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Prélèvement forfaitaire unique (PFU) : pour les revenus fonciers des indépendants ?

29 mai 2018 - 2 minutes
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Nouveauté 2018, le prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 30 %, aussi appelé « flat tax », a été mis en place dans le but d’unifier la taxation des revenus du capital (dividendes, intérêts de comptes courants, etc…). Est-il prévu de l’étendre aux revenus fonciers des indépendants ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


PFU appliqué aux revenus fonciers des indépendants ? C’est non !

Le PFU (au taux global de 30 %) a été mis en place dans le but d’unifier les règles de taxation de la plupart des revenus du capital (dividendes, intérêts de comptes courants, etc.).

Récemment, le Gouvernement a été interrogé sur le point de savoir s’il était envisageable d’appliquer ce PFU aux revenus fonciers des indépendants. Cela mérite quelques explications…

Aujourd’hui, beaucoup d’indépendants font le choix de séparer leur activité professionnelle de la propriété des immeubles dans lesquels ils exercent cette même activité. Concrètement, il est fréquent qu’un travailleur indépendant achète un local par l’intermédiaire d’une société civile immobilière (SCI), créée à cet effet, et que cette SCI loue ensuite le local au travailleur indépendant pour lui permettre d’exercer son activité.

Ce type d’opération, intéressant au plan juridique (puisqu’elle vient limiter le gage des créanciers professionnels), peut avoir des conséquences fiscales non négligeables.

En effet, si la SCI est imposée à l’impôt sur le revenu, les loyers qu’elle encaisse sont en réalité imposés entre les mains du travailleur indépendant, et se voient appliquer le barème progressif de l’impôt sur le revenu ainsi que les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %.

Au maximum, le taux global d’imposition de ces loyers pourra donc atteindre 62,2 % (45 % pour la tranche la plus élevée du barème + les prélèvements sociaux).

Estimant que le maintien d’un tel taux d’imposition aurait pour effet de détruire ce type d’activité économique, il a été demandé au Gouvernement si, dans ce cas précis, il était possible de soumettre les revenus fonciers au PFU plutôt qu’au barème progressif de l’IR.

La réponse est catégorique : c’est non ! A cette occasion, le Gouvernement rappelle que la façon d’organiser son activité (séparation de l’activité professionnelle et de la détention des immeubles) relève d’un choix de gestion fait par le travailleur indépendant.

Puisqu’il a le choix, il peut choisir de ne pas réaliser ce type de montage qui, d’un point de vue fiscal, se révèle peu avantageux !

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  • Réponse ministérielle Duby-Muller du 15 mai 2018, Assemblée nationale, n°2671
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TVA, taxe sur les salaires et société holding : quid de la rémunération des dirigeants ?

30 mai 2018 - 3 minutes
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Une société holding est partiellement soumise à la taxe sur les salaires. Dans le cadre d’un contrôle fiscal, la question s’est posée de savoir sur quelle base devait être calculée cette taxe, et notamment si les rémunérations des dirigeants devaient être prises en compte. D’après vous ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une société holding soumise à la taxe sur les salaires

Une société holding a une triple activité : elle gère les participations qu’elle détient dans des filiales, s’occupe de la trésorerie du groupe et rend des prestations de services à ses filiales.

Compte tenu des règles particulières qui régissent la TVA, elle n’est soumise à cette taxe qu’au titre de la dernière activité de nature commerciale : l’activité de gestion des participations étant dite « hors du champ d’application de la TVA » et l’activité de gestion de la trésorerie étant exonérée de TVA. Dans la mesure où elle n’est pas soumise à plus de 90 % de son chiffre d’affaires à la TVA, elle doit s’acquitter, partiellement, de la taxe sur les salaires.

Afin d’optimiser le coût de ces taxes, la holding a constitué deux secteurs d’activités distincts : l’un à caractère financier, non soumis à la TVA, et l’autre à caractère commercial soumis à la TVA. Ce qui a une incidence pour le calcul de la taxe sur les salaires...


Les rémunérations des dirigeants sont-elles soumises à la taxe sur les salaires ?

Dès lors qu’une société a réparti son activité en plusieurs secteurs distincts pour le calcul de sa TVA, elle doit calculer sa taxe sur les salaires par secteur : les rémunérations des personnes affectées au secteur soumis en totalité à la TVA ne sont pas assujetties à la taxe sur les salaires, alors que celles des personnes affectées au secteur non soumis à la TVA sont assujetties à la taxe sur les salaires.

Si des personnes sont affectées, indifféremment, aux deux secteurs d’activités, leurs rémunérations seront soumises à la taxe sur les salaires, du moins partiellement : dans cette hypothèse, la taxe sur les salaires est établie en appliquant à ces rémunérations le rapport existant, au niveau de l’entreprise, entre le chiffre d’affaires non soumis à la TVA et le chiffre d’affaires total. Parmi ces personnes qui peuvent être affectées indifféremment aux deux secteurs d’activités figurent, en principe, les dirigeants de la société holding.

Dans notre affaire, la société a considéré que 2 de ses 3 dirigeants (la présidente du directoire et le directeur administratif et financier) étaient affectés, en totalité, au secteur commercial, exonéré de taxe sur les salaires, et n’intervenaient pas dans le secteur financier, soumis à cette taxe. Elle a donc soustrait leurs rémunérations de la base de calcul de la taxe sur les salaires.

Mais l’administration fiscale, à l’occasion d’un contrôle, a remis en cause les modalités de calcul retenues par la société pour l’établissement de sa taxe sur les salaires : elle considère qu’aucun élément ne permet d’affirmer que les dirigeants en question n’auraient eu d‘attribution que dans le secteur d’activité de la holding effectivement soumis à la TVA (secteur commercial), et donc exonéré de taxe sur les salaires.

Le juge de l’impôt lui a donné raison, rappelant que :

  • en ce qui concerne la présidente du directoire, la Loi lui confère les pouvoirs les plus étendus concernant la gestion de la société : ici, qu’il s’agisse des statuts de la holding ou de tout autre document fournis par elle, rien ne prouve que les pouvoirs de la dirigeante auraient été limités au seul secteur commercial ;
  • en ce qui concerne le directeur administratif et financier (DAF), la fonction même de DAF confère en principe au dirigeant des pouvoirs qui s’étendent au secteur financier : ici, la société n’apporte aucun élément tendant à prouver que le dirigeant n’exerçait ses fonctions que dans le secteur commercial.

En conséquence de quoi, le redressement fiscal est maintenu.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 19 avril 2018, n°16NT02088

TVA, taxe sur les salaires et société holding : quid de la rémunération des dirigeants ? © Copyright WebLex - 2018

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Provision pour dépréciation de fonds de commerce : quid du départ des salariés ?

04 juin 2018 - 2 minutes
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Une société achète 2 fonds de commerce et reprend les salariés en poste. Quelques mois plus tard, la majorité des salariés en question démissionne. Estimant que ces démissions successives ont entraîné une perte de valeur de ses fonds de commerce, la société constitue 2 provisions pour dépréciation qu’elle déduit de son résultat imposable… ce que conteste l’administration qui ne voit pas où est la perte de valeur. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Démission des salariés ≠ perte de valeur du fonds de commerce

Une société achète un fonds artisanal de menuiserie et un fonds artisanal de couverture, zinguerie et charpente et reprend, dans ce cadre, les contrats de travail des salariés en place.

Quelques mois plus tard, la quasi-totalité des salariés repris démissionne. Considérant que ces démissions ont entraîné une perte de valeur des 2 fonds de commerce, la société a constitué, puis déduit de son résultat imposable, 2 provisions pour dépréciation de fonds (à hauteur de 100 % de leur prix d’achat).

Une erreur, selon l’administration qui, à l’occasion d’un contrôle fiscal, réintègre les provisions déduites à tort et rehausse en conséquence le résultat imposable de la société.

Pour elle, le fait que la majorité des salariés ait démissionné n’est pas un élément suffisant pour caractériser la perte totale de valeur des 2 fonds de commerce.

Position partagée par le juge, qui rappelle en outre que malgré cette compression d’effectif, la société a continué à facturer des prestations, ce qui lui a permis de maintenir son chiffre d’affaires.

Le redressement fiscal est donc maintenu.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 22 mai 2018, n°16VE03459

Provision : les salariés sont-ils la seule valeur de votre fonds de commerce ? © Copyright WebLex - 2018

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Renoncer à percevoir un loyer… et payer de la TVA ?

04 juin 2018 - 2 minutes
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Un exploitant place son fonds de commerce en location-gérance, et passé quelques mois, renonce à percevoir les loyers qui lui sont dus. A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration exige que lui soit versée la TVA sur ces loyers. A tort ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Renoncer à percevoir un loyer : pas d’encaissement, pas de TVA ?

Un entrepreneur exploite un fonds de commerce de fabrication de construction métallique, métallerie et serrurerie pendant quelques années, avant de le placer en location-gérance.

Passé 9 mois, il renonce à percevoir les loyers qui lui sont dus, et met donc gratuitement son fonds de commerce à disposition du locataire.

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration exige que lui soit reversée la TVA due sur ces loyers, quand bien même l’entrepreneur aurait renoncé à les percevoir. Motif invoqué par elle : la renonciation à percevoir un loyer est un acte de disposition qui s’analyse comme un encaissement, suivi d’une libéralité consentie au locataire. Or, qui dit encaissement, dit reversement de la TVA !

Mais pas pour le juge, qui rappelle que la remise volontaire d’une dette (ici le fait de ne pas percevoir des loyers), n’entraînant la perception d’aucune somme par l’entrepreneur, n’est pas assimilable à un encaissement.

Puisque l’entrepreneur n’a pas encaissé de loyers, il n’a pas à reverser de TVA. Le redressement fiscal est donc annulé.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 2 mai 2018, n°404161

Renoncer à percevoir un loyer… et payer de la TVA ? © Copyright WebLex - 2018

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Contrôle douanier : les droits de la défense doivent être respectés !

05 juin 2018 - 2 minutes
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Une société qui exploite une station-service fait l’objet d’un contrôle douanier qui débouche sur un procès-verbal d’infraction assorti d’un rehaussement du montant de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Sauf que les Douanes n’ont pas respecté les droits de la défense, selon la société, et cela change tout…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle douanier et droits de la défense : à quel moment avez-vous la parole ?

Une société exploite une station-service et, à ce titre, bénéficie du régime fiscal privilégié du gazole sous condition d’emploi, ce qui lui permet concrètement de payer une taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers réduite.

Pour mémoire, pour bénéficier de ce régime fiscal privilégié, les importateurs, fabricants, distributeurs et utilisateurs de gazole doivent respecter un certain nombre de mesures mises en place afin de faciliter les contrôles portant sur la vente, la détention, le transport et l’utilisation du carburant en question.

A l’occasion d’un contrôle douanier, le vérificateur dresse un procès-verbal d’infraction pour non-respect des conditions permettant de bénéficier du régime fiscal privilégié, et, quelque temps plus tard, réclame un complément de taxe par l’intermédiaire de 2 avis de mise en recouvrement.

La société refuse de payer les sommes demandées, considérant que la procédure de contrôle mise en œuvre par le vérificateur est irrégulière : selon elle, les droits de la défense n’ont pas été respectés.

« Faux » répond l’administration des Douanes. La société a pu faire valoir ses observations, en toute connaissance de cause et en temps utile, avant l’envoi des avis de mise en recouvrement. Partant de là, les droits de la défense ont bel et bien été respectés.

Mais pas pour le juge, qui rappelle que le respect des droits de la défense oblige l’administration des Douanes, avant même la notification du procès-verbal d’infraction, à entendre la société, après lui avoir laissé un délai suffisant pour préparer sa défense, et à considérer les arguments qui lui sont présentés.

Ici, le procès-verbal d’infraction, dressé le jour même de la présentation, par la société, des documents nécessaires au contrôle, ne comporte aucune mention permettant de déduire que le représentant de la société ait pu à un quelconque moment faire part de ses observations.

En conséquence, les avis de mise en recouvrement adressés à la société sont annulés.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 16 mai 2018, n°16-21394
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Dividendes : et si l’on vous paie avec un appartement ?

18 juin 2018 - 2 minutes
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Le plus souvent, les dividendes reçus par un associé sont payés en argent. Mais il peut arriver que les associés décident de verser les dividendes en nature. C’est ce qui est arrivé à un associé qui a reçu, en paiement de ses dividendes, un appartement. Question : doit-il payer des droits d’enregistrement, en plus de l’impôt sur le revenu ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dividendes et remise d’un appartement = pas de droit d’enregistrement !

Associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés, vous allez percevoir des dividendes. Si, par principe, ces dividendes sont le plus souvent payés via des transferts monétaires, les associés peuvent décider de vous attribuer un bien inscrit à l’actif de la société.

Si le bien qui vous est remis est un bien immobilier, devrez-vous payer des droits d’enregistrement ?

Pour rappel, les droits d’enregistrement sont dus par l’acquéreur à l’occasion d’une vente immobilière. Dès lors, la question se pose de savoir si une distribution de dividendes est assimilable à une vente immobilière ?

La réponse à cette question nous a été communiquée à l’occasion d’une question posée au Gouvernement : une distribution de dividendes est un acte juridique unilatéral et non un contrat. Partant de là, elle n’est pas assimilable à une vente immobilière et, donc, les droits d’enregistrement ne sont pas dus.

Retenez que pour autant, vous n’échapperez pas à toute taxation : que les dividendes vous soient payés sous forme d’argent ou par remise d’un bien, les sommes perçues seront imposées à l’impôt sur le revenu (IR) au titre du prélèvement forfaitaire unique (au taux de 30 %) ou, sur option, au titre du barème progressif de l’IR.

Source : Réponse ministérielle Grau du 15 mai 2018, Assemblée nationale, n°3508

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Contrôle fiscal : remise de documents = paiement ?

19 juin 2018 - 2 minutes
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A l’issue d’un contrôle fiscal, une société se voit réclamer le paiement d’un supplément d’impôt, en sa qualité de codébitrice solidaire de la société contrôlée. A cette occasion, elle demande à l’administration de lui fournir une copie des documents ayant fondé le redressement, ce que l’administration accepte…contre paiement. Mais est-elle en droit d’exiger un tel paiement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle fiscal et communication de documents : et si vous êtes codébiteur ?

A l’occasion d’un contrôle fiscal, une société, en sa qualité de codébitrice solidaire de la société effectivement contrôlée, se voit réclamer le paiement d’un supplément d’impôt sur les sociétés et de TVA, ainsi que des pénalités.

Souhaitant savoir sur quels éléments l’administration s’est fondée pour prononcer ce redressement, la société codébitrice demande à ce que lui soient communiqués les documents dont il est fait mention sur l’avis de mise en recouvrement.

Mais peut-elle les obtenir ? Et si oui, l’administration peut-elle exiger de la société qu’elle lui rembourse les photocopies ?

Le juge de l’impôt a répondu à ces questions : en sa qualité de codébitrice solidaire, la société à qui il est réclamé le paiement du supplément d’impôt peut tout à fait demander à ce que lui soient communiqués les documents ayant fondé le redressement et ce, gratuitement. L’administration n’a aucunement le droit d’exiger un quelconque paiement en contrepartie.

Il précise également que si l’administration refuse de communiquer les documents qui lui sont demandés, elle ne pourra pas mettre en œuvre la solidarité à l’encontre de la société codébitrice : concrètement, elle ne pourra pas l’obliger à régler le supplément d’impôt qui résulte du contrôle fiscal.

Source : Avis du Conseil d’Etat du 6 juin 2018, n°418863

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CVAE : et si l’administration n’est pas d’accord avec vous ?

20 juin 2018 - 2 minutes
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Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal, qui débouche sur un rehaussement du montant de la valeur ajoutée produite servant de base au calcul de la CVAE. Ce que la société conteste, estimant que l’administration n’a pas tenu compte de ses enregistrements comptables. Une contestation justifiée ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


CVAE : quand l’administration s’écarte de votre comptabilité…

En principe, la base de calcul de la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) correspond à la valeur ajoutée produite par l'entreprise au cours de l'exercice.

Concrètement, cette valeur ajoutée correspond à celle qui est déterminée sur votre liasse fiscale, annexée à vos déclarations de résultats (annexe n° 2059-E ou 2033-E, ou, pour les titulaires de revenus fonciers, annexe n° 2072-E, ou, pour les titulaires de bénéfices non commerciaux, annexe n° 2035-E).

Toutefois, si le calcul de la valeur ajoutée de l’entreprise nécessite de tenir compte des enregistrements comptables, il est important de préciser que l’administration, en cas de contrôle, pourra aller au-delà de cet enregistrement pour examiner la nature même de la somme portée en compte (ou, le cas échéant, non comptabilisée).

C’est précisément ce qui vient d’être rappelé à une société qui, à l’occasion d’un contrôle fiscal, a vu l’administration majorer le montant de la valeur ajoutée servant de base à la détermination de sa cotisation minimale de taxe professionnelle (applicable à l’époque, et aujourd’hui remplacée par la cotisation sur la valeur ajoutée).

Dans cette affaire, l’administration a en effet considéré que certaines sommes, non comptabilisées par la société, devaient être regardées comme des produits, et donc, devaient être prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée. De même, elle a réintégré des sommes qui avaient été déduites à tort, considérant qu’elles ne correspondaient ni à des achats, ni à des consommations.

Ce à quoi le juge n’a rien trouvé à redire, puisqu’il a maintenu le redressement fiscal.

Retenez que cette décision, rendue en matière de taxe professionnelle, trouve toujours à s’appliquer aujourd’hui, en matière de CVAE.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 6 juin 2018, n°409645

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Contester un supplément d’impôt : à quel moment ?

09 juillet 2018 - 2 minutes
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Un couple fait construire une maison dont la surface excède ce qui était prévu par le permis de construire. Les époux reçoivent un courrier de l’administration les informant de l’envoi prochain d’un avis d’imposition supplémentaire au titre des taxes locales… ce qu’ils contestent, par courrier, avant d’aller saisir le juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contester un supplément d’impôt : c’est quoi une réclamation ?

Un couple fait construire une maison dont la surface hors œuvre nette brute dépasse celle qui était autorisée par leur permis de construire.

Dans ces circonstances, le directeur départemental des territoires adresse un courrier aux époux les informant que, du fait de ce dépassement de la surface autorisée, ils allaient devoir s’acquitter d’un supplément de taxe locale d’équipement, de taxe d’urbanisme, etc. A ce titre, le directeur leur communique, à titre d’information, un avis d’imposition précisant que le paiement du supplément de taxe n’interviendra qu’à compter de la réception de l’avis d’imposition définitif.

A son tour, le couple adresse 2 courriers au directeur départemental pour contester le supplément d’imposition en question. Contestation sans effet, puisque le directeur maintient sa position.

Le couple conteste à nouveau cette imposition supplémentaire, à 2 reprises, sans succès.

Quelques semaines plus tard, les époux reçoivent l’avis d’imposition définitif (dont le contenu est identique à l’avis d’imposition informatif) accompagné d’un avis de paiement, leur réclamant le supplément de taxation.

Estimant toujours ne rien devoir payer, le couple saisit le juge pour lui demander d’annuler le redressement fiscal.

A tort, selon l’administration, qui lui rappelle que lorsqu’une personne souhaite contester une imposition qui lui est réclamée, elle ne peut pas aller saisir directement le juge. Elle doit d’abord adresser une réclamation préalable à l’administration fiscale.

Or, force est de constater qu’ici, la procédure de contestation n’a pas été respectée puisque les époux sont directement allés voir le juge à réception de l’avis d’imposition définitif. En l’absence de réclamation préalable, la contestation portée devant le juge n’a pas lieu d’être…

Sauf que l’administration semble avoir oublié les 4 courriers de contestation adressés à réception de l’avis d’imposition informatif, rappelle le juge : l’avis d’imposition définitif étant identique à l’avis d’imposition informatif, ces 4 courriers ont bien valeur de réclamation préalable.

En conséquence de quoi, le couple est parfaitement légitime à saisir la juridiction pour faire valoir son point de vue.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 27 juin 2018, n°408649

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Vendre un local professionnel … et bénéficier d’une réduction d’impôt ?

11 juillet 2018 - 2 minutes
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Toutes conditions remplies, une société soumise à l’IS qui décide de vendre un local professionnel ou un terrain à bâtir, destiné à être transformé en logement, peut bénéficier d’un taux réduit d’IS à 19 % au titre de la plus-value imposable. Focus sur 2 des conditions requises…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vendre un local professionnel : une localisation géographique précise !

Une société soumise à l’IS qui décide de vendre un local professionnel ou un terrain à bâtir, et qui réalise à cette occasion un gain (une plus-value), peut, toutes conditions remplies, bénéficier d’une taxation au taux réduit d’IS de 19 %.

Depuis le 1er janvier 2018, outre des conditions tenant à la nature de la société cédante et à la nature de la société acheteuse, l’avantage fiscal est conditionné au respect d’une localisation géographique précise : seules les ventes de locaux ou de terrains situés dans des communes se trouvant dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements permettent de bénéficier du taux réduit d’imposition.

Très concrètement, les zones géographiques en question s’entendent de celles classées en zone A bis et A (identiques aux zones retenues pour l’application du régime de défiscalisation immobilière Pinel).


Vendre un local professionnel : un engagement de transformation ou de construction

Pour pouvoir bénéficier de l’avantage fiscal, une autre condition doit être impérativement remplie : l’acheteur doit prendre un « engagement de construction ».

En clair, en cas d’achat d’un local, il doit s’engager à le transformer en logements dans les 4 ans qui suivent la clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue. De même, s’il acquiert un terrain à bâtir, l’acheteur doit s’engager à construire des logements dans le même délai.

Cet engagement doit respecter un certain formalisme, puisqu’il doit être pris par l’acheteur dans l’acte constatant la vente du terrain ou du local.

Retenez qu’une copie de cet engagement devra être jointe aux déclarations de résultats du vendeur et de l’acheteur au titre de l’exercice au cours duquel intervient la cession.

Source : Décret n°2018-553 du 29 juin 2018 pris pour application de l’article 210 F du Code Général des Impôts

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