C’est l’histoire d’un chef d’entreprise qui se fait rembourser ses frais de vêtements…
La société procède au remboursement, sur la base des frais réels, des dépenses vestimentaires au chef d’entreprise. Ce dernier estime qu’il s’agit de frais professionnels, ou plus exactement de « dépenses de représentation destinées à un usage professionnel du dirigeant ».
L’URSSAF, à l’occasion d’un contrôle, considère sans surprise qu’il s’agit de dépenses personnelles, dont le remboursement doit être soumis aux cotisations sociales. Non, maintient l’entreprise qui conteste ce redressement devant le juge…
Pour l’URSSAF, les factures fournies par l’entreprise, émanant de magasins spécialistes d‘habits de marques ne vendant pas de vêtements de travail, démontrent qu’il s’agit à l’évidence d’achats purement personnels. Ce qu’a confirmé le juge qui rappelle que les dépenses vestimentaires sont par essence personnelles, sauf à démontrer qu’il s’agit d’uniformes ou de vêtements de sécurité. Ce qui n’est pas le cas ici…
C’est l’histoire d’un employeur qui remet l’attestation Pôle Emploi à un salarié licencié avec 8 jours de retard…
Un salarié est licencié par son employeur. Ce dernier lui remet, à l’expiration du préavis, les documents de fin de contrat, et notamment son certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi. Cette attestation comporte toutefois quelques erreurs, ce qui oblige l’employeur à la refaire. Il finit par remettre une nouvelle attestation au salarié 8 jours après l’expiration du préavis.
Trop tard, selon le salarié, qui attaque en justice son employeur et lui réclame des dommages-intérêts : il considère, en effet, que cette attestation lui a été remise tardivement, source d’un préjudice pour lui.
Et il a gagné ! Malgré ce faible retard, et bien que le salarié ne justifie d’aucun préjudice, le juge lui a donné raison et rappelle sa stricte position dans ce domaine : la remise tardive des documents de fin de contrat cause nécessairement un préjudice qui doit être réparé par l’employeur.
C’est l’histoire d’une entreprise qui a bien fait de conserver ses factures…
L’entreprise a déduit de son résultat imposable diverses dépenses (charges de sous-traitance, frais de sponsoring, frais de voyage…). Les estimant contraires à l’intérêt de l’exploitation, l’administration refuse leur déduction fiscale.
Ce que conteste l’entreprise qui fournit les factures correspondantes, détaillant précisément la nature des dépenses. Mais cela ne suffit pas pour l’administration : malgré les factures, elle maintient que ces dépenses ne sont pas conformes à l’intérêt de l’entreprise, faute pour cette dernière d’apporter des éléments complémentaires prouvant le contraire.
Mais c’est l’administration qui est sanctionnée : la charge de prouver la déductibilité fiscale d’une dépense ne repose pas exclusivement sur l’entreprise. Face à une dépense justifiée par une facture régulière, le juge confirme que si l’administration estime qu’elle est contraire à l’intérêt de l’entreprise, c’est aussi à elle de prouver son caractère non-déductible. Ce qui n’a pas été fait ici…
C’est l’histoire d’une entreprise qui subit un contrôle fiscal…
Le contrôle de cette entreprise qui exploite une boulangerie s’est soldé par un rejet de comptabilité. Le vérificateur a alors reconstitué ses recettes en partant du taux de rendement au quintal de la farine utilisée. Et face au refus du dirigeant de lui fournir la composition des produits, il s’est appuyé sur les données récupérées auprès de 2 autres boulangeries contrôlées précédemment dans la même ville.
Petit détail relevé par le dirigeant : le vérificateur n’indique pas quelles sont les boulangeries dont il a exploité les données pour son contrôle. Or, même s’il ne doit fournir que des moyennes pour éviter de divulguer des données propres à ces entreprises, le vérificateur est tenu de les désigner nommément pour que l’entreprise contrôlée puisse vérifier la pertinence des éléments de comparaison qui ont fondé le redressement.
Ce que confirme le juge ! Faute pour l’administration d’avoir respecté ce principe, la procédure est irrégulière et les rappels d’impôts doivent être annulés.
C’est l’histoire d’un employeur qui licencie une de ses salariées enceinte…
Une salariée, employée en qualité d’assistante administrative, est licenciée par son employeur avec dispense de préavis. Moins de 15 jours après avoir reçu sa lettre de licenciement, elle envoie à son employeur un certificat médical attestant de son état de grossesse. Comme l’y autorise la réglementation dans une telle hypothèse, elle demande l’annulation du licenciement.
Or, il ressort du certificat médical que l’état de grossesse est survenu postérieurement à la rupture du contrat de travail, que l’employeur situe à la date de la lettre de licenciement. Il a donc maintenu le licenciement, mais cette circonstance est-elle suffisante pour valider le licenciement ? Non, estime la salariée qui a donc contesté le licenciement.
Et le juge va dans le sens de la salariée : pour que le licenciement soit annulé, la salariée doit justifier avoir avisé son employeur de son état de grossesse dans les 15 jours de la notification du licenciement. Ce qu’elle a fait…
C’est l’histoire d’un dirigeant qui fait l’objet d’un contrôle fiscal personnel…
Un entrepreneur exploite une activité de distribution de matériel informatique. A l’occasion de la transformation de son entreprise en société, il a subi un contrôle fiscal à titre personnel qui s’est soldé par un redressement fiscal, qu’il conteste.
Parmi les motifs de contestation, il revient sur la durée du contrôle : entre la réception de l’avis de contrôle et la réception de la notification de redressements, il s’est écoulé plus d’un an. Or, rappelle-t-il à l’administration, la durée d’un contrôle fiscal personnel (plus exactement de l’examen de la situation fiscale personnelle) ne peut pas durer plus d’un an.
C’est vrai, lui rétorque l’administration, mais pour apprécier ce délai d’un an, il faut retenir, non pas la date de réception de la notification de redressements, mais sa date d’envoi. Et dans cette affaire, la notification de redressements a été envoyée 2 jours tout juste avant l’expiration du délai d’un an. Le contrôle fiscal est donc régulier… ce qu’a confirmé le juge !
C’est l’histoire d’un restaurateur qui licencie une serveuse pour faute grave...
Employée dans une pizzeria, cette serveuse se voit notifier, par son employeur, un avertissement pour non-respect des consignes, notamment en ce qui concerne le service des plats, le comportement vis-à-vis des clients, le réapprovisionnement des stocks, la qualité de son travail, etc.
L’employeur, estimant impossible son maintien dans l’entreprise, décide de la licencier pour faute grave, mais la salariée conteste ce motif : pour qu’un non-respect des consignes soit fautif, encore faut-il prouver une mauvaise volonté délibérée de sa part. En substance, elle considère que l’employeur a confondu comportement fautif grave et insuffisance professionnelle, ce qui rend le licenciement pour faute sans cause réelle et sérieuse.
Pas pour le juge qui donne ici raison à l’employeur : il ressort clairement des motifs retenus dans cette affaire que la salariée ne respectait pas sciemment les consignes, la mauvaise exécution du travail étant délibérée. Le licenciement pour faute est donc justifié.
C’est l’histoire d’un propriétaire qui subit un redressement fiscal suite à la vente de son appartement…
Considérant cet appartement comme sa résidence principale, il a fait mentionner dans l’acte notarié que la vente est placée sous le bénéfice des dispositions du Code Général des Impôts qui prévoient que la cession d’une résidence principale n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu.
L’administration conteste cette exonération et taxe la vente. Comme toujours, elle ajoute au redressement les intérêts de retard. Mais le vendeur, tout en contestant le redressement, considère que ces intérêts ne sont pas dus. L’administration ayant été informée de son souhait d’exonérer cette vente, puisque l’acte en fait mention, elle ne peut pas appliquer d’intérêts de retard.
Non, lui répond le juge : pour que les intérêts de retard ne soient pas dus, il faut que la « mention expresse » indique clairement les motifs de droit et/ou de fait qui autorisent le vendeur à bénéficier de cette exonération. Ce qui n’est pas le cas ici : une simple indication dans l’acte de vente ne vaut pas « mention expresse ».
C’est l’histoire d’une société qui fait l’objet d’un contrôle fiscal…
Une société a fait l’objet d’un contrôle fiscal, au cours duquel l’administration a remis en cause son impôt sur les bénéfices et la TVA. Dans le cadre de ses investigations, l’administration a mis en œuvre son « droit de communication » : cette procédure lui permet d’obtenir, auprès d’autres entreprises notamment, des documents en vue d’effectuer des recoupements et de vérifier les déclarations déposées par l’entreprise.
Dans le cadre de ce contrôle, elle est allée jusqu’à interroger un opérateur de téléphonie pour obtenir la copie des factures détaillées des lignes téléphoniques utilisées par la société. Cette dernière a estimé que c’était irrégulier : pour elle, les factures de téléphone ne figurent pas parmi les documents que l’administration peut légalement obtenir dans le cadre de son droit de communication.
Le juge n’est toutefois pas de cet avis et confirme que l’administration est en droit d’obtenir auprès d’un opérateur de téléphonie les factures détaillées de ses abonnés.
C’est l’histoire d’une société qui a bien fait de lire attentivement son courrier de redressement URSSAF…
A l’issue d’un contrôle URSSAF, la société reçoit une lettre d’observations qui détaille le montant des redressements et des pénalités. Elle constate que ce courrier ne mentionne pas la faculté de se faire assister d'un conseil durant le délai de 30 jours qui lui est donné pour faire valoir ses observations. Pour elle, la procédure est irrégulière : le contrôle doit être annulé.
Ce n’est pas l’avis de l’URSSAF : l’avis de contrôle initial mentionnant la possibilité de se faire assister d'un conseil lors du contrôle, la société était informée depuis le début de ce contrôle de cette faculté. Il ne s’agit que d’une simple omission sur la lettre d’observations, portant sur un élément d’information qui ne saurait entraîner la nullité du redressement.
Mais le juge donne raison à la société ! Mentionner sur la lettre d’observations la faculté de se faire assister par un conseil de son choix est une formalité substantielle dont dépend la validité du contrôle. Le redressement est annulé.
