Déclarer les loyers des locaux professionnels
Complétez le formulaire DECLOYER
Les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu doivent déclarer leurs résultats annuels au plus tard le 3 mai 2016. Pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, cette déclaration de résultats doit être déposée dans les 3 mois de la clôture de l’exercice (le 3 mai 2016 pour les sociétés qui clôturent leur exercice le 31 décembre 2015).
En plus de cette déclaration, et de son cortège d’obligations déclaratives, une formalité s’ajoute : chaque année, vous devez déclarer le montant des loyers versés pour la location du local commercial ou professionnel occupé par votre entreprise au 1er janvier de l’année considérée. Cette déclaration est annexée à la déclaration de résultats.
Cette formalité s’effectue via la télé-procédure EDI : vous obtenez de l’administration les éléments nécessaires à l’identification des locaux que vous occupez (EDI-REQUETE), puis vous déclarez le montant du loyer sur le formulaire DECLOYER.
Si vous utilisez le mode EFI, via votre espace professionnel sur le site www.impots.gouv.fr, vous n’êtes pas concerné par cette déclaration DECLOYER pour l’année 2016.
Attention : si vous ne complétez pas cette déclaration, vous risquez une amende de 150 € (cette amende ne sera toutefois pas due si vous réparez cette infraction spontanément ou dans les 30 jours d’une demande de l’administration en ce sens).
Source : www.impots.gouv.fr
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Prélèvement à la source de l’IR : les entreprises en 1ère ligne ?
Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : tou(te)s concerné(e)s ?
L’objectif du prélèvement à la source est de faire disparaître, du moins en ce qui concerne certains revenus, le décalage d’un an qui existe entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt correspondant.
Sont notamment concernés par ce prélèvement à la source :
- les personnes percevant des traitements et salaires versées par l’employeur ;
- les travailleurs indépendants pour les revenus perçus au titre de leur activité.
Si, bien entendu, ce sont les contribuables qui sont les premiers concernés par ce mécanisme de prélèvement à la source, les entreprises le seront tout autant puisque ce sont elles qui vont, en quelque sorte, servir de collecteur de l’impôt pour le compte de l’administration.
Prélèvement à la source : par l’entreprise ?
Il revient à l’administration de calculer le taux du prélèvement à la source appliqué aux revenus concernés. Mais ce sont les entreprises qui vont prélever l’impôt pour le reverser à l’administration : elles seront, à cet effet, informées du taux du prélèvement à appliquer sur les rémunérations versées à leurs salariés via la déclaration sociale nominative.
Elles devront, à cet égard, mentionner ce prélèvement et le taux correspondant sur le bulletin de salaire remis aux collaborateurs.
Le montant prélevé sera à reverser quelques jours après le versement du salaire, selon une fréquence qui reste encore à définir.
Comme pour les cotisations sociales, l’introduction du taux du prélèvement sur le salaire et sa présentation sur le bulletin de paie se feront directement via le logiciel de paie.
Il faut noter que seule l’administration sera destinataire des informations fiscales qui concernent les salariés : il est prévu que le nouveau système mis en place garantisse la confidentialité des informations personnelles des salariés, notamment en ce qui concerne la situation familiale, les éventuels autres revenus perçus, etc. L’employeur ne sera, en pratique, informé que du taux du prélèvement à pratiquer.
Prélèvement à la source : un mode opératoire « simple » ?
Si aucun changement n’est prévu en ce qui concerne le barème de l’impôt sur le revenu, l’application du quotient familial et la prise en compte de la situation de famille, l’octroi de réductions ou de crédits d’impôt ou encore le principe d’une déclaration annuelle de revenus à remplir, des aménagements sont nécessairement induits par le mécanisme du prélèvement à la source.
Pour les salariés :
Dès 2018, l’administration appliquera aux revenus perçus par les salariés le taux de prélèvement qu’elle aura calculé en 2017 sur la base des revenus de 2016 (et qui sera actualisé en septembre 2018 pour tenir compte de la situation de 2017).
Ce taux s’appliquera aux revenus perçus tous les mois. Si le revenu évolue, à la baisse ou à la hausse, le montant du prélèvement diminuera ou augmentera dans la même proportion.
Il est prévu qu’en cas de changement de situation conduisant à une variation significative du taux (variation importante de revenus, mariage, naissance, etc.), il soit possible de demander une mise à jour du taux d’imposition de ce prélèvement à la source.
Pour les travailleurs indépendants :
Le mécanisme du prélèvement à la source sera, pour les travailleurs non-salariés, un peu différent : l’impôt de l’année en cours fera l’objet d’acomptes, payés mensuellement ou trimestriellement, et calculés par l’administration sur la base de la situation passée. Un ajustement devrait être opéré en septembre de chaque année, une fois la déclaration de revenus traitée par l’administration fiscale.
Là encore, en cas de forte variation des revenus, ces acomptes pourront faire l’objet d’une actualisation ou modulation en cours d’année, sur demande adressée à l’administration.
Source : Ministère des Finances et des Comptes Publics – Dossier de presse – 16 mars 2016
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Travaux énergétiques : un cumul d’aides possible ?
Eco-PTZ et crédit d’impôt pour la transition énergétique
L’éco-PTZ vous permet de bénéficier d’une aide financière maximale de 30 000 € pour financer des travaux de rénovation énergétique dans votre habitation principale (qui doit être achevée avant le 1er janvier 1990). L’intérêt de ce prêt à taux 0 est d’être accessible sans à avoir à justifier de conditions de ressources (autres que celles, bien entendu, qui seront nécessairement examinées par l’établissement de crédit pour apprécier votre demande de prêt).
Notez qu’alors qu’un seul éco-PTZ est, par principe, accordé par logement, il sera possible à compter du 1er juillet 2016 de solliciter un éco-PTZ complémentaire pour financer des travaux éligibles : cet éco-PTZ complémentaire doit être sollicité dans les 3 ans de l’éco-PTZ initial et la somme des 2 éco-PTZ ne doit pas dépasser 30 000 €.
Le crédit d’impôt pour la transition énergétique vise les travaux destinés à réaliser des économies d’énergie effectués dans votre résidence principale (achevée depuis plus de 2 ans). Il est égal à 30 % du montant des dépenses engagées à ce titre, retenues dans la limite de 8 000 € (pour une personne seule) ou 16 000 € (pour un couple), ce plafond étant majoré de 400 € par personne à charge.
Rappelons, à toutes fins utiles, que parmi les conditions requises pour bénéficier de ces dispositifs, il faut que les travaux soient réalisés par une entreprise titulaire d’un label RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).
Alors qu’il fallait auparavant respecter des conditions de ressources, il est désormais possible de cumuler un éco-PTZ et le CITE sans avoir à respecter des conditions de ressources, et ce, depuis le 1er mars 2016.
Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer du 8 mars 2016
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Confidentialité des comptes : pour qui, pour quoi ?
Une confidentialité admise pour les très petites entreprises
Depuis 2014, les microentreprises peuvent demander à ce que leurs comptes déposés au greffe du Tribunal de Commerce ne soient pas rendus publics. Sont, en pratique, concernées les entreprises (hors sociétés holdings) qui ne dépassent pas 2 des 3 seuils suivants :
- un total de bilan inférieur à 350 000 € ;
- un chiffre d’affaires inférieur à 700 000 € ;
- un nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice égal à 10.
Cette confidentialité ne s’impose toutefois pas aux administrations publiques qui conservent un accès à l’intégralité du registre du commerce. Les autorités judiciaires, les autorités administratives et la Banque de France ont donc accès aux comptes de ces sociétés.
Une confidentialité admise pour les petites entreprises
Pour les comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter du 7 août 2016, les petites entreprises cette fois peuvent demander à ce que leur compte de résultat ne soit pas rendu public.
Sont, en pratique, concernées les entreprises (hors groupe) qui ne dépassent pas 2 des 3 seuils suivants :
- un total de bilan inférieur à 4 M€ ;
- un chiffre d’affaires inférieur à 8 M€ ;
- un nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice égal à 50.
Comme pour les microentreprises, cette mesure de confidentialité ne s’impose pas aux autorités administratives et judiciaires et à la Banque de France. Mais elle ne s’impose pas non plus aux sociétés qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales.
Confidentialité des comptes : comment faire ?
Que ce soit pour une microentreprise ou une petite entreprise, la demande se fait au moyen d’une déclaration de confidentialité des comptes annuels.
Une mention est ensuite portée sur le Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) précisant que le dépôt des comptes est accompagné d’une déclaration de confidentialité.
Source : Décret n° 2016-296 du 11 mars 2016 relatif à la simplification de formalités en matière de droit commercial
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Contrôle fiscal : le débat oral et contradictoire en question
Un débat oral et contradictoire obligatoire pour les « documents comptables » !
Une entreprise individuelle de plomberie fait l’objet d’un contrôle qui se soldera par des rappels d’impôt sur les bénéfices et de TVA. L’entrepreneur va contester ces redressements et, parmi ses arguments, il va soulever un problème de procédure.
Il constate que, dans le cadre de ce contrôle, le vérificateur a obtenu, dans le cadre de son « droit de communication », la copie des relevés des comptes bancaires utilisés à titre personnel et professionnel. Or, l’examen de ces documents n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire entre le vérificateur et lui-même : il considère donc avoir été privé d’une garantie substantielle de nature à rendre le contrôle irrégulier.
Il considère que l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable.
Certes admet le juge, mais cela suppose que les documents communiqués présentent le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée. Ce qui amène le juge à prendre la décision suivante : les relevés de comptes bancaires obtenus par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de la banque ne présentent pas le caractère de pièces de la comptabilité de l'entreprise.
En clair, l’administration n’a pas commis d’erreur en ne soumettant pas l’examen de ces relevés à un débat oral et contradictoire. Le contrôle est donc régulier !
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 12 février 2016, n° 380459
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Salaire du conjoint de l’exploitant individuel : quelle déduction fiscale ?
Une déduction (totale ou partielle) sous conditions…
Quels que soient les cas de figure, d’une manière générale, la déduction fiscale du salaire du conjoint est toujours subordonnée à un travail effectif de ce dernier, pour autant, en outre, que cette rémunération ne soit pas excessive eu égard aux services rendus et qu’elle ait donné lieu au paiement des cotisations sociales.
Ensuite, le montant maximal admis en déduction va varier selon que l’entreprise est ou non adhérente d’un organisme de gestion agréé et selon le régime matrimonial des époux.
Si l’entreprise adhère à un centre de gestion agréé, la rémunération versée au conjoint est déductible en intégralité, quel que soit le régime matrimonial des époux. La situation est, par principe, la même pour un concubin ou un partenaire d’un PACS.
Si l’entreprise n’adhère pas à un organisme de gestion agréé, une distinction s’impose :
- si les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, la déduction du salaire du conjoint est déductible en intégralité (solution qui doit s’appliquer également aux concubins et aux partenaires d’un PACS) ;
- si les époux sont mariés sous un régime de communauté ou celui de la participation aux acquêts, la déduction du salaire du conjoint est limitée : cette limite est fixée à 17 500 € pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 (attention : pour l’exercice 2015, la limite est fixée à 13 800 €).
Source : Actualité BOFiP- Impôts- BOI-BIC-RSA du 2 mars 2016
Conjoint de l’exploitant individuel : quelle « valeur fiscale » ? © Copyright WebLex - 2016
Déclaration annuelle de résultat : un délai précis à respecter
Fin du délai supplémentaire de 15 jours…
Les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, imposées selon un régime réel d’imposition (ou selon le régime de la déclaration contrôlée pour les titulaires de bénéfices non commerciaux), sont tenues de déposer leurs déclarations de résultat au plus tard le 2ème jour ouvré qui suit le 1er mai (soit, pour l’année 2016, le 3 mai).
Celles qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés doivent déposer leur déclaration de résultat, par principe, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice. Mais pour les sociétés qui arrêtent leur exercice comptable le 31 décembre, ou lorsqu’aucun exercice n'est clos au cours d'une année, la déclaration peut être souscrite au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai (soit, pour l’année 2016, le 3 mai).
Toutes ces entreprises doivent, depuis le 1er janvier 2015, déclarer leurs résultats par voie électronique. Celles qui avaient recours à la procédure dite TDFC pouvaient bénéficier d’un délai supplémentaire de 15 jours par rapport au délai légal.
Mais ce délai supplémentaire s’est appliqué pour la dernière fois en 2015, sous réserve d'en faire la demande au moyen d’une mention expresse en annexe libre. Plus exactement, ce délai a bénéficié pour la dernière fois aux entreprises qui ont clôturé leur exercice jusqu’au 30 décembre 2015.
Cela signifie donc que pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015, aucun délai supplémentaire de 15 jours n’est désormais accordé aux entreprises.
Source : BOFiP- BOI-BIC-DECLA-30-60-30-30-20150401 (n° 290)
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IR et demande de renseignements : les conséquences d’une réponse « insuffisante »
Réponse insuffisante = taxation d’office ?
Le dirigeant d’une société fait l’objet d’un contrôle à titre personnel. Dans ce cadre, l’administration souhaite obtenir plus de précisions en ce qui concerne des mouvements repérés sur ses comptes bancaires qu’elle ne s’explique pas et pour lesquels elle aimerait établir l’origine des fonds correspondants.
Elle envoie donc une demande de justifications et d’éclaircissements au dirigeant, mais elle estime que les réponses apportées sont insuffisantes. Elle invite donc le dirigeant à compléter ses réponses par une mise en demeure de s’exécuter dans un délai d’un mois. Mais les réponses apportées étant toujours insuffisantes selon l’administration, cette dernière applique strictement la procédure : elle taxe d’office les sommes correspondantes au titre des revenus d’origine indéterminée.
Le dirigeant conteste ce redressement, tant sur le fond que sur la forme. Et parmi ses motifs de contestation, il relève que la mise en demeure envoyée par l’administration n’est pas signée : faute de prouver que l’agent qui a adressé cette mise en demeure était effectivement compétent pour le faire, il s’estime privé d’une garantie et réclame l’annulation du contrôle pour irrégularité de la procédure.
Mais le juge va valider le contrôle : il rappelle que cette mise en demeure n’a pour objet principal que d’informer le contribuable sur la nature exacte des précisions exigées de lui, sur le délai qui lui est imparti pour apporter des précisions et sur les conséquences qui s’attacheraient à un défaut de réponse ; c’est pourquoi l’irrégularité découlant du défaut éventuel de signature n’est pas de nature à priver le contribuable d’une garantie.
Le juge considère donc que ce défaut de signature, s’il s’agit d’une irrégularité, reste sans conséquence sur le bien-fondé de cette imposition d’office parce qu’il n’influence pas la décision de taxation d’office. La procédure n’est donc pas irrégulière selon le juge.
On n’insistera donc jamais assez sur l’importance de la réponse à apporter aux demandes de justifications et d’éclaircissements émises par l’administration qui s’interroge sur les déclarations de revenus…
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 17 février 2016, n° 374928
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Réductions et crédits d’impôt : une seule déclaration ?
Une seule déclaration à déposer en même temps que la déclaration de résultats
L’objectif est de regrouper, sur un document unique (la déclaration n° 2069-RCI) à déposer en même temps que la déclaration de résultats, les obligations déclaratives relatives aux crédits et réductions d'impôt suivants :
- crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs,
- crédit d’impôt au titre des primes d'intéressement,
- crédit d’impôt pour le rachat du capital d'une société,
- crédit d’impôt pour la compétitivité et l'emploi,
- crédit d’impôt en faveur de l'apprentissage,
- crédit d’impôt pour formation des dirigeants,
- crédit d’impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles,
- crédit d’impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les entreprises établies hors de France,
- réduction d'impôt mécénat.
Source : Décret n° 2016-395 du 31 mars 2016 portant simplification des obligations déclaratives relatives à certains crédits et réduction d'impôt
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Contrôle fiscal : une information à la charge de l’administration
Informer de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers
Dans le cadre d’un contrôle fiscal personnel, un vérificateur remet en cause le quotient familial d’une personne qui a compté à charge son frère et ses sœurs invalides, vivant sous son toit a-t-elle déclaré.
Pour fonder ce redressement, le vérificateur s’appuie sur des informations que l’administration détient par ailleurs, notamment les déclarations de revenus de son frère et de ses sœurs, contradictoires avec la déclaration de leur frère selon laquelle ils vivraient sous son toit. La personne contrôlée y voit là un vice de procédure : l’administration aurait dû l’informer, avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires, de la teneur et de l’origine des informations relatives aux situations de son frère et de ses sœurs que l’administration détenait. Ce que le vérificateur n’a pas fait, estime-t-telle.
Il est vrai, rappelle le juge, que l'administration ne peut pas en principe fonder un redressement fiscal sur des renseignements ou documents qu'elle a obtenus de tiers sans avoir informé la personne contrôlée, avant la mise en recouvrement, de l'origine et de la teneur de ces renseignements. Si cette obligation ne s'étend pas aux éléments nécessairement détenus par les différents services de l'administration fiscale, ce n’est toutefois pas le cas pour les informations contenues dans les déclarations de revenus de tiers.
Cela étant, ce même juge relève que, pour remettre en cause le quotient familial de la personne contrôlée, le vérificateur précise dans la proposition de rectifications fiscales qu’il se fonde sur les adresses figurant sur les cartes d’invalidités et les déclarations de revenus de son frère et de ses sœurs. Le juge en conclut donc que le vérificateur a respecté son obligation d’information de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus de tiers.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 9 mars 2016, n° 364586
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