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Actu Sociale

Géolocaliser un véhicule de fonction : possible ?

02 octobre 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un employeur peut, sous réserve du respect de certaines conditions impératives, utiliser un système de géolocalisation pour les véhicules professionnels des salariés. Un principe que vient justement de rappeler le juge dans le cadre d’un litige opposant un employeur et un salarié… Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Géolocalisation d’un véhicule de fonction : attention à la finalité poursuivie !

Dans le cadre de son travail, un salarié chauffeur-livreur dispose d’un véhicule de fonction pour ses trajets professionnels… équipé d’un dispositif de géolocalisation.

Un dispositif qui permet à l’employeur de constater que le salarié a effectué des déplacements injustifiés et de le licencier pour faute grave.

À cette occasion, il précise que :

  • ce dispositif, installé pour géolocaliser les véhicules professionnels et assurer la sécurité des biens et des personnes sur les sites, a bien été déclaré à la CNIL ;
  • le salarié a été informé par courrier recommandé des objectifs de l’utilisation de la géolocalisation.

« Pas tout à fait » conteste le salarié… Ni lui ni la CNIL n’ont été informés du fait que ce dispositif servirait aussi à contrôler son activité professionnelle, et c’est là tout le problème…

Dès lors, son licenciement pour faute grave n’est pas justifié !

Saisi du litige, le juge, qui ne tranche en faveur ni de l’employeur ni du salarié, rappelle tout de même un certain nombre d’obligations pesant sur l’employeur qui souhaite avoir recours à un système de géolocalisation.

Tout d’abord, l’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen.

Ensuite, si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité des salariés pendant le temps de travail grâce à un dispositif de géolocalisation, il ne peut toutefois le faire que si cet objectif a été porté préalablement à la connaissance des personnes concernées et de la CNIL.

Notez que depuis le 25 mai 2018, il n’est plus nécessaire de déclarer ce dispositif à la Cnil. Cependant, si vous avez désigné un Délégué à la protection des données (DPO), vous devez l’associer à la mise en œuvre du dispositif.

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Agriculture
Actu Fiscale

TVA pour le bois de chauffage : une forêt dense !

02 octobre 2023 - 5 minutes
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Le bois de chauffage « façonné » bénéficie de la TVA au taux de 10 %. Une fiscalité intéressante pour les personnes qui se chauffent avec ce combustible… Mais qui ne profite pas à celles qui achètent du bois de chauffage « sur pied », qui doivent s’acquitter d’une TVA à 20 %. Une différence regrettable selon un sénateur… Et selon le Gouvernement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Bois de chauffage : une « arbre-orescence » de la TVA ?

Pour rappel, la loi prévoit l’application d’un taux réduit de TVA à 10 % pour le bois de chauffage et les produits assimilés. Concrètement, il s’agit :

  • du bois de chauffage présenté en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires ;
  • des produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage, à savoir :
    • les briquettes et bûchettes, qui sont des agglomérats de sciures et de copeaux résultant de l'usinage du bois et réduits en fines particules, généralement soumis à une forte compression ;
    • les granulats, composés de sciure compressée ou agglomérée avec un liant ;
  • des déchets de bois destinés au chauffage.

Ce taux réduit ne profite donc pas à toutes les ventes de bois, comme le fait remarquer un sénateur au Gouvernement.

Sont ainsi exclues les ventes de bois d'œuvre ou d'industrie (sur pied ou déjà abattus sous forme de rondins, vendus sur coupe ou bord de route, etc.), ainsi que les ventes de bois non façonné destiné au chauffage. Dans ce cas, c’est le taux normal de la TVA qui s’applique, à savoir 20 %.

Une situation défavorable aux personnes qui achètent du bois de chauffage sur pied : parce qu’il n’est pas sous la bonne « forme », elles supportent une taxation plus importante alors même que le bois servira au chauffage. Le sénateur demande donc un alignement sur le taux réduit de TVA applicable au bois de chauffage « façonné » …

Une proposition refusée par le Gouvernement, notamment parce que les règles en matière de TVA font l’objet d’une harmonisation au niveau de l’Union européenne (UE). Or si les États membres sont autorisés à réduire le taux de taxation applicable au bois de chauffage notamment, cette dérogation est d’interprétation stricte. Autrement dit, cette exception ne peut pas être librement étendue à d’autres produits.

Le juge de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), qui a la possibilité de préciser l’application d’un texte de l’UE, a ainsi indiqué que ce taux dérogatoire ne devait concerner que le bois dont les propriétés objectives le destinent exclusivement à être brûlé.

Pour reprendre le cas du bois vendu sur pied, comme il n’est pas exclusivement destiné au chauffage, la TVA applicable ne peut pas être diminuée, quand bien même l’acheteur l’utilise de cette manière.

Pour autant, il existe actuellement d’autres dispositifs permettant de soutenir financièrement les ménages que le Gouvernement rappelle : aide exceptionnelle de 50 à 200 € (pour le court terme), et augmentation de l'enveloppe budgétaire allouée au dispositif MaPrimeRénov' (pour le long terme).

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Actu Sociale

SOLTéA : nouvelle campagne de répartition de la taxe d’apprentissage jusqu’au 9 novembre 2023 !

02 octobre 2023 - 2 minutes
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Évolution du calendrier à noter : les employeurs ont désormais jusqu’au 9 novembre 2023 inclus pour se connecter à la plateforme SOLTéA afin de répartir le solde de la taxe d’apprentissage. L’occasion de faire un rappel.

Rédigé par l'équipe WebLex.

SOLTéA : plateforme de répartition et suivi du solde de la taxe d’apprentissage

Pour mémoire, à l’exception de l’Alsace-Moselle, la taxe d’apprentissage se compose :

  • d’une part principale qui doit être déclarée, tous les mois, par l’intermédiaire de la DSN (déclaration sociale nominative) ;
  • d’un solde qui doit être déclaré et payé annuellement.

L’Urssaf va ensuite le reverser à la Caisse des dépôts, qui va le répartir entre les établissements et / ou les formations bénéficiaires, via la plateforme nationale « SOLTéA ».

SOLTéA est la plateforme de répartition du solde de la taxe d’apprentissage : concrètement, elle permet aux employeurs :

  • de désigner le ou les établissements, composantes, établissements secondaires ou formations éligibles ;
  • de répartir le solde de la taxe d’apprentissage vers ces établissements ;
  • d’effectuer le suivi des montants effectivement versés aux établissements.

Elle souhaite faciliter la recherche et la consultation rapide de l’ensemble des établissements éligibles sur le territoire.

Chaque candidat au versement du solde est présenté à travers une fiche d’information restituant toutes les informations administratives utiles à l’employeur.

Une fois la répartition faite et les virements effectués, l’employeur peut également suivre l’affectation des fonds grâce à un tableau de bord disponible sur son espace personnel.

Affectation du solde de la taxe d’apprentissage : une prolongation

Les employeurs redevables du solde de la taxe d’apprentissage ne peuvent la répartir que via la plateforme SOLTéA pendant les campagnes dédiées : aucun versement direct de l’employeur aux établissements destinataires n’est autorisé.

Initialement, il était prévu que les employeurs concernés puissent répartir le solde de la taxe d’apprentissage jusqu’au 5 octobre 2023.

Finalement, une 3e campagne permettra aux employeurs de se connecter à SOLTéA du 16 octobre au 9 novembre 2023 (inclus). Dans ce cas, le versement effectif du solde aux établissements bénéficiaires débutera à compter du 2 décembre 2023.

Enfin, à compter du 15 décembre 2023 les virements relatifs à la répartition réglementaire des fonds non-affectés par les employeurs seront émis.

Ce nouveau calendrier vient donc offrir un délai supplémentaire aux employeurs pour se connecter sur SOLTéa et ainsi, leur permettre de choisir, parmi les établissements éligibles, ceux qu’ils souhaitent soutenir.

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Pour aller plus loin…

Taxe d'apprentissage : déclarer et payer votre taxe
Déclarer et payer les taxes assises sur les salaires
Taxe d'apprentissage : déclarer et payer votre taxe
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C’est l’histoire d’un employeur qui n’a pas le temps pour le retard…

02 octobre 2023

Un employeur décide d’engager une procédure de licenciement à l’encontre d’une salariée et lui envoie par lettre recommandée avec AR, le 10 janvier, une convocation à un entretien préalable qui doit se tenir le 24 janvier. Un courrier que la salariée ne réceptionne que le 22 janvier…

2 jours avant l’entretien préalable, alors qu’un délai minimum de 5 jours doit s’écouler entre la convocation et la tenue de cet entretien, rappelle la salariée… qui conteste son licenciement. « Certes », admet l’employeur, mais la lettre a été présentée chez la salariée le 12 janvier, soit 9 jours avant la tenue de l’entretien : le fait qu’elle ait mis du temps pour retirer sa lettre n’a pas d’incidence sur le décompte du délai de 5 jours, qui est ici respecté…

Ce que confirme le juge : le délai de 5 jours ouvrables entre la convocation et la tenue de l’entretien préalable court à compter du lendemain de la présentation de la convocation chez la salariée, peu importe la date de retrait de la lettre !

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Gérer mes collaborateurs Licenciement pour motif personnel : la convocation à l'entretien préalable
Licencier un salarié pour motif personnel
Licenciement pour motif personnel : la convocation à l'entretien préalable
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Le coin du dirigeant

Taxes foncières 2023 : à payer !

29 septembre 2023 - 2 minutes
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Ça y est, la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) de 2023, appelées plus couramment « taxes foncières », doivent être payées. Quand ? Comment ? Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Paiement des taxes foncières : modalités multiples, date butoir (presque) unique

Les modalités de paiement des taxes foncières dépendent du montant dont vous êtes redevable.

1re hypothèse : vos taxes sont inférieures ou égales à 300 €. Vous pouvez dans ce cas :

  • payer en ligne sur le site internet impots.gouv.fr ou sur l’application mobile « Impots.gouv » ;
  • opter pour le prélèvement à l’échéance ;
  • utiliser les autres moyens de paiement mentionnés dans la notice de votre avis de taxe foncière : chèque, TIP SEPA, espèces ou carte bancaire auprès d’un buraliste ou d’un partenaire agréé par la Direction générale des finances publiques (retrouvez la carte des partenaires ici).

2de hypothèse : vos taxes sont supérieures à 300 €. Vous pouvez alors :

  • adhérer au prélèvement à l’échéance, fixée au 26 octobre 2023, via :
    • votre espace particulier sur le site internet impots.gouv.fr jusqu’au 30 septembre 2023. Notez que votre adhésion sera valable pour les années suivantes : vous serez automatiquement prélevé du montant indiqué sur votre avis d’imposition ;
    • la voie postale si vous avez reçu votre avis d’imposition par courrier et qu’il comporte un talon d’adhésion au prélèvement. Il vous suffira d’envoyer le talon au centre d’encaissement indiqué dessus avant le 16 octobre 2023. Notez que votre adhésion au prélèvement à l’échéance pour les taxes foncières de 2024 sera automatique ;
  • payer en ligne sur le site internet impots.gouv.fr ou sur l’application mobile « Impots.gouv » grâce au QR code présent sur votre feuille d’imposition, avant le 21 octobre 2023 minuit. Le prélèvement se fera également le 26 octobre 2023. Vous pourrez opter pour le prélèvement à l’échéance pour les années suivantes à la fin de votre formalité.

Vous souhaitez anticiper 2024 ? Pensez à la mensualisation de vos prélèvements… Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter le site internet des impôts.

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Actu Sociale

Focus sur le fonctionnement de la Sécurité sociale des indépendants

29 septembre 2023 - 3 minutes
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Depuis le 1er janvier 2020, la Sécurité sociale des indépendants est intégrée au régime général de la Sécurité sociale. Si ces deux régimes convergent, la Sécurité sociale des indépendants conserve des spécificités propres. Focus sur son fonctionnement.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Sécurité sociale des indépendants : qui est concerné ?

La Sécurité sociale des indépendants désigne le système de protection sociale mis en place à destination des travailleurs indépendants. Elle est désormais intégrée au régime général de la Sécurité sociale.

La Sécurité sociale des indépendants s’adresse à tous les travailleurs indépendants, actifs et retraités, parmi lesquels :

  • les artisans et commerçants ;
  • les micro-entrepreneurs ;
  • les professionnels libéraux ;
  • les entrepreneurs individuels ;
  • les gérants et associés de SNC et EURL ;
  • les gérants majoritaires de SARL.

Les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL, ainsi que les dirigeants de SA et de SAS, dépendent du régime général de la Sécurité sociale puisque assimilés à des salariés.

Sécurité sociale des indépendants : quelles sont les cotisations et contributions à verser ?

Au titre de votre activité professionnelle et en qualité de travailleur indépendant, vous êtes redevable de cotisations personnelles destinées au financement des différents régimes de protection sociale dont vous bénéficiez.

Vos cotisations et contributions sociales d’une année donnée sont calculées sur la base des revenus professionnels de l’année précédente et doivent être versées à l’URSSAF. Leur montant dépend de votre branche de cotisation, de la profession que vous exercez et de vos revenus professionnels.

Les cotisations de l’année suivante (dites « provisionnelles ») sont calculées dès que l’administration connaît vos revenus réels de l’année en cours.

La 1re année d’activité, le calcul des cotisations se fait provisoirement sur une base forfaitaire, en fonction de la date de début d’activité. Lors de la 2de année d’activité, une régularisation est faite, sur la base des revenus de la 1re année d’activité.

Les cotisations et contributions à verser sont notamment les suivantes :

  • assurance maladie et maternité ;
  • retraite de base et retraite complémentaire ;
  • assurance vieillesse, invalidité-décès ;
  • allocations familiales ;
  • formation professionnelle ;
  • CSG/CRDS.

Elles peuvent être réglées mensuellement ou trimestriellement. Quel que soit votre choix, vous devrez le faire connaître à l’administration avant le 1er décembre, pour une application effective au 1er janvier.

Attention : en tant que travailleur indépendant, vous n’êtes pas assuré de façon obligatoire contre le risque accidents du travail / maladies professionnelles (AT / MP). Si un tel risque se réalise, vous bénéficierez de la prise en charge de vos frais de santé aux taux et conditions habituels des prestations maladie.

Notez qu’il vous est possible, si tel est votre souhait, de souscrire une assurance spécifique supplémentaire contre le risque d’AT / MP et d’invalidité auprès de la CPAM.

Sécurité sociale des indépendants : et les prestations ?

En qualité de travailleur indépendant, vous bénéficiez de prestations au titre de l’assurance maladie-maternité et de l’assurance vieillesse, selon des modalités qui varient en fonction de votre activité.

Vous avez également accès aux prestations familiales, dans les mêmes conditions que les autres allocataires.

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Travailleurs non-salariés : un tutoriel pour votre protection sociale
Gérer mon statut fiscal et social
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Actu Fiscale

Contrôle fiscal : c’est l’histoire d’une transaction qui met fin au débat !

28 septembre 2023 - 2 minutes
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À l’issue d’un contrôle fiscal, une société se voit réclamer le paiement de suppléments d’impôts. Pour régler ce différend à l’amiable, une transaction est signée… Une transaction dont la société ne respecte plus les termes, passé quelques mois, tout en réclamant à l’administration la réouverture d’une procédure contradictoire. Une demande un peu cavalière, pour le fisc, qui refuse d’y donner suite…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Transaction avec l’administration : trop tard, vous avez signé !

À l’issue d’un contrôle fiscal, une société se voit réclamer par l’administration le paiement d’un supplément d’impôt sur les sociétés, de rappels de TVA et des pénalités correspondantes.

En désaccord avec le résultat du contrôle, elle demande tout d’abord un entretien avec l’interlocuteur départemental avant, finalement, de conclure une transaction avec l’administration, dans le but de régler ce différend à l’amiable.

Cette transaction prévoit une réduction des pénalités dues, sous réserve, notamment :

  • du règlement de la dette fiscale restante, suivant des modalités convenues avec l’administration ;
  • du renoncement à engager toute action contentieuse concernant l’imposition en litige.

Sauf qu’au bout de quelques mois la société ne respecte plus les termes de cette transaction. Elle ne paie plus sa dette fiscale et introduit une réclamation contentieuse. Une situation qui oblige l’administration à rouvrir la procédure contradictoire et à faire droit à sa demande de saisine de l’interlocuteur départemental, estime-t-elle.

« Non », refuse l’administration, qui lui rappelle que la conclusion d’une transaction met fin à la procédure contradictoire.

Par conséquent, quand bien même la société décide de ne pas respecter les conditions de l’accord passé, rien ne l’oblige à rouvrir la procédure contradictoire ni à faire droit à sa demande d'entretien avec l'interlocuteur départemental.

Ce que confirme le juge, qui refuse à son tour d’accéder aux demandes de la société !

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C’est l’histoire d’un copropriétaire qui après avoir dit « oui », veut dire « non »…

29 septembre 2023

Un copropriétaire réclame l’annulation intégrale d’une assemblée générale (AG) au motif que le mandat dont est titulaire le syndic qui a convoqué les copropriétaires a expiré. Une annulation que conteste le syndicat des copropriétaires au vu du comportement du copropriétaire durant cette AG…

Le syndicat rappelle que pour pouvoir contester une AG, il faut être « opposant » ou « défaillant ». Or le copropriétaire mécontent n’est ni l’un ni l’autre : il n’est pas « défaillant » car il était présent lors de l’AG et, puisqu’il a voté en faveur d’une résolution prise lors de cette AG, il n’est pas « opposant » non plus. Mais pour le copropriétaire, l’obligation d’être « opposant » ou « défaillant » ne s’applique pas dès lors que le mandat du syndic est expiré. Il peut donc réclamer l’annulation intégrale de l’AG…

« Non », pour le juge : dès lors qu’il vote en faveur d’une résolution de l’AG, le copropriétaire perd la qualité d’« opposant ». Il ne peut donc pas réclamer l’annulation de l’AG !

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Gérer mon entreprise Contester une décision de l’assemblée générale des copropriétaires
Gérer l'activité de syndic immobilier
Contester une décision de l’assemblée générale des copropriétaires
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C’est l’histoire d’un copropriétaire qui après avoir dit « oui », veut dire « non »…

Durée : 02:09
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Actu Juridique

Procédures collectives : action du créancier (vraiment ?) interdite ?

28 septembre 2023 - 3 minutes
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Devant les impayés de son débiteur, une société décide de s’adresser au juge pour résilier leur contrat. Problème : le débiteur est mis en redressement judiciaire. Une circonstance sans conséquence selon le créancier. Un obstacle insurmontable selon le débiteur. Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Procédures collectives : ni poursuite ni constat ?

Lorsqu’une société connaît des difficultés, elle peut (ou doit selon les cas) faire l’objet d’une procédure collective, ce qui a notamment pour conséquence l’application de règles particulières. Il en va ainsi pour les poursuites engagées à son encontre par son créancier.

En principe, les actions en justice des créanciers sont interrompues ou interdites lorsqu’elles tendent :

  • à la condamnation de l’entreprise débitrice au paiement d’une somme d’argent ;
  • à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

Autrement dit, l’entreprise débitrice bénéficie d’une « protection » temporaire contre certaines actions en justice de ses créanciers.

Dans une affaire récente, une société a loué à une autre une vingtaine de véhicules utilitaires. Dans leur contrat était prévue une clause résolutoire, c’est-à-dire une clause indiquant dans quelles conditions le contrat prendrait fin si une des parties venait à ne pas respecter ses engagements.

Quelque temps après, la société locataire cumule les loyers impayés. Le bailleur, après avoir mis en demeure son locataire de payer sans succès, demande au juge de constater l’acquisition de la clause résolutoire. Dit autrement, le bailleur demande au juge de constater que, compte tenu des impayés, il est dans son droit de mettre fin au contrat, de réclamer ses loyers et la restitution des utilitaires loués.

Au regard des éléments apportés, le juge donne raison au bailleur.

Sauf que, quelques jours seulement après le jugement, la société locataire est mise en redressement judiciaire… Elle décide donc de demander au juge d’invalider la décision précédente.

Pourquoi ? Justement parce qu’elle est en redressement judiciaire ! Or rappelle la société, la loi indique bien que les actions des créanciers pour obtenir la condamnation au paiement d’une somme d’argent ou la résolution d’un contrat pour raison d’impayés sont interdites ou interrompues lorsqu’elles visent une entreprise en procédure collective … ce qui est le cas ici !

« Mais pas du tout ! », se défend le bailleur : même si son locataire a été mis en redressement judiciaire, il n’en demeure pas moins que la clause résolutoire de leur contrat était acquise avant la procédure collective ! Par conséquent, elle doit être appliquée, avec toutes ses conséquences…

« Faux ! », réplique la société locataire : la 1re décision du juge qui allait dans le sens du créancier n’était pas passée en force de chose jugée, c’est-à-dire que cette décision pouvait être remise en cause devant un nouveau juge, ce qu’a d’ailleurs fait la locataire…

Un argument insuffisant pour convaincre le juge, qui donne raison au bailleur.

Certes, la loi interrompt ou interdit les actions tendant au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement par un créancier contre son débiteur en procédure collective.

Pour autant, la loi ne fait pas obstacle à la constatation d’une clause résolutoire ayant produit ses effets avant la procédure collective !

Autrement dit, le bailleur qui réclame qu’on tire les conséquences d’une clause d’un contrat dont l’évènement déclencheur (les loyers impayés) s’est déroulé avant la procédure collective peut aller devant le juge…

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Procédures collectives : le point sur l’arrêt des poursuites des créanciers
Mettre en place une procédure collective
Procédures collectives : le point sur l’arrêt des poursuites des créanciers
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