0 € par tonne

10 € par tonne

-75 %

-75 %

-75 %

 

Installations de traitement thermique

-60 %

-70 %

 

Barème de la composante de la TGAP relative aux déchets dangereux (exprimé en euros par unité de perception)

Opérations imposables

Unités de perception

Tarif 2024

Tarif 2025

Déchets réceptionnés dans une installation autorisée de traitement thermique de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État

Tonne

 

 

 

14,23

 

 

 

14,91

Déchets réceptionnés dans une installation autorisée de stockage de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État

Tonne

 

 

 

28,44

 

 

 

29,81

 

Barème de la composante de la TGAP relative aux déchets radioactifs métalliques (exprimé en euros par unité de perception)

Unité de perception

2024

2025

2026

2027

Tonne

200

314,4

366,8

419,2

 

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Imposition forfaitaire sur les pylônes – 2025

24 janvier 2025

Les montants de l'imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes sont révisés chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national.

Le coefficient de cette variation entre 2023 et 2024 est de 1,0523419.

Les montants de l'imposition forfaitaire sur les pylônes au titre de 2025 sont donc ceux appliqués au titre de 2024 multipliés par ce coefficient.

Ils sont égaux à :

  • 3 235 € en ce qui concerne les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts ;
  • 6 461 € en ce qui concerne les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts.
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