C’est l’histoire d’un employeur pour qui il n’y a pas « d’ambiance »…
Une salariée est licenciée pour avoir dénoncé un harcèlement sexuel caractérisé par des commentaires et échanges de mails à caractère sexiste de ses collègues masculins, accompagnés de photos suggestives, en open-space…
Pour elle, ces faits sont constitutifs d’un « harcèlement sexuel d’ambiance » puisqu’ils ont mis mal à l’aise les collègues présentes dans l’open-space, qui ne pouvaient se soustraire à ces images et propos du fait de la proximité des bureaux. Leur dénonciation ne peut donc pas conduire à son licenciement, selon elle… Ce que réfute l’employeur : les agissements et échange de mails sexistes n’étaient jamais directement adressés à la salariée, ce qui ne fait donc pas d’elle une « victime » d’harcèlement sexuel…
« Faux ! », tranche le juge : la salariée peut tout à fait être victime d’un harcèlement sexuel d’ambiance sans être directement visée par les agissements ou les commentaires sexistes, dès lors qu’ils ont lieu dans un open-space duquel elle ne peut pas se détacher.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un employeur pour qui il n’y a pas « d’ambiance »…
Les lecteurs ont également consulté…
Viager et location : incompatibles ?
Un particulier souhaite investir dans l'immobilier. Il hésite entre un projet d'acquisition d'un logement pour le mettre en location ou un achat en viager, c'est-à-dire une opération immobilière au terme de laquelle il verserait au vendeur une rente viagère jusqu'à son décès ainsi que, le cas échéant, un capital appelé « bouquet ».
« Et pourquoi pas les deux en même temps ? » lui demande un ami selon qui il est possible d'acheter un bien en viager, pour le mettre en location, sans que le vendeur ne reste dans le logement. Un contre-sens, selon le particulier qui estime que c'est, justement, le principe du viager de permettre au vendeur de rester dans le logement.
Son ami a-t-il raison ?
La bonne réponse est... Oui
Il existe 2 types de viager :
- le viager « occupé », le plus répandu, qui correspond à la situation où le vendeur conserve le droit d'utiliser le bien vendu jusqu'à son décès ;
- le viager « libre », qui correspond à l'hypothèse où l'acquéreur peut utiliser le bien acquis tout en versant une rente viagère au vendeur jusqu'à son décès.
Dans un viager libre, le vendeur ne conserve pas l'usage du logement. Dans cette hypothèse, l'acquéreur peut donc à la fois acheter le logement en viager et le mettre en location.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’une société pour qui savoir n’est pas consentir…
Une société achète un local commercial au rez-de-chaussée d’un immeuble et le donne en location à un restaurateur. Ce qui n’est pas du goût des autres copropriétaires qui rappellent que le règlement de copropriété, modifié 1 an avant l’achat du local, interdit les activités de restauration…
Une modification qui n’a jamais été officiellement publiée, conteste la société, et donc non applicable lors de la mise en location… Sauf s’il est démontré que la société avait connaissance de la modification et y a adhéré, contestent les copropriétaires. Or, l’acte d’achat du local faisait bien état de cette nouvelle interdiction. Ce qui prouve qu’elle en avait connaissance, répond la société, mais pas nécessairement qu’elle en avait accepté le principe…
Un postulat que rejette le juge qui donne raison aux copropriétaires : en ayant décidé d’acheter ce local tout en étant au préalable informée de la modification du règlement, la société ne peut pas prétendre ne pas avoir adhéré à cette modification.
Les lecteurs ont également consulté…
Distribution de carburant : un suivi à assurer…
TIRUERT : un suivi des gazoles et essences utilisés pour les besoins de la pêche précisé
Pour rappel, les quantités de graisses animales hydrotraitées C3 sont prises en compte pour le double de leur valeur énergétique au regard des quantités de carburants distribués aux pêcheurs par les redevables de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT).
Cette mesure a été reconduite par la loi de finances pour 2025. Dans ce cadre, des précisions viennent d’être apportées concernant les modalités de suivi des carburants utilisés pour les besoins de la pêche lorsque le distributeur est distinct du fournisseur de carburant.
Les distributeurs, à savoir les titulaires de dépôts spéciaux qui stockent et livrent du carburant préalablement mis à la consommation et destiné aux besoins de la pêche, doivent établir tous les mois, pour chaque dépôt spécial, une attestation en deux exemplaires conformément au modèle fixé par l'administration.
Au plus tard le 15 du mois suivant celui concerné par la déclaration, les distributeurs transmettent un exemplaire de cette attestation à chaque fournisseur les ayant approvisionnés depuis le 1er janvier 2025 et conservent le second exemplaire jusqu'à la fin de la troisième année suivant l’année 2025.
Exceptionnellement, l'attestation établie au titre du mois de janvier 2025 était à transmettre au plus tard le 15 mars 2025.
L'attestation doit comporter les mentions suivantes :
- la dénomination sociale, l'adresse du siège social, le numéro unique d'identification du distributeur et l'adresse du dépôt spécial du distributeur ;
- la dénomination sociale, l'adresse du siège social et le numéro unique d'identification du fournisseur ;
- le quotient calculé pour chaque type de carburant ;
- le mois et l'année de livraison de carburants utilisés pour les besoins de la pêche ;
- la date d'établissement de l'attestation et la signature du représentant légal du distributeur.
L'attestation est transmise par courrier avec accusé de réception ou par tout moyen convenu entre le fournisseur et le distributeur.
Le quotient mentionné ci-dessus est calculé tous les mois, pour chaque dépôt spécial et par type de carburant.
Son montant est égal au rapport entre les volumes de carburant livrés par les distributeurs pour les besoins de la pêche durant le mois concerné et les volumes de carburant livrés aux distributeurs depuis le 1er janvier 2025 jusqu'au dernier jour du mois faisant l’objet de la déclaration.
Ce quotient doit être calculé lorsque le volume (exprimé en litres) livré pour les besoins de la pêche est supérieur à la différence entre le stock comptable du carburant au 31 décembre 2024 et les volumes de carburant livrés depuis le 1er janvier à d'autres utilisateurs que les pêcheurs.
Les fournisseurs et les metteurs à la consommation de carburants maritimes pour les besoins de la pêche susceptibles d'être des fournisseurs se signalent auprès des distributeurs pour l’établissement de l’attestation.
Les lecteurs ont également consulté…
Transport : un suivi plus précis de l’état des vélos en circulation
Cycles : un suivi affiné du parc en circulation et des activités de marquage
Afin de lutter contre le vol, le recel et la revente illicite de cycles, tous les vélos vendus par des professionnels depuis 2021, qu’ils soient neufs ou d’occasion, doivent se voir marqués d’un identifiant.
Ces identifiants sont recensés au sein d’un fichier national qui permet de suivre l’état de l’ensemble des cycles marqués. Ils sont alors classés comme :
- « En service » ;
- « Volé, perdu » ;
- « Hors d’usage, détruit » ;
- « En recherche de propriétaire » ;
- « En vente » ;
- « Sortie d’atelier ».
Depuis le 22 mars 2025, la mention « Hors d’usage, détruit » est remplacée par celle de « Hors d’usage, recyclage ou réemploi » afin de permettre le suivi des vélos cédés à des professionnels à des fins de destruction ou de leur préparation en vue de leur réemploi ou de leur réutilisation.
De plus, des nouvelles obligations sont mises à la charge des opérateurs agréés chargés du marquage des vélos.
Il est dorénavant précisé qu’ils doivent se conformer à un cahier des charges émis par le gestionnaire du fichier national en ce qui concerne la pose et l’emplacement de l’identifiant sur les cycles.
De plus, les opérateurs agréés de marquage devront adresser annuellement au ministre en charge des transports 2 documents :
- un avis du gestionnaire du fichier unique sur le procédé technique utilisé, notamment sur le respect du cahier des charges ;
- un avis du gestionnaire du fichier unique sur le respect des modalités de transmission des données et des informations de la base de données de l'opérateur que le gestionnaire du fichier unique a déterminé.
Les lecteurs ont également consulté…
Accise sur les gazoles et les essences : du nouveau concernant la demande de remboursement
Remboursement de la taxe sur les gazoles et les essences : mode d’emploi
Pour rappel, certains secteurs d’activité tels que le transport collectif routier de personnes, le transport de personnes par taxi et le transport routier de marchandises bénéficient de tarifs réduits d'accise sur les gazoles et les essences.
Ces tarifs réduits sont mis en œuvre au moyen d'un remboursement partiel d'accise dont la demande est réalisée par le consommateur des produits concernés.
Pour les consommations intervenant depuis le 1er janvier 2025, la gestion de ces remboursements d'accise est transférée de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) à la direction générale des finances publiques (DGFiP).
Dans ce cadre, les modalités relatives aux demandes de remboursement de l’accise supportées au titre des activités précitées viennent d’être précisées.
Il est prévu que les consommateurs éligibles à ces remboursements doivent indiquer le montant à rembourser sur la déclaration de TVA sur laquelle il s'impute.
Les montants n'ayant pu être imputés sont remboursés par l'administration fiscale. La demande de remboursement peut être effectuée jusqu'au 31 décembre de la 2e année qui suit la consommation des produits concernés.
Les périodes de remboursement peuvent être mensuelles, trimestrielles ou annuelles selon les situations.
Un état récapitulatif annuel (ERA) doit, à la demande de l’administration, lui être mis à disposition. Cet état récapitule les quantités de gazole et d’essence acquises. Cet état est établi, pour chaque année civile, au plus tard au 31 janvier qui suit l'année civile concernée.
Notez qu’un régime spécifique est prévu pour les sociétés n'ayant pas à s'immatriculer en France : elles effectuent leur demande de remboursement au moyen d'un formulaire spécifique sur la plateforme « Démarches simplifiées », accessible à l'adresse suivante : www.demarches-simplifiees.fr, selon une périodicité trimestrielle ou annuelle, et transmettent, à l'appui de cette demande, les documents permettant de justifier du montant demandé.
À titre transitoire, pour les entreprises relevant d'un régime trimestriel, la date d'ouverture de la campagne de remboursement est reportée du 1er avril 2025 au 1er juillet 2025.
Les modalités de remboursement ici présentées sont applicables aux consommations intervenant à compter du 1er janvier 2025.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un couple qui vend sa résidence principale, occupée quelques mois…
Un couple de propriétaires vend, en juin, la maison qu’il a occupée à partir de début novembre de l’année précédente. S’agissant de sa résidence principale, il demande à bénéficier de l’exonération d’impôt à laquelle il a droit pour le gain réalisé à l’occasion de la vente de cette maison…
… qu’il n’a occupé que quelques mois, relève l’administration fiscale qui lui refuse alors le bénéfice de cette exonération fiscale : pour elle, le couple n’a jamais eu l’intention de faire de cette maison leur résidence principale. Partant de là, l’exonération d’impôt ne peut que lui être refusée, estime l’administration…
« À tort », tranche le juge : la circonstance que le couple n’a jamais eu l’intention de faire de la maison leur résidence principale est à elle seule insuffisante. Faute pour l’administration de ne pas avoir recherché si les conditions d’occupation de la maison ne permettaient pas de la qualifier de « résidence principale », l’exonération fiscale ne peut pas être refusée !
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un employeur pour qui le temps passe trop vite…
Parce qu’il envisage de licencier un salarié, un employeur lui adresse, le 22 décembre, une convocation à un entretien préalable prévu le 29 décembre, pour respecter le délai légal de 5 jours. Un délai légal non respecté, conteste le salarié…
Ce délai légal de 5 jours qui doit s’écouler entre la convocation et l’entretien préalable ne commence à courir que le lendemain de la 1re présentation de la lettre de convocation, estime-t-il. En plus, l’employeur n’a pas pris en compte le fait qu’il y avait, pendant ce délai, un dimanche et un jour férié. Pour le salarié, la procédure est irrégulière…. Régulière, au contraire, conteste l’employeur : le salarié a eu le temps de préparer sa défense puisque l’entretien préalable s’est tenu 5 jours après l’envoi de la convocation…
« Non », tranche le juge : le jour de présentation de la lettre ne compte pas dans le délai, non plus que le dimanche et les jours fériés. Dans cette configuration, l’entretien n’aurait pas dû se tenir avant le 30 décembre…
