C’est l’histoire d’un couple qui pensait mener la vie de château…
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C’est l’histoire d’un couple qui pensait mener la vie de château…
Un couple achète un appartement situé dans un château qui, après rénovation, doit devenir une résidence hôtelière. Il finance cet achat (et les travaux) grâce à un emprunt bancaire et, pour le calcul de ses revenus fonciers imposables, déduit les intérêts de cet emprunt, comme la loi l’y autorise…
Une déduction refusée par l’administration fiscale, qui constate que l’appartement est inoccupé depuis près de 5 ans ! « Normal ! », se défend le couple : la société chargée d’exploiter la résidence avec laquelle il a signé un bail commercial a été liquidée. De même que la société chargée des travaux… Les rénovations prévues n’ayant pas été réalisées, il n’a pas pu louer cet appartement !
Sauf que le couple n’a fait aucune démarche pour faire constater le défaut de réalisation des travaux et n’a pas démarché d’autres entreprises pour faire reprendre le chantier, constate le juge. Il doit donc être regardé comme s’étant réservé la jouissance de l’appartement… Ce qui empêche toute déduction !
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Guichet unique : les formalités papiers, c’est (presque) fini !
Formalités : fin du dépôt papier…
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2023, les formalités des entreprises doivent être déposées numériquement sur le guichet unique, géré par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI)… En théorie !
En pratique, des aménagements de secours ont dû été mis en place via :
- le recours au guichet-entreprises (fermé aujourd’hui) ;
- le dépôt de certaines formalités en format papier ;
- la réouverture du portail Infogreffe.
Depuis le 16 octobre 2023, les formalités ne peuvent plus être déposées sous format papier. Elles doivent être réalisées en ligne sur le guichet unique ou, par exception, sur le portail d’Infogreffe.
Notez que la fin des dépôts papier connaît 3 exceptions :
- les formalités de modification et de cessation d’entreprises étrangères ;
- les formalités de création d’associations immatriculées au registre du commerce et des sociétés (RCS) ;
- le dépôt des comptes annuels.
Un tableau récapitulatif, fourni par le site formalites.entreprises.gouv.fr, est disponible ici. Un bon outil pour s’y retrouver avant le déploiement total du guichet unique !
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Soutien scolaire hors du domicile = crédit d’impôt ?
Vers une extension du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile ?
Toutes conditions remplies, les particuliers domiciliés en France peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des sommes versées pour :
- l’emploi direct d’un salarié intervenant à domicile ;
- l’emploi d’une association, d’une entreprise ou d’un organisme déclaré proposant des services à la personne, ou l’emploi d’un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile.
Il n’est possible de bénéficier de cet avantage fiscal que pour certaines dépenses limitativement énumérées. À titre d’exemple, on peut citer les dépenses liées à :
- la garde d'enfants de plus de 6 ans à domicile ;
- l’assistance dans les actes quotidiens de la vie ou à l’aide à l'insertion sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à domicile ;
- l’entretien de la maison et aux travaux ménagers ;
- etc.
Par principe, les dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont celles qui concernent des prestations réalisées au domicile de la personne.
Toutefois, les sommes versées au titre de prestations réalisées à l’extérieur du domicile peuvent également être prises en compte, dès lors qu’elles sont comprises dans un ensemble de services incluant des activités effectuées au domicile (ce que l’on appelle une « offre globale »).
Interrogé sur la possibilité de rendre éligible au bénéfice de cet avantage fiscal les cours de soutien scolaire dispensés en établissement recevant du public (ERP), donc hors du domicile du particulier, le Gouvernement répond par la négative.
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Démission : et si c’est la faute de l’employeur ?
Démission, prise d’acte de la rupture du contrat de travail : une distinction à faire !
Un salarié adresse sa lettre de démission à son employeur, dans laquelle il lui adresse un certain nombre de reproches.
Peu après, il saisit le juge pour demander la requalification de cette démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, ainsi que le paiement de diverses indemnités.
Il rappelle, en effet, que lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture peut constituer une prise d'acte… avec toutes les conséquences financières que cela entraîne…
Et ici, il suffit de lire sa lettre de démission pour comprendre son point de vue !
Dans ce document, il reproche à son employeur :
- la dégradation des conditions de sa rémunération de plus de 30 ;
- la baisse des primes convenues et versées depuis le début du contrat ;
- la suppression des primes depuis qu'il a été élu syndical ;
- une situation de travail dissimulé ;
- de lui avoir proposé de démissionner.
Une liste de reproches suffisante pour considérer qu’il n’a pas vraiment démissionné, mais a été contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, conclut le salarié… Et confirme le juge, qui accède à ses demandes !
Pour aller plus loin…
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Le plan de sobriété énergétique célèbre son premier anniversaire
Plan de sobriété énergétique : une réussite !
Annoncé en octobre 2022, le plan de sobriété énergétique proposait aux entreprises, sur la base du volontariat, de réduire leur consommation d’énergie en suivant plusieurs recommandations liées notamment :
- au chauffage des bâtiments ;
- à l’éclairage ;
- à l’utilisation d’eau chaude.
Après un Acte 2 du plan annoncé au printemps 2023 et tourné vers la période estivale, notamment avec des mesures liées à l’utilisation des climatisations, le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires dresse le bilan de cette première année et continue à partager ses intentions pour le futur de la sobriété énergétique.
Il note, dans un premier temps, les effets bénéfiques et remarquables découlant de l’application du plan, puisque la France aurait réduit de près de 12 % sa consommation de gaz et d’électricité sur l’année.
Pour poursuivre sur cette lancée, le ministère propose de travailler sur 5 axes concernant tant les professionnels, que les collectivités publiques et les particuliers :
- poursuivre la mobilisation des grandes entreprises ;
- promouvoir l’utilisation de thermostats réglables par les particuliers ;
- améliorer la réglementation sur la pollution lumineuse ;
- promouvoir les mobilités propres en entreprise ;
- mobiliser les fournisseurs d’énergie, afin qu’ils proposent des offres permettant de valoriser les économies d’énergie.
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Prévention des risques professionnels : le modèle de déclaration d’intérêts est disponible
Déclaration d’intérêts : c’est formalisé !
En principe, l’employeur doit désigner un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise.
À défaut, si les compétences présentes au sein de l'entreprise ne permettent pas d'organiser ces activités, l'employeur peut faire appel, après avis du comité social et économique (CSE) s’il existe, aux intervenants en prévention des risques professionnels :
- appartenant au service de prévention et de santé au travail interentreprises ;
- ou dûment enregistrés auprès de l’autorité administrative.
L’intervenant extérieur qui souhaite se faire enregistrer doit notamment déposer une déclaration d’intérêts auprès de la DREETS (direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités).
En pratique, il s’agit d’un document écrit, rempli et signé par le demandeur, qui atteste, sur l’honneur, l’exactitude des informations qui y sont portées.
Depuis plusieurs années, un modèle formel était attendu… Il vient d’être publié !
Dorénavant, il est donc prévu que la déclaration d’intérêts doit comporter :
- lorsque le déclarant est un particulier, les informations relatives aux activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des 5 années précédant la date de la demande d'enregistrement, toute information relative à un possible risque de conflit d'intérêts, etc. ;
- lorsque le déclarant est une personne morale (société, entreprise, etc.), les nom, prénoms, date de naissance, adresse postale, adresse électronique et coordonnées téléphoniques de ses représentants légaux, une déclaration sur l'honneur attestant que ni la structure ni les salariés chargés des interventions en prévention des risques professionnels n'ont de lien de nature à influencer leur activité, etc.
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Contrat de travail, salaires, etc. : « To have or not to have » ?
Les objectifs rédigés en anglais doivent être traduits !
Le chef de projet d’une société française, filiale d’une société américaine, bénéficie d’une rémunération variable calculée en fonction d’objectifs consignés dans un « Practice Bonus Plan » qui lui a été transmis.
Problème ? Les objectifs fixés par ce document sont rédigés en anglais…
Ils ne sont donc pas valables, selon le salarié, qui demande alors un rappel de salaires correspondant à la somme maximale prévue en cas d’atteinte des objectifs.
Au soutien de sa demande, il rappelle que la loi impose que les documents professionnels nécessaires à la bonne exécution du contrat et / ou générant des obligations soient rédigés en français. Dans le cas contraire, ils sont inapplicables !
« Non ! », se défend l’employeur : la langue anglaise est couramment utilisée au sein de l’entreprise. Dès lors, il doit être admis que les objectifs servant au calcul de la rémunération variable puissent être rédigés en anglais.
« Faux ! », tranche le juge, qui donne raison au salarié : le document fixant les objectifs d’un salarié pour le calcul de la part variable de sa rémunération fait partie des documents professionnels nécessaires à la bonne exécution du contrat et doit, de ce fait, être traduit en français lorsqu’il est rédigé dans une langue étrangère.
Par exception, seuls les documents professionnels reçus par des étrangers ou établis à destination de salariés étrangers peuvent être rédigés dans une autre langue, ce qui n’était pas le cas ici.
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On connaît (déjà) le montant du plafond de la Sécurité sociale au 1er janvier 2024 !
Plafond de la Sécurité sociale : une augmentation de 5,4 % au 1er janvier 2024
L’administration sociale indique, dans sa documentation, une revalorisation du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) à hauteur de 5,4 %, soit 46 368 € au 1er janvier 2024 contre 43 992 € en 2023.
Pour rappel, le PASS est parfois décliné en plafond mensuel, hebdomadaire, journalier, voire horaire. Il constitue un outil utile pour :
- connaître le montant maximal des rémunérations et / ou des gains à prendre en compte pour le calcul du versement de certaines cotisations ;
- définir l’assiette de certaines contributions ;
- calculer les droits sociaux des assurés.
À noter que ce communiqué est publié avant tout vote de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024. Affaire à suivre…
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Usages professionnels des armaturiers : lorsqu’une entreprise connaît (trop) bien le milieu…
Usages d’une profession = pour les professionnels rien que pour les professionnels ?
Une entreprise fait appel à une société d’armatures pour lui fournir et lui poser une structure destinée à supporter une plateforme logistique. Le devis est accepté, le contrat signé et l’argent versé.
Cependant, la société d’armatures établit un 2nd devis, prévoyant des quantités et un prix différents, refusé par l’entreprise. Parce qu’elle estime que les conditions du contrat ont été modifiées par la seule volonté de la société d’armatures, l’entreprise demande la résiliation de la convention et le remboursement des sommes versées.
« Très bien », acquiesce la société d’armatures, qui rend l’argent… enfin 20 % seulement, à la grande surprise de la société.
« Chez nous, c’est comme ça ! », explique la société d’armatures : d’après les usages professionnels des armaturiers, la situation dans laquelle se trouve les 2 partenaires se résout par une indemnité représentant 80 % du prix, au bénéfice de la société d’armatures.
Pour rappel, certaines professions ou certains secteurs appliquent des règles particulières, propres à leur milieu. On parle alors « d’usages » d’une profession, ces derniers ayant vocation à s’appliquer entre ses membres.
Ce qui, justement, n’est pas le cas ici selon l’entreprise, puisque cette dernière ne fait pas partie de la profession des armaturiers. Il n’est donc pas possible de lui appliquer ses usages et encore moins cette règle d’indemnité de 80 % !
« C’est tout comme ! », réplique la société qui indique que son ancienne cliente, si elle n’est peut-être pas du milieu, a malgré tout un certain nombre de compétences en la matière ! Et cela apparaît clairement sur le contrat où l’entreprise s’est réservé un certain nombre de travaux, notamment le traçage des axes, le repiquage éventuel du béton, le redressage des armatures après un éventuel repiquage, etc.
De plus, et surtout, le contrat stipulait bien que la relation d’affaires serait soumise aux usages professionnels des armaturiers, information rappelée dans les factures. La convention indiquait également comment trouver le document fixant ces usages, déposés au Tribunal de commerce de Paris, qui sont donc applicables.
« Vrai ! », tranche le juge en faveur de la société d’armatures. Certes, les usages professionnels ont vocation à s’appliquer aux personnes faisant partie de la profession concernée, mais ils peuvent s’appliquer à des personnes extérieures, sous réserve de leur accord.
Ici, l’entreprise a bien été informée de l’application des usages des armaturiers. De plus, étant de taille importante et possédant des compétences dans ce milieu, elle était tout à fait capable de récupérer les documents lui permettant de prendre connaissance de ces usages.
Leur application est donc tout à fait valable… de même que l’indemnité !
