Retraits partiels sur PEA : des contributions sociales, un point c’est tout !
Retraits partiels sur PEA : l’origine des sommes ça ne compte pas…
Une société accorde à son directeur de développement des bons de souscription d’actions (BSA) qui lui permettent d’acheter des actions de la société à un prix préférentiel.
Des actions qu’il revend 6 ans plus tard, réalisant à cette occasion un gain conséquent qu’il décide de placer sur son plan d’épargne en actions (PEA).
Un gain que le directeur n’a pas soumis l’impôt sur le revenu (IR)… Ce qui n’a pas échappé à l’administration fiscale ! Parce que les BSA ont été accordés au directeur en raison de ses fonctions au sein de la société émettrice des actions, le gain perçu lors de la vente des actions correspondantes constitue un « salaire » imposable en tant que tel à l’IR.
Sauf que si ce gain n’est pas une plus-value de cession de titres, mais un « salaire », les retraits partiels qu’il a effectués sur son PEA au cours des années suivantes n’auraient pas dû être soumis aux contributions sur les produits de placements, en conclut le directeur.
Pour lui, le gain résultant de la cession des actions (qu’il a placé sur son PEA) ayant été requalifié de « salaire », les retraits partiels ne doivent pas être qualifiés de revenus de placements, mais bel et bien de « salaires » qui échappent donc aux contributions sociales.
« À tort ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration : les retraits partiels de sommes d’un PEA sont soumis aux contributions sociales sur les revenus de placements, quelle que soit l'origine des sommes retirées.
Les lecteurs ont également consulté…
Règle de taxation sur les camions pick-up : ça dépend…
Domaines skiables : tous les pick-up (ne) se valent (pas) ?
Pour rappel, depuis 2022, la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) a été remplacée par 2 taxes :
- la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone, déterminée en fonction du taux d'émission de CO₂, de la date de mise en circulation et, dans certains cas, de la puissance fiscale du véhicule ;
- la taxe sur l’ancienneté des véhicules, déterminée en fonction du type de carburant et de la date de mise en circulation.
Ces taxes sont dues par les entreprises qui utilisent ou possèdent des véhicules de transport de personnes dans le cadre de leur activité économique. Concrètement, sont concernés :
- les véhicules immatriculés dans la catégorie M1, c'est-à-dire les voitures particulières qui ont pour objet le transport de personnes et qui ne possèdent pas plus de 8 places assises ;
- les véhicules immatriculés dans la catégorie N1, c'est-à-dire les véhicules de moins de 3,5 tonnes de type camionnettes, qui peuvent transporter à la fois de petites marchandises et des personnes.
Ces taxes visent, sauf exception, les véhicules transportant exclusivement ou principalement des personnes.
Une catégorie de véhicules se voit appliquer une règle particulière : les « camions pick-up ». Ceux-ci sont soumis à ces taxes s’ils comportent 5 places assises minimum, sauf s’ils sont exclusivement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables et munis d’équipements techniques spécifiques.
En revanche, cette exonération n’est pas appliquée aux sociétés de maintenance, qui interviennent pourtant elles aussi sur les domaines skiables.
Cette situation amène un sénateur à demander au Gouvernement un élargissement de l’exonération pour les pick-up à double cabines des sociétés de maintenance.
Réponse du Gouvernement : c’est non !
Ce dernier rappelle que cette exonération concerne bien les véhicules de type pick-up des exploitants de remontées mécaniques ou de domaines skiables qui sont exclusivement affectés à l'exploitation de ces infrastructures et équipés de certains équipements techniques spécifiques. Ils servent ainsi à installer des infrastructures ou du matériel, à assurer leur entretien ou leur maintenance, etc.
Mais, compte tenu de la pollution engendrée par ce type de véhicule, il n’est pas question d’étendre cette exonération aux véhicules pick-up cinq places des sociétés de maintenance.
Pour aller plus loin…
Les lecteurs ont également consulté…
Loi partage de la valeur : quoi de neuf concernant l’actionnariat des salariés ?
Le plafond global d’attribution est réhaussé
Les sociétés par actions, cotées ou non, peuvent distribuer gratuitement, dans une certaine limite, des actions à leurs salariés et à leurs dirigeants.
Les plafonds d’attribution gratuite d’actions (AGA) sont revus à la hausse par la loi « partage de la valeur » :
- le plafond du nombre total des actions gratuites attribuées passe à 15 % du capital social de la société (contre 10 % auparavant) ;
- dans les petites et moyennes entreprises non cotées, le plafond d’AGA spécifique à certaines catégories de personnels passe de 15 % à 20 % du capital social ;
- le plafond global d’attribution du capital social en cas d’attribution gratuite d’actions à l’ensemble du personnel salarié passe de 30 % à 40 %.
Dans les deux premières hypothèses, notez que les plafonds de 15 % et 20 % sont portés à 30 % lorsque l’AGA bénéficie à des membres du personnel salarié de la société représentant :
- au moins 25 % du total des salaires bruts pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et versés lors du dernier exercice social ;
- et au moins 50 % du personnel salarié de cette société.
Au-delà des pourcentages de 15 et 20 %, l'écart entre le nombre d'actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de 1 à 5.
Le plafond individuel peut être « rechargé »
Par principe, les salariés et mandataires sociaux détenant chacun plus de 10 % du capital social ne peuvent pas bénéficier d’une AGA. De même, cette opération ne peut pas non plus conduire à ce que les salariés et les mandataires sociaux détiennent chacun plus de 10 % du capital social.
La loi « partage de la valeur » vient atténuer ces mesures en prévoyant que pour apprécier ce plafond individuel, seuls les titres de la société détenus directement depuis moins de 7 ans par un salarié ou un mandataire social sont pris en compte.
Des précisions pour les mandataires sociaux
Sous certaines conditions, les mandataires sociaux peuvent se voir également attribuer gratuitement des actions, dans les mêmes conditions que les membres du personnel salarié.
Ils pouvaient également se voir attribuer des actions d’une société liée à la société attributrice, sous réserve que ces actions soient admises aux négociations sur un marché réglementé.
Désormais, il est précisé que les présidents de conseil d’administration, les directeurs généraux, les directeurs généraux délégués, les présidents, les membres du directoire ou les gérants d’une entité liée peuvent se voir attribuer des actions non admises aux négociations sur un marché réglementé.
Les lecteurs ont également consulté…
Loi partage de la valeur : le point sur l’intéressement et la participation
Aménagements du dispositif de participation
-
Suppression du report de 3 ans
Par principe, lorsqu’une entreprise a un effectif d’au moins 50 salariés, elle a l’obligation de mettre en place un dispositif de participation. Cette obligation s’applique à compter du 1er exercice ouvert après une période de gel de 5 années consécutives.
Toutefois, lorsqu’une entreprise ayant conclu un accord d'intéressement venait à employer au moins 50 salariés, l’obligation de mettre en place la participation ne s’appliquait qu’à compter du 3e exercice clos après le franchissement du seuil d'assujettissement à la participation, si l'accord était appliqué sans discontinuité pendant cette période.
Selon l’administration, ce délai de 3 ans se cumule avec le délai de 5 ans, de sorte que l’assujettissement à la participation pouvait être décalé de 8 ans au total.
La loi supprime le délai de 3 ans. Par conséquent, pour les entreprises ayant déjà conclu un accord d’intéressement, seul demeure le « report » de 5 ans.
Toutefois, les entreprises qui bénéficient déjà du report de 3 ans peuvent continuer à l’appliquer, jusqu’au terme du report.
-
Principe de non-substitution
Il est désormais inscrit dans la loi que les sommes versées au titre de la participation aux résultats ne peuvent se substituer à aucun élément de rémunération. C’est l’application du principe de non-substitution déjà prévue pour l’intéressement notamment.
-
Rectification du résultat et recalcul de la participation
De même, il est là encore précisé que lorsque l’administration ou le juge de l’impôt rectifie la déclaration de résultat d'un exercice, le montant de la participation des salariés au titre de cet exercice doit faire l'objet d'un nouveau calcul tenant compte des rectifications apportées.
Cette obligation de recalcul s’applique que les rectifications donnent lieu ou non à l'application de majorations, à des poursuites pénales ou à une convention judiciaire d'intérêt public.
-
Possibilité de mettre en place un régime de participation moins favorable
La loi prévoit une expérimentation permettant aux entreprises de moins de 50 salariés de mettre en place de manière volontaire un régime de participation moins favorable que la formule légale.
Intéressement : la fixation d’un salaire plancher
Pour mémoire, la répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires. L'accord peut également retenir conjointement ces différents critères.
La loi ajoute désormais que l’accord peut fixer un salaire plancher, un salaire plafond, ou les deux, servant de base de calcul de la part individuelle.
Avances sur l’intéressement et la participation
Désormais, l’accord d’intéressement ou de participation peut prévoir le versement, en cours d’exercice, d’avances sur les sommes dues au titre de l’intéressement ou de la réserve spéciale de participation. Afin de procéder à ces avances, l’employeur devra recueillir l’accord du salarié.
La loi prévoit également le sort des sommes trop perçues par le salarié.
Enfin, un décret à venir fixera les conditions d’information des bénéficiaires.
Intérimaires : la condition d’ancienneté est revue
Pour rappel, pour le bénéfice de la participation, de l’intéressement et des plans d’épargne salariale, une condition d’ancienneté peut être prévue. Si tel est le cas, l’ancienneté exigée dans l’entreprise ou le groupe ne peut pas dépasser 3 mois.
L’intérimaire est réputé compter 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe qui l'emploie s'il a été mis à la disposition d'entreprises utilisatrices pendant une durée totale d'au moins 60 jours au cours du dernier exercice.
Par dérogation à cette règle, la loi précise désormais qu’un accord étendu de la branche professionnelle du travail temporaire peut prévoir une durée d'ancienneté différente pour les salariés temporaires, dans la limite de 90 jours.
Les lecteurs ont également consulté…
Catastrophes climatiques et CFE : des facilités de paiement
Incidents climatiques et CFE : rapprochez-vous des impôts !
Au cours du 2d semestre 2023, les incidents climatiques se sont multipliés sur le territoire métropolitain : tempête Ciaran, tempête Domingos, inondation dans les Hauts-de-France.
Des incidents qui n’ont pas épargnés les entreprises, qui peuvent aujourd’hui rencontrer des difficultés de trésorerie… et avoir du mal à faire face à certaines échéances, notamment fiscales.
C’est pourquoi, le Gouvernement met en place des facilités de paiement pour celles qui rencontreraient des difficultés pour régler en ligne leur cotisation foncière des entreprises (CFE) le 15 décembre 2023.
Concrètement, peuvent en bénéficier les entreprises :
- situées dans une commune frappée d’un arrêté interministériel de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, ou dans une commune sévèrement impactée par les tempêtes Ciaran ou Domingos ;
- et qui prouvent que leur défaillance résulte directement d’un problème de trésorerie lié à ces phénomènes naturels exceptionnels.
Si vous remplissez les conditions requises, il vous suffit de déposer une demande en ce sens, par voie électronique, auprès du service des impôts dont les coordonnées figurent sur votre avis de CFE.
Le Gouvernement précise également :
- que des délais de paiement pourront être accordés, au cas par cas ;
- qu’il sera possible de bénéficier d’une remise des pénalités, sous réserve de la prise d’un engagement de paiement de la CFE 2023 dans un délai raisonnable.
Les lecteurs ont également consulté…
« Mission Transition Écologique » : la boîte pour ranger et retrouver les outils des entrepreneurs !
Transition écologique : une plateforme pour s’informer
Ne pas utiliser les aides disponibles par méconnaissance : c’est ce que veut éviter le Gouvernement. Conscient que les entrepreneurs, notamment des petites structures, ne connaissent pas forcément les dispositifs qui leur sont destinés, les pouvoirs publics ont mis en place une nouvelle plateforme appelée « Mission Transition Écologique ».
Son objectif ? Recenser tous les dispositifs visant à aider les TPE et PME pour opérer une transition énergétique et écologique : diagnostics, aides financières, prêts, appels à projet, etc.
Un travail de centralisation des informations puis de redirection des entrepreneurs sera donc fait grâce à cet outil, articulé autour de 4 grands thèmes :
- la gestion énergétique ;
- le bâtiment durable ;
- la mobilité durable ;
- la gestion de l’eau.
À chaque thème, 2 parcours sont proposés à l’entrepreneur :
- soit il n’a aucun projet prédéfini et la plateforme propose de faire un état des lieux pour établir des propositions pertinentes ;
- soit il a déjà un objectif en tête et il sera ici question de l’orienter au mieux pour le réaliser.
Dans les 2 cas, l’entrepreneur sera ensuite orienté vers une liste de dispositifs correspondants et de formulaires adéquates.
Notez que cette plateforme est amenée à évoluer avec le temps.
Les lecteurs ont également consulté…
Conclusion d’un contrat par une société en formation : quel est le mot magique ?
La nullité automatique, c’est fini !
En France, le juge a pour mission d’appliquer la loi. Au fur et à mesure des décisions, il peut être amené à préciser une règle dans son application concrète par les tribunaux. C’est ce qu’on appelle la « jurisprudence ».
Dans 2 affaires récentes, il a décidé d’adapter la jurisprudence relative à la validité du contrat signé pour une société en formation.
1re affaire
La propriétaire d’un local conclue avec 2 hommes un bail commercial. Particularité ici : les 2 hommes signent en leur qualité de « futurs associés » pour une société en cours de formation. Concrètement, cela signifie que le locataire du local sera la société qui est en train d’être immatriculée.
En principe, une société qui n’a pas encore la personnalité juridique, c’est-à-dire dont la formation n’est pas terminée, ne peut pas conclure de contrat. Mais par exception, il est possible pour les futurs associés d’en conclure pour le compte de leur société en formation. On parle alors de « reprise du contrat » par la société.
Pour que cela soit valable, les juges exigent que le contrat stipule expressément qu’il est signé « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation.
Or ici, comme le fait remarquer la propriétaire qui veut récupérer son local, cette mention manque ! Par conséquent, le contrat, qui a été conclu par une personne qui n’existait pas encore, serait nul.
2de affaire
Un autre propriétaire conclue avec 2 hommes un bail commercial qui, de la même manière, signent le contrat en leur qualité de « futurs associés » d’une société en cours de formation.
Malheureusement, les 2 hommes voient leurs relations se dégrader. L’un d’eux décide de faire annuler le bail commercial, dans le cadre de leur mésentente.
Comment ? En faisant apparaître un détail loin d’être anecdotique : ce ne sont pas les 2 hommes qui sont associés de la société, comme c’était initialement prévu, mais 2 autres sociétés dont chacun est l’associé. Autrement dit, les 2 hommes possèdent chacun une société qui sont les associées de la société locataire !
Or ils ont signé le contrat de bail en qualité de futurs associés, ce qui n’a jamais été le cas ! Une raison suffisante, selon l’homme, pour obtenir la nullité du contrat, puisqu’ils n’ont pas agi « au nom » ou « pour le compte » de la société.
Qu’en pense le juge ?
S’il applique la solution classique, le juge devrait, dans ces 2 affaires, dire que les contrats sont nuls faute dans le 1er cas de mention obligatoire et dans le 2e cas de stipulation signée par les futurs associés.
Mais parce que cette règle de mention obligatoire est parfois détournée de son objectif, à savoir celui de bien informer les parties sur la situation, le juge décide de revenir dessus et donc de faire un « revirement de jurisprudence ».
Pour éviter que des personnes n’utilisent cette règle pour se délier d’un contrat dont elles veulent se débarrasser, les juges devront à présent regarder les circonstances de la rédaction du contrat et la volonté des parties.
Autrement dit, même lorsque les mentions « au nom de » ou « pour le compte de » n’apparaissent pas, si le juge estime que les parties avaient l’intention de conclure un contrat pour une société en formation, la convention devra être jugée valable.
Concernant les 2 affaires, le juge décide de les renvoyer devant la justice afin qu’elles soient tranchées avec cette nouvelle ligne.
La propriétaire et l’associé malheureux devront donc trouver un autre argument…
Pour aller plus loin…
Les lecteurs ont également consulté…
PFU, barème progressif de l’impôt sur le revenu : optez au bon moment !
Barème de l’impôt sur le revenu : une option tardive sous conditions
Pour mémoire, les revenus et gains du capital (dividendes, plus-values de vente de titres, etc.) perçus par les particuliers sont soumis, par principe, au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 12,8 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (soit une taxation globale au taux de 30 %).
Mais les particuliers y ayant un intérêt peuvent opter pour l’imposition de ces revenus selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR). Cette option est globale et irrévocable pour l’ensemble des revenus et gains du capital de l’année.
L’option pour l’imposition au barème progressif de l’IR est à exercer chaque année, lors du dépôt de la déclaration de revenus, et au plus tard avant la date limite de déclaration.
Dans le cadre du droit à l’erreur, l’administration fiscale admet que les personnes qui n’ont pas opté pour l’imposition au barème au moment de leur déclaration de revenus puissent le faire, a posteriori, sur demande expresse.
Un député s’interroge alors sur la situation dans laquelle un particulier, soumis à un contrôle fiscal, souhaite exercer cette option tardivement ou y renoncer en cas de redressement portant sur des revenus et gains soumis, par principe, au PFU.
Selon le Gouvernement, deux situations doivent être distinguées :
- si la personne a opté, au moment de l’établissement de sa déclaration de revenus, pour l’imposition au barème progressif de l’IR, les revenus et gains entrant dans le champ d’application de cette option seront imposés au barème en cas de contrôle. Tout retour en arrière est impossible au titre de cette année ;
- si la personne n’a pas opté, au moment de l’établissement de sa déclaration de revenus, pour l’imposition au barème progressif de l’IR, elle peut le faire, a posteriori, au cours d’un contrôle fiscal. Dans ce cadre, les revenus initialement déclarés, ainsi que ceux rectifiés, seront soumis au barème.
Les lecteurs ont également consulté…
Difficultés financières et remise d'impôt : même pour la TVA ?
Depuis quelques mois, un entrepreneur connaît des difficultés passagères de trésorerie. Dans l’impossibilité de payer la TVA qu’il doit reverser aux impôts en décembre, il demande à bénéficier d'une remise.
Une demande qui est rejetée par l'administration fiscale... Ce qu’il ne comprend pas, étant donné qu’il a déjà bénéficié d’une remise au titre de son impôt sur le revenu pour ses propres difficultés financières.
Au vu de sa situation, l’entrepreneur peut-il bénéficier d'une remise de TVA ?
La bonne réponse est... Non
Une remise ne peut être accordée que pour les impôts directs (IR, taxe foncière, etc.).
Les impôts indirects, tel que la TVA, sont exclus du dispositif de remise. Toutefois, l’entrepreneur qui connaît des difficultés passagères exceptionnelles et imprévisibles peut demander des délais de paiement s’il est à jour de ses autres obligations fiscales.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un employeur pour qui le travail nécessite une autorisation…
Un salarié étranger est licencié par son employeur en raison de l’expiration de son permis de séjour qui constitue son autorisation de travail. « Licenciement prématuré ! » selon le salarié qui rappelle à l’employeur l’existence d’une tolérance légale…
Le salarié peut, en effet, poursuivre son activité professionnelle jusqu’à 3 mois après l’expiration de ce titre de séjour… pour autant qu'il justifie avoir engagé des démarches pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour dans les 2 mois qui précèdent son expiration, rappelle à son tour l’employeur. Ce que n’a pas fait le salarié ici… L’employeur a donc bien une raison objective de licencier ce salarié…
Ce que confirme le juge qui tranche en faveur de l’employeur : le salarié qui ne justifie pas avoir accompli les démarches pour renouveler son titre de séjour dans les 2 mois précédant l’expiration de son autorisation de travail ne peut pas se prévaloir de la tolérance qui existe pour les 3 mois qui suivent l’expiration.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29 novembre 2023, no 22-10004 (N/P)
