Coronavirus (COVID-19) : quel avenir pour les dispositifs d’accompagnement financier mis en place par l’Etat ?
Coronavirus (COVID-19) et soutien financier de l’Etat : quel avenir ?
Le 30 août 2021, le Gouvernement a fait un point avec les représentants des secteurs de l’hôtellerie, café, restauration, discothèques, tourisme, transports, parcs à thèmes, évènementiel, salles de sport, grande distribution et commerces des centres commerciaux sur l’avenir des dispositifs de soutien financier qu’il a mis en place depuis le début de la crise sanitaire.
- Concernant le Fonds de solidarité
Le Fonds de solidarité, qui verse une aide mensuelle aux entreprises mises en difficulté par la crise, devrait prendre fin au 30 septembre 2021.
Au titre de ce mois, il devrait verser une aide financière selon les mêmes modalités que celles prévues pour le mois d’août 2021, à savoir une compensation de 20 % des pertes de chiffre d’affaires (CA) pour les entreprises justifiant d’une perte d’au moins 10 % de leur CA.
Point important, il est toutefois prévu que l’aide du Fonds pour le mois de septembre 2021 ne soit versée aux entreprises qui y sont éligibles qu’à la condition que celles-ci justifient d’un niveau minimum de CA de 15 %.
- Concernant le dispositif de prise en charge des coûts fixes
Pour mémoire, le dispositif de prise en charge des coûts fixes couvre, sous réserve du respect de diverses conditions :
- 90 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de moins de 50 salariés ;
- 70 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de plus de 50 salariés.
A compter du mois d’octobre 2021, ce dispositif devrait être ouvert à toutes les entreprises des secteurs prioritairement touchés par la crise (S1 et S1 bis) qui connaissent d’importantes pertes de CA et ce, sans condition de taille.
- Concernant les aides au paiement
Les aides au paiement de cotisations et contributions sociales devraient être supprimées au 31 août 2021.
Notez par ailleurs qu’à compter du 1er août 2021, les nouvelles demandes d’exonérations et d’aide au paiement de cotisations sociales qui portent sur les mois suivant le mois d’août 2020 ne devraient plus être soumises au plafond de 1,8 M€, selon des modalités prochainement définies.
- Concernant l’activité partielle
Il est prévu que le régime de droit commun de l’activité partielle (qui prévoit un reste à charge de 40 % pour l’employeur) devrait s’appliquer à l’ensemble des secteurs d’activité à compter du 1er septembre 2021.
Par exception, les entreprises des secteurs S1 et S1 bis pour lesquelles des restrictions sanitaires (comme des jauges) restent en vigueur ou qui connaissent une perte de CA supérieur à 80 % devraient continuer à bénéficier d’un reste à charge nul.
Notez que le dispositif d’activité partielle de longue durée (qui prévoit un reste à charge de 15% pour l’entreprise) restera disponible pour accompagner les entreprises qui connaissent une réduction durable de leur activité.
- Spécificités concernant l’Outre-mer
Pour rappel, certains territoires d’Outre-mer restent soumis à une pression épidémique très forte. En conséquence, certaines de leurs entreprises sont soumises à une interdiction d’accueil du public.
Pour prendre en compte cette spécificité, il est prévu que le Fonds de solidarité, le dispositif d’activité partielle et le dispositif d’exonération de charges sociales soient maintenus pour ces entreprises, sans modification.
- Annonces diverses
Des plans d’action spécifiques devraient être élaborés pour les secteurs qui sont affectés de manière structurelle par la crise sanitaire, à savoir l’évènementiel professionnel, les agences de voyages et la montagne.
- Communiqué de presse du 30 août 2021 du Gouvernement
Echanges d’informations financières entre services et Etats de l’UE : du nouveau ?
Echange d’informations financières : plus de traçabilité, plus de sécurité
Dans le cadre de la transposition de la règlementation européenne en droit français, les modalités d’échange d’informations financières relatives aux comptes bancaires entre diverses autorités compétentes viennent d’être définies.
A titre d’exemple, il est désormais prévu que lorsque le service TRACFIN (qui est dédié à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme) transmet des informations à Europol (qui est l’agence européenne spécialisée dans la répression de la criminalité), cette communication s’effectue via des moyens électroniques sécurisés définis de manière exhaustive.
Il en est de même lorsque des services français échangent avec les services compétents des autres Etats membres de l’Union européenne.
Dans le même sens, il est notamment prévu que le service TRACFIN soit désormais contraint de tenir des registres garantissant la traçabilité de certains échanges, comme ceux ayant trait à des demandes d’information qu’il adresse au procureur de la République, au juge d’instruction ainsi qu’aux officiers et agents de police judiciaire.
Il est en outre prévu l’obligation, pour les organisations internationales accréditées en France, de tenir des listes des directeurs, directeurs adjoints, membres du conseil d’une organisation internationale créée par un traité, ou personne qui occupe une position équivalente en leur sein, qui sont considérés comme des personnes exposées à des risques particuliers en raison de leurs fonctions.
Notez par ailleurs que le conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme doit consolider, en vue de leur transmission à la Commission européenne, les statistiques complètes ayant trait aux dispositifs nationaux de lutte contre les infractions pénales graves qui lui sont communiquées, notamment, par les services des impôts et des douanes.
Les nouvelles dispositions déterminent enfin les conditions d’accès des agents de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) au fichier des comptes bancaires (FICOBA).
- Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021 pris pour la transposition de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière
- Décret n° 2021-1113 du 23 août 2021 pris pour la transposition de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière
Loi Climat : renforcer les sanctions environnementales
Création d’un délit de mise en danger de l’environnement
Il est créé un délit de mise en danger de l’environnement, sur le modèle du délit de mise en danger de la vie d’autrui.
Il est puni de 3 ans de prison et de 250 000 € d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la réalisation de l’infraction.
Cette condamnation est encourue en cas d’exposition de la faune, de la flore ou de la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, c’est-à-dire une atteinte qui dure au moins 7 ans.
Création d’un délit d’écocide
Il est créé un délit d’atteintes générales aux milieux physiques qui prévoit qu’est puni de 5 ans de prison et d’1 M€ d’amende le fait d’émettre dans l’air, de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou plusieurs substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore et la faune.
Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore ou à la faune qui sont susceptibles de durer au moins 7 ans
Le montant de l’amende peut être porté au quintuple de l’avantage tiré de la réalisation de l’infraction.
Ce délit ne s’applique :
- s’agissant des émissions dans l’air, qu’en cas de dépassement des valeurs limites d’émission fixées par l’administration ;
- s’agissant des opérations de rejet autorisées et de l’utilisation de substances autorisées, qu’en cas de non-respect des prescriptions fixées par l’administration.
Lorsque cette infraction est commise intentionnellement, on parlera de délit d’écocide sanctionné par une amende de 4,5 M€ (montant pouvant être porté au décuple de l’avantage tiré de la réalisation de l’infraction) et par une peine de prison de 10 ans.
Extension du délit de pollution des eaux
L’actuel délit de pollution des eaux est étendu au sol et à l’air. Pour rappel, il est puni de 3 ans de prison et de 150 000 € d’amende.
Création de l’obligation de restauration du milieu naturel
Il est créé la possibilité, pour la juridiction, d’imposer la restauration du milieu naturel dans le cadre de la procédure d’ajournement avec injonction pour les infractions environnementales.
Extension du référé pénal spécial aux délits à caractère environnemental
Jusqu’à présent, le référé pénal spécial (qui permet de saisir la justice en cas de non-respect des règles environnementales) était limité aux cas de non-respect des règles liées à la procédure d’autorisation environnementale et aux règles générales et spéciales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer.
Ce référé pénal spécial est désormais élargi à l’ensemble des délits à caractère environnemental.
Hausse des amendes environnementales
Les amendes prévues en cas de non-respect de règles relatives à la protection des eaux, des parcs et réserves naturels, des sites inscrits et classés et des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées ainsi que la pêche et la protection de l’Antarctique sont rehaussées.
A titre d’exemple, le montant de l’amende prononcée contre un capitaine qui fait rejeter des polluants dans la mer est désormais fixé à 100 000 € au lieu de 50 000 €.
Extension des procédures de comparution simplifiées aux dommages environnementaux
Jusqu’à présent, dans le cadre des procédures de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) et d’ordonnance pénale, il n’était pas possible de prendre des mesures de réparation des dommages causés à l’environnement.
Désormais, c’est le cas. Concrètement, cela permet, par exemple d’imposer la remise en état ou la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, ou encore la démolition totale ou partielle d’ouvrage lorsque cela apparaît nécessaire.
Lutter contre les dépôts sauvages
Les agents des groupements de collectivités territoriales sont désormais autorisés à constater les infractions pénales relatives aux déchets. L’objectif de cette mesure est d’améliorer la lutte contre les dépôts sauvages.
- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Sociétés à mission : suivez le guide !
Sociétés à mission : un nouveau guide pratique à votre disposition !
Pour rappel, la notion de « société à mission » a été introduite par la loi Pacte du printemps 2019 : ce terme désigne une société commerciale qui se fixe des principes à respecter dans le cadre de son activité (appelés « raison d’être »), ainsi que des objectifs sociaux et environnementaux.
L’émergence de ce nouveau concept a pour but de favoriser les initiatives d’entrepreneuriat responsable, qui visent à conjuguer l’exercice d’une activité économique avec la défense des intérêts collectifs, environnementaux ou sociaux.
Pour soutenir les entreprises qui s’engagent dans cette démarche, BpiFrance vient de publier un nouveau guide pratique.
Celui-ci contient de nombreuses données utiles, parmi lesquelles :
- un point sur les notions essentielles à retenir et à maîtriser sur le sujet ;
- un recueil de bonnes pratiques, rassemblant les pièges à éviter pour le chef d’entreprise qui engage sa structure dans ce type de démarche ;
- 2 fiches pratiques ayant notamment trait à la formalisation de la raison d’être et à la transformation d’une société en société à mission ;
- un témoignage de la directrice générale de la Communauté des entreprises à mission.
Pour plus d’informations, cliquez ici.
- Actualité du site BpiFrance du 6 septembre 2021
Loi « principes de la République » : top 6 des (petites) mesures à connaître
Le respect des principes de laïcité
Désormais, les organismes privés ou publics auxquels sont confiés l’exécution d’une mission de service public (notamment les organismes HLM) doivent veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public.
A ce titre, ils doivent veiller à ce que le personnel s’abstienne de manifester ses opinions politiques, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité.
Cette obligation s’applique aussi aux contrats de commande publique qui confient (partiellement ou entièrement) l’exécution d’un service public. Si le titulaire du contrat a recours à la sous-traitance, il doit veiller à ce que le sous-traitant respecte cette obligation et doit en informer la personne publique qui lui a confié l’exécution d’un service public.
Les contrats de commande publique pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé depuis le 25 août 2021 doivent rappeler cette obligation et préciser les modalités de contrôle et de sanction du cocontractant lorsque celui-ci n'a pas pris les mesures adaptées pour les mettre en œuvre et faire cesser les manquements constatés.
Les autres contrats devront être mis à jour d’ici le 25 août 2022, à l’exception de ceux qui se terminent d’ici le 25 février 2023.
La dissolution d’une association
Désormais, peuvent être dissoutes les associations qui :
- provoquent à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens ;
- par leurs agissements, provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
En outre, les actes de discrimination, de haine et de violence incriminés visent désormais les actes envers une personne ou un groupe de personnes :
- en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ;
- de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une « prétendue » religion déterminée, que cette appartenance ou non-appartenance soit vraie ou supposée.
Par ailleurs, la dissolution peut être prononcée contre une association dont les membres ont agi illégalement, dès lors que les dirigeants, biens qu’informés des agissements illicites, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser.
Enfin, les personnes coupables d’appartenir à une association dissoute peuvent être interdites de diriger ou d’administrer une association pendant 3 ans.
Pour les dirigeants d’association et de fonds de dotation
Désormais, les dirigeants des associations qui perçoivent plus de 153 000 € de dons peuvent être condamnés au paiement d’une amende de 9 000 € lorsqu’ils n’ont pas fait publier les comptes annuels de l’association et le rapport du commissaire aux comptes.
A ce propos, le préfet peut les enjoindre de publier ces documents.
Par ailleurs, ces associations vont désormais subir un contrôle des financements étrangers qu’elles reçoivent. Pour cela, elles vont devoir tenir un état financier séparant les ressources nationales des ressources étrangères.
Le non-respect de cette obligation par l’association est sanctionné par une amende de 3 750 €, mais dont le montant peut être porté au quart de la somme des ressources non inscrites dans l’état financier. Le dirigeant, quant à lui, s’expose personnellement au paiement d’une amende de 9 000 €.
Notez que le dispositif de contrôle des financements étrangers vaut également pour les fonds de dotation.
Pour les associations d’Alsace-Moselle
Les associations d’Alsace et Moselle sont soumises à une réglementation spécifique et, à ce titre, n’apparaissent pas dans le répertoire national des associations relevant de la loi de 1901 dont les données sont accessibles sur le site data.gouv.fr.
Le registre de ces associations est tenu auprès de tribunaux judiciaires. Or, ce registre n’est pas numérisé, ni centralisé et son accès est particulièrement contraignant.
Pour remédier à cette situation, il sera dématérialisé selon des modalités définies dans un arrêté à venir, et au plus tard le 1er janvier 2023.
Pour les associations de défense des fonctionnaires
Désormais, les associations qui assurent la défense des fonctionnaires et agents publics et qui leur apportent un soutien moral, matériel et/ou juridique à la suite des infractions dont ils ont été victimes peuvent se constituer partie civile dans le but d'obtenir des indemnités de la part des auteurs d'infraction.
Pour Tracfin
Actuellement, les services de Tracfin peuvent suspendre pendant 10 jours la réalisation d’une opération qui leur est signalée par un professionnel assujetti aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Dorénavant, ils peuvent s’opposer non pas uniquement à l’exécution d’une seule opération mais aussi, par anticipation, à l’exécution de toute autre opération liée à celle-ci et portant sur les mêmes sommes que celles signalées.
- Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
RGPD : peut-on gagner de l’argent avec nos données personnelles ?
« Cookie walls » et monétisation des données personnelles : ce qu’il faut savoir
Les données personnelles des visiteurs de site internet et d’applications sont des données précieuses pour les professionnels, car elles permettent, notamment, le suivi des habitudes de consommation, la proposition d’offres commerciales adaptées, etc.
Fortement encadrée par le Règlement général pour la protection des données (RGPD), cette collecte a toutefois donné lieu à de nouvelles pratiques telles que :
- les « cookie walls » ou « murs de traceurs » : il s’agit de techniques autorisant l’accès à un service uniquement aux internautes ayant accepté le dépôt de cookies sur leur ordinateur ; à titre d’exemple, certains sites conditionnent leur accès soit au paiement d’une somme d’argent dite « raisonnable », soit à l’acceptation des cookies ;
- la monétisation des données personnelles : il s’agit d’une pratique qui permet aux internautes de gagner de l’argent en échange de leurs données personnelles.
Si ces pratiques ne semblent pas être interdites par la règlementation, elles sont toutefois fortement limitées et surveillées par les autorités de protection des données européennes et nationales et font l’objet d’une évaluation au cas par cas.
En outre, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) rappelle qu’elles ne doivent en aucun cas faire obstacle à la liberté de consentement des utilisateurs, qui doivent être clairement informés sur l’objectif de la collecte et ses conséquences et avoir accès à une alternative réelle et satisfaisante.
Par ailleurs, elle attire l’attention sur les éventuels risques engendrés par ces pratiques d’un point de vue éthique :
- création d’une inégalité concernant la préservation des données personnelles entre les personnes qui peuvent payer et celles qui n’en ont pas les moyens. Cela implique que la préservation de son anonymat ne soit réservée qu’à une partie de la population ;
- utilisation sans limites des données acquises dans le cadre d’un contrat (contre rémunération par exemple) sans que les titulaires de ces dernières ne puissent garder un droit de regard sur cette utilisation ;
- etc.
En raison des risques liés à la marchandisation des données personnelles, la CNIL souhaite approfondir les débats à ce sujet pour s’assurer de leur réelle protection. Affaire à suivre…
- Communiqué de presse de la CNIL du 31 mai 2021
Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le formulaire de demande pour le mois d’août 2021 est en ligne !
Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : vous pouvez faire votre demande !
Pour mémoire, le Fonds de solidarité verse une aide mensuelle aux entreprises dont l’activité est mise en difficulté par la crise sanitaire.
Pour l’aide du mois d’août 2021, les conditions d’éligibilité varient selon le profil et la localisation de l’entreprise candidate.
La demande d’aide au titre du mois d’août 2021 s’effectue par l’intermédiaire d’un formulaire électronique, dont le modèle vient d’être mis en ligne sur votre espace « Particuliers » sur le site Internet impots.gouv.fr.
Notez que la demande d’aide doit être faite le 31 octobre 2021 au plus tard.
- Actualité du site impots.gouv.fr
- Twitt de la Direction générale des Finances publiques du 15 septembre 2021
Exploitants de navires : que faire de vos déchets ?
Quoi de neuf concernant l’élimination des déchets produits par les navires ?
Face à l’accumulation de la pollution dans les mers et océans, de nouvelles dispositions viennent d’être prises pour lutter contre les rejets illégaux et ainsi, obliger les navires faisant escales dans les ports français à y déposer les résidus de cargaison, les déchets générés par leur exploitation et ceux remontés accidentellement pendant les opérations de pêche.
Les ports français doivent donc désormais s’assurer de la mise en place d’installations adéquates permettant la récupération de ces déchets sans causer de retards anormaux dans la progression des navires.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent à tous les navires, quel que soit leur pavillon, à l’exception des :
- navires de guerre et navires de guerre auxiliaire ;
- navires affectés à des services portuaires ;
- navires utilisés à des fins gouvernementales et non commerciales.
Ainsi, les navires ne seront pas autorisés à quitter le port tant qu’ils n’auront pas déposé l’intégralité de leurs déchets, sauf dans certaines circonstances, par exemple :
- si le navire dispose d’une capacité de stockage suffisante pour l’ensemble de ses déchets jusqu’au port d’escale suivant ;
- si le navire se trouve dans une zone de mouillage pour une durée de moins de 24h ;
- si les conditions météorologiques ne permettent pas le dépôt des déchets ;
- etc.
Enfin, l’ensemble des navires effectuant une escale dans un port français peuvent faire l’objet d’une inspection pour permettre aux autorités compétentes (officiers de police judiciaire, officiers de port, surveillants de port, etc.) de contrôler la bonne application de ces règles.
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-1165 du 8 septembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE
- Ordonnance n° 2021-1165 du 8 septembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE
- Décret n° 2021-1166 du 8 septembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE
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Coronavirus (COVID-19) : l’aide pour le mois de septembre 2021 est parue !
Coronavirus (COVID-19) et aide du mois de septembre 2021 : nouveau mois, nouvelles modifications
Pour rappel, il était jusqu’à présent prévu des conditions communes d’éligibilité au Fonds de solidarité pour certaines entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires (CA) au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin et le 31 août 2021.
Ces dispositions font désormais l’objet de modifications, en vue d’inclure l’aide versée par le Fonds de solidarité au titre du mois de septembre 2021.
Les modalités d’octroi de cette aide et son montant varient, entre autres critères, selon la nature de l’activité exercée par l’entreprise, sa localisation et le montant de sa perte de chiffre d’affaires.
Notez que ces nouvelles dispositions devraient faire l’objet de précisions dans les jours à venir. A suivre…
- Décret n° 2021-1180 du 14 septembre 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois de septembre 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
RGPD : évaluez l’efficacité de vos actions !
Une procédure d’auto-évaluation en matière de protection des données personnelles
Pour aider les différents organismes (entreprises, associations, etc.) à évaluer facilement leur degré d’efficacité en matière de protection des données personnelles, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) vient de publier une procédure d’auto-évaluation composée de 6 niveaux de maturité :
- pratique inexistante ou incomplète ;
- pratique informelle (réalisation de quelques actions isolées) ;
- pratique répétable et suivie (réalisation d’actions reproductibles) ;
- processus défini ;
- processus contrôlé ;
- processus continuellement optimisé.
Cette procédure permet ainsi aux responsables de traitement de données de connaître les actions concrètes qu’ils peuvent mettre en place en fonction du degré de maturité qu’ils obtiennent.
Vous pouvez consulter l’intégralité de cette procédure ici.
Notez toutefois que cette méthodologie n’est qu’un outil d’aide à destination des entreprises : le fait de la suivre ne suffit pas à garantir la conformité de votre entreprise au RGPD.
- Communiqué de presse de la CNIL du 9 septembre 2021
