Une déduction fiscale exceptionnelle pour les engins fonctionnant à l’énergie « propre »
Suramortissement : pour qui ?
Une aide exceptionnelle. Cette aide prend la forme d’une déduction fiscale appelée suramortissement égale à 40 % de la valeur d’origine de l’investissement (hors frais financiers).
Pour quelles entreprises ? Ce dispositif est réservé aux entreprises de travaux publics, aux entreprises du bâtiment, aux entreprises produisant des substances minérales solides, aux exploitants de remontées mécaniques et domaines skiables et aux exploitants aéroportuaires, soumis(es) à l’impôt sur le revenu (suivant un régime réel d’imposition) ou à l’impôt sur les sociétés, qui font le choix d’investir dans des engins non routiers fonctionnant avec des énergies propres.
Pour l’entreprise. Cette mesure profite à l’entreprise qui achète l’engin en question. Si l’investissement fait l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location avec option d'achat, l’aide fiscale profite à l’entreprise crédit-preneur ou locataire (le bailleur ne peut pas en bénéficier).
Suramortissement : pour quels investissements ?
Pour quoi ? Cette aide vise les biens achetés ou pris en location (dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat) entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 et entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026. Elle est répartie de façon linéaire sur la durée normale d’utilisation du bien.
Des engins… Sont visés les engins non routiers, inscrits à l’actif immobilisé de l’entreprise, qui appartiennent à l’une des catégories suivantes :
- matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles ;
- matériels de manutention ;
- moteurs installés dans les matériels des deux précédentes catégories.
…fonctionnant à l’énergie propre. Pour ouvrir droit au bénéfice de l’aide exceptionnelle, les engins doivent fonctionner à l’énergie « propre », c’est-à-dire :
- au gaz naturel ;
- à l’énergie électrique ;
- à l’hydrogène ;
- en combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au superéthanol E85 ;
- en combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié dont les émissions sont inférieures ou égales à certaines limites.
Précisions : la déduction fiscale exceptionnelle de 40 % s’applique également aux engins mobiles non routiers inscrits à l'actif immobilisé, dont le moteur satisfaisait à des limites d’émission déterminées, acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2026 par les entreprises du bâtiment et de travaux publics soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel, en remplacement de matériels de plus de 5 ans qu'elles utilisaient pour le même usage.
Des limites fixées au niveau européen. Les limites d’émissions sont fixées conformément aux limites admises par la réglementation européenne.
À noter. Sont également visés les véhicules hybrides rechargeables.
Suramortissement : comment faire ?
Une déduction fiscale de 40 %. L’aide prend la forme d’une déduction fiscale supplémentaire de 40 % de la valeur de l’investissement éligible (hors frais financiers), répartie de manière linéaire sur la durée d’utilisation du bien en question.
Le saviez-vous ?
Cette déduction fiscale de 40 % s’applique tout aussi bien à l’entreprise qui achète le bien qu’à celle qui conclut un contrat de location avec option d’achat ou un contrat de crédit-bail (cette déduction cesse, le cas échéant, à la fin du contrat).
« Extra-comptable ». Même si cette déduction s’apparente à un amortissement, elle n’apparaît pas en comptabilité : elle est déduite de manière extracomptable du bénéfice imposable (elle apparaît sur le tableau de détermination du résultat fiscal sur la ligne « déductions diverses »).
Le saviez-vous ?
Cette déduction exceptionnelle est soumise au plafonnement applicable en matière de réglementation européenne sur les aides de minimis.
À retenir
Pour autant que votre investissement porte sur un engin non routier fonctionnant à l’énergie « propre » acheté, pris en crédit-bail ou loué avec option d’achat entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 et entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026, vous pourrez bénéficier d’un suramortissement de 40 %, déductible du résultat fiscal.
- Loi de finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479 (article 60)
- Décret n° 2020-401 du 6 avril 2020 pris pour l'application de l'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020
- Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (limites d’émissions pour les engins fonctionnant au moyen d’une énergie combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié)
- Article 39 decies F du Code général des impôts
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322 (article 43)
Investir dans une société innovante
Investir dans une société innovante : qui ?
Depuis quand ? Très exactement depuis le 3 septembre 2016, et pendant 10 ans, un régime d’amortissement exceptionnel bénéficie aux sociétés qui investissent au capital d’une PME innovante, ce qui revient à permettre la déduction intégrale de la souscription ainsi versée. Sous conditions toutefois, à commencer par celle qui concerne les sociétés autorisées à investir…
Quel investisseur ? L’avantage fiscal est réservé aux sociétés soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés, quelle que soit leur taille. Ce qui signifie qu’une entreprise relevant de l’impôt sur le revenu (entreprise individuelle, société en nom collectif, société civile, etc.) en est exclue.
Quel investissement ? L’investissement consiste à souscrire au capital d’une PME innovante. Mais qu’est-ce qui caractérise une entreprise innovante ?
Concrètement. Une PME innovante est une entreprise :
- qui emploie moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 M€ ;
- qui a réalisé des dépenses de recherche, représentant au moins 10 % des charges d'exploitation de l'un au moins des trois exercices précédant l'année de la souscription (dépenses de recherche, dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dépenses affectées à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits) ;
- qui peut démontrer qu'elle développe ou développera dans un avenir prévisible des produits, services ou procédés neufs ou substantiellement améliorés par rapport à l'état de la technique dans le secteur considéré, et qui présentent un risque d'échec technologique ou industriel (cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par Bpifrance).
Mais encore… La PME doit aussi respecter l'une des deux conditions suivantes :
- soit elle n'exerce d'activité sur aucun marché, c'est-à-dire qu'elle n'a réalisé aucune vente commerciale depuis sa date de création ;
- soit elle exerce d'ores et déjà une activité sur un quelconque marché, depuis moins de 10 ans après sa première vente commerciale (la durée de 10 ans est décomptée à partir de l'ouverture de l'exercice suivant celui au cours duquel son chiffre d'affaires a dépassé pour la première fois 250 000 €).
Attention. La PME ne doit pas être cotée, ni qualifiée d'entreprise en difficulté. Sera considérée en difficulté l’entreprise incapable d'échapper à la liquidation à court ou moyen terme. Il s'agit :
- des sociétés à responsabilité limitée (SARL, SA…) dont plus de la moitié du capital a disparu, plus du quart ayant été perdu au cours des 12 derniers mois ;
- des sociétés pour lesquelles certains associés ont une responsabilité illimitée et dont plus de la moitié des fonds propres a disparu, plus du quart de ces fonds ayant été perdus au cours des 12 derniers mois ;
- de toutes les entreprises faisant l'objet d'une procédure collective.
Le saviez-vous ?
L’ensemble de ces conditions relatives à la PME éligible s'apprécient à la date de la souscription ou du rachat.
A noter. L’investissement peut être fait en souscrivant directement au capital d’une PME innovante ou indirectement via des fonds communs de placement à risque, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de capital-risque, des sociétés de libre partenariat qui investissent en titre de PME à hauteur d’un certain quota :
- 70 % de l'actif de la société doit être composé de titres de PME innovantes ;
- 40 % de l'actif de la société doit en outre être composé de titres reçus en contrepartie de souscription au capital de PME innovantes ou d'obligations converties de telles PME (ce qui impose 40 % de participations provenant de souscriptions en capital nouveau).
Investir dans une société innovante : comment ?
Investir en capital. Le bénéfice de l’avantage fiscal suppose une souscription au capital d’une PME innovante, directement ou indirectement via des organismes de placement collectif.
En numéraire ! L’investissement doit être réalisé en numéraire : le versement doit donc être effectué par virement ou chèque.
Mais minoritaire ! L’objectif du dispositif n’est pas d’inciter au rachat de PME innovantes, mais d’encourager la prise de participation en vue de soutenir le développement de ces entreprises. C’est pourquoi les entreprises souscriptrices ne doivent pas détenir directement ou indirectement plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la PME innovante (en cas d'investissement intermédié, ce plafond s'apprécie au niveau de la PME innovante dans laquelle l'organisme de placement collectif a investi et non au niveau de l'organisme lui-même).
Attention. Pour bénéficier de l'avantage fiscal, la société souscriptrice ne doit pas détenir de titres de la PME innovante dans laquelle elle a déjà investi et pour lesquels elle n'a pas pratiqué d'amortissement. En pratique, cela signifie que peuvent bénéficier de l'avantage fiscal :
- le premier investissement réalisé par une société dans une PME innovante ;
- les éventuels investissements de suivi, lorsque la première souscription a donné lieu à un amortissement, que celui-ci soit achevé ou encore en cours à la date de la nouvelle souscription.
Mais… Sont donc exclues les souscriptions faisant suite à d'autres souscriptions pour lesquelles il n'y a pas eu d'amortissement, soit parce que le dispositif n'était pas applicable à la date de la première souscription, soit par choix de la société souscriptrice. L’objectif est clairement d’éviter qu’une société, qui aurait souscrit au capital d’une PME innovante avant l'entrée en vigueur de ce dispositif, participe à une augmentation de capital pour bénéficier d’un effet d’aubaine.
Investir dans une société innovante : combien ?
Un amortissement. L’avantage fiscal consiste à amortir le montant de la souscription sur 5 ans et à déduire fiscalement cet amortissement : la souscription est donc déductible du résultat fiscal à raison de 20 % de son montant chaque année pendant 5 ans (soit une déduction totale de l’investissement sur 5 ans).
Sur quelle base ? L’amortissement est calculé sur la base de la souscription. Mais il faut savoir que la valeur des titres qui peuvent faire l'objet de cet amortissement exceptionnel ne doit pas dépasser 1 % du total de l'actif de l'entreprise réalisant l'investissement (cette limite s'apprécie à la clôture de l'exercice au cours duquel a lieu la souscription, en tenant compte de l'ensemble des souscriptions de l'entreprise faisant l'objet de l'amortissement exceptionnel, quelle qu'en soit la date).
Pour quel montant ? Les versements ne doivent pas excéder, pour chaque entreprise bénéficiaire, le plafond de 15 M€. Ce plafond de 15 M€ s’apprécie en prenant en compte les investissements réalisés directement par les souscripteurs ainsi que les souscriptions réalisées par l'intermédiaire des fonds et des sociétés d'investissement éligibles.
Le saviez-vous ?
L’avantage fiscal est remis en cause lorsque les conditions d’application du dispositif ne sont pas respectées, ainsi qu’en cas de vente de tout ou partie des participations dans les 2 ans de leur acquisition.
Dans ce cas… La société qui a réalisé l'investissement doit réintégrer à son bénéfice imposable le montant des amortissements pratiqués depuis l'acquisition, majoré de l'intérêt de retard (0,20 % par mois de retard). Cette réintégration est effectuée au titre de l'exercice au cours duquel intervient le non-respect d'une des conditions d'application du dispositif ou la cession.
A retenir
Les sociétés soumises à l’IS peuvent amortir (et déduire cet amortissement sur le plan fiscal) sur 5 ans les souscriptions au capital de PME innovantes. Ce dispositif permet de déduire intégralement l’investissement réalisé dans une PME innovante. Applicable depuis le 3 septembre 2016, ce dispositif n’a vocation à s’appliquer que pendant 10 ans.
- Article 217 octies du Code Général des Impôts
- Décret n° 2016-1187 du 31 août 2016 relatif au régime d'amortissement exceptionnel sur cinq ans des investissements réalisés dans les petites et moyennes entreprises innovantes prévu à l'article 217 octies du Code Général des Impôts
Poids-lourds : une déduction fiscale exceptionnelle
Suramortissement : pour qui ?
L’objectif. Afin de faciliter l’accès des entreprises aux outils de production qu’elles utilisent pour les besoins de leur activité, il a été décidé de soutenir l’investissement par la mise en place d’une mesure exceptionnelle d’aide fiscale qui s’applique pour les investissements, initialement réalisés avant le 14 avril 2017 (ou, à tout le moins, pour les biens commandés avant le 15 avril 2017), mais qui a fait l’objet de prorogation, jusqu'en 2030, pour certains types d’investissements.
Pour l’entreprise. Cette mesure profite à l’entreprise qui achète ou fabrique le bien en question. Si l’investissement fait l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location avec option d'achat, l’aide fiscale profite à l’entreprise crédit-preneur ou locataire (le bailleur ne peut pas en bénéficier).
Suramortissement : pour certains véhicules
Pour quels biens ? Initialement, ce dispositif s’appliquait aux véhicules suivants :
- les véhicules utilitaires légers dont le poids total autorisé en charge est égal à 3,5 tonnes ainsi qu’à ceux fonctionnant exclusivement au carburant ED95 ;
- les installations, équipements, lignes et câblages en fibre optique, acquis entre le 1er janvier 2016 et le 14 avril 2017 (ou commandés avant le 15 avril 2017) et ne bénéficiant pas d’une aide publique ;
- les véhicules de plus de 3,5 tonnes fonctionnant exclusivement au gaz naturel ou au biométhane carburant acquis, pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, quel que soit le mode d’amortissement (en cas de crédit-bail ou de location, la déduction est répartie sur 12 mois) ;
- les éléments de structures, matériels et outillages utilisés pour des opérations de transport par câbles (remontées mécaniques) acquis ou fabriqués jusqu’au 31 décembre 2016, quel que soit le mode d’amortissement de ces éléments.
Une 1re prorogation. Ce dispositif est prorogé, pour les camions d’au moins 3,5 tonnes qui fonctionnent exclusivement au GNV, au GNL, au biométhane carburant ou à l’ED 95. Cette prorogation s’applique pour les véhicules achetés ou pris en crédit-bail ou en LOA (location avec option d’achat) avant le 31 décembre 2024.
Depuis le 1er janvier 2019. Le suramortissement exceptionnel est étendu aux véhicules dont le poids total avec charge (PTAC) est égal ou supérieur à 3,5 tonnes, et qui utilisent l’énergie électrique ou qui fonctionnent à l’hydrogène.
Pour les véhicules plus légers. Ce dispositif est également étendu aux véhicules dont le PTAC est compris entre 2,6 tonnes et 3,5 tonnes : le taux du suramortissement est ici abaissé à 20 %.
Un taux spécifique. Pour les véhicules dont le PTAC est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes, le taux de la déduction exceptionnelle est porté à 60 %. Pour les véhicules dont le PTAC est supérieur à 16 tonnes, le taux de la déduction exceptionnelle reste fixé à 40 %.
Attention. Dorénavant, et pour les achats réalisés depuis le 11 octobre 2018, la déduction exceptionnelle ne s’applique que pour les acquisitions de véhicules neufs. En conséquence, l’entreprise ne pourra pas bénéficier de l’avantage fiscal pour l’achat de véhicules d’occasion.
Depuis le 1er janvier 2020. Cet avantage fiscal est désormais étendu aux véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes, acquis ou pris en location entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2030, qui utilisent exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :
- le gaz naturel pour les véhicules (GNV), gaz naturel liquéfié (GNL), biométhane carburant (bioGNV et bioGNL) ;
- le bicarburant « dual fuel type 1A » ;
- le carburant ED95 composé d'un minimum de 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole ;
- l'énergie électrique ;
- l'hydrogène ;
- le carburant B100 composé à 100% d'esters méthyliques d'acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d'un usage exclusif et irréversible de ce carburant.
Suramortissement : comment faire ?
Une déduction fiscale. L’aide prend la forme d’une déduction fiscale supplémentaire de 20 %, 40 % ou 60 % de la valeur de l’investissement éligible (hors frais financiers), répartie de manière linéaire sur la durée d’utilisation du bien en question. Voilà pourquoi on évoque le terme de « suramortissement ».
Le saviez-vous ?
Cette déduction fiscale s’applique tout aussi bien à l’entreprise qui achète le bien qu’à celle qui conclut un contrat de location avec option d’achat ou un contrat de crédit-bail pour un bien neuf (cette déduction cesse, le cas échéant, à la fin du contrat et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant).
« Extra-comptable ». Même si cette déduction s’apparente à un amortissement, elle n’apparaît pas en comptabilité : elle est déduite de manière extracomptable du bénéfice imposable (elle apparaît sur le tableau de détermination du résultat fiscal sur la ligne « déductions diverses »).
Le saviez-vous ?
Distincte de l'amortissement comptable, il ne faut pas tenir compte de cette déduction exceptionnelle pour le calcul de la valeur nette comptable du bien ; elle est donc sans incidence sur le calcul de la plus-value en cas de vente du bien.
A retenir
Pour autant que votre investissement porte sur un poids-lourd éligible acheté ou loué avant le 31 décembre 2030, vous pourrez bénéficier d’un suramortissement de 20 %, 40 % ou 60 %, déductible du résultat fiscal.
- Article 39 decies du Code général des impôts
- Article 39 A du Code général des impôts (amortissement dégressif)
- BOFiP-Impôt-BOI-BIC-BASE-100
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (article 142)
- Loi de finances pour 2016, n° 2015-1785, du 29 décembre 2015 (articles 23, 25 et 26)
- Loi de finances rectificative pour 2015, n° 2015-1786, du 29 décembre 2015 (article 32)
- Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (article 75)
- Loi de finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 (article 13)
- Loi de finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 (article 99)
- Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (article 21)
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317, article 70 (prorogation et aménagement du suramortissement pour les camions)
- Réponse ministérielle Ramos, Assemblée nationale, du 2 avril 2019, n° 16955 (suramortissement et secteur agricole)
- Loi de finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479 : articles 61 et 62
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, article 142 (prorogation du suramortissement camion)
- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (prolongation du dispositif)
Acheter ou louer un véhicule : quel coût fiscal ?
Acheter un véhicule
Achat = investissement… Si l’entreprise procède par voie d’acquisition, le véhicule sera inscrit à l’actif de son bilan : autrement dit, il s’agit pour elle d’un investissement qui est destiné à rester durablement affecté à son exploitation. A ce titre, cet investissement sera déductible des résultats imposables de l’entreprise de manière échelonnée, sous forme d’amortissements. Déduction totale ou partielle selon le type de véhicules…
… déductible ? Alors qu’aucune restriction n’est apportée à la déduction de l’amortissement d’un véhicule dit utilitaire, cet amortissement ne sera pas totalement déductible pour les véhicules de tourisme.
Pour les véhicules utilitaires… Sont ici concernés les véhicules qui ne sont pas conçus pour le transport de personnes ou à usage mixte, mais uniquement pour le transport des marchandises, à savoir les camions et autres camionnettes.
… un amortissement déductible à 100 %. Pour ces véhicules, l’amortissement est, sur le plan fiscal pris en compte intégralement : la totalité de l’annuité d’amortissement viendra en diminution du résultat imposable de l’entreprise.
Pour les véhicules de tourisme ? Sont ici visés les véhicules conçus pour le transport des personnes. Entendez par là les véhicules immatriculés dans la catégorie « voitures particulières – VP », quelles que soient leur forme et leur caractéristique (berline, break, etc.), de même que les véhicules dits à usages multiples qui, tout en étant immatriculés dans la catégorie N1 (c’est-à-dire la catégorie qui regroupent les véhicules de transport de marchandises d’un poids inférieur à 3,5 tonnes et qui peuvent transporter jusqu’à 6 personnes), sont destinés au transport des voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.
… un amortissement limité ? La base de calcul de l’amortissement déductible est limitée. Concrètement, pour les véhicules acquis ou loués depuis le 1er janvier 2017, le plafond de déductibilité est fixé à :
- 30 000 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est inférieur à 20 g/km ;
- 20 300 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est supérieur ou égal à 20 g/km et inférieur à 60 g/km ;
- 18 300 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est supérieur ou égal à 60 g/km et inférieur à130 g/km ;
- 9 900 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 130 g/km.
A noter. Pour apprécier le plafond de déduction applicable, il faut retenir la date d’acquisition, que le véhicule soit acheté neuf ou d’occasion.
Exemple. Si vous procédez à l’achat d’un véhicule d’une valeur de 25 000 € (dont le taux de rejet de CO² est de 110 g/km), amortissable sur 5 ans, le montant annuel de l’amortissement non déductible est égal à 1 340 €, selon le calcul suivant : (25 000 – 18 300) x 20 %.
Cas particulier de la transformation d’une voiture. Une société a acheté un crossover BMW, immatriculé initialement dans la catégorie des « voitures particulières », qu’elle a transformé en « camionnette ». Une transformation qui lui permet, selon elle, d’amortir cette voiture sans aucune restriction.
Mais pas pour le juge. Pour transformer son crossover en « camionnette », la société s’est contentée de supprimer les places arrière de la voiture. Au vu des caractéristiques générales du véhicule, cette suppression ne suffit pas à le transformer en camionnette, ce qui permet au juge de plafonner le montant de l’amortissement déductible et donc, de valider le contrôle fiscal.
Un nouveau dispositif d’immatriculation… Depuis le 1er mars 2020, une nouvelle procédure d’immatriculation des véhicules s'applique en France. Elle aboutit à la mise en place d’un certificat de conformité électronique dont le but principal est d’assurer que le niveau d’émission de CO² des véhicules est conforme aux nouveaux niveaux d’émissions imposés au niveau européen.
…qui a un impact sur le plafond de déduction applicable… Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le plafond de déductibilité est fixé à :
- 30 000 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 20 g/km ;
- 20 300 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 g/km et inférieures à 50 g/km ;
- 18 300 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 50 g/km et inférieures à :
- o 165 g/km pour les voitures achetées avant le 1er janvier 2021 ;
- o 160 g/km pour les voitures achetées à partir du 1er janvier 2021 ;
- 9 900 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à :
- o 165 g/km pour les voitures achetées avant le 1er janvier 2021 ;
- 160 g/km pour les voitures achetées à partir du 1er janvier 2021.
…ou pas. Pour les véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation, le plafond de déductibilité est inchangé : il sera fait application de celui prévu pour les voitures achetées ou louées depuis le 1er janvier 2017.
A noter. Il est admis toutefois que ces limitations ne s’appliquent pas si l’entreprise peut prouver que ces voitures lui sont absolument nécessaires en raison même de son activité : sont principalement concernés par cette exception les exploitants de taxi, les ambulanciers, les exploitants d’auto-école, les entreprises de location de véhicules, etc.
Exemple. Tel n’est pas le cas d’une société ayant pour activité principale la gestion d’un patrimoine mobilier et immobilier qui achète 3 voitures qu’elle donne en location à ses associés. Dans cette affaire, l’administration et le juge ont décidé que les voitures en cause n’étant absolument pas nécessaires à l’exercice de l’activité principale de la société, cette dernière ne pouvait pas prétendre à la déduction intégrale de l’amortissement correspondant.
Une précision pour les accumulateurs. L’administration fiscale vient de préciser que les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des voitures électriques, de même que les équipements spécifiques qui permettent l’utilisation du gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou du gaz naturel véhicules (GNV) nécessaires au fonctionnement des véhicules hybrides, ne sont pas concernés par cette limitation de la déductibilité des amortissements dès lors :
- qu’ils ont fait l’objet d’une facturation séparée ou d’une mention distincte permettant de les identifier lors de l’achat ou de la location des voitures auxquelles ils s’incorporent ;
- qu’ils sont inscrits distinctement à l’actif de l’entreprise et amortis de façon autonome.
Louer un véhicule
Au lieu d’acheter, louer ? Plutôt que d’acheter le véhicule, de nombreuses entreprises préfèrent plutôt recourir à la location longue durée (LLD) ou au crédit-bail et versent à ce titre des loyers. Formule plus souple, recourir à la location permet en outre d’intégrer dans le coût global l’entretien du véhicule et, sur option bien souvent, la gestion des pneumatiques. Louer un véhicule sera-t-il plus avantageux sur le plan fiscal que d’acheter le véhicule ?
Une différence « fiscale » ? En réalité, non. Et quel que soit le type de véhicule. Si vous louez ou prenez en crédit-bail un véhicule utilitaire, le loyer payé par l’entreprise sera déductible en totalité. Si vous louez ou prenez en crédit-bail une voiture particulière, la déduction fiscale du loyer sera limitée dans les mêmes proportions que la limitation de l’amortissement déductible.
En pratique. Ne sera pas déductible la part du loyer supportée par l’entreprise et correspondant à l’amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d’acquisition de la voiture qui excède 30 000 €, 20 300 €, 18 300 € ou 9 900 € (selon le niveau de rejet de CO²).
Exemple. Imaginons la prise en location d’une voiture d’une valeur de 25 000 € TTC (soit 20 833 € HT), dont le taux de rejet de CO² est de 110 g/km. Pour apprécier la part de loyer non déductible, il faut procéder en 2 étapes :
- 1ère étape : déterminer la fraction annuelle d’amortissement correspondant à la partie du prix d’acquisition qui excède 18 300 € (en partant de l’hypothèse que la durée d’amortissement est de 5 ans) :
=> (20 833 / 5) x (25 000 – 18 300) / 25 000 = 1 117 €
- 2ème étape : déterminer la part annuelle de loyer non déductible pour l’entreprise, compte tenu de la TVA elle-même non récupérable :
=> 1 117 + (1 117 x 20 %) = 1 340 €
Une information du loueur. Pour apprécier la limite de déduction applicable, il faut prendre en compte la date d’achat du véhicule et non la date de prise en location. Cela suppose que le loueur vous fournisse, non seulement l’information relative au prix d’achat TTC pour connaître la part des loyers à réintégrer, mais également la date d’achat du véhicule.
Le saviez-vous ?
La limitation de la déduction fiscale du loyer ne s’applique pas si la location du véhicule est prévue pour une durée de moins de 3 mois non renouvelable. Elle ne s’appliquera qu’aux locations dont le contrat prévoit une durée supérieure à 3 mois (ou inférieure à 3 mois, mais renouvelable).
A noter. Une réglementation identique s’applique dans l’hypothèse où l’entreprise verse à un dirigeant ou un salarié, lui-même locataire d’une voiture particulière, une indemnité destinée à couvrir les frais de location : la partie de cette indemnité représentative de l’amortissement correspondant à la partie du prix d’acquisition qui excède 30 000 €, 20 300 €, 18 300 € ou 9 900 € TTC (selon le rejet de CO² du véhicule) n’est pas déductible. Néanmoins, l’administration précise que l’application de cette règle n’est réservée qu’aux cas où l’entreprise assure l’entretien régulier du véhicule, paie les frais fixes (frais de garage et prime d’assurance) ou encore verse des remboursements de frais exceptionnels importants.
Le saviez-vous ?
N’oubliez pas non plus d’intégrer dans votre estimation budgétaire le coût de la taxe sur les véhicules de sociétés et l’impossibilité de récupérer la TVA pour les voitures particulières, qu’il s’agisse de la TVA appliquée sur le prix d’achat ou sur les loyers.
A retenir
Retenez qu’une voiture particulière dont le prix d’achat est supérieur à un certain seuil (différent sur le taux de rejet de CO² du véhicule) est pénalisée sur le plan fiscal : son amortissement ou le montant du loyer déductible est limité sur le plan fiscal (ce ne sera pas le cas pour un véhicule utilitaire).
- Article 39 du Code Général des Impôts (amortissement)
- BOFiP-BOI-BIC-AMT-20-40-50
- Loi de Finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 (article 70)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 27 septembre 2018, n°17LY00997 (limitation amortissement pour véhicules achetés par une société de gestion de patrimoine)
- Rescrit BOFiP-Impôts-BOI-RES-000059
- Loi de finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479, article 69
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 9 janvier 2020, n°18BX01426 - NP (transformation d’une « voiture particulière » en camionnette)
- Décret n°2020-169 du 27 février 2020 fixant la date à compter de laquelle les émissions de dioxyde de carbone utilisées pour les besoins de la fiscalité des véhicules de tourisme seront déterminées selon la procédure d’essai mondiale harmonisée –WLTP- pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 16 novembre 2021, n°20NT02331 (amortissement véhicule de courtoisie)
Immobilisation ou charge : que faire en cas d’erreur ?
Une « immobilisation » n’est pas une « charge »…
Une différence de principe. Pour simplifier, il faut considérer qu’un investissement réalisé par une entreprise est destiné à servir durablement les besoins de l’exploitation. A l’inverse, une charge est une dépense qui est immédiatement consommée. L'achat de véhicule par une entreprise ne sera donc pas traité de la même manière qu’une location de voiture pour une très courte durée. Sur le plan fiscal, comment va se traduire cette différence ?
Pour la charge. Une charge ou une dépense viendra diminuer immédiatement le résultat de l’entreprise (dans le jargon, on applique le principe selon lequel la dépense se traduit comptablement par une diminution de l’actif net de l’entreprise) : on dit alors que la dépense est immédiatement déductible sur le plan fiscal. Bien entendu, cette déduction fiscale suppose que toutes les conditions posées par la réglementation soient respectées : notamment, il faut que cette dépense soit régulièrement justifiée et comptabilisée et engagée dans l’intérêt de l’exploitation.
Pour l’investissement. Un investissement, par nature, doit durer dans le temps : parce qu’il va constituer un nouveau moyen d’exploitation (du matériel, des locaux, un site web, etc.), il va falloir, sur le plan comptable, l’inscrire à l’actif du bilan de l’entreprise dans la catégorie des « immobilisations ». Cette inscription empêche la déduction fiscale immédiate de cet investissement, pour la totalité de son prix, au titre de l’exercice d’acquisition. La déduction, comptable et fiscale, se fera donc via la constatation d’un amortissement. Cet amortissement traduit, en pratique, la dépréciation du bien dans le temps (sa perte de valeur du fait de son usage).
Ce n’est pas toujours simple. Si un investissement est immobilisable, il en sera de même des dépenses qui viennent augmenter la valeur de cet investissement (augmentation de la valeur d’un fonds de commerce, d’un immeuble bâti, d’un bien acquis d’occasion, etc.) ou qui vont permettre de prolonger de manière notable sa durée d’utilisation (remplacement d’un moteur de grue ou de chalutier par exemple), ou encore qui peuvent constituer la contrepartie de l’acquisition de cet investissement (honoraires d’architecte intégrés dans le prix de revient des constructions par exemple.
Exemple. Les travaux de remplacement des serrures mécaniques d’un hôtel par un système d’ouverture fonctionnant à l’aide de cartes magnétiques, parce qu’ils ont pour finalité d’augmenter la valeur de l’hôtel, sont amortissables et non pas immédiatement déductibles.
Que faire en cas d’erreur ?
Une difficulté. Il arrive que la frontière entre une charge et un investissement soit suffisamment ténue pour que des erreurs soient possibles. Concrètement, ce qui constitue normalement un investissement (une immobilisation) a été passé en charge immédiatement déductible du résultat imposable. Problème fiscal en vue ?
Immobilisation inscrite à tort en charge. La conséquence est donc la suivante : la déduction fiscale de l’immobilisation inscrite à tort en charge sera refusée. Il faut donc procéder à une rectification du classement comptable de cette dépense pour la porter en immobilisation. Mais qu’en est-il de l’amortissement ? Est-il perdu pour autant ?
Une perte ? En principe, pour que l’amortissement soit déductible, il faut qu’il soit comptabilisé au titre de chaque exercice. Cela signifie donc que si un investissement est passé à tort en frais généraux, les amortissements qui auraient dû être comptabilisés depuis l’acquisition du bien sont définitivement perdus.
Une tolérance ! En réalité, l’administration adopte une position tolérante dans un pareil cas de figure : sauf dans les cas manifestement abusifs, elle admet de ne pas tenir compte de cette réglementation stricte et permet le rattrapage des amortissements. Concrètement, vous comptabilisez le bien en immobilisation, vous constatez un amortissement exceptionnel correspondant aux amortissements qui auraient dû être pratiqués depuis l’origine, puis vous poursuivez, au titre des exercices suivants, le plan d’amortissement tel qu’il aurait dû être appliqué dès l’origine.
Et dans le cas inverse ? Si vous avez inscrit une charge à tort en immobilisation, l’administration réintégrera fiscalement les amortissements pratiqués et vous serez alors en droit de déduire la charge, mais au titre de l’exercice comptable au cours duquel l’erreur a été commise, et non pas au titre de celui au cours duquel l’erreur est constatée. Ce qui peut avoir une importance cruciale si l’exercice au cours duquel a été commise l’erreur est prescrit (cette prescription étant acquise le 1er janvier de la quatrième année qui suit la clôture de l’exercice) puisque plus aucune déduction n’est alors possible.
A retenir
Par principe, si un investissement est passé à tort en frais généraux, les amortissements qui auraient dû être comptabilisés depuis l’acquisition du bien sont perdus. Mais une tolérance administrative permet de procéder à un rattrapage de ces amortissements, sauf dans les cas manifestement abusifs.
J'ai entendu dire
- Articles 39 et 39 B du Code Général des Impôts
- BOFIP-Impôts-BOI-BIC-AMT-10
- BOFiP-Impôts-BOI-BIC-CHG-10
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 20 juin 2014, n° 12PA03534 (immobilisations inscrites à tort en frais généraux)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 12 juin 2014, n° 12VE02135 (honoraires intégrés à la valeur comptable d’un élément d’actif)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 9 mai 2019, n° 18LY00978 (exemple distinction charge / immobilisation voie d’accès)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 28 janvier 2020, n°17VE02791 (distinction charge / immobilisation serrures hôtel)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 31 juillet 2020, n°20PA00258 (distinction charge / immobilisation concernant la refonte d’un site Internet)
Quel mode d’amortissement retenir ?
Calculer vos amortissements : appliquer le système linéaire
C’est le système de droit commun. Le mode linéaire constitue le mode d’amortissement de droit commun et se caractérise par une grande simplicité, puisque les annuités d’amortissement sont constantes.
Comment le calculer ? En pratique, vous appliquez au prix de revient du bien amorti le taux déterminé en fonction de sa durée d’utilisation. Ainsi, par exemple, si vous achetez une nouvelle camionnette, sa durée d’utilisation étant estimée à 5 ans, vous appliquerez un taux d’amortissement de 20 % (soit 100 / 5). Si le prix de revient s’établit à 20 000 € hors taxes, votre annuité d’amortissement sera donc égale à 4 000 €, constatée au titre de l’exercice d’acquisition et des 4 exercices suivants.
Le point de départ de l’amortissement. Si, comme c’est généralement le cas en pratique, le bien est acheté en cours d’exercice, le point de départ correspond à sa date de mise en service. L’annuité est donc réduite prorata temporis, l’année de son acquisition. Pour le calcul de cette annuité, le prorata est calculé en jour d’utilisation (l’année comptant alors 360 jours). La dernière annuité sera, bien entendu, elle aussi réduite prorata temporis.
Exemple. La camionnette est achetée le 15 avril 2020 : votre 1ère annuité d’amortissement sera alors égale à 2 833 € (20 000 x 20 % x 255/360).
Calculer vos amortissements : appliquer le système dégressif
C’est un système dérogatoire. Plutôt que d’amortir linéairement les éléments d’actifs de l’entreprise, vous pouvez choisir un mode d’amortissement dégressif, qui permet de constater des annuités d’amortissements plus importantes au début qu’à la fin de la période d’amortissement. Mais ce ne sera possible que pour certains biens…
Pour quels biens ? Voici les biens amortissables selon le mode dégressif :
- matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport (matériels de travaux publics, matériels servant à l'irrigation par aspersion, etc.). En revanche les véhicules de tourisme sont exclus de l’amortissement dégressif, tout comme les canalisations servant à la distribution de l'eau, du gaz, du chauffage, de l'air comprimé ;
- matériels de manutention (diables, chariots, transporteurs à galets ou aériens, ponts roulants, tapis roulants, monte-charge, électro-aimants de levage, treuils et palans électriques, monorails) ;
- installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère (machines à vapeur, chaudières, brûleurs, grilles et appareils d'alimentation, appareils de chauffage, fours de boulangers démontables avec élévateur manuel) ;
- installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie ;
- installations de sécurité (équipement d'extinction et de détection d'incendie, appareillage permettant la détection des vols et la protection contre le vol, etc.) ;
- installations à caractère médico-social ;
- machines de bureau, à l'exclusion des machines à écrire (machines à calculer, à timbrer, à facturer et à affranchir, caisses enregistreuses, standards téléphoniques numériques, autocommutateurs téléphoniques, etc.) ;
- matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;
- installations de magasinage et de stockage sans que puissent y être compris les locaux servant à l'exploitation ;
- immeubles et matériels des entreprises hôtelières : ne sont pas concernés les investissements réalisés par les propriétaires de terrains de camping qui, pour une part significative de leur superficie, proposent des emplacements nus pour l’accueil de tentes et de caravanes sans offrir de services accessoires ;
- immeubles destinés à accueillir à titre exclusif des expositions et congrès et équipements affectés à ces mêmes immeubles ;
- bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas 15 ans.
D'une manière générale, les biens qui n'entrent dans aucune des catégories indiquées ci-dessus ne peuvent pas bénéficier de l'amortissement dégressif, c’est le cas notamment : des distributeurs automatiques de bordereaux de pari mutuel, des escalators et travellators dont la destination normale est de faciliter la circulation des personnes à l'intérieur des magasins, ou encore des vitrines réfrigérées utilisées par les commerçants et qui sont destinées à la présentation commerciale des produits.
Le saviez-vous ?
Même s’ils sont éligibles à l’amortissement dégressif, vous ne pourrez pas utiliser ce mode d’amortissement pour les biens que vous avez acquis d’occasion et pour ceux dont la durée normale d'utilisation est inférieure à trois ans.
Comment le calculer ? L’amortissement se caractérise par le fait que vous appliquez un taux constant à la valeur résiduelle du bien à amortir. Il faut donc déterminer 2 composantes : le taux et la base de l’amortissement.
Un taux majoré. Le taux retenu pour le calcul de l’amortissement dégressif correspond au taux normalement retenu pour le calcul de l’amortissement linéaire auquel il faut appliquer un coefficient de majoration qui sera égal à :
- 1,25 si la durée d’amortissement est de 3 ou 4 ans ;
- 1,75 si la durée d’amortissement est de 5 ou 6 ans ;
- 2,25 si la durée d’amortissement est supérieure à 6 ans.
Exemples. Voici un tableau détaillant les principaux taux retenus pour le calcul de l’amortissement dégressif (pour les biens acquis ou fabriqués depuis le 1er janvier 2010).
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Une valeur résiduelle. Pour la première annuité, vous appliquez à la valeur d’origine du bien à amortir le taux d’amortissement dégressif, le point de départ de l’amortissement étant, ici, fixée au 1er jour du mois d’acquisition du bien (comme pour l’amortissement linéaire, une réduction prorata temporis est effectuée en cas d’acquisition du bien en cours d’année). Pour les annuités suivantes, vous appliquez ce taux à la valeur résiduelle comptable : cette valeur résiduelle est égale à la différence entre la valeur d’origine et le montant total des annuités précédentes.
Attention. Lorsque l’annuité dégressive d’amortissement devient inférieure à l’annuité correspondant au quotient de la valeur résiduelle par le nombre d’années restant à courir, vous retenez un amortissement égal à cette annuité.
Exemple. Votre entreprise acquiert une machine d’un montant de 7 500 €, amortissable sur 5 ans, le 15 avril 2023. Le taux d’amortissement linéaire étant égal à 20 % (100/5), le taux d’amortissement dégressif sera égal à 35 %. Voici le tableau d’amortissement correspondant à cette acquisition (on considère que l’exercice comptable correspond à l’année civile) :
- Exercice 2023 : 7 500 € x 35 % x 9/12 = 1 969 € (valeur résiduelle = 5 531 €)
- Exercice 2024 : 5 531 x 35 % = 1 936 € (valeur résiduelle = 3 595 €)
- Exercice 2025 : 3 595 x 35 % = 1 258 € (valeur résiduelle = 2 337 €)
- Exercice 2026 : 2 337 / 2 = 1 168 €
- Exercice 2027 : 2 337 / 2 = 1 168 €
Remarque. L’annuité de l’exercice 2026 devrait être égale à 818 € (2 337 x 35%), mais cette valeur est inférieure au quotient de la valeur résiduelle par le nombre d’années restant à courir (1 168 €). Les deux dernières annuités sont donc égales à ce dernier montant.
Le saviez-vous ?
Comptablement, la part de l’amortissement qui excède l’amortissement linéaire sera constatée dans un compte de provision pour amortissement dérogatoire.
Calculer vos amortissements : quel système choisir ?
Une décision de gestion. Choisir, lorsque c’est possible, le mode dégressif plutôt que le mode linéaire constitue une décision de gestion, de sorte qu’une fois ce choix exercé, vous ne pourrez pas substituer rétroactivement un mode d’amortissement par un autre.
Pourquoi choisir le mode dégressif ? Il constitue, comme on l’a vu, un mode d’amortissement dérogatoire puisqu’il permet d’amortir le bien plus vite au début qu’à la fin de la période d’amortissement : il peut donc présenter un intérêt, notamment lorsque l’entreprise dégage des bénéfices d’exploitation, puisqu’au cours des premières années d’amortissement, les dotations déductibles du résultat imposable sont majorées.
Un avantage à connaître. Si l’entreprise devient déficitaire, elle aura la possibilité de différer régulièrement une fraction des amortissements : cette hypothèse concerne les biens pour lesquels les annuités d’amortissements sont, à un moment donné, supérieures aux annuités calculées selon le mode linéaire. En pratique, la différence entre l’annuité d’amortissement dégressif et l’annuité d’amortissement linéaire fait l’objet d’un différé : cette différence sera reportée et admise en déduction des premiers exercices suivants qui seront bénéficiaires (sans limitation de durée). Cette méthode peut permettre un ajustement des dotations d’amortissement.
A noter. Si vous différez régulièrement des amortissements dégressifs en période bénéficiaire, le montant différé pourra être réparti en totalité sur la durée restant à courir, par application du taux d'amortissement dégressif à la valeur résiduelle comptable.
Le saviez-vous ?
Cette possibilité suppose que soit respectée la règle de l’amortissement minimal obligatoire : cette règle impose que, dans tous les cas, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l’achat ou la création du bien amorti ne peut être inférieure, à la clôture de chaque exercice, au montant des amortissements calculés selon le mode linéaire, et répartis sur la durée normale d’utilisation.
A retenir
Le mode linéaire suppose que vous constatez des annuités constantes tout au long de la période d’amortissement. Le mode dégressif permet, lui, d’optimiser votre résultat fiscal en constatant des annuités d’amortissement plus importantes les premières années d’amortissement.
- Article 39 du Code Général des Impôts
- Article 39 B du Code Général des Impôts (règle de l’amortissement minimal obligatoire)
- Article 22 de l’annexe II du Code Général des Impôts (biens amortissables selon le mode dégressif)
- BOFiP-Impôts-BOI-BIC-AMT-20
- Arrêt du Conseil d’Etat du 4 novembre 2020, n°440470 (pas d’amortissement dégressif pour les investissements réalisés par un exploitant de terrains de camping)
- Autorité des normes comptables, Recommandations et observations relatives à la prise en compte des conséquences de l’événement Covid-19 dans les comptes et situations établis à compter du 1er janvier 2020 - mise à jour du 7 juin 2021 (modification du rythme d’amortissement comptable de certaines immobilisations)
Optimisez la durée d’amortissement !
Le taux d’amortissement détermine la durée d’amortissement
Déduire vos investissements… Lorsque l’entreprise investit, elle acquiert des biens qu’elle va « immobiliser à l’actif de son bilan » pour reprendre une terminologie comptable : ce bien, parce qu’il est destiné à rester durablement dans l’entreprise comme moyen d’exploitation, ne pourra pas être déduit en totalité immédiatement dès son acquisition. Sa déduction se fera de manière échelonnée, sous forme d’amortissement.
… suppose de les amortir. Un investissement, par nature, se déprécie avec le temps : la constatation comptable de cette dépréciation prend la forme d’un amortissement qui sera, sauf exceptions prévues par la Loi, déductible des résultats imposables de l’entreprise. Notez que certains biens et éléments inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise ne sont pas amortissables (ce sera le cas pour les terrains, les titres de participations, etc.).
Un dispositif exceptionnel pour les fonds commerciaux. À titre dérogatoire, les amortissements constatés sur les fonds commerciaux acquis entre 2022 et 2025 sont admis en déduction du résultat imposable. L’entreprise doit être en mesure de démontrer que le fonds a une durée d’utilisation limitée. L’amortissement doit alors être pratiqué sur cette durée d’utilisation ou sur 10 ans si cette durée ne peut pas être déterminée de manière fiable.
Le saviez-vous ?
Les amortissements pratiqués sur les biens dits somptuaires ne sont pas déductibles : il en est ainsi, notamment, pour l’amortissement correspondant à la fraction du prix de revient TTC des voitures de tourisme qui excède 30 000 € (véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est inférieur à 20 g/km), 20 300 € (véhicules dont le taux d’émission est compris entre 20 et 59 g/km) 18 300 € (véhicules dont le taux d’émission est compris entre 60 et 130 g/km) ou 9 900 € (lorsque ces véhicules ont un taux d'émission de dioxyde de carbone supérieur à 130 grammes par kilomètre), pour l’amortissement des résidences d’agrément, des bateaux de plaisance, etc.
Un nouveau dispositif d’immatriculation… Depuis le 1er mars 2020, une nouvelle procédure d’immatriculation des véhicules s’applique en France. Elle aboutit à la mise en place d’un certificat de conformité électronique dont le but principal est d’assurer que le niveau d’émission de CO² des véhicules est conforme aux nouveaux niveaux d’émissions imposés au niveau européen.
…qui a un impact sur le plafond de déduction applicable… Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le plafond de déductibilité est fixé à :
- 30 000 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 20 g/km ;
- 20 300 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 g/km et inférieures à 50 g/km ;
- 18 300 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 50 g/km et inférieures à :
- 165 g/km pour les voitures achetées avant le 1er janvier 2021 ;
- 160 g/km pour les voitures achetées à partir du 1er janvier 2021 ;
- 9 900 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à :
- 165 g/km pour les voitures achetées avant le 1er janvier 2021 ;
- 160 g/km pour les voitures achetées à partir du 1er janvier 2021.
…ou pas. Pour les véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation, le plafond de déductibilité est inchangé : il sera fait application de celui prévu pour les voitures achetées ou louées depuis le 1er janvier 2017.
Sur quelle durée ? Le taux de l’amortissement sera fonction de sa durée : la règlementation comptable veut que cette durée d’amortissement corresponde à la durée réelle d’utilisation du bien en question, attendue par l’entreprise. Si vous estimez par exemple que la nouvelle machine acquise par l’entreprise sera utilisée pendant 5 ans, son taux d’amortissement sera alors fixé à 20 % (100/5). Mais il est possible, dans une certaine mesure, de faire référence aux « usages ».
Le saviez-vous ?
Pour favoriser les investissements, il peut être prévu par la règlementation des durées d’amortissement très courtes.
À noter. Il faut ici, faire une petite digression technique s’agissant de l’obligation de respecter la méthode d’amortissement par composants : normalement, un bien s’amortit, en totalité, sur une même durée. Mais il peut arriver que des éléments composant un bien puissent avoir une durée d’utilisation différente qui implique leur remplacement au cours de la durée d’utilisation du bien lui-même. Cela oblige donc l’entreprise à distinguer, dans ce cas, la structure du bien de ses composants significatifs, et de les amortir sur des durées différentes.
En pratique. Cette méthode d’amortissement concerne principalement les immeubles, les moyens de transport et les gros équipements, notamment de nature industrielle, de sorte que la majorité des biens acquis par l’entreprise sont qualifiés d’immobilisations « non décomposables ». À titre d’exemple, un immeuble sera amorti selon cette méthode des composants en distinguant la structure même de l’immeuble de ses différents composants (la toiture, les agencements, les installations techniques, les installations de chauffage, l’installation électrique, la plomberie, les menuiseries extérieures, etc.), qui auront des durées d’utilisation différentes.
Une simplification admise pour la majorité des entreprises
Faire référence aux usages. Sur le plan strictement fiscal, il est possible de faire référence aux durées d’amortissement communément admises par les usages professionnels (sauf pour les composants qui doivent, en principe, être amortis sur leur durée réelle d’utilisation). Au plan comptable, cette tolérance est aussi admise, mais pour les immobilisations non décomposables appartenant aux PME respectant certains critères.
Pour qui ? Sont ici visées les PME qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : employer au maximum 50 salariés, réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 7,3 M€ et disposer d’un total de bilan inférieur à 3,65 M€.
Quels taux utiliser ? Les taux d’amortissement communément admis par les usages professionnels sont les suivants :
- bâtiment : de 2 % à 5 % (20 à 50 ans) ;
- matériel et outillage : de 10 % à 20 % (5 à 10 ans) ;
- matériel de transport : de 20 % à 25 % (4 à 5 ans) ;
- mobilier et matériel de bureau : de 10 % à 20 % (5 à 10 ans) ;
- agencements : de 5 % à 10 % (10 à 20 ans) ;
- matériel informatique : 33,33 % (3 ans).
Des taux incontestables ? À partir du moment où vous vous êtes conformé à ces durées d’usages, l’administration ne remettra pas en cause vos amortissements, ces durées s’imposant également à elle. La situation sera différente, si vous décidez de choisir une durée d’amortissement plus courte, l’administration pouvant alors remettre en cause le taux utilisé. Sauf dans certains cas…
Une dérogation admise, une optimisation possible ?
Une tentation… On peut être parfois tenté de vouloir amortir un bien sur une durée plus courte ou, plus rarement, sur une durée plus longue. Disposez-vous d’une marge de manœuvre à ce sujet ?
Une possibilité… Rappelons que l'amortissement a pour objet de compenser la dépréciation réelle des biens de l’entreprise, résultant notamment de leur usure ou de leur vétusté, compte tenu de leur durée d'utilisation normale. Dans ces conditions, lorsqu’il apparaît que la durée effective d'utilisation du bien sera très probablement inférieure à sa durée normale, vous pouvez amortir plus vite le bien en question. Mais attention, des conditions sont à respecter.
Une preuve à rapporter… Il vous appartient, en effet, d'apporter la preuve du caractère anormal de la dépréciation subie par le bien en question. C’est ainsi, par exemple que pourront être retenues les circonstances suivantes :
- utilisation intensive du matériel, notamment dans les entreprises où travaillent deux ou trois équipes de salariés occupés alternativement, dans les entreprises utilisant du matériel 24 heures sur 24, etc. ;
- matériel exposé aux intempéries ;
- matériel risquant de se démoder rapidement ou ne devant être utilisé que pour l'exécution de commandes limitées et non renouvelables.
Le saviez-vous ?
L’administration admet de ne pas remettre en cause des durées d'amortissement plus courtes que vous pourriez retenir en raison de ces circonstances particulières, lorsqu'elles ne s'écartent pas de plus de 20 % des usages professionnels.
Attention, tout de même… Une société a pour activité le conseil en publicité, la location de voitures de compétition, l’assistance technique en compétition, et plus généralement l’achat, la vente et la location de tous véhicules à moteur. Sur certains véhicules lui appartenant, elle a appliqué des taux d’amortissements compris entre 50 et 100 %, estimant que les véhicules en question n’obéissaient pas à une utilisation urbaine classique et qu’ils étaient utilisés comme matériel publicitaire lors de différents rallyes. L’administration fiscale a remis en cause les taux d’amortissement pratiqués et le juge lui a donné raison : la société ne fait pas ici état de conditions particulières d’utilisation justifiant des taux dérogatoires à ceux habituellement admis par les usages. En d’autres termes, des dérogations ne seront admises que pour autant que vous puissiez faire état de conditions d’utilisation manifestement particulières.
A retenir
Dans la majorité des cas, vous pouvez utiliser les taux communément admis par les usages professionnels pour déterminer la durée d’utilisation des biens immobilisés : 10 ans pour le mobilier de bureau (10 %), 4 à 5 ans pour les véhicules (20 à 25 %), 3 ans pour le matériel informatique (33,33 %), etc.
Vous pouvez aussi prétendre à un amortissement plus rapide, mais à la condition de justifier de conditions particulières d’utilisation du bien amorti, comme par exemple une utilisation intensive 24 heures sur 24.
- Articles 39 et suivants et 236 du Code général des impôts
- Article 322 du Plan Comptable Général
- Article R 123-200 du Code de commerce
- Loi de finances pour 2016, n° 2015-1785, du 29 décembre 2015 (article 21)
- Loi de finances rectificative pour 2015, n° 2015-1786, du 29 décembre 2015 (article 30)
- Loi de finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 (article 32)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 2 décembre 2010, n° 08MA01738 (dérogation non admise pour les véhicules publicitaires utilisés dans des rallyes)
- BOFiP-BOI-BIC-AMT-10-40
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 6 novembre 2019, n°17PA21551 (amortissement immeuble Martinique)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 12 décembre 2019, n°17NT03282 (amortissement indemnité de mutation d’un joueur de football)
- Loi de finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479, article 69
- Décret n°2020-169 du 27 février 2020 fixant la date à compter de laquelle les émissions de dioxyde de carbone utilisées pour les besoins de la fiscalité des véhicules de tourisme seront déterminées selon la procédure d’essai mondiale harmonisée –WLTP- pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers
Sur quelle base déduire vos investissements ?
Calculer vos amortissements : tenir compte du prix de revient
Déterminer la base de calcul… L’amortissement est destiné à compenser la dépréciation que le temps et l'usure font subir aux biens amortissables de l'entreprise. Parce que le montant total de l'amortissement ne peut pas excéder la valeur du bien amorti, cet amortissement doit être calculé sur la base de son prix de revient, qui sera apprécié différemment selon que vous achetez le bien en question ou que l’entreprise le fabrique.
Si l’entreprise achète… Si vous achetez le bien, la règle est relativement simple : vous devez retenir son prix d’achat, éventuellement minoré des remises, ristournes, escomptes ou rabais obtenus (concrètement, le prix facturé par votre fournisseur), et éventuellement majoré des coûts engagés pour permettre la mise en état de fonctionnement du bien acheté.
Une limitation spéciale s’applique pour les voitures de tourisme. Au plan fiscal, vous ne pourrez déduire l’amortissement qu’à hauteur d’une fraction du prix d’achat du véhicule qui n’excède pas 30 000 € (véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est inférieur à 20 g/km), 20 300 € (véhicules dont le taux d’émission est compris entre 21 et 60 g/km) 18 300 € (véhicules dont le taux d’émission est compris entre 61 et 130 g/km)ou 9 900 € (lorsque ces véhicules ont un taux d'émission de dioxyde de carbone supérieur à 130 grammes par kilomètre).
Un nouveau dispositif d’immatriculation…Depuis le 1er mars 2020, une nouvelle procédure d’immatriculation des véhicules s'applique en France. Elle aboutit à la mise en place d’un certificat de conformité électronique dont le but principal est d’assurer que le niveau d’émission de CO² des véhicules est conforme aux nouveaux niveaux d’émissions imposés au niveau européen.
…qui a un impact sur le plafond de déduction applicable… Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le plafond de déductibilité est fixé à :
- 30 000 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 20 g/km ;
- 20 300 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 g/km et inférieures à 50 g/km ;
- 18 300 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 50 g/km et inférieures à :
- ○ 165 g/km pour les voitures achetées avant le 1er janvier 2021 ;
- ○ 160 g/km pour les voitures achetées à partir du 1er janvier 2021 ;
- 9 900 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à :
- ○ 165 g/km pour les voitures achetées avant le 1er janvier 2021 ;
- ○ 160 g/km pour les voitures achetées à partir du 1er janvier 2021.
…ou pas. Pour les véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation, le plafond de déductibilité est inchangé : il sera fait application de celui habituellement applicable.
Si l’entreprise fabrique… S’il s’agit d’un bien fabriqué par l’entreprise elle-même, il faut prendre en compte le coût d’achat des matières premières augmenté des charges directes et indirectes de production.
Calculer vos amortissements : une base comptable et une base fiscale
Une différence à connaître. Au plan comptable, la base de calcul de l'amortissement est en principe constituée de la valeur brute du bien (sa valeur d’achat ou son prix de revient), sous déduction de sa valeur résiduelle, qui correspond au montant que vous pouvez prétendre obtenir de la vente du bien à la fin de son utilisation par l’entreprise. Or, sur le plan fiscal, la base de l’amortissement correspond au prix de revient du bien. D’où une différence à prendre en compte…
Une difficulté. On peut effectivement constater une distorsion entre l'approche comptable et l'approche fiscale, pour les biens dont la valeur résiduelle n'est pas nulle (si cette valeur est nulle, l’amortissement comptable est alors égal à l’amortissement fiscal) : au plan comptable, la base de calcul serait minorée du prix de vente attendu, alors que la totalité du prix de revient devrait être retenue pour le calcul de l’amortissement, au plan fiscal.
Une solution. Dans ce cas, il faut tenir compte d’un amortissement dérogatoire correspondant à la fraction du prix de revient qui n'est pas amortie, sur le plan comptable, mais qui doit l'être du point de vue fiscal. Au final, le bien est effectivement amorti sur son prix de revient, en totalité.
Un exemple. Imaginons une entreprise qui achète 5 véhicules pour ses commerciaux, d’une valeur unitaire de 15 000 €. Dans le cadre du contrat conclu avec son concessionnaire, elle prévoit de les revendre au bout de 4 ans pour 3 750 € (soit 25 % du prix d’achat). Cela signifie que :
- pour chaque véhicule, la base de l’amortissement comptable est égale à 15 000 – 3 750 = 11 250, soit une dotation d’amortissement annuelle de 2 812,50 € (taux d’amortissement de 25 %) ;
- pour chaque véhicule, la base de l’amortissement fiscal est égale à 15 000 €, ce qui représente une dotation d'amortissement de 3 750 € (taux de 25 %) ;
- donc, pour chaque véhicule, l’entreprise doit comptabiliser un amortissement annuel dérogatoire de 937,50 €.
A retenir
Retenez le principe suivant : l’amortissement est calculé sur la base du prix de revient du bien qui sera amorti. Pour un bien acheté, retenez le prix d’achat mentionné sur la facture ; pour un bien fabriqué, retenez le prix de revient correspondant au coût d’achat des matières premières augmenté des charges directes et indirectes de production.
- Article 39 du Code général des impôts
- Article 38 quinquies de l’annexe II du Code général des impôts (évaluation des actifs)
- Article 322 du Plan Comptable Général
- BOFiP-BOI-BIC-AMT-10-30-10
- Loi de finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479, article 69
- Décret n°2020-169 du 27 février 2020 fixant la date à compter de laquelle les émissions de dioxyde de carbone utilisées pour les besoins de la fiscalité des véhicules de tourisme seront déterminées selon la procédure d’essai mondiale harmonisée –WLTP- pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers
Comment déduire vos investissements ?
Votre investissement est-il « amortissable » ?
Investir… Investir dans du nouveau matériel, de nouveaux outils de production, dans des locaux d’exploitation, des véhicules, etc., suppose d’investir dans des biens qui sont destinés à rester durablement dans l’entreprise : elle va les utiliser comme moyens de production pendant une période plus ou moins longue. C’est ce qui distingue un bien « immobilisé », qui aura pour effet d’augmenter la valeur de l’entreprise, d’une charge d’exploitation qui, elle, est consommée immédiatement. Si cette charge est engagée dans l’intérêt de l’entreprise, elle sera admise en déduction du résultat imposable de l’exercice en cours. Inversement, un investissement, lui, ne sera pas immédiatement déductible des résultats imposables de l’entreprise, mais le sera de manière échelonnée dans le temps, via la constatation d’un amortissement. Encore faut-il qu’il soit amortissable…
… dans des biens « amortissables ». Ce que l’on appelle « éléments amortissables » correspond aux biens inscrits à l'actif de l'entreprise et dont l'usage attendu par elle est limité dans le temps. Cet usage limité dans le temps peut trouver son origine dans :
- une limitation physique : il s’agit, tout simplement, de l’usure du bien lié à l'usage qu'en fait l'entreprise ou à l'écoulement du temps ;
- une limitation technique : votre bien subit une obsolescence liée aux évolutions techniques (obligation de mise en conformité à de nouvelles normes par exemple) ;
- une limitation juridique : la période de protection juridique, légale, réglementaire ou contractuelle, du bien est limitée dans le temps.
Concrètement. 2 critères sont donc importants ici : une inscription du bien à l’actif et un usage limité dans le temps. Voilà pourquoi la plupart des investissements dits « corporels » sont amortissables : on pense, ici, aux matériels, outillages, constructions, véhicules, matériel informatique, etc. S’agissant des investissements dits « incorporels », ils ne se déprécient pas du fait de l'usage ou du temps et ne peuvent pas, par conséquent, donner lieu à amortissement, sauf s’il est prévisible que l’avantage que l’entreprise peut en retirer prendra fin à un moment déterminé (ce qui peut être le cas d’une marque ou d’un brevet par exemple).
À contrario. Il n’est donc pas question d’amortir des biens qui n’appartiennent pas à l’entreprise, comme les biens pris en location par exemple, ou des biens qui ne sont pas « immobilisés », comme les stocks par exemple.
À contrario (bis). De même, certains biens ou éléments sont expressément « non amortissables », parce qu’ils sont considérés comme ne se dépréciant pas avec le temps, comme les terrains, les fonds de commerce, le droit au bail, etc...
Une tolérance. Il est possible d'amortir comptablement les fonds commerciaux ayant une durée d'utilisation limitée et les fonds de commerce acquis par les petites entreprises. Toutefois, les amortissements ainsi comptabilisés ne sont pas fiscalement déductibles du résultat imposable de l'entreprise. Par dérogation, pour les fonds acquis (dans le cadre d’une opération de vente, d’apport, de fusion, etc.) entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, cet amortissement comptable sera, sous conditions, admis en déduction du résultat imposable de l'entreprise. Cette tolérance s’applique aussi à la fraction résiduelle des fonds acquis par les entreprises artisanales.
Le saviez-vous ?
Par mesure de simplification l’administration admet que les biens de faible valeur, c’est-à-dire d’une valeur unitaire n’excédant pas 500 € HT, soient immédiatement déductibles : sont visés les matériels et outillages, les matériels et mobiliers de bureau (destinés au renouvellement courant du mobilier installé) et les logiciels.
Votre amortissement est-il déductible ?
Déduire vos amortissements… Un investissement amortissable se déprécie avec le temps, cette dépréciation étant irréversible : l’amortissement sera la traduction comptable de cette dépréciation, amortissement qui sera, sauf exceptions prévues par la Loi, déductible des résultats imposables de l’entreprise, dès lors qu’il est régulièrement comptabilisé.
… sauf dans certains cas. Le cas le plus fréquent d’amortissement non déductible concerne les voitures particulières : vous ne pourrez pas déduire l’amortissement correspondant à la fraction du prix de revient du véhicule qui excède 30.000 € (véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est inférieur à 20 g/km), 20 300 € (véhicules dont le taux d’émission est compris entre 21 et 60 g/km) 18 300 € (véhicules dont le taux d’émission est compris entre 61 et 130 g/km)ou 9 900 € (lorsque ces véhicules ont un taux d'émission de dioxyde de carbone supérieur à 130 grammes par kilomètre). De la même manière, les amortissements des biens qualifiés de somptuaires (comme les résidences d’agrément, les bateaux, le matériel de chasse, etc.) ne sont pas déductibles.
Un nouveau dispositif d’immatriculation… Depuis le 1er mars 2020, une nouvelle procédure d’immatriculation des véhicules s'applique en France. Elle aboutit à la mise en place d’un certificat de conformité électronique dont le but principal est d’assurer que le niveau d’émission de CO² des véhicules est conforme aux nouveaux niveaux d’émissions imposés au niveau européen.
…qui a un impact sur le plafond de déduction applicable… Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le plafond de déductibilité est fixé à :
- 30 000 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 20 g/km ;
- 20 300 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 g/km et inférieures à 50 g/km ;
- 18 300 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 50 g/km et inférieures à :
- 165 g/km pour les voitures achetées avant le 1er janvier 2021 ;
- 160 g/km pour les voitures achetées à partir du 1er janvier 2021 ;
- 9 900 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à :
- 165 g/km pour les voitures achetées avant le 1er janvier 2021 ;
- 160 g/km pour les voitures achetées à partir du 1er janvier 2021.
…ou pas. Pour les véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation, le plafond de déductibilité est inchangé.
Le saviez-vous ?
Dans une entreprise relevant de l’impôt sur le revenu (entreprise individuelle ou société soumise à l'IR comme une SNC par exemple), vous pouvez inscrire à l’actif des biens même s’ils ne sont pas utilisés pour les besoins de l’activité ; mais vous ne pouvez pas déduire l'amortissement correspondant aux biens non utilisés pour votre activité.
Des conditions à respecter. Pour que l’amortissement soit déductible, la règlementation impose :
- qu’il se rapporte à un bien effectivement soumis à dépréciation ;
- que son montant total n’excède pas le prix de revient ;
- qu’il soit calculé d'après un taux tenant compte de la durée normale d'utilisation du bien à amortir ;
- qu’il soit régulièrement inscrit en comptabilité ; seuls les amortissements « réellement effectués par l'entreprise », c'est-à-dire ceux qui sont effectivement passés dans les écritures comptables, sont déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.
Pour la petite histoire. Il a été jugé que des amortissements non comptabilisés pendant 4 ans à la suite du dysfonctionnement du logiciel comptable d’une société n’étaient pas « rattrapables » et étaient donc définitivement perdus.
Attention. Il convient, à ce sujet, d’attirer votre attention sur une des conséquences possibles d’un dépôt tardif de vos déclarations de résultat : si, pour qu’un amortissement soit déductible, il faut qu’il soit régulièrement comptabilisé, cela suppose, à tout le moins, que cette comptabilisation soit effective au plus tard à l’expiration du délai de déclaration. Un dépôt en retard de la déclaration de résultat pourrait amener l’administration à considérer que l’obligation de comptabilisation régulière de l’amortissement n’est pas respectée, sauf si l’entreprise est capable de prouver que l’amortissement a été effectivement comptabilisé avant la date limite de dépôt de la déclaration. Conséquence : l’entreprise pourrait perdre le droit de déduire la fraction de l’amortissement qui aurait été irrégulièrement différée.
Le saviez-vous ?
Il a été jugé que des tableaux d’amortissement édités informatiquement, dépourvus de date certaine, ne constituent pas un élément de preuve de la comptabilisation effective des amortissements avant l’expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration annuelle de résultats.
Attention (bis). Il peut arriver qu’un investissement soit inscrit à tort en charges d’exploitation. Si l’administration rectifie cette situation, faut-il considérer que l’amortissement qui aurait dû être comptabilisé, depuis l’acquisition du bien est perdu ? Non : sauf cas manifestement abusif, l’administration admet qu’un amortissement exceptionnel, à titre de rattrapage, soit déductible, ce qui nécessitera tout de même, au préalable, d’inscrire ce bien à l’actif du bilan de l’entreprise.
A retenir
Retenez que la plupart des investissements corporels (matériel, outillage, bâtiment, mobilier, véhicules, etc.), inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise, sont amortissables, parce qu’ils se déprécient avec le temps, même si la déduction de l’amortissement peut être limitée ou interdite expressément par la règlementation (c’est le cas pour les voitures particulières par exemple). Les investissements incorporels, parce qu’ils ne se déprécient pas avec le temps ne sont pas amortissables, sauf si l’avantage qu’ils procurent est effectivement limité dans le temps.
- Article 39 du Code général des impôts
- Article 15 de l’annexe II du Code général des impôts
- Article 322 du Plan Comptable Général
- BOFiP-BOI-BIC-AMT-10
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 1er avril 2010, n° 09DA00288 (comptabilisation effective des amortissements avant l’expiration du délai de déclaration)
- Arrêt du Conseil d’État du 9 avril 2014, n°358278 (impossibilité d’amortir des stocks)
- Arrêt du Conseil d’État du 8 novembre 2017, n°395407 (amortissement possible pour des travaux réalisés dans un local appartenant à autrui)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 22 février 2018, n°17NC00780 (amortissement usufruit viager et location meublée)
- Loi de finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479 (article 69)
- Décret n°2020-169 du 27 février 2020 fixant la date à compter de laquelle les émissions de dioxyde de carbone utilisées pour les besoins de la fiscalité des véhicules de tourisme seront déterminées selon la procédure d’essai mondiale harmonisée –WLTP- pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 15 avril 2021, n°19NT04977 (dysfonctionnement du logiciel comptable et amortissements non comptabilisés pendant 4 ans)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 23)
- Loi de finances rectificative du 16 août 2022, n° 2022-1157 (article 7)
Tout savoir sur la « compensation »
Compensation : les conditions
Une initiative de l’administration... La compensation est un mécanisme utilisé par l’administration pour apurer une dette d’impôt : concrètement, elle affecte au paiement de votre impôt les sommes qu’elle vous doit dans le cadre, par exemple, d’un trop-versé, d’un dégrèvement, etc.
…et uniquement de l’administration. Vous ne pouvez ni exiger de l’administration qu’elle procède au règlement de votre impôt par compensation, ni vous y opposer (en principe !). Retenez que quelles que soient les circonstances, seule l’administration peut décider, ou non, d’utiliser ce mécanisme de compensation.
Une compensation purement fiscale… L’administration ne peut se servir de ce « mode de paiement » que pour régler une dette d’impôt. La compensation ne pourra pas être utilisée, par exemple, pour régler une amende liée à une infraction routière.
…pour les dettes « liquides »… Comme la compensation s’assimile à un paiement, elle ne peut être utilisée qu’en paiement de dettes « liquides », c’est-à-dire de dettes certaines et dont le montant est déterminé.
…et « exigibles ». De même, elle ne peut concerner que des dettes dites « exigibles », c’est-à-dire pour lesquelles le créancier est en droit (légalement) de contraindre son débiteur au paiement.
Compensation : les effets
Une information. Si l’administration souhaite utiliser la compensation en règlement d’une dette d’impôt, elle doit vous en informer. Pour cela, elle vous enverra un avis précisant la nature et le montant des sommes qu’elle décide d’affecter au règlement de sa créance.
Une lettre recommandée. Bien que cet avis de compensation ne soit pas en tant que tel un acte de poursuite, il doit vous être adressé par courrier recommandé avec accusé de réception.
Et si vous vous y opposez ? Si vous ne souhaitez pas que l’administration utilise la compensation à votre encontre, vous pouvez faire opposition, formellement, en saisissant le tribunal en ce sens, dans les 2 mois qui suivent la réception de la lettre recommandée. En revanche, l’avis de compensation n’étant pas un acte de poursuite mais un document informatif, aucune contestation sur sa forme ne peut intervenir devant le juge de l’exécution.
Attention. La compensation opérée par l’administration ne doit pas porter préjudice aux tiers. Dès lors, l’administration ne pourra pas s’en servir :
- si la créance que vous détenez sur elle a été appréhendée par un tiers (procédure de saisie) avant qu’elle n’ait pu procéder à la compensation ;
- si elle prend la décision de compenser des dettes après le prononcé d’un jugement de redressement ou de liquidation judiciaire.
A retenir
La compensation est un mécanisme utilisé par l’administration fiscale pour apurer une dette d’impôt : il s’agit pour elle d’affecter au paiement de votre impôt les sommes qu’elle-même vous doit.
