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C’est l’histoire d’un propriétaire qui voit un immeuble se construire devant chez lui…

05 décembre 2018

Le propriétaire d’une maison réclame à sa voisine une indemnisation : cette dernière a, en effet, fait construire un immeuble de 2 étages en limite de sa propriété, à 2 mètres des fenêtres de son salon et de sa chambre. Cette construction occasionne une perte de luminosité et de vue. Préjudice qui doit être indemnisé, d’après le propriétaire gêné.

Ce que conteste la voisine : pour prétendre à une quelconque indemnisation, selon elle, le propriétaire de la maison doit subir un trouble qui excède les inconvénients normaux de voisinage. Or, rappelle-t-elle, sa maison se trouve sur l’axe principal du centre-ville, lui-même en pleine urbanisation. La voisine ne voit donc aucun trouble « anormal » de voisinage.

Et pourtant, souligne le juge, même en tenant compte de l’urbanisation importante du secteur, cette construction a effectivement dégradé le cadre de vie du propriétaire, entraînant de surcroît une dépréciation de la valeur de sa maison. Ce qui justifie que la voisine l’indemnise.


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Arrêt de la Cour de Cassation 3ème chambre civile, du 15 novembre 2018, n° 17-24176
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C’est l’histoire d’un automobiliste pris en train de téléphoner au volant de sa voiture…

28 novembre 2018

Un automobiliste a été surpris en train de téléphoner au volant de sa voiture. Par la suite, il reçoit un courrier de l’administration lui demandant de payer une amende majorée à 375 €, faute d’avoir payé l’amende minorée à 90 € en temps voulu…

L’administration lui rappelle qu’il avait 15 jours, à compter de la réception de l’avis de contravention pour payer l’amende et bénéficier du tarif minoré de 90 €, délai que l’automobiliste n’a pas respecté : il doit donc payer l’amende majorée à 375 €. « Mais je n’ai jamais reçu l’avis de contravention », proteste l’automobiliste : voilà pourquoi il n’a pas pu respecter un quelconque délai, ni payer l’amende en temps voulu. « Prouvez-moi que l’avis de contravention m’a été envoyé » demande alors l’automobiliste à l’administration…

… ce que cette dernière est incapable de faire : et parce qu’aucun élément ne permet de prouver l’envoi de l’avis de contravention, le juge reconnaît que l’automobiliste ne doit payer que l’amende minorée à 90 €.


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Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 30 octobre 2018, n° 17-87213
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C’est l’histoire d’un promoteur qui fait face à un vendeur qui ne veut plus vendre…

21 novembre 2018

Un particulier confie à un notaire la mission de vendre 2 parcelles. Intéressé, un promoteur se rapproche alors du notaire pour la rédaction d’un compromis de vente. Mais 3 jours avant la date fixée pour la signature du compromis, le vendeur se rétracte…

« Impossible ! », explique le promoteur : lorsqu’une vente est « parfaite », il n’est plus possible de se rétracter, ce qui est le cas ici… Pour preuve, il rappelle les termes d’un mail du notaire rappelant le prix demandé par le vendeur pour les terrains. Parce qu’il a répondu positivement à la demande de prix du vendeur, la vente est parfaite. Et parce que le vendeur ne peut pas se rétracter, le promoteur réclame la vente forcée des parcelles.

Mais à la lecture du mail, le juge donne raison au vendeur : le notaire y a indiqué qu’à réception de l’accord du promoteur, le vendeur se réserve le droit d’examiner les conditions de l’offre émise par le promoteur. La vente n’est donc pas parfaite et le vendeur peut parfaitement se rétracter.


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Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 8 novembre 2018, n° 17-22660
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C’est l’histoire d’une société qui construit une maison dont le garage est inaccessible en voiture…

14 novembre 2018

Un particulier achète un terrain et y fait construire une maison. A la fin des travaux, il se rend compte que le garage est inaccessible en voiture. Un problème que le constructeur doit, selon lui, corriger (financièrement) puisqu’il a implanté la maison bien trop près d’un talus qui empêche effectivement l’accès au garage.

Sauf que ce talus ne devrait plus être là, rappelle le constructeur qui ne s’estime donc pas responsable puisqu’il était convenu entre son client et le vendeur du terrain que ce dernier s’occupe de réaliser les travaux nécessaires à la suppression de ce talus.

Sauf qu’aucune preuve de cet accord n’est rapportée, constate le juge pour qui le constructeur est bien responsable : en sa qualité de professionnel, il devait attirer l’attention de son client, profane en la matière, sur l’impossibilité d’accéder au garage (un problème qui aurait d’ailleurs pu être résolu en implantant différemment la maison, sous réserve d’un permis modificatif facile à obtenir, estime-t-il).


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Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 18 octobre 2018, n° 17-25678
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C’est l’histoire d’une société qui soutient que l’un de ses représentants n’est pas un « agent commercial »…

07 novembre 2018

Une société conclut un contrat de « représentation commerciale » avec un professionnel pour vendre des produits médicaux. Mais ils vont finir par se séparer… Et le « représentant » va réclamer une indemnité de rupture à laquelle il doit avoir droit en tant qu’« agent commercial »…

Qualité que conteste la société : elle rappelle qu’un agent commercial est un intermédiaire qui dispose d’une certaine marge de manœuvre vis-à-vis de la société qui fait appel à ses services pour vendre ses produits ou ses prestations. Or, le professionnel à qui elle a fait ici appel ne dispose pas de cette liberté : pour preuve, il n’a même pas le pouvoir de consentir des remises de prix sans son accord.

Et ce dernier échouant à démontrer qu’il possède une réelle marge de manœuvre, le juge donne raison à la société. Assurant simplement la promotion des produits de la société, sans pouvoir de négociation, il n’est donc pas un « agent commercial » et ne peut pas prétendre au versement d’une indemnité de rupture.


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Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 octobre 2018, n° 17-17290
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C’est l’histoire d’un agent immobilier qui refuse de travailler gratuitement…

31 octobre 2018

Un propriétaire signe une promesse de vente de sa maison avec un couple par l’intermédiaire d’un agent immobilier. Le couple devra alors rémunérer l’agent immobilier une fois que la vente sera finalisée chez le notaire par un « acte authentique ». Sauf que le couple va refuser de finaliser la vente… et de payer l’agent immobilier…

Ce que conteste l’agent immobilier, pour qui la vente est parfaite, les conditions suspensives ayant toutes été levées : parce qu’il a dûment accompli sa mission, il a droit à sa rémunération. « Non » maintient le couple : un agent immobilier ne peut percevoir sa rémunération que lorsque l’opération a été définitivement constatée par un acte « authentique ». Ce qui n’est pas le cas ici, faute d’« acte authentique » régulièrement signé chez le notaire, rappelle le couple.

Sauf qu’ici, la promesse de vente vaut vente, rappelle le juge. Le couple ne peut pas, sans commettre de faute, refuser de finaliser la vente. L’agent immobilier a donc droit à sa rémunération.


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Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 10 octobre 2018, n° 16-21044
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C’est l’histoire d’une personne qui pensait acheter la maison de ses rêves…

24 octobre 2018

Après avoir acheté une maison, un acquéreur se rend compte qu’il y a des mérules dans la salle de bains qui causent des fissures dans les murs de la maison. Il réclame alors l’annulation de la vente, le vendeur lui ayant, selon lui, sciemment caché la présence de ces champignons.

Pour preuve, il rappelle que le vendeur a réalisé des travaux d’embellissement dans la salle de bains et les murs attenants, travaux qui ont eu pour but, estime-t-il, de cacher la présence de mérules, cause des fissures selon l’acheteur. Sauf qu’une expertise, réalisée après la vente, si elle admet ce lien de cause à effet, conclut que les travaux ont été faits dans un souci de vendre un bien rafraîchi, que le vendeur pouvait légitimement croire avoir supprimé le champignon, et que, sauf à disposer de connaissances techniques, il pouvait imaginer que le champignon - qu’il n’avait pas identifié - n'avait rien d'alarmant.

Eléments que retient le juge pour donner raison au vendeur… et refuser d’annuler la vente.


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Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 5 juillet 2018, n° 17-18279
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C’est l’histoire d’une société qui refuse de verser une indemnité de rupture à un agent commercial…

17 octobre 2018

Une société rompt le contrat la liant avec un agent commercial et refuse de lui verser une indemnité de rupture du contrat. Pour cela, elle invoque une faute grave, caractérisée par 3 griefs qu’elle va énumérer à l’agent commercial…

Tout d’abord, elle regrette une baisse de résultats. Ensuite, elle reproche à l’agent commercial de vendre les produits des concurrents. Enfin, elle déplore la réception de mails de clients se plaignant de la fréquence trop faible des passages de l’agent commercial dans leurs enseignes. L’agent commercial va répondre aux 3 griefs : premièrement, la société a engagé un salarié sur son secteur, ce qui concourt à la baisse de ses résultats ; deuxièmement, il n’est pas lié par un contrat d’exclusivité avec la société ; troisièmement, la société ne lui a pas fait part des doléances des (quelques) clients mécontents…

Réponses qui amènent le juge à considérer que l’agent commercial n’a, selon lui, pas commis de faute grave et a donc droit à son indemnité de rupture.


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Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 26 septembre 2018, n° 17-11441
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C’est l’histoire d’une société de déménagement qui transporte des meubles pour un client…

10 octobre 2018

Une société de déménagement se voit confier la mission de réaliser le transport de meubles par une cliente. Après le déménagement, la cliente constate que le mobilier transporté est abîmé. Mécontente, elle réclame donc des indemnités au déménageur…

… qui va lui proposer, 7 mois plus tard, un montant jugé trop faible, qu’elle va donc refuser. La cliente finira alors, 6 mois plus tard, par saisir la justice pour obtenir gain de cause. « Trop tard », lui rétorque le déménageur : il lui rappelle qu’elle avait 1 an pour saisir le juge, à partir du déménagement, délai qu’elle n’a pas respecté ici. « Peu importe », rétorque la cliente : en proposant une indemnité transactionnelle, le déménageur a reconnu sa responsabilité, cette reconnaissance interrompant donc le délai pour agir.

« Non », répond le juge : une offre d’indemnité ne vaut reconnaissance de responsabilité que si cette reconnaissance est expressément mentionnée, ce qui n’est pas le cas ici. La cliente a donc agi trop tardivement.


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Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 19 septembre 2018, n° 17-21483
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C’est l’histoire d’un concessionnaire qui vend la voiture de ses rêves à un client…

03 octobre 2018

Un concessionnaire vend à un client un véhicule Jaguar d’occasion avec 87 500 km au compteur. Plusieurs semaines passent et ce client revient à la concession, mécontent : il reproche de nombreux dysfonctionnements rendant ce véhicule impropre à l’usage auquel il peut prétendre.

Il réclame donc l’application de la garantie des vices cachés, l’annulation de la vente et la restitution du prix. A l’appui de sa réclamation, il fait état d’un rapport d’expertise qui révèle que le pot catalytique, les injecteurs et les bobines d’allumage doivent être remplacés. Sauf que le client a tout de même déjà parcouru plus de 10 000 km avec ce véhicule : si les défauts sont suffisamment importants pour empêcher une utilisation sereine de la Jaguar, rien ne prouve qu’ils soient antérieurs à la vente.

Ce que valide et confirme le juge : faute pour le client de prouver que les vices sont bien antérieurs à la vente, sa demande d’annulation de la vente et de restitution du prix ne peut qu’être rejetée.


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Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 12 septembre 2018, n° 17-20757
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