Contrôle fiscal : les intérêts moratoires sont-ils dus en cas de dégrèvement ?
Contrôle fiscal et intérêts moratoires : une réclamation est nécessaire
Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur 4 années d’imposition. A l’issue des opérations de contrôle, l’administration réclame un supplément d’impôt sur les sociétés au titre de la 1ère année d’imposition contrôlée.
Suite à ce redressement, la société a dû corriger ses bilans ultérieurs, ce qui l’a conduite à s’apercevoir qu’elle avait versée trop d’impôt au titre des années qui ont suivi l’année rectifiée.
Elle s’est donc rapprochée de l’administration qui, par courrier, a admis qu’elle lui accorderait le bénéfice d’un dégrèvement d’impôt.
Un an plus tard, la société reçoit un avis de mise en recouvrement lui réclamant le paiement du supplément d’impôt au titre de l’année rectifiée.
A cette occasion, elle adresse un courrier à l’administration pour l’informer qu’elle va déduire de la somme réclamée le montant correspondant au dégrèvement promis ainsi que le montant des intérêts moratoires.
Pour information, les intérêts moratoires sont, pour l’administration, l’équivalent des intérêts de retard dus par un contribuable en cas de retard de paiement de l’impôt.
Un an plus tard, l’administration adresse finalement un avis de dégrèvement à la société et, consécutivement lui rembourse le trop versé d’impôt… sans pour autant s’acquitter des intérêts moratoires.
La société conteste, rappelant à l’administration la règle en la matière : à partir du moment où l’administration accorde un dégrèvement suite à une réclamation formulée par le contribuable, elle doit non seulement rembourser les sommes dues, mais aussi, le cas échéant, payer des intérêts moratoires.
« Sauf que la société n’a jamais formulé de réclamation » estime l’administration qui conteste devoir payer les intérêts en question.
« Faux » rétorque le juge : le courrier par lequel la société informait l’administration qu’elle déduisait du supplément d’impôt dû le dégrèvement promis et les intérêts moratoires a, eu égard à son contenu et à la date à laquelle il a été envoyé, valeur de réclamation.
En conséquence de quoi, l’administration est tenue de payer les intérêts moratoires.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 4 avril 2018, n°402070
Contrôle fiscal : quand l’administration a des oursins dans les poches… © Copyright WebLex - 2018
Travaux dans un monument historique = avantage fiscal ?
Monuments historiques : occupation partielle = déduction partielle ?
Une SCI est propriétaire d’un château classé à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, dont une partie est occupée par les associés à titre de résidence principale (un couple en l’occurrence).
Pendant 5 ans, la SCI a fait réaliser des travaux de réparation et d’entretien, travaux dont le couple a demandé la déduction au titre des revenus fonciers pour le calcul de son impôt.
A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration refuse cette déduction puisque le château n’est pas productif de revenus fonciers : en clair il n’est pas loué ! Elle rehausse donc en conséquence le montant de l’impôt sur le revenu dû par le couple.
Le couple formule alors une réclamation pour demander la déduction du montant des travaux au titre de son revenu global.
Pour information, cette déduction est possible, sous conditions, lorsqu’un immeuble classé monument historique ne procure aucune recette à ses propriétaires. Dans cette hypothèse, les charges foncières engagées par le propriétaire du bâtiment sont déductibles, sous réserve du respect de certaines limites qui dépendent de la nature de l’immeuble en question.
Par exemple, pour les immeubles classés monuments historiques, le montant des travaux d’entretien non subventionnés par l’Etat est déductible à hauteur de :
- 50 % si l’immeuble est fermé au public ;
- 100 % si l’immeuble est ouvert au public ;
Dans notre affaire, l’administration refuse une nouvelle fois la déduction, considérant qu’elle n’est possible que lorsque le propriétaire de l’immeuble s’en réserve la jouissance. Or, selon elle, ce n’est pas le cas ici, puisque les associés de la SCI n’occupent qu’une partie seulement du château.
« Et alors ? » répond le juge, qui rappelle à l’administration qu’elle ne pousse pas assez loin son raisonnement.
En effet, pour bénéficier d’une déduction « totale », les propriétaires doivent avoir la jouissance « totale » du bâtiment. En revanche, lorsque la jouissance n’est que « partielle », comme c’est le cas ici, les propriétaires ont droit à une déduction « partielle » : ils peuvent donc déduire de leur revenu global le montant des travaux engagés qui se rapportent à la partie du bâtiment qu’ils occupent à titre de résidence principale.
En conséquence de quoi, le redressement fiscal est partiellement annulé.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 6 avril 2018, n°405509
« Vivre la vie de château » pour réduire votre impôt ? © Copyright WebLex - 2018
Mai 2018 : le point sur quelques déclarations à ne pas oublier !
Entreprises : la déclaration Decloyer
Chaque année, les entreprises qui sont locataires de leurs locaux au 1er janvier de l’année de déclaration doivent déclarer le montant des loyers versés. Cette déclaration annuelle des loyers permet à l’administration de mettre à jour les valeurs locatives qui servent de base de calcul à la taxe foncière et à la cotisation foncière des entreprises.
En pratique, il suffit de déclarer le montant de ce loyer sur le formulaire DECLOYER, en annexe de la déclaration des résultats. Attention, ce formulaire ne concerne que les entreprises qui ont recours au mode de télédéclaration EDI.
Puisque la déclaration DECLOYER est une annexe de la déclaration de résultat, elle est soumise à la même date limite de dépôt. Concrètement, les entreprises (quel que soit leur régime d’imposition) qui ont clôturé leur exercice comptable au 31 décembre 2017 doivent souscrire la déclaration DECLOYER au plus tard le 18 mai 2018.
Les autres entreprises, c’est-à-dire celles qui n’ont pas clôturé leur exercice comptable au 31 décembre 2017, devront transmettre la déclaration DECLOYER dans le délai de 3 mois, auquel s’ajoutent 15 jours calendaires (comme pour la déclaration de résultat), suivant la date de clôture de leur exercice.
Entreprises : la déclaration modificative de cotisation foncière des entreprises (CFE)
Les entreprises passibles de la CFE sont celles qui exercent une activité « assujettie » à cette cotisation, c'est-à-dire une activité exercée à titre habituel, à titre professionnel et qui ne doit pas être rémunérée par un salaire.
Le régime d’imposition de l’entreprise (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés), de même que sa forme (entreprise individuelle, société, etc.) sont sans incidence.
La base d'imposition à la CFE correspond à la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière, déterminée en fonction des règles retenues pour l'établissement de la taxe foncière. Dès lors, c’est l’administration fiscale qui se charge de calculer votre cotisation.
En principe donc, l’entreprise n’a pas de déclaration particulière à faire, sauf en cas de modification de ses biens imposables. Dans cette hypothèse, si au cours de l’exercice clos en 2017 vous avez constaté une variation de la consistance de vos locaux (travaux d’agrandissement, prise à bail de nouveaux locaux, etc.), vous devrez obligatoirement déposer une déclaration modificative de cotisation foncière des entreprises (formulaire n°1447-M), au plus tard le 3 mai 2018.
Particuliers : déclarer votre impôt sur la fortune immobilière (IFI)
Depuis le 1er janvier 2018, l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) est venu remplacer l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) qui, de fait, a été abrogé.
Contrairement à l’ISF où les obligations en matière de déclaration et de paiement variaient selon le montant du patrimoine taxable, les obligations déclaratives en matière d’IFI sont allégées.
Ainsi, quel que soit le montant de votre patrimoine taxable (à partir du moment où il est supérieur à 1,3 M€), vous devrez le déclarer directement sur votre déclaration de revenus. A cet effet, vous recevrez une déclaration IFI en lieu et place de votre déclaration ISF, à annexer à votre déclaration de revenus.
Si vous télédéclarez vos revenus, une rubrique IFI apparaîtra directement sur votre déclaration de revenus.
Vous l’aurez donc compris, les dates limites de souscription sont identiques à celles prévues pour la déclaration de revenus. Pour les déclarations en ligne, y compris pour les résidents français à l’étranger, les dates limites de dépôt sont les suivantes :
- pour la zone 1 (départements n°01 à 19 et pour les non-résidents) : mardi 22 mai 2018 à minuit ;
- pour la zone 2 (départements n°20 à 49) : mardi 29 mai 2018 à minuit ;
- pour la zone 3 (départements n°50 à 974 / 976) : mardi 5 juin 2018 à minuit.
Pour les déclarations papier en revanche, la date limite de dépôt est fixée au jeudi 17 mai 2018 à minuit.
Particuliers : modifier vos prélèvements mensuels d’impôt sur le revenu (IR)
Par défaut, le paiement de l’impôt sur le revenu s’effectue par acomptes provisionnels (ce que l’on appelle couramment « le tiers »). Toutefois, sur option, vous pouvez opter pour le prélèvement mensuel.
Si vous estimez que votre impôt sur le revenu 2017, à payer en 2018, sera plus important (ou moins important) que le montant de votre impôt sur le revenu 2016, vous pouvez demander à moduler vos prélèvements mensuels à la hausse (ou à la baisse).
Il ne peut y avoir qu’une seule demande de modulation par an, demande qui, cette année, doit être déposée au plus tard le 30 juin 2018.
Si vous êtes titulaire d’un contrat de prélèvements mensuels, notez qu’avec la mise en place du prélèvement à la source pour 2019 ce contrat prendra fin automatiquement : vous n’aurez aucune démarche à faire.
Source : www.impots. gouv.fr
Mai 2018 : le temps des déclarations est arrivé ! © Copyright WebLex - 2018
Contrôle fiscal : qui peut dénoncer ?
Contrôle fiscal et dénonciation : un mandat est-il nécessaire ?
Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal qui débouche sur un rehaussement de son résultat imposable. A cette occasion, l’administration considère que les bénéfices rectifiés correspondent en réalité à des revenus « réputés distribués ».
Pour mémoire, les revenus « réputés distribués » s’analysent comme des distributions consenties de façon irrégulière.
Comme la Loi le lui permet, l’administration exige de l’entreprise qu’elle lui fournisse dans un délai de 30 jours l’identité du ou des bénéficiaire(s) des sommes « réputées distribuées ».
Face à une telle demande, la société peut réagir de 2 façons :
- soit elle donne l’identité du bénéficiaire : le bénéficiaire de la distribution est alors imposé personnellement au titre de son impôt sur le revenu ;
- soit elle ne répond pas ou répond de façon évasive : elle devra alors verser une pénalité à l’administration d’un montant égal à 100 % de la somme distribuée.
La dénonciation du bénéficiaire des revenus « réputés distribués » peut être faite soit par le représentant légal de la société (le plus souvent son dirigeant), soit par un avocat, soit par toute personne disposant d’un mandat pour le faire. Si l’administration demande une justification de l’existence du mandat et ne l’obtient pas, elle est fondée, encore une fois, à faire application d’une pénalité d’un montant égal à 100 % de la somme distribuée.
Dans cette affaire, c’est l’expert-comptable de la société qui a procédé à la dénonciation, avec l’accord de son client, communiquant ainsi à l’administration, dans le délai imparti, le nom des personnes ayant appréhendé les revenus « réputés distribués », ainsi que le montant ayant été versé à chacun.
« Dénonciation non conforme », selon l’administration qui, de fait, applique la pénalité de 100 % à la société : elle considère en effet, que l’expert-comptable n’était pas mandaté pour répondre à cette demande de dénonciation.
Incompréhension de la société, qui rappelle que l’expert-comptable, qui était l’interlocuteur de l’administration fiscale pendant les opérations de contrôle, dispose bien d’un mandat régulier pour représenter la société pendant les phases de vérification, de rectification et pendant la phase contentieuse.
Ce mandat ayant été présenté au juge, la pénalité de 100 % est annulée.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 13 avril 2018, n°401923
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Devez-vous faire certifier votre logiciel de caisse ?
Logiciels de caisse : une certification sous conditions !
En principe, depuis le 1er janvier 2018, toutes les entreprises (entreprise individuelle, société, etc.) qui enregistrent elles-mêmes les règlements de leurs clients dans un logiciel ou un système de caisse ont l’obligation de justifier que ce logiciel (ou système) respecte des conditions précises d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage.
Le respect de ces conditions peut être justifié :
- soit par un certificat délivré par un organisme accrédité (certificat de conformité à la norme NF 525 pour les logiciels d’encaissement) ;
- soit par une attestation individuelle de l'éditeur du logiciel de comptabilité ou de gestion ou du système de caisse concerné, conforme à un modèle fixé par l'administration.
Comme tout principe, il existe des exceptions à cette obligation de certification qui dépendent soit du régime de TVA de l’entreprise, soit de la nature de l’activité exercée, soit des modalités de tenue de la caisse.
Concernant le régime de TVA, vous serez exonéré de cette obligation de certification si :
- vous n’êtes pas assujetti à la TVA ;
- ou si vous êtes exonéré de TVA ;
- ou si vous bénéficiez de la franchise en base de TVA ;
- ou si vous relevez du régime de remboursement forfaitaire agricole.
Quant à la nature de l’activité, vous ne serez pas tenu à l’obligation de certification si vous commercez exclusivement avec d’autres professionnels (ce que l’on appelle les activités « B to B » ou « business to business »). En revanche, si votre entreprise compte des particuliers parmi ses clients, vous devrez justifier du fait que votre logiciel de caisse est bien certifié.
Enfin, pour ce qui est des modalités de tenue de la caisse, retenez que vous ne serez pas soumis au dispositif de certification si :
- vous utilisez des registres papiers ou sous forme de tableurs ;
- ou si vous utilisez un système dédié qui n’automatise pas et n’enregistre pas les données.
Source : www.economie.gouv.fr
Faire certifier un logiciel de caisse : une obligation pour tous ? © Copyright WebLex - 2018
Achat revente de titres de société : quelle imposition ?
Achat revente de titres de société : plus-value ou bénéfice non commercial ?
Un dirigeant, qui détient près de la moitié des titres d’une société, décide d’acquérir l’autre moitié auprès de son associé. Le même jour, il cède les titres fraîchement acquis à une autre société et réalise, à cette occasion, un gain.
Considérant que ce gain est une plus-value, il le déclare comme tel pour le calcul de son impôt sur le revenu. Retenez que depuis le 1er janvier 2018, les plus-values de cession de titres réalisées par un particulier sont soumises à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », au taux unique de 12,8 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (soit un taux global de 30 %).
A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration remet en cause cette qualification de « plus-value », considérant que le gain réalisé est à déclarer (et doit donc être taxé) comme un bénéfice non commercial (BNC), c’est-à-dire qu’il doit être soumis non pas au taux forfaitaire de 30 %, mais bien au barème progressif de l’impôt sur le revenu (tout dépendra donc du taux marginal d’imposition).
Pour elle, en effet, le dirigeant n’a pas réellement acquis pour lui-même, puis revendu les titres de société : il a en réalité agi en qualité d’intermédiaire entre l’associé vendeur et le nouvel associé.
En conséquence de quoi, le gain réalisé par le dirigeant à l’occasion de cette opération correspond à une commission d’intermédiaire qui ne peut être imposée que dans la catégorie des BNC.
Mais pas pour le juge, qui donne raison au dirigeant : le gain réalisé à l’occasion de l’opération d’achat revente est bien une plus-value et pas une commission d’intermédiaire. Les circonstances invoquées par l’administration (utilisation d’un compte séquestre, clauses du protocole d’accord conclu au moment de l’achat des titres, etc.) étant sans incidences, le redressement fiscal est annulé.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 2 mai 2018, n°408187
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Entreprises : attention, tentative de fraude !
Entreprises : examiner attentivement le contenu de vos e-mails !
Le phishing (ou hameçonnage en français) est une technique consistant, pour un escroc, à se faire passer pour une entreprise ou une administration, dans le but de recueillir des données personnelles (numéro de compte bancaire, identité, etc.) lui permettant de détourner des fonds.
La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) vient de nous informer de la circulation de courriels frauduleux de ce type. Ils seraient adressés aux entreprises en usurpant l’identité de la DGFiP, et leur demanderaient de fournir un certain nombre d’informations pour obtenir le remboursement d’un trop perçu.
Pour repérer ces courriels frauduleux, n’hésitez pas à vérifier le nom de domaine de l’adresse de l’expéditeur (partie située après l’@), qui n’est pas celle de la DGFiP.
La DGFiP encourage bien entendu les entreprises à ne pas répondre à ces courriels. En cas de doute, contactez votre service des impôts des entreprises (SIE) en recherchant ses coordonnées directement sur le site de la DGFiP : n’utilisez pas les coordonnées mentionnées dans le courriel !
Source : www.impots.gouv.fr
Entreprises : gare aux fraudes ! © Copyright WebLex - 2018
Vente d’immeuble par un propriétaire bailleur : exonérée d’impôt ?
Vente d’immeuble par un propriétaire bailleur : êtes-vous un loueur en meublé ?
Le propriétaire d’un immeuble placé en location se déclare, au titre de l’impôt sur le revenu, en tant que loueur en meublé. Concrètement, il déclare les loyers perçus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
Suite à la vente de cet immeuble, il réalise un gain substantiel pour lequel il demande à bénéficier de l’exonération d’impôt propre aux loueurs en meublé professionnels dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 90 000 €.
Sauf qu’il ne peut pas prétendre à la qualité de loueur en meublé professionnel constate l’administration. Pour preuves :
- les baux établis par le propriétaire de l’immeuble sont tous des contrats de location de locaux nus ;
- le propriétaire n’a fourni qu’un seul état des lieux qui ne fait état de la présence d’aucun meuble ;
- les factures produites par le propriétaire ne justifient de l’acquisition d’aucun meuble ;
- à la demande de l’administration, un locataire a attesté que la location était consentie nue.
Puisque le propriétaire n’a jamais été un loueur en meublé professionnel, ni même un loueur en meublé tout court, le gain réalisé à l’occasion de la vente doit être traité comme une plus-value immobilière réalisée par un particulier.
Concrètement, sous réserve du bénéfice d’un abattement pour durée de détention, la plus-value est imposable à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 19 % auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux (au taux de 17,2 %).
Argumentaire suffisant pour convaincre le juge, qui valide le redressement fiscal.
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 25 janvier 2018, n°16MA03094
Contrôle fiscal : quand l’administration ne respecte pas vos droits…
Contrôle fiscal : la commission départementale est-elle compétente ?
Un entrepreneur individuel fait l’objet d’un contrôle fiscal qui conduit l’administration à rehausser le montant de son bénéfice industriel et commercial (BIC).
Elle considère que l’entrepreneur a, pour un bien immobilier dont il est propriétaire, pratiqué un amortissement trop important.
Pour mémoire, « l’amortissement » est une méthode qui permet à l’entreprise, pour le calcul de son impôt, de prendre en compte la dépréciation des biens qui sont présents à l’actif.
L’administration soutient en effet que l’entrepreneur exerce une activité de location de salles de réception et donc, qu’au vu des règles régissant ce type d’activité, il ne peut bénéficier que d’un amortissement limité. L’administration fait, en réalité, une application de la règle selon laquelle en cas de location de biens, le montant de l’amortissement admis en déduction du résultat imposable est limité au montant du loyer acquis (déduction faite du montant des autres charges).
« Sauf qu’il n’exerce pas une activité de location », rappelle l’entrepreneur. Selon lui, il exerce une activité d’organisation d’évènements festifs et de réceptions, ce qui lui permet d’amortir normalement son bien immobilier.
Le désaccord avec l’administration persistant, il demande à saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires… ce que l’administration refuse, estimant que ladite commission n’est pas compétente pour traiter des litiges liés à la qualification d’une activité professionnelle.
« Sauf que le fond du problème porte sur le montant des amortissements pratiqués par l’entrepreneur » répond le juge. Or, dans ce domaine, la commission, qui est bel et bien compétente, peut être amenée à se prononcer sur des faits (comme la qualification d’une activité professionnelle) dont la prise en compte est nécessaire pour apprécier le problème principal (ici le montant des amortissements pratiqués).
Puisque l’entrepreneur n’a pas pu saisir cette commission, la procédure d’imposition est irrégulière.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 9 mai 2018, n°389563
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Contribution exceptionnelle sur l’IS : quel chiffre d’affaires prendre en compte ?
Contribution exceptionnelle sur l’IS : CA français ou CA mondial ?
Pour les exercices clos du 30 décembre 2011 et jusqu’au 30 décembre 2016, les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés et réalisant un chiffre d’affaires annuel (CA) supérieur ou égal à 250 M€ étaient tenues au paiement d’une contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés (IS).
Cette contribution, calculée sur la base de l’impôt sur les sociétés lui-même, était due :
- au taux de 5 % pour les exercices clos entre le 31 décembre 2011 et le 30 décembre 2013 ;
- au taux de 10,7 % pour les exercices clos entre le 31 décembre 2013 et le 30 décembre 2016.
Si le principe semble clair, son application peut poser problème, notamment pour la détermination du seuil de CA de 250 M€ réalisé par les sociétés étrangères disposant d’un établissement stable en France : faut-il tenir compte du seul CA réalisé sur le sol français, ou du CA global réalisé par la société en France et à l’étranger ?
C’est justement la question que s’est posée une société allemande disposant d’un établissement stable en France. Estimant que son CA réalisé en France (et soumis à l’IS) était inférieur au seuil de 250 M€, elle a demandé à l’administration fiscale de lui rembourser les sommes versées au titre de la contribution exceptionnelle sur l’IS.
Refus de l’administration, qui considère que pour déterminer si une société est tenue au paiement de cette contribution, il faut prendre en compte le CA global et pas seulement celui réalisé sur le territoire français.
Position partagée par le juge, qui rejette la demande de remboursement formulée par la société.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 4 mai 2018, n°402162
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