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Actu Juridique

Mobilité connectée : lancement d’un club de la conformité

15 mars 2023 - 2 minutes
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La collecte et l’utilisation des données à caractère personnel des consommateurs étant désormais omniprésentes, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), garante de leur protection, tente de développer les bonnes pratiques secteur par secteur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


La CNIL attentive au développement des nouvelles mobilités

L’étude des données personnelles relatives à la mobilité et aux déplacements de tout un chacun a permis de faire de grands progrès dans ce secteur, notamment en matière de sécurité, de guidage ou de confort.

Cependant, les données ainsi traitées sont également porteuses de très nombreuses informations concernant la vie privée des usagers.

C’est pourquoi la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a décidé de créer un « Club conformité » pour les acteurs du secteur des véhicules et mobilités connectés. Comme elle l’a déjà fait avec les secteurs de la banque et de l’assurance, ce club doit permettre d’entamer un dialogue avec les acteurs de ce secteur.

Les échanges, qui ont vocation à être réguliers, devront permettre de dégager avec les professionnels les bonnes pratiques à appliquer dans le secteur, pour une innovation respectueuse des différents enjeux portées par la réglementation relative à la protection des données personnelles.

La Commission rappelle que le Comité européen de la protection des données (CEPD) a publié en 2021 un recueil des lignes directrices qui doivent être appliquées au domaine de l’automobile.

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Sources
  • Communiqué de la CNIL du 1er mars 2023 : « La CNIL lance un « club conformité » dédié aux acteurs du véhicule connecté et de la mobilité »
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Actu Fiscale

Déclaration de la taxe due par les employeurs de main-d’œuvre étrangère : des précisions…

03 mars 2023 - 2 minutes
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Des précisions étaient attendues quant aux modalités de déclaration de la taxe due par les employeurs de main-d’œuvre étrangère. Elles viennent d’être publiées. Alors, quand devez-vous faire votre déclaration ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taxe due par les employeurs de main-d’œuvre étrangère : un point sur vos obligations

Depuis le 1er janvier 2023, la gestion et le recouvrement de la taxe due par les employeurs de main-d’œuvre étrangère permanente, temporaire ou saisonnière sont assurés par la DGFIP (Direction générale des finances publiques).

Est soumise à la taxe la 1re admission au séjour en France, au titre de l’exercice d’une activité professionnelle salariée, d’un travailleur étranger ou d’un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France.

Elle doit être déclarée et liquidée selon les modalités suivantes :

  • pour les redevables de la TVA soumis au régime normal d’imposition, sur l’annexe à la déclaration de TVA déposée au titre du mois de janvier ou du 1er trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
  • pour les redevables de la TVA soumis au régime réel simplifié d’imposition, sur la déclaration annuelle déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
  • dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration de TVA déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 février de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
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Sources
  • Décret n° 2023-122 du 21 février 2023 précisant certaines formalités administratives relatives aux taxes annuelles sur l'affectation des véhicules à des fins économiques et à la taxe à acquitter par l'employeur d'un travailleur étranger ou accueillant un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France
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Actu Fiscale

Taxe à l’essieu : qui paie ?

03 mars 2023 - 2 minutes
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La taxe à l’essieu frappe, sous conditions, les entreprises qui affectent certains véhicules lourds de transport de marchandises à la réalisation d’activités économiques. Dans ce cadre, il peut arriver que les véhicules soient pris en location, et que le locataire et le loueur conviennent entre eux de la personne qui devra effectivement payer cette taxe… Ce qui les oblige à établir une attestation…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taxe à l’essieu : une attestation à établir dans certains cas…

La taxe annuelle à l’essieu sur les véhicules lourds de transport de marchandises concerne les véhicules dont le poids total autorisé en charge est au moins égal à 12 tonnes.

Concrètement, sauf exceptions, sont concernés les véhicules suivants :

  • véhicules des catégories N2 et N3 dont la conception permet le transport de marchandises sans remorque ou semi-remorque ;
  • ensembles constitués d’un véhicule de catégorie N2 ou N3 couplé à une semi-remorque de la catégorie O ;
  • remorques de la catégorie O4 d’un poids total autorisé en charge au moins égal à 16 tonnes, lorsqu’elles sont tractées par un véhicule des catégories N2 et N3 ou un ensemble de véhicules ;
  • tout autre véhicule ou ensemble de véhicules utilisés pour réaliser des opérations de transport de marchandises.

En principe, et toutes conditions remplies, les entreprises tenues au paiement de cette taxe sont celles dites « affectataires », c’est-à-dire qui utilisent un véhicule soumis à taxation pour les besoins de la réalisation d’activités économiques, qu’elles en soient propriétaires ou locataires dans le cadre d’une formule locative de longue durée.

Par dérogation, il est prévu que :

  • les entreprises qui détiennent des véhicules formant un « ensemble de véhicules » peuvent désigner parmi elles un redevable autre que l’entreprise affectataire ;
  • les entreprises locataires d’un véhicule à moteur isolé, d’une remorque ou d’un véhicule tracteur faisant partie d’un ensemble peuvent convenir, avec le loueur, que le redevable de la taxe sera le loueur et non l’entreprise affectataire.

Dans ces 2 hypothèses, une attestation reprenant l’identification et les caractéristiques du véhicule (ou de l’ensemble), ainsi que l’identification des personnes concernées et la période couverte par « l’accord » devra être établie au plus tard le 15 janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

À toutes fins utiles, précisons que si un tel accord est formalisé, les parties restent solidairement tenues au paiement de la taxe !

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Sources
  • Décret n° 2023-122 du 21 février 2023 précisant certaines formalités administratives relatives aux taxes annuelles sur l'affectation des véhicules à des fins économiques et à la taxe à acquitter par l'employeur d'un travailleur étranger ou accueillant un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France
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Actu Fiscale

TVA facturée à tort = pas de TVA ?

09 mars 2023 - 2 minutes
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Une entreprise facture une prestation en appliquant le taux normal de TVA alors que cette prestation relève du taux réduit. Elle réclame donc le remboursement du différentiel de TVA. Problème : toute TVA facturée, même à tort, est normalement due. Vraiment ? Pas toujours, semble-t-il…

Rédigé par l'équipe WebLex.


TVA facturée à tort : si pas de perte de recettes fiscales…

Une entreprise, en l’occurrence autrichienne, qui exploite une aire de jeux d’intérieur, facture ses clients en appliquant un taux de TVA à 20 %. Or le taux applicable à son activité est un taux réduit de TVA (13 % dans cette affaire).

Elle demande donc le remboursement de l’excédent de TVA qu’elle a finalement collectée et décaissée en trop. Mais l’administration fiscale refuse pour les motifs suivants :

  • d’une part, l’entreprise n’a pas rectifié ses factures ;
  • d’autre part, dès lors que ses clients ont supporté le coût d’une TVA plus élevée, la régularisation sollicitée entraînerait un enrichissement sans cause de l’entreprise.

Mais l’entreprise fait remarquer que ses clients, ici, sont des consommateurs finaux, eux-mêmes non assujettis à la TVA, donc qui ne sont pas en mesure de bénéficier d’un droit à déduction de cette TVA.

Ce que relève aussi le juge, pour qui cela change effectivement tout !

Il en conclut qu’une entreprise qui a fourni un service et qui a mentionné sur sa facture un montant de TVA calculé sur la base d’un taux erroné n’est pas redevable de la partie de la TVA facturée à tort s’il n’existe aucun risque de perte de recettes fiscales au motif que les bénéficiaires de ce service sont exclusivement des consommateurs finaux ne bénéficiant pas d’un droit à déduction de la TVA payée en amont.

Rendue au bénéfice d’une société autrichienne, cette décision du juge européen devrait normalement, à notre sens, s’appliquer en France quand bien même il est admis que les opérations réalisées auprès des particuliers ne donnent pas nécessairement lieu à facturation.

En pareille hypothèse, il est admis qu’une erreur de TVA puisse faire l’objet d’une restitution dans le cadre d’une réclamation contentieuse.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 8 décembre 2022, n° C-378/21
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Transport
Actu Fiscale

Transporteur installé en ZRR : un avantage fiscal sous conditions…

10 mars 2023 - 3 minutes
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Un transporteur, dont le siège social est implanté en zone de revitalisation rurale (ZRR) peut-il bénéficier du régime fiscal de faveur attaché à cette zone ? Oui, répond l’administration fiscale, qui précise toutefois qu’il faut pour cela remplir toutes les conditions requises, notamment une condition « d’implantation exclusive ». Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Transporteur installé en ZRR : focus sur la condition « d’implantation exclusive »

Les entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) bénéficient d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices dès le mois de leur création et jusqu’à la fin du 59ème mois suivant.

Une fois cette période d’exonération arrivée à son terme, elles bénéficient encore d’un abattement pour le calcul de l’impôt, applicable sur le montant de leurs bénéfices, fixé à :

  • 75 % pour la 1re période de 12 mois suivant la fin de la période d’exonération ;
  • 50 % pour la 2de période de 12 mois suivant la fin de la période d’exonération ;
  • 25 % pour la 3me période de 12 mois suivant la fin de la période d’exonération.

Au total, l’entreprise créée ou reprise bénéficie d’un régime fiscal avantageux pendant près de 8 ans.

Mais encore faut-il pour cela qu’elle remplisse toutes les conditions requises, et notamment une condition dite « d’implantation exclusive » en ZRR, c’est-à-dire que l’ensemble de son activité, son siège social et ses moyens d’exploitation matériels et humains doivent être situés dans la zone.

Toutefois, certaines activités non sédentaires peuvent être considérées comme étant implantées exclusivement en ZRR et peuvent donc peuvent bénéficier du régime de faveur, si :

  • 25 % au plus de leur chiffre d’affaires (CA) est réalisé hors zone, donc si 75 % au moins de leur CA est réalisé dans la ZRR ;
  • le cabinet, le bureau d'étude ou de conseil, ou le local où est effectuée la partie administrative de l'activité est implanté en ZRR.

Si l’activité hors zone représente plus de 25 % du CA, le bénéfice de l’entreprise sera soumis à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun à proportion de son CA réalisé hors zone.

C’est précisément sur ce point que l’administration fiscale a été interrogée, concernant le cas précis d’une société de transport.

Il lui a été demandé si la condition « d’implantation exclusive » en ZRR pouvait être considérée comme remplie si le lieu de stationnement habituel des véhicules, le lieu d’implantation des installations d’entretien et celui de la direction effective de la société sont situés en zone ?

Ce à quoi l’administration répond qu’effectivement, les activités de transport sont, par nature, non sédentaire.

Dès lors, pour que la condition d’implantation exclusive soit remplie et donc, pour bénéficier du régime de faveur lié à l’implantation en ZRR, il faut que :

  • le local où est effectuée la partie administrative de l'activité soit implanté en ZRR (ce qui semble être le cas ici) ;
  • 25 % au plus de son chiffre d’affaires (CA) soit réalisé hors zone… Ce qui reste à vérifier !
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Sources
  • Rescrit administratif publié le 21 décembre 2022 : « RES - Bénéfices industriels et commerciaux - Champ d'application et territorialité - Éligibilité des sociétés de transport à l’exonération d'impôt sur les bénéfices en zone de revitalisation rurale (ZRR) prévue à l’article 44 quindecies du CGI »
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Actu Fiscale

Taxe de 3 % sur les immeubles : des exonérations sous conditions

15 mars 2023 - 2 minutes
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Les entreprises et autres organismes qui détiennent des immeubles, en France, sont susceptibles de s’acquitter d’une taxe de 3 % appliquée sur la valeur vénale de ces immeubles. De nombreuses exceptions sont toutefois prévues, mais qui nécessitent de respecter certaines conditions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taxe de 3 % sur les immeubles : une exception sous condition déclarative

Par principe due par les entreprises et organismes qui détiennent en France des immeubles, de nombreuses entités échappent en réalité à cette taxe de 3 %.

Il en est ainsi notamment des entreprises qui :

  • communiquent ou prennent l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, chaque année, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse de l’ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux ;
  • ou déclarent spontanément chaque année, au plus tard le 15 mai, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse de l’ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits dont elles ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux.

A ce sujet, il faut savoir qu’en cas de première omission déclarative, les sociétés peuvent souscrire cette déclaration, soit spontanément, soit en réponse à une mise en demeure de l'administration fiscale, sans avoir à s'acquitter de la taxe de 3 %.

Cette tolérance administrative s’applique-t-elle aussi aux sociétés qualifiées de « primo-délinquantes » qui, sans commettre à proprement parler une omission déclarative, souscrivent une déclaration incomplète ou inexacte ?

Interrogé à ce sujet par un député, le Gouvernement répond par la négative et rappelle que ces sociétés pourront, en cas de déclaration incomplète ou inexacte, et s'agissant des erreurs ou omissions commises de bonne foi, bénéficier d'une réduction des intérêts de retard de 50 %, en cas de régularisation spontanée, ou de 30 %, en cas de régularisation en cours de contrôle.

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Sources
  • Réponse ministérielle Masson, Assemblée Nationale, du 7 mars 2023, n° 4005
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Tout secteur
Actu Fiscale

Organisme de gestion agréé : fin de la réduction ?

15 mars 2023 - 2 minutes
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La majoration des bénéfices pour défaut d’adhésion à un organisme de gestion agréé a progressivement été supprimée, ces organismes perdant là un avantage à l’adhésion. Reste la réduction d’impôt dont bénéficient certains adhérents. Une réduction d’impôt menacée ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Adhésion à un organisme de gestion agréé = réduction d’impôt ?

Les entreprises, relevant de l’impôt sur le revenu et adhérant à un organisme de gestion agréé (OGA) bénéficiaient d’avantages fiscaux.

Le 1er avantage prenait la forme d’une absence de majoration des revenus soumis à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), non commerciaux (BNC) ou agricoles (BA).

Il faut, en effet, rappeler que les entreprises qui n’adhéraient pas à un OGA voyaient leurs revenus imposables majorés de 25 % pour le calcul de l’impôt sur les bénéfices. Cette majoration de 25 % a progressivement été abaissée à 20 % en 2020, 15 % en 2021, 10 % en 2022 pour être définitivement supprimée à compter de 2023.

Le 2nd avantage fiscal prend la forme d’une réduction d’impôt correspondant aux dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et l'adhésion à un organisme agréé. Le montant de cette réduction d'impôt est limité aux deux tiers des dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et pour l'adhésion à un OGA et ne peut excéder 915 € par an.

Interrogé par un député sur la pérennité de cet avantage fiscal, le Gouvernement a confirmé qu’il n’était pas envisagé de la supprimer.

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Sources
  • Réponse ministérielle Giraud, Assemblée Nationale, du 7 mars 2023, n° 3559
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Le coin du dirigeant

Vente de titres : premier entré… premier sorti ?

17 février 2023 - 2 minutes
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Un couple de dirigeants crée une société. Quelques années plus tard, la société émet de nouvelles actions qu’ils reçoivent. Les années continuent à passer, et le couple se décide à donner une partie de ses actions à ses enfants, puis à vendre l’autre partie à un tiers. Et c’est là que les choses se compliquent… du moins pour l’administration fiscale… Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vente de titres : chaque décision est importante !

Un couple créé une société. Passé quelques années, cette société émet de nouvelles actions que les dirigeants reçoivent.

A l’aube de la retraite ils décident, généreusement, de donner une partie de leurs actions à leurs enfants puis, moins généreusement, de vendre l’autre partie à un tiers.

Parce qu’à l’occasion de cette vente le couple a réalisé un gain (une plus-value), il le déclare à l’administration et demande l’application d’un abattement pour durée de détention pour le calcul de l’impôt dû.

Pour le calcul de cet abattement, il part du principe qu’il a donné à ses enfants les actions les plus récentes et vendu les plus anciennes… Ce qui, mécaniquement, lui permet de bénéficier d’un abattement bien plus important, puisque les titres vendus sont ceux qui ont été conservés le plus longtemps.

Sauf que l’administration fiscale ne partage pas ce raisonnement. Pour elle ce sont les actions les plus anciennes qui ont été données et les plus récentes qui ont été vendues.

Ce que le juge confirme : selon lui, les actions n’étant pas ici identifiables, il convient d’appliquer la méthode PEPS (pour « premier entré – premier sorti ») pour déterminer le montant de l’abattement applicable et donc, de l’impôt dû sur la plus-value réalisée à l’occasion de la vente des titres.

Les actions les plus anciennes sont sorties en premier, lors de la donation aux enfants, et ce sont les actions les plus récentes qui ont été vendues. Le redressement fiscal est donc maintenu.

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Sources
  • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 7 décembre 2022, n° 20PA04262
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Le coin du dirigeant

Pacte Dutreil : un point sur la notion « d’activité opérationnelle prépondérante »

23 février 2023 - 2 minutes
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Le pacte Dutreil est un dispositif fiscal qui, toutes conditions remplies, permet de réduire le montant des droits d’enregistrement dû lors de la transmission de titres de société. Parmi les conditions en question, la société dont les titres sont transmis doit exercer « une activité opérationnelle » de façon prépondérante. Mais que se passe-t-il en cas de pluralité d’activité ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pacte Dutreil et activité opérationnelle : le cas de la pluralité d’activité

À l’occasion de la transmission de parts de société, des droits d’enregistrement sont généralement dus.

Il existe certains dispositifs permettant de réduire (un peu) le montant des droits dû, parmi lesquels le Pacte Dutreil.

Schématiquement, ce pacte permet, toutes conditions remplies (engagements collectif et individuel de conservation des titres, nature de l’activité de la société dont les titres sont transmis, etc.), de bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement à concurrence des ¾ de la valeur des titres transmis et ce, sans limitation de montant.

Plus simplement, seuls 25 % de la valeur des titres transmis sera soumise à l’impôt.

Parmi les conditions à remplir, la société dont les titres sont transmis doit être une société « opérationnelle », c’est-à-dire qu’elle doit exercer, de manière prépondérante, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Vous l’aurez compris, si la société exerce de manière prépondérante une activité civile, il ne sera pas possible de mettre en place un pacte Dutreil.

Mais qu’en est-il des entreprises qui exercent à la fois une activité « opérationnelle » et une activité civile ? Dans ce cas de figure, comment apprécier la prépondérance de l’activité ?

Dans sa documentation, l’administration fiscale précise que tant que l’activité civile ne représente pas plus de 50 % du chiffre d’affaires et 50 % la valeur vénale des immobilisations, alors cette activité n’est pas prépondérante et n’empêche pas la mise en place d’un pacte.

Voulant tester les limites de cette tolérance administrative, un audacieux héritier tente de mettre en place un pacte Dutreil portant sur une société pour laquelle l’activité éligible ne représente que 19 % de son CA et 28 % de ses actifs.

Ce qui attire l’attention de l’administration fiscale, qui redresse alors l’héritier.

Mais toujours aussi audacieux, il s’en plaint au juge !

Qui lui donne raison : l’administration ne peut pas seulement se baser sur le ratio du chiffre d’affaires et des actifs pour déterminer le caractère prépondérant ou non d’une activité. Elle doit obligatoirement examiner les autres indices fondés sur la nature de l'activité de la société et les conditions de son exercice.

L’affaire devra donc être rejugée pour procéder à cet examen.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2023, n° 20-23137
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Le coin du dirigeant

Reporter l’imposition du gain tiré de la vente de titres : possible ?

24 février 2023 - 2 minutes
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Après avoir apporté les titres de son entreprise à une société qu’il contrôle un dirigeant demande à bénéficier d’un dispositif fiscal de faveur lui permettant d’échapper temporairement au paiement l’impôt dû sur le gain réalisé à cette occasion. Sauf que pour en bénéficier, il est impératif de respecter certaines conditions extrêmement précises. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Aider une filiale = activité économique ?

En principe, un dirigeant doit payer de l’impôt sur le revenu sur le gain résultant de la vente des titres de son entreprise.

Cependant, pour atténuer cette charge fiscale particulière, il existe plusieurs dispositifs permettant de baisser le montant de l’impôt ou d’en différer le paiement.

Tel est le cas du mécanisme dit de « l’apport-cession ». Schématiquement, ce mécanisme consiste à apporter les titres de son entreprise à une société en échange d’une partie du capital de celle-ci.

À la suite de cette opération, si l’entrepreneur contrôle la société, et toutes conditions par ailleurs remplies, il bénéficiera d’un report d’imposition.

Concrètement, il ne paiera l’impôt sur le gain réalisé lors de l’apport de ses titres qu’au moment de leur revente par la société bénéficiaire de l’apport : on dit que cette vente met fin au report d’imposition.

Notez toutefois qu’il n’est pas mis fin à ce report d’imposition :

  • lorsque la vente des titres a lieu plus de 3 ans après l’apport ;
  • ou lorsque dans les 2 ans qui suivent la cession des titres, la société bénéficiaire de l’apport réinvestie 60 % du produit de la vente dans une activité économique.

C’est sur dernier point qu’un entrepreneur et l’administration fiscale se sont récemment querellés, l’administration refusant d’admettre le caractère économique de certains investissements effectués par la société.

Ce que confirme le juge. Ici, les investissements en cause consistaient en des prêts accordés aux filiales de la société pour soutenir leur trésorerie… Ce qui relève d’une activité financière et non économique !

Dès lors, parce que les conditions permettant de bénéficier du report d’imposition ne sont pas réunies, il est mis fin au report en question et le dirigeant doit bel et bien s’acquitter de l’impôt dû !

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Sources
  • Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 23 décembre 2022, n° 20NT03798
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