Coronavirus (COVID-19) : adaptations du Fonds de solidarité pour l’Outre-mer pour le mois de septembre 2021
Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : du nouveau pour l’Outre-mer !
Pour mémoire, le Fonds de solidarité verse une aide mensuelle aux entreprises dont l’activité a été impactée par la crise sanitaire.
Les conditions d’octroi de l’aide varient selon le mois considéré et le profil de l’entreprise candidate.
Pour les mois de juin à septembre 2021, le bénéfice de l’aide nécessite le respect de divers critères, dont la teneur vient d’être adaptée au regard de la situation particulière des entreprises domiciliées dans les territoires d’Outre-mer.
- Concernant les bénéficiaires de l’aide
Initialement, l’aide versée au titre du mois de septembre 2021 ne concernait pas les entreprises exerçant leur activité principale dans le commerce de détail (à l’exception des automobiles et des motocycles) ou dans la réparation et maintenance navale domiciliées à La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française.
Cette exclusion est désormais supprimée, ce qui rend l’aide de ce mois accessible aux entreprises ci-dessus, dans les mêmes conditions que celles applicables pour l’aide versée au titre du mois d’août 2021.
- Concernant les conditions à remplir
Parmi les conditions initialement à remplir figure, pour les entreprises appartenant aux secteurs identifiés comme prioritairement touchés par la crise (S1 et S1 bis) ou pour celles exerçant leur activité principale dans le commerce de détail (à l’exception des automobiles et des motocycles) ou dans la réparation et la maintenance navale domiciliées à La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française, l’obligation d’avoir perçu une aide de la part du Fonds de solidarité au titre des mois d’avril ou de mai 2021.
Or, la situation sanitaire sur ces 2 mois en Outre-mer n’a pas nécessité la mise en œuvre de mesures particulières.
Dès lors, cette condition est remplacée par celle d’avoir obtenu une aide de la part du Fonds de solidarité au titre des mois de janvier, février, mars, avril ou mai 2021 pour les entreprises domiciliées en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
- Concernant la perte de chiffre d’affaires (CA)
Pour mémoire, le calcul de la perte de chiffre d’affaires (CA) s’entend, dans le cadre de l’aide versée par le Fonds au titre des mois de juin à septembre 2021, comme la différence entre :
- le CA réalisé au cours du mois considéré ;
- et le CA de référence, notamment défini, pour les entreprises créées avant le 30 mai 2019, comme le CA réalisé durant le mois de juin 2019, juillet 2019, août 2019 ou septembre 2019 selon le mois au titre duquel l'aide est demandée, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019, selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande d'aide au titre du mois de mai 2021 ou le cas échéant du mois d'avril 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre du mois de mai 2021.
Au vu de la modification des conditions à remplir pour les entreprises domiciliées en Outre-mer, s’ajoute désormais à ces dispositions la précision selon laquelle le CA de référence correspond, pour les entreprises domiciliées en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, au CA réalisé durant le mois de juin 2019, juillet 2019, août 2019 ou septembre 2019 selon le mois au titre duquel l'aide est demandée, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019, selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa dernière demande d'aide effectuée au titre du mois de mars, avril ou mai 2021.
- Concernant la demande de l’aide
Pour mémoire, pour chaque période mensuelle considérée, la demande d'aide faite au titre des mois de juin à septembre 2021 doit être réalisée par voie dématérialisée, au plus tard dans un délai de 2 mois après la fin de la période au titre de laquelle l'aide est demandée.
Par exception, il est désormais prévu que pour les entreprises domiciliées en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna qui appartiennent aux secteurs S1, S1 bis ou qui exercent une activité de commerce de détail (à l’exception des automobiles et des motocycles) ou dans la réparation et la maintenance navale, la demande d'aide doit être réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 octobre 2021 (pour les demandes au titre des mois de juin 2021, juillet 2021 et août 2021).
Quant à l’aide versée au titre du mois de septembre 2021, elle peut être demandée par ces entreprises jusqu’au 30 novembre 2021.
- Décret n° 2021-1336 du 14 octobre 2021 relatif à l'adaptation du fonds de solidarité pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2021 à destination des entreprises domiciliées en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, et particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le formulaire du mois de septembre 2021 est en ligne !
Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : à vos demandes !
Pour rappel, le Fonds de solidarité verse une aide mensuelle aux entreprises dont le chiffre d’affaires a été négativement impacté par la crise sanitaire et son cortège de mesures restrictives.
L’aide versée au titre du mois de septembre 2021, dont les conditions d’octroi viennent d’être réajustées pour les entreprises domiciliées en Outre-mer, peut être demandée par le biais d’un formulaire, qui vient justement d’être mis en ligne par l’administration fiscale.
Vous pouvez le retrouver sur le site des impôts dans la rubrique « Mon espace Particulier ».
Pour mémoire, la demande doit être faite au plus tard le 30 novembre 2021.
- Tweet de la Direction générale des finances publiques du 15 octobre 2021
- Actualité du site impots.gouv.fr
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant la procédure de traitement de sortie de crise !
Coronavirus (COVID-19) et procédure de traitement de sortie de crise : pour qui ? Comment ?
Pour mémoire, une nouvelle procédure de traitement de sortie de crise a été mise en place en mai 2021 pour aider les entreprises à faire face à leurs difficultés, tout en assurant la poursuite de leur activité.
Cette procédure concerne les entreprises ou les associations qui remplissent les 2 conditions suivantes :
- être en « cessation des paiements », c’est-à-dire être dans l’impossibilité de régler ses dettes (appelées « passif exigible ») avec son « actif disponible », soit tout ce qui peut être transformé en liquidités dans l’immédiat ou à très court terme, comme la trésorerie ou les réserves de crédit ;
- disposer des fonds disponibles pour régler les créances salariales et apporter la preuve qu’elles sont en mesure, dans les délais impartis, d’élaborer un projet de plan tendant à assurer la continuité de leur activité.
Les modalités de mise en place de cette procédure viennent de faire l’objet de nouvelles précisions.
Dans ce cadre, il est prévu que l’ouverture de la procédure soit réservée aux structures dont :
- le nombre de salariés est inférieur à 20 personnes à la date de la demande d’ouverture de la procédure ;
- le total de bilan est inférieur à 3 M€ de total du passif qui doit être déterminé sans tenir compte du montant des capitaux propres, étant entendu que ce critère est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
Notez qu’il est par ailleurs impératif que les comptes de la structure apparaissent réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de sa situation financière.
Les nouveautés notables en la matière ont par ailleurs trait :
- à la personne compétente pour déposer la demande d’ouverture de la procédure, qui est le représentant légal de la structure ou le débiteur lui-même s’il s’agit d’une personne physique ;
- aux pièces à joindre à la demande, dont le détail est disponible ici ;
- au contrôle des comptes du débiteur, notamment dans l’hypothèse où ceux-ci n’ont pas été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable ;
- à la procédure à suivre par le débiteur, notamment en ce qui concerne l’établissement et le dépôt de la liste des créances de chaque créancier avec lequel il est lié ;
- au rôle du mandataire désigné par le juge compétent et aux émoluments auxquels celui-ci peut prétendre ;
- aux règles de procédure applicables et aux voies de recours ;
- etc.
- Décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise
- Décret n° 2021-1355 du 16 octobre 2021 portant diverses mesures d'application de l'article 13 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et fixant notamment les seuils prévus par le A du I de cet article
Coronavirus (COVID-19) : une aide à la reprise (ou à la création ?) d’un fonds de commerce pour tous ?
Coronavirus (COVID-19) et aide à la reprise d’un fonds de commerce : de nouvelles entreprises éligibles !
Pour mémoire, une aide a été mise en place pour accompagner les entreprises ayant repris un fonds de commerce pendant la crise sanitaire, lorsqu’elles remplissent certaines conditions :
- elles ont été créées avant le 31 décembre 2020 au plus tard ;
- elles justifient d’un chiffre d’affaires nul au cours de l’année 2020 ;
- elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er novembre 2020 et le 1er mai 2021, sans interruption ;
- etc.
Cette aide vient de faire l’objet de modifications afin de permettre à de nouvelles entreprises d’en bénéficier. Ainsi, à compter du 16 octobre 2021, les entreprises pouvant en faire la demande sont celles, entre autres conditions :
- qui ont acquis au moins un fonds de commerce dont la vente a été constatée par un acte authentique (devant notaire) ou sous seing privé enregistré auprès du service des impôts compétent et qui a été inscrit entre le 1er octobre 2019 (contre le 1er janvier 2020 précédemment) et le 31 décembre 2020 sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité et dont elles sont toujours propriétaires à la date de dépôt de la demande d'aide ;
- ou qui exploitent un fonds de commerce ou un établissement artisanal au titre d’un contrat de location-gérance, qui a été régulièrement publié entre le 1er octobre 2019 (contre le 1er janvier 2020 jusqu’à présent) et le 31 décembre 2020 dans un support habilité à recevoir les annonces légales, et dont elles sont toujours titulaires à la date de dépôt de la demande d’aide ;
- ou, et c’est une nouveauté, qui exploitent directement un fonds de commerce en qualité de gérant dans un local à usage commercial ou artisanal acquis ou pris à bail par elles entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2020, et disposent d'un actif net d'au moins 200 000 € à la date du 31 décembre 2020.
Notez également que les entreprises remplissant les conditions d’éligibilité et qui appartiennent à un groupe de sociétés peuvent également déposer une demande d’aide.
Pour mémoire, on parle de « groupe de sociétés » pour désigner une entité économique composée d’une société « contrôlante » et de l’ensemble des sociétés qu’elle contrôle.
Enfin, la date limite de dépôt des dossiers de demande est également repoussée au 1er novembre 2021, pour l’ensemble des entreprises concernées.
- Décret n° 2021-1337 du 14 octobre 2021 modifiant le décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
Coronavirus (COVID-19) : comment obtenir le pass sanitaire depuis le 15 octobre 2021 ?
Coronavirus (COVID-19) : réduction des possibilités d’obtention du pass sanitaire
Jusqu’à présent, il était possible d’obtenir un pass sanitaire :
- par un test négatif ;
- par la vaccination ;
- par un certificat de rétablissement.
Le test négatif devait provenir d’un test RT-PCR, d’un test antigénique ou d’un autotest réalisé sous la supervision d'un professionnel de santé, d'au plus 72 heures.
Depuis le 15 octobre 2021, il n’est plus possible d’obtenir un pass sanitaire en présentant le résultat d’un autotest réalisé sous la supervision d'un professionnel de santé.
- Décret n° 2021-1343 du 14 octobre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Coronavirus (COVID-19) : la réglementation des tests au 15 octobre 2021
Coronavirus (COVID-19) : prise en charge des tests par l’assurance maladie
Depuis le 15 octobre 2021, peuvent bénéficier d’un test de dépistage de la covid-19 pris en charge par l’Assurance maladie et sans prescription médicale :
- les assurés présentant un schéma vaccinal complet ;
- les assurés pour lesquels une contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination concernant la covid-19 a été établie ;
- les assurés présentant un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 ;
- les mineurs ;
- les personnes identifiées comme cas contact ;
- les personnes faisant l'objet d'un dépistage collectif organisé par une agence régionale de santé (ARS), ou une préfecture, ou les assurés faisant l'objet d'un dépistage organisé par un établissement d'enseignement ;
- les personnes présentant un résultat de test antigénique de moins de 48 heures concluant à la contamination par la covid-19 en vue de la réalisation d'un examen RT-PCR de confirmation ou de criblage de variant ;
- les personnes se déplaçant entre la métropole et les collectivités d’Outre-mer, ainsi que la Nouvelle-Calédonie, pour ce qui concerne les tests à réaliser à leur arrivée ou à l'issue d'une période d'isolement, sur présentation soit d'un justificatif de transport et de la déclaration sur l'honneur prévue, soit d'un arrêté préfectoral individuel justifiant de leur mise en quarantaine ou de leur placement en isolement ;
- les personnes provenant d'un pays classé dans les zones orange ou rouge, pour ce qui concerne les tests à réaliser à l'issue d'une période d'isolement, sur présentation soit d'un justificatif de transport et de la déclaration sur l'honneur prévue, soit de l'arrêté préfectoral individuel justifiant de leur mise en quarantaine.
Les particuliers peuvent également bénéficier d’un test de dépistage de la covid-19 pris en charge par l’Assurance maladie, mais sur prescription médicale :
- en cas de symptômes de la covid-19, pour un examen ou test à réaliser dans les 48 heures suivant la prescription ;
- en cas de soins programmés, pour un examen ou un test à réaliser dans les 72 heures précédant la date de l'intervention ;
- à titre exceptionnel, et dans l'intérêt de la protection de la santé, pour les femmes enceintes et les membres restreints de la famille avec lesquels elles résident ou sont en contact fréquent, sur prescription de la sage-femme.
Tirant les conséquences de la fin de la gratuité généralisée des tests, il est désormais prévu que :
- les tests réalisés par un infirmier diplômé d'Etat sur un patient suspecté d'infection à la covid-19 soient pris en charge par l'Assurance maladie sans prescription médicale seulement pour les personnes pour lesquelles le test gratuit reste possible ;
- la participation de l’assuré soit supprimée lorsque le test est pris en charge par l’Assurance maladie (avec ou sans prescription médicale, selon les situations).
La prise en charge des tests par l’Assurance maladie est possible pour les personnes qui n'ont pas la qualité d'assurés sociaux dès lors qu'elles résident en France.
Pour les non-résidents, cette prise en charge sera possible :
- sur prescription médicale
- s'ils sont identifiés comme cas contact ;
- sur présentation de la carte européenne d'Assurance maladie pour les personnes relevant d'un Etat membre de l'Union européenne, d’un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ;
- sur présentation d'un document établi par la police aux frontières pour celles non admises au séjour et faisant l'objet d'une décision d'éloignement, dont l'exécution nécessite la réalisation d'un test de dépistage.
Pour déterminer si une personne a effectivement droit à un test pris en charge par l’Assurance maladie sans prescription médicale, les professionnels de santé sont autorisés à recourir à l’application mobile « TousAntiCovid ».
Coronavirus (COVID-19) : rémunération des opérations de dépistage
Depuis le 15 octobre 2021, le prélèvement et l'analyse réalisés dans le cadre d'un examen de détection des antigènes de la Covid-19 par un dispositif médical de diagnostic in vitro ne sont plus valorisés lorsqu’ils ne sont pas pris en charge par l’Assurance maladie.
Dès lors, le professionnel qui réalise le test pourra facturer au patient une somme correspondant :
- à la rémunération prévue pour la catégorie professionnelle à laquelle il appartient ;
- au prix du dispositif médical de diagnostic in vitro de détection antigénique de la Covid-19, le cas échéant majoré.
Notez que seuls les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique de la covid-19 utilisés dans le cadre de tests de dépistage pris en charge par l'Assurance maladie sont délivrés gratuitement par les pharmacies d'officine aux professionnels de santé, sur présentation d'un justificatif de la qualité du professionnel.
Dans ce cas, y compris lorsqu'il réalise lui-même l'examen, le pharmacien d'officine peut facturer ces dispositifs médicaux à l'Assurance maladie au prix maximum de 6,01 € TTC, le cas échéant, majorés.
Coronavirus (COVID-19) : pour les autotests
Les autotests réalisés sous la supervision d'un professionnels de santé ne peuvent plus être présentés pour obtenir un pass sanitaire.
En conséquence, les modalités de rémunération des établissements de santé et des hôpitaux des armées qui réalisaient ces tests sont supprimées.
De même, les professionnels de santé qui se rendent au domicile d’un patient ne peuvent plus utiliser d’autotests.
Coronavirus (COVID-19) : l’accès à certains lieux soumis au pass sanitaire
Pour mémoire, l'accès à certains établissements, lieux et évènements est conditionné à la présentation d’un pass sanitaire. Pour ce faire, le représentant légal ou l'organisateur de l'établissement, lieu ou événement peut organiser une opération de dépistage, après déclaration préalable en préfecture.
Depuis le 15 octobre 2021, ces opérations de dépistage ne sont plus prises en charge par l’Assurance maladie.
De plus, ils ne peuvent plus recourir à des autotests pour réaliser ces opérations. De même, les particuliers ne peuvent plus recourir à des autotests pour obtenir un pass sanitaire et accéder aux établissements de santé.
Coronavirus (COVID-19) : où s’applique ces nouveautés ?
L’ensemble de ces nouveautés n’est applicable ni à Mayotte, ni dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, à l’exception de celles relatives aux autotests.
- Arrêté du 14 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Loi adaptation au droit de l’UE dans le domaine des transports : les mesures pour l’aviation
Age limite pour l’activité de pilote
Les limites d’âge pour exercer la profession de pilote et de copilote, qui varient selon le type d’appareils (avions et hélicoptères, ballons, planeurs, etc.), sont désormais conformes à la réglementation européenne. Ainsi, il est prévu un âge limite fixé à :
- 70 ans pour l’activité de pilote d’un ballon ou d’un dirigeable à air chaud, pour des opérations de transport public de passagers ;
- 60 ans pour l’activité de pilote ou de copilote d’avion.
Transport aérien de marchandises dangereuses
Pour mémoire, la convention de Chicago est le texte international qui traite de la sécurité du transport aérien de matières dangereuses.
Il se trouve qu’en France, aucune disposition relative au transport de marchandises dangereuses par voie aérienne n’existait. La loi remédie à cela, en visant expressément la convention de Chicago.
A terme, l’objectif est de permettre au gouvernement d’encadrer les conditions de préparation des expéditions, d’emballage, de marquage et d’étiquetage, ainsi que les exigences de visites et d’épreuves des emballages.
Liaisons européennes
Dans le cadre des liaisons aériennes intérieures, les collectivités peuvent se voir déléguer l’organisation de services de transport aérien soumis à des obligations de service public (OSP).
Cette possibilité est étendue aux liaisons européennes.
Responsabilité de la compagnie aérienne
Pour rappel, la convention de Montréal est un texte international qui réglemente la responsabilité civile des transporteurs aériens, notamment en cas d’accidents corporels touchant les passagers ou de dégradation des bagages.
L’obligation de respect de cette convention est désormais étendue aux transporteurs aériens non titulaires d’une licence d’exploitation dite « communautaire ».
Personnel soumis à enquêtes administratives
A compter du 31 décembre 2021, la liste des personnes devant faire l’objet d’une enquête administrative pour être habilitées à exercer certaines fonctions dans les aérodromes est élargie aux fonctions de contrôle/filtrage des bagages, d’acheminement du fret et des colis déjà soumis à des contrôles, et aux fonctions d’administrateurs ayant un accès illimité à des systèmes de données critiques pour la sûreté de l’aviation civile.
Délit d’intrusion
Il est créé un nouveau délit d’intrusion sur la zone dite « côté piste » des aérodromes, puni d’une amende de 7 500 € et de 6 mois de prison.
Extension du pouvoir d’effectuer des constats d’infraction
Le pouvoir d’effectuer des constats et procès-verbaux en cas d’infraction aux règles de sécurité est étendu à des personnes qui jusqu’ici ne pouvaient que transmettre des informations. Il s’agit notamment des agents des organismes habilités ou des personnes habilitées à exercer des missions de contrôle au sol et à bord des aéronefs.
- Loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances
Loi adaptation au droit de l’UE : virements SEPA et lettres recommandées électroniques
Virements SEPA
Désormais, la DGCCRF (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) peut sanctionner les manquements qu’elle constate en matière de virements ou prélèvements SEPA d’une amende :
- de 3 000 € pour les personnes physiques et de 15 000 € pour les sociétés en cas de facturation de frais supplémentaires pour des opérations transfrontalières par rapport à des opérations nationales, ou de pratiques visant à empêcher les consommateurs d’utiliser une faculté de blocage sur certaines opérations de prélèvement ;
- de 75 000 € pour les personnes physiques et de 375 000 € pour les sociétés en cas de commissions multilatérales d’interchange ou lorsqu’est constaté le refus d’un virement ou d’un prélèvement réalisé à partir d’un compte bancaire domicilié dans un État membre de la zone SEPA.
Lettres recommandées électroniques
La DGCCRF est autorisée à sanctionner les prestataires d’envoi électronique qui présenteraient leur service comme étant une « lettre recommandée électronique » sans avoir été agréés à cet effet par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).
L’amende est de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une société.
- Loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances
Loi adaptation au droit de l’UE dans le domaine des transports : les mesures pour le transport terrestre
Conditions de travail des conducteurs routiers
Le « paquet Mobilité I » est un texte européen qui concerne les conditions de travail des conducteurs routiers et la pratique du cabotage.
Pour rappel, le cabotage désigne le fait, pour un transporteur appartenant à un État membre de l’Union européenne (UE), d’opérer un transport « domestique » dans un autre État membre de l’UE.
Cette réglementation, qui renforce notamment l’encadrement des conditions de travail des conducteurs routiers ainsi que les conditions d’accès au marché du transport routier, est désormais expressément reprise dans le droit français.
Lutte contre la concurrence déloyale
Compte tenu des spécificités du secteur routier et du caractère particulièrement mobile de ses travailleurs, l’Union européenne (UE) a mis en place un cadre juridique spécifique et adapté, notamment pour lutter contre la concurrence déloyale.
Cet encadrement vise désormais les opérations de cabotage. En revanche, ne sont pas concernées les opérations de transit (c’est-à-dire la simple traversée d’un État sans déchargement de la marchandise).
De nouvelles obligations sont prévues pour les entreprises de transport routier qui détachent des conducteurs routiers en prestations de services internationales (PSI).
A titre d’exemple, il est désormais prévu l’obligation de transmettre aux autorités nationales une déclaration de détachement au moyen du système d’information du marché intérieur (« IMI »).
Notez que ces mesures sont applicables à compter du 2 février 2022.
Enfin, au plus tard le 21 août 2023, il sera obligatoire d’installer dans les transports routiers des « tachygraphes intelligents », notamment pour enregistrer les passages de frontières et les activités de chargement et déchargement.
Lutte contre la fraude au télépéage routier
L’échange d’informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l’Union européenne est facilité pour retrouver plus facilement les transporteurs qui fraudent aux péages.
- Loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances
Loi adaptation au droit de l’UE dans le domaine des transports : les mesures pour le transport maritime
Limiter la teneur en soufre des bateaux
Il existe actuellement un plafond de teneur en soufre maximal de 3,50 % en masse, assorti d’une dérogation pour les navires mettant en œuvre des méthodes de réduction des émissions et qui fonctionnent en « système fermé ».
Cette obligation est étendue en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Améliorer la formation professionnelle maritime
Dorénavant, les organismes de formation professionnelle maritime qui n’y étaient pas encore soumis doivent respecter certaines obligations quant au niveau minimal que doivent posséder les acteurs de la formation pour délivrer une qualification professionnelle.
Renforcer l’obligation de surveillance des équipements marins
Les équipements marins sont soumis à une obligation de surveillance assurée par la direction des affaires maritimes (DAM).
Les pouvoirs de la DAM sont renforcés. Par exemple, parmi l’éventail des mesures qu’elle est susceptible d’adopter afin de tirer les conséquences d’un constat de non-conformité concernant un équipement marin, elle peut désormais ordonner l’affichage d’une mise en garde explicite.
Exploitation de « machines à sous »
Dans le cadre du Brexit, les ferries sous pavillon français naviguant entre la France et le Royaume-Uni conservent la possibilité d’exploiter exclusivement des appareils de jeu de type « machine à sous ».
Travail de nuit des mineurs
Il est expressément prévu que l’étendue horaire du travail de nuit des mineurs d’au moins 16 ans couvre une période de 9 heures consécutives (au lieu de 8 heures consécutives), soit de 21 heures à 6 heures.
De même, le jeune doit bénéficier d’un repos quotidien d’au moins 12 heures consécutives, durée portée à 14 heures s’il s’agit d’un jeune de moins de 15 ans. Ce repos doit comprendre obligatoirement la période se situant entre 24 heures et 4 heures du matin (au lieu de 5 heures du matin auparavant).
Enfin, lorsque le temps de travail journalier dépasse 4 heures et demie, les jeunes travailleurs bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de 30 minutes, si possible consécutives.
Cotisations régime d’assurance vieillesse des marins
Le Brexit et le contexte économique lié à l’épidémie de la covid-19 ont engendré un recours massif à l’activité partielle de longue durée dans le secteur maritime.
Pour soutenir le personnel maritime, le versement des cotisations vieillesse va tenir compte des périodes d’activité partielle débutées à compter du 1er janvier 2021 pour le calcul des pensions futures.
- Loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances
