Rénovation énergétique de vos locaux = crédit d’impôt !
Un crédit d’impôt pour la rénovation des bâtiments professionnels
Un crédit d’impôt exceptionnel est mis en place à destination des TPE et PME, tous secteurs d’activités confondus, soumises à l’impôt sur le revenu (IR) ou à l’impôt sur les sociétés (IS), propriétaires ou locataires des locaux, qui engagent des travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique de certains bâtiments.
Sont visés les bâtiments à usage tertiaire, achevés depuis plus de 2 ans, dont les entreprises sont propriétaires ou locataires, affectés à leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.
Cet avantage fiscal s’applique aux dépenses de travaux suivantes, engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 :
- acquisition et pose d’un système d’isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles,
- acquisition et pose d’un système d’isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l’intérieur ou par l’extérieur,
- acquisition et pose d’un système d’isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 %,
- acquisition et pose d’un chauffe-eau solaire collectif ou d’un dispositif solaire collectif pour la production d’eau chaude sanitaire,
- acquisition et pose d’une pompe à chaleur, autre que air/air, dont la finalité essentielle est d’assurer le chauffage des locaux,
- acquisition et pose d’un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux,
- raccordement à un réseau de chaleur ou de froid,
- acquisition et pose d’une chaudière biomasse,
- acquisition et pose d’un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation.
Notez que pour être éligibles, les travaux doivent être réalisés par un professionnel qualifié reconnu garant de l’environnement (RGE).
Le montant du crédit d’impôt est fixé à 30 % des dépenses éligibles, dans la limite d’un plafond de 25 000 € au titre des dépenses engagées du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021, sous déduction des aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie et des aides publiques reçues à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt.
- Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 27
Taux réduit d’IS : pour de plus en plus de sociétés…
Taux réduit d’IS : qui est (désormais) concerné ?
Actuellement, certaines entreprises bénéficient d’un taux d’IS fixé à 15 %, sous conditions, applicable à la fraction du bénéfice inférieure à 38 120 €.
Ce taux réduit de 15 % était réservé aux sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas 7 630 000 € et dont le capital, entièrement libéré, est détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques (ou par une ou plusieurs société(s) répondant elle(s)-même(s) à ces critères).
Toutefois, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, l’application du taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 % à la fraction du bénéfice inférieure à 38 120 € sera ouvert aux PME dont le chiffre d’affaires n’excède pas 10 M€.
Source : Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 18
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Véhicules : le point sur les (nouvelles ?) taxes
Véhicules : un changement de sémantique
A compter du 1er janvier 2021, certaines terminologies communes aux différentes taxes sur les véhicules vont évoluer.
Ainsi, la 1ère immatriculation en France d’un véhicule correspondra à la 1ère autorisation pour la mise en circulation routière de ce véhicule. Elle sera réputée intervenir en France lorsqu’elle sera délivrée par les autorités françaises, à titre permanent ou dans le cadre d’un transit temporaire.
La notion de « véhicule de collection » est, elle aussi, redéfinie. Seront considérés comme des véhicules de collection les véhicules qui présentent, en France, un intérêt historique au sens de la réglementation européenne.
Enfin, les entreprises et activités économiques concernées par les différentes taxes sur les véhicules sont définies, comme en matière de TVA, comme les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient leur statut juridique, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention.
Quant aux véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, la terminologie évolue pour les taxes dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2020 : il s’agira des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 qui répondent aux 2 conditions cumulatives suivantes :
- les émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées conformément à la réglementation européenne, ou conformément à une méthode équivalente définie par arrêté du Ministre chargé des transports ;
- la date de 1ère immatriculation en France est déterminée en fonction des caractéristiques du véhicule à cette date, conformément au tableau suivant :
Caractéristiques du véhicule
Date de 1ère immatriculation en France
1. Véhicules des catégories M1 et N1 complets dont la première immatriculation intervient en France, autres que les véhicules à usage spécial
À partir du 1er mars 2020
2. Véhicules des catégories M1 et N1 complets à usage spécial dont la première immatriculation intervient en France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant
À partir du 1er juillet 2020
3. Véhicules des catégories M1 et N1 complets ayant préalablement fait l’objet d’une immatriculation hors de France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant
À partir du 1er janvier 2021
4. Véhicules complétés, véhicules accessibles en fauteuil roulant et véhicules des catégories M2 et N2
À partir de dates fixées par Décret, au plus tard le 1er janvier 2024
Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule à moteur ayant fait l'objet d'une réception européenne utilisées pour l'assujettissement ou la liquidation des taxes sur les véhicules correspondent à la quantité de dioxyde de carbone rapportée à la distance parcourue, déterminée dans les conditions prévues par la règlementation européenne.
Pour les véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne, il est recouru, lorsque cela est possible, à la méthode équivalente définie par arrêté du Ministre chargé des transports.
Véhicules : le point sur le malus automobile
Le tarif du malus en euros est déterminé à partir des émissions de dioxyde de carbone, en g/km, ou à partir de la puissance administrative, en chevaux administratifs, au moyen des barèmes suivants :
Type de véhicule (nature du barème) | Date de 1ère immatriculation | Barème applicable |
|
Véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation (barème CO2 – WLTP) | À compter du 1er janvier 2021 | Barème des émissions de dioxyde de carbone du malus, dans sa rédaction en vigueur à la date de 1ère immatriculation | |
Jusqu’au 31 décembre 2020 | Barème du malus auto (taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules) dans sa rédaction en vigueur au 1er mars 2020 | ||
Véhicules réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation (barème CO2 – NEDC) | À compter du 1er janvier 2020 | Barème du malus auto (taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules) dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020 | |
Jusqu’au 31 décembre 2019 | Barème du malus auto (taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules) dans sa rédaction en vigueur à la date de 1ère immatriculation du véhicule | ||
Véhicules non réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation (barème en puissance administrative) | À compter du 1er janvier 2021 | Barème des puissances fiscales du malus, dans sa rédaction en vigueur à la date de 1ère immatriculation du véhicule | |
Jusqu’au 31 décembre 2020 | Barème du malus auto (taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules) dans sa rédaction en vigueur à la date de 1ère immatriculation du véhicule | ||
Lorsque le véhicule a fait l'objet, au moins 6 mois avant l'application du malus, d'une immatriculation, le montant résultant du barème appliqué fait l’objet d’une réfaction 1/10 pour chaque période de 12 mois entamée depuis la date à laquelle le véhicule a été immatriculé pour la première fois.
A compter du 1er janvier 2021, le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus est fixé de la manière suivante :
- lorsque les émissions sont inférieures à 133 g/km, le tarif est nul ;
- lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 133 g/km et inférieures ou égales à 218 g/km, le barème évoluera de 50 € à 29 070 € ;
- lorsque les émissions sont supérieures à 218 g, le tarif est fixé à 30 000 €.
Le barème en puissance administrative du malus évoluera de 250 € (véhicule de 5 CV) à 30 000 € (véhicule de 21 CV et plus).
Il faut par ailleurs noter que ces tarifs continueront d’évoluer en 2022 (jusqu’à 40 000 €) et 2023 (jusqu’à 50 000 €).
Véhicules : le point sur la taxe sur les voitures de société
La taxe sur les véhicules de société (TVS) est une taxe annuelle, la période à prendre en compte correspondant, depuis 2018, à l’année civile.
La taxe est calculée par trimestre : pour chaque trimestre, il faut totaliser les véhicules possédés ou utilisés par la société au 1er jour du trimestre.
Le calcul de la taxe est égal à la somme de 2 composantes :
- la première composante correspond au tarif établi en fonction de l’émission de CO² ou en fonction de la puissance fiscale ;
- la seconde composante correspond au tarif établi en fonction du mode de carburation et de l’année de la 1ère mise en circulation.
La Loi de Finances pour 2021 prévoit de réviser le tarif de la 1ère composante de la TVS pour 2021, mais seulement pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation.
Pour ces véhicules, le tarif applicable est déterminé dans les conditions suivantes :
- lorsque les émissions sont inférieures à 21 g/km, le tarif est nul ;
- lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 g/km et inférieures ou égales à 269 g/km, le tarif évolue de 17 € à 7 747 € ;
- lorsque les émissions sont supérieures à 269 g/km, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 € par g/km.
Sont exonérés de la 1ère composante de la taxe, pendant une période de 12 trimestres, décomptée à partir du 1er jour du 1er trimestre en cours à la date de 1ère mise en circulation du véhicule, ceux dont les émissions de de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales :
- pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation : à 120 g/km ;
- pour les autres véhicules : à 100 g/km.
Cette exonération s’applique dès lors que les véhicules en question combinent :
- soit, d’une part, l’électricité ou l’hydrogène et, d’autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l’essence ou le superéthanol E85 ;
- soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d’autre part, l’essence ou le superéthanol E85.
Notez que la seconde composante de la TVS ne s’applique pas aux véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des 2.
Il faut, par ailleurs, noter qu’à compter de 2022, les taxes sur les véhicules feront l’objet d’un réaménagement. Ainsi, la taxe sur les véhicules de société (TVS) de même que la taxe à l’essieu dans sa version actuelle seront supprimées.
A la place, 3 nouvelles taxes seront créées concernant les véhicules utilisés en France pour les besoins de la réalisation d’activité économique :
- pour les véhicules de tourisme, en remplacement de la TVS :
- ○ la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone ;
- ○ la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques ;
- pour les véhicules lourds de transport de marchandises : une taxe annuelle à l’essieu.
Ces taxes ne seront pas déductibles de l’impôt sur les sociétés.
Véhicules : focus sur la nouvelle taxe de la masse en ordre de marche
La Loi de Finances pour 2021 vient compléter le malus par une nouvelle taxe, applicable à compter du 1er janvier 2022 : la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme (qui s’entend concrètement de la masse du véhicule).
Cette taxe s’applique aux véhicules de tourisme, lors de leur 1ère immatriculation en France. Si au moment de leur 1ère immatriculation, les véhicules en question ne sont pas des véhicules de tourisme, ou sont des véhicules de tourisme exonérés, cette taxe s’appliquera lors de l’immatriculation consécutive à la 1ère modification de leurs caractéristiques techniques les faisant répondre à la définition d’un véhicule de tourisme, ou leur faisant perdre le bénéfice d’une exonération.
La « masse en ordre de marche » s’entend :
- dans le cas d’un véhicule à moteur, de la masse du véhicule, le ou les réservoirs de carburant étant remplis au moins à 90 % de leur capacité, y compris la masse du conducteur, du carburant et des liquides, pourvu de l’équipement standard conformément aux spécifications du constructeur et, le cas échéant, la masse de la carrosserie, de la cabine, de l’attelage, de la ou des roues de secours ainsi que des outils ;
- dans le cas d’une remorque, de la masse du véhicule, y compris le carburant et les liquides, pourvu de l’équipement standard conformément aux spécifications du constructeur et, le cas échéant, la masse de la carrosserie, du ou des attelages supplémentaires, de la ou des roues de secours et des outils.
Le montant de la taxe sera égal au produit entre un tarif unitaire, en euros par kilogramme, et la fraction de la masse en ordre de marche excédant un seuil minimal (en kilogramme). En dessous de ce seuil, le montant de la taxe est nul. A compter du 1er janvier 2022 :
- le tarif unitaire de la taxe est égal à 10 € par kg ;
- le seuil minimal de la taxe est égal à 1 800 kg.
Dans certains cas, pour déterminer le montant de la taxe, la masse en ordre de marche peut faire l’objet des réfactions suivantes :
- lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal, la charge effective et permanente d’au moins 3 enfants et relevant du même foyer fiscal, 200 kg par enfant, dans la limite d’un seul véhicule d’au moins 5 places ;
- lorsque le véhicule est acheté par une entreprise ou une personne morale autre qu’une entreprise et comporte au moins 8 places assises, 400 kg.
Le montant de la taxe est minoré afin de ne pas dépasser un seuil égal à la différence entre :
- le tarif maximal figurant dans le barème du malus sur les émissions de dioxyde de carbone dont relève le véhicule concerné, auquel est appliqué, le cas échéant, une réfaction ;
- et le montant du malus sur les émissions de dioxyde de carbone applicable à ce véhicule.
Précisons enfin que certains véhicules sont exonérés de taxation. Sont concernés :
- les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;
- les véhicules, dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, lorsque le propriétaire soit est titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou d'une carte d'invalidité militaire, soit assume la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de cette carte et relevant du même foyer fiscal : cette exonération s'applique également en cas de formule locative de longue durée, toutes conditions par ailleurs remplies ;
- les hybrides électriques rechargeables de l’extérieur lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres.
- Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 55
2021 : les nouvelles mesures fiscales pour le secteur du transport
Contrat de transport : le point sur les charges de carburant
Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant nécessaire au fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport, il faut prévoir une clause de révision.
Le prix de transport initialement convenu est alors révisé de plein droit pour couvrir la variation de ces charges liée à la variation du coût du carburant utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport.
La facture fait apparaître ces charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.
A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant, celles-ci sont déterminées, au jour de la commande de transport, par référence :
- au prix du gazole utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publié par le Comité national routier,
- et à la part des charges de carburant nécessaire au fonctionnement des groupes frigorifiques autonomes dans le prix du transport, telle qu'établie dans les indices synthétiques du Comité national routier.
Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant à ces charges de carburant la variation de l'indice gazole utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publié par le Comité national routier sur la période allant de la date de la commande de l'opération de transport à sa date de réalisation.
La facture fait, là encore, apparaître ces charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.
La Loi de Finances pour 2021 précise que ces dispositions s’appliquent aux opérations de transport réalisées à compter du 1er juillet 2021.
Taxe sur les véhicules : refonte à venir en 2022
A compter de 2022, les taxes sur les véhicules feront l’objet d’un réaménagement. Ainsi, la taxe sur les véhicules de société (TVS), de même que la taxe à l’essieu dans sa version actuelle seront supprimées.
A la place, 3 nouvelles taxes seront créées concernant les véhicules utilisés en France pour les besoins de la réalisation d’activité économique :
- pour les véhicules de tourisme, en remplacement de la TVS :
- ○ la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone ;
- ○ la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques ;
- pour les véhicules lourds de transport de marchandises : la taxe annuelle à l’essieu.
Ces taxes ne sont pas déductibles de l’impôt sur les sociétés.
- Règles communes de fonctionnement aux 3 nouvelles taxes
Ces 3 taxes sont dues dès lors que le véhicule est utilisé en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques.
Dans ce cadre, les véhicules concernés sont :
- ceux qui sont immatriculés en France, ou temporairement autorisés à la circulation en France, et qui sont détenus ou loués pour une longue durée par une entreprise ;
- ou ceux qui circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national et pour lesquels l’entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne pour son acquisition ou son utilisation, quelle que soit la forme de cette prise en charge ;
- dans les autres cas, ceux qui circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national pour les besoins de la réalisation d’une activité économique.
A l’inverse, ne sont pas réputés être utilisés pour les besoins de la réalisation d’activités économiques :
- les véhicules qui ne sont pas autorisés à la circulation, ainsi que ceux qui, à la demande des pouvoirs publics, sont immobilisés ou mis en fourrière ;
- les véhicules qui répondent aux 2 conditions cumulatives suivantes :
- ○ ils sont autorisés à circuler sur la base d’un certificat d’immatriculation délivré spécifiquement pour les besoins de la construction, de la commercialisation, de la réparation ou du contrôle technique automobiles ;
- ○ ils ne réalisent effectivement aucune opération de transport autre que celle strictement nécessaire pour les besoins de la construction, de la commercialisation, de la réparation ou du contrôle technique automobiles.
La personne tenue au paiement de la taxe (donc le redevable) est l’utilisateur du véhicule, c’est-à-dire :
- le propriétaire, sauf dans les 3 cas suivants ;
- le locataire, lorsque le véhicule fait l’objet d’une location longue durée, sauf dans les 2 cas suivants ;
- pour les véhicules de tourisme, la personne qui dispose du véhicule autrement que dans le cadre d’une location longue durée, sauf dans le cas suivant ;
- pour les véhicules qui circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national et pour lesquels une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour son acquisition ou son utilisation, quelle que soit la forme de cette prise en charge, l’entreprise en question.
Pour chaque véhicule, le montant des taxes est égal au produit entre, d’une part, la proportion annuelle d’utilisation et un tarif propre à chacune des taxes en question.
La proportion annuelle d’utilisation du véhicule est égale au quotient entre le nombre de jours où le redevable est utilisateur du véhicule et le nombre de jours de l’année.
Le montant cumulé de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone et de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques exigibles pour les véhicules qui circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national et pour lesquels une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour son acquisition ou son utilisation, quelle que soit la forme de cette prise en charge, fait l’objet d’un abattement de 15 000 €.
Notez que, le cas échéant, le changement d’utilisateur est pris en compte à compter du jour où il intervient.
Pour les véhicules qui circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national et pour lesquels une entreprise prend à sa charge les frais engagés pour son acquisition ou son utilisation, lorsque cette prise en charge est déterminée en fonction de la distance parcourue par le véhicule pour les déplacements professionnels, la proportion annuelle d’utilisation du véhicule est multipliée par un pourcentage déterminé en fonction de cette distance, exprimée en kilomètres sur une année, à partir du barème suivant :
Distance annuelle parcourue | Pourcentage |
De 0 à 15 000 | 0 % |
De 15 001 à 25 000 | 25 % |
De 25 001 à 35 000 | 50 % |
De 35 001 à 45 000 | 75 % |
Supérieure à 45 000 | 100 % |
Si une même personne recourt à plusieurs véhicules au cours d’une même année, successivement, le pourcentage en question est déterminé, pour chaque véhicule, à partir de la somme des distances relatives à tous ces véhicules.
Enfin, notez que pour chaque véhicule, les tarifs de chaque taxe sont fixés en fonction de ses caractéristiques techniques à la date d’utilisation.
Ces 3 nouvelles taxes sont déclarées et payées dans les conditions suivantes (si le montant de la taxe est nul, aucune déclaration n’est à déposer) :
- pour les redevables de la TVA soumis au régime normal d’imposition, sur l’annexe à la déclaration de TVA déposée au titre du mois de décembre ou du 4e trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
- pour les redevables de la TVA soumis au régime réel simplifié d’imposition, sur la déclaration annuelle déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
- dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration de TVA déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
Pour chacune des taxes, chaque entreprise redevable doit tenir un état récapitulatif trimestriel des véhicules qu’elle utilise et qui sont dans le champ de la taxe.
Ce registre fait apparaître, pour chaque véhicule, les paramètres techniques intervenant dans la fixation du tarif, la date de première immatriculation et la date de première immatriculation en France, le mode d’utilisation, ainsi que la période d’utilisation.
Les véhicules exonérés doivent être présentés à part, par motif d’exonération.
Cet état récapitulatif, tenu à jour au plus tard à la date de la déclaration, doit être mis à disposition de l’administration et doit lui être communiqué sur simple demande.
- Règles particulières à la taxe annuelle à l’essieu
Lorsque leur poids total autorisé en charge est au moins égal à 12 tonnes, la taxe annuelle à l’essieu s’applique aux véhicules suivants :
- véhicules des catégories N2 et N3 dont la conception permet le transport de marchandises sans remorque ou semi-remorque ;
- remorques de la catégorie O4 d’un poids total autorisé en charge au moins égal à 16 tonnes, lorsqu’elles sont tractées par un véhicule des catégories N2 et N3 ou un ensemble de véhicules ;
- ensembles constitués d’un véhicule de catégorie N2 ou N3 couplé à une semi-remorque de la catégorie O ;
- tout autre véhicule ou ensemble de véhicules utilisé pour réaliser des opérations de transport de marchandises.
Concernant les ensembles de véhicules, précisons que :
- les remorques de la catégorie O4 qui les composent sont considérées comme des véhicules indépendants ;
- les tracteurs et semi-remorques composant l’ensemble sont considérés comme un véhicule unique dont l’utilisateur est celui du véhicule tracteur, dont le poids total autorisé en charge est égal au poids total roulant autorisé et dont le nombre d’essieux est celui de la seule semi-remorque.
Par dérogation, les différents utilisateurs des véhicules composant l’ensemble peuvent conjointement désigner parmi eux, pour tout ou partie de la période d’utilisation de cet ensemble, un redevable autre que l’utilisateur du véhicule tracteur.
À cette fin, ils établissent une attestation datée au plus tard à la fin du trimestre civil qui suit l’échéance de cette période, et au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
L’attestation reprend l’identification et les caractéristiques des véhicules composant l’ensemble, la dénomination des utilisateurs et du redevable désigné ainsi que la période concernée. L’ensemble des utilisateurs sont alors solidaires du paiement de la taxe.
La taxe n’est pas applicable :
- aux véhicules immatriculés dans un autre État membre de l’Union européenne ;
- aux ensembles de véhicules dont l’un des éléments est immatriculé dans un autre État membre de l’Union européenne, lorsque cet ensemble a été soumis, dans cet État membre à une taxe équivalente ;
- aux véhicules immatriculés dans un État tiers avec lequel la France a conclu un accord d’exonération réciproque, ou aux ensembles de véhicules dont l’un des éléments est immatriculé dans un tel État ;
- aux véhicules situés dans les départements et les régions d’Outre-mer.
Le tarif de cette taxe est déterminé en fonction du nombre d’essieux, du poids total autorisé en charge, exprimé en tonnes et de la présence ou non d’un système de suspension pneumatique :
Type de véhicule | Nombre d’essieux | Poids total autorisé en charge du véhicule ou de l’ensemble | Tarif en présence d’un système de suspension pneumatique | Tarif en l’absence d’un système de suspension pneumatique |
Véhicule à moteur isolé | 2 | supérieur ou égal à 12 | 124 | 276 |
3 | supérieur ou égal à 12 | 224 | 348 | |
4 et plus | supérieur ou égal à 12 et inférieur à 27 | 148 | 228 | |
supérieur ou égal à 27 | 364 | 540 | ||
Remorque de la catégorie O4 | - | supérieur ou égal à 16 | 120 | 120 |
Ensemble articulé constitué d’un tracteur et d’une ou de plusieurs semi-remorques | 1 | supérieur ou égal à 12 et inférieur à 20 | 16 | 32 |
supérieur ou égal à 20 | 176 | 308 | ||
2 | supérieur ou égal à 12 et inférieur à 27 | 116 | 172 | |
supérieur ou égal à 27 et inférieur à 33 | 336 | 468 | ||
supérieur ou égal à 33 et inférieur à 39 | 468 | 708 | ||
supérieur ou égal à 39 | 628 | 932 | ||
3 et plus | supérieur ou égal à 12 et inférieur à 38 | 372 | 516 | |
supérieur ou égal à 38 | 516 | 700 |
Les véhicules pour lesquels l’essieu moteur dispose d’une suspension reconnue comme équivalente au regard de la réglementation européenne relève du tarif prévu en cas de présence d’un système de suspension pneumatique.
Pour les véhicules acheminés en transport combiné, le tarif applicable est égal à 25 % du tarif mentionné plus haut (cf. tableau).
Il faut enfin savoir que certains véhicules échappent à toute taxation :
- les véhicules utilisés pour les besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies, des services publics de secours et des forces responsables du maintien de l’ordre ;
- les véhicules utilisés pour l’entretien des voies de circulation ;
- les véhicules affectés aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, même si ces transports impliquent de traverser les voies ouvertes à la circulation publique ;
- les véhicules constitués d’un châssis routier sur lesquels sont installés à demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels en France, les équipements suivants et qui sont exclusivement utilisés pour le transport de ces équipements :
- ○ engins de levage et de manutention ;
- ○ pompes et stations de pompage ;
- ○ groupes moto-compresseurs mobiles ;
- ○ bétonnières et pompes à béton, à l’exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;
- ○ groupes générateurs mobiles ;
- ○ engins de forage mobiles ;
- ○ les véhicules de collection ;
- ○ les véhicules utilisés pour le transport des marchandises des cirques ainsi que pour la restauration et le logement des personnels des cirques ;
- ○ les véhicules utilisés pour le transport des jeux, manèges forains et autres marchandises utilisées au sein des fêtes foraines ;
- ○ les véhicules utilisés par les centres équestres ;
- ○ les véhicules utilisés par les exploitants agricoles pour le transport de leurs récoltes.
Dispositifs de suramortissement : prorogations en vue
- Suramortissement des camions
Afin de faciliter l’accès des entreprises aux outils de production qu’elles utilisent pour les besoins de leur activité, il a été décidé, il y a plusieurs années, de soutenir l’investissement par la mise en place d’une mesure exceptionnelle d’aide fiscale.
Cette aide prend la forme d’une déduction fiscale appelée suramortissement égale à 40 % de la valeur d’origine de l’investissement (ce qui revient à déduire l’équivalent de 140 % du montant de l’investissement, sous forme d’amortissements). Elle profite aux entreprises, quels que soient leurs activités et leur régime d’imposition, pour autant qu’elles soient imposées (à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés) selon un régime réel.
En principe, ce suramortissement s’applique, jusqu’au 31 décembre 2021 :
- aux véhicules de 3,5 tonnes et plus, qui utilisent certains types de carburant, et qui sont achetés, pris en crédit-bail ou loués sous couvert d’une location avec option d’achat (LOA) par l’entreprise ;
- aux véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes qui utilisent exclusivement une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d'une motorisation bicarburant de type 1A, acquis ou pris en location ;
- aux véhicules acquis dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes qui utilisent exclusivement le carburant B100 constitué à 100 % d'esters méthyliques d'acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d'un usage exclusif et irréversible de ce carburant.
La Loi de Finances pour 2021 proroge ce dispositif exceptionnel pour une durée de 3 ans, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2024.
- Suramortissement des navires et bateaux peu polluants
Il existe un mécanisme de suramortissement propre aux navires, qui concerne tant les entreprises à l’IS que celles à l’IR sous réserve qu’elles soient soumises à un régime réel d’imposition.
Il s’applique, toutes conditions par ailleurs remplies, aux achats ou aux locations de navires de commerce ou de bateaux de transport de marchandises ou de passagers dont le contrat de construction est conclu entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022.
La Loi de Finances pour 2021 proroge ce dispositif exceptionnel pour une durée de 2 ans : il s’appliquera donc aux achats ou locations de navires ou de bateaux dont le contrat de construction est conclu entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2024.
Taxe incitative à l’incorporation de biocarburants : un aménagement important
La Loi de Finances pour 2021 aménage, de façon très importante, la taxe incitative à l’incorporation des biocarburants.
- Des précisions terminologiques
Elle apporte des précisions terminologiques pour l’application de cette taxe, applicables à compter du 1er janvier 2022. Ainsi :
- les essences s'entendent des supercarburants d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant jusqu'à 5 % volume/volume d'éthanol, 22 % volume/volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène, et des carburants autorisés auxquels il est équivalent au sens de la réglementation communautaire, à l’exception de ceux mis à la consommation en exonération de taxe ; notez que l’éthanol diesel est pris en compte comme une essence ;
- les gazoles s'entendent du gazole non routier et du gazole routier destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi et des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, à l’exception de ceux mis à la consommation en exonération de taxe ; notez que l’éthanol diesel est pris en compte comme une essence ;
- les carburéacteurs s’entendent des carburants utilisés pour les moteurs d'avions, et des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, y compris lorsqu’ils sont exonérés de la taxe intérieure de consommation ;
- la directive ENR s’entend de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier de l’année au cours de laquelle intervient l’exigibilité de la taxe ;
- les cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale et résidus assimilés s’entendent des plantes riches en amidon, des plantes sucrières ou des plantes oléagineuses, produites sur des terres agricoles à titre de culture principale, à l'exclusion des résidus, des déchets ou des matières ligno-cellulosiques et les cultures intermédiaires telles que les cultures dérobées et les cultures de couverture, pour autant que l'utilisation de ces cultures intermédiaires ne crée pas une demande de terres supplémentaires, ainsi que des résidus, lorsqu’ils sont issus des plantes mentionnées plus haut ;
- les matières premières avancées s’entendent :
- ○ des algues si cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs ;
- ○ de la fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, mais pas aux déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclage ;
- ○ des biodéchets provenant de ménages privés et faisant l'objet d'une collecte séparée ;
- ○ de la fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, comprenant les matières provenant du commerce de détail et de gros ainsi que des industries de l'agroalimentaire, de la pêche et de l'aquaculture ;
- ○ de la paille ;
- ○ du fumier et des boues d'épuration ;
- ○ des effluents d'huileries de palme et des rafles ;
- ○ du brai de tallol ;
- ○ de la glycérine brute ;
- ○ de la bagasse ;
- ○ des marcs de raisins et lies de vin ;
- ○ des coques ;
- ○ des balles (enveloppes) ;
- ○ des râpes ;
- ○ de la fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois, c'est-à-dire les écorces, branches, produits des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes d'arbres, sciures de bois,
- ○ des éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine et le tallol ;
- ○ des autres matières cellulosiques non alimentaires ;
- ○ des autres matières ligno-cellulosiques à l'exception des grumes de sciage et de placage ;
- les graisses et huiles usagées s’entendent des huiles de cuisson usagées et des graisses animales.
La Loi de Finances pour 2021 précise également que cette taxe est exigible au moment où la taxe intérieure de consommation devient exigible pour les produits répertoriés plus haut, y compris lorsqu’ils sont exonérés de cette taxe.
- Calcul de la taxe
La taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est assise sur le volume total, respectivement, des essences, des gazoles et, dès le 1er janvier 2022, des carburéacteurs pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l'année civile. Le montant de la taxe sera donc calculé séparément pour les essences, pour les gazoles et pour les carburéacteurs.
A compter du 1er janvier 2022, le tarif de la taxe et les pourcentages nationaux cibles d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :
Produits | Tarif | Pourcentage cible |
Essences | 104 | 9,2 % |
Gazoles | 104 | 8,1 % |
Carburéacteurs | 125 | 1 % |
La Loi de Finances pour 2021 indique également que l'énergie contenue dans les biocarburants est renouvelable lorsque ces derniers remplissent les critères de durabilité et, à compter du 1er juillet 2021, de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévus par la réglementation communautaire.
Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de soja et d’huile de palme incluant les produits résiduels de la production d’huile de palme brute (PFAD).
Pour certaines catégories de matières premières, la part d'énergie issue de l'ensemble des matières premières de cette catégorie et excédant un certain seuil n’est pas prise en compte. Pour l’année 2021, la quantité d’énergie issue de soja n’est pas prise en compte lorsqu’elle excède le seuil de 0 % pour les essences et de 1 % pour les gazoles.
La Loi de Finances pour 2021 précise le calcul de la « proportion d’énergie renouvelable » et définit les règles de calcul particulières qui profitent à certaines matières premières (comme par exemple le soja, les égouts de plantes sucrières, l’électricité d’origine renouvelable fournie par les bornes de recharge ouvertes au public, l’hydrogène d’origine renouvelable utilisé pour les besoins du raffinage en France, etc.). Ces dispositions s’appliqueront pour partie à compter du 1er janvier 2022, et pour partie à compter du 1er janvier 2023.
Pour le calcul de la taxe, l’énergie renouvelable n’est comptabilisée que sous réserve du respect des conditions suivantes :
- la traçabilité des produits dans lesquels l’énergie renouvelable est contenue est assurée depuis leur production dans des conditions définies par décret, compte tenu de leurs caractéristiques propres et des règles de calcul particulières qui profitent à certaines matières premières ; l’application des règles de calcul plus avantageuses peut être subordonnée à des conditions de traçabilité plus strictes ;
- lorsque l’énergie renouvelable est contenue dans des produits issus de la biomasse, ces derniers répondent aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévus par la règlementation communautaire.
- Redevable de la taxe
La Loi de Finances pour 2021 aménage, à compter du 1er janvier 2022, la possibilité de céder des droits de comptabilisation de quantités d’énergie renouvelable additionnelles auprès des autres redevables de cette taxe ou des personnes qui fournissent de l’électricité en France pour l’alimentation de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public.
Mesures fiscales diverses à noter
- Taxe intérieure de consommation sur le gazole
Les entreprises propriétaires ou, en leur lieu et place, les locataires longue durée (soit pendant une durée de 2 ans ou plus, soit dans le cadre d’une opération de crédit) de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole.
Sont visés les véhicules dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes et les véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes.
Les sociétés qui fournissent du carburant en France aux entreprises au titre de leur activité de transport routier de marchandises et aux exploitants de transport public routier en commun de voyageurs présentent à l’administration les registres de facturation et lui transmettent pour chaque livraison enregistrée les informations suivantes :
- la raison sociale de cette personne,
- le numéro d’identification à la TVA qui lui a été attribué dans un autre État membre ou qui lui a été attribué en France,
- le numéro d’immatriculation du véhicule,
- le type de carburant,
- ainsi que le lieu et la date de l’achat du carburant.
Ces données sont conservées jusqu’à l’expiration de la 3e année qui suit leur communication.
- Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)
Certains produits énergétiques mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible sont passibles d'une taxe intérieure de consommation dont les tarifs varient selon la nature du produit en question.
En 2020, le tarif de la taxe sur l’essence d’aviation était fixé à 45,49 € par hectolitre. Il est modifié pour les années 2021 et 2022 :
- à compter du 1er janvier 2021, il est fixé à 56,39 € par hectolitre ;
- à compter du 1er janvier 2022, il est fixé à 67,29 € par hectolitre.
L’exonération de taxation qui profitait aux huiles végétales pures utilisées comme carburant, à l’exclusion de l’utilisation comme carburant pour les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales et de leurs groupements, est supprimée.
- Droit de francisation et de navigation
À l’exception du produit afférent aux navires de plaisance perçu au profit de la collectivité de Corse, le montant du produit du droit de francisation et de navigation afférent aux navires de plaisance ou de sport est affecté, dans l’ordre de priorité suivant :
- aux éco-organismes agréés au prorata des mises sur le marché de leurs adhérents ;
- au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, dans la limite d’un plafond fixé par la Loi ;
- aux organismes de secours et de sauvetage en mer agréés par l'autorité administrative.
L’État perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation un prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.
Le taux affecté à la filière des navires de plaisance ou du sport est plafonné à 5 % du produit brut de la taxe. Son montant est fixé à 3 % à compter du 1er janvier 2021 et ramené à 2 % en cas de non-atteinte des objectifs de traitement des déchets fixés pour l’année précédente.
Les modalités de versement de ce montant seront fixées par décret à paraître.
- Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, articles 72, 55, 142, 143, 58, 59, 56, 66 et 166
Outre-mer : un nouveau dispositif Girardin en 2022 ?
Dispositif Girardin : une nouvelle réduction d’impôt pour les entreprises
La Loi de Finances pour 2021 crée, pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), une nouvelle réduction d’impôt à raison des investissements productifs neufs réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, applicable du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025 (pour Saint-Martin, la date effective d’application n’est pas encore connue).
- Conditions d’application
Les investissements doivent être mis à la disposition d’une autre entreprise dans le cadre d’un contrat de location revêtant un caractère commercial et conclu pour une durée au moins égale à 5 ans ou pour la durée normale d’utilisation du bien loué si elle est inférieure.
De même, les investissements doivent être exploités par l’entreprise locataire pour l’exercice d’une activité relevant d’un secteur éligible. La Loi de finances ne définit pas ce que sont les secteurs éligibles mais définit, à l’inverse, ceux qui ne le sont pas (comme par exemple, les commerces, cafés, débits de tabac, etc.)
Ensuite, pour ce même investissement, l’entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction fiscale ouverte aux entreprises soumises à l’IS réalisant, au titre de leur dernier exercice clos, un chiffre d'affaires inférieur à 20 M€, pour les investissements réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien.
Pour information cette déduction fiscale prendra fin au 31 décembre 2021, laissant ainsi la place à cette nouvelle réduction d’impôt.
L’entreprise propriétaire de l’investissement doit également être exploitée en France métropolitaine ou dans un département d’Outre-mer.
Notez également que 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de l’investissement sont rétrocédés par l’entreprise bailleresse (donc celle qui a réalisé l’investissement) à l’entreprise locataire.
Enfin, les entreprises réalisant l’investissement et les entreprises exploitantes doivent être à jour de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels.
- Investissements éligibles
La réduction d’impôt s’applique à certains investissements limitativement énumérés, à savoir :
- les travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé ;
- les investissements affectés plus de 5 ans par le concessionnaire à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles ;
- les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, sous conditions ;
- les équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication desservant pour la première fois la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises lorsque, parmi les options techniques disponibles pour développer les systèmes de communication outre-mer, le choix de cette technologie apparaît le plus pertinent ;
- les navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers affectés à la croisière régionale au départ et à l’arrivée des ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie ;
- les souscriptions en numéraire réalisées par les entreprises soumises à l’IS, au capital de :
- ○ sociétés de développement régional des collectivités d’Outre-mer et de Nouvelle-Calédonie ;
- ○ sociétés effectuant des investissements productifs dans les collectivités d’Outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
- ○ sociétés concessionnaires effectuant dans les collectivités d’Outre-mer et en Nouvelle-Calédonie des investissements productifs affectés plus de 5 ans par le concessionnaire à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial ;
- ○ sociétés affectées exclusivement à l’acquisition ou à la construction de logements neufs dans les collectivités d’Outre-mer et en Nouvelle-Calédonie lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la location de tels logements.
En revanche, la réduction d’impôt ne s’applique pas aux investissements portant sur :
- l’achat de véhicules de tourisme qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité de l’entreprise locataire ;
- des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil.
- Calcul de la réduction d’impôt
Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 35 %.
La réduction d’impôt est assise sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.
Pour les souscriptions au capital de certaines société, la réduction d’impôt est assise sur le montant total des souscriptions en numéraires effectuées.
Pour les projets d’investissement comportant l’acquisition, l’installation ou l’exploitation d’équipements de production d’énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d’un montant par watt installé, fixé par arrêté à paraître.
Pour les équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication, l’assiette de la réduction d’impôt est égale à la moitié du montant hors taxes et hors frais de toute nature des investissements productifs. De même, pour les équipements et opérations de pose du câble de secours, la base d’imposition est égale au quart du montant hors taxes et hors frais de toute nature des investissements productifs.
Pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers, l’assiette de la réduction d’impôt est égale à 20 % du montant hors taxes et hors frais de toute nature des investissements productifs.
Pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient de l’hôtel, de la résidence de tourisme ou du village de vacances classés après réalisation des travaux, diminué du prix de revient de ces mêmes biens avant réalisation des travaux et de la fraction du prix de revient des travaux financée par une aide publique.
Enfin, pour les logements neufs à usage locatif situés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des logements, minoré d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des aides publiques reçues.
Ce montant est retenu dans la limite de 2 538 € hors taxes appréciée par mètre carré de surface habitable.
- Versement de la réduction d’impôt
Le bénéfice de cet avantage fiscal est accordé au titre de l’exercice au cours duquel l’investissement est mis en service. Il est imputé sur l’IS dû au titre de l’exercice au cours duquel le fait générateur de la réduction d’impôt est intervenu.
L’excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l’IS dû au titre des 5 exercices suivants.
Toutefois :
- lorsque l’investissement consiste en l’achat d’un immeuble à construire ou en la construction d’immeuble, il est accordé au titre de l’exercice au cours duquel les fondations sont achevées ;
- en cas de rénovation ou de réhabilitation d’immeuble, il est accordé au titre de l’exercice au cours duquel les travaux ont été achevés ;
- en cas de souscription au capital de sociétés il est accordé au titre de l’exercice au cours duquel les fonds ont été versés ; en cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacun des exercices au cours desquels ils ont été effectués.
- Reprise de la réduction d’impôt
L’investissement ayant ouvert droit à la réduction d’impôt doit être exploité par l’entreprise locataire pendant un délai de 5 ans, décompté à partir de la date de réalisation dudit investissement. Ce délai est réduit à la durée normale d’utilisation de l’investissement si cette durée est inférieure à 5 ans.
Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est au moins égale à 7 ans, l’entreprise locataire doit prendre l’engagement d’utiliser effectivement pendant 7 ans au moins l’investissement dans le cadre de l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé. Cet engagement est porté à 10 ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers et à 15 ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances.
Si, dans ces délais, l’investissement est cédé, cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice, si l’acquéreur cesse son activité, ou si l’une des conditions d’application cesse d’être respectée, la réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel interviennent les événements précités, sauf exceptions.
Enfin, retenez qu’au titre d’un même programme d’investissement, cette réduction d’impôt n’est pas cumulable avec les autres avantages fiscaux relevant du dispositif Girardin.
Source : Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 108
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TICFE : un tarif réduit pour certains transporteurs et professionnels de la pêche
TICFE : un tarif réduit fixé à 0,5 € par mégawattheure
Depuis le 1er janvier 2021, certains transporteurs, de même que certaines entreprises exerçant une activité de pêche professionnelle, peuvent bénéficier d’un tarif réduit de taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE).
Ce tarif, fixé à 0,5 € par mégawattheure, s’applique à l’électricité fournie lors du stationnement à quai dans les ports, aux navires de pêche, aux navires utilisés à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques, ainsi qu’aux engins utilisés pour la navigation sur les eaux intérieures, à l’exception de la navigation de plaisance privée.
Peuvent principalement en bénéficier :
- les entreprises de transport de passagers et de marchandises par voie fluviale (armateurs, entreprises de batellerie artisanale, croisiéristes, entreprises exploitant des bateaux promenade, entreprises exploitant des péniches-hôtels, entreprises de location de bateaux, compagnies de croisières maritimes et entreprises de transport maritimes de marchandises) ;
- et les entreprises exerçant une activité de pêche professionnelle maritime ou fluviale.
L’objectif de cette réduction de tarif est d’inciter ces professionnels à s’approvisionner en électricité auprès de bornes électriques lors du stationnement à quai de leurs navires, plutôt que de la produire à bord à base de fioul.
- Décret n° 2020-1730 du 28 décembre 2020 fixant l'entrée en vigueur des dispositions du I de l'article 66 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020
Logiciels de facturation = logiciels de caisse ?
Logiciels de facturation avec fonctionnalité de caisse = logiciels de caisse !
Toute personne soumise par principe à la TVA, qui réalise des ventes de biens ou des prestations de service à destination de particuliers et qui enregistre les règlements correspondant au moyen d’un logiciel ou d’un système de caisse, doit utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue du contrôle de l'administration fiscale.
L’administration vient de préciser que les logiciels de facturation ayant une fonctionnalité de caisse sont également concernés par cette obligation.
Notez également que, dans le cadre de l’obligation de conservation des données, les logiciels ou systèmes de caisse doivent prévoir obligatoirement une clôture journalière et une clôture mensuelle et annuelle (ou par exercice lorsque l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile).
Toutefois, il est admis que les logiciels de facturation ayant une fonctionnalité de caisse ne prévoient pas de clôtures journalière, mensuelle et annuelle (ou par exercice), dès lors qu’en cas de contrôle, l’administration fiscale peut en extraire le total des règlements enregistrés pour une période déterminée.
Source : Actualité BOFiP-Impôts du 30 décembre 2020
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Crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des bâtiments : pour quels travaux ?
Crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des bâtiments : des caractéristiques techniques à respecter !
Les TPE et PME qui engagent entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 certaines dépenses de travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments à usage tertiaire affectés à leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au taux de 30 %.
Les travaux concernés sont les suivants :
- acquisition et pose d’un système d’isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles,
- acquisition et pose d’un système d’isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l’intérieur ou par l’extérieur,
- acquisition et pose d’un système d’isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 %,
- acquisition et pose d’un chauffe-eau solaire collectif ou d’un dispositif solaire collectif pour la production d’eau chaude sanitaire,
- acquisition et pose d’une pompe à chaleur, autre que air/air, dont la finalité essentielle est d’assurer le chauffage des locaux,
- acquisition et pose d’un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux,
- raccordement à un réseau de chaleur ou de froid,
- acquisition et pose d’une chaudière biomasse,
- acquisition et pose d’un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation.
Les nombreuses caractéristiques techniques des équipements et travaux dont l’achat et la pose ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt viennent d’être fixées. Vous en retrouverez le détail ici.
Notez que pour être éligibles, certains de ces travaux doivent être réalisés par un professionnel qualifié reconnu garant de l’environnement (RGE). La liste des travaux concernés vient également d’être publiée et est consultable ici.
- Arrêté du 29 décembre 2020 relatif aux équipements, matériaux et appareils dont l'acquisition et la pose dans un local tertiaire ouvrent droit au crédit d'impôt pour la rénovation énergétique des petites et moyennes entreprises prévu à l'article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
L’examen de conformité fiscale : une nouvelle prestation au profit des entreprises !
Examen de conformité fiscale : sécuriser les entreprises !
L’examen de conformité fiscale (ECF) est une prestation au titre de laquelle un prestataire s’engage, en toute indépendance et à la demande de l’entreprise, à se prononcer sur la conformité aux règles fiscales de 10 points usuels définis dans un chemin d’audit prédéfini (qualité comptable des fichiers des écritures comptables, conformité de ces fichiers, règles applicables aux amortissements, TVA, etc.), et selon un cahier des charges précis.
Toutes les entreprises peuvent en bénéficier pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2020, qu’elles exercent leur activité sous forme individuelle ou en société, et quel que soit leur régime d’imposition.
Cette prestation, qui porte sur un exercice fiscal, sera le plus souvent assurée par les professionnels du chiffre, du conseil et de l’audit, dans le cadre d’un contrat, établi selon un modèle type.
A l’issue de l’examen, il est établi un compte-rendu de mission retraçant les travaux réalisés dans le cadre de l’ECF, et qui doit être tenu à disposition de l’administration fiscale sur simple demande.
Toutefois, si l’entreprise mentionne l’existence d’un ECF dans sa déclaration de résultat de l’exercice concerné, le compte-rendu de mission doit être télétransmis à la direction générale des finances publiques (DGFIP) par le prestataire, pour le compte de l’entreprise, au moyen de la procédure de transfert des données fiscales et comptables (TDFC).
Enfin, en cas de contrôle fiscal conduisant à un rappel d’impôt sur un point validé par le prestataire lors de l’ECF, l’entreprise :
- sera bien sûr tenue au paiement des redressements ;
- pourra solliciter le remboursement de la part d’honoraires payée au prestataire à ce titre ;
- ne sera pas tenue au paiement des pénalités et intérêts de retard si elle a respecté les recommandations de son prestataire, telles qu’elles apparaissent dans le compte-rendu de mission.
- Décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l'examen de conformité fiscale
- Arrêté du 13 janvier 2021 d'application du décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l'examen de conformité fiscale
- Communiqué de presse du Ministère chargé des comptes publics du 18 janvier 2021, n°570
Avantage fiscal : œuvres d’art numériques = œuvres d’art ?
Avantage fiscal : œuvres d’art numériques ≠ œuvres d’art
Les entreprises qui achètent des œuvres originales d’artistes vivants avant le 31 décembre 2022 et qui, au plan comptable, les inscrivent à un compte d’actif immobilisé, peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un avantage fiscal.
Un tel investissement leur permet, en effet, de déduire du résultat de l’exercice d’achat de cette œuvre et des 4 années suivantes, une somme identique au prix d’acquisition de l’œuvre.
Mais pour pouvoir bénéficier de cette déduction exceptionnelle, encore faut-il que l’œuvre achetée soit une « œuvre originale d’artiste vivant ».
A ce sujet, le gouvernement vient de rappeler que cette qualification ne s’applique qu’aux œuvres entièrement exécutées à la main par l’artiste, ce qui exclut tout procédé mécanique ou photomécanique.
Dès lors, les œuvres d’art numériques ne permettent pas de bénéficier de cette déduction fiscale exceptionnelle.
- Réponse ministérielle Genevard du 12 janvier 2021, Assemblée nationale, n°22584
