Bail commercial : rappels (utiles) sur l’indemnité d’éviction
Bail commercial et indemnité d’éviction : attention à son évaluation !
Pour mémoire, lorsqu’il refuse de renouveler le bail commercial de son locataire, le bailleur doit, par principe, lui verser une somme appelée « indemnité d’éviction ».
Le montant de celle-ci doit couvrir l'intégralité du préjudice causé par le défaut de renouvellement ce qui comprend, notamment, la valeur marchande du fonds de commerce incluant la valeur du droit au bail des locaux dont le locataire est évincé.
On parle de « valeur du droit au bail » pour désigner le montant correspondant à l’intérêt, pour le locataire, d'être situé à un emplacement donné pour exercer une activité donnée moyennant un loyer donné.
A ce sujet, le juge vient de rappeler que la valeur du droit au bail n’est pas nulle, même si, dans le cadre de sa réinstallation, le locataire a pris en location un local dont le coût locatif s’avère inférieur au loyer des locaux dont il a été évincé.
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 13 octobre 2021, n° 20-19340
Liquidation judiciaire et groupe de sociétés : quand un patrimoine en cache un autre…
Liquidation judiciaire et groupe de sociétés : gare à l’extension de la procédure !
Une SARL spécialisée dans l’activité de restauration sur place et à emporter est détenue à 100 % par une holding.
A la suite de sa mise en liquidation judiciaire, le liquidateur demande l’extension de cette procédure à la holding…
Pour mémoire, il est effectivement possible, pour le tribunal en charge de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, d’étendre celle-ci à d’autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui de l’entreprise visée par la procédure.
Ce qui est le cas ici, selon le liquidateur, qui souligne l’existence de flux financiers anormaux entre la SARL et sa holding, puisque la première a notamment effectué des paiements récurrents injustifiés sur plusieurs années au profit de la seconde.
« Justifiés, au contraire », rétorque la holding, qui précise avoir signé avec la SARL une convention de trésorerie, par laquelle elles s’engageaient à mettre à disposition l’une de l’autre leurs excédents de trésorerie en fonction des besoins et disponibilités de chacune d’elles.
« Une convention dont la date de signature n’est pas établie », rétorque le juge, qui souligne par ailleurs que la holding et la SARL disposent du même siège social et de la même dirigeante…
Puisqu’il existe bel et bien des flux de trésorerie anormaux entre les 2 sociétés qui rendent impossible la détermination de leur patrimoine respectif, la procédure de liquidation judiciaire doit donc effectivement être étendue à la holding.
- Décision de la Cour d’appel de Paris du 7 septembre 2021, n° 20/18226 (NP)
Dépôt de marque et contrefaçon : une subtilité à connaitre
Dépôt d’une marque similaire à une autre : peut-on parler de contrefaçon ?
Une société exerçant une activité de vente de machines à café commercialise ses produits sous le nom d’une marque dont elle est titulaire.
S’apercevant qu’une entreprise concurrente effectue à son tour le dépôt d’une marque pour ce même type de produit, elle décide de demander l’annulation de celui-ci pour contrefaçon. Le motif ? Elle estime que les similitudes entre les 2 marques risquent de créer une forte confusion dans l’esprit des consommateurs.
Ce que la concurrente conteste, en rappelant que le titulaire d’une marque enregistrée ne peut contester l’usage d’un signe similaire à celle-ci, que :
- s’il est utilisé à des fins commerciales, sans le consentement du titulaire de la marque et pour des produits ou services identiques ou similaires ;
- et s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, l’empêchant ainsi d’être certain de la provenance du produit ou du service.
Or, le simple fait de déposer une demande d’enregistrement d’une marque n'entraine pas automatiquement l'utilisation de celle-ci à des fins commerciales. Et en l’absence de commercialisation, aucun risque de confusion ne peut exister dans l’esprit du public !
Ce que confirme le juge : le risque de confusion n’existe que si la marque dont l’enregistrement est contesté est effectivement utilisée pour commercialiser les produits et services qu’elle concerne.
Puisque ce n’est pas le cas ici, la société ne peut pas attaquer l’entreprise concurrente sur le terrain de la contrefaçon…
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 octobre 2021, n° 19-20959
Bail commercial : quand « état des lieux » rime avec dégradations…
Bail commercial : petit rappel sur l’état des lieux de sortie…
Une commune loue à un couple de commerçants un local commercial et un logement d’habitation.
A la suite de la libération des lieux, la commune demande aux anciens locataires le paiement de diverses dégradations locatives.
« A tort », selon ceux-ci, qui précisent que les dégradations en question dans le local commercial ont été constatées par le biais d’un procès-verbal d’huissier, dressé plus de 2 mois avant leur départ des lieux !
Ce qui invalide, selon eux, la demande d’indemnisation de la commune, puisque rien ne prouve l’existence des dégradations en question au moment de leur départ.
Mais leur argument ne convainc pas le juge, qui souligne que :
- le constat d’huissier a été établi après que la commune a demandé, en vain, de visiter les lieux ;
- les locataires n’apportent aucun élément prouvant que les constatations faites par l’huissier étaient erronées, pas plus qu’ils ne prouvent qu’ils auraient procédé à des travaux sur le local commercial avant leur départ.
La demande d’indemnisation de la commune est donc parfaitement fondée.
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 13 octobre 2021, n°20-14206
Coronavirus (COVID-19) : le comité national de sortie de crise dresse son bilan
Coronavirus (COVID-19) : quel bilan pour les dispositifs de sortie de crise ?
Pour mémoire, le gouvernement a lancé un plan d’accompagnement dans le cadre de la sortie de crise sanitaire, destiné à éviter, autant que faire se peut, les faillites d’entreprises.
Ce plan nécessite la mobilisation de plusieurs acteurs (administrations, institutions financières, professionnels du chiffre et du droit, etc.), ainsi que la mise en place de divers dispositifs de soutien financier, au travers d’aides diverses.
Le comité national à la sortie de crise vient de dresser un bilan des actions entreprises, parmi lesquelles figure l’installation de 99 comités départementaux de sortie de crise sur l’ensemble des territoires.
Joignables au 0806 000 245 et via les coordonnées disponibles ici, ces comités coordonnent l’intervention des acteurs et partenaires mobilisés en vue de soutenir les entreprises concernées.
Dans le cadre de leur action, le comité national précise la mise à disposition :
- d’un flyer à destination des entreprises, contenant des informations relatives aux dispositifs de soutien, ainsi que les coordonnées des interlocuteurs à solliciter dans ce cadre ;
- d’une page internet dédiée pour faciliter l’accès à l’information des entreprises concernées : https://www.economie.gouv.fr/entreprises/aides-entreprises-sortie-crise.
Le comité salue par ailleurs le lancement du fonds de transition, destiné à permettre aux entreprises éligibles de renforcer leur bilan et de répondre à leurs besoins de trésorerie. Notez que les demandes de financement doivent être adressées à l’adresse suivante : fonds.transition@dgtresor.gouv.fr.
- Communiqué de presse du ministère de l’Economie et des Finances du 25 octobre 2021, n° 1586
Transport maritime : quelles règles pour les nouveaux engins flottants ?
Drones maritimes et navires autonomes : quelles obligations ?
La règlementation française s’adapte pour préserver la sécurité en mer et l’environnement, afin de prévoir l’arrivée des nouveaux engins flottants, à savoir :
- les drones maritimes : engins manœuvrés à distance, sans passager, personnel ou marchandise à bord, pouvant naviguer en surface ou en sous-marin ;
- les navires autonomes : navires commandés à distance avec ou sans gens de mer à bord.
Parmi les nouvelles dispositions, certaines s’intéressent plus particulièrement à la navigation des drones maritimes et prévoient, pour ces engins :
- une obligation d’identification visuelle : ils devront, par exemple, être immatriculés sur un registre dédié à ce type d’engin ;
- une obligation de respecter les règles de circulation maritime ;
- une obligation de souscription d’une assurance spécifique pour prévenir les risques d’insolvabilité en cas d’accident ;
- une obligation d’être piloté par un capitaine ;
- une obligation à l’encontre des pilotes, d’obtenir un titre de conduite en mer et de suivre une formation spécifique ;
- une extension aux drones du régime de responsabilité existant pour les navires et leurs propriétaires, notamment en cas d’échouement ou d’abandon ;
- une extension des sanctions applicables aux capitaines de navires, lorsque les capitaines de drones ne respectent pas les règles ;
- etc.
En outre, les navires autonomes sont autorisés à naviguer dans les eaux territoriales françaises à des fins expérimentales, pendant une durée de 2 ans maximum, en attendant que des règles internationales soient prises pour encadrer leur exploitation.
Notez également que les marins manœuvrant ce type de navires depuis la terre sont considérés comme embarqués.
L’ensemble de ces dispositions est applicable aux territoires des collectivités d’Outre-mer, sous réserve des compétences et spécificités de chaque territoire.
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 relative aux conditions de navigation des navires autonomes et des drones maritimes
- Ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 relative aux conditions de navigation des navires autonomes et des drones maritimes
Coronavirus (COVID-19) : des avions encore (trop ?) cloués au sol ?
Coronavirus (COVID-19) : prolongation de la dérogation à la règle du créneau utilisé
Pour rappel, les compagnies aériennes doivent exploiter au moins 80 % d’une série de créneaux horaires qui leur a été attribuée, sous peine de les perdre (règle dite du « créneau utilisé ou perdu »).
En raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, de nombreux avions sont restés au sol. Cela a amené l’Union européenne a autorisé les compagnies aériennes à ne pas respecter leur obligation d’utilisation d’au moins 80 % des créneaux horaires qui leur ont été attribués.
Cette autorisation est prolongée jusqu’au 26 mars 2022.
- Règlement délégué (UE) 2021/1889 de la commission du 23 juillet 2021 modifiant le règlement (CEE) no 95/93 du Conseil en ce qui concerne la prolongation des mesures d’allègement temporaire des règles d’utilisation des créneaux horaires en raison de la crise de la COVID-19
Coronavirus (COVID-19) et aide « nouvelle entreprise rebond » : pour qui ? Comment ?
Coronavirus (COVID-19) : le point sur l’aide « nouvelle entreprise rebond »
Pour soutenir les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021, il est mis en place une aide « nouvelle entreprise rebond », destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts sur la période de janvier 2021 à octobre 2021.
- Pour qui ?
Plus précisément, le dispositif permet aux entreprises éligibles au Fonds de solidarité (à l’exception des associations et des propriétaires de monuments historiques) de bénéficier, au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, d’une aide complémentaire, dès lors qu’elles remplissent les conditions suivantes :
- elles ont subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d'au moins 50 % durant la période éligible et remplissent 1 des 4 conditions suivantes :
- ○ elles ont été interdites d'accueil du public de manière ininterrompue au cours d'au moins 1 mois calendaire de la période éligible ;
- ○ elles exercent leur activité principale dans un secteur considéré comme prioritairement impacté par la crise (appelés « S1 » ou « S1 bis » dans le cadre du Fonds de solidarité, dont le détail respectif est disponible ici et ici) ;
- ○ elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins 1 de leurs magasins de vente situé dans un centre commercial comportant 1 ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à 20 000 m², a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption pendant au moins 1 mois calendaire de la période éligible ;
- ○ elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune de montagne mentionnée ici ;
- elles ont été créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021 ;
- leur excédent brut d'exploitation (EBE) coûts fixes au cours de la période éligible, tel qu'il résulte du calcul mentionné ici en annexe 2, est négatif ;
- pour le mois d'octobre 2021, elles justifient avoir réalisé au moins 5 % de leur CA de référence.
Notez que les sociétés holding ne sont pas éligibles à l'aide.
- Montant de l’aide
L’aide versée s’élève à :
- 70 % de l’opposé mathématique de l’EBE coûts fixes constaté au cours de la période éligible ;
- 90 % de cet opposé pour les petites entreprises au sens de la règlementation européenne, soit celles qui occupent moins de 50 personnes et dont le CA annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 M€.
Attention, l’EBE coûts fixes constaté au cours de la période éligible doit être calculé ou vérifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, tiers de confiance, à partir de certains documents comptables.
- Plafonnement de l’aide
L’aide « nouvelle entreprise rebond » doit être minorée du montant des aides déjà perçues au titre du dispositif coûts fixes et de celui permettant le versement d’une aide à la reprise ou à la création d’un fonds de commerce en 2020 (dont le détail est disponible ici).
- Demande de l’aide
L’aide doit faire l’objet d’une demande unique déposée par voie dématérialisée entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022.
Elle doit être accompagnée de certains justificatifs, dont la liste est disponible ici.
- Versement de l’aide
L’aide est versée sur le compte bancaire indiqué par l’entreprise.
Lorsque le montant de la demande d’aide est inférieur à 30 000 €, celle-ci doit, sous réserve de la complétude du dossier de demande, être versée dans un délai de 20 jours ouvrés, sous contrôle toutefois de la direction générale des finances publiques (DGFIP).
Celle-ci peut vérifier l’éligibilité de l’entreprise à l’aide soit avant, soit après le versement de celle-ci.
Si elle constate un trop-versé, l’entreprise a 30 jours pour reverser les sommes. A défaut, la DGFIP pourra engager une procédure de recouvrement forcé.
Notez que le versement de l’aide « nouvelle entreprise rebond » a pour effet d’annuler les demandes d’aide déposées dans le cadre du dispositif « coûts fixes » ou du dispositif d’aide à la création ou à la reprise d’un fonds de commerce au titre d’une des périodes éligibles du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, qui n’ont pas encore été instruites par l’administration.
- Décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021 instituant une aide « nouvelle entreprise rebond » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises créées après le 1er janvier 2019 dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
Coronavirus (COVID-19) : qu’est-ce que la nouvelle aide « coûts fixes rebond » ?
Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide « coûts fixes »
Pour mémoire, le dispositif d’aide « coûts fixes », actuellement décliné en 3 volets, vient en soutien de la trésorerie de certaines entreprises dont l’activité a été particulièrement impactée par la crise sanitaire.
En raison de l’évolution de celle-ci, il est institué un 4ème volet de l’aide, appelé « aide coûts fixes rebond », qui vise à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises éligibles et ce, quel que soit leur chiffre d’affaires (CA).
- Pour qui ?
Ce nouveau dispositif prévoit le versement d’une aide, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 aux entreprises éligibles au Fonds de solidarité (à l’exception toutefois des associations et des propriétaires de monuments historiques) qui remplissent les conditions suivantes :
- elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % durant la période éligible et remplissent 1 des 4 conditions suivantes :
- ○ elles ont été interdites d'accueil du public de manière ininterrompue au cours d'au moins 1 mois calendaire de la période éligible ;
- ○ elles exercent leur activité principale dans un secteur considéré comme prioritairement impacté par la crise (appelés « S1 » ou « S1 bis » dans le cadre du Fonds de solidarité, dont le détail respectif est disponible ici et ici) ;
- ○ elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins 1 de leurs magasins de vente situé dans un centre commercial comportant 1 ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à 20 000 m², a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption pendant au moins 1 mois calendaire de la période éligible ;
- ○ elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune de montagne mentionnée ici ;
- elles ont été créées avant le 1er janvier 2019 ;
- leur excédent brut d'exploitation (EBE) coûts fixes au cours de la période éligible, tel qu'il résulte du calcul mentionné ici en annexe 2, est négatif ;
- pour le mois d'octobre 2021, elles justifient avoir réalisé au moins 5 % de leur CA de référence.
Notez que les sociétés holding ne sont pas éligibles à l'aide.
- Montant de l’aide
L’aide versée s’élève à :
- 70 % de l’opposé mathématique de l’EBE coûts fixes constaté au cours de la période éligible ;
- 90 % de cet opposé pour les petites entreprises au sens de la règlementation européenne, soit celles qui occupent moins de 50 personnes et dont le CA annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 M€.
Attention, l’EBE coûts fixes constaté au cours de la période éligible doit être calculé ou vérifié, pour la période éligible, par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, tiers de confiance, à partir de certains documents comptables.
- Plafonnement de l’aide
Le montant de l’aide est limité sur la période du 1er janvier au 31 octobre 2021 à 10 M€, calculé au niveau du groupe.
L’ensemble des subventions versées dans le cadre de l’aide coûts fixes (notamment celles versées dans le cadre du dispositif classique) doit être pris en compte pour l’appréciation de ce plafond.
Toutefois, l’aide coûts fixes « rebond » doit être minorée du montant des aides déjà perçues dans le cadre du dispositif coûts fixes classique.
- Demande de l’aide
L’aide doit faire l’objet d’une demande unique par voie dématérialisée, déposée en une seule fois entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022.
Elle doit être accompagnée de certains justificatifs, dont la liste est disponible ici.
- Versement de l’aide
L’aide est versée sur le compte bancaire indiqué par l’entreprise.
Lorsque le montant de la demande d’aide est inférieur à 30 000 €, celle-ci doit, sous réserve de la complétude du dossier de demande, être versée dans un délai de 20 jours ouvrés, sous contrôle toutefois de la direction générale des finances publiques (DGFIP).
Celle-ci peut vérifier l’éligibilité de l’entreprise à l’aide soit avant, soit après le versement.
Si elle constate un trop-versé, l’entreprise aura 30 jours pour reverser les sommes. A défaut, la DGFIP pourra engager une procédure de recouvrement forcé.
Notez que le versement de l’aide « coûts fixes rebond » a pour effet d’annuler les demandes d’aide déposées dans le cadre du dispositif « coûts fixes » classique au titre d’une des périodes éligibles de janvier 2021 à septembre 2021 qui n’ont pas encore été instruites par l’administration.
- Décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 instituant une aide « coûts fixes rebond » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
Vie des entreprises : la simplification est en marche !
Simplification de la vie des entreprises : du concret !
Dans l’optique de simplifier l’accomplissement des formalités administratives par les entreprises, la loi PACTE, publiée au printemps 2019, contient notamment des dispositions qui ont trait à la présentation, jusqu’à présent obligatoire pour certaines formalités, de l’extrait d’immatriculation de l’entreprise :
- au Registre du commerce et des sociétés (RCS) ;
- au Répertoire des métiers (RM) ;
- ou au Registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle.
Cet extrait, appelé extrait K (pour les personnes physiques) ou K bis (pour les sociétés), constitue un document essentiel à l’entreprise puisqu’il atteste de son existence juridique et doit être présenté par l’entreprise dans diverses situations, parmi lesquelles :
- le dépôt d’une candidature à un appel d’offres public ;
- l’ouverture d’un compte bancaire.
Dans la continuité de la loi PACTE, il est prévu la suppression prochaine de l’obligation incombant aux entreprises de présenter cet extrait d’immatriculation dans 55 procédures administratives différentes.
En lieu et place de celui-ci, l’entreprise sera tenue de transmettre à l’administration qu’elle sollicite son numéro unique d’identification (numéro SIREN) fourni par l’INSEE.
Le but est de permettre à l’administration saisie des formalités requises d’identifier l’entreprise via l’utilisation de ce numéro SIREN et de recueillir grâce à lui l’ensemble des données nécessaires à son intervention par le biais du site internet suivant : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/.
Les procédures administratives concernées par cette mesure touchent à différents domaines de la vie des entreprises (fiscal, commercial, etc.), et concernent notamment les demandes d’autorisation d’exploitation commerciale.
Ces dispositions viennent de faire l’objet de précisions règlementaires complémentaires, notamment en matière douanière, destinées à les rendre effectives et applicables depuis le 1er novembre 2021.
- Arrêté du 21 octobre 2021 relatif à la suppression de l'exigence de présentation par les entreprises d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés dans leurs démarches administratives
- Arrêté du 28 octobre 2021 relatif à la suppression de l'exigence de présentation par les entreprises d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers dans leurs démarches administratives dans les domaines de l'écologie, du développement durable, des transports, de l'énergie et du logement
